Code des transports


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Version consolidée au 24 août 2018 (version ea5b41e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

25294 25294
###### Article D1325-2
25295 25295

                                                                                    
25296 25296
Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-
30
32
 du code du travail.
25297 25297

                                                                                    
25298 25298
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
25299 25299

                                                                                    
25300 25300
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
   

                    
25374 25374
####### Article R1331-2
25375 25375

                                                                                    
25376 25376
I.-Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.
25377 25377

                                                                                    
25378 25378
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
25379 25379

                                                                                    
25380 25380
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période.
25381 25381

                                                                                    
25382 25382
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée
 et signée
 et comporte :
25383 25383

                                                                                    
25384 25384
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ;
25385 25385

                                                                                    
25386 25386
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
25387 25387

                                                                                    
25388 25388
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
25389 25389

                                                                                    
25390 25390
4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
25391 25391

                                                                                    
25392 25392
5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
25394 25394
####### Article R1331-3
25395 25395

                                                                                    
25396 25396
I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, 
le cas échéant, 
les coordonnées téléphoniques et
, s'il y a lieu,
 le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil
 en France
 du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
25397 25397

                                                                                    
25398 25398
II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
   

                    
28487 28499
######### Article R3113-23
28488 28500

                                                                                    
28489 28501
Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
28490 28502

                                                                                    
28491 28503
1° L'entreprise, personne morale ;
28492 28504

                                                                                    
28493 28505
2° Les personnes physiques suivantes :
28494 28506

                                                                                    
28495 28507
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
28496 28508

                                                                                    
28497 28509
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
28498 28510

                                                                                    
28499 28511
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
28500 28512

                                                                                    
28501 28513
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
28502 28514

                                                                                    
28503 28515
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
28504 28516

                                                                                    
28505 28517
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
28506 28518

                                                                                    
28507 28519
g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
28508 28520

                                                                                    
28509 28521
h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
28510 28522

                                                                                    
28511 28523
i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
28512 28524

                                                                                    
28513 28525
j) 
La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
(Abrogé).
28514 28526

                                                                                    
28515 28527
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.
   

                    
28525 28537
######### Article R3113-26
28526 28538

                                                                                    
28527 28539
Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
28528 28540

                                                                                    
28529 28541
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
28530 28542

                                                                                    
28531 28543
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
28532 28544

                                                                                    
28533 28545
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
28534 28546

                                                                                    
28535 28547
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7,
 
321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
28536 28548

                                                                                    
28537 28549
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-
4
1
 à L. 654-15 du code de commerce ;
28538 28550

                                                                                    
28539 28551
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
28540 28552

                                                                                    
28541 28553
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
28542 28554

                                                                                    
28543 28555
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
28544 28556

                                                                                    
28545 28557
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
28546 28558

                                                                                    
28547 28559
a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;
28548 28560

                                                                                    
28549 28561
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
28550 28562

                                                                                    
28551 28563
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
   

                    
28565 28577
######### Article R3113-30
28566 28578

                                                                                    
28567 28579
Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
28568 28580

                                                                                    
28569 28581
Le
 préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Celle-ci est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
28570

                                                                                    
28571 28581
Au terme de cette procédure, le
 préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
28572 28582

                                                                                    
28573 28583
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou 
la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale
trois ans
 lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
28574 28584

                                                                                    
28575 28585
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
   

                    
28879 28889
####### Article R3116-19
28880 28890

                                                                                    
28881 28891
Avant 
de prononcer une
le prononcé d'une
 sanction de retrait ou d'immobilisation, le 
représentant légal de l'entreprise est convoqué par le 
préfet de région
 convoque le représentant de l'entreprise
 devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1
, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise
. Il est avisé
 des faits qui lui sont reprochés 
ainsi que
et
 de la sanction 
qu'elle
qu'il
 encourt
 et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de
. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat,
 présenter ses observations écrites 
ou
et, sur sa demande, des observations
 orales
 dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix
.
   

                    
28883 28893
####### Article R3116-20
28884 28894

                                                                                    
28885 28895
La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux
 ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise
 et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
28945 28955
######## Article R3116-32
28946 28956

                                                                                    
28947 28957
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait 
de
:
28958

                                                                                    
28959
1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ;
28960

                                                                                    
28947 28961
2° De
 méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
   

                    
29707
######## Article R. 3124-7
29708

                        
29709
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1.
   

                    
25594
####### Article R1422-8-1
25595

                        
25596
Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.
   

                    
25598
####### Article R1422-8-2
25599

                        
25600
Pour l'application de l'article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
25601

                        
25602
Il prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
25603

                        
25604
La décision mentionnée à l'article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l'honorabilité qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
29721
######## Article R3124-7
29722

                        
29723
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.
   

                    
29761 29775
###### Article R3131-1
29762 29776

                                                                                    
29763 29777
Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
29764

                                                                                    
29765
Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie.
   

                    
29783 29795
###### Article R3131-3
29784 29796

                                                                                    
29785 29797
Les services privés sont exécutés
 suivant trois modalités alternatives
 :
29786 29798

                                                                                    
29787 29799
1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur 
ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif 
;
29788 29800

                                                                                    
29789 29801
2° Soit avec des véhicules 
pris par lui en location 
sans conducteur
 pris en location par l'organisateur ;
29802

                                                                                    
29789 29803
3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L
.
 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.
   

                    
29805
###### Article R3131-4
29806

                        
29807
Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.
   

                    
29809
###### Article R3131-5
29810

                        
29811
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.
   

                    
30031 30053
######### Article R3211-27
30032 30054

                                                                                    
30033 30055
Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
30034 30056

                                                                                    
30035 30057
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
30036 30058

                                                                                    
30037 30059
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
30038 30060

                                                                                    
30039 30061
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
30040 30062

                                                                                    
30041 30063
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,
 
222-19-1,
 
222-20-1,
 
222-23 à 222-31,
 
222-32,
 
222-33,
 
222-33-2,
 
222-34 à 222-42,
 
223-1,
 
225-4-1 à 225-4-7,
 
227-22 à 227-27,
 
227-28-3,
 
314-1 à 314-4,
 
314-7,
 
321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
30042 30064

                                                                                    
30043 30065
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-
4
1
 à L. 654-15 du code de commerce ;
30044 30066

                                                                                    
30045 30067
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
30046 30068

                                                                                    
30047 30069
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
30048 30070

                                                                                    
30049 30071
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
30050 30072

                                                                                    
30051 30073
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :
30052 30074

                                                                                    
30053 30075
a) Aux articles R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;
30054 30076

                                                                                    
30055 30077
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
30056 30078

                                                                                    
30057 30079
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
   

                    
30071 30093
######### Article R3211-31
30072 30094

                                                                                    
30073 30095
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession
, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives
.
30074 30096

                                                                                    
30075 30097
Le préfet de région 
avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
30076

                                                                                    
30077 30097
Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer
prononce
 la perte de l'honorabilité professionnelle
 après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24
.
30078 30098

                                                                                    
30079 30099
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou 
la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale
trois ans
 lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
30080 30100

                                                                                    
30081 30101
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
   

                    
30499 30519
####### Article R3242-8
30500 30520

                                                                                    
30501 30521
Avant 
de prononcer une
le prononcé d'une
 sanction de retrait ou d'immobilisation, le 
préfet convoque le 
représentant légal de l'entreprise
 est convoqué par le préfet de région
 devant la commission territoriale des sanctions administratives 
en l'avisant
mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé
 des faits qui
 lui
 sont reprochés
 à l'entreprise
 et de la sanction 
qu'elle
qu'il
 encourt
 et en l'informant de la possibilité de
. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat,
 présenter ses observations écrites 
ou
et, sur sa demande, des observations
 orales
 dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix
.
   

                    
30503 30523
####### Article R3242-9
30504 30524

                                                                                    
30505 30525
Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.
30506 30526

                                                                                    
30507 30527
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux
 ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise
 et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
30539 30559
####### Article R3242-16
30540 30560

                                                                                    
30541 30561
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30542 30562

                                                                                    
30543 30563
1
° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l'article R. 3211-35 ;
30564

                                                                                    
30543 30565
2
° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
30544 30566

                                                                                    
30545 30567
2
3
° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
   

                    
30595 30617
######### Article R3312-4
30596 30618

                                                                                    
30597 30619
L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
30598 30620

                                                                                    
30599 30621
Dans le cas de travail par relais, et 
sauf
sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28
 pour le personnel roulant affecté à un service régulier 
et
ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour
 le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
   

                    
30633 30655
######### Article R3312-8
30634 30656

                                                                                    
30635 30657
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
 assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation,
 prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
30636 30658

                                                                                    
30637 30659
Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
30638 30660

                                                                                    
30639 30661
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
30640 30662

                                                                                    
30641 30663
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.
30642 30664

                                                                                    
30643 30665
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
   

                    
31007 31029
######### Article R3312-52
31008 31030

                                                                                    
31009 31031
La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
 assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation,
 prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
31010 31032

                                                                                    
31011 31033
La prolongation est limitée à :
31012 31034

                                                                                    
31013 31035
1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
31014 31036

                                                                                    
31015 31037
2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
31016 31038

                                                                                    
31017 31039
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
31018 31040

                                                                                    
31019 31041
Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.
   

                    
31213
####### Article R3313-6-1
31214

                        
31215
La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
31507 31533
######## Article R3315-6
31508 31534

                                                                                    
31509 31535
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-
51
50
.
31510 31536

                                                                                    
31511 31537
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
   

                    
31759
####### Article R3411-15
31760

                        
31761
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
   

                    
32013 32043
######### Article R3452-12
32014 32044

                                                                                    
32015 32045
Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 
1422-8-2, R. 
1452-1, R. 3113-30, R. 3116-
4 à
14,
 R. 3116-
12 et des articles
15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21,
 R. 3211-31, R. 3242-2
, R. 3242-4, R. 3242-5
, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.
   

                    
32083
######### Article R3452-24
32084

                        
32085
La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.
   

                    
32237 32263
####### Article R3452-45
32238 32264

                                                                                    
32239 32265
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
32240 32266

                                                                                    
32241 32267
1° D'assurer un service public de transport routier de personne sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
32242 32268

                                                                                    
32243 32269
2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;
32244 32270

                                                                                    
32245 32271
De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14.
(Abrogé).
   

                    
32277
####### Article R3452-46-1
32278

                        
32279
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
32280

                        
32281
1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
32282

                        
32283
2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
32284

                        
32285
3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;
32286

                        
32287
4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
   

                    
32251 32289
####### Article R3452-47
32252 32290

                                                                                    
32253 32291
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
32254 32292

                                                                                    
32255 32293
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;
32256 32294

                                                                                    
32257 32295
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
32258 32296

                                                                                    
32259 32297
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11
 ;
32298

                                                                                    
32259 32299
4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R
.
 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
32300

                                                                                    
32301
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification.
   

                    
43309 43351
####### Article D4511-3
43310 43352

                                                                                    
43311 43353
La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
43312 43354

                                                                                    
43313 43355
Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
43314 43356

                                                                                    
43315 43357
Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-
34
18
 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
43316 43358

                                                                                    
43317 43359
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
   

                    
43319 43361
####### Article R4511-4
43320 43362

                                                                                    
43321 43363
Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-
10
27
 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur 
de remplacement
équivalent
 prévu 
à
au 2° du II de
 l'article L. 3121-
24
33
 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions 
du 2° du I 
de l'article L. 3121-
11
33 ou de l'article L. 3121-39
 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie 
à l'article
aux articles
 L. 3121-
36
20 et L. 3121-22
 dudit code.
   

                    
43323 43365
####### Article R4511-5
43324 43366

                                                                                    
43325 43367
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-
34
18
 et L. 3121-
35
20
 du code du travail pour permettre :
43326 43368

                                                                                    
43327 43369
1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
43328 43370

                                                                                    
43329 43371
2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
43330 43372

                                                                                    
43331 43373
Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée 
au second alinéa de
à
 l'article L. 3121-
35
21
 du code du travail.
43332 43374

                                                                                    
43333 43375
Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu 
à
au 2° du II de
 l'article L. 3121-
24
33
 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions 
du 2° du I 
de l'article L. 3121-
11
33 ou de l'article L. 3121-39
 du code du travail.
43334 43376

                                                                                    
43335 43377
L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
   

                    
43337 43379
####### Article D4511-6
43338 43380

                                                                                    
43339 43381
En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-
11
30
 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
43340 43382

                                                                                    
43341 43383
Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
43342 43384

                                                                                    
43343 43385
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
43344 43386

                                                                                    
43345 43387
Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
   

                    
43513 43555
######## Article D4511-20
43514 43556

                                                                                    
43515 43557
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
43516 43558

                                                                                    
43517 43559
La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
43518 43560

                                                                                    
43519 43561
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-
34
18
 du code du travail.
   

                    
43537 43579
####### Article R4511-23
43538 43580

                                                                                    
43539 43581
Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-
34
18
 du code du travail.
43540 43582

                                                                                    
43541 43583
La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
43542 43584

                                                                                    
43543 43585
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-
34
18
 du code du travail.
   

                    
43545 43587
####### Article R4511-24
43546 43588

                                                                                    
43547 43589
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-
10
27
 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
43548 43590

                                                                                    
43549 43591
1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
43550 43592

                                                                                    
43551 43593
2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
43552 43594

                                                                                    
43553 43595
La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien 
déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail 
ne devant pas excéder douze heures.
43554 43596

                                                                                    
43555 43597
En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
   

                    
43567 43609
####### Article D4511-26
43568 43610

                                                                                    
43569 43611
L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
43570 43612

                                                                                    
43571 43613
Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
43572 43614

                                                                                    
43573 43615
Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
43574 43616

                                                                                    
43575 43617
Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par 
les articles L. 3122-23 à L. 3122-25
l'article L. 3121-48
 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
43576 43618

                                                                                    
43577 43619
Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
43578 43620

                                                                                    
43579 43621
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
   

                    
51968 52010
######### Article D5343-39
51969 52011

                                                                                    
51970 52012
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-
22
24
 du code du travail.
51971 52013

                                                                                    
51972 52014
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.