Code des transports


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Version consolidée au 1er avril 2019 (version 369c658)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

2261 2261
####### Article L1432-13
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
 et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique
 sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal.
   

                    
3767 3767
####### Article L2102-3
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
3770 3770

                                                                                    
3771 3771
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni 
à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
au livre IV de la deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
.
   

                    
3909 3909
######## Article L2111-1
3910 3910

                                                                                    
3911 3911
La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1.
3912 3912

                                                                                    
3913 3913
SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national.
3914 3914

                                                                                    
3915 3915
Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des 
concessions de travaux, des contrats
contrats de concession ou des marchés
 de partenariat
 ou des délégations de service public
 mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
   

                    
4125 4125
######## Article L2111-11
4126 4126

                                                                                    
4127 4127
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à 
une concession prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats
un contrat
 de concession de travaux 
publics,
régi par la troisième partie du code de la commande publique ou
 à un 
contrat
marché
 de partenariat conclu sur le fondement 
des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats
du livre II de la deuxième partie du même code.
4128

                                                                                    
4127 4129
Le contrat de concession ou le marché
 de partenariat
.
4128

                                                                                    
4129 4129
La concession, le contrat ou la convention
 peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
4130 4130

                                                                                    
4131 4131
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
4132 4132

                                                                                    
4133 4133
Par dérogation au 
I
second alinéa
 de l'article 
18
L. 2171-2 du code
 de la 
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
   

                    
4135 4135
######## Article L2111-12
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
L'Etat peut recourir directement au 
marché de partenariat ou au 
contrat 
ou à la
de
 concession
 de travaux
 mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par 
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
le livre IV de la deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
. Ils sont définis par un cahier des charges.
4140 4140

                                                                                    
4141 4141
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
4485
####### Article L2121-17-1
4486

                        
4487
Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 dudit règlement, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
4488

                        
4489
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-4 et L. 3114-6 du code de la commande publique ainsi que celles du titre III du livre Ier de sa troisième partie sont applicables à l'exception des articles L. 3134-1 à L. 3134-3 ;
4490

                        
4491
2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10 du code de la commande publique et sauf stipulation contractuelle contraire, les biens apportés par l'attributaire pour l'exécution d'un contrat de service public et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public n'entrent pas dans la propriété de l'autorité organisatrice pendant la durée du contrat ou à son terme.
4492

                        
4493
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux biens immobiliers construits sur des terrains appartenant à ladite autorité organisatrice ;
4494

                        
4495
3° Sans préjudice des dispositions prévues au 1°, lorsque ces contrats sont attribués après publicité et mise en concurrence et sauf dans le cas où ils sont attribués après des négociations avec un seul opérateur en application de la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 3 ter du même règlement, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-2, L. 3114-3, L. 3114-7 à L. 3114-10 sont applicables. Par ailleurs, le dossier de la consultation des entreprises peut prévoir que la procédure de passation, avant une éventuelle négociation, soit structurée en une ou plusieurs étapes successives de nature à permettre à l'autorité organisatrice de dialoguer avec les candidats admis à participer, en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre ;
4496

                        
4497
4° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique, les termes “ contrat de service public relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs ” s'entendent comme “ contrat de concession ”, les termes “ autorité organisatrice ” s'entendent comme “ autorité concédante ” et les termes “ titulaire d'un contrat de service public ” s'entendent comme “ le concessionnaire ” ;
4498

                        
4499
5° Lorsque s'applique l'article. L. 2121-20, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'attributaire est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la section III du présent chapitre.
4500

                        
4501
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4503
####### Article L2121-17-2
4504

                        
4505
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-17-1, les contrats de service public des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements et de leurs établissements publics au sein desquels les collectivités sont majoritaires relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
4506

                        
4507
1° Les dispositions des articles L. 1411-3, L. 1411-4, L. 1411-6, L. 1411-9, L. 1411-16 à L. 1411-19 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables, à l'exclusion de tout autre article des chapitres préliminaire, Ier, III et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du même code ;
4508

                        
4509
2° Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, lorsque les contrats relèvent du 3° de l'article L. 2121-17-1, les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code sont applicables.
4510

                        
4511
II.-Pour la mise en œuvre du présent article, les termes “ délégation de service public ”, “ contrat de délégation ” et “ convention de délégation de service public ” s'entendent comme “ contrat de service public ” et le terme “ délégataire ” s'entend comme “ attributaire ”.
   

                    
4681 4709
####### Article L2122-4-1
4682 4710

                                                                                    
4683 4711
Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires 
de délégation de service public mentionnés
d'un contrat de concession de travaux prévu
 aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
4684 4712

                                                                                    
4685 4713
Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
4686 4714

                                                                                    
4687 4715
Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure.
   

                    
5141 5169
###### Article L2133-5
5142 5170

                                                                                    
5143 5171
I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte :
5144 5172

                                                                                    
5145 5173
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus notamment, dans le cas de SNCF Réseau, à l'article L. 2111-25 ;
5146 5174

                                                                                    
5147 5175
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
5148 5176

                                                                                    
5149 5177
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
5150 5178

                                                                                    
5151 5179
Lorsque, notamment en application 
d'une convention de délégation de service public prévue
d'un contrat de concession de travaux prévu
 aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
5152 5180

                                                                                    
5153 5181
II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
5154 5182

                                                                                    
5155 5183
III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
5156 5184

                                                                                    
5157 5185
IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.
5158 5186

                                                                                    
5159 5187
V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.
5160 5188

                                                                                    
5161 5189
Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10.
   

                    
8671 8699
###### Article L4311-4
8672 8700

                                                                                    
8673 8701
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un 
contrat
marché
 de partenariat conclu conformément 
à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue
aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi
 par les 
articles 38 et suivants
dispositions
 de la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
troisième partie du même code
.
8674 8702

                                                                                    
8675 8703
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le 
marché de partenariat ou le 
contrat 
ou la convention
de concession
 comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
   

                    
8677 8705
###### Article L4311-5
8678 8706

                                                                                    
8679 8707
Lorsqu'il recourt à un 
contrat
marché de partenariat
 ou à 
une convention
un contrat de concession
 mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du 
marché de partenariat ou du 
contrat 
ou de la convention
de concession
. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par 
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
le livre IV de la deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
. Ils sont définis par un cahier des charges.
8680 8708

                                                                                    
8681 8709
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24382 24410
######## Article R1241-6
24383 24411

                                                                                    
24384 24412
A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des 
marchés de travaux, de fournitures ou de services
contrats de la commande publique
 ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
   

                    
24414 24442
######## Article R1241-9
24415 24443

                                                                                    
24416 24444
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
24417 24445

                                                                                    
24418 24446
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
24419 24447

                                                                                    
24420 24448
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
24421 24449

                                                                                    
24422 24450
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
24423 24451

                                                                                    
24424 24452
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
24425 24453

                                                                                    
24426 24454
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
24427 24455

                                                                                    
24428 24456
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
24429 24457

                                                                                    
24430 24458
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
24431 24459

                                                                                    
24432 24460
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
24433 24461

                                                                                    
24434 24462
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
24435 24463

                                                                                    
24436 24464
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
24437 24465

                                                                                    
24438 24466
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
24439 24467

                                                                                    
24440 24468
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
24441 24469

                                                                                    
24442 24470
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;
24443 24471

                                                                                    
24444 24472
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
24445 24473

                                                                                    
24446 24474
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
24447 24475

                                                                                    
24448 24476
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés
 publics, contrats de concessions
, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
24449 24477

                                                                                    
24450 24478
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
24451 24479

                                                                                    
24452 24480
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
24453 24481

                                                                                    
24454 24482
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
24455 24483

                                                                                    
24456 24484
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
24457 24485

                                                                                    
24458 24486
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
24459 24487

                                                                                    
24460 24488
19° La fixation du siège du syndicat.
24461 24489

                                                                                    
24462 24490
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
   

                    
26810 26838
####### Article R1512-12
26811 26839

                                                                                    
26812 26840
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :
26813 26841

                                                                                    
26814 26842
1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;
26815 26843

                                                                                    
26816 26844
2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;
26817 26845

                                                                                    
26818 26846
3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
26819 26847

                                                                                    
26820 26848
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des 
contrats
marchés
 de partenariat 
au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat
définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique
. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
   

                    
27775 27803
####### Article R1803-25
27776 27804

                                                                                    
27777 27805
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :
27778 27806

                                                                                    
27779 27807
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;
27780 27808

                                                                                    
27781 27809
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;
27782 27810

                                                                                    
27783 27811
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;
27784 27812

                                                                                    
27785 27813
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;
27786 27814

                                                                                    
27787 27815
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;
27788 27816

                                                                                    
27789 27817
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
27790 27818

                                                                                    
27791 27819
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;
27792 27820

                                                                                    
27793 27821
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
27794 27822

                                                                                    
27795 27823
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;
27796 27824

                                                                                    
27797 27825
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;
27798 27826

                                                                                    
27799 27827
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
27800 27828

                                                                                    
27801 27829
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
27802 27830

                                                                                    
27803 27831
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions
 et
,
 marchés
 publics et contrats de concession
 conclus par l'agence ;
27804 27832

                                                                                    
27805 27833
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
27806 27834

                                                                                    
27807 27835
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;
27808 27836

                                                                                    
27809 27837
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
27810 27838

                                                                                    
27811 27839
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.
27812 27840

                                                                                    
27813 27841
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.
27814 27842

                                                                                    
27815 27843
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.
   

                    
32214 32242
####### Article R3431-2
32215 32243

                                                                                    
32216 32244
La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par 
le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38
la troisième partie du code
 de la 
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
commande publique.
   

                    
39721 39749
######## Article R4312-10
39722 39750

                                                                                    
39723 39751
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
39724 39752

                                                                                    
39725 39753
1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
39726 39754

                                                                                    
39727 39755
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
39728 39756

                                                                                    
39729 39757
3° Le rapport annuel d'activité ;
39730 39758

                                                                                    
39731 39759
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
39732 39760

                                                                                    
39733 39761
5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
39734 39762

                                                                                    
39735 39763
6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
39736 39764

                                                                                    
39737 39765
7° Les subventions ;
39738 39766

                                                                                    
39739 39767
8° Les 
concessions,
contrats de concession et
 les marchés
, les accords-cadres et les contrats de partenariat
 publics
 ;
39740 39768

                                                                                    
39741 39769
9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
39742 39770

                                                                                    
39743 39771
10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
39744 39772

                                                                                    
39745 39773
11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
39746 39774

                                                                                    
39747 39775
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
39748 39776

                                                                                    
39749 39777
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
39750 39778

                                                                                    
39751 39779
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
39752 39780

                                                                                    
39753 39781
15° Les actions en justice et les transactions ;
39754 39782

                                                                                    
39755 39783
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
39756 39784

                                                                                    
39757 39785
17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
   

                    
40357 40385
####### Article R4313-15
40358 40386

                                                                                    
40359 40387
Toute
Tout contrat de
 concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
   

                    
40945 40973
######### Article R4322-30
40946 40974

                                                                                    
40947 40975
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
40948 40976

                                                                                    
40949 40977
1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
40950 40978

                                                                                    
40951 40979
2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
40952 40980

                                                                                    
40953 40981
3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 
42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 2120-1 du code de la commande publique
 et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;
40954 40982

                                                                                    
40955 40983
4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
40956 40984

                                                                                    
40957 40985
5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
40958 40986

                                                                                    
40959 40987
6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ;
40960 40988

                                                                                    
40961 40989
7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
40962 40990

                                                                                    
40963 40991
8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
40964 40992

                                                                                    
40965 40993
9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
40966 40994

                                                                                    
40967 40995
10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
40968 40996

                                                                                    
40969 40997
11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ;
40970 40998

                                                                                    
40971 40999
12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
40972 41000

                                                                                    
40973 41001
13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
40974 41002

                                                                                    
40975 41003
14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
40976 41004

                                                                                    
40977 41005
15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
40978 41006

                                                                                    
40979 41007
16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
   

                    
41039 41067
######## Article R4322-39
41040 41068

                                                                                    
41041 41069
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
41042 41070

                                                                                    
41043 41071
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ;
41044 41072

                                                                                    
41045 41073
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
41046 41074

                                                                                    
41047 41075
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34
 
;
41048 41076

                                                                                    
41049 41077
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
41050 41078

                                                                                    
41051 41079
5° Représente l'établissement en justice ;
41052 41080

                                                                                    
41053 41081
6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ;
41054 41082

                                                                                    
41055 41083
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
41056 41084

                                                                                    
41057 41085
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
41058 41086

                                                                                    
41059 41087
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
   

                    
47781 47809
######## Article R5312-24
47782 47810

                                                                                    
47783 47811
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
47784 47812

                                                                                    
47785 47813
1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ;
47786 47814

                                                                                    
47787 47815
2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
47788 47816

                                                                                    
47789 47817
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
47790 47818

                                                                                    
47791 47819
4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
47792 47820

                                                                                    
47793 47821
5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ;
47794 47822

                                                                                    
47795 47823
6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
47796 47824

                                                                                    
47797 47825
7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
47798 47826

                                                                                    
47799 47827
8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
47800 47828

                                                                                    
47801 47829
9° Les cautions, avals et garanties ;
47802 47830

                                                                                    
47803 47831
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
47804 47832

                                                                                    
47805 47833
11° Les conditions générales de passation des conventions et 
marchés.
des contrats de la commande publique.
   

                    
48335 48363
######## Article R5312-73
48336 48364

                                                                                    
48337 48365
Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code
Un règlement
 des marchés
 publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
48338

                                                                                    
48339 48365
Un règlement
 adopté par le conseil de surveillance 
fixe notamment :
48340

                                                                                    
48341 48365
1° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres 
du grand port maritime 
;
48342

                                                                                    
48343 48365
2° Les
fixe les principes de détermination des
 règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés 
selon la procédure adaptée
dans le respect des procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique
.
48344 48366

                                                                                    
48345 48367
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48346 48368

                                                                                    
48347 48369
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
   

                    
48335
######## Article R5312-73
48336

                        
48337
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
48338

                        
48339
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48340

                        
48341
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
   

                    
48803 48817
######## Article R5313-33
48804 48818

                                                                                    
48805 48819
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
48806 48820

                                                                                    
48807 48821
Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
48808 48822

                                                                                    
48809 48823
a) L'approbation du budget et des comptes annuels ;
48810 48824

                                                                                    
48811 48825
b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
48812 48826

                                                                                    
48813 48827
c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
48814 48828

                                                                                    
48815 48829
d) L'approbation des marchés
 publics
 d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
48816 48830

                                                                                    
48817 48831
e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
48818 48832

                                                                                    
48819 48833
f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
48820 48834

                                                                                    
48821 48835
g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
48822 48836

                                                                                    
48823 48837
h) L'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ;
48824 48838

                                                                                    
48825 48839
i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ;
48826 48840

                                                                                    
48827 48841
j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
48828 48842

                                                                                    
48829 48843
k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 5313-81.
48830 48844

                                                                                    
48831 48845
Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
   

                    
49016 49030
######## Article R5313-48
49017 49031

                                                                                    
49018 49032
Les marchés des ports autonomes sont soumis au code 
des marchés publics
de la commande publique
, à l'exception 
des articles 125 et 126
de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code
 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
49019 49033

                                                                                    
49020 49034
Les marchés
, achats ou commandes
 publics
 inférieurs au seuil mentionné 
à
au 1° de
 l'article 
28
L. 2123-1
 du code 
des marchés publics
de la commande publique
 sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
   

                    
49256 49270
######### Article R5313-81
49257 49271

                                                                                    
49258 49272
La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet 
d'une
d'un contrat de
 concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
49259 49273

                                                                                    
49260 49274
Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
49261 49275

                                                                                    
49262 49276
Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.
   

                    
49272 49286
######### Article R5313-83
49273 49287

                                                                                    
49274 49288
La
Le contrat de
 concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
49275 49289

                                                                                    
49276 49290
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
49277 49291

                                                                                    
49278 49292
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
49308 49322
######### Article R5313-87
49309 49323

                                                                                    
49310 49324
Les 
concessions
contrats de concession
 et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
   

                    
49626 49640
######## Article R5314-22
49627 49641

                                                                                    
49628 49642
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
49629 49643

                                                                                    
49630 49644
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
49631 49645

                                                                                    
49632 49646
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
49633 49647

                                                                                    
49634 49648
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
49635 49649

                                                                                    
49636 49650
4° Les avenants aux 
concessions et concessions nouvelles
contrats de concession et les nouveaux contrats de concession
 ;
49637 49651

                                                                                    
49638 49652
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
49639 49653

                                                                                    
49640 49654
6° Les sous-traités d'exploitation ;
49641 49655

                                                                                    
49642 49656
7° Les règlements particuliers de police.
49643 49657

                                                                                    
49644 49658
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
49645 49659

                                                                                    
49646 49660
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
49647 49661

                                                                                    
49648 49662
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
   

                    
53911 53925
###### Article R5561-1
53912 53926

                                                                                    
53913 53927
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent 
d'une délégation
d'un contrat de concession
 de service public.
53914 53928

                                                                                    
53915 53929
II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
53916 53930

                                                                                    
53917 53931
III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.