Code des transports


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Version consolidée au 6 juin 2019 (version f864141)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2019.

25674 25674
####### Article R1331-1
25675 25675

                                                                                    
25676 25676
I.
 - 
-
Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections 
1, 2 et 3
I et II
 du chapitre III
 et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1
, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.
25677 25677

                                                                                    
25678 25678
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.
25679 25679

                                                                                    
25680 25680
II.
 - 
-
L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.
   

                    
25732 25732
####### Article R1331-5
25733 25733

                                                                                    
25734 25734
Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-
2-
1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
   

                    
25736 25736
####### Article R1331-6
25737 25737

                                                                                    
25738 25738
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre 
vérifie que
demande, avant le début du détachement d'un salarié, une copie de
 l'attestation de détachement prévue à l'article 
L. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée à cet article
R. 1331-2 du présent code. Il est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1262-4-1
 du code du travail 
a été établie
dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents
.
25739 25739

                                                                                    
25740 25740
II.-
 
Pour l'application du second alinéa 
du même article
de l'article
 L. 1262-4-1 
:
25741

                                                                                    
25742 25740
1° Lorsque
du code du travail, lorsque
 le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
25743 25741

                                                                                    
25744 25742
III. -
 Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
25745 25743

                                                                                    
25746 25744
III.-
IV. - 
Pour l'application du IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail :
25747 25745

                                                                                    
25748 25746
1° La déclaration établie par l'entreprise utilisatrice a une durée de validité indiquée par celle-ci dans une limite de six mois. La déclaration peut couvrir plusieurs opérations de détachement au cours de cette période ;
25749 25747

                                                                                    
25750 25748
2° La déclaration, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée par voie dématérialisée aux services de l'inspection du travail.
   

                    
25786 25784
####### Article R1331-11
25787 25785

                                                                                    
25788 25786
Pour l'application de l'article L. 1264-1 du code du travail, la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations résultant du présent chapitre est passible de l'amende
L'amende
 administrative prévue 
par ce texte.
aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptés le cas échéant par le présent chapitre.