Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2261 | 2261 |
####### Article L1432-13 |
2262 | 2262 | |
2263 | 2263 |
Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal. |
3767 | 3767 |
####### Article L2102-3 |
3768 | 3768 | |
3769 | 3769 |
Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF. |
3770 | 3770 | |
3771 | 3771 |
Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée . |
3909 | 3909 |
######## Article L2111-1 |
3910 | 3910 | |
3911 | 3911 |
La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1. |
3912 | 3912 | |
3913 | 3913 |
SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. |
3914 | 3914 | |
3915 | 3915 |
Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats contrats de concession ou des marchés de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure. |
4125 | 4125 |
######## Article L2111-11 |
4126 | 4126 | |
4127 | 4127 |
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats un contrat de concession de travaux publics, régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un contrat marché de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats du livre II de la deuxième partie du même code. |
4128 | ||
4127 | 4129 |
Le contrat de concession ou le marché de partenariat . |
4128 | ||
4129 | 4129 |
La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. |
4130 | 4130 | |
4131 | 4131 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle. |
4132 | 4132 | |
4133 | 4133 |
Par dérogation au I second alinéa de l'article 18 L. 2171-2 du code de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée , SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. |
4135 | 4135 |
######## Article L2111-12 |
4136 | 4136 | |
4137 | 4137 |
L'Etat peut recourir directement au marché de partenariat ou au contrat ou à la de concession de travaux mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. |
4138 | 4138 | |
4139 | 4139 |
Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée . Ils sont définis par un cahier des charges. |
4140 | 4140 | |
4141 | 4141 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
4485 |
####### Article L2121-17-1 |
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4486 | ||
4487 |
Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 dudit règlement, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes : |
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4488 | ||
4489 |
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-4 et L. 3114-6 du code de la commande publique ainsi que celles du titre III du livre Ier de sa troisième partie sont applicables à l'exception des articles L. 3134-1 à L. 3134-3 ; |
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4490 | ||
4491 |
2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10 du code de la commande publique et sauf stipulation contractuelle contraire, les biens apportés par l'attributaire pour l'exécution d'un contrat de service public et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public n'entrent pas dans la propriété de l'autorité organisatrice pendant la durée du contrat ou à son terme. |
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4492 | ||
4493 |
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux biens immobiliers construits sur des terrains appartenant à ladite autorité organisatrice ; |
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4494 | ||
4495 |
3° Sans préjudice des dispositions prévues au 1°, lorsque ces contrats sont attribués après publicité et mise en concurrence et sauf dans le cas où ils sont attribués après des négociations avec un seul opérateur en application de la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 3 ter du même règlement, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-2, L. 3114-3, L. 3114-7 à L. 3114-10 sont applicables. Par ailleurs, le dossier de la consultation des entreprises peut prévoir que la procédure de passation, avant une éventuelle négociation, soit structurée en une ou plusieurs étapes successives de nature à permettre à l'autorité organisatrice de dialoguer avec les candidats admis à participer, en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre ; |
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4496 | ||
4497 |
4° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique, les termes “ contrat de service public relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs ” s'entendent comme “ contrat de concession ”, les termes “ autorité organisatrice ” s'entendent comme “ autorité concédante ” et les termes “ titulaire d'un contrat de service public ” s'entendent comme “ le concessionnaire ” ; |
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4498 | ||
4499 |
5° Lorsque s'applique l'article. L. 2121-20, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'attributaire est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la section III du présent chapitre. |
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4500 | ||
4501 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4503 |
####### Article L2121-17-2 |
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4504 | ||
4505 |
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-17-1, les contrats de service public des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements et de leurs établissements publics au sein desquels les collectivités sont majoritaires relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes : |
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4506 | ||
4507 |
1° Les dispositions des articles L. 1411-3, L. 1411-4, L. 1411-6, L. 1411-9, L. 1411-16 à L. 1411-19 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables, à l'exclusion de tout autre article des chapitres préliminaire, Ier, III et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du même code ; |
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4508 | ||
4509 |
2° Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, lorsque les contrats relèvent du 3° de l'article L. 2121-17-1, les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code sont applicables. |
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4510 | ||
4511 |
II.-Pour la mise en œuvre du présent article, les termes “ délégation de service public ”, “ contrat de délégation ” et “ convention de délégation de service public ” s'entendent comme “ contrat de service public ” et le terme “ délégataire ” s'entend comme “ attributaire ”. |
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4681 | 4709 |
####### Article L2122-4-1 |
4682 | 4710 | |
4683 | 4711 |
Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national. |
4684 | 4712 | |
4685 | 4713 |
Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes. |
4686 | 4714 | |
4687 | 4715 |
Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure. |
5141 | 5169 |
###### Article L2133-5 |
5142 | 5170 | |
5143 | 5171 |
I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte : |
5144 | 5172 | |
5145 | 5173 |
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus notamment, dans le cas de SNCF Réseau, à l'article L. 2111-25 ; |
5146 | 5174 | |
5147 | 5175 |
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ; |
5148 | 5176 | |
5149 | 5177 |
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau. |
5150 | 5178 | |
5151 | 5179 |
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu. |
5152 | 5180 | |
5153 | 5181 |
II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations. |
5154 | 5182 | |
5155 | 5183 |
III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications. |
5156 | 5184 | |
5157 | 5185 |
IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis. |
5158 | 5186 | |
5159 | 5187 |
V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service. |
5160 | 5188 | |
5161 | 5189 |
Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10. |
8671 | 8699 |
###### Article L4311-4 |
8672 | 8700 | |
8673 | 8701 |
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat marché de partenariat conclu conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par les articles 38 et suivants dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques troisième partie du même code . |
8674 | 8702 | |
8675 | 8703 |
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le marché de partenariat ou le contrat ou la convention de concession comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public. |
8677 | 8705 |
###### Article L4311-5 |
8678 | 8706 | |
8679 | 8707 |
Lorsqu'il recourt à un contrat marché de partenariat ou à une convention un contrat de concession mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du marché de partenariat ou du contrat ou de la convention de concession . Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée . Ils sont définis par un cahier des charges. |
8680 | 8708 | |
8681 | 8709 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
24382 | 24410 |
######## Article R1241-6 |
24383 | 24411 | |
24384 | 24412 |
A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements. |
24414 | 24442 |
######## Article R1241-9 |
24415 | 24443 | |
24416 | 24444 |
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
24417 | 24445 | |
24418 | 24446 |
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur. |
24419 | 24447 | |
24420 | 24448 |
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. |
24421 | 24449 | |
24422 | 24450 |
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil : |
24423 | 24451 | |
24424 | 24452 |
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ; |
24425 | 24453 | |
24426 | 24454 |
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ; |
24427 | 24455 | |
24428 | 24456 |
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ; |
24429 | 24457 | |
24430 | 24458 |
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ; |
24431 | 24459 | |
24432 | 24460 |
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ; |
24433 | 24461 | |
24434 | 24462 |
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ; |
24435 | 24463 | |
24436 | 24464 |
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ; |
24437 | 24465 | |
24438 | 24466 |
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ; |
24439 | 24467 | |
24440 | 24468 |
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ; |
24441 | 24469 | |
24442 | 24470 |
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ; |
24443 | 24471 | |
24444 | 24472 |
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ; |
24445 | 24473 | |
24446 | 24474 |
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ; |
24447 | 24475 | |
24448 | 24476 |
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions , conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
24449 | 24477 | |
24450 | 24478 |
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ; |
24451 | 24479 | |
24452 | 24480 |
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
24453 | 24481 | |
24454 | 24482 |
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
24455 | 24483 | |
24456 | 24484 |
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; |
24457 | 24485 | |
24458 | 24486 |
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ; |
24459 | 24487 | |
24460 | 24488 |
19° La fixation du siège du syndicat. |
24461 | 24489 | |
24462 | 24490 |
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents. |
26810 | 26838 |
####### Article R1512-12 |
26811 | 26839 | |
26812 | 26840 |
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement : |
26813 | 26841 | |
26814 | 26842 |
1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ; |
26815 | 26843 | |
26816 | 26844 |
2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ; |
26817 | 26845 | |
26818 | 26846 |
3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. |
26819 | 26847 | |
26820 | 26848 |
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats marchés de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique . Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret. |
27775 | 27803 |
####### Article R1803-25 |
27776 | 27804 | |
27777 | 27805 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : |
27778 | 27806 | |
27779 | 27807 |
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ; |
27780 | 27808 | |
27781 | 27809 |
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ; |
27782 | 27810 | |
27783 | 27811 |
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ; |
27784 | 27812 | |
27785 | 27813 |
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ; |
27786 | 27814 | |
27787 | 27815 |
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ; |
27788 | 27816 | |
27789 | 27817 |
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
27790 | 27818 | |
27791 | 27819 |
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ; |
27792 | 27820 | |
27793 | 27821 |
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ; |
27794 | 27822 | |
27795 | 27823 |
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ; |
27796 | 27824 | |
27797 | 27825 |
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ; |
27798 | 27826 | |
27799 | 27827 |
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ; |
27800 | 27828 | |
27801 | 27829 |
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ; |
27802 | 27830 | |
27803 | 27831 |
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et , marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ; |
27804 | 27832 | |
27805 | 27833 |
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ; |
27806 | 27834 | |
27807 | 27835 |
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ; |
27808 | 27836 | |
27809 | 27837 |
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement. |
27810 | 27838 | |
27811 | 27839 |
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés. |
27812 | 27840 | |
27813 | 27841 |
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant. |
27814 | 27842 | |
27815 | 27843 |
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29. |
32214 | 32242 |
####### Article R3431-2 |
32215 | 32243 | |
32216 | 32244 |
La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 la troisième partie du code de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public. commande publique. |
39721 | 39749 |
######## Article R4312-10 |
39722 | 39750 | |
39723 | 39751 |
Le conseil d'administration délibère notamment sur : |
39724 | 39752 | |
39725 | 39753 |
1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ; |
39726 | 39754 | |
39727 | 39755 |
2° Le budget et ses décisions modificatives ; |
39728 | 39756 | |
39729 | 39757 |
3° Le rapport annuel d'activité ; |
39730 | 39758 | |
39731 | 39759 |
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; |
39732 | 39760 | |
39733 | 39761 |
5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ; |
39734 | 39762 | |
39735 | 39763 |
6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ; |
39736 | 39764 | |
39737 | 39765 |
7° Les subventions ; |
39738 | 39766 | |
39739 | 39767 |
8° Les concessions, contrats de concession et les marchés , les accords-cadres et les contrats de partenariat publics ; |
39740 | 39768 | |
39741 | 39769 |
9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ; |
39742 | 39770 | |
39743 | 39771 |
10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ; |
39744 | 39772 | |
39745 | 39773 |
11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ; |
39746 | 39774 | |
39747 | 39775 |
12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; |
39748 | 39776 | |
39749 | 39777 |
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; |
39750 | 39778 | |
39751 | 39779 |
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; |
39752 | 39780 | |
39753 | 39781 |
15° Les actions en justice et les transactions ; |
39754 | 39782 | |
39755 | 39783 |
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
39756 | 39784 | |
39757 | 39785 |
17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16. |
40357 | 40385 |
####### Article R4313-15 |
40358 | 40386 | |
40359 | 40387 |
Toute Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur. |
40945 | 40973 |
######### Article R4322-30 |
40946 | 40974 | |
40947 | 40975 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il : |
40948 | 40976 | |
40949 | 40977 |
1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ; |
40950 | 40978 | |
40951 | 40979 |
2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; |
40952 | 40980 | |
40953 | 40981 |
3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L. 2120-1 du code de la commande publique et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ; |
40954 | 40982 | |
40955 | 40983 |
4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ; |
40956 | 40984 | |
40957 | 40985 |
5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ; |
40958 | 40986 | |
40959 | 40987 |
6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ; |
40960 | 40988 | |
40961 | 40989 |
7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ; |
40962 | 40990 | |
40963 | 40991 |
8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
40964 | 40992 | |
40965 | 40993 |
9° Accorde des cautions, avals et garanties ; |
40966 | 40994 | |
40967 | 40995 |
10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
40968 | 40996 | |
40969 | 40997 |
11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ; |
40970 | 40998 | |
40971 | 40999 |
12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ; |
40972 | 41000 | |
40973 | 41001 |
13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ; |
40974 | 41002 | |
40975 | 41003 |
14° Définit les règles générales de gestion domaniale ; |
40976 | 41004 | |
40977 | 41005 |
15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ; |
40978 | 41006 | |
40979 | 41007 |
16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants. |
41039 | 41067 |
######## Article R4322-39 |
41040 | 41068 | |
41041 | 41069 |
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général : |
41042 | 41070 | |
41043 | 41071 |
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ; |
41044 | 41072 | |
41045 | 41073 |
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; |
41046 | 41074 | |
41047 | 41075 |
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ; |
41048 | 41076 | |
41049 | 41077 |
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ; |
41050 | 41078 | |
41051 | 41079 |
5° Représente l'établissement en justice ; |
41052 | 41080 | |
41053 | 41081 |
6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ; |
41054 | 41082 | |
41055 | 41083 |
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ; |
41056 | 41084 | |
41057 | 41085 |
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ; |
41058 | 41086 | |
41059 | 41087 |
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée. |
47781 | 47809 |
######## Article R5312-24 |
47782 | 47810 | |
47783 | 47811 |
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance : |
47784 | 47812 | |
47785 | 47813 |
1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ; |
47786 | 47814 | |
47787 | 47815 |
2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ; |
47788 | 47816 | |
47789 | 47817 |
3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ; |
47790 | 47818 | |
47791 | 47819 |
4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ; |
47792 | 47820 | |
47793 | 47821 |
5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ; |
47794 | 47822 | |
47795 | 47823 |
6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ; |
47796 | 47824 | |
47797 | 47825 |
7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; |
47798 | 47826 | |
47799 | 47827 |
8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ; |
47800 | 47828 | |
47801 | 47829 |
9° Les cautions, avals et garanties ; |
47802 | 47830 | |
47803 | 47831 |
10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ; |
47804 | 47832 | |
47805 | 47833 |
11° Les conditions générales de passation des conventions et marchés. des contrats de la commande publique. |
48335 | 48363 |
######## Article R5312-73 |
48336 | 48364 | |
48337 | 48365 |
Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code Un règlement des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. |
48338 | ||
48339 | 48365 |
Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment : |
48340 | ||
48341 | 48365 |
1° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ; |
48342 | ||
48343 | 48365 |
2° Les fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée dans le respect des procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique . |
48344 | 48366 | |
48345 | 48367 |
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés. |
48346 | 48368 | |
48347 | 48369 |
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. |
48335 |
######## Article R5312-73 |
|
48336 | ||
48337 |
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
|
48338 | ||
48339 |
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés. |
|
48340 | ||
48341 |
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine. |
|
48803 | 48817 |
######## Article R5313-33 |
48804 | 48818 | |
48805 | 48819 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port. |
48806 | 48820 | |
48807 | 48821 |
Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation : |
48808 | 48822 | |
48809 | 48823 |
a) L'approbation du budget et des comptes annuels ; |
48810 | 48824 | |
48811 | 48825 |
b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ; |
48812 | 48826 | |
48813 | 48827 |
c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ; |
48814 | 48828 | |
48815 | 48829 |
d) L'approbation des marchés publics d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ; |
48816 | 48830 | |
48817 | 48831 |
e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ; |
48818 | 48832 | |
48819 | 48833 |
f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ; |
48820 | 48834 | |
48821 | 48835 |
g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ; |
48822 | 48836 | |
48823 | 48837 |
h) L'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ; |
48824 | 48838 | |
48825 | 48839 |
i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ; |
48826 | 48840 | |
48827 | 48841 |
j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ; |
48828 | 48842 | |
48829 | 48843 |
k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 5313-81. |
48830 | 48844 | |
48831 | 48845 |
Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives. |
49016 | 49030 |
######## Article R5313-48 |
49017 | 49031 | |
49018 | 49032 |
Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics de la commande publique , à l'exception des articles 125 et 126 de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. |
49019 | 49033 | |
49020 | 49034 |
Les marchés , achats ou commandes publics inférieurs au seuil mentionné à au 1° de l'article 28 L. 2123-1 du code des marchés publics de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances. |
49256 | 49270 |
######### Article R5313-81 |
49257 | 49271 | |
49258 | 49272 |
La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une d'un contrat de concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées. |
49259 | 49273 | |
49260 | 49274 |
Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. |
49261 | 49275 | |
49262 | 49276 |
Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public. |
49272 | 49286 |
######### Article R5313-83 |
49273 | 49287 | |
49274 | 49288 |
La Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration. |
49275 | 49289 | |
49276 | 49290 |
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation. |
49277 | 49291 | |
49278 | 49292 |
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
49308 | 49322 |
######### Article R5313-87 |
49309 | 49323 | |
49310 | 49324 |
Les concessions contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées. |
49626 | 49640 |
######## Article R5314-22 |
49627 | 49641 | |
49628 | 49642 |
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : |
49629 | 49643 | |
49630 | 49644 |
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; |
49631 | 49645 | |
49632 | 49646 |
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; |
49633 | 49647 | |
49634 | 49648 |
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ; |
49635 | 49649 | |
49636 | 49650 |
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; |
49637 | 49651 | |
49638 | 49652 |
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ; |
49639 | 49653 | |
49640 | 49654 |
6° Les sous-traités d'exploitation ; |
49641 | 49655 | |
49642 | 49656 |
7° Les règlements particuliers de police. |
49643 | 49657 | |
49644 | 49658 |
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif. |
49645 | 49659 | |
49646 | 49660 |
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. |
49647 | 49661 | |
49648 | 49662 |
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées. |
53911 | 53925 |
###### Article R5561-1 |
53912 | 53926 | |
53913 | 53927 |
I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation d'un contrat de concession de service public. |
53914 | 53928 | |
53915 | 53929 |
II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3. |
53916 | 53930 | |
53917 | 53931 |
III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1. |