Code des transports


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Version consolidée au 1er août 2018 (version 4782a16)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

2341 2341
####### Article L1511-4
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet.
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.
   

                    
52530 52530
####### Article R5442-1
52531 52531

                                                                                    
52532 52532
I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
52533 52533

                                                                                    
52534 52534
1° Armes à feu d'épaule :
52535 52535

                                                                                    
52536 52536
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 
a
3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis
 du 2° et au 4° de la catégorie B ;
52537 52537

                                                                                    
52538 52538
b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
52539 52539

                                                                                    
52540 52540
2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
52541 52541

                                                                                    
52542 52542
3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
52543 52543

                                                                                    
52544 52544
4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b 
du 2° 
de la catégorie D ;
52545 52545

                                                                                    
52546 52546
5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2
 ;
52547

                                                                                    
52546 52548
6° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1
.
52547 52549

                                                                                    
52548 52550
II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
52549 52551

                                                                                    
52550 52552
1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
52551 52553

                                                                                    
52552 52554
2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
52553 52555

                                                                                    
52554 52556
3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.