Code des transports


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... ...
@@ -18,7 +18,7 @@ Pour l'application des dispositions de la présente partie :
18 18
 
19 19
 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
20 20
 
21
-### LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT
21
+### LIVRE IER : LE DROIT A LA MOBILITE
22 22
 
23 23
 #### TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
24 24
 
... ...
@@ -26,23 +26,31 @@ Pour l'application des dispositions de la présente partie :
26 26
 
27 27
 ###### Article L1111-1
28 28
 
29
-Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre.
29
+L'organisation des mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre.
30 30
 
31 31
 ###### Article L1111-2
32 32
 
33
-La mise en œuvre progressive du droit au transport permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.
33
+La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.
34 34
 
35 35
 ###### Article L1111-3
36 36
 
37
-Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. Cette programmation permet, à partir des grands réseaux de transport, la desserte des territoires à faible densité démographique par au moins un service de transport remplissant une mission de service public.
37
+Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l'aménagement et de l'attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.
38
+
39
+La programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de services de mobilité permettent d'assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l'organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l'organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.
38 40
 
39 41
 ###### Article L1111-4
40 42
 
41
-Le droit au transport comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.
43
+Le droit à la mobilité comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.
42 44
 
43 45
 ###### Article L1111-5
44 46
 
45
-Des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs.
47
+Des mesures particulières sont prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs.
48
+
49
+Ces mesures doivent favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, principalement par l'adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.
50
+
51
+Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d'une carte invalidité ou d'une carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu'à la gratuité.
52
+
53
+Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l'accès à ce service pour les personnes disposant d'une carte “ mobilité inclusion ” telle que définie au 1° du I du même article L. 241-3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations.
46 54
 
47 55
 ###### Article L1111-6
48 56
 
... ...
@@ -122,7 +130,7 @@ En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, l'autori
122 130
 
123 131
 ###### Article L1112-2-4
124 132
 
125
-I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués est transmis à l'autorité administrative compétente.
133
+I.-A l'issue de chaque période, un bilan des travaux d'accessibilité effectués est transmis à l'autorité administrative compétente et est porté à la connaissance du public sur le site internet de l'autorité organisatrice jusqu'à la fin de la mise en œuvre de la programmation.
126 134
 
127 135
 L'absence non justifiée de transmission de ces bilans ou la transmission d'un bilan manifestement erroné est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 €.
128 136
 
... ...
@@ -148,13 +156,17 @@ Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire so
148 156
 
149 157
 ###### Article L1112-4
150 158
 
151
-Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et financer ces moyens de transport.
159
+Lorsque, dans un réseau existant, la mise en accessibilité d'un arrêt identifié comme prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 s'avère techniquement impossible en raison d'un obstacle impossible à surmonter sauf à procéder à des aménagements d'un coût manifestement disproportionné, des services de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la validation de l'impossibilité technique par l'autorité administrative pour organiser et financer ces services de substitution. Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l'impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l'autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales.
160
+
161
+Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d'une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité.
152 162
 
153
-Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
163
+Le coût de ces services de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
154 164
 
155 165
 ###### Article L1112-4-1
156 166
 
157
-Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain.
167
+Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans le ressort territorial de cette autorité.
168
+
169
+Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l'Etat et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
158 170
 
159 171
 ###### Article L1112-5
160 172
 
... ...
@@ -184,7 +196,7 @@ Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112-
184 196
 
185 197
 ###### Article L1113-1
186 198
 
187
-Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
199
+Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence d'Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
188 200
 
189 201
 ##### Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien
190 202
 
... ...
@@ -250,37 +262,129 @@ Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale repré
250 262
 
251 263
 En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
252 264
 
253
-##### Chapitre V : L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
265
+##### Chapitre V : Les services numériques destinés à faciliter les déplacements
266
+
267
+###### Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l'information du voyageur
268
+
269
+####### Article L1115-1
270
+
271
+Pour l'application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux :
272
+
273
+1° Les définitions de l'article 2 dudit règlement délégué s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France Mobilités, les autorités désignées à l'article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;
274
+
275
+2° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7,8 et 14 de l'article 2 du même règlement délégué et énumérées à l'annexe de celui-ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration applicables aux informations publiques au sens de l'article L. 321-1 du même code ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;
276
+
277
+3° Pour les services de transport qu'elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 2°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l'exécution des services de transport ;
278
+
279
+4° Lorsqu'elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 2°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;
280
+
281
+5° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 2° et sous réserve des dispositions du présent 5°. Lorsqu'elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l'exécution de ces services ;
282
+
283
+6° Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d'accès liées au gabarit du véhicule ;
284
+
285
+7° A la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au 2° du présent article et sous réserve des dispositions du présent 7°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.
286
+
287
+Un décret en Conseil d'Etat fixe le seuil d'activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l'accès à leur service.
288
+
289
+####### Article L1115-2
290
+
291
+Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité désignée à l'article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d'une métropole. Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité, au sens de l'article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s'inscrit.
292
+
293
+A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour par l'intermédiaire du point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.
294
+
295
+####### Article L1115-3
296
+
297
+Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur tel que défini à l'article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de régulation des transports.
298
+
299
+Pour la mise en œuvre du 7° du I de l'article L. 1115-1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l'accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.
300
+
301
+####### Article L1115-4
302
+
303
+Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l'intermédiaire du point d'accès national aux données mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
304
+
305
+Les fournisseurs de services d'information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.
306
+
307
+####### Article L1115-5
308
+
309
+I.-Pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
310
+
311
+L'autorité est chargée d'effectuer le contrôle aléatoire de l'exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d'office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
312
+
313
+L'autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d'infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu'à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.
314
+
315
+L'autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l'intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.
316
+
317
+II.-L'Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.
318
+
319
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article.
320
+
321
+###### Section 2 : Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite
322
+
323
+####### Article L1115-6
324
+
325
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l'accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l'article L. 1115-1 du présent code.
326
+
327
+Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3.
328
+
329
+####### Article L1115-7
330
+
331
+Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d'infrastructure au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l'article L. 1115-1.
332
+
333
+###### Section 3 : Services d'information et de billettique multimodales
334
+
335
+####### Article L1115-9
254 336
 
255
-###### Article L1115-1
337
+Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d'infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la réservation des prestations d'assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l'article L. 1112-4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
256 338
 
257
-Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
339
+Une plateforme unique de réservation est créée à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d'informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l'adhésion d'opérateurs des autres modes de transport.
258 340
 
259
-Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
341
+L'accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d'accueil unique.
260 342
 
261
-Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
343
+Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.
262 344
 
263
-1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
345
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
264 346
 
265
-2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.
347
+####### Article L1115-10
266 348
 
267
-Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
349
+I.-Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.
268 350
 
269
-a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini, en particulier, le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
351
+Le service numérique multimodal peut effectuer :
270 352
 
271
-b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;
353
+1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d'utilisation, de tarification et de réservation ;
272 354
 
273
-c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
355
+2° Sous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu'il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.
274 356
 
275
-d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
357
+II.-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :
276 358
 
277
-e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
359
+1° Lorsqu'il propose la vente d'un service mentionné au 1° du I de l'article L. 1115-11, il propose la vente de l'ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l'autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement ;
278 360
 
279
-f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
361
+2° Sur le territoire qu'il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article L. 1115-11 dont il assure la vente. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, est aussi l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ;
280 362
 
281
-Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.
363
+3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l'ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d'identification du client collectées par le service numérique multimodal ;
282 364
 
283
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
365
+4° Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu'un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;
366
+
367
+5° Il met en place un processus d'achat assurant l'information sur les services dont il assure la vente ainsi que la simplicité d'utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l'usager ;
368
+
369
+6° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l'usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l'induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l'usager, sont explicites et aisément identifiables par l'usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.
370
+
371
+III.-Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 4° du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.
372
+
373
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.
374
+
375
+Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d'un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1115-11 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d'interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l'identité numérique ainsi qu'à l'échange d'informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes.
376
+
377
+####### Article L1115-12
378
+
379
+Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l'article L. 1115-10.
380
+
381
+###### Section 4 : Information des passagers en cas d'annulation ou de retard
382
+
383
+##### Chapitre VI : L'accès des services de secours et des forces de police aux transports
384
+
385
+###### Article L1116-1
386
+
387
+Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 et Ile-de-France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l'exercice de leur mission.
284 388
 
285 389
 #### TITRE II : LA CONTINUITE TERRITORIALE
286 390
 
... ...
@@ -316,6 +420,8 @@ II. ― A cette fin, elle favorise, selon une logique intermodale :
316 420
 
317 421
 1° La complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, notamment par les choix d'infrastructures, par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances, par la création d'aires de stationnement sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares existantes du réseau ferré et par le développement rationnel des transports combinés ;
318 422
 
423
+1° bis La création ou l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ;
424
+
319 425
 2° La coopération entre les opérateurs, la tarification combinée et l'information des usagers sur les différents modes de transports, par la coordination de l'exploitation des réseaux ;
320 426
 
321 427
 3° L'amélioration prioritaire de l'efficacité de l'utilisation des réseaux et des équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées ;
... ...
@@ -338,6 +444,8 @@ Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'
338 444
 
339 445
 5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
340 446
 
447
+Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l'Etat et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
448
+
341 449
 ###### Article L1211-5
342 450
 
343 451
 L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4, pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports.
... ...
@@ -346,33 +454,13 @@ Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au
346 454
 
347 455
 ##### Chapitre II : Les orientations de l'Etat
348 456
 
349
-###### Section 1 : Le schéma national des transports
457
+###### Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures
350 458
 
351 459
 ####### Article L1212-1
352 460
 
353
-I. ― Le schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'Etat concernant :
354
-
355
-1° L'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;
356
-
357
-2° La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
358
-
359
-3° Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
360
-
361
-II. ― Ce schéma sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.
362
-
363
-####### Article L1212-2
364
-
365
-Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
366
-
367
-1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
461
+I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
368 462
 
369
-2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
370
-
371
-3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.
372
-
373
-####### Article L1212-3
374
-
375
-Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.
463
+II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
376 464
 
377 465
 ###### Section 1 bis : Schéma national des services de transport
378 466
 
... ...
@@ -388,6 +476,14 @@ Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'am
388 476
 
389 477
 Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
390 478
 
479
+###### Section 1 ter : Schéma national des véloroutes
480
+
481
+####### Article L1212-3-4
482
+
483
+Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.
484
+
485
+Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
486
+
391 487
 ###### Section 2 : La lutte contre l'émission de gaz à effet de serre
392 488
 
393 489
 ####### Article L1212-4
... ...
@@ -410,7 +506,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 1212-4 et L. 1212-5, l'Etat
410 506
 
411 507
 La planification régionale des infrastructures de transport a pour objectifs prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
412 508
 
413
-Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'elle préconise.
509
+Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport, leur combinaison et l'évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'elle préconise.
414 510
 
415 511
 ####### Article L1213-2
416 512
 
... ...
@@ -428,22 +524,6 @@ La planification régionale de l'intermodalité comprend les modalités de coord
428 524
 
429 525
 Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre la coordination ainsi que les objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3.
430 526
 
431
-####### Article L1213-3-2
432
-
433
-La planification régionale de l'intermodalité peut être complétée par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
434
-
435
-Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
436
-
437
-Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.
438
-
439
-Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.
440
-
441
-Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.
442
-
443
-Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
444
-
445
-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public.
446
-
447 527
 ###### Section 3 : Dispositions propres à certaines parties du territoire
448 528
 
449 529
 ####### Sous-section 1 : Dispositions propres à la région Ile-de-France
... ...
@@ -500,7 +580,7 @@ Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
500 580
 
501 581
 ######## Article L1214-3
502 582
 
503
-L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.
583
+L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu'elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l'article L. 1214-1 sur le territoire d'une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l'article L. 1215-1.
504 584
 
505 585
 ######## Article L1214-4
506 586
 
... ...
@@ -650,6 +730,12 @@ L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modifi
650 730
 
651 731
 Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
652 732
 
733
+######## Article L1214-23-2
734
+
735
+I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la procédure d'adaptation prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque l'autorité organisatrice envisage d'apporter aux dispositions du plan prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, relatives au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d'autre part, relatives à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
736
+
737
+II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
738
+
653 739
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France
654 740
 
655 741
 ######## Article L1214-24
... ...
@@ -662,9 +748,15 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres c
662 748
 
663 749
 Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
664 750
 
751
+######## Article L1214-24-1
752
+
753
+I.-Lorsque Ile-de-France Mobilités envisage d'apporter aux dispositions du plan mentionné à l'article L. 1214-24 relatives, d'une part, au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d'autre part, à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, Ile-de-France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.
754
+
755
+II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant du conseil régional d'Ile-de-France.
756
+
665 757
 ######## Article L1214-25
666 758
 
667
-Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
759
+Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition d'Ile-de-France Mobilités.
668 760
 
669 761
 Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
670 762
 
... ...
@@ -680,7 +772,7 @@ Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil
680 772
 
681 773
 ######## Article L1214-28
682 774
 
683
-Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, la révision peut, dans un délai fixé par voie réglementaire après que l'autorité compétente a mis en demeure le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'y procéder, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.
775
+Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, la révision peut, dans un délai fixé par voie réglementaire après que l'autorité compétente a mis en demeure Ile-de-France Mobilités d'y procéder, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.
684 776
 
685 777
 ####### Sous-section 3 : Dispositions diverses
686 778
 
... ...
@@ -700,7 +792,7 @@ Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établ
700 792
 
701 793
 Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
702 794
 
703
-Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
795
+Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et Ile-de-France Mobilités sont associés à son élaboration.
704 796
 
705 797
 Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
706 798
 
... ...
@@ -708,7 +800,7 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres c
708 800
 
709 801
 Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
710 802
 
711
-Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
803
+Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'à Ile-de-France Mobilités dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
712 804
 
713 805
 Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
714 806
 
... ...
@@ -732,12 +824,104 @@ Il est approuvé par le conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête
732 824
 
733 825
 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
734 826
 
735
-###### Section 4 : Mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
827
+###### Section 4 : Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés
828
+
829
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
830
+
831
+######## Article L1214-36-1
832
+
833
+Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l'organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice qu'en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d'améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.
834
+
835
+Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1. Il couvre l'ensemble de son territoire.
836
+
837
+Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu'il couvre.
838
+
839
+Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu'aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.
840
+
841
+Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224-37 et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
842
+
843
+Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l'article L. 123-19-1 du même code.
844
+
845
+Eventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité.
846
+
847
+La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de mobilité simplifié couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.
848
+
849
+####### Sous-section 2 : Dispositions diverses
850
+
851
+######## Article L1214-36-2
852
+
853
+Les dispositions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
854
+
855
+###### Section 5 : Mesures d'urgence en cas d'épisodes de pollution
736 856
 
737 857
 ####### Article L1214-37
738 858
 
739 859
 Les dispositions relatives aux mesures d'urgence susceptibles d'être prises en matière de circulation par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas d'épisodes de pollution, sont énoncées aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement.
740 860
 
861
+###### Section 6 : Dispositions applicables au plan local d'urbanisme en l'absence de plan de mobilité
862
+
863
+####### Article L1214-38
864
+
865
+En dehors du champ d'application d'un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d'urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau.
866
+
867
+##### Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité
868
+
869
+###### Section 1 : Dispositions générales
870
+
871
+####### Article L1215-1
872
+
873
+Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et pour l'exercice des missions définies au II de l'article L. 1111-9 du même code, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :
874
+
875
+1° Les différentes formes de mobilité et l'intermodalité, en matière de desserte, d'horaires, de tarification, d'information et d'accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;
876
+
877
+2° La création, l'aménagement et le fonctionnement des pôles d'échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;
878
+
879
+3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d'assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;
880
+
881
+4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;
882
+
883
+5° L'aide à la conception et à la mise en place d'infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.
884
+
885
+Ces actions s'exercent à l'échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s'étend sur le périmètre d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.
886
+
887
+Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l'importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l'article L. 5611-1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l'échelle d'un bassin de mobilité interrégional qu'elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l'article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.
888
+
889
+####### Article L1215-2
890
+
891
+Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l'article L. 1215-1, la région conclut, à l'échelle de chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215-1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d'échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.
892
+
893
+Le contrat définit les modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l'article L. 1215-1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d'infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobilités.
894
+
895
+Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l'article L. 1231-5. Chaque autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires.
896
+
897
+Dans le cas d'un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions.
898
+
899
+###### Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
900
+
901
+####### Article L1215-3
902
+
903
+La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
904
+
905
+A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l'élaboration et suivent la mise en œuvre, à l'échelle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan d'action commun en matière de mobilité solidaire.
906
+
907
+Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
908
+
909
+Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage.
910
+
911
+####### Article L1215-4
912
+
913
+Ile-de-France Mobilités, la région d'Ile-de-France, les départements de la région d'Ile-de-France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l'emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
914
+
915
+A cet effet, Ile-de-France Mobilités, la région d'Ile-de-France ainsi que les départements de la région d'Ile-de-France et la Ville de Paris lorsqu'ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d'action communs en matière de mobilité solidaire.
916
+
917
+Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
918
+
919
+Le plan d'action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d'un conseil et d'un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l'emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d'emploi, à toute personne éloignée de l'emploi ou au jeune en contrat d'apprentissage.
920
+
921
+####### Article L1215-5
922
+
923
+Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4.
924
+
741 925
 #### TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES  DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
742 926
 
743 927
 ##### Chapitre Ier : Principes généraux
... ...
@@ -762,7 +946,9 @@ L'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la
762 946
 
763 947
 ####### Article L1221-4
764 948
 
765
-La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes.
949
+La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d'encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l'intermodalité.
950
+
951
+Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport.
766 952
 
767 953
 Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l'article L. 1112-3.
768 954
 
... ...
@@ -770,6 +956,18 @@ Quand l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale,
770 956
 
771 957
 Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.
772 958
 
959
+####### Article L1221-4-1
960
+
961
+I.-Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l'autorité organisatrice et l'exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement. Dans le second cas, l'autorité organisatrice soumet l'exploitation de ces services à des prescriptions générales d'exécution préalablement définies.
962
+
963
+Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l'utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
964
+
965
+Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d'opérateurs ne peut être contingenté.
966
+
967
+Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l'emplacement des points d'arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.
968
+
969
+II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux services bénéficiant d'une autorisation à la date de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu'au terme de ladite autorisation.
970
+
773 971
 ####### Article L1221-5
774 972
 
775 973
 L'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
... ...
@@ -812,7 +1010,7 @@ Le financement des services de transports public régulier de personnes est assu
812 1010
 
813 1011
 ####### Article L1221-13
814 1012
 
815
-Les conditions dans lesquelles les employeurs sont assujettis à un versement destiné au financement des services réguliers de transports public de personnes sont fixées :
1013
+Les conditions dans lesquelles les employeurs sont assujettis à un versement destiné au financement des services de mobilité sont fixées :
816 1014
 
817 1015
 1° Hors de la région Ile-de-France : par les articles L. 2333-64 à L. 2333-71, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et par l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
818 1016
 
... ...
@@ -916,7 +1114,7 @@ L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a
916 1114
 
917 1115
 Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de transports peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.
918 1116
 
919
-#### TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES  DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN
1117
+#### TITRE III : L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES  DE MOBILITE
920 1118
 
921 1119
 ##### Chapitre unique : Principes
922 1120
 
... ...
@@ -924,13 +1122,55 @@ Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont
924 1122
 
925 1123
 ####### Article L1231-1
926 1124
 
927
-Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
1125
+I.-Les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu'au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.
1126
+
1127
+II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu'une de ces communes a transféré sa compétence d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.
1128
+
1129
+Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
1130
+
1131
+III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l'autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d'adhérer à un tel syndicat. La délibération de l'organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 5211-41-3 du même code, de l'adhésion d'une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
928 1132
 
929
-Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
1133
+Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du même code.
930 1134
 
931
-Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
1135
+Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région.
932 1136
 
933
-Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.
1137
+Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d'un an.
1138
+
1139
+Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
1140
+
1141
+IV.-L'exercice de la compétence d'organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s'accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l'exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l'objet d'une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.
1142
+
1143
+A défaut de convention, une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l'assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
1144
+
1145
+A défaut d'accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
1146
+
1147
+####### Article L1231-1-1
1148
+
1149
+I.-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour :
1150
+
1151
+1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
1152
+
1153
+2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
1154
+
1155
+3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 ;
1156
+
1157
+4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
1158
+
1159
+5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
1160
+
1161
+6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
1162
+
1163
+II.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :
1164
+
1165
+1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
1166
+
1167
+2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
1168
+
1169
+3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
1170
+
1171
+III.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
1172
+
1173
+IV.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
934 1174
 
935 1175
 ####### Article L1231-2
936 1176
 
... ...
@@ -944,18 +1184,52 @@ II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est
944 1184
 
945 1185
 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.
946 1186
 
1187
+####### Article L1231-3
1188
+
1189
+I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
1190
+
1191
+A ce titre, et en ce qui concerne les services d'intérêt régional, elle est compétente pour :
1192
+
1193
+1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
1194
+
1195
+2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
1196
+
1197
+3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
1198
+
1199
+4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
1200
+
1201
+5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
1202
+
1203
+6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
1204
+
1205
+II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
1206
+
1207
+III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution sonore.
1208
+
1209
+####### Article L1231-4
1210
+
1211
+La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d'un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du présent code.
1212
+
1213
+Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d'un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3.
1214
+
1215
+####### Article L1231-5
1216
+
1217
+Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place.
1218
+
1219
+L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1.
1220
+
1221
+Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1.
1222
+
947 1223
 ###### Section 2 : Dispositions diverses
948 1224
 
949 1225
 ####### Article L1231-8
950 1226
 
951
-Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.
1227
+Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, à l'exception des communautés de communes et à l'exception de la région lorsqu'elle exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l'article L. 1231-1, élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité.
952 1228
 
953 1229
 Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.
954 1230
 
955 1231
 Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.
956 1232
 
957
-Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants, ainsi qu'à l'intention de publics spécifiques, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées.
958
-
959 1233
 ####### Article L1231-9
960 1234
 
961 1235
 Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6.
... ...
@@ -966,17 +1240,19 @@ Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et gui
966 1240
 
967 1241
 ####### Article L1231-10
968 1242
 
969
-Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
1243
+Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
1244
+
1245
+Le département peut en être membre.
970 1246
 
971 1247
 ####### Article L1231-11
972 1248
 
973
-Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place de ses membres, organiser des services publics réguliers et des services à la demande et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
1249
+Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
974 1250
 
975 1251
 ####### Article L1231-12
976 1252
 
977 1253
 Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
978 1254
 
979
-Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.
1255
+Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.
980 1256
 
981 1257
 ####### Article L1231-13
982 1258
 
... ...
@@ -984,19 +1260,71 @@ Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'
984 1260
 
985 1261
 Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.
986 1262
 
987
-###### Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres       à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
1263
+###### Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
988 1264
 
989 1265
 ####### Article L1231-14
990 1266
 
991
-L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label " autopartage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
1267
+L'activité d'auto-partage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
1268
+
1269
+Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 1231-3 peuvent délivrer un label " auto-partage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'auto-partage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
992 1270
 
993 1271
 ####### Article L1231-15
994 1272
 
995
-Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.
1273
+Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents.
1274
+
1275
+Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
1276
+
1277
+Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
1278
+
1279
+Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132-1.
1280
+
1281
+Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
1282
+
1283
+Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1284
+
1285
+Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.
996 1286
 
997 1287
 ####### Article L1231-16
998 1288
 
999
-En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
1289
+En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou à l'article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
1290
+
1291
+####### Article L1231-17
1292
+
1293
+I.-Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d'attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
1294
+
1295
+Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, de l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 et de l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n'est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.
1296
+
1297
+L'autorité compétente pour délivrer le titre n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution, lorsqu'au moins une des conditions prévues au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.
1298
+
1299
+II.-Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :
1300
+
1301
+1° Les informations que doit transmettre l'opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;
1302
+
1303
+2° Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n'est pas limité ;
1304
+
1305
+3° Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;
1306
+
1307
+4° Les mesures que doit prendre l'opérateur afin d'assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;
1308
+
1309
+5° Les mesures que doit prendre l'opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux-ci sont hors d'usage ou en cas d'interruption ou d'arrêt définitif du service ;
1310
+
1311
+6° Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d'émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d'entretien ;
1312
+
1313
+7° Les restrictions totales ou partielles d'apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l'exception de la publicité concernant le service lui-même ;
1314
+
1315
+8° Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l'émission de signaux sonores de nuit.
1316
+
1317
+Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d'engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “ auto-partage ” mentionné aux articles L. 1231-14 et L. 1241-1 du présent code.
1318
+
1319
+III.-Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n'est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l'opérateur, de la redevance mentionnée à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
1320
+
1321
+IV.-L'autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, à l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1.
1322
+
1323
+Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.
1324
+
1325
+####### Article L1231-18
1326
+
1327
+L'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l'article L. 1231-1 concernée ou, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu'avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l'article L. 1231-17.
1000 1328
 
1001 1329
 #### TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE  A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
1002 1330
 
... ...
@@ -1006,23 +1334,55 @@ En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les a
1006 1334
 
1007 1335
 ####### Article L1241-1
1008 1336
 
1009
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2.
1337
+I.-Dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé “ Ile-de-France Mobilités ” est l'autorité compétente pour :
1338
+
1339
+1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2 ;
1340
+
1341
+2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;
1342
+
1343
+3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;
1344
+
1345
+4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l'article L. 1231-16, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Par dérogation, cette double condition n'est pas applicable à la création, par Ile-de-France Mobilités, d'un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu'Ile-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;
1346
+
1347
+5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d'auto-partage dans les conditions prévues à l'article L. 1231-14, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile-de-France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile-de-France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d'un label “ auto-partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d'utilisation qu'il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d'objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d'Ile-de-France ;
1348
+
1349
+6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
1350
+
1351
+En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, Ile-de-France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
1010 1352
 
1011
-Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande.
1353
+Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
1012 1354
 
1013
-Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
1355
+Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132-1.
1014 1356
 
1015
-Le syndicat peut délivrer un label " auto-partage " aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'il détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.
1357
+Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
1016 1358
 
1017
-Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d'auto-partage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l'inexistence de tels services publics et de l'accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.
1359
+Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1018 1360
 
1019
-Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressés, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution du signe distinctif.
1361
+Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.
1020 1362
 
1021
-###### Section 2 : Les missions du syndicat des transports d'Ile-de-France
1363
+II.-Ile-de-France Mobilités peut également :
1364
+
1365
+1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
1366
+
1367
+2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
1368
+
1369
+3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
1370
+
1371
+III.-Ile-de-France Mobilités assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :
1372
+
1373
+1° Elabore le plan prévu à l'article L. 1214-9 ;
1374
+
1375
+2° Associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Selon les modalités définies à l'article L. 1231-5, Ile-de-France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements ;
1376
+
1377
+3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
1378
+
1379
+IV.-Ile-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l'air et l'étalement urbain.
1380
+
1381
+###### Section 2 : Les missions d'Ile-de-France Mobilités
1022 1382
 
1023 1383
 ####### Article L1241-2
1024 1384
 
1025
-I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de :
1385
+I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :
1026 1386
 
1027 1387
 1° Fixer les relations à desservir ;
1028 1388
 
... ...
@@ -1038,29 +1398,35 @@ I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics ré
1038 1398
 
1039 1399
 7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
1040 1400
 
1041
-II. ― Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d'Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
1401
+II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
1042 1402
 
1043 1403
 ####### Article L1241-3
1044 1404
 
1045
-Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 1241-2, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.
1405
+Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.
1406
+
1407
+Toute demande de délégation est soumise au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.
1046 1408
 
1047
-Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.
1409
+En cas d'accord, une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.
1048 1410
 
1049
-Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires aux départements de la région Ile-de-France par le syndicat figurent à l'article L. 3111-15.
1411
+Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires par Ile-de-France Mobilités figurent à l'article L. 3111-15.
1050 1412
 
1051 1413
 ####### Article L1241-4
1052 1414
 
1053
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société du Grand Paris.
1415
+Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société du Grand Paris.
1054 1416
 
1055
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
1417
+Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
1418
+
1419
+Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20-2.
1420
+
1421
+Ile-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
1056 1422
 
1057 1423
 ###### Section 3 : Les modalités d'exécution des services
1058 1424
 
1059 1425
 ####### Article L1241-5
1060 1426
 
1061
-L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4.
1427
+L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile-de-France Mobilités.
1062 1428
 
1063
-Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.
1429
+Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.
1064 1430
 
1065 1431
 ####### Article L1241-6
1066 1432
 
... ...
@@ -1082,39 +1448,43 @@ L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions d
1082 1448
 
1083 1449
 ####### Article L1241-7-1
1084 1450
 
1085
-I.-Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d'Île-de-France peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 :
1451
+I.-Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, Ile-de-France Mobilités peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 :
1086 1452
 
1087 1453
 1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
1088 1454
 
1089 1455
 2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.
1090 1456
 
1091
-Toute convention conclue entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 se poursuit jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.
1457
+Toute convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 se poursuit jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.
1092 1458
 
1093 1459
 II.-L'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
1094 1460
 
1095 1461
 Elle se termine :
1096 1462
 
1097
-1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;
1463
+1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;
1098 1464
 
1099
-2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l'exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;
1465
+2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l'exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;
1100 1466
 
1101
-3° Par dérogation au 2° du présent II, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l'article L. 1241-6 ;
1467
+3° Par dérogation au 2° du présent II, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l'article L. 1241-6 ;
1102 1468
 
1103 1469
 4° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à la date mentionnée au même 3°.
1104 1470
 
1105 1471
 III.-L'application des dispositions prévues aux I et II du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Voyageurs ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
1106 1472
 
1107
-Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où le Syndicat des transports d'Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
1473
+Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où Ile-de-France Mobilités souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
1474
+
1475
+####### Article L1241-7-2
1108 1476
 
1109
-###### Section 4 : Les règles constitutives du syndicat des transports d'Ile-de-France
1477
+Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile-de-France Mobilités pour l'exploitation des lignes de métropolitain qu'il met en concurrence sur le fondement de l'article L. 1241-5 du présent code.
1478
+
1479
+###### Section 4 : Les règles constitutives d'Ile-de-France Mobilités
1110 1480
 
1111 1481
 ####### Article L1241-8
1112 1482
 
1113
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.
1483
+Ile-de-France Mobilités est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.
1114 1484
 
1115 1485
 ####### Article L1241-9
1116 1486
 
1117
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et, enfin, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1487
+Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des associations d'usagers et, enfin, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1118 1488
 
1119 1489
 ####### Article L1241-10
1120 1490
 
... ...
@@ -1138,21 +1508,21 @@ Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France est entendu à sa deman
1138 1508
 
1139 1509
 ####### Article L1241-12
1140 1510
 
1141
-Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France.
1511
+Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France.
1142 1512
 
1143
-Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
1513
+Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
1144 1514
 
1145
-Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
1515
+Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
1146 1516
 
1147 1517
 ####### Article L1241-13
1148 1518
 
1149
-Les statuts du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la région et des départements d'Ile-de-France donné dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
1519
+Les statuts d'Ile-de-France Mobilités sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la région et des départements d'Ile-de-France donné dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
1150 1520
 
1151 1521
 ####### Article L1241-14
1152 1522
 
1153
-Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
1523
+Les ressources d'Ile-de-France Mobilités comprennent :
1154 1524
 
1155
-1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
1525
+1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
1156 1526
 
1157 1527
 2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
1158 1528
 
... ...
@@ -1176,11 +1546,13 @@ Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
1176 1546
 
1177 1547
 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ;
1178 1548
 
1179
-12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code.
1549
+12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
1550
+
1551
+13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
1180 1552
 
1181 1553
 ####### Article L1241-15
1182 1554
 
1183
-Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans des conditions fixées par ses statuts.
1555
+Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres d'Ile-de-France Mobilités dans des conditions fixées par ses statuts.
1184 1556
 
1185 1557
 Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.
1186 1558
 
... ...
@@ -1188,7 +1560,7 @@ Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
1188 1560
 
1189 1561
 ####### Article L1241-16
1190 1562
 
1191
-I. ― Le montant de la contribution versée chaque année par l'Etat à la région Ile-de-France, à titre de compensation des charges résultant de son entrée dans le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est égal au double de la contribution qu'elle a versée au titre du premier semestre 2005.
1563
+I. ― Le montant de la contribution versée chaque année par l'Etat à la région Ile-de-France, à titre de compensation des charges résultant de son entrée dans Ile-de-France Mobilités, est égal au double de la contribution qu'elle a versée au titre du premier semestre 2005.
1192 1564
 
1193 1565
 II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
1194 1566
 
... ...
@@ -1196,7 +1568,7 @@ III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour
1196 1568
 
1197 1569
 ####### Article L1241-17
1198 1570
 
1199
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1241-14.
1571
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, Ile-de-France Mobilités peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1241-14.
1200 1572
 
1201 1573
 ####### Article L1241-18
1202 1574
 
... ...
@@ -1204,7 +1576,7 @@ L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances
1204 1576
 
1205 1577
 ####### Article L1241-19
1206 1578
 
1207
-Les conditions d'enregistrement des conventions passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la réalisation de ses missions sont définies par l'article 1038 du code général des impôts.
1579
+Les conditions d'enregistrement des conventions passées par Ile-de-France Mobilités pour la réalisation de ses missions sont définies par l'article 1038 du code général des impôts.
1208 1580
 
1209 1581
 ####### Article L1241-20
1210 1582
 
... ...
@@ -1419,29 +1791,27 @@ L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication pa
1419 1791
 
1420 1792
 ######## Article L1261-4
1421 1793
 
1422
-Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
1794
+Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
1423 1795
 
1424 1796
 Leur mandat est de six ans non renouvelable.
1425 1797
 
1426
-A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
1427
-
1428 1798
 ######## Article L1261-5
1429 1799
 
1430 1800
 Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
1431 1801
 
1432
-Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
1802
+Outre le président, le collège comprend quatre vice-présidents désignés, pour deux d'entre eux, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret.
1433 1803
 
1434
-Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
1804
+Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau ou dans le domaine des services numériques.
1435 1805
 
1436 1806
 ######## Article L1261-6
1437 1807
 
1438
-Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1808
+Les membres autres que le président comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
1439 1809
 
1440 1810
 En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.
1441 1811
 
1442 1812
 ######## Article L1261-7
1443 1813
 
1444
-Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.
1814
+Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d'Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité , dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.
1445 1815
 
1446 1816
 Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
1447 1817
 
... ...
@@ -1451,7 +1821,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures app
1451 1821
 
1452 1822
 ######## Article L1261-9
1453 1823
 
1454
-Le président de l' Autorité de régulation des transports et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
1824
+Le président de l' Autorité de régulation des transports et les autres membres du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
1455 1825
 
1456 1826
 ######## Article L1261-10
1457 1827
 
... ...
@@ -1467,13 +1837,13 @@ Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports précise l
1467 1837
 
1468 1838
 ######## Article L1261-13
1469 1839
 
1470
-Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l' Autorité de régulation des transports et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
1840
+Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des autres membres du collège de l'Autorité de régulation des transports ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
1471 1841
 
1472 1842
 ####### Sous-section 3 : Règles de délibération du collège
1473 1843
 
1474 1844
 ######## Article L1261-14
1475 1845
 
1476
-Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1846
+Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1477 1847
 
1478 1848
 ######## Article L1261-15
1479 1849
 
... ...
@@ -1558,13 +1928,21 @@ Les missions de l' Autorité de régulation des transports propres au secteur de
1558 1928
 
1559 1929
 Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur aéroportuaire figurent au chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du présent code.
1560 1930
 
1931
+###### Article L1262-5
1932
+
1933
+Les missions de l'Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
1934
+
1935
+###### Article L1262-6
1936
+
1937
+Les missions de l'Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2.
1938
+
1561 1939
 ##### Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des transports
1562 1940
 
1563 1941
 ###### Section 1 : Dispositions communes
1564 1942
 
1565 1943
 ####### Article L1263-1
1566 1944
 
1567
-L' Autorité de régulation des transports examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 2121-22 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ne publient pas ces informations, à compter de l'information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l'intention de l'autorité organisatrice d'attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.
1945
+L'Autorité de régulation des transports examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1263-3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier alinéa des articles L. 2121-22 ou L. 3111-16-3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de l'information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l'intention de l'autorité organisatrice d'attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.
1568 1946
 
1569 1947
 Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
1570 1948
 
... ...
@@ -1614,18 +1992,52 @@ En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles énoncées aux I à III, l'Aut
1614 1992
 
1615 1993
 ####### Article L1263-3
1616 1994
 
1617
-Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l' Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès.
1995
+Toute entreprise de transport public routier de personnes, tout exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements peut saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés aux règles et conditions d'accès.
1618 1996
 
1619
-La décision de l' Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1997
+L'autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l'article L. 3111-16-3 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111-16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur.
1620 1998
 
1621
-En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.
1999
+La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement d'un différend relevant du premier alinéa du présent article, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l'accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle peut tenir compte des spécificités liées à l'exploitation d'un service public de transport. Sa décision est notifiée aux parties et publiée, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1622 2000
 
1623
-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l' Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
2001
+En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès à la gare routière ou à l'emplacement d'arrêt ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa, l'Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires.
1624 2002
 
1625
-###### Section 4 : Dispositions d'application
2003
+Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
2004
+
2005
+###### Section 3 bis : Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris
2006
+
2007
+####### Article L1263-3-1
2008
+
2009
+La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend dès lors qu'ils s'estiment victimes d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d'exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l'activité précitée ou des conditions d'utilisation de cette infrastructure par l'exploitant.
2010
+
2011
+La décision de l'Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d'utilisation de l'infrastructure par l'exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
2012
+
2013
+En cas d'atteinte grave et immédiate à l'utilisation du réseau ou à l'activité de gestionnaire technique de la Régie autonome des transports parisiens, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l'utilisation du réseau ou à l'activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens.
2014
+
2015
+###### Section 4 : Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu'aux services numériques multimodaux
1626 2016
 
1627 2017
 ####### Article L1263-4
1628 2018
 
2019
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l'article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière.
2020
+
2021
+La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d'échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
2022
+
2023
+En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
2024
+
2025
+Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
2026
+
2027
+####### Article L1263-5
2028
+
2029
+Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
2030
+
2031
+La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
2032
+
2033
+En cas d'atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.
2034
+
2035
+Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
2036
+
2037
+###### Section 5 : Dispositions d'application
2038
+
2039
+####### Article L1263-6
2040
+
1629 2041
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
1630 2042
 
1631 2043
 ##### Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
... ...
@@ -1634,7 +2046,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
1634 2046
 
1635 2047
 ####### Article L1264-1
1636 2048
 
1637
-Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes, d'un exploitant d'aérodrome, d'un transporteur aérien, d'un prestataire de service sur un aérodrome ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :
2049
+Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, d'un exploitant d'aérodrome, d'un transporteur aérien, d'un prestataire de service sur un aérodrome ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :
1638 2050
 
1639 2051
 1° Les dispositions du présent titre ;
1640 2052
 
... ...
@@ -1644,23 +2056,29 @@ Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transpor
1644 2056
 
1645 2057
 4° Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;
1646 2058
 
1647
-5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1.
2059
+5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 ;
2060
+
2061
+6° Les dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ;
1648 2062
 
1649
-Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 5°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des transports habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article L. 135-13 du code de l'énergie.
2063
+7° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l'article L. 2251-1-2 du présent code.
2064
+
2065
+Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 7°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des transports habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article L. 135-13 du code de l'énergie.
1650 2066
 
1651 2067
 Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
1652 2068
 
1653 2069
 ####### Article L1264-2
1654 2070
 
1655
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des exploitants d'aérodromes et des concessionnaires d'autoroutes, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
2071
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats, au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des exploitants d'aérodromes, des concessionnaires d'autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
1656 2072
 
1657 2073
 Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
1658 2074
 
1659
-1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes, ainsi que des services de l'Etat et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
2075
+1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des services de l'Etat et des autorités chargés des relations avec les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, les fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements ou les concessionnaires d'autoroutes, ainsi que des services de l'Etat et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 ;
2076
+
2077
+2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes et des exploitants d'aérodromes ;
1660 2078
 
1661
-2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et des autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes et des exploitants d'aérodromes ;
2079
+3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans celui des services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes ;
1662 2080
 
1663
-3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans celui du transport aérien, notamment les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.
2081
+4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
1664 2082
 
1665 2083
 Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1666 2084
 
... ...
@@ -1672,7 +2090,7 @@ Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
1672 2090
 
1673 2091
 Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
1674 2092
 
1675
-Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée.
2093
+Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2142-16, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2251-1-2 et relatives à la transparence financière établies à l'article L. 2122-7-2-1, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des entités d'une entreprise verticalement intégrée, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens.
1676 2094
 
1677 2095
 ####### Article L1264-3
1678 2096
 
... ...
@@ -1734,11 +2152,11 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv
1734 2152
 
1735 2153
 Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1736 2154
 
1737
-1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des transports en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
2155
+1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des transports en application des sections 2 à 4 du chapitre III du présent titre ;
1738 2156
 
1739 2157
 2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1740 2158
 
1741
-3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
2159
+3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 2132-7-1, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1742 2160
 
1743 2161
 4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2132-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
1744 2162
 
... ...
@@ -1752,7 +2170,13 @@ Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1752 2170
 
1753 2171
 9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application ;
1754 2172
 
1755
-10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application.
2173
+10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application ;
2174
+
2175
+11° Le non-respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;
2176
+
2177
+12° Le non-respect des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 par l'une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;
2178
+
2179
+13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251-1-2.
1756 2180
 
1757 2181
 ####### Article L1264-8
1758 2182
 
... ...
@@ -1766,7 +2190,9 @@ Lorsqu'elle est saisie de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-
1766 2190
 
1767 2191
 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1 , L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;
1768 2192
 
1769
-2° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an.
2193
+2° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
2194
+
2195
+3° Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/ 40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n'excédant pas un an.
1770 2196
 
1771 2197
 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
1772 2198
 
... ...
@@ -1778,71 +2204,141 @@ Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est néce
1778 2204
 
1779 2205
 Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
1780 2206
 
1781
-La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
2207
+La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
2208
+
2209
+La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
2210
+
2211
+Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel.
2212
+
2213
+Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des transports après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
2214
+
2215
+La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
2216
+
2217
+###### Section 3 : Sanctions pénales
2218
+
2219
+####### Article L1264-11
2220
+
2221
+Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
2222
+
2223
+####### Article L1264-12
2224
+
2225
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2226
+
2227
+1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2228
+
2229
+2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;
2230
+
2231
+3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
2232
+
2233
+####### Article L1264-13
2234
+
2235
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1264-11 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2236
+
2237
+####### Article L1264-14
2238
+
2239
+La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
2240
+
2241
+###### Section 4 : Dispositions diverses
2242
+
2243
+####### Article L1264-15
2244
+
2245
+Le président de l'Autorité de régulation des transports saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire dans le secteur du transport public urbain dans la région d'Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, dans le secteur des services de transport routier de personnes, dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans le secteur aéroportuaire pour les aérodromes relevant de sa compétence en application de l'article L. 6327-1, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
2246
+
2247
+L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur du transport public urbain dans la région d'Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, au secteur des services de transport routier de personnes, au secteur des autoroutes ou au secteur aéroportuaire. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes, le secteur des autoroutes ou le secteur aéroportuaire, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
2248
+
2249
+####### Article L1264-16
2250
+
2251
+L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
2252
+
2253
+Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
2254
+
2255
+####### Article L1264-17
2256
+
2257
+Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
2258
+
2259
+####### Article L1264-18
2260
+
2261
+La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2262
+
2263
+####### Article L1264-19
2264
+
2265
+Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
2266
+
2267
+###### Section 5 : Dispositions d'application
2268
+
2269
+####### Article L1264-20
2270
+
2271
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2272
+
2273
+#### TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ
2274
+
2275
+##### Chapitre Ier : Mobilités actives
2276
+
2277
+###### Section 1 : Dispositions générales
1782 2278
 
1783
-La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
2279
+####### Article L1271-1
1784 2280
 
1785
-Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel.
2281
+Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l'objectif assigné à l'organisation des mobilités définie à l'article L. 1111-1 et à la préservation de la santé publique.
1786 2282
 
1787
-Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des transports après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
2283
+###### Section 2 :  Identification des cycles
1788 2284
 
1789
-La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
2285
+####### Article L1271-2
1790 2286
 
1791
-###### Section 3 : Sanctions pénales
2287
+Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l'objet d'une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d'occasion.
1792 2288
 
1793
-####### Article L1264-11
2289
+####### Article L1271-3
1794 2290
 
1795
-Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 1264-4 à L. 1264-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
2291
+Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1796 2292
 
1797
-####### Article L1264-12
2293
+####### Article L1271-4
1798 2294
 
1799
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 1264-11 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2295
+Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d'informer les opérateurs agréés mentionnés à l'article L. 1271-5 lorsqu'un cycle identifié dont il n'a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l'information de son propriétaire s'il est inscrit au fichier prévu à l'article L. 1271-3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n'a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information ou dont le propriétaire n'est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel.
1800 2296
 
1801
-1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2297
+####### Article L1271-5
1802 2298
 
1803
-2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;
2299
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d'un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l'obligation mentionnée à l'article L. 1271-2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l'Etat, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.
1804 2300
 
1805
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
2301
+##### Chapitre II :  Intermodalité
1806 2302
 
1807
-####### Article L1264-13
2303
+###### Section 1 : Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d'échange multimodaux et les gares
1808 2304
 
1809
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 1264-11 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2305
+####### Article L1272-1
1810 2306
 
1811
-####### Article L1264-14
2307
+Les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272-2 et L. 1272-3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.
1812 2308
 
1813
-La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 1264-10 est punie des peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
2309
+####### Article L1272-2
1814 2310
 
1815
-###### Section 4 : Dispositions diverses
2311
+Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.
1816 2312
 
1817
-####### Article L1264-15
2313
+La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l'importance de la gare ou du pôle.
1818 2314
 
1819
-Le président de l'Autorité de régulation des transports saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services de transport routier de personnes, dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ou dans le secteur aéroportuaire pour les aérodromes relevant de sa compétence en application de l'article L. 6327-1, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
2315
+Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d'équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.
1820 2316
 
1821
-L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire, au secteur des services de transport routier de personnes, au secteur des autoroutes ou au secteur aéroportuaire. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, le secteur des services de transport routier de personnes, le secteur des autoroutes ou le secteur aéroportuaire, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
2317
+####### Article L1272-3
1822 2318
 
1823
-####### Article L1264-16
2319
+La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.
1824 2320
 
1825
-L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
2321
+####### Article L1272-4
1826 2322
 
1827
-Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
2323
+Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.
1828 2324
 
1829
-####### Article L1264-17
2325
+Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2.
1830 2326
 
1831
-Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
2327
+###### Section 2 :  Transport de vélos dans les trains
1832 2328
 
1833
-####### Article L1264-18
2329
+####### Article L1272-5
1834 2330
 
1835
-La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
2331
+Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
1836 2332
 
1837
-####### Article L1264-19
2333
+###### Section 3 :  Transport de vélos dans les autocars
1838 2334
 
1839
-Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
2335
+####### Article L1272-6
1840 2336
 
1841
-###### Section 5 : Dispositions d'application
2337
+A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
1842 2338
 
1843
-####### Article L1264-20
2339
+Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu'elles organisent.
1844 2340
 
1845
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
2341
+Un décret définit les conditions d'application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17. Pour ces services, l'emport des vélos peut faire l'objet de réservations.
1846 2342
 
1847 2343
 ### LIVRE III : REGLEMENTATION SOCIALE  DU TRANSPORT
1848 2344
 
... ...
@@ -1882,7 +2378,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'en
1882 2378
 
1883 2379
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.
1884 2380
 
1885
-Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
2381
+Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
1886 2382
 
1887 2383
 ###### Section 2 : Organisation de la durée du travail
1888 2384
 
... ...
@@ -1890,15 +2386,19 @@ Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie
1890 2386
 
1891 2387
 Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1892 2388
 
1893
-1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ;
2389
+1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
1894 2390
 
1895 2391
 2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
1896 2392
 
1897
-3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
2393
+3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;
2394
+
2395
+4° Les conditions de définition, par voie d'accord collectif de branche, du régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.
2396
+
2397
+Le présent article n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
1898 2398
 
1899 2399
 ####### Article L1321-3
1900 2400
 
1901
-Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
2401
+Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2 ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
1902 2402
 
1903 2403
 1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
1904 2404
 
... ...
@@ -2088,6 +2588,30 @@ L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1
2088 2588
 
2089 2589
 Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
2090 2590
 
2591
+##### Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
2592
+
2593
+###### Article L1326-1
2594
+
2595
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes :
2596
+
2597
+1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2598
+
2599
+2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
2600
+
2601
+###### Article L1326-2
2602
+
2603
+Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.
2604
+
2605
+Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.
2606
+
2607
+###### Article L1326-3
2608
+
2609
+La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2610
+
2611
+###### Article L1326-4
2612
+
2613
+Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exerce ce droit.
2614
+
2091 2615
 #### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
2092 2616
 
2093 2617
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -2302,19 +2826,39 @@ Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer
2302 2826
 
2303 2827
 ###### Article L1451-1
2304 2828
 
2305
-I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :
2829
+I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :
2306 2830
 
2307 2831
 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2308 2832
 
2309
-2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;
2833
+2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;
2310 2834
 
2311 2835
 3° Les agents des douanes ;
2312 2836
 
2313 2837
 4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
2314 2838
 
2315
-II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
2839
+II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
2840
+
2841
+III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
2842
+
2843
+Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
2316 2844
 
2317
-Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport, de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport.
2845
+1° Des entreprises de transport terrestre ;
2846
+
2847
+2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
2848
+
2849
+3° Des commissionnaires de transport ;
2850
+
2851
+4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
2852
+
2853
+5° Des centrales de réservation.
2854
+
2855
+###### Article L1451-2
2856
+
2857
+Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 constatent également les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu'ils sont en charge de contrôler.
2858
+
2859
+###### Article L1451-3
2860
+
2861
+L'article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier.
2318 2862
 
2319 2863
 ##### Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport
2320 2864
 
... ...
@@ -2344,7 +2888,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un
2344 2888
 
2345 2889
 2° De leur communiquer les renseignements ;
2346 2890
 
2347
-3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au II de cet article.
2891
+3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.
2348 2892
 
2349 2893
 ### LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX MATERIELS
2350 2894
 
... ...
@@ -2358,6 +2902,8 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un
2358 2902
 
2359 2903
 Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération.
2360 2904
 
2905
+En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage.
2906
+
2361 2907
 Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement.
2362 2908
 
2363 2909
 ####### Article L1511-2
... ...
@@ -2542,6 +3088,12 @@ Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonor
2542 3088
 
2543 3089
 Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
2544 3090
 
3091
+###### Section 3 : Equipement des ports de plaisance en bornes électriques
3092
+
3093
+####### Article L1521-4
3094
+
3095
+A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.
3096
+
2545 3097
 ### LIVRE VI : SURETE ET SECURITE DES TRANSPORTS
2546 3098
 
2547 3099
 #### TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTEMES ET INFRASTUCTURES DE TRANSPORT
... ...
@@ -2632,6 +3184,8 @@ Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages d
2632 3184
 
2633 3185
 L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.
2634 3186
 
3187
+Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.
3188
+
2635 3189
 ###### Article L1614-2
2636 3190
 
2637 3191
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2842,15 +3396,23 @@ L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aé
2842 3396
 
2843 3397
 Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
2844 3398
 
3399
+###### Article L1631-5
3400
+
3401
+Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3402
+
3403
+Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3404
+
3405
+Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3406
+
2845 3407
 ##### Chapitre II : Autres atteintes
2846 3408
 
2847 3409
 ###### Section 1 : Sécurité des usagers et des personnels
2848 3410
 
2849 3411
 ####### Article L1632-1
2850 3412
 
2851
-Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
3413
+Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
2852 3414
 
2853
-Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
3415
+Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
2854 3416
 
2855 3417
 ####### Article L1632-2
2856 3418
 
... ...
@@ -3016,12 +3578,18 @@ Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-
3016 3578
 
3017 3579
 ####### Article L1802-1
3018 3580
 
3019
-Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3581
+I.- Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3020 3582
 
3021 3583
 a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
3022 3584
 
3023 3585
 b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
3024 3586
 
3587
+II.- Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
3588
+
3589
+1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
3590
+
3591
+2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l'assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.
3592
+
3025 3593
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
3026 3594
 
3027 3595
 ####### Article L1802-2
... ...
@@ -3182,7 +3750,7 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
3182 3750
 
3183 3751
 Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
3184 3752
 
3185
-Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine.
3753
+Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine.
3186 3754
 
3187 3755
 ####### Article L1803-2
3188 3756
 
... ...
@@ -3366,23 +3934,21 @@ Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'
3366 3934
 
3367 3935
 ###### Article L1811-2
3368 3936
 
3369
-Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10,
3370
-L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6,
3371
-L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique compétente sur l'ensemble du territoire de ces collectivités.
3937
+Pour l'application des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chacune de ces collectivités.
3372 3938
 
3373 3939
 ###### Article L1811-3
3374 3940
 
3375
-En Guadeloupe, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil départemental et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.
3941
+En Guadeloupe, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.
3376 3942
 
3377
-En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale.
3943
+En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée et le périmètre unique des mobilités délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale.
3378 3944
 
3379 3945
 ###### Article L1811-4
3380 3946
 
3381
-A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil départemental et du conseil régional.
3947
+A La Réunion, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du conseil régional.
3382 3948
 
3383 3949
 ###### Article L1811-5
3384 3950
 
3385
-L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales.
3951
+L'autorité organisatrice unique de la mobilité ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales.
3386 3952
 
3387 3953
 ###### Article L1811-6
3388 3954
 
... ...
@@ -3396,6 +3962,10 @@ Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II,
3396 3962
 
3397 3963
 Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales.
3398 3964
 
3965
+###### Article L1811-9
3966
+
3967
+L'Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.
3968
+
3399 3969
 #### TITRE II : MAYOTTE
3400 3970
 
3401 3971
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3456,7 +4026,7 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont
3456 4026
 
3457 4027
 ###### Article L1831-1
3458 4028
 
3459
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
4029
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
3460 4030
 
3461 4031
 Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent les transports routiers.
3462 4032
 
... ...
@@ -3474,7 +4044,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthé
3474 4044
 
3475 4045
 ###### Article L1841-1
3476 4046
 
3477
-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.
4047
+Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.
3478 4048
 
3479 4049
 Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent les transports routiers.
3480 4050
 
... ...
@@ -3490,6 +4060,10 @@ Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développ
3490 4060
 
3491 4061
 Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3492 4062
 
4063
+###### Article L1851-1-1
4064
+
4065
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de cette collectivité.
4066
+
3493 4067
 ###### Article L1851-2
3494 4068
 
3495 4069
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent.
... ...
@@ -3502,6 +4076,10 @@ L'article L. 1331-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3502 4076
 
3503 4077
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
3504 4078
 
4079
+###### Article L1851-5
4080
+
4081
+Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115-1 à L. 1115-5 du présent code, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4082
+
3505 4083
 #### TITRE VI : NOUVELLE-CALEDONIE
3506 4084
 
3507 4085
 ##### Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises
... ...
@@ -3658,7 +4236,7 @@ Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des m
3658 4236
 
3659 4237
 3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.
3660 4238
 
3661
-Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
4239
+Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.
3662 4240
 
3663 4241
 ###### Article L2100-2
3664 4242
 
... ...
@@ -3946,6 +4524,8 @@ Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF.
3946 4524
 
3947 4525
 En cas de changement d'employeur, les salariés ayant été employés par le groupe mentionné à l'article L. 2101-1 et ayant été régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d'emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes.
3948 4526
 
4527
+Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l'objet d'un transfert, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, entre l'attributaire du contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-20 du présent code et une entreprise qui n'applique pas la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1.
4528
+
3949 4529
 Un décret précise les modalités d'application du présent article.
3950 4530
 
3951 4531
 #### TITRE IER : INFRASTRUCTURES
... ...
@@ -4300,7 +4880,7 @@ Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
4300 4880
 
4301 4881
 2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ;
4302 4882
 
4303
-3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
4883
+3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
4304 4884
 
4305 4885
 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
4306 4886
 
... ...
@@ -4424,6 +5004,10 @@ La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en
4424 5004
 
4425 5005
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4426 5006
 
5007
+######## Article L2121-3-1
5008
+
5009
+Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu'autorités organisatrices de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d'organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d'un service ferroviaire régional de voyageurs ou d'un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d'assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région.
5010
+
4427 5011
 ######## Article L2121-4
4428 5012
 
4429 5013
 Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
... ...
@@ -4466,7 +5050,7 @@ Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF
4466 5050
 
4467 5051
 Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception de l'article L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
4468 5052
 
4469
-Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
5053
+Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
4470 5054
 
4471 5055
 ####### Sous-section 4 : Comités de suivi des dessertes
4472 5056
 
... ...
@@ -4500,10 +5084,6 @@ L'État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la mod
4500 5084
 
4501 5085
 ###### Section 4 : Vente des billets
4502 5086
 
4503
-####### Article L2121-13
4504
-
4505
-L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.
4506
-
4507 5087
 ####### Article L2121-13-1
4508 5088
 
4509 5089
 Les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs garantissent, dans des conditions fixées par les contrats de service public concernés, un accès non discriminatoire des entreprises ferroviaires, des autres autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs et des opérateurs de vente de voyages immatriculés au registre mentionné à l'article L. 141-3 du code du tourisme à la distribution des titres de transport ferroviaire pour les services publics de transport ferroviaire de voyageurs qu'elles organisent.
... ...
@@ -4686,13 +5266,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du
4686 5266
 
4687 5267
 ####### Article L2122-2
4688 5268
 
4689
-I. - Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande au gestionnaire d'infrastructure à utiliser une capacité sur ces lignes.
5269
+I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi que du titre III du présent livre les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ainsi que les lignes, et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
4690 5270
 
4691
-II. - Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de ses articles L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
5271
+II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de ses articles L. 2122-4-3-1 et L. 2122-7-2-1, du II de l'article L. 2122-9, des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 et du titre III du présent livre, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4692 5272
 
4693
-III. - Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 2122-7-1 les infrastructures ferroviaires régionales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et la décision, prise sous forme d'acte d'exécution, adoptée par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
5273
+III.-Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 2122-7-1 les infrastructures ferroviaires régionales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et la décision, prise sous forme d'acte d'exécution, adoptée par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4694 5274
 
4695
-IV. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-1-1 et L. 2122-7-2-1, les entreprises qui exploitent des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres qui sont utilisées pour le trafic de fret entre une ligne principale et des points d'origine et de destination d'acheminement situés sur ces lignes, mais qui peuvent également être utilisées, dans des conditions définies par décret, pour des services de transport de voyageurs, à condition que ces lignes soient gérées par des entités autres que SNCF Réseau et :
5275
+IV.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-1-1 et L. 2122-7-2-1, les entreprises qui exploitent des lignes locales à faible trafic d'une longueur ne dépassant pas 100 kilomètres qui sont utilisées pour le trafic de fret entre une ligne principale et des points d'origine et de destination d'acheminement situés sur ces lignes, mais qui peuvent également être utilisées, dans des conditions définies par décret, pour des services de transport de voyageurs, à condition que ces lignes soient gérées par des entités autres que SNCF Réseau et :
4696 5276
 
4697 5277
 1° Qu'elles soient utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ;
4698 5278
 
... ...
@@ -4700,13 +5280,13 @@ IV. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-
4700 5280
 
4701 5281
 Parmi ces lignes, celles qui sont utilisées par une seule entreprise ferroviaire de fret ne sont pas non plus soumises aux dispositions des articles L. 2122-4-1, L. 2122-4-2, des articles L. 2122-4-6 à L. 2122-8, du II de l'article L. 2122-9, ni à celles du titre III du présent livre, jusqu'à ce qu'un autre candidat formule auprès du gestionnaire d'infrastructure une demande de capacité sur ces lignes.
4702 5282
 
4703
-V. - Ne sont pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2 et L. 2122-7-2-1, les réseaux régionaux à faible trafic, gérés par une entité autre que SNCF Réseau, et utilisés pour l'exploitation de services de transport de voyageurs dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une région, y compris d'une région transfrontalière, fournis par une seule entreprise ferroviaire, autre que les entreprises ferroviaires relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 du code des transports, jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité de ce réseau pour des services de transport de voyageurs et à condition que l'entreprise soit indépendante sur le plan organisationnel et décisionnel de toute entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de fret. Le présent V peut également être appliqué lorsque la ligne est aussi utilisée, dans une certaine mesure, pour des services de transport de fret.
5283
+V.-Ne sont pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2 et L. 2122-7-2-1, les réseaux régionaux à faible trafic, gérés par une entité autre que SNCF Réseau, et utilisés pour l'exploitation de services de transport de voyageurs dont l'objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une région, y compris d'une région transfrontalière, fournis par une seule entreprise ferroviaire, autre que les entreprises ferroviaires relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 du code des transports, jusqu'à ce qu'un autre candidat demande à utiliser la capacité de ce réseau pour des services de transport de voyageurs et à condition que l'entreprise soit indépendante sur le plan organisationnel et décisionnel de toute entreprise ferroviaire exploitant des services de transport de fret. Le présent V peut également être appliqué lorsque la ligne est aussi utilisée, dans une certaine mesure, pour des services de transport de fret.
4704 5284
 
4705
-VI. - La liste des lignes mentionnées aux IV et V est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne.
5285
+VI.-La liste des lignes mentionnées aux IV et V est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne.
4706 5286
 
4707
-VII. - N'est pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3 et L. 2122-7-2-1, dans le cadre d'un marché ou contrat de partenariat existant conclu avant le 16 juin 2015, la partie privée à ce partenariat si celle-ci est une entreprise ferroviaire chargée de fournir des services de transport ferroviaire de voyageurs sur l'infrastructure. Dans ce cas, cette partie privée est autorisée à refuser l'accès aux autres entreprises ferroviaires.
5287
+VII.-N'est pas soumise aux dispositions des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3 et L. 2122-7-2-1, dans le cadre d'un marché ou contrat de partenariat existant conclu avant le 16 juin 2015, la partie privée à ce partenariat si celle-ci est une entreprise ferroviaire chargée de fournir des services de transport ferroviaire de voyageurs sur l'infrastructure. Dans ce cas, cette partie privée est autorisée à refuser l'accès aux autres entreprises ferroviaires.
4708 5288
 
4709
-VIII. - Ne sont pas soumis au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2-1, les gestionnaires de l'infrastructure qui sont la partie privée d'un partenariat public-privé conclu avant le 24 décembre 2016, et qui ne reçoivent pas de fonds publics.
5289
+VIII.-Ne sont pas soumis au premier alinéa de l'article L. 2122-7-2-1, les gestionnaires de l'infrastructure qui sont la partie privée d'un partenariat public-privé conclu avant le 24 décembre 2016, et qui ne reçoivent pas de fonds publics.
4710 5290
 
4711 5291
 ####### Article L2122-3
4712 5292
 
... ...
@@ -4748,6 +5328,8 @@ La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'expl
4748 5328
 
4749 5329
 Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.
4750 5330
 
5331
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu'une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l'une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l'autre et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales.
5332
+
4751 5333
 ###### Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure
4752 5334
 
4753 5335
 ####### Article L2122-4-1
... ...
@@ -4924,7 +5506,19 @@ II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les ges
4924 5506
 
4925 5507
 Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4926 5508
 
4927
-Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.
5509
+Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
5510
+
5511
+1° Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l'article L. 2111-8 ;
5512
+
5513
+2° Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
5514
+
5515
+3° Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
5516
+
5517
+4° Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
5518
+
5519
+5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire.
5520
+
5521
+Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d'assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire.
4928 5522
 
4929 5523
 ####### Article L2122-11
4930 5524
 
... ...
@@ -5002,35 +5596,7 @@ Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de
5002 5596
 
5003 5597
 ####### Article L2123-3-6
5004 5598
 
5005
-I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants :
5006
-
5007
-1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
5008
-
5009
-2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
5010
-
5011
-3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
5012
-
5013
-4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
5014
-
5015
-II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
5016
-
5017
-1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
5018
-
5019
-2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
5020
-
5021
-Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
5022
-
5023
-III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
5024
-
5025
-IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
5026
-
5027
-V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
5028
-
5029
-VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
5030
-
5031
-VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
5032
-
5033
-VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
5599
+Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.
5034 5600
 
5035 5601
 ####### Article L2123-3-7
5036 5602
 
... ...
@@ -5038,14 +5604,6 @@ I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de
5038 5604
 
5039 5605
 II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible.
5040 5606
 
5041
-####### Article L2123-4
5042
-
5043
-Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
5044
-
5045
-Il est compatible avec la planification régionale de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
5046
-
5047
-II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
5048
-
5049 5607
 ##### Chapitre IV : Contributions locales temporaires
5050 5608
 
5051 5609
 ###### Article L2124-1
... ...
@@ -5056,9 +5614,9 @@ Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageu
5056 5614
 
5057 5615
 La contribution locale temporaire est instituée :
5058 5616
 
5059
-1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;
5617
+1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou d'Ile-de-France Mobilités ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;
5060 5618
 
5061
-2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.
5619
+2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou d'Ile-de-France Mobilités, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.
5062 5620
 
5063 5621
 Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis.
5064 5622
 
... ...
@@ -5088,7 +5646,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont e
5088 5646
 
5089 5647
 ###### Article L2124-6
5090 5648
 
5091
-Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région.
5649
+Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou d'Ile-de-France Mobilités, au représentant de l'Etat dans la région.
5092 5650
 
5093 5651
 Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa.
5094 5652
 
... ...
@@ -5106,15 +5664,15 @@ Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure l
5106 5664
 
5107 5665
 ###### Article L2131-3
5108 5666
 
5109
-L' Autorité de régulation des transports veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
5667
+L' Autorité de régulation des transports veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. Elle veille à ce même objet s'agissant des modalités d'exercice de la gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
5110 5668
 
5111
-Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.
5669
+Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès à ces réseaux et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs de ces secteurs, formuler et publier toute recommandation.
5112 5670
 
5113 5671
 ###### Article L2131-4
5114 5672
 
5115
-L' Autorité de régulation des transports veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
5673
+L'Autorité de régulation des transports veille à ce que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle veille également à ce que l'activité de gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 et le document de référence prévu à l'article L. 2142-19 ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et n'octroient pas aux gestionnaires d'infrastructure ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
5116 5674
 
5117
-Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l' Autorité de régulation des transports prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
5675
+Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des transports prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
5118 5676
 
5119 5677
 ###### Article L2131-4-1
5120 5678
 
... ...
@@ -5124,7 +5682,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
5124 5682
 
5125 5683
 ###### Article L2132-1
5126 5684
 
5127
-L' Autorité de régulation des transports est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1.
5685
+L'Autorité de régulation des transports est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l'article L. 2142-3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
5128 5686
 
5129 5687
 ###### Article L2132-2
5130 5688
 
... ...
@@ -5158,6 +5716,12 @@ Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité d
5158 5716
 
5159 5717
 Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
5160 5718
 
5719
+###### Article L2132-5-1
5720
+
5721
+Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des transports précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131-3 et L. 2132-1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles L. 2142-16, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
5722
+
5723
+Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
5724
+
5161 5725
 ###### Article L2132-6
5162 5726
 
5163 5727
 L' Autorité de régulation des transports, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
... ...
@@ -5170,9 +5734,15 @@ Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recom
5170 5734
 
5171 5735
 ###### Article L2132-7
5172 5736
 
5173
-L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
5737
+L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code et la SNCF.
5738
+
5739
+Les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du même livre Ier et la SNCF sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
5740
+
5741
+###### Article L.2132-7-1
5742
+
5743
+L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités.
5174 5744
 
5175
-Les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
5745
+Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l'autorité les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
5176 5746
 
5177 5747
 ###### Article L2132-8
5178 5748
 
... ...
@@ -5368,9 +5938,9 @@ Il développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts éc
5368 5938
 
5369 5939
 ####### Article L2141-11
5370 5940
 
5371
-L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
5941
+L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités.
5372 5942
 
5373
-L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités , hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
5943
+L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
5374 5944
 
5375 5945
 Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, SNCF Mobilités transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport un rapport indiquant notamment les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle.
5376 5946
 
... ...
@@ -5422,7 +5992,7 @@ SNCF Mobilités est soumis au contrôle économique, financier et technique de l
5422 5992
 
5423 5993
 ####### Article L2141-19
5424 5994
 
5425
-SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
5995
+SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
5426 5996
 
5427 5997
 Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Mobilités avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
5428 5998
 
... ...
@@ -5432,15 +6002,15 @@ Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Mobilités avec l
5432 6002
 
5433 6003
 ####### Article L2142-1
5434 6004
 
5435
-L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
6005
+L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu'aux échéances fixées à l'article L. 1241-6.
5436 6006
 
5437 6007
 ####### Article L2142-2
5438 6008
 
5439
-La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.
6009
+Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.
5440 6010
 
5441 6011
 ####### Article L2142-3
5442 6012
 
5443
-Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
6013
+Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs.
5444 6014
 
5445 6015
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5446 6016
 
... ...
@@ -5454,9 +6024,7 @@ Le livre III de la deuxième partie du code du travail s'applique à la RATP non
5454 6024
 
5455 6025
 ####### Article L2142-5
5456 6026
 
5457
-En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes, dans le respect des règles de concurrence.
5458
-
5459
-Ces filiales ont le statut de société anonyme.
6027
+En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.
5460 6028
 
5461 6029
 ###### Section 2 : Organisation administrative
5462 6030
 
... ...
@@ -5470,37 +6038,35 @@ La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'ad
5470 6038
 
5471 6039
 La gestion des filiales mentionnées à l'article L. 2142-5 est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
5472 6040
 
5473
-Elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région Ile-de-France.
5474
-
5475
-Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités territoriales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.
6041
+Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d'une compensation de service public dans le respect de l'article 6 du même règlement.
5476 6042
 
5477 6043
 ###### Section 4 : Gestion domaniale
5478 6044
 
5479 6045
 ####### Article L2142-8
5480 6046
 
5481
-Jusqu'à leur remise au Syndicat des transports d'Ile-de-France, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent au syndicat dès leur achèvement ou leur acquisition. Le syndicat entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens au syndicat à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
6047
+Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisition. Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
5482 6048
 
5483 6049
 ####### Article L2142-9
5484 6050
 
5485
-Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 autres que ceux visés à l'article L. 2142-8 et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L. 2142-10 peuvent être repris par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'expiration des contrats d'exploitation s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la régie tant que le syndicat n'a pas usé de son droit de reprise. Le délai pendant lequel le syndicat peut exercer son droit de reprise est fixé par voie réglementaire.
6051
+Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 autres que ceux visés à l'article L. 2142-8 et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L. 2142-10 peuvent être repris par Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats d'exploitation s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la régie tant que Ile-de-France Mobilités n'a pas usé de son droit de reprise. Le délai pendant lequel Ile-de-France Mobilités peut exercer son droit de reprise est fixé par voie réglementaire.
5486 6052
 
5487 6053
 ####### Article L2142-10
5488 6054
 
5489
-L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
6055
+L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
5490 6056
 
5491 6057
 ####### Article L2142-11
5492 6058
 
5493
-Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8 à L. 2142-10 mais sont affectés par la régie à des activités administratives, sociales ou de formation sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie.
6059
+Les immeubles et autres biens appartenant à Ile-de-France Mobilités ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8 à L. 2142-10 mais sont affectés par la régie à des activités administratives, sociales ou de formation sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie.
5494 6060
 
5495 6061
 ####### Article L2142-12
5496 6062
 
5497
-La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
6063
+La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et à Ile-de-France Mobilités pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
5498 6064
 
5499
-Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou le syndicat qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.
6065
+Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou Ile-de-France Mobilités qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.
5500 6066
 
5501 6067
 ####### Article L2142-13
5502 6068
 
5503
-Les actes de transfert de biens entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de transfert à la Régie autonome des transports parisiens des biens mentionnés aux articles L. 2142-9 et L. 2142-11 donnent lieu au versement d'une indemnité au Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les actes de reprise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France des biens mentionnés à l'article L. 2142-9 donnent lieu au versement d'une indemnité à la Régie autonome des transports parisiens. Les actes mentionnés au présent article ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
6069
+Les actes de transfert de biens entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de transfert à la Régie autonome des transports parisiens des biens mentionnés aux articles L. 2142-9 et L. 2142-11 donnent lieu au versement d'une indemnité à Ile-de-France Mobilités. Les actes de reprise par Ile-de-France Mobilités des biens mentionnés à l'article L. 2142-9 donnent lieu au versement d'une indemnité à la Régie autonome des transports parisiens. Les actes mentionnés au présent article ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
5504 6070
 
5505 6071
 ####### Article L2142-14
5506 6072
 
... ...
@@ -5514,7 +6080,7 @@ Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées
5514 6080
 
5515 6081
 1° Les recettes directes du trafic ;
5516 6082
 
5517
-2° Les contributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;
6083
+2° Les contributions d'Ile-de-France Mobilités ;
5518 6084
 
5519 6085
 3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
5520 6086
 
... ...
@@ -5526,6 +6092,52 @@ Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées
5526 6092
 
5527 6093
 7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.
5528 6094
 
6095
+###### Section 6 : Régulation
6096
+
6097
+####### Article L2142-16
6098
+
6099
+I.-La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l'activité d'opérateur de transport, l'activité de gestion de l'infrastructure mentionnée à l'article L. 2142-3, l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l'activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code.
6100
+
6101
+L'activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l'activité de gestionnaire de l'infrastructure en application de l'article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.
6102
+
6103
+II.-L'Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I du présent article. A cette fin, elle approuve les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
6104
+
6105
+III.-Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
6106
+
6107
+####### Article L2142-17
6108
+
6109
+I.-Au moins six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l'article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l'Autorité de régulation des transports la fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure versée par Ile-de-France Mobilités prévue au même article L. 2142-3 pour la nouvelle convention, y compris l'activité mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention.
6110
+
6111
+Dans un délai fixé par voie réglementaire, l'Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Ile-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.
6112
+
6113
+Les modalités d'examen par l'autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d'éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.
6114
+
6115
+Lorsque l'Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l'infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.
6116
+
6117
+En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l'échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu'Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l'attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d'indexation prévue dans cette convention et de l'évolution de l'activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l'objet d'une régularisation à la suite de l'approbation de la rémunération définitive par l'Autorité de régulation des transports.
6118
+
6119
+II.-Dans les conditions prévues au I, l'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
6120
+
6121
+####### Article L2142-18
6122
+
6123
+I.-La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication.
6124
+
6125
+Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
6126
+
6127
+II.-Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu'aux agents d'Ile-de-France Mobilités.
6128
+
6129
+III.-L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d'informations mentionnées au I du présent article.
6130
+
6131
+####### Article L2142-19
6132
+
6133
+La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d'assurer un traitement transparent, équitable et non-discriminatoire des exploitants désignés par Ile-de-France Mobilités.
6134
+
6135
+L'Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur ce document.
6136
+
6137
+####### Article L2142-20
6138
+
6139
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
6140
+
5529 6141
 ##### Chapitre III : Autres entreprises
5530 6142
 
5531 6143
 ##### Chapitre IV : Dispositions communes
... ...
@@ -5898,7 +6510,13 @@ Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour le
5898 6510
 
5899 6511
 La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national.
5900 6512
 
5901
-L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ ou à destination d'une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée.
6513
+L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :
6514
+
6515
+1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;
6516
+
6517
+2° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
6518
+
6519
+Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructures, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.
5902 6520
 
5903 6521
 ####### Article L2221-9
5904 6522
 
... ...
@@ -6036,7 +6654,7 @@ I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositio
6036 6654
 
6037 6655
 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
6038 6656
 
6039
-4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
6657
+4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ou les agents assermentés d'une entreprise de transport agissant pour le compte de l'exploitant ;
6040 6658
 
6041 6659
 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
6042 6660
 
... ...
@@ -6068,7 +6686,7 @@ Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de s
6068 6686
 
6069 6687
 Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
6070 6688
 
6071
-Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
6689
+Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Le refus de l'auteur de l'infraction d'obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article.
6072 6690
 
6073 6691
 ###### Article L2241-2-1
6074 6692
 
... ...
@@ -6108,7 +6726,9 @@ En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploit
6108 6726
 
6109 6727
 Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
6110 6728
 
6111
-Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
6729
+Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu'à la condition que l'autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé l'hébergement d'urgence décrit à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
6730
+
6731
+Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l'objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d'hébergement et d'accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques.
6112 6732
 
6113 6733
 ###### Article L2241-7
6114 6734
 
... ...
@@ -6234,7 +6854,27 @@ Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en C
6234 6854
 
6235 6855
 ###### Article L2251-1-2
6236 6856
 
6237
-Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes.
6857
+Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l'article L. 2251-1 s'exerce :
6858
+
6859
+1° Dans les emprises immobilières de l'infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;
6860
+
6861
+2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l'exploitation ou à la gestion de ces réseaux.
6862
+
6863
+En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s'exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l'article L. 1241-6 du présent code, jusqu'aux échéances prévues au même article L. 1241-6.
6864
+
6865
+La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l'exercice de cette mission par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.
6866
+
6867
+La même mission peut, à leur demande, s'exercer au profit d'Ile-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu'ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.
6868
+
6869
+L'exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
6870
+
6871
+La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. (1)
6872
+
6873
+Cette mission est comptablement séparée des activités d'exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d'infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre. (1)
6874
+
6875
+Cette mission s'exerce sans préjudice de l'exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1.
6876
+
6877
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6238 6878
 
6239 6879
 ###### Article L2251-1-3
6240 6880
 
... ...
@@ -6256,6 +6896,8 @@ Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autono
6256 6896
 
6257 6897
 L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.
6258 6898
 
6899
+En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d'affectation, à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.
6900
+
6259 6901
 ###### Article L2251-3
6260 6902
 
6261 6903
 La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
... ...
@@ -6308,7 +6950,7 @@ En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre
6308 6950
 
6309 6951
 Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.
6310 6952
 
6311
-Les agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l'exploitant toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.
6953
+Les agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l'exploitant, d'initiative ou à sa demande, toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.
6312 6954
 
6313 6955
 Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.
6314 6956
 
... ...
@@ -6350,6 +6992,88 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorité
6350 6992
 
6351 6993
 Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
6352 6994
 
6995
+#### TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
6996
+
6997
+##### Chapitre unique
6998
+
6999
+###### Article L2271-1
7000
+
7001
+I.-Un régime de sûreté est mis en place afin de protéger la liaison fixe trans-Manche, les installations liées directement ou indirectement à son fonctionnement et leurs emprises, les matériels roulants qui l'empruntent et les personnes et les biens qui s'y trouvent ou y circulent, contre les actes d'intervention illicites.
7002
+
7003
+Au titre de ce régime de sûreté, les services de l'Etat ainsi que, dans le cadre de leur programme de sûreté prévu à l'article L. 2271-2, les personnes morales mentionnées au II, prennent des mesures visant à empêcher dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa :
7004
+
7005
+1° L'introduction d'armes, ou d'éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ;
7006
+
7007
+2° L'accès de toute personne non autorisée.
7008
+
7009
+Ce régime de sûreté ne fait pas obstacle à l'application de mesures plus contraignantes décidées par le Premier ministre en cas de menace imminente ou avérée pour la sécurité nationale.
7010
+
7011
+II.-Le régime de sûreté mentionné au I s'impose :
7012
+
7013
+- aux gestionnaires d'infrastructures et de services de navettes liés ;
7014
+- aux exploitants des installations liées directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche ;
7015
+- aux entreprises ferroviaires exploitant des services qui empruntent la liaison fixe trans-Manche ;
7016
+- aux entreprises liées directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche et leurs personnels ;
7017
+- aux passagers empruntant la liaison fixe trans-Manche ainsi qu'à toute autre personne physique liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de cette liaison fixe.
7018
+
7019
+III.-Chaque représentant de l'Etat territorialement compétent ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche s'assure de la mise en œuvre du régime de sûreté prévu au I.
7020
+
7021
+###### Article L2271-2
7022
+
7023
+Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
7024
+
7025
+Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
7026
+
7027
+###### Article L2271-3
7028
+
7029
+Les concessionnaires de la liaison fixe trans-Manche s'assurent, dans leurs champs de compétences et sous la coordination du représentant de l'Etat territorialement compétent, de la gestion des situations de crise résultant d'actes d'intervention illicites portant atteinte à la sûreté de la liaison fixe trans-Manche.
7030
+
7031
+###### Article L2271-4
7032
+
7033
+Le représentant de l'Etat territorialement compétent crée et délimite au sein des emprises de la liaison fixe trans-Manche et des installations liées directement ou indirectement à son fonctionnement les zones de sûreté où s'applique le régime prévu à l'article L. 2271-1.
7034
+
7035
+L'accès à ces zones des personnes, des biens et des matériels roulants et la circulation dans ces zones sont soumis à des modalités d'autorisation et de contrôle définies par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
7036
+
7037
+###### Article L2271-5
7038
+
7039
+A l'exception des agents des services de l'Etat, les personnes individuellement désignées pour accéder aux zones de sûreté et y circuler de manière permanente sont habilitées par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police, à l'issue d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
7040
+
7041
+Toute personne accédant aux zones de sûreté et y circulant est tenue de détenir outre, le cas échéant, l'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent, un titre d'accès ou l'un des documents prévus par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
7042
+
7043
+###### Article L2271-6
7044
+
7045
+I.-Les agents des douanes sont chargés de l'exécution des contrôles de sûreté portant sur les personnes et leurs bagages embarquant à bord des trains de passagers à destination du Royaume-Uni ainsi que sur les personnes, bagages, véhicules et marchandises empruntant la liaison fixe trans-Manche.
7046
+
7047
+II.-Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles de sûreté mentionnés au I.
7048
+
7049
+III.-Au titre des contrôles de sûreté qu'ils réalisent, les agents des services de l'Etat mentionnés aux I et II peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des biens et des matériels roulants pénétrant dans une zone de sûreté prévue à l'article L. 2271-4, s'y trouvant ou en sortant. Ils ne peuvent procéder à des palpations de sûreté que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
7050
+
7051
+Ils peuvent se faire communiquer tous les documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
7052
+
7053
+IV.-Sans préjudice des compétences des agents des douanes ou de celles des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, certains contrôles de sûreté mentionnés au I peuvent être réalisés, sous le contrôle des agents des douanes et des officiers de police judiciaire, par des agents de sûreté de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 ou celles qui leur sont liées par contrat.
7054
+
7055
+Ces agents de sûreté doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat territorialement compétent et le procureur de la République, après une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2271-5 vaut enquête au titre de l'agrément, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.
7056
+
7057
+L'agrément prévu à l'alinéa précédent est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions dont elle est chargée. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
7058
+
7059
+Ces agents de sûreté ne procèdent :
7060
+
7061
+- à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire ;
7062
+- à la fouille des véhicules et des marchandises qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
7063
+- à des palpations de sûreté, que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci.
7064
+
7065
+###### Article L2271-7
7066
+
7067
+En cas de manquement constaté aux mesures prises en application des dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et sans préjudice des sanctions pénales encourues :
7068
+
7069
+1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d'accès mentionnés à l'article L. 2271-5 ;
7070
+
7071
+2° Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu'une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.
7072
+
7073
+###### Article L2271-8
7074
+
7075
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
7076
+
6353 7077
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
6354 7078
 
6355 7079
 #### Article L2300-1
... ...
@@ -6464,7 +7188,9 @@ Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une aut
6464 7188
 
6465 7189
 ######## Article L3111-5
6466 7190
 
6467
-Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.
7191
+Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une métropole entraînant l'inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d'un an à compter de cette création ou de cette modification.
7192
+
7193
+Lorsque la compétence d'organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d'une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d'inclusion, la substitution, pour l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région.
6468 7194
 
6469 7195
 Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.
6470 7196
 
... ...
@@ -6484,7 +7210,11 @@ La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces tr
6484 7210
 
6485 7211
 L'autorité compétente de l'Etat consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
6486 7212
 
6487
-Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
7213
+Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
7214
+
7215
+L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
7216
+
7217
+L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
6488 7218
 
6489 7219
 Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
6490 7220
 
... ...
@@ -6496,9 +7226,9 @@ Les représentants légaux d'un élève handicapé scolarisé dont le projet per
6496 7226
 
6497 7227
 ######## Article L3111-8
6498 7228
 
6499
-En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
7229
+En cas de création d'un ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d'un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité organisatrice de la mobilité et la région. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
6500 7230
 
6501
-Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
7231
+Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au titre des compétences transférées à l'autorité compétente au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
6502 7232
 
6503 7233
 ######## Article L3111-9
6504 7234
 
... ...
@@ -6530,19 +7260,117 @@ Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier
6530 7260
 
6531 7261
 ####### Article L3111-14
6532 7262
 
6533
-Le syndicat des transports d'Ile-de-France organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
7263
+Ile-de-France Mobilités organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
7264
+
7265
+Ile-de-France Mobilités est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.
6534 7266
 
6535
-Le Syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.
7267
+L'autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d'autres usagers sous réserve que cette ouverture n'ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
6536 7268
 
6537 7269
 Les dispositions de l'article L. 3111-10 sont applicables en région Ile-de-France.
6538 7270
 
7271
+Ile-de-France Mobilités apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants.
7272
+
6539 7273
 ####### Article L3111-15
6540 7274
 
6541
-Les départements de la région Ile-de-France qui, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1241-3 bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.
7275
+Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales.
7276
+
7277
+Les départements de la région d'Ile-de-France qui bénéficient d'attributions déléguées par Ile-de-France Mobilités en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.
6542 7278
 
6543 7279
 ####### Article L3111-16
6544 7280
 
6545
-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
7281
+Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par Ile-de-France Mobilités.
7282
+
7283
+####### Article L3111-16-1
7284
+
7285
+Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France opéré par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.
7286
+
7287
+####### Article L3111-16-2
7288
+
7289
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :
7290
+
7291
+1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;
7292
+
7293
+2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
7294
+
7295
+3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.
7296
+
7297
+####### Article L3111-16-3
7298
+
7299
+Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d'un commun accord par le cédant et par l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l'autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, par l'autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.
7300
+
7301
+Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.
7302
+
7303
+Il est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d'emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service concerné, à l'exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.
7304
+
7305
+En cas de différend entre l'autorité organisatrice de transport et le cédant, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.
7306
+
7307
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
7308
+
7309
+####### Article L3111-16-4
7310
+
7311
+Un décret en Conseil d'Etat fixe :
7312
+
7313
+1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, par catégorie d'emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d'affectation du salarié au service concerné et l'ancienneté dans le poste ;
7314
+
7315
+2° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le contrat est susceptible d'être transféré ;
7316
+
7317
+3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l'existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.
7318
+
7319
+####### Article L3111-16-5
7320
+
7321
+I.-Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
7322
+
7323
+II.-Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l'information mentionnée au I, son refus de la modification que l'employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.
7324
+
7325
+III.-Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
7326
+
7327
+Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'exploitant du service.
7328
+
7329
+Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'exploitant du service.
7330
+
7331
+IV.-En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d'une modification d'un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
7332
+
7333
+Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la situation du salarié au regard de l'emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234-9.
7334
+
7335
+V.-La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.
7336
+
7337
+VI.-Le cédant est tenu d'informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d'accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.
7338
+
7339
+####### Article L3111-16-6
7340
+
7341
+Le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l'égard des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l'exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même code.
7342
+
7343
+####### Article L3111-16-7
7344
+
7345
+Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.
7346
+
7347
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
7348
+
7349
+####### Article L3111-16-8
7350
+
7351
+En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l'emploi selon les motifs prévus par ce même statut.
7352
+
7353
+####### Article L3111-16-9
7354
+
7355
+En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.
7356
+
7357
+####### Article L3111-16-10
7358
+
7359
+Les salariés mentionnés à l'article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant conservent :
7360
+
7361
+1° Le bénéfice de l'accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;
7362
+
7363
+2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.
7364
+
7365
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
7366
+
7367
+####### Article L3111-16-11
7368
+
7369
+Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s'appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu'ils concourent à des activités de transport de personnes.
7370
+
7371
+####### Article L3111-16-12
7372
+
7373
+Les articles L. 3111-16-6, L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s'appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens.
6546 7374
 
6547 7375
 ###### Section 3 : Services librement organisés
6548 7376
 
... ...
@@ -6600,7 +7428,7 @@ Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au
6600 7428
 
6601 7429
 L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
6602 7430
 
6603
-Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.
7431
+Les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés, ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.
6604 7432
 
6605 7433
 ####### Sous-section 3 : Modalités d'application
6606 7434
 
... ...
@@ -6678,6 +7506,8 @@ Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas
6678 7506
 
6679 7507
 Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.
6680 7508
 
7509
+Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu'ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.
7510
+
6681 7511
 ####### Article L3114-2-1
6682 7512
 
6683 7513
 Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.
... ...
@@ -6736,9 +7566,9 @@ L'Autorité de régulation des transports met en place et tient à jour un regis
6736 7566
 
6737 7567
 ####### Article L3114-11
6738 7568
 
6739
-Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l' Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
7569
+Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
6740 7570
 
6741
-Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés.
7571
+Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.
6742 7572
 
6743 7573
 ####### Article L3114-12
6744 7574
 
... ...
@@ -6822,6 +7652,12 @@ L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conse
6822 7652
 
6823 7653
 Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
6824 7654
 
7655
+####### Article L3115-3-1
7656
+
7657
+En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.
7658
+
7659
+Lorsque le service est assuré autrement qu'en régie, la convention mentionnée à l'article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article.
7660
+
6825 7661
 ###### Section 2 : Services occasionnels
6826 7662
 
6827 7663
 ####### Article L3115-4
... ...
@@ -6836,13 +7672,17 @@ L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parle
6836 7672
 
6837 7673
 Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application de la disposition qui fait l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
6838 7674
 
6839
-##### Chapitre VI : Sûreté et sanctions
7675
+##### Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions
6840 7676
 
6841 7677
 ###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
6842 7678
 
6843 7679
 ####### Article L3116-1
6844 7680
 
6845
-Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
7681
+Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
7682
+
7683
+####### Article L3116-1-1
7684
+
7685
+Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.
6846 7686
 
6847 7687
 ###### Section 2 : Sanctions administratives
6848 7688
 
... ...
@@ -6882,6 +7722,12 @@ III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les condit
6882 7722
 
6883 7723
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers.
6884 7724
 
7725
+###### Section 5 : Sécurité
7726
+
7727
+####### Article L3116-7
7728
+
7729
+L'autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l'allongement du temps de parcours induit n'est pas disproportionné. L'autorité compétente notifie au représentant de l'Etat dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l'Etat dans le département met en place les instances de concertation nécessaires.
7730
+
6885 7731
 #### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
6886 7732
 
6887 7733
 ##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales
... ...
@@ -6912,11 +7758,11 @@ III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'a
6912 7758
 
6913 7759
 ###### Article L3120-2-1
6914 7760
 
6915
-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelles.
7761
+Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle.
6916 7762
 
6917 7763
 ###### Article L3120-2-2
6918 7764
 
6919
-Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.
7765
+Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.
6920 7766
 
6921 7767
 ###### Article L3120-4
6922 7768
 
... ...
@@ -6944,6 +7790,16 @@ Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est so
6944 7790
 
6945 7791
 IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.
6946 7792
 
7793
+###### Article L3120-7
7794
+
7795
+Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.
7796
+
7797
+Les procédures relatives à l'exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées. (1)
7798
+
7799
+Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.
7800
+
7801
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article.
7802
+
6947 7803
 ##### Chapitre Ier : Les taxis
6948 7804
 
6949 7805
 ###### Section 1 : Définition
... ...
@@ -7070,7 +7926,9 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossie
7070 7926
 
7071 7927
 ####### Article L3122-4
7072 7928
 
7073
-Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile définies par voie réglementaire. Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.
7929
+Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
7930
+
7931
+Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.
7074 7932
 
7075 7933
 Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
7076 7934
 
... ...
@@ -7086,9 +7944,11 @@ Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arr
7086 7944
 
7087 7945
 Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
7088 7946
 
7089
-##### Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
7947
+##### Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues
7948
+
7949
+###### Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
7090 7950
 
7091
-###### Article L3123-1
7951
+####### Article L3123-1
7092 7952
 
7093 7953
 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :
7094 7954
 
... ...
@@ -7100,7 +7960,25 @@ Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer l
7100 7960
 
7101 7961
 4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
7102 7962
 
7103
-###### Article L3123-3
7963
+###### Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
7964
+
7965
+####### Article L3123-2
7966
+
7967
+Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :
7968
+
7969
+1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
7970
+
7971
+2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;
7972
+
7973
+3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
7974
+
7975
+####### Article L3123-2-1
7976
+
7977
+Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.
7978
+
7979
+###### Section 3 : Dispositions communes
7980
+
7981
+####### Article L3123-3
7104 7982
 
7105 7983
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7106 7984
 
... ...
@@ -7186,7 +8064,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe
7186 8064
 
7187 8065
 ###### Article L3132-1
7188 8066
 
7189
-Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
8067
+Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
8068
+
8069
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
7190 8070
 
7191 8071
 ##### Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale
7192 8072
 
... ...
@@ -7450,6 +8330,22 @@ Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions
7450 8330
 
7451 8331
 #### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A CERTAINS TRANSPORTS
7452 8332
 
8333
+##### Chapitre Ier
8334
+
8335
+##### Chapitre II : Cotransportage de colis
8336
+
8337
+###### Article L3232-1
8338
+
8339
+Le cotransportage de colis se définit comme l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte.
8340
+
8341
+La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1.
8342
+
8343
+L'activité de cotransportage n'entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l'article L. 3211-1.
8344
+
8345
+Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l'exercice de l'activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d'activité professionnelle de transport public routier de marchandises.
8346
+
8347
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
8348
+
7453 8349
 #### TITRE IV : SANCTIONS ADMINISTRATIVES  ET SANCTIONS PENALES
7454 8350
 
7455 8351
 ##### Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
... ...
@@ -7534,6 +8430,10 @@ La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de perso
7534 8430
 
7535 8431
 2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.
7536 8432
 
8433
+###### Article L3311-2
8434
+
8435
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d'un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu'ils ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justificatifs.
8436
+
7537 8437
 ##### Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
7538 8438
 
7539 8439
 ###### Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
... ...
@@ -7604,6 +8504,10 @@ Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le
7604 8504
 
7605 8505
 Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
7606 8506
 
8507
+###### Article L3313-4
8508
+
8509
+L'employeur assure au conducteur d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l'entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d'hygiène respectueuses de sa santé. L'employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
8510
+
7607 8511
 ##### Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
7608 8512
 
7609 8513
 ###### Article L3314-1
... ...
@@ -7664,7 +8568,9 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
7664 8568
 
7665 8569
 1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
7666 8570
 
7667
-2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité.
8571
+2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ;
8572
+
8573
+3° Le fait d'organiser le travail des conducteurs mentionnés à l'article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci puissent bénéficier de conditions d'hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d'hygiène respectueuses de leur santé.
7668 8574
 
7669 8575
 ####### Article L3315-5
7670 8576
 
... ...
@@ -7682,6 +8588,90 @@ Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant,
7682 8588
 
7683 8589
 Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
7684 8590
 
8591
+##### Chapitre VI : Dispositions propres aux services d'autobus organisés par Île-de-France Mobilités
8592
+
8593
+###### Article L3316-1
8594
+
8595
+I.-Un décret fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
8596
+
8597
+Ce décret détermine notamment :
8598
+
8599
+1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l'employeur peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;
8600
+
8601
+2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu'à six mois ;
8602
+
8603
+3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation le justifient ;
8604
+
8605
+4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l'article L. 3121-16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;
8606
+
8607
+5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;
8608
+
8609
+6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l'article L. 3141-3 dudit code ;
8610
+
8611
+7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l'article L. 3121-42 du même code applicable en cas de changement de durée ou d'horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence ;
8612
+
8613
+8° Les modalités de dépassement par l'employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l'article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;
8614
+
8615
+9° Les modalités de réduction par l'employeur du repos quotidien mentionné à l'article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.
8616
+
8617
+II.-Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.
8618
+
8619
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l'autorité organisatrice des services en région Ile-de-France mentionnée à l'article L. 3111-14 :
8620
+
8621
+1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
8622
+
8623
+2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les autres départements d'Ile-de-France.
8624
+
8625
+###### Article L3316-2
8626
+
8627
+Lorsqu'une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
8628
+
8629
+Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l'article L. 3316-1.
8630
+
8631
+Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d'exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.
8632
+
8633
+###### Article L3316-3
8634
+
8635
+Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d'application dudit décret, quelle que soit l'activité principale de leur entreprise.
8636
+
8637
+###### Article L3316-4
8638
+
8639
+Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France mentionnées au II de l'article L. 3316-1.
8640
+
8641
+###### Article L3316-5
8642
+
8643
+Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l'avenant, mentionnés à l'article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.
8644
+
8645
+##### Chapitre VII :  Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs
8646
+
8647
+###### Article L3317-1
8648
+
8649
+Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
8650
+
8651
+Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.
8652
+
8653
+L'accord de branche prévoit :
8654
+
8655
+1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “ salariés transférés ”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “ cessionnaire ” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
8656
+
8657
+2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
8658
+
8659
+3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
8660
+
8661
+4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
8662
+
8663
+5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;
8664
+
8665
+6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
8666
+
8667
+Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
8668
+
8669
+a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
8670
+
8671
+b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;
8672
+
8673
+c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.
8674
+
7685 8675
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXERCICE  DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
7686 8676
 
7687 8677
 #### TITRE IER : EXERCICE DE L'ACTIVITE
... ...
@@ -8872,7 +9862,9 @@ Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
8872 9862
 
8873 9863
 8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
8874 9864
 
8875
-Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement.
9865
+Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement ;
9866
+
9867
+9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées.
8876 9868
 
8877 9869
 ###### Article L4311-3
8878 9870
 
... ...
@@ -8906,6 +9898,24 @@ Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sa
8906 9898
 
8907 9899
 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles Voies navigables de France peut confier à des sociétés l'exercice de certaines de ses missions, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8908 9900
 
9901
+###### Article L4311-8
9902
+
9903
+Voies navigables de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont transmis au Parlement.
9904
+
9905
+Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d'activité est adressé au Parlement.
9906
+
9907
+Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d'eau, de la contribution à l'aménagement des territoires par la valorisation de la voie d'eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d'avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, de la stratégie de développement du tourisme fluvial sur les canaux à petit gabarit ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d'alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.
9908
+
9909
+Le contrat détermine notamment :
9910
+
9911
+1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;
9912
+
9913
+2° La trajectoire financière de l'établissement public et l'évolution du modèle économique de la voie d'eau, en faisant apparaître les recettes propres de l'établissement, les concours financiers versés par l'Etat et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;
9914
+
9915
+3° Les dépenses d'investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d'exploitation et celle portant sur le développement du réseau ;
9916
+
9917
+4° Les dépenses de gestion de l'infrastructure.
9918
+
8909 9919
 ##### Chapitre II : Organisation administrative
8910 9920
 
8911 9921
 ###### Section 1 : Conseil d'administration
... ...
@@ -11112,9 +12122,9 @@ Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixé
11112 12122
 
11113 12123
 ###### Article L5142-1
11114 12124
 
11115
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires ou autres engins maritimes flottants, aux marchandises et cargaisons et aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
12125
+Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d'aéronefs et généralement à tout objet trouvés en mer ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
11116 12126
 
11117
-L'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons ou l'aéronef à la réglementation douanière.
12127
+L'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet à la réglementation douanière.
11118 12128
 
11119 12129
 ###### Section 1 : Dispositions générales
11120 12130
 
... ...
@@ -11488,6 +12498,16 @@ Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
11488 12498
 
11489 12499
 Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
11490 12500
 
12501
+Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.
12502
+
12503
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12504
+
12505
+####### Article L5241-4-1 A
12506
+
12507
+I.-Les frais liés aux visites au cours de l'exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ CE et abrogeant la directive 1999/35/ CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12508
+
12509
+II.-Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, afférents aux visites prévues à l'article L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12510
+
11491 12511
 ####### Article L5241-4-1
11492 12512
 
11493 12513
 I. - Une amende administrative d'un montant maximum de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative à l'encontre des sociétés de classification habilitées qui méconnaissent leurs obligations professionnelles de contrôle définies par voie réglementaire. En cas de réitération d'un manquement dans un délai de deux ans, le plafond de l'amende est doublé.
... ...
@@ -11872,20 +12892,52 @@ Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'aut
11872 12892
 
11873 12893
 Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.
11874 12894
 
11875
-###### Section 5 : Dommages aux installations de signalisation maritime ou d'aide à la navigation
12895
+###### Section 5 : Signalisation maritime
11876 12896
 
11877
-####### Article L5242-21
12897
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
12898
+
12899
+######## Article L5242-20-1
12900
+
12901
+La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.
12902
+
12903
+La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.
12904
+
12905
+######## Article L5242-20-2
12906
+
12907
+L'Etat prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d'établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d'aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d'un opérateur économique.
12908
+
12909
+L'Etat est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.
12910
+
12911
+Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l'acquisition, de l'exploitation, de l'entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.
12912
+
12913
+Est autorisée la perception par l'Etat de rémunérations auprès d'autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu'il leur rend.
12914
+
12915
+######## Article L5242-20-3
12916
+
12917
+Le fait d'installer un dispositif d'aide à la navigation sans avoir obtenu l'autorisation préalable des services de l'Etat compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d'une amende de 3750 €.
12918
+
12919
+######## Article L5242-20-4
12920
+
12921
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire.
12922
+
12923
+####### Sous-section 2 : Dommages
12924
+
12925
+######## Article L5242-21
11878 12926
 
11879 12927
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout dommage causé à une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende d'un montant de 3 750 €.
11880 12928
 
11881
-####### Article L5242-22
12929
+######## Article L5242-22
11882 12930
 
11883 12931
 Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d'une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
11884 12932
 
11885
-####### Article L5242-23
12933
+######## Article L5242-23
11886 12934
 
11887 12935
 Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
11888 12936
 
12937
+######## Article L5242-24
12938
+
12939
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par voie réglementaire.
12940
+
11889 12941
 ##### Chapitre III : Constatation des infractions
11890 12942
 
11891 12943
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -11958,6 +13010,30 @@ Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent ver
11958 13010
 
11959 13011
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
11960 13012
 
13013
+####### Article L5243-6
13014
+
13015
+Lorsqu'ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L. 5242-6-3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1 peuvent procéder à l'appréhension du navire ayant servi à commettre l'infraction. L'appréhension du navire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
13016
+
13017
+Lorsque l'auteur de l'infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.
13018
+
13019
+La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des critères définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L'auteur de la décision de déroutement et d'immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s'y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l'autorité de l'Etat du pavillon.
13020
+
13021
+Les frais d'immobilisation du navire sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
13022
+
13023
+A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
13024
+
13025
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
13026
+
13027
+La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.
13028
+
13029
+Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du même code.
13030
+
13031
+L'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au septième alinéa du présent article.
13032
+
13033
+Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d'instruction lorsqu'il est saisi, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.
13034
+
13035
+L'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n'est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n'est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du procureur de la République, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
13036
+
11961 13037
 ###### Section 2 : Dispositions particulières aux épaves
11962 13038
 
11963 13039
 ####### Article L5243-7
... ...
@@ -12313,6 +13389,12 @@ Les ports maritimes soumis au présent livre sont :
12313 13389
 
12314 13390
 Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont soumis aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 et L. 1612-6. Leur mise en service est soumise aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1613-1 et L. 1613-2.
12315 13391
 
13392
+###### Article L5311-3
13393
+
13394
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d'un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l'acquisition, la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l'accord préalable de ce dernier.
13395
+
13396
+Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Par dérogation à l'article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
13397
+
12316 13398
 ##### Chapitre II : Grands ports maritimes
12317 13399
 
12318 13400
 ###### Section 1 : Création et missions
... ...
@@ -12478,6 +13560,8 @@ Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillanc
12478 13560
 
12479 13561
 Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.
12480 13562
 
13563
+Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.
13564
+
12481 13565
 ####### Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
12482 13566
 
12483 13567
 ######## Article L5312-12
... ...
@@ -12506,6 +13590,18 @@ A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public dot
12506 13590
 
12507 13591
 Sous réserve des dispositions du présent article, ces groupements sont régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
12508 13592
 
13593
+####### Article L5312-14-1
13594
+
13595
+I.-Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
13596
+
13597
+Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l'opérateur concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.
13598
+
13599
+Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 du présent code.
13600
+
13601
+II.-Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.
13602
+
13603
+III.-Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il a financés par un droit d'entrée en contrepartie de l'indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l'indemnisation versée au précédent concessionnaire.
13604
+
12509 13605
 ###### Section 4 : Dispositions diverses
12510 13606
 
12511 13607
 ####### Article L5312-15
... ...
@@ -12530,7 +13626,7 @@ Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome :
12530 13626
 
12531 13627
 ####### Article L5312-18
12532 13628
 
12533
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précisent son contenu.
13629
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précisent son contenu.
12534 13630
 
12535 13631
 ##### Chapitre III : Ports autonomes
12536 13632
 
... ...
@@ -13792,8 +14888,6 @@ L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions
13792 14888
 
13793 14889
 Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
13794 14890
 
13795
-Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
13796
-
13797 14891
 ####### Article L5412-3
13798 14892
 
13799 14893
 Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
... ...
@@ -14346,6 +15440,24 @@ Les obligations imposées aux propriétaires d'unités de raffinage de pétrole
14346 15440
 
14347 15441
 Les dispositions relatives à la réquisition des services de transport maritime d'intérêt national sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie II du code de la défense.
14348 15442
 
15443
+##### Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer
15444
+
15445
+###### Article L5435-1
15446
+
15447
+Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l'article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l'année suivante.
15448
+
15449
+L'obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l'article L. 631-4 du code de l'énergie.
15450
+
15451
+###### Article L5435-2
15452
+
15453
+En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés.
15454
+
15455
+A la suite de la procédure énoncée au présent article, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d'un montant maximal de 1 500 €.
15456
+
15457
+###### Article L5435-3
15458
+
15459
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
15460
+
14349 15461
 #### TITRE IV : ACTIVITES PRIVEES DE PROTECTION DES NAVIRES
14350 15462
 
14351 15463
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -14676,6 +15788,10 @@ I. - A bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de ca
14676 15788
 
14677 15789
 3° La vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
14678 15790
 
15791
+Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
15792
+
15793
+Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation.
15794
+
14679 15795
 II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.
14680 15796
 
14681 15797
 ###### Article L5521-4
... ...
@@ -14704,7 +15820,7 @@ I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en
14704 15820
 
14705 15821
 II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.
14706 15822
 
14707
-III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l'effectif minimal selon les types de navire.
15823
+III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article.
14708 15824
 
14709 15825
 ###### Article L5522-3
14710 15826
 
... ...
@@ -14724,7 +15840,7 @@ Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, e
14724 15840
 
14725 15841
 ####### Article L5523-1
14726 15842
 
14727
-L'infraction définie par l'article L. 5523-2 est constatée dans les conditions prévues aux articles L. 5222-1 et 5222-2.
15843
+Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l'article L. 5222-1.
14728 15844
 
14729 15845
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
14730 15846
 
... ...
@@ -14808,7 +15924,7 @@ Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
14808 15924
 
14809 15925
 ####### Article L5531-1
14810 15926
 
14811
-Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.
15927
+Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise. L'armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent.
14812 15928
 
14813 15929
 Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
14814 15930
 
... ...
@@ -15355,14 +16471,10 @@ III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la cat
15355 16471
 
15356 16472
 ######## Article L5542-5-1
15357 16473
 
15358
-I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
16474
+I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique.
15359 16475
 
15360 16476
 II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.
15361 16477
 
15362
-######## Article L5542-6
15363
-
15364
-Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.
15365
-
15366 16478
 ######## Article L5542-6-1
15367 16479
 
15368 16480
 A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.
... ...
@@ -15455,11 +16567,11 @@ Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditio
15455 16567
 
15456 16568
 ######### Article L5542-18
15457 16569
 
15458
-Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l'état des services.
16570
+Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée du contrat d'engagement maritime.
15459 16571
 
15460 16572
 Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
15461 16573
 
15462
-Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.
16574
+Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée du contrat d'engagement maritime. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.
15463 16575
 
15464 16576
 A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
15465 16577
 
... ...
@@ -15701,6 +16813,12 @@ Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement in
15701 16813
 
15702 16814
 Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
15703 16815
 
16816
+########## Article L5542-41-1
16817
+
16818
+I.-Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat.
16819
+
16820
+II.-Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d'un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code.
16821
+
15704 16822
 ########## Article L5542-42
15705 16823
 
15706 16824
 Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -15741,7 +16859,7 @@ Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de dommages-
15741 16859
 
15742 16860
 ####### Article L5542-48
15743 16861
 
15744
-Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
16862
+Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
15745 16863
 
15746 16864
 Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
15747 16865
 
... ...
@@ -15749,6 +16867,10 @@ L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation inte
15749 16867
 
15750 16868
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
15751 16869
 
16870
+####### Article L5542-49
16871
+
16872
+En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail.
16873
+
15752 16874
 ###### Section 3 : Sanctions pénales
15753 16875
 
15754 16876
 ####### Article L5542-50
... ...
@@ -15801,11 +16923,11 @@ Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxi
15801 16923
 
15802 16924
 ####### Article L5543-1-1
15803 16925
 
15804
-I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
16926
+I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
15805 16927
 
15806 16928
 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
15807 16929
 
15808
-2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
16930
+2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ainsi que sur les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
15809 16931
 
15810 16932
 3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
15811 16933
 
... ...
@@ -15815,15 +16937,17 @@ I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée
15815 16937
 
15816 16938
 6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
15817 16939
 
15818
-7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
16940
+7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
15819 16941
 
15820
-II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
16942
+II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
15821 16943
 
15822
-III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
16944
+Lorsqu'elle est consultée dans les domaines de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.
16945
+
16946
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15823 16947
 
15824 16948
 IV. - Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
15825 16949
 
15826
-V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
16950
+V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
15827 16951
 
15828 16952
 Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.
15829 16953
 
... ...
@@ -15879,7 +17003,7 @@ Les conditions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du cod
15879 17003
 
15880 17004
 ####### Article L5543-5
15881 17005
 
15882
-Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.
17006
+Est puni des peines prévues à l'article L. 2317-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.
15883 17007
 
15884 17008
 ##### Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
15885 17009
 
... ...
@@ -16700,7 +17824,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie régl
16700 17824
 
16701 17825
 ####### Article L5549-5
16702 17826
 
16703
-Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " à l'état des services " sont remplacés par les mots : " sur la liste d'équipage ".
17827
+Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, aux premier et troisième alinéas, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son inscription sur la liste d'équipage ”.
16704 17828
 
16705 17829
 ####### Article L5549-6
16706 17830
 
... ...
@@ -16730,14 +17854,6 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
16730 17854
 
16731 17855
 Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
16732 17856
 
16733
-###### Article L5551-3
16734
-
16735
-Pour l'application de la présente partie, l'" état des services " désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
16736
-
16737
-L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
16738
-
16739
-La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.
16740
-
16741 17857
 ##### Chapitre II : Pensions de retraite des marins
16742 17858
 
16743 17859
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -16838,7 +17954,7 @@ Entrent également en compte pour la pension :
16838 17954
 
16839 17955
 3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
16840 17956
 
16841
-4° Les périodes antérieures à l'ouverture de l'état des services ou postérieures à la clôture de cet état des services durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
17957
+4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
16842 17958
 
16843 17959
 5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
16844 17960
 
... ...
@@ -16894,7 +18010,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
16894 18010
 
16895 18011
 ####### Article L5552-18
16896 18012
 
16897
-Dans un délai maximum à compter de la clôture de l'état des services, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
18013
+Les services effectués au cours d'une année civile qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
16898 18014
 
16899 18015
 ###### Section 4 : Détermination du montant des pensions
16900 18016
 
... ...
@@ -17500,7 +18616,7 @@ I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au
17500 18616
 
17501 18617
 1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
17502 18618
 
17503
-2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
18619
+2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
17504 18620
 L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1.
17505 18621
 
17506 18622
 II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
... ...
@@ -17511,17 +18627,21 @@ Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre internati
17511 18627
 
17512 18628
 ###### Article L5612-3
17513 18629
 
17514
-A bord des navires immatriculés au registre international français, les marins membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
18630
+I.- A bord des navires immatriculés au registre international français, les marins membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
17515 18631
 
17516
-Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
18632
+Le pourcentage visé au premier alinéa du présent I est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
17517 18633
 
17518
-Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
18634
+Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent I peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
17519 18635
 
17520 18636
 Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année.
17521 18637
 
17522
-Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
18638
+II.- Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
18639
+
18640
+L'accès aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent II est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
17523 18641
 
17524
-L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
18642
+Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
18643
+
18644
+Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l'immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant l'immatriculation.
17525 18645
 
17526 18646
 ###### Article L5612-4
17527 18647
 
... ...
@@ -17880,6 +19000,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Mar
17880 19000
 
17881 19001
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ”.
17882 19002
 
19003
+###### Article L5712-3
19004
+
19005
+Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer ”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
19006
+
17883 19007
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
17884 19008
 
17885 19009
 ###### Article L5713-1
... ...
@@ -17892,15 +19016,15 @@ Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 57
17892 19016
 
17893 19017
 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
17894 19018
 
17895
-" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages." ;
19019
+" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. " ;
17896 19020
 
17897
-2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : "Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages," sont supprimés ;
19021
+2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, " sont supprimés ;
17898 19022
 
17899 19023
 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;
17900 19024
 
17901 19025
 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :
17902 19026
 
17903
-" Art. L. 5312-7. - Le conseil de surveillance est composé de :
19027
+" Art. L. 5312-7.-Le conseil de surveillance est composé de :
17904 19028
 
17905 19029
 " a) Quatre représentants de l'Etat ;
17906 19030
 
... ...
@@ -17910,15 +19034,17 @@ Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 57
17910 19034
 
17911 19035
 " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;
17912 19036
 
17913
-" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." ;
19037
+" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ;
19038
+
19039
+5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs " ;
17914 19040
 
17915
-5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs" ;
19041
+5° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 ” sont remplacés par les mots : “ conformément au 9° de l'article L. 5312-2 ” ;
17916 19042
 
17917 19043
 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :
17918 19044
 
17919
-a) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou à un port non autonome relevant de l'Etat" ;
19045
+a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat " ;
17920 19046
 
17921
-b) Au 1°, après les mots : "Le conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou le conseil portuaire".
19047
+b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ", sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ".
17922 19048
 
17923 19049
 ###### Article L5713-1-2
17924 19050
 
... ...
@@ -18018,6 +19144,10 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délé
18018 19144
 
18019 19145
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
18020 19146
 
19147
+###### Article L5722-3
19148
+
19149
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
19150
+
18021 19151
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18022 19152
 
18023 19153
 ###### Article L5723-1
... ...
@@ -18043,14 +19173,6 @@ La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 543
18043 19173
 
18044 19174
 Les articles L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-28, le c du 3° de l'article L. 5545-14, ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
18045 19175
 
18046
-###### Article L5725-2
18047
-
18048
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
18049
-
18050
-" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
18051
-
18052
-" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
18053
-
18054 19176
 ###### Article L5725-2-2
18055 19177
 
18056 19178
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ".
... ...
@@ -18081,6 +19203,10 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions
18081 19203
 
18082 19204
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
18083 19205
 
19206
+###### Article L5732-3
19207
+
19208
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ”.
19209
+
18084 19210
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18085 19211
 
18086 19212
 ###### Article L5733-1
... ...
@@ -18175,6 +19301,10 @@ Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du d
18175 19301
 
18176 19302
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Martin, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur de la mer en Guadeloupe ”.
18177 19303
 
19304
+###### Article L5742-3
19305
+
19306
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer en Guadeloupe ”.
19307
+
18178 19308
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18179 19309
 
18180 19310
 ###### Article L5743-1
... ...
@@ -18281,6 +19411,10 @@ Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attri
18281 19411
 
18282 19412
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
18283 19413
 
19414
+###### Article L5752-3
19415
+
19416
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
19417
+
18284 19418
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18285 19419
 
18286 19420
 ###### Article L5753-1
... ...
@@ -18296,6 +19430,10 @@ L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L
18296 19430
 
18297 19431
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
18298 19432
 
19433
+###### Article L5753-4
19434
+
19435
+L'article L. 5311-3 s'applique aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19436
+
18299 19437
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
18300 19438
 
18301 19439
 ###### Article L5754-1
... ...
@@ -18374,6 +19512,8 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédoni
18374 19512
 
18375 19513
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
18376 19514
 
19515
+L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
19516
+
18377 19517
 ###### Article L5762-1-1
18378 19518
 
18379 19519
 Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
... ...
@@ -18386,6 +19526,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie les mots : "
18386 19526
 
18387 19527
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
18388 19528
 
19529
+###### Article L5762-4
19530
+
19531
+Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
19532
+
18389 19533
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18390 19534
 
18391 19535
 ###### Article L5763-1
... ...
@@ -18730,6 +19874,8 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Polynésie frança
18730 19874
 
18731 19875
 Les dispositions du livre II à l'exception de celles des chapitres Ier à IV du titre III et de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
18732 19876
 
19877
+L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
19878
+
18733 19879
 ###### Article L5772-1-1
18734 19880
 
18735 19881
 Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
... ...
@@ -18742,6 +19888,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots :
18742 19888
 
18743 19889
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
18744 19890
 
19891
+###### Article L5772-5
19892
+
19893
+Pour l'application de l'article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
19894
+
18745 19895
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
18746 19896
 
18747 19897
 ###### Article L5773-1
... ...
@@ -19084,6 +20234,8 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna,
19084 20234
 
19085 20235
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
19086 20236
 
20237
+L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
20238
+
19087 20239
 ###### Article L5782-2
19088 20240
 
19089 20241
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
... ...
@@ -19096,6 +20248,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et
19096 20248
 
19097 20249
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
19098 20250
 
20251
+###### Article L5782-5
20252
+
20253
+Pour l'application de l'article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
20254
+
19099 20255
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
19100 20256
 
19101 20257
 ###### Article L5783-1
... ...
@@ -19373,10 +20529,6 @@ I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adapta
19373 20529
   <td>L. 5549-1 (à l'exception du I)</td>
19374 20530
   <td>Résultant de de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016</td>
19375 20531
  </tr>
19376
- <tr>
19377
-  <td>L. 5551-3</td>
19378
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016</td>
19379
- </tr>
19380 20532
  <tr>
19381 20533
   <td>L. 5553-11</td>
19382 20534
   <td>Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016</td>
... ...
@@ -19762,7 +20914,7 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5
19762 20914
 
19763 20915
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
19764 20916
 
19765
-1° A la fin du premier alinéa, les mots : "inscription à l'état des services" sont remplacés par le mot : "embarquement" ;
20917
+1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;
19766 20918
 
19767 20919
 2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : "mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
19768 20920
 
... ...
@@ -20008,6 +21160,8 @@ Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes
20008 21160
 
20009 21161
 Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
20010 21162
 
21163
+L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
21164
+
20011 21165
 ###### Article L5792-2
20012 21166
 
20013 21167
 Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
... ...
@@ -20020,6 +21174,10 @@ Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques
20020 21174
 
20021 21175
 Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
20022 21176
 
21177
+###### Article L5792-5
21178
+
21179
+Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
21180
+
20023 21181
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
20024 21182
 
20025 21183
 ###### Article L5793-1
... ...
@@ -20277,10 +21435,6 @@ I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous rése
20277 21435
   <td>L. 5549-1 (à l'exception du I)</td>
20278 21436
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016</td>
20279 21437
  </tr>
20280
- <tr>
20281
-  <td>L. 5551-3</td>
20282
-  <td>Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016</td>
20283
- </tr>
20284 21438
  <tr>
20285 21439
   <td>L. 5571-1 à L. 5571-3</td>
20286 21440
   <td>Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013</td>
... ...
@@ -20612,7 +21766,9 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'art
20612 21766
 
20613 21767
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :
20614 21768
 
20615
-1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription à l'état des services " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
21769
+1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;
21770
+
21771
+1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ d'embarquement ” ;
20616 21772
 
20617 21773
 2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part ";
20618 21774
 
... ...
@@ -21234,14 +22390,6 @@ Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circula
21234 22390
 
21235 22391
 Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.
21236 22392
 
21237
-###### Article L6214-5
21238
-
21239
-Tout aéronef circulant sans personne à bord et d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, est équipé d'un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l'appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l'appareil par son télépilote.
21240
-
21241
-Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
21242
-
21243
-Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs du dispositif mentionné au même premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.
21244
-
21245 22393
 #### TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS
21246 22394
 
21247 22395
 ##### Chapitre Ier : Contrôle
... ...
@@ -23527,11 +24675,88 @@ L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction r
23527 24675
 
23528 24676
 ###### Article L6772-1
23529 24677
 
23530
-Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.
24678
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
24679
+
24680
+<table border="1"><tbody>
24681
+ <tr>
24682
+  <th>Dispositions applicables</th>
24683
+  <th>Dans leur rédaction</th>
24684
+ </tr>
24685
+ <tr>
24686
+  <td>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
24687
+  <td align="left"/>
24688
+ </tr>
24689
+ <tr>
24690
+<td align="left">
24691
+
24692
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
24693
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
24694
+ </tr>
24695
+ <tr>
24696
+  <td>L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
24697
+  <td align="left"/>
24698
+ </tr>
24699
+ <tr>
24700
+<td align="left">
24701
+
24702
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
24703
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
24704
+ </tr>
24705
+ <tr>
24706
+  <td>L. 6222-3</td>
24707
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
24708
+ </tr>
24709
+ <tr>
24710
+  <td>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
24711
+  <td align="left"/>
24712
+ </tr>
24713
+ <tr>
24714
+<td align="left">
24715
+
24716
+L. 6223-3</td>
24717
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
24718
+ </tr>
24719
+ <tr>
24720
+  <td>L. 6223-4</td>
24721
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
24722
+ </tr>
24723
+ <tr>
24724
+  <td>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
24725
+  <td align="left"/>
24726
+ </tr>
24727
+ <tr>
24728
+<td align="left">
24729
+
24730
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
24731
+  <td align="left"/>
24732
+ </tr>
24733
+ <tr>
24734
+<td align="left">
24735
+
24736
+L. 6232-5</td>
24737
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
24738
+ </tr>
24739
+ <tr>
24740
+  <td>L. 6232-6 à L. 6232-9</td>
24741
+  <td align="left"/>
24742
+ </tr>
24743
+ <tr>
24744
+<td align="left">
23531 24745
 
23532
-Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Polynésie française dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
24746
+L. 6232-10</td>
24747
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
24748
+ </tr>
24749
+ <tr>
24750
+  <td>L. 6232-11</td>
24751
+  <td align="left"/>
24752
+ </tr>
24753
+ <tr>
24754
+<td align="left">
23533 24755
 
23534
-Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
24756
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
24757
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
24758
+ </tr>
24759
+</tbody></table>
23535 24760
 
23536 24761
 ###### Article L6772-2
23537 24762
 
... ...
@@ -23661,19 +24886,96 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : 
23661 24886
 
23662 24887
 ###### Article L6781-1
23663 24888
 
23664
-Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24889
+Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24890
+
24891
+L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
24892
+
24893
+##### Chapitre II : La circulation aérienne
24894
+
24895
+###### Article L6782-1
24896
+
24897
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
24898
+
24899
+<table border="1"><tbody>
24900
+ <tr>
24901
+  <th>Dispositions applicables</th>
24902
+  <th>Dans leur rédaction</th>
24903
+ </tr>
24904
+ <tr>
24905
+  <td>L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
24906
+  <td align="left"/>
24907
+ </tr>
24908
+ <tr>
24909
+<td align="left">
24910
+
24911
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
24912
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
24913
+ </tr>
24914
+ <tr>
24915
+  <td>L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
24916
+  <td align="left"/>
24917
+ </tr>
24918
+ <tr>
24919
+<td align="left">
23665 24920
 
23666
-L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
24921
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
24922
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
24923
+ </tr>
24924
+ <tr>
24925
+  <td>L. 6222-3</td>
24926
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
24927
+ </tr>
24928
+ <tr>
24929
+  <td>L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
24930
+  <td align="left"/>
24931
+ </tr>
24932
+ <tr>
24933
+<td align="left">
23667 24934
 
23668
-##### Chapitre II : La circulation aérienne
24935
+L. 6223-3</td>
24936
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
24937
+ </tr>
24938
+ <tr>
24939
+  <td>L. 6223-4</td>
24940
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
24941
+ </tr>
24942
+ <tr>
24943
+  <td>L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
24944
+  <td align="left"/>
24945
+ </tr>
24946
+ <tr>
24947
+<td align="left">
23669 24948
 
23670
-###### Article L6782-1
24949
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
24950
+  <td align="left"/>
24951
+ </tr>
24952
+ <tr>
24953
+<td align="left">
23671 24954
 
23672
-Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
24955
+L. 6232-5</td>
24956
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011</td>
24957
+ </tr>
24958
+ <tr>
24959
+  <td>L. 6232-6 à L. 6232-9</td>
24960
+  <td align="left"/>
24961
+ </tr>
24962
+ <tr>
24963
+<td align="left">
23673 24964
 
23674
-Le chapitre II du titre II du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
24965
+L. 6232-10</td>
24966
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
24967
+ </tr>
24968
+ <tr>
24969
+  <td>L. 6232-11</td>
24970
+  <td align="left"/>
24971
+ </tr>
24972
+ <tr>
24973
+<td align="left">
23675 24974
 
23676
-Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
24975
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
24976
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
24977
+ </tr>
24978
+</tbody></table>
23677 24979
 
23678 24980
 ###### Article L6782-2
23679 24981
 
... ...
@@ -23835,11 +25137,88 @@ L'article L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques fra
23835 25137
 
23836 25138
 ###### Article L6792-1
23837 25139
 
23838
-Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
25140
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
25141
+
25142
+<table border="1"><tbody>
25143
+ <tr>
25144
+  <th>Dispositions applicables</th>
25145
+  <th>Dans leur rédaction</th>
25146
+ </tr>
25147
+ <tr>
25148
+  <td align="justify">L. 6200-1 à L. 6212-2</td>
25149
+  <td align="left"/>
25150
+ </tr>
25151
+ <tr>
25152
+<td align="justify">
25153
+
25154
+L. 6214-1 à L. 6214-4</td>
25155
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
25156
+ </tr>
25157
+ <tr>
25158
+  <td align="justify">L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5</td>
25159
+  <td align="left"/>
25160
+ </tr>
25161
+ <tr>
25162
+<td align="justify">
25163
+
25164
+L. 6222-1 et L. 6222-2</td>
25165
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
25166
+ </tr>
25167
+ <tr>
25168
+  <td align="justify">L. 6222-3</td>
25169
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
25170
+ </tr>
25171
+ <tr>
25172
+  <td align="justify">L. 6223-1 et L. 6223-2</td>
25173
+  <td align="left"/>
25174
+ </tr>
25175
+ <tr>
25176
+<td align="justify">
25177
+
25178
+L. 6223-3</td>
25179
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
25180
+ </tr>
25181
+ <tr>
25182
+  <td align="justify">L. 6223-4</td>
25183
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
25184
+ </tr>
25185
+ <tr>
25186
+  <td align="justify">L. 6231-1 et L. 6231-2</td>
25187
+  <td align="left"/>
25188
+ </tr>
25189
+ <tr>
25190
+<td align="justify">
25191
+
25192
+L. 6232-1 à L. 6232-4</td>
25193
+  <td align="left"/>
25194
+ </tr>
25195
+ <tr>
25196
+<td align="justify">
25197
+
25198
+L. 6232-5</td>
25199
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 26 octobre 2010</td>
25200
+ </tr>
25201
+ <tr>
25202
+  <td align="justify">L. 6232-6 à L. 6232-9</td>
25203
+  <td align="left"/>
25204
+ </tr>
25205
+ <tr>
25206
+<td align="justify">
23839 25207
 
23840
-Le chapitre II du titre II du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
25208
+L. 6232-10</td>
25209
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012</td>
25210
+ </tr>
25211
+ <tr>
25212
+  <td align="justify">L. 6232-11</td>
25213
+  <td align="left"/>
25214
+ </tr>
25215
+ <tr>
25216
+<td align="justify">
23841 25217
 
23842
-Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
25218
+L. 6232-12 et L. 6232-13</td>
25219
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
25220
+ </tr>
25221
+</tbody></table>
23843 25222
 
23844 25223
 ###### Article L6792-2
23845 25224
 
... ...
@@ -28435,8 +29814,16 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des disp
28435 29814
 
28436 29815
 ## DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
28437 29816
 
29817
+### Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
29818
+
28438 29819
 ### Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
28439 29820
 
29821
+#### Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
29822
+
29823
+#### Titre II : SÉCURITÉ
29824
+
29825
+#### Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
29826
+
28440 29827
 #### Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
28441 29828
 
28442 29829
 ##### Article R2240-1
... ...
@@ -29228,6 +30615,340 @@ En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de
29228 30615
 
29229 30616
 #### Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
29230 30617
 
30618
+#### Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
30619
+
30620
+##### Chapitre unique
30621
+
30622
+###### Section 1 : Définitions
30623
+
30624
+####### Article R2271-1
30625
+
30626
+Au sens et pour l'application du présent chapitre :
30627
+
30628
+1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
30629
+
30630
+2° Un “train trans-Manche” désigne tout train, qu'il soit de passagers, de ferroutage ou de marchandises, dont l'itinéraire emprunte la liaison fixe trans-Manche ;
30631
+
30632
+3° Une “gare trans-Manche” s'entend d'une gare désignée par l'autorité administrative dans laquelle sont créées et délimitées une ou plusieurs zones de sûreté ;
30633
+
30634
+4° Un “objet interdit” correspond à tout objet, composant d'objet, article ou matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un acte d'intervention illicite de nature à porter atteinte à l'intégrité de la liaison fixe ainsi que des trains trans-Manche, des personnes et des biens y circulant et dont l'introduction dans une zone de sûreté ou à bord d'un train trans-Manche est interdite ou soumise à des prescriptions particulières ;
30635
+
30636
+5° Une “zone de sûreté” désigne une zone dont l'accès est réglementé et où s'appliquent des mesures de sûreté ;
30637
+
30638
+6° Les “mesures de sûreté” recouvrent :
30639
+
30640
+a) La gestion ou la supervision du personnel chargé des tâches de sûreté ;
30641
+
30642
+b) “L'inspection-filtrage” ou la fouille des personnes et des biens, notamment des bagages, des marchandises ou des véhicules, dans les trains trans-Manche et les zones de sûreté ;
30643
+
30644
+c) L'utilisation d'équipements de sûreté ;
30645
+
30646
+d) La délivrance d'autorisations d'accès ;
30647
+
30648
+e) Le contrôle de l'accès à une zone de sûreté ;
30649
+
30650
+f) La délivrance ou le contrôle des scellés utilisés pour le contrôle de sûreté ou la protection de ces scellés contre toute utilisation abusive ;
30651
+
30652
+g) La délivrance ou le contrôle des documents relatifs à la sûreté ou la protection de ces documents contre toute utilisation abusive ;
30653
+
30654
+h) Les patrouilles dans une zone de sûreté ;
30655
+
30656
+i) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté ;
30657
+
30658
+j) Le contrôle et le maintien de l'intégrité des systèmes de protection des zones de sûreté ;
30659
+
30660
+k) La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté, de l'exactitude des registres où ils sont répertoriés et de la traçabilité des modifications apportées à ces registres ;
30661
+
30662
+l) La protection des systèmes technologiques d'information utilisés pour la sûreté et la sécurité de la liaison fixe trans-Manche ;
30663
+
30664
+m) L'organisation de la formation à la sûreté ;
30665
+
30666
+7° Le “contrôle d'accès” désigne la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés au sein d'une zone de sûreté ;
30667
+
30668
+8° L'“inspection-filtrage” désigne une opération mettant en œuvre des moyens, techniques et humains, dans le but d'empêcher l'introduction d'objets interdits dans une zone de sûreté ;
30669
+
30670
+9° Les “visites de sûreté” désignent des opérations consistant à inspecter les trains trans-Manche, les quais, les installations, les sites et les locaux situés dans une zone de sûreté, dans le but d'y rechercher tout objet interdit ou toute personne non autorisée à s'y trouver.
30671
+
30672
+###### Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
30673
+
30674
+####### Article R2271-2
30675
+
30676
+Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.
30677
+
30678
+A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.
30679
+
30680
+Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.
30681
+
30682
+Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
30683
+
30684
+####### Article R2271-3
30685
+
30686
+Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à :
30687
+
30688
+1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes :
30689
+
30690
+a) Armes à feu ou éléments d'armes à feu ;
30691
+
30692
+b) Engins et matières explosifs ;
30693
+
30694
+c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
30695
+
30696
+d) Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ;
30697
+
30698
+2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées.
30699
+
30700
+La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30701
+
30702
+####### Article R2271-4
30703
+
30704
+Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zone de sûreté, il fait l'objet d'une nouvelle visite de sûreté définie au 9° de l'article R. 2271-1.
30705
+
30706
+Cette visite est effectuée, au sein d'une gare trans-Manche, par les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que par les agents de sûreté mentionnés au IV de ce même article.
30707
+
30708
+Elle est effectuée selon les modalités propres à la zone de sûreté concernée définies par le préfet territorialement compétent.
30709
+
30710
+Si elle n'a pu être réalisée auparavant, cette nouvelle visite de sûreté est impérativement effectuée préalablement à l'entrée du train dans la liaison fixe trans-Manche, sur le site des concessionnaires de cette liaison, à Coquelles.
30711
+
30712
+####### Article R2271-5
30713
+
30714
+Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un moyen nécessaire et adéquat pour mettre un terme aux effets liés au non-respect de cette prescription de sûreté ou prévenir tout incident ou tout acte d'intervention illicite.
30715
+
30716
+####### Article R2271-6
30717
+
30718
+La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-exploitation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30719
+
30720
+###### Section 3 : Programmes de sûreté
30721
+
30722
+####### Sous-section 1 : Etablissement, approbation et modification
30723
+
30724
+######## Article R2271-7
30725
+
30726
+Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.
30727
+
30728
+Ce programme de sûreté :
30729
+
30730
+1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;
30731
+
30732
+2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;
30733
+
30734
+3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;
30735
+
30736
+4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;
30737
+
30738
+5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
30739
+
30740
+######## Article R2271-8
30741
+
30742
+Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
30743
+
30744
+1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
30745
+
30746
+2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
30747
+
30748
+3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
30749
+
30750
+4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
30751
+
30752
+5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
30753
+
30754
+######## Article R2271-9
30755
+
30756
+Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30757
+
30758
+######## Article R2271-10
30759
+
30760
+Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
30761
+
30762
+Pendant sa période de validité, il est modifié :
30763
+
30764
+1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
30765
+
30766
+2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.
30767
+
30768
+######## Article R2271-11
30769
+
30770
+Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.
30771
+
30772
+######## Article R2271-12
30773
+
30774
+Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30775
+
30776
+####### Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
30777
+
30778
+######## Article R2271-13
30779
+
30780
+Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.
30781
+
30782
+######## Article R2271-14
30783
+
30784
+En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :
30785
+
30786
+1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;
30787
+
30788
+2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;
30789
+
30790
+3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.
30791
+
30792
+######## Article R2271-15
30793
+
30794
+Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.
30795
+
30796
+######## Article R2271-16
30797
+
30798
+Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2, chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
30799
+
30800
+######## Article R2271-17
30801
+
30802
+L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.
30803
+
30804
+###### Section 4 : Zones de sûreté
30805
+
30806
+####### Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
30807
+
30808
+######## Article R2271-18
30809
+
30810
+En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
30811
+
30812
+######## Article R2271-19
30813
+
30814
+Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
30815
+
30816
+######## Article R2271-20
30817
+
30818
+Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
30819
+
30820
+######## Article R2271-21
30821
+
30822
+Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.
30823
+
30824
+####### Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
30825
+
30826
+######## Article R2271-22
30827
+
30828
+Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
30829
+
30830
+######## Article R2271-23
30831
+
30832
+Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
30833
+
30834
+######## Article R2271-24
30835
+
30836
+Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin.
30837
+
30838
+Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.
30839
+
30840
+######## Article R2271-25
30841
+
30842
+Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.
30843
+
30844
+######## Article R2271-26
30845
+
30846
+I. - Dans une zone de sûreté :
30847
+
30848
+1° L'accès des personnes physiques est subordonné :
30849
+
30850
+a) Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ;
30851
+
30852
+b) Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
30853
+
30854
+2° La circulation des personnes physiques est subordonnée :
30855
+
30856
+a) Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ;
30857
+
30858
+b) Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
30859
+
30860
+3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ;
30861
+
30862
+4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30863
+
30864
+II. - Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.
30865
+
30866
+######## Article R2271-27
30867
+
30868
+Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
30869
+
30870
+######## Article R2271-28
30871
+
30872
+Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.
30873
+
30874
+######## Article R2271-29
30875
+
30876
+I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5, à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, par les dispositions de l'article L. 114-1 ou de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
30877
+
30878
+Cette habilitation est demandée par la personne morale employant la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité.
30879
+
30880
+Elle est accordée, après un examen du dossier de demande par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
30881
+
30882
+Les décisions accordant cette habilitation et celles la retirant ou la suspendant sont notifiées à l'intéressé et à la personne morale qui a déposé la demande.
30883
+
30884
+II.-Les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les membres des forces armées ne sont pas soumis aux dispositions du I.
30885
+
30886
+######## Article R2271-30
30887
+
30888
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment :
30889
+
30890
+1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans une zone de sûreté ;
30891
+
30892
+2° Les règles de délivrance et de restitution de ces titres d'accès ainsi que les modalités d'information et de formation préalables à leur délivrance ;
30893
+
30894
+3° Le format et la durée de validité des différents titres d'accès ;
30895
+
30896
+4° Les règles de port de ces titres ;
30897
+
30898
+5° La composition et les modalités de transmission du dossier de demande d'habilitation mentionné au I de l'article R. 2271-29.
30899
+
30900
+###### Section 5 : Contrôles de sûreté
30901
+
30902
+####### Article R2271-31
30903
+
30904
+Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent :
30905
+
30906
+1° Les contrôles d'accès ;
30907
+
30908
+2° Les inspections-filtrage ;
30909
+
30910
+3° Les visites de sûreté.
30911
+
30912
+####### Article R2271-32
30913
+
30914
+Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.
30915
+
30916
+Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.
30917
+
30918
+####### Article R2271-33
30919
+
30920
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur modulation éventuelle selon les différentes catégories de personnes, de véhicules et de cargaisons empruntant la liaison fixe trans-Manche ou accédant aux zones de sûreté.
30921
+
30922
+####### Article R2271-34
30923
+
30924
+Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
30925
+
30926
+####### Article R2271-35
30927
+
30928
+Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
30929
+
30930
+###### Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
30931
+
30932
+####### Article R2271-36
30933
+
30934
+En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7.
30935
+
30936
+####### Article R2271-37
30937
+
30938
+En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3, R. 2271-7, R. 2271-8, R. 2271-13, R. 2271-15, R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7.
30939
+
30940
+####### Article R2271-38
30941
+
30942
+En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7, le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l'expiration d'un délai qu'il détermine.
30943
+
30944
+L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
30945
+
30946
+####### Article R2271-39
30947
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30948
+Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des sanctions encourues. Il est notifié à la personne, physique ou morale, concernée et communiqué au préfet par le chef du service déconcentré dont relève l'agent l'ayant dressé.
30949
+
30950
+La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet. Elle doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
30951
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 ## TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
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 ### LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES