Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2549 | 2549 |
###### Article L1612-1 |
2550 | 2550 | |
2551 | 2551 |
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. |
2552 | 2552 | |
2553 | 2553 |
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009 . Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. |
2555 | 2555 |
###### Article L1612-2 |
2556 | 2556 | |
2557 | 2557 |
L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique : |
2558 | 2558 | |
2559 | 2559 |
1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ; |
2560 | 2560 | |
2561 | 2561 |
2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ; |
2562 | 2562 | |
2563 | 2563 |
3° Aux travaux de construction , de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ; |
2564 | ||
2563 | 2565 |
4° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire ou guidé guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion des travaux de construction ou de modification substantielle des de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport. |
2567 |
###### Article L1612-2-1 |
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2568 | ||
2569 |
Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. |
|
2573 | 2579 |
###### Article L1612-5 |
2574 | 2580 | |
2575 | 2581 |
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3 aux 3° et 4 ° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente. |
2583 | 2589 |
###### Article L1613-1 |
2584 | 2590 | |
2585 | 2591 |
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3 , 3° et 4 ° de l'article L. 1612-2 est subordonnée ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures. |
2586 | 2592 | |
2587 | 2593 |
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. |
2589 | 2595 |
###### Article L1613-2 |
2590 | 2596 | |
2591 | 2597 |
L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation : |
2592 | 2598 | |
2593 | 2599 |
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ; |
2594 | 2600 | |
2595 | 2601 |
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3 4 ° de l'article L. 1612-2 ; |
2602 | ||
2595 | 2603 |
3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L . 1612-2-1. |
2601 | 2609 |
###### Article L1613-4 |
2602 | 2610 | |
2603 | 2611 |
L'autorisation de mise en exploitation sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ou délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
2612 | ||
2613 |
On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal. |
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2614 | ||
2603 | 2615 |
L'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale sa mise en service sur le territoire national dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité. |
2629 | 2641 |
####### Article L1621-1 |
2630 | 2642 | |
2631 | 2643 |
Au sens du présent titre : |
2632 | 2644 | |
2633 | 2645 |
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ; |
2634 | 2646 | |
2635 | 2647 |
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue ; |
2636 | 2648 | |
2637 | 2649 |
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ; |
2638 | 2650 | |
2639 | 2651 |
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont : |
2640 | 2652 | |
2641 | 2653 |
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ; |
2642 | 2654 | |
2643 | 2655 |
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. |
2647 | 2659 |
####### Article L1621-2 |
2648 | 2660 | |
2649 | 2661 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique . |
2662 | ||
2649 | 2663 |
Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros . |
2650 | 2664 | |
2651 | 2665 |
Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. |
2653 | 2667 |
####### Article L1621-3 |
2654 | 2668 | |
2655 | 2669 |
L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet de prévenir l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités . |
2656 | 2670 | |
2657 | 2671 |
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. |
2679 | 2693 |
####### Article L1621-7 |
2680 | 2694 | |
2681 | 2695 |
Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. |
2696 | ||
2697 |
Pour les accidents ou incidents ferroviaires, l'indépendance de l'organisme d'enquête s'entend en particulier de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute entreprise ferroviaire et de tout organisme d'évaluation de la conformité. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
|
2701 | 2717 |
####### Article L1621-11 |
2702 | 2718 | |
2703 | 2719 |
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes : |
2704 | 2720 | |
2705 | 2721 |
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ; |
2706 | 2722 | |
2707 | 2723 |
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire. |
2708 | 2724 | |
2709 | 2725 |
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
2710 | 2726 | |
2711 | 2727 |
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second troisième alinéa de l'article L. 1621-2. |
2713 | 2729 |
####### Article L1621-12 |
2714 | 2730 | |
2715 | 2731 |
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
2716 | 2732 | |
2717 | 2733 |
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République. |
2718 | 2734 | |
2719 | 2735 |
II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques ou par les enquêteurs de sécurité sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
2720 | 2736 | |
2721 | 2737 |
Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé. |
2722 | 2738 | |
2723 | 2739 |
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité. |
2724 | 2740 | |
2725 | 2741 |
III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second troisième alinéa de l'article L. 1621-2. |
2727 | 2743 |
####### Article L1621-13 |
2728 | 2744 | |
2729 | 2745 |
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident. |
2730 | 2746 | |
2731 | 2747 |
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire. |
2732 | 2748 | |
2733 | 2749 |
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. |
2734 | 2750 | |
2735 | 2751 |
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second troisième alinéa de l'article L. 1621-2. |
2737 | 2753 |
####### Article L1621-14 |
2738 | 2754 | |
2739 | 2755 |
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation. |
2740 | 2756 | |
2741 | 2757 |
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs. |
2742 | 2758 | |
2743 | 2759 |
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs. |
2744 | 2760 | |
2745 | 2761 |
Les conditions d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2746 | 2762 | |
2747 | 2763 |
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second troisième alinéa de l'article L. 1621-2. |
3417 | 3433 |
###### Article L1831-3 |
3418 | 3434 | |
3419 | 3435 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
3451 | 3467 |
###### Article L1851-4 |
3452 | 3468 | |
3453 | 3469 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
3469 | 3485 |
###### Article L1862-2 |
3470 | 3486 | |
3471 | 3487 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
3472 | 3488 | |
3473 | 3489 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
3499 | 3515 |
###### Article L1871-2 |
3500 | 3516 | |
3501 | 3517 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
3502 | 3518 | |
3503 | 3519 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
3535 | 3551 |
###### Article L1882-2 |
3536 | 3552 | |
3537 | 3553 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
3538 | 3554 | |
3539 | 3555 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
3573 | 3589 |
###### Article L1892-2 |
3574 | 3590 | |
3575 | 3591 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre. |
3576 | 3592 | |
3577 | 3593 |
Pour l'application du second troisième alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " |
5565 |
###### Article L2201-1 |
|
5566 | ||
5567 |
Pour l'application de l'article L. 1621-2, du présent titre et des titres Ier et II, à l'exclusion des articles L. 2214-1 à L. 2214-3, on entend par : |
|
5568 | ||
5569 |
1° “ Système ferroviaire ” : les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. |
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5570 | ||
5571 |
Toutefois, les dispositions applicables au système ferroviaire ne s'appliquent pas aux systèmes de métros, aux systèmes de tramways et autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers, aux systèmes séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains ainsi qu'aux exploitants de transport public de personnes opérant exclusivement sur ces réseaux. Elles ne s'appliquent pas non plus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux infrastructures privées, légères ou destinées à un usage local, historique ou touristique ainsi qu'aux véhicules utilisés sur ces infrastructures ; |
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5572 | ||
5573 |
2° “ Interopérabilité ” : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ; |
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5574 | ||
5575 |
3° “ Mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité ” : la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un constituant d'interopérabilité prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ; |
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5576 | ||
5577 |
4° “ Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ; |
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5578 | ||
5579 |
5° “ Sous-systèmes ” : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4° ; |
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5580 | ||
5581 |
6° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme d'évaluation de la conformité au sens de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4°, qui a été notifié ou désigné comme étant chargé des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ; |
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5582 | ||
5583 |
7° “ Constituant d'interopérabilité ” : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels ou immatériels ; |
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5584 | ||
5585 |
8° “ Réaménagement ” : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification, si ce dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ; |
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5586 | ||
5587 |
9° “ Renouvellement ” : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système. |
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5589 |
###### Article L2201-2 |
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5590 | ||
5591 |
L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire : |
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5592 | ||
5593 |
1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ; |
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5594 | ||
5595 |
2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne. |
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5551 | 5603 |
####### Article L2211-1 |
5552 | 5604 | |
5553 | 5605 |
Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi. |
5554 | 5606 | |
5555 |
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration " CE " de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage " CE " de conformité. |
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5556 | ||
5557 | 5607 |
Le respect des dispositions prévues aux deux alinéas précédents à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes . |
5558 | 5608 | |
5559 | 5609 |
Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes sont fixées par voie réglementaire. |
5611 |
####### Article L2211-1-1 |
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5612 | ||
5613 |
Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée. |
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5565 | 5619 |
######## Article L2211-2 |
5566 | 5620 | |
5567 | 5621 |
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents de l'Etat, et, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires. |
5568 | 5622 | |
5569 | 5623 |
Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. |
5570 | 5624 | |
5571 | 5625 |
Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai. |
5597 | 5651 |
######## Article L2211-5 |
5652 | ||
5653 |
Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité. |
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5598 | 5654 | |
5599 | 5655 |
Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou restreindre le son domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité . |
5600 | 5656 | |
5601 | 5657 |
Le ministre chargé des transports peut, dans les mêmes conditions, par arrêté, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens. |
5602 | ||
5603 | 5657 |
Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux. |
5604 | 5658 | |
5605 | 5659 |
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité. |
5609 | 5663 |
######## Article L2211-6 |
5610 | 5664 | |
5611 | 5665 |
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit : |
5612 | 5666 | |
5613 | 5667 |
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ; |
5614 | 5668 | |
5615 | 5669 |
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ; |
5616 | 5670 | |
5617 | 5671 |
3° En violation d'une décision ou d'un arrêté pris prise en application des dispositions de l'article L. 2211-5. |
5618 | 5672 | |
5619 | 5673 |
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2. |
5679 |
####### Article L2212-1 |
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5680 | ||
5681 |
Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification. |
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5683 |
####### Article L2212-2 |
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5684 | ||
5685 |
La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national. |
|
5687 |
####### Article L2212-3 |
|
5688 | ||
5689 |
Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire. |
|
5693 |
####### Article L2212-4 |
|
5694 | ||
5695 |
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports. |
|
5696 | ||
5697 |
Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1. |
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5701 |
####### Article L2212-5 |
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5702 | ||
5703 |
Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées. |
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5707 |
###### Article L2213-1 |
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5708 | ||
5709 |
Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité. |
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5715 |
####### Article L2214-1 |
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5716 | ||
5717 |
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité. |
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5718 | ||
5719 |
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes. |
|
5720 | ||
5721 |
Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire. |
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5727 |
######## Article L2214-2 |
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5728 | ||
5729 |
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4. |
|
5730 | ||
5731 |
Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1. |
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5735 |
######## Article L2214-3 |
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5736 | ||
5737 |
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens. |
|
5738 | ||
5739 |
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux. |
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5740 | ||
5741 |
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité. |
|
5745 |
######## Article L2214-4 |
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5746 | ||
5747 |
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit : |
|
5748 | ||
5749 |
1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ; |
|
5750 | ||
5751 |
2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ; |
|
5752 | ||
5753 |
3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3. |
|
5754 | ||
5755 |
II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2. |
|
5631 | 5763 |
####### Article L2221-1 |
5632 | 5764 | |
5633 | 5765 |
L'établissement public de l'Etat dénommé " “ Etablissement public de sécurité ferroviaire " ˮ veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il . Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire. |
5766 | ||
5633 | 5767 |
Sous réserve des missions dévolues à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l'établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle. Dans un objectif d'efficacité sociale et économique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il d'assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure. |
5768 | ||
5769 |
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se communiquent réciproquement les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette communication et fixe la liste des catégories de documents et de renseignements concernés. |
|
5770 | ||
5633 | 5771 |
L'établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d'application de la réglementation de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles . |
5634 | 5772 | |
5635 | 5773 |
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne remplit également ces ses missions pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français à qu'à compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. |
5775 |
####### Article L2221-1-1 |
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5776 | ||
5777 |
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs. |
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5779 |
####### Article L2221-1-2 |
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5780 | ||
5781 |
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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5661 | 5807 |
####### Article L2221-6 |
5662 | 5808 | |
5663 | 5809 |
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par : |
5664 | 5810 | |
5665 | 5811 |
1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas : |
5666 | 5812 | |
5667 | 5813 |
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ; |
5668 | 5814 | |
5669 | 5815 |
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru. |
5670 | 5816 | |
5671 | 5817 |
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables mentionnés aux a et b . Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public. |
5672 | 5818 | |
5673 | 5819 |
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; |
5674 | 5820 | |
5675 | 5821 |
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; |
5676 | 5822 | |
5677 | 5823 |
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ; |
5678 | 5824 | |
5679 | 5825 |
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ; |
5680 | 5826 | |
5681 | 5827 |
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ; |
5828 | ||
5681 | 5829 |
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire . |
5682 | 5830 | |
5683 | 5831 |
La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
5695 | 5843 |
####### Article L2221-7-1 |
5696 | 5844 | |
5697 | 5845 |
Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1 , lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
5698 | 5846 | |
5699 | 5847 |
Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. |
5700 | 5848 | |
5701 | 5849 |
Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. |
5725 | 5873 |
####### Article L2221-11 |
5726 | 5874 | |
5727 | 5875 |
Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale service d'un système ou d'un sous-système. |
5728 | 5876 | |
5729 | 5877 |
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéressée et aux avantages qui en sont tirés par celle-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction. |
5730 | 5878 | |
5731 | 5879 |
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. |
13617 | 13765 |
###### Article L5352-3 |
13618 | 13766 | |
13619 | 13767 |
Le Les entreprises ferroviaires sont titulaires d'un certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également unique pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port. |
13620 | ||
13621 | 13767 |
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise comprises dans le système ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité. |
13622 | ||
13623 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut |
|
13767 |
définie à l'article L. 2221-1. |
|
13768 | ||
13623 | 13769 |
L'obligation d'être titulaire d'un certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et unique ne s'applique pas aux entreprises réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur les voies ferrées portuaires mentionnées au précédent alinéa, au départ ou à destination des voies ferrées à l'intérieur du port qui leur sont raccordées . |
13770 | ||
13771 |
Les conditions dans lesquelles les entreprises, titulaires ou non titulaires du certificat de sécurité unique, circulent sur les voies ferrées portuaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
52550 | 52698 |
###### Article R5352-3 |
52551 | 52699 | |
52552 | 52700 |
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de système de gestion de la sécurité de l'exploitation des applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
52553 | 52701 | |
52554 | 52702 |
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser. |
52555 | 52703 | |
52556 | 52704 |
Un arrêté du ministre chargé des transports décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
52558 |
###### Article R5352-5 |
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52559 | ||
52560 |
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés. |
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52561 | ||
52562 |
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. |
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52563 | ||
52564 |
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. |
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52565 | ||
52566 |
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article. |