Code des transports


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... ...
@@ -56961,9 +56961,7 @@ b) De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de
56961 56961
 
56962 56962
 ######### Article A4241-33
56963 56963
 
56964
-<center>Documents de bord.</center>
56965
-
56966
-Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
56964
+<center>Documents de bord.</center>Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
56967 56965
 
56968 56966
 1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
56969 56967
 
... ...
@@ -56988,7 +56986,7 @@ Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certific
56988 56986
 
56989 56987
 9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
56990 56988
 
56991
-10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 22.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
56989
+10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
56992 56990
 
56993 56991
 11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
56994 56992
 
... ...
@@ -56998,9 +56996,11 @@ Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certific
56998 56996
 
56999 56997
 ######### Article A4241-35-1
57000 56998
 
57001
-Demande d'autorisation spéciale de transport
56999
+1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :
57000
+- à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;
57001
+- à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;
57002 57002
 
57003
-La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
57003
+2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.
57004 57004
 
57005 57005
 ######### Article A4241-35-2
57006 57006
 
... ...
@@ -57062,7 +57062,7 @@ Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévu
57062 57062
 
57063 57063
 Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
57064 57064
 
57065
-Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent.
57065
+Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.
57066 57066
 
57067 57067
 L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.
57068 57068
 
... ...
@@ -57072,7 +57072,7 @@ Marques d'enfoncement
57072 57072
 
57073 57073
 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
57074 57074
 
57075
-Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1).
57075
+Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
57076 57076
 
57077 57077
 2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
57078 57078
 
... ...
@@ -57116,9 +57116,11 @@ b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées c
57116 57116
 
57117 57117
 Feux et fanaux
57118 57118
 
57119
+<div align="left">
57120
+
57119 57121
 1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.
57120 57122
 
57121
-2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins modifiée.
57123
+2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.
57122 57124
 
57123 57125
 3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.
57124 57126
 
... ...
@@ -57990,19 +57992,21 @@ Signaux de détresse
57990 57992
 
57991 57993
 Radiotéléphonie
57992 57994
 
57993
-1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.
57995
+1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.
57994 57996
 
57995 57997
 Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
57996 57998
 
57997
-2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
57999
+2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.
58000
+
58001
+3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
57998 58002
 
57999
-3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.
58003
+4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
58000 58004
 
58001
-L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
58005
+Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.
58002 58006
 
58003
-4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
58007
+4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
58004 58008
 
58005
-Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques.
58009
+4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).
58006 58010
 
58007 58011
 5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.
58008 58012
 
... ...
@@ -58010,13 +58014,11 @@ Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bate
58010 58014
 
58011 58015
 Radar
58012 58016
 
58013
-<div align="left">
58014
-
58015 58017
 1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
58016 58018
 
58017 58019
 a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
58018 58020
 
58019
-b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " ou d'un document équivalent. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;
58021
+b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;
58020 58022
 
58021 58023
 c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
58022 58024
 
... ...
@@ -58032,13 +58034,11 @@ Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations d
58032 58034
 
58033 58035
 ######### Article A4241-50-2
58034 58036
 
58035
-<center>Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.</center>
58036
-
58037
-1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.
58037
+<center>Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.</center>1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.
58038 58038
 
58039 58039
 2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
58040 58040
 
58041
-3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat communautaire peuvent également utiliser :
58041
+3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :
58042 58042
 
58043 58043
 a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou
58044 58044
 
... ...
@@ -58100,7 +58100,7 @@ e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du batea
58100 58100
 
58101 58101
 8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.
58102 58102
 
58103
-Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat communautaire et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.
58103
+Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.
58104 58104
 
58105 58105
 ####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisationet au balisage des eaux intérieures
58106 58106
 
... ...
@@ -58833,7 +58833,7 @@ Bateaux naviguant au radar
58833 58833
 
58834 58834
 1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.
58835 58835
 
58836
-3. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :
58836
+2. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :
58837 58837
 
58838 58838
 a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;
58839 58839
 
... ...
@@ -58848,7 +58848,7 @@ d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux
58848 58848
 
58849 58849
 Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
58850 58850
 
58851
-4. Dans les convois, les prescriptions des chiffres 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
58851
+3. Dans les convois, les prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
58852 58852
 
58853 58853
 ######### Article A4241-53-36
58854 58854
 
... ...
@@ -58915,6 +58915,8 @@ e) Dans les chenaux.
58915 58915
 
58916 58916
 3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.
58917 58917
 
58918
+4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.
58919
+
58918 58920
 ####### Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
58919 58921
 
58920 58922
 ######## Article A4241-54-1
... ...
@@ -59070,6 +59072,16 @@ Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans
59070 59072
 
59071 59073
 Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
59072 59074
 
59075
+######## Article A4241-54-10
59076
+
59077
+Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
59078
+
59079
+1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
59080
+
59081
+2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.
59082
+
59083
+3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.
59084
+
59073 59085
 ####### Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables à certains bateaux ou aux convois
59074 59086
 
59075 59087
 ######## Article A4241-55-1
... ...
@@ -59194,9 +59206,9 @@ Sans préjudice des dispositions techniques applicables, la circulation des pers
59194 59206
 
59195 59207
 ######## Article A4241-59-1
59196 59208
 
59197
-Matériel d'armement et de sécurité
59209
+Matériel d'armement et de sécurité.
59198 59210
 
59199
-Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
59211
+Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance est défini par arrêté ministériel, conformément aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59 du code des transports.
59200 59212
 
59201 59213
 ######## Article A4241-59-2
59202 59214
 
... ...
@@ -59439,6 +59451,8 @@ Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numér
59439 59451
 
59440 59452
 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
59441 59453
 
59454
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472
59455
+
59442 59456
 Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
59443 59457
 
59444 59458
 Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :