Code des transports


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Version consolidée au 12 juillet 2019 (version 22f8110)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

28341
##### Article R2240-1
28342

                        
28343
Les dispositions du présent titre sont applicables aux transports ferroviaire ou guidé définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.
   

                    
28345
##### Article R2240-2
28346

                        
28347
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.
   

                    
28349
##### Article R2240-3
28350

                        
28351
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
28352

                        
28353
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.
   

                    
28359
####### Article R2241-1
28360

                        
28361
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou de leur résidence administrative.
28362

                        
28363
Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
   

                    
28365
####### Article R2241-2
28366

                        
28367
Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
   

                    
28369
####### Article R2241-3
28370

                        
28371
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement.
28372

                        
28373
En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
   

                    
28377
####### Article D2241-4
28378

                        
28379
Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
28380

                        
28381
1° En tenue d'uniforme ;
28382

                        
28383
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
28384

                        
28385
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
28386

                        
28387
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
28388

                        
28389
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.
   

                    
28391
####### Article D2241-5
28392

                        
28393
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.
   

                    
28395
####### Article D2241-6
28396

                        
28397
Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes :
28398

                        
28399
1° En tenue d'uniforme ;
28400

                        
28401
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
28402

                        
28403
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
28404

                        
28405
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
28406

                        
28407
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
28409
####### Article D2241-7
28410

                        
28411
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.
   

                    
28417
####### Article R2241-8
28418

                        
28419
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
28420

                        
28421
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
28423
####### Article R2241-9
28424

                        
28425
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite.
28426

                        
28427
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28428

                        
28429
La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.
   

                    
28431
####### Article R2241-10
28432

                        
28433
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
28434

                        
28435
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.
28436

                        
28437
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.
28438

                        
28439
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28441
####### Article R2241-11
28442

                        
28443
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.
28444

                        
28445
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets.
28446

                        
28447
Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28448

                        
28449
Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5.
28450

                        
28451
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.
   

                    
28453
####### Article R2241-12
28454

                        
28455
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet.
28456

                        
28457
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28459
####### Article R2241-13
28460

                        
28461
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
28462

                        
28463
1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ;
28464

                        
28465
2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ;
28466

                        
28467
3° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets.
28468

                        
28469
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28470

                        
28471
Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.
   

                    
28473
####### Article R2241-14
28474

                        
28475
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne :
28476

                        
28477
1° De cracher ;
28478

                        
28479
2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ;
28480

                        
28481
3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve.
28482

                        
28483
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28485
####### Article R2241-15
28486

                        
28487
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.
28488

                        
28489
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28491
####### Article R2241-16
28492

                        
28493
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
28494

                        
28495
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28497
####### Article R2241-17
28498

                        
28499
Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
28500

                        
28501
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
28503
####### Article R2241-18
28504

                        
28505
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages.
28506

                        
28507
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28509
####### Article R2241-19
28510

                        
28511
Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
28512

                        
28513
Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28517
####### Article R2241-20
28518

                        
28519
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur.
28520

                        
28521
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.
28522

                        
28523
Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
28525
####### Article R2241-21
28526

                        
28527
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
28528

                        
28529
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28531
####### Article R2241-22
28532

                        
28533
Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
28534

                        
28535
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.
   

                    
28537
####### Article R2241-23
28538

                        
28539
Il est interdit à toute personne :
28540

                        
28541
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
28542

                        
28543
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
28544

                        
28545
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
   

                    
28547
####### Article R2241-24
28548

                        
28549
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs.
28550

                        
28551
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28553
####### Article R2241-25
28554

                        
28555
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
28556

                        
28557
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28559
####### Article R2241-26
28560

                        
28561
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
28562

                        
28563
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
28564

                        
28565
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
28566

                        
28567
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts destinés à cet effet ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
28568

                        
28569
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
28570

                        
28571
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
28572

                        
28573
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28575
####### Article R2241-27
28576

                        
28577
Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués.
28578

                        
28579
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28581
####### Article R2241-28
28582

                        
28583
A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
28584

                        
28585
1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
28586

                        
28587
2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
28588

                        
28589
3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
28590

                        
28591
4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
28592

                        
28593
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28597
####### Article R2241-29
28598

                        
28599
Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
28600

                        
28601
Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.
28602

                        
28603
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28605
####### Article R2241-30
28606

                        
28607
Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.
28608

                        
28609
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28613
####### Article R2241-31
28614

                        
28615
Les dispositions de l'article R. 2241-25 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :
28616
- les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;
28617
- les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;
28618
- les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.
   

                    
28620
####### Article R2241-32
28621

                        
28622
Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.
28623

                        
28624
Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28628
###### Article R2241-33
28629

                        
28630
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
28631

                        
28632
L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2241-8, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
28633

                        
28634
L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
28635

                        
28636
Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2241-8 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
28637

                        
28638
Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
   

                    
28640
###### Article R2241-34
28641

                        
28642
Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés.
28643

                        
28644
Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
28646
###### Article R2241-35
28647

                        
28648
Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
28649

                        
28650
Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
   

                    
28652
###### Article R2241-36
28653

                        
28654
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale, mentionné à l'article R. 2241-34, ne peut excéder 50 euros.
   

                    
28656
###### Article R2241-37
28657

                        
28658
Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.
   

                    
28662
##### Article R2250-1
28663

                        
28664
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.
   

                    
28672
######## Article R2251-1
28673

                        
28674
Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.
   

                    
28676
######## Article R2251-2
28677

                        
28678
L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
28679

                        
28680
Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.
   

                    
28682
######## Article R2251-3
28683

                        
28684
Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.
   

                    
28686
######## Article R2251-4
28687

                        
28688
L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
   

                    
28692
######## Article R2251-5
28693

                        
28694
L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.
   

                    
28696
######## Article R2251-6
28697

                        
28698
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.
   

                    
28700
######## Article R2251-7
28701

                        
28702
L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.
   

                    
28704
######## Article R2251-8
28705

                        
28706
L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
28707

                        
28708
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
28709

                        
28710
Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
   

                    
28712
######## Article R2251-9
28713

                        
28714
L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.
   

                    
28716
######## Article R2251-10
28717

                        
28718
Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.
   

                    
28720
######## Article R2251-11
28721

                        
28722
L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
28723

                        
28724
L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.
   

                    
28728
######## Article R2251-12
28729

                        
28730
L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
28731

                        
28732
Il est au service des clients et des usagers.
28733

                        
28734
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
28735

                        
28736
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.
   

                    
28738
######## Article R2251-13
28739

                        
28740
L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
28741

                        
28742
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
28743

                        
28744
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.
   

                    
28746
######## Article R2251-14
28747

                        
28748
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.
   

                    
28750
######## Article R2251-15
28751

                        
28752
Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
28753

                        
28754
L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
28755

                        
28756
L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
28757

                        
28758
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
   

                    
28760
######## Article R2251-16
28761

                        
28762
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
   

                    
28764
######## Article R2251-17
28765

                        
28766
L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
28767

                        
28768
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.
   

                    
28770
######## Article R2251-18
28771

                        
28772
L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
28773

                        
28774
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.
   

                    
28776
######## Article R2251-19
28777

                        
28778
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
   

                    
28782
####### Article R2251-20
28783

                        
28784
L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
28785

                        
28786
Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
   

                    
28788
####### Article R2251-21
28789

                        
28790
L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
28791

                        
28792
Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
   

                    
28794
####### Article R2251-22
28795

                        
28796
Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.
   

                    
28798
####### Article R2251-23
28799

                        
28800
L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.
   

                    
28802
####### Article R2251-24
28803

                        
28804
Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
28805

                        
28806
Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
   

                    
28812
######## Article R2251-28
28813

                        
28814
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.
   

                    
28816
######## Article R2251-29
28817

                        
28818
L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
28819

                        
28820
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
28821

                        
28822
Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
   

                    
28824
######## Article R2251-30
28825

                        
28826
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
   

                    
28830
######## Article R2251-31
28831

                        
28832
L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
28833

                        
28834
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins cinq années au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à une année pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
28835

                        
28836
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
28837

                        
28838
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.
   

                    
28840
######## Article R2251-32
28841

                        
28842
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à 144 heures consécutives, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
28843

                        
28844
L'ordre de mission et les identités des agents sont transmis par écrit, par l'entreprise, au moins sept jours avant le début de la mission, au chef du service national de la police ferroviaire, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
28845

                        
28846
Le chef du service national de la police ferroviaire ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
28847

                        
28848
A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef du service national de la police ferroviaire ou le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-53 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
28849

                        
28850
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
28851

                        
28852
Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
   

                    
28854
######## Article R2251-33
28855

                        
28856
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
28857

                        
28858
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.
   

                    
28860
######## Article R2251-34
28861

                        
28862
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle.
28863

                        
28864
L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
   

                    
28870
######### Article R2251-35
28871

                        
28872
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1.
28873

                        
28874
Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.
   

                    
28876
######### Article R2251-36
28877

                        
28878
Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
28879

                        
28880
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
28881

                        
28882
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
28883

                        
28884
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
28885

                        
28886
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
28887

                        
28888
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
28889

                        
28890
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
   

                    
28892
######### Article R2251-37
28893

                        
28894
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
   

                    
28896
######### Article R2251-38
28897

                        
28898
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
   

                    
28900
######### Article R2251-39
28901

                        
28902
L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification.
28903

                        
28904
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
28905

                        
28906
L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43.
28907

                        
28908
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise.
28909

                        
28910
Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.
   

                    
28912
######### Article R2251-40
28913

                        
28914
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
   

                    
28918
######### Article R2251-41
28919

                        
28920
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
28921

                        
28922
1° 1° et 8° de la catégorie B :
28923

                        
28924
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
28925

                        
28926
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
28927

                        
28928
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
28929

                        
28930
2° a et b du 2° de la catégorie D :
28931

                        
28932
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ;
28933

                        
28934
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
   

                    
28936
######### Article R2251-42
28937

                        
28938
Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
28939

                        
28940
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
28941

                        
28942
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
28943

                        
28944
2° Pour la SNCF, par le préfet du département du siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police.
28945

                        
28946
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
28947

                        
28948
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
   

                    
28952
######### Article R2251-43
28953

                        
28954
L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa " mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
28955

                        
28956
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
28957

                        
28958
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
28959

                        
28960
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.
   

                    
28964
######### Article R2251-44
28965

                        
28966
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
   

                    
28968
######### Article R2251-45
28969

                        
28970
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
28971

                        
28972
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
   

                    
28974
######### Article R2251-46
28975

                        
28976
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.
   

                    
28978
######### Article R2251-47
28979

                        
28980
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
28981

                        
28982
L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
   

                    
28984
######### Article R2251-48
28985

                        
28986
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
   

                    
28990
######## Article R2251-49
28991

                        
28992
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par l'article R. 2251-53.
   

                    
28994
######## Article R2251-50
28995

                        
28996
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant :
28997

                        
28998
1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ;
28999

                        
29000
2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
   

                    
29002
######## Article R2251-51
29003

                        
29004
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
   

                    
29006
######## Article R2251-52
29007

                        
29008
Tout agent agréé dans les conditions prévues par la présente sous-section et par l'article R. 2251-53 ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
29009

                        
29010
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
29011

                        
29012
Les compétences mentionnées aux alinéas précédents sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
29016
######## Article R2251-53
29017

                        
29018
Les agréments prévus au troisième alinéa de l'article R. 2251-31 et à l'article R. 2251-49 sont délivrés :
29019

                        
29020
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police de Paris ;
29021

                        
29022
2° Pour la SNCF, par :
29023

                        
29024
a) Le préfet du département dans lequel se trouve le siège d'une direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, autre que les départements mentionnés aux b et c ;
29025

                        
29026
b) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
29027

                        
29028
c) Le préfet de police de Paris pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris, ou si les agents ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté.
   

                    
29032
####### Article R2251-54
29033

                        
29034
Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
29035

                        
29036
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
   

                    
29038
####### Article R2251-55
29039

                        
29040
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
29041

                        
29042
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
29043

                        
29044
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
29045

                        
29046
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
29047

                        
29048
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
29049

                        
29050
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
29051

                        
29052
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4.
   

                    
29054
####### Article R2251-56
29055

                        
29056
Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.
   

                    
29058
####### Article R2251-57
29059

                        
29060
La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
29061

                        
29062
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.
   

                    
29064
####### Article R2251-58
29065

                        
29066
Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions de l'article R. 2251-55, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies :
29067

                        
29068
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
29069

                        
29070
2° Aux exploitants d'installations de service ;
29071

                        
29072
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
29073

                        
29074
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
29075

                        
29076
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
29077

                        
29078
Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
   

                    
29080
####### Article R2251-59
29081

                        
29082
La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.
29083

                        
29084
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
29085

                        
29086
Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
29087

                        
29088
La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.
   

                    
29090
####### Article R2251-60
29091

                        
29092
La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la tarification, avant de le publier.
29093

                        
29094
Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, la SNCF publie dans son Bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.
   

                    
29096
####### Article R2251-61
29097

                        
29098
La SNCF et ses personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire, pour instruire les demandes de prestations prévues aux articles R. 2251-55 et R. 2251-58 et conclure le contrat prévu à l'article R. 2251-57.
29099

                        
29100
La SNCF prend toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que ses personnels respectent cette confidentialité.
   

                    
29104
####### Article R2251-25
29105

                        
29106
L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.
   

                    
29108
####### Article R2251-26
29109

                        
29110
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
29111

                        
29112
Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
29113

                        
29114
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.
   

                    
29116
####### Article R2251-27
29117

                        
29118
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
   

                    
29122
###### Article R2252-1
29123

                        
29124
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-49 à R. 2251-52.
29125

                        
29126
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.
   

                    
29269 30064
####### Article R3116-2
29270 30065

                                                                                    
29271 30066
Les dispositions des articles 
3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés
R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2241-32
 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
29272 30067

                                                                                    
29273 30068
Pour l'application 
du II 
de l'article 
3 de ce décret
R. 2241-32
, les mots : 
"
 les dispositions du présent 
décret "
chapitre ”
 s'entendent comme faisant référence aux dispositions du 
présent 
chapitre
 du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports
.
   

                    
29303 30098
####### Article R3116-9
29304 30099

                                                                                    
29305 30100
Les dispositions des articles 
5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés
R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30
 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
29306 30101

                                                                                    
29307 30102
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par 
l'article 5 de ce décret
les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30
 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
29311 30106
####### Article R3116-10
29312 30107

                                                                                    
29313 30108
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par 
l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés
les articles R. 2241-3 et R. 2241-32
 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
   

                    
29437 30232
######## Article R3116-33
29438 30233

                                                                                    
29439 30234
Les dispositions 
de l'article 15 à l'exception de son II, 
des articles 
16 et 17, de l'article 18
R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12, R. 2241-13
 à l'exception des références faites par 
son dernier
le second
 alinéa
 de son II
 aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4
 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés
, R. 2241-14 et R. 2241-15, R. 2241-17 et R. 2241-18, R. 2241-21, R. 2241-24 à R. 2241-26
 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
29440 30235

                                                                                    
29441 30236
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 
18 et 19
R. 2241-12 et R. 2241-17
 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
29449 30244
####### Article R3116-35
29450 30245

                                                                                    
29451 30246
Les dispositions des articles 
22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés
R. 2241-33 à R. 2241-36
 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
29453 30248
####### Article R3116-36
29454 30249

                                                                                    
29455 30250
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 
24 du même décret
R. 2241-35
 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.