Code des transports


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... ...
@@ -36498,13 +36498,13 @@ L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa na
36498 36498
 
36499 36499
 ####### Article D4212-3
36500 36500
 
36501
-L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
36501
+L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
36502 36502
 
36503
-Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
36503
+Le membre d'équipage de pont est une personne participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation.
36504 36504
 
36505
-Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
36505
+Les règles relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
36506 36506
 
36507
-En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.
36507
+Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du présent article et de l'arrêté prévu au présent article.
36508 36508
 
36509 36509
 #### TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
36510 36510
 
... ...
@@ -36602,7 +36602,7 @@ L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validi
36602 36602
 
36603 36603
 ######## Article D4221-9
36604 36604
 
36605
-Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
36605
+Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.
36606 36606
 
36607 36607
 ######## Article R4221-10
36608 36608
 
... ...
@@ -36668,9 +36668,9 @@ Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organ
36668 36668
 
36669 36669
 ######## Article D4221-19
36670 36670
 
36671
-L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
36671
+Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 pour :
36672 36672
 
36673
-1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
36673
+1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;
36674 36674
 
36675 36675
 2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
36676 36676
 
... ...
@@ -36758,7 +36758,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions ap
36758 36758
 
36759 36759
 ######### Article D4221-34
36760 36760
 
36761
-Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
36761
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
36762 36762
 
36763 36763
 Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
36764 36764
 
... ...
@@ -36766,6 +36766,8 @@ Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des piè
36766 36766
 
36767 36767
 Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
36768 36768
 
36769
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
36770
+
36769 36771
 ######### Article D4221-36
36770 36772
 
36771 36773
 Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
... ...
@@ -36808,7 +36810,7 @@ Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demande
36808 36810
 
36809 36811
 ######## Article D4221-43
36810 36812
 
36811
-Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
36813
+Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants.
36812 36814
 
36813 36815
 Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
36814 36816
 
... ...
@@ -37688,7 +37690,7 @@ Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D
37688 37690
 
37689 37691
 ######## Article D4261-8
37690 37692
 
37691
-L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
37693
+Seules les sociétés de classification mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 pour :
37692 37694
 
37693 37695
 1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
37694 37696
 
... ...
@@ -50536,7 +50538,7 @@ La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier com
50536 50538
 
50537 50539
 3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
50538 50540
 
50539
-Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.
50541
+Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85.
50540 50542
 
50541 50543
 ####### Article D5341-83
50542 50544
 
... ...
@@ -50548,6 +50550,8 @@ Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau suffisant de c
50548 50550
 
50549 50551
 La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
50550 50552
 
50553
+Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
50554
+
50551 50555
 A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
50552 50556
 
50553 50557
 1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;
... ...
@@ -50560,11 +50564,11 @@ En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose
50560 50564
 
50561 50565
 ####### Article D5341-85
50562 50566
 
50563
-Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
50567
+Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
50564 50568
 
50565
-Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
50569
+Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
50566 50570
 
50567
-Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé.
50571
+En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
50568 50572
 
50569 50573
 ####### Article D5341-86
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