Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2018 (version 0e06fb1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

26300 26300
####### Article D1803-1
26301 26301

                                                                                    
26302 26302
Les aides
 aux déplacements
 définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées
 aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application de l'article L. 1803-3,
 sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien 
en
dans la
 classe
 tarifaire la plus
 économique 
ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
26303

                                                                                    
26304
Pour les
26302
sur le vol emprunté.
26303

                                                                                    
26304 26304
Les
 bénéficiaires 
du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois
des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans
 après la fin de la formation
 pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour
.
 Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
   

                    
26308 26308
####### Article D1803-2
26309 26309

                                                                                    
26310
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
26311

                                                                                    
26312 26310
Le montant de l'aide 
versée aux personnes éligibles
prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4
 varie en fonction des ressources 
de celles-ci
du bénéficiaire
.
26313 26311

                                                                                    
26314 26312
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
26315 26313

                                                                                    
26316 26314
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
26315

                                                                                    
26316
La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
   

                    
26318 26318
####### Article D1803-3
26319 26319

                                                                                    
26320 26320
L'aide prévue au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
26321 26321

                                                                                    
26322 26322
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.
   

                    
26326 26334
####### Article D1803-4
26327 26335

                                                                                    
26328 26336
Pour 
l'attribution
l'application
 de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, 
le
l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
26337

                                                                                    
26328 26338
Le
 lieu de formation 
de l'étudiant doit être
est
 situé 
en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2
sur le territoire français
 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
26329 26339

                                                                                    
26330 26340
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation
 ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime
.
26331 26341

                                                                                    
26332 26342
Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
26333 26343

                                                                                    
26334 26344
Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
26335 26345

                                                                                    
26336 26346
Aucune prise en charge ne peut être admise 
au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.
plus de six mois après la date du voyage.
   

                    
26360 26378
####### Article D1803-7
26361 26379

                                                                                    
26362 26380
Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée.
26363 26381

                                                                                    
26364 26382
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.
26383

                                                                                    
26384
La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale.
   

                    
26366 26386
####### Article D1803-8
26367 26387

                                                                                    
26368 26388
L'action de formation professionnelle en mobilité 
doit viser une formation professionnelle
vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et
 classée
, s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article,
 de niveau V
, IV ou III de
 à III dans
 la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, 
par équivalence, classée
à titre exceptionnel,
 de niveau 
3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
26369

                                                                                    
26370 26388
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent,
II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque
 l'action de formation professionnelle en mobilité 
peut
est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.
26389

                                                                                    
26370 26390
Elle peut aussi
 consister
 :
26391

                                                                                    
26370 26392
-
 en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie 
législative 
du code de la santé publique
. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action
 ;
26370 26393
- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action
 de formation
 doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine.
26371

                                                                                    
26372 26393
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification
 professionnelle 
ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant
visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1
 du code 
de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique.
26373

                                                                                    
26374
Elle doit s'inscrire
26393
du travail ;
26394

                                                                                    
26374 26395
Elle s'inscrit
 dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat
, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
 dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation 
des collectivités territoriales chargées
de la collectivité territoriale chargée
 de la formation professionnelle.
   

                    
26410 26431
####### Article D1803-12
26411 26432

                                                                                    
26412 26433
I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides confondues.
26413 26434

                                                                                    
26414 26435
Par dérogation au premier alinéa :
26415 26436

                                                                                    
26416 26437
- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
26417 26438
- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
26418 26439
- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale
 de ou
 vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
26419 26440

                                                                                    
26420 26441
II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité.
26421 26442

                                                                                    
26422 26443
III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
26423 26444

                                                                                    
26424 26445
IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement
 ou du même transport
, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique
 sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion
.
26425 26446

                                                                                    
26426 26447
V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
 La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller.
   

                    
26430 26451
####### Article D1803-13
26431 26452

                                                                                    
26432 26453
Le fonds de continuité territoriale finance 
:
26433

                                                                                    
26434 26453
1° L'aide à la continuité territoriale prévue par le premier alinéa de l'article
les aides définies aux articles
 L. 1803-
4 ;
26435

                                                                                    
26436
2° Le passeport pour la mobilité des études prévu aux deux premiers alinéa de l'article L. 1803-5 ;
26437

                                                                                    
26438
3° Le passeport pour la mobilité des études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy prévu par le premier et le troisième alinéa de l'article L. 1803-5 ;
26439

                                                                                    
26440 26453
4° Le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu aux deux premiers alinéas de l'article
2 à
 L. 1803-6.
   

                    
26442
####### Article D1803-14
26443

                        
26444
Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 :
26445

                        
26446
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
26447

                        
26448
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.
   

                    
26326
####### Article D1803-3-1
26327

                        
26328
La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
26329

                        
26330
Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
   

                    
26354
####### Article D1803-5-1
26355

                        
26356
Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation.
26357

                        
26358
Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
   

                    
26690 26695
####### Article D1803-34
26691 26696

                                                                                    
26692 26697
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles 
D
L
. 1803-2
, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D
 à L
. 1803-6
 et à l'article D. 1803-11
. Cet arrêté fixe 
le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs
les
 modalités de gestion et d'attribution
 des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité
.
   

                    
26694 26699
####### Article D1803-35
26695 26700

                                                                                    
26696 26701
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2016-1791 du 19 décembre 2016.
MOMO1802737D du 1er mars 2018.