Code des transports


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 7605093)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

725 725
####### Article L1214-35
726 726

                                                                                    
727 727
Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la 
ville
Ville
 de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
728 728

                                                                                    
729 729
Il est approuvé par le 
Conseil
conseil
 de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
1111 1111
####### Article L1241-8
1112 1112

                                                                                    
1113 1113
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la 
ville
Ville
 de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.
   

                    
1518 1518
####### Article L1261-19
1519 1519

                                                                                    
1520 1520
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et 
les taxes établies aux articles 1609 sextricies et
la taxe établie à l'article
 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1521 1521

                                                                                    
1522 1522
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
   

                    
1524 1524
####### Article L1261-20
1525 1525

                                                                                    
1526 1526
Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1
 et perçu au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
Ce droit comprend, selon le cas :
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
- soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
1531 1531
- soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
4447 4447
####### Article L2121-12
4448 4448

                                                                                    
4449 4449
Les entreprises ferroviaires 
exploitant
peuvent assurer
 des services de transport 
international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise 
ferroviaire 
soit le
dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1.
4450

                                                                                    
4449 4451
Lorsqu'un candidat, au sens de l'article L. 2122-11, a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation d'un nouveau service de
 transport de voyageurs
 entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L' Autorité
, il le notifie aux gestionnaires d'infrastructure concernés et à l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières
 vérifie l'objet principal du service.
4450

                                                                                    
4451
Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
4452

                                                                                    
4453 4451
Les
, dans des
 conditions 
d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. L'autorité publie sans délai cette notification.
4452

                                                                                    
4453 4453
L'État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d'un service librement organisé par une entreprise ferroviaire assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l'entreprise de cette modification, dans des conditions
 fixées par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
4833 4833
####### Article L2122-9
4834 4834

                                                                                    
4835 4835
I.-Les entreprises ferroviaires 
autorisées à exploiter des services de transport 
ont, dans des conditions équitables, transparentes et 
sans discrimination
non discriminatoires
, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire
. L'exercice de ce droit d'accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies à l'article L. 2133-1
.
4836 4836

                                                                                    
4837 4837
II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.
   

                    
5103 5103
###### Article L2133-1
5104 5104

                                                                                    
5105 5105
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité
Sur saisine de l'autorité ou de l'une des autorités organisatrices ayant attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise chargée de l'exécution de ce ou de ces contrats de service public, de l'État ou du gestionnaire d'infrastructure, l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport
peut limiter ou interdire l'exercice du droit d'accès mentionné au I de l'article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire
 de voyageurs entre 
des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à
un lieu de départ donné et une destination donnée si l'exercice de ce droit est susceptible de compromettre
 l'équilibre économique d'un 
contrat
ou de plusieurs contrats
 de service public 
par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
5106

                                                                                    
5107
Les décisions de l' Autorité
5105
couvrant le même trajet ou un trajet alternatif.
5106

                                                                                    
5107 5107
L'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières 
sont prises
est saisie dans un délai d'un mois à compter de la publication de la notification mentionnée à l'article L. 2121-12. Elle rend sa décision
 dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction
 et notifiés
, sur la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis, et notifie cette décision
 au demandeur. 
Elles sont susceptibles
Lorsqu'elle décide que le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d'octroi du droit d'accès au réseau ferroviaire soient remplies.
5108

                                                                                    
5109
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, l'État, le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d'assurer le service faisant l'objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d'un mois après sa notification.
5110

                                                                                    
5107 5111
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est susceptible
 de recours devant le Conseil 
d'Etat
d'État
.
   

                    
5211 5215
####### Article L2141-1
5212 5216

                                                                                    
5213 5217
L'établissement public national industriel et commercial dénommé "
 
SNCF Mobilités
 
" a pour objet :
5214 5218

                                                                                    
5215 5219
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve 
des dispositions du premier
du second
 alinéa
 du II
 de l'article 
L. 2121-12
8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire
 ;
5216 5220

                                                                                    
5217 5221
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
5218 5222

                                                                                    
5219 5223
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
5220 5224

                                                                                    
5221 5225
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
   

                    
12925 12929
####### Article L5336-1-1
12926 12930

                                                                                    
12927 12931
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
12928 12932

                                                                                    
12929 12933
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, la personne intéressée n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
12930 12934

                                                                                    
12931 12935
L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure 
d'avis
de saisie administrative
 à tiers détenteur prévue par l'article L. 
263
262
 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
12932 12936

                                                                                    
12933 12937
L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
12934 12938

                                                                                    
12935 12939
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
12936 12940

                                                                                    
12937 12941
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine.
   

                    
16394 16398
####### Article L5547-1
16395 16399

                                                                                    
16396 16400
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre 
Ier
II
 du livre 
Ier
II
 de la sixième partie du code du travail.
   

                    
16923 16969
####### Article L5553-11
16924 16970

                                                                                    
16925 16971
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce 
dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français, 
battant pavillon français
 ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et
 affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
16972

                                                                                    
16973
Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l'équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l'exonération sont, dans une proportion d'au moins 25 %, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d'effectif et s'apprécie sur l'ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l'employeur bénéficie de l'exonération prévue au présent article.
   

                    
25258 25306
######## Article R1261-16
25259 25307

                                                                                    
25260 25308
Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie 
de créance simplifiée en application de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
administrative à tiers détenteur.
   

                    
29873 29921
####### Article R3122-10
29874 29922

                                                                                    
29875 29923
La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture
 de transport avec chauffeur
. Elle comprend :
29876

                                                                                    
29877
1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
29878

                                                                                    
29879
2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
29880

                                                                                    
29881
3° L'adresse de son principal établissement ;
29882

                                                                                    
29883 29923
4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
, mentionnée à l'article L. 3120-
4
2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police
.
   

                    
29885 29925
####### Article R3122-11
29886 29926

                                                                                    
29887 29927
Lors du renouvellement annuel prévu
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées
 à l'article L. 
3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile
3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années
 précédant la 
déclaration :
29888

                                                                                    
29889
- la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
29890
- le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.
29927
demande de carte professionnelle.
   

                    
29894 29929
####### Article R3122-12
29895 29930

                                                                                    
29896
L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de
29931
L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
29932

                                                                                    
29896 29933
Le
 conducteur 
de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
29934

                                                                                    
29935
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
   

                    
29898
####### Article R3122-13
29899

                        
29900
Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
   

                    
29902
####### Article R3122-15
29903

                        
29904
L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
29905

                        
29906
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
29907

                        
29908
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
   

                    
16412
######## Article L5547-3
16413

                        
16414
I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
16415

                        
16416
II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.
   

                    
16420
######## Article L5547-4
16421

                        
16422
La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
   

                    
16426
######## Article L5547-5
16427

                        
16428
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3.
   

                    
16432
######## Article L5547-6
16433

                        
16434
Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.
   

                    
16436
######## Article L5547-7
16437

                        
16438
Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.
   

                    
16442
######## Article L5547-8
16443

                        
16444
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.
   

                    
16446
######## Article L5547-9
16447

                        
16448
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section.
   

                    
30100
###### Article R3141-1
30101

                        
30102
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.
30103

                        
30104
Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l'article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.
   

                    
30106
###### Article R3141-2
30107

                        
30108
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d'assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l'assurance du véhicule utilisé.
   

                    
30110
###### Article R3141-3
30111

                        
30112
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie.
   

                    
30114
###### Article R3141-4
30115

                        
30116
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer :
30117

                        
30118
1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ;
30119

                        
30120
2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ;
30121

                        
30122
3° D'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'exploitant pour l'activité pratiquée.
   

                    
30124
###### Article R3141-5
30125

                        
30126
L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4.
   

                    
30128
###### Article R3141-6
30129

                        
30130
S'il n'obtient pas du conducteur ou de l'entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l'opérateur de mise en relation est tenu de s'abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l'article L. 3141-1.
30131

                        
30132
Il en va de même en cas de signalement par l'autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l'une des pièces transmises en application du présent chapitre.
   

                    
30134
###### Article R3141-7
30135

                        
30136
L'opérateur informe sans délai l'exploitant de l'entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu'ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier.
   

                    
30140
###### Article D3142-1
30141

                        
30142
Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
30144
###### Article D3142-2
30145

                        
30146
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.
30147

                        
30148
Elle comprend :
30149

                        
30150
1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;
30151

                        
30152
2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.
30153

                        
30154
Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.
30155

                        
30156
La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.
   

                    
30162
####### Article R3143-1
30163

                        
30164
L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.
   

                    
30168
####### Article R3143-2
30169

                        
30170
Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6.
   

                    
30172
####### Article R3143-3
30173

                        
30174
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l'obligation prévue à l'article R. 3141-5.
   

                    
30176
####### Article R3143-4
30177

                        
30178
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1.
   

                    
53721
######### Article R5524-43
53722

                        
53723
I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre.
53724

                        
53725
Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre.
53726

                        
53727
II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
53729
######### Article R5524-44
53730

                        
53731
Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.
   

                    
53733
######### Article R5524-45
53734

                        
53735
L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.
53736

                        
53737
L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.
53738

                        
53739
En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.