Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 mars 2019 (version a2f1159)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2019.

... ...
@@ -1732,9 +1732,9 @@ Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1732 1732
 
1733 1733
 2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1734 1734
 
1735
-3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1735
+3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1736 1736
 
1737
-4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de ou (1) aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 (2) ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2, 5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
1737
+4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de ou (1) aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 (2) ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
1738 1738
 
1739 1739
 5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
1740 1740
 
... ...
@@ -4058,43 +4058,47 @@ Dans les conditions fixées par l'article L. 2122-4-3-2, pour des lignes à faib
4058 4058
 
4059 4059
 ######## Article L2111-10
4060 4060
 
4061
-SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
4061
+SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans.
4062 4062
 
4063
-Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature.
4063
+Préalablement à l'élaboration de ce contrat ou à son actualisation, le ministre chargé des transports invite l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières à formuler toute recommandation qu'elle juge utile quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l'infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.
4064 4064
 
4065
-Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
4065
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui émet un avis motivé sur l'ensemble des composantes du contrat.
4066 4066
 
4067
-SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4067
+Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature.
4068
+
4069
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
4070
+
4071
+SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4068 4072
 
4069 4073
 Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
4070 4074
 
4071
-Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
4075
+Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il détermine notamment :
4072 4076
 
4073
-1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
4077
+1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ;
4074 4078
 
4075
-2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ;
4079
+2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national ;
4080
+
4081
+2° bis Les indicateurs de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ;
4076 4082
 
4077 4083
 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
4078 4084
 
4079 4085
 a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
4080 4086
 
4081
-b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
4087
+b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification de l'infrastructure, et l'évolution prévisionnelle des redevances d'utilisation de l'infrastructure ;
4082 4088
 
4083
-c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
4089
+c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de développement, dont les dépenses de modernisation, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
4084 4090
 
4085
-d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
4091
+d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle, au sens de l'article L. 2111-10-1 ;
4086 4092
 
4087 4093
 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
4088 4094
 
4089
-L'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
4090
-
4091
-Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
4095
+L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à permettre le respect des dispositions prévues par l'article L. 2122-7-1-1 et à améliorer la couverture du coût complet.
4092 4096
 
4093 4097
 SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
4094 4098
 
4095 4099
 SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.
4096 4100
 
4097
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4101
+Les conditions d'application du présent article, notamment le délai imparti à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour formuler ses recommandations, puis pour rendre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'actualisation du contrat, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4098 4102
 
4099 4103
 ######## Article L2111-10-1
4100 4104
 
... ...
@@ -4264,11 +4268,11 @@ SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et éme
4264 4268
 
4265 4269
 ######## Article L2111-25
4266 4270
 
4267
-Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances peuvent être fixés de façon pluriannuelle, sur une période ne pouvant excéder cinq ans.
4271
+Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans. La tarification pluriannuelle de ces redevances est élaborée de manière à ce qu'elle s'applique à compter de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur du contrat prévu à l'article L. 2111-10, ou de son actualisation.
4268 4272
 
4269 4273
 En vue d'assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l'utilisation de l'infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
4270 4274
 
4271
-Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l'existence d'une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires.
4275
+Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l'existence d'une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires. Ces modalités consistent à s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.
4272 4276
 
4273 4277
 Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
4274 4278
 
... ...
@@ -4716,7 +4720,9 @@ VII. - Lorsque les systèmes d'information sont communs à différentes entités
4716 4720
 
4717 4721
 L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.
4718 4722
 
4719
-Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
4723
+Le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de se faire communiquer par les entreprises ferroviaires candidates les données techniques, statistiques, comptables, économiques et financières qui lui sont nécessaires pour déterminer le barème de ces redevances. Le niveau de précision des données demandées aux candidats ne peut excéder celui strictement nécessaire à l'établissement des redevances d'infrastructure au regard des segments de marché et des modulations tarifaires envisagées par le gestionnaire d'infrastructure. Ces données sont communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans que le secret des affaires ne puisse faire obstacle à cette transmission. Les informations communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmises au gestionnaire d'infrastructure sous forme agrégée et anonymisée. Les données transmises dans ce cadre au gestionnaire d'infrastructure font partie de la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
4724
+
4725
+Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire, notamment la liste des catégories de données pouvant être demandées par le gestionnaire d'infrastructure et les conditions et les délais de transmission de données par les candidats, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
4720 4726
 
4721 4727
 ####### Article L2122-4-3
4722 4728
 
... ...
@@ -5134,9 +5140,9 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières informe les
5134 5140
 
5135 5141
 ###### Article L2133-5
5136 5142
 
5137
-I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
5143
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national tenant compte :
5138 5144
 
5139
-1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
5145
+1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus notamment, dans le cas de SNCF Réseau, à l'article L. 2111-25 ;
5140 5146
 
5141 5147
 2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
5142 5148
 
... ...
@@ -5146,7 +5152,13 @@ Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service pu
5146 5152
 
5147 5153
 II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
5148 5154
 
5149
-Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
5155
+III.-Lorsque les redevances mentionnées aux I et II du présent article sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
5156
+
5157
+IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.
5158
+
5159
+V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.
5160
+
5161
+Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10.
5150 5162
 
5151 5163
 ###### Article L2133-5-1
5152 5164