Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25294 | 25294 |
###### Article D1325-2 |
25295 | 25295 | |
25296 | 25296 |
Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141- 30 32 du code du travail. |
25297 | 25297 | |
25298 | 25298 |
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale. |
25299 | 25299 | |
25300 | 25300 |
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses. |
25374 | 25374 |
####### Article R1331-2 |
25375 | 25375 | |
25376 | 25376 |
I.-Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code. |
25377 | 25377 | |
25378 | 25378 |
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France. |
25379 | 25379 | |
25380 | 25380 |
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période. |
25381 | 25381 | |
25382 | 25382 |
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et signée et comporte : |
25383 | 25383 | |
25384 | 25384 |
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ; |
25385 | 25385 | |
25386 | 25386 |
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ; |
25387 | 25387 | |
25388 | 25388 |
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ; |
25389 | 25389 | |
25390 | 25390 |
4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ; |
25391 | 25391 | |
25392 | 25392 |
5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
25394 | 25394 |
####### Article R1331-3 |
25395 | 25395 | |
25396 | 25396 |
I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, le cas échéant, les coordonnées téléphoniques et , s'il y a lieu, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil en France du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ; |
25397 | 25397 | |
25398 | 25398 |
II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente. |
28487 | 28499 |
######### Article R3113-23 |
28488 | 28500 | |
28489 | 28501 |
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes : |
28490 | 28502 | |
28491 | 28503 |
1° L'entreprise, personne morale ; |
28492 | 28504 | |
28493 | 28505 |
2° Les personnes physiques suivantes : |
28494 | 28506 | |
28495 | 28507 |
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ; |
28496 | 28508 | |
28497 | 28509 |
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ; |
28498 | 28510 | |
28499 | 28511 |
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ; |
28500 | 28512 | |
28501 | 28513 |
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ; |
28502 | 28514 | |
28503 | 28515 |
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ; |
28504 | 28516 | |
28505 | 28517 |
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; |
28506 | 28518 | |
28507 | 28519 |
g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ; |
28508 | 28520 | |
28509 | 28521 |
h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ; |
28510 | 28522 | |
28511 | 28523 |
i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ; |
28512 | 28524 | |
28513 | 28525 |
j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ; (Abrogé). |
28514 | 28526 | |
28515 | 28527 |
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43. |
28525 | 28537 |
######### Article R3113-26 |
28526 | 28538 | |
28527 | 28539 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : |
28528 | 28540 | |
28529 | 28541 |
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; |
28530 | 28542 | |
28531 | 28543 |
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : |
28532 | 28544 | |
28533 | 28545 |
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ; |
28534 | 28546 | |
28535 | 28547 |
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; |
28536 | 28548 | |
28537 | 28549 |
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654- 4 1 à L. 654-15 du code de commerce ; |
28538 | 28550 | |
28539 | 28551 |
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; |
28540 | 28552 | |
28541 | 28553 |
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; |
28542 | 28554 | |
28543 | 28555 |
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; |
28544 | 28556 | |
28545 | 28557 |
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées : |
28546 | 28558 | |
28547 | 28559 |
a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ; |
28548 | 28560 | |
28549 | 28561 |
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ; |
28550 | 28562 | |
28551 | 28563 |
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes. |
28565 | 28577 |
######### Article R3113-30 |
28566 | 28578 | |
28567 | 28579 |
Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession. |
28568 | 28580 | |
28569 | 28581 |
Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Celle-ci est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
28570 | ||
28571 | 28581 |
Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3. |
28572 | 28582 | |
28573 | 28583 |
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes. |
28574 | 28584 | |
28575 | 28585 |
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. |
28879 | 28889 |
####### Article R3116-19 |
28880 | 28890 | |
28881 | 28891 |
Avant de prononcer une le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1 , afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise . Il est avisé des faits qui lui sont reprochés ainsi que et de la sanction qu'elle qu'il encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de . Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites ou et, sur sa demande, des observations orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix . |
28883 | 28893 |
####### Article R3116-20 |
28884 | 28894 | |
28885 | 28895 |
La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. |
28945 | 28955 |
######## Article R3116-32 |
28946 | 28956 | |
28947 | 28957 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de : |
28958 | ||
28959 |
1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ; |
|
28960 | ||
28947 | 28961 |
2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20. |
29707 |
######## Article R. 3124-7 |
|
29708 | ||
29709 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1. |
|
25594 |
####### Article R1422-8-1 |
|
25595 | ||
25596 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité. |
|
25598 |
####### Article R1422-8-2 |
|
25599 | ||
25600 |
Pour l'application de l'article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession. |
|
25601 | ||
25602 |
Il prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24. |
|
25603 | ||
25604 |
La décision mentionnée à l'article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l'honorabilité qui ne peut excéder trois ans. |
|
29721 |
######## Article R3124-7 |
|
29722 | ||
29723 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1. |
|
29761 | 29775 |
###### Article R3131-1 |
29762 | 29776 | |
29763 | 29777 |
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. |
29764 | ||
29765 |
Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie. |
|
29783 | 29795 |
###### Article R3131-3 |
29784 | 29796 | |
29785 | 29797 |
Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives : |
29786 | 29798 | |
29787 | 29799 |
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ; |
29788 | 29800 | |
29789 | 29801 |
2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur pris en location par l'organisateur ; |
29802 | ||
29789 | 29803 |
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L . 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1. |
29805 |
###### Article R3131-4 |
|
29806 | ||
29807 |
Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise. |
|
29809 |
###### Article R3131-5 |
|
29810 | ||
29811 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4. |
|
30031 | 30053 |
######### Article R3211-27 |
30032 | 30054 | |
30033 | 30055 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : |
30034 | 30056 | |
30035 | 30057 |
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; |
30036 | 30058 | |
30037 | 30059 |
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : |
30038 | 30060 | |
30039 | 30061 |
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ; |
30040 | 30062 | |
30041 | 30063 |
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; |
30042 | 30064 | |
30043 | 30065 |
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654- 4 1 à L. 654-15 du code de commerce ; |
30044 | 30066 | |
30045 | 30067 |
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; |
30046 | 30068 | |
30047 | 30069 |
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; |
30048 | 30070 | |
30049 | 30071 |
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; |
30050 | 30072 | |
30051 | 30073 |
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées : |
30052 | 30074 | |
30053 | 30075 |
a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ; |
30054 | 30076 | |
30055 | 30077 |
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ; |
30056 | 30078 | |
30057 | 30079 |
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes. |
30071 | 30093 |
######### Article R3211-31 |
30072 | 30094 | |
30073 | 30095 |
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession , après avis de la commission territoriale des sanctions administratives . |
30074 | 30096 | |
30075 | 30097 |
Le préfet de région avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. |
30076 | ||
30077 | 30097 |
Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 . |
30078 | 30098 | |
30079 | 30099 |
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes. |
30080 | 30100 | |
30081 | 30101 |
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. |
30499 | 30519 |
####### Article R3242-8 |
30500 | 30520 | |
30501 | 30521 |
Avant de prononcer une le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives en l'avisant mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle qu'il encourt et en l'informant de la possibilité de . Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites ou et, sur sa demande, des observations orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix . |
30503 | 30523 |
####### Article R3242-9 |
30504 | 30524 | |
30505 | 30525 |
Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives. |
30506 | 30526 | |
30507 | 30527 |
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. |
30539 | 30559 |
####### Article R3242-16 |
30540 | 30560 | |
30541 | 30561 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : |
30542 | 30562 | |
30543 | 30563 |
1 ° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l'article R. 3211-35 ; |
30564 | ||
30543 | 30565 |
2 ° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ; |
30544 | 30566 | |
30545 | 30567 |
2 3 ° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9. |
30595 | 30617 |
######### Article R3312-4 |
30596 | 30618 | |
30597 | 30619 |
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules. |
30598 | 30620 | |
30599 | 30621 |
Dans le cas de travail par relais, et sauf sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier et ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures. |
30633 | 30655 |
######### Article R3312-8 |
30634 | 30656 | |
30635 | 30657 |
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci. |
30636 | 30658 | |
30637 | 30659 |
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à : |
30638 | 30660 | |
30639 | 30661 |
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ; |
30640 | 30662 | |
30641 | 30663 |
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules. |
30642 | 30664 | |
30643 | 30665 |
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. |
31007 | 31029 |
######### Article R3312-52 |
31008 | 31030 | |
31009 | 31031 |
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci. |
31010 | 31032 | |
31011 | 31033 |
La prolongation est limitée à : |
31012 | 31034 | |
31013 | 31035 |
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ; |
31014 | 31036 | |
31015 | 31037 |
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures. |
31016 | 31038 | |
31017 | 31039 |
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. |
31018 | 31040 | |
31019 | 31041 |
Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail. |
31213 |
####### Article R3313-6-1 |
|
31214 | ||
31215 |
La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
31507 | 31533 |
######## Article R3315-6 |
31508 | 31534 | |
31509 | 31535 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312- 51 50 . |
31510 | 31536 | |
31511 | 31537 |
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. |
31759 |
####### Article R3411-15 |
|
31760 | ||
31761 |
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement. |
|
32013 | 32043 |
######### Article R3452-12 |
32014 | 32044 | |
32015 | 32045 |
Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116- 4 à 14, R. 3116- 12 et des articles 15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2 , R. 3242-4, R. 3242-5 , R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises. |
32083 |
######### Article R3452-24 |
|
32084 | ||
32085 |
La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre. |
|
32237 | 32263 |
####### Article R3452-45 |
32238 | 32264 | |
32239 | 32265 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
32240 | 32266 | |
32241 | 32267 |
1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ; |
32242 | 32268 | |
32243 | 32269 |
2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ; |
32244 | 32270 | |
32245 | 32271 |
3° De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14. (Abrogé). |
32277 |
####### Article R3452-46-1 |
|
32278 | ||
32279 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : |
|
32280 | ||
32281 |
1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
|
32282 | ||
32283 |
2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
|
32284 | ||
32285 |
3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ; |
|
32286 | ||
32287 |
4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. |
|
32251 | 32289 |
####### Article R3452-47 |
32252 | 32290 | |
32253 | 32291 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
32254 | 32292 | |
32255 | 32293 |
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ; |
32256 | 32294 | |
32257 | 32295 |
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ; |
32258 | 32296 | |
32259 | 32297 |
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ; |
32298 | ||
32259 | 32299 |
4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R . 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ; |
32300 | ||
32301 |
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification. |
|
43309 | 43351 |
####### Article D4511-3 |
43310 | 43352 | |
43311 | 43353 |
La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable. |
43312 | 43354 | |
43313 | 43355 |
Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités. |
43314 | 43356 | |
43315 | 43357 |
Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121- 34 18 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre. |
43316 | 43358 | |
43317 | 43359 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article. |
43319 | 43361 |
####### Article R4511-4 |
43320 | 43362 | |
43321 | 43363 |
Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121- 10 27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement équivalent prévu à au 2° du II de l'article L. 3121- 24 33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121- 11 33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article aux articles L. 3121- 36 20 et L. 3121-22 dudit code. |
43323 | 43365 |
####### Article R4511-5 |
43324 | 43366 | |
43325 | 43367 |
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121- 34 18 et L. 3121- 35 20 du code du travail pour permettre : |
43326 | 43368 | |
43327 | 43369 |
1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ; |
43328 | 43370 | |
43329 | 43371 |
2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités. |
43330 | 43372 | |
43331 | 43373 |
Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de à l'article L. 3121- 35 21 du code du travail. |
43332 | 43374 | |
43333 | 43375 |
Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à au 2° du II de l'article L. 3121- 24 33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121- 11 33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. |
43334 | 43376 | |
43335 | 43377 |
L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail. |
43337 | 43379 |
####### Article D4511-6 |
43338 | 43380 | |
43339 | 43381 |
En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121- 11 30 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible. |
43340 | 43382 | |
43341 | 43383 |
Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile. |
43342 | 43384 | |
43343 | 43385 |
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. |
43344 | 43386 | |
43345 | 43387 |
Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail. |
43513 | 43555 |
######## Article D4511-20 |
43514 | 43556 | |
43515 | 43557 |
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée. |
43516 | 43558 | |
43517 | 43559 |
La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés. |
43518 | 43560 | |
43519 | 43561 |
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121- 34 18 du code du travail. |
43537 | 43579 |
####### Article R4511-23 |
43538 | 43580 | |
43539 | 43581 |
Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121- 34 18 du code du travail. |
43540 | 43582 | |
43541 | 43583 |
La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés. |
43542 | 43584 | |
43543 | 43585 |
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121- 34 18 du code du travail. |
43545 | 43587 |
####### Article R4511-24 |
43546 | 43588 | |
43547 | 43589 |
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121- 10 27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction : |
43548 | 43590 | |
43549 | 43591 |
1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ; |
43550 | 43592 | |
43551 | 43593 |
2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures. |
43552 | 43594 | |
43553 | 43595 |
La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures. |
43554 | 43596 | |
43555 | 43597 |
En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. |
43567 | 43609 |
####### Article D4511-26 |
43568 | 43610 | |
43569 | 43611 |
L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité. |
43570 | 43612 | |
43571 | 43613 |
Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. |
43572 | 43614 | |
43573 | 43615 |
Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés. |
43574 | 43616 | |
43575 | 43617 |
Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 l'article L. 3121-48 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos. |
43576 | 43618 | |
43577 | 43619 |
Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte. |
43578 | 43620 | |
43579 | 43621 |
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail. |
51968 | 52010 |
######### Article D5343-39 |
51969 | 52011 | |
51970 | 52012 |
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141- 22 24 du code du travail. |
51971 | 52013 | |
51972 | 52014 |
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port. |