Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26300 | 26300 |
####### Article D1803-1 |
26301 | 26301 | |
26302 | 26302 |
Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en dans la classe tarifaire la plus économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers. |
26303 | ||
26304 |
Pour les |
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26302 |
sur le vol emprunté. |
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26303 | ||
26304 | 26304 |
Les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour . Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée. |
26308 | 26308 |
####### Article D1803-2 |
26309 | 26309 | |
26310 |
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine. |
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26311 | ||
26312 | 26310 |
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 varie en fonction des ressources de celles-ci du bénéficiaire . |
26313 | 26311 | |
26314 | 26312 |
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport. |
26315 | 26313 | |
26316 | 26314 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller. |
26315 | ||
26316 |
La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller. |
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26318 | 26318 |
####### Article D1803-3 |
26319 | 26319 | |
26320 | 26320 |
L'aide prévue au deuxième troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4. |
26321 | 26321 | |
26322 | 26322 |
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité. |
26326 | 26334 |
####### Article D1803-4 |
26327 | 26335 | |
26328 | 26336 |
Pour l'attribution l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée. |
26337 | ||
26328 | 26338 |
Le lieu de formation de l'étudiant doit être est situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
26329 | 26339 | |
26330 | 26340 |
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime . |
26331 | 26341 | |
26332 | 26342 |
Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité. |
26333 | 26343 | |
26334 | 26344 |
Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude. |
26335 | 26345 | |
26336 | 26346 |
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours. plus de six mois après la date du voyage. |
26360 | 26378 |
####### Article D1803-7 |
26361 | 26379 | |
26362 | 26380 |
Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée. |
26363 | 26381 | |
26364 | 26382 |
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée. |
26383 | ||
26384 |
La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale. |
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26366 | 26386 |
####### Article D1803-8 |
26367 | 26387 | |
26368 | 26388 |
L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée , s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V , IV ou III de à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée à titre exceptionnel, de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine. |
26369 | ||
26370 | 26388 |
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité peut est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation. |
26389 | ||
26370 | 26390 |
Elle peut aussi consister : |
26391 | ||
26370 | 26392 |
- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique . Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action ; |
26370 | 26393 |
- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine. |
26371 | ||
26372 | 26393 |
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. |
26373 | ||
26374 |
Elle doit s'inscrire |
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26393 |
du travail ; |
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26394 | ||
26374 | 26395 |
Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat , délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle. |
26410 | 26431 |
####### Article D1803-12 |
26411 | 26432 | |
26412 | 26433 |
I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues. |
26413 | 26434 | |
26414 | 26435 |
Par dérogation au premier alinéa : |
26415 | 26436 | |
26416 | 26437 |
- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au deuxième troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ; |
26417 | 26438 |
- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ; |
26418 | 26439 |
- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale. |
26419 | 26440 | |
26420 | 26441 |
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité. |
26421 | 26442 | |
26422 | 26443 |
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale. |
26423 | 26444 | |
26424 | 26445 |
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement ou du même transport , avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion . |
26425 | 26446 | |
26426 | 26447 |
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller. |
26430 | 26451 |
####### Article D1803-13 |
26431 | 26452 | |
26432 | 26453 |
Le fonds de continuité territoriale finance : |
26433 | ||
26434 | 26453 |
1° L'aide à la continuité territoriale prévue par le premier alinéa de l'article les aides définies aux articles L. 1803- 4 ; |
26435 | ||
26436 |
2° Le passeport pour la mobilité des études prévu aux deux premiers alinéa de l'article L. 1803-5 ; |
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26437 | ||
26438 |
3° Le passeport pour la mobilité des études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy prévu par le premier et le troisième alinéa de l'article L. 1803-5 ; |
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26439 | ||
26440 | 26453 |
4° Le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu aux deux premiers alinéas de l'article 2 à L. 1803-6. |
26442 |
####### Article D1803-14 |
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26443 | ||
26444 |
Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 : |
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26445 | ||
26446 |
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ; |
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26447 | ||
26448 |
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6. |
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26326 |
####### Article D1803-3-1 |
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26327 | ||
26328 |
La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté. |
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26329 | ||
26330 |
Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt. |
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26354 |
####### Article D1803-5-1 |
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26355 | ||
26356 |
Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation. |
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26357 | ||
26358 |
Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €. |
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26690 | 26695 |
####### Article D1803-34 |
26691 | 26696 | |
26692 | 26697 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D L . 1803-2 , D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D à L . 1803-6 et à l'article D. 1803-11 . Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité . |
26694 | 26699 |
####### Article D1803-35 |
26695 | 26700 | |
26696 | 26701 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue résultant du décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016. MOMO1802737D du 1er mars 2018. |