Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21541 | 21541 |
###### Article L6525-5 |
21542 | 21542 | |
21543 | 21543 |
Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3123- 2 et 1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
21544 | ||
21545 |
Est considéré comme salarié à temps partiel, le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d'activité est inférieur au nombre de jours fixé par un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou, à défaut d'accord, à deux-cent trente-cinq jours. |