Code des transports


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Version consolidée au 10 mars 2019 (version 99bc6c0)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2019.

38711 38711
######## Article R4241-49
38712 38712

                                                                                    
38713 38713
Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
38714 38714

                                                                                    
38715 38715
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie
.
38716

                                                                                    
38715 38717
Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées
.
38716 38718

                                                                                    
38717 38719
Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
38718 38720

                                                                                    
38719 38721
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
   

                    
40775 40777
######### Article R4322-7
40776 40778

                                                                                    
40777 40779
Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
40778 40780

                                                                                    
40779 40781
1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
40780 40782

                                                                                    
40781 40783
2° Seize membres nommés par 
décret sur le rapport
arrêté
 du ministre chargé des transports.
   

                    
40817 40819
######### Article R4322-10
40818 40820

                                                                                    
40819 40821
Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la 
désignation
nomination par arrêté
 des personnalités
 nommées par décret
 qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
40820 40822

                                                                                    
40821 40823
En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
   

                    
40835 40837
######### Article R4322-12
40836 40838

                                                                                    
40837 40839
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris
 et
,
 les conseils départementaux
 et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France 
, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
40838 40840

                                                                                    
40839 40841
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris
 et
,
 les conseils départementaux
 et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France
 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
   

                    
40929 40931
######### Article R4322-30
40930 40932

                                                                                    
40931 40933
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
40932 40934

                                                                                    
40933 40935
1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
40934 40936

                                                                                    
40935 40937
2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
40936 40938

                                                                                    
40937 40939
3° Approuve
, hormis le cas
 le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence
 des marchés 
publics 
passés
 par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation
 par le directeur général 
dans le respect des dispositions du second alinéa de
selon les procédures prévues à
 l'article 
D
42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les conditions prévues à l'article R
. 4322-50 ;
40938 40940

                                                                                    
40939 40941
4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
40940 40942

                                                                                    
40941 40943
5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
40942 40944

                                                                                    
40943 40945
6° Adopte les 
conditions
principes de souscription
 des emprunts et des prêts ;
40944 40946

                                                                                    
40945 40947
7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
40946 40948

                                                                                    
40947 40949
8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
40948 40950

                                                                                    
40949 40951
9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
40950 40952

                                                                                    
40951 40953
10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
40952 40954

                                                                                    
40953 40955
11° Approuve les conventions 
visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes
mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21
 ;
40954 40956

                                                                                    
40955 40957
12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
40956 40958

                                                                                    
40957 40959
13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
40958 40960

                                                                                    
40959 40961
14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
40960 40962

                                                                                    
40961 40963
15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
40962 40964

                                                                                    
40963 40965
16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
   

                    
41023 41025
######## Article R4322-39
41024 41026

                                                                                    
41025 41027
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
41026 41028

                                                                                    
41027 41029
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière
 et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement
 ;
41028 41030

                                                                                    
41029 41031
2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
41030 41032

                                                                                    
41031 41033
3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34
 
;
41032 41034

                                                                                    
41033 41035
4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
41034 41036

                                                                                    
41035 41037
5° Représente l'établissement en justice ;
41036 41038

                                                                                    
41037 41039
6° Conclut tout marché ou accord-cadre 
dont le montant est inférieur au seuil fixé
en application du règlement des marchés approuvé
 par le conseil d'administration
 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50
 ;
41038 41040

                                                                                    
41039 41041
7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
41040 41042

                                                                                    
41041 41043
8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
41042 41044

                                                                                    
41043 41045
9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
   

                    
41049 41051
######## Article R4322-41
41050 41052

                                                                                    
41051 41053
En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par 
un agent
l'un des agents
 du port 
désigné
désignés
 à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
41052 41054

                                                                                    
41053 41055
Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
   

                    
41137 41139
####### Article R4322-56
41138 41140

                                                                                    
41139 41141
Un
Le ministre chargé des ports désigne un
 commissaire du Gouvernement 
est désigné
auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés
 par le 
ministre chargé des transports. Il
commissaire du Gouvernement adjoint.
41142

                                                                                    
41139 41143
Le commissaire du Gouvernement
 contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
41140 41144

                                                                                    
41141 41145
Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
41305 41309
######## Article R4323-2
41306 41310

                                                                                    
41307 41311
La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
41308 41312

                                                                                    
41309 41313
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 
* 211-2, R. * 211-4
5321-2 et R. 5321-6
 à R. 
* 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes
5321-8
. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
* 211
5321
-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 
* 211-6
5321-7
 et R. 
* 211-7
5321-8
 sont exercées par le ministre chargé des transports.
   

                    
41311 41315
######## Article R4323-3
41312 41316

                                                                                    
41313 41317
La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
41314 41318

                                                                                    
41315 41319
Tout projet tendant à instituer ou à modifier 
cette redevance
ces redevances
 et à fixer 
son
leurs
 taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 
* 211-2, R. * 211-4
5321-2 et R. 5321-6
 à R. 
* 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes
5321-8
. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
* 211
5321
-2 sont alors 
remplacées par celles du
limitées au seul
 service des douanes
, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés
 et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 
* 211-6
5321-7
 et R. 
* 211-7
5321-8
 sont exercées par le ministre chargé des transports.
   

                    
41633 41637
######## Article R4323-38
41634 41638

                                                                                    
41635 41639
La redevance sur les marchandises
, la redevance sur les passagers
, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
41636 41640

                                                                                    
41637 41641
Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 
* 211-2, R. * 211-4
5321-2 et R. 5321-6
 à R. 
* 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes
5321-8
. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
* 211
5321
-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 
* 211-6
5321-7
 et R. 
* 211-7
5321-8
 sont exercées par le ministre chargé des transports
.
   

                    
42401 42405
######## Article R4462-2
42402 42406

                                                                                    
42403 42407
L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 
la moitié
100 %
 des sommes éludées
, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles
. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
42405 42409
######## Article R4462-3
42406 42410

                                                                                    
42407 42411
L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 
la moitié
100 %
 des sommes éludées
, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles
. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
42409 42413
######## Article R4462-4
42410 42414

                                                                                    
42411 42415
L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 
la moitié
100 %
 des sommes éludées
, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles
. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
   

                    
47661 47665
######## Article R5312-13
47662 47666

                                                                                    
47663 47667
Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
47664 47668

                                                                                    
47665 47669
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
47666 47670

                                                                                    
47667 47671
Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application de l'article R. 5312-11 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
47668 47672

                                                                                    
47673
Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la chambre de commerce et d'industrie de région prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a désigné.
47674

                                                                                    
47669 47675
Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
47670 47676

                                                                                    
47671 47677
Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
   

                    
47685 47691
######## Article R5312-16
47686 47692

                                                                                    
47687 47693
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
47694

                                                                                    
47695
En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.
   

                    
47733 47741
######## Article R5312-22
47734 47742

                                                                                    
47735 47743
Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
47736

                                                                                    
47737
Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
47738

                                                                                    
47739
Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
   

                    
47889 47893
######## Article R5312-36
47890 47894

                                                                                    
47891 47895
Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est au moins de vingt et au plus de quarante.
47892 47896

                                                                                    
47893 47897
Ce conseil est composé de quatre collèges :
47894 47898

                                                                                    
47895 47899
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
47896 47900

                                                                                    
47897 47901
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;
47898 47902

                                                                                    
47899 47903
3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
47900 47904

                                                                                    
47901 47905
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
47902 47906

                                                                                    
47903 47907
Le conseil de développement élit son président 
et son vice-président 
parmi ses membres
. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président, le président du conseil de développement est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président
.
47904 47908

                                                                                    
47905 47909
La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
   

                    
48227 48231
######## Article R5312-62
48228 48232

                                                                                    
48229 48233
Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et
 peut désigner
 un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
48230 48234

                                                                                    
48231 48235
Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
48232 48236

                                                                                    
48233 48237
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
48234 48238

                                                                                    
48235 48239
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.
   

                    
48321
######## Article R5312-73
48322

                        
48323
Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
48324

                        
48325
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48326

                        
48327
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
   

                    
49172 49184
######## Article R5313-75
49173 49185

                                                                                    
49174 49186
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
49175 49187

                                                                                    
49176 49188
1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
49177 49189

                                                                                    
49178 49190
2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
49179 49191

                                                                                    
49192
Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1.
49193

                                                                                    
49180 49194
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
49181 49195

                                                                                    
49182 49196
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat
 et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement
.
   

                    
49184 49198
######## Article R5313-76
49185 49199

                                                                                    
49186 49200
Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
49187 49201

                                                                                    
49188 49202
1° Soit de locations au bénéfice d'un 
port autonome ou d'un service de l'Etat
de ses membres
, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres 
ports autonomes ou services maritimes
membres
 ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
49189 49203

                                                                                    
49190 49204
2° Soit, après la satisfaction des besoins des 
ports
membres
, d'une location directe à des tiers.
49191 49205

                                                                                    
49192 49206
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
   

                    
49358 49372
######## Article R5314-2
49359 49373

                                                                                    
49360 49374
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par 
le directeur du port.
l'autorité compétente.
   

                    
49362 49376
######## Article R5314-3
49363 49377

                                                                                    
49364 49378
Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
49365 49379

                                                                                    
49366 49380
Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-
3
2
.
49367 49381

                                                                                    
49368 49382
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
49369 49383

                                                                                    
49370 49384
1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
49371 49385

                                                                                    
49372 49386
2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
   

                    
49374 49388
######## Article R5314-4
49375 49389

                                                                                    
49376 49390
L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
49377 49391

                                                                                    
49378 49392
1° Consultation du conseil portuaire ;
49379 49393

                                                                                    
49380 49394
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
49381 49395

                                                                                    
49382 49396
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
49383 49397

                                                                                    
49384 49398
4° (Abrogé) ;
49385 49399

                                                                                    
49386 49400
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
49387 49401

                                                                                    
49388 49402
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
49389 49403

                                                                                    
49390 49404
7° Enquête publique s'il y a lieu.
49391 49405

                                                                                    
49392 49406
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
49393 49407

                                                                                    
49394 49408
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
49409

                                                                                    
49410
La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.
   

                    
49396 49412
######## Article R5314-5
49397 49413

                                                                                    
49398 49414
La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par 
le directeur du port
l'autorité compétente
 dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
49399 49415

                                                                                    
49400 49416
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
49401 49417

                                                                                    
49402 49418
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
   

                    
49450 49466
######## Article R5314-11
49451 49467

                                                                                    
49452 49468
L'autorité compétente mentionnée aux articles
 R. 5314-2, R. 5314-5,
 R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
   

                    
49470
######## Article R5314-11-1
49471

                        
49472
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre l'Etat et les ports autonomes.
   

                    
49848 49868
####### Article R5321-18
49849 49869

                                                                                    
49850 49870
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports
 de France métropolitaine
, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
49851 49871

                                                                                    
49852 49872
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
   

                    
49952 49972
######## Article R5321-31
49953 49973

                                                                                    
49954 49974
Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port 
métropolitain 
sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
   

                    
50982 51002
###### Article R5333-4
50983 51003

                                                                                    
50984 51004
Les
Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les
 capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, 
par écrit ou
avant l'entrée dans le port,
 par voie électronique, selon 
le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
50985

                                                                                    
50986
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
50987

                                                                                    
50988
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
50989

                                                                                    
50990
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
50991

                                                                                    
50992
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;
50993

                                                                                    
50994
d) Le nombre total
51004
les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
51005

                                                                                    
50994 51006
1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre
 de personnes à bord 
et au chargement du navire 
;
50995 51007

                                                                                    
50996 51008
e)
 Les caractéristiques physiques du navire
 ou bateau
 (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire 
ou bateau 
et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
50997 51009

                                                                                    
50998 51010
f) Les
3° Les informations relatives aux
 avaries du navire
 ou bateau
, de ses apparaux ou de la cargaison ;
50999 51011

                                                                                    
51000
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité.
51001

                                                                                    
51002
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
51003

                                                                                    
51004
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ;
51005

                                                                                    
51006
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
51007

                                                                                    
51008 51012
4° Pour les navires 
qui y sont assujettis
d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités
, une attestation selon laquelle le navire 
possède un
détient à son bord le
 certificat 
de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus
d'assurance prévu
 à l'article 
6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ;
51009

                                                                                    
51010 51012
5° Pour les navires mentionnés
L. 5123-1 et
 à l'article R. 
5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article
5123-1
 ;
51011 51013

                                                                                    
51012 51014
6
5
° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51013 51015

                                                                                    
51014 51016
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une 
des
de ces
 informations
 ;
51015

                                                                                    
51016 51016
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L
.
 5123-1 et à l'article R. 5123-1.
51017

                                                                                    
51018
8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
51019

                                                                                    
51020
a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
51021

                                                                                    
51022
b La date et l'heure probable de l'arrivée ;
51023

                                                                                    
51024
c La date et l'heure probable de l'appareillage ;
51025

                                                                                    
51026
d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
51027

                                                                                    
51028
e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
51029

                                                                                    
51030
f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
51031

                                                                                    
51032
g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
   

                    
51034 51018
###### Article R5333-5
51035 51019

                                                                                    
51036 51020
Avant d'appareiller, les navires 
et bateaux 
de commerce adressent
, par voie électronique,
 à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant 
:
51037

                                                                                    
51038
1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;
51039

                                                                                    
51040 51020
2° La
les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la
 date et l'heure souhaitée de l'appareillage 
;
51041

                                                                                    
51042
3° Le tirant d'eau à la sortie ;
51043

                                                                                    
51044
4° Le tirant d'air à la sortie ;
51045

                                                                                    
51046
5° Le déplacement à pleine charge ;
51047

                                                                                    
51048 51020
6° Le
et au
 nombre
 total
 de personnes à bord
 ;
51049

                                                                                    
51050 51020
7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée
.
51051 51021

                                                                                    
51052
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
51053

                                                                                    
51054
Ils transmettent également :
51055

                                                                                    
51056
1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
51057

                                                                                    
51058
2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;
51059

                                                                                    
51060 51022
Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités,
 les capitaines de navires adressent également
 les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51061 51023

                                                                                    
51062 51024
L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
   

                    
54207 54169
######## Article R5713-5
54208 54170

                                                                                    
54209 54171
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
54210 54172

                                                                                    
54211 54173
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
54212 54174

                                                                                    
54213 54175
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
54214 54176

                                                                                    
54215 54177
La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.
54178

                                                                                    
54179
Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
   

                    
54375
####### Article R5713-25
54376

                        
54377
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
   

                    
54435
####### Article R5723-2
54436

                        
54437
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
54509
####### Article R5733-5
54510

                        
54511
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
54571
####### Article R5743-4
54572

                        
54573
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
54671
####### Article R5753-10
54672

                        
54673
Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.