Code des transports


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Version consolidée au 1er juin 2017 (version 93b1e45)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

23383 23383
###### Article D1431-1
23384 23384

                                                                                    
23385 23385
Au sens du présent chapitre, on entend par :
23386 23386

                                                                                    
23387 23387
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
23388 23388

                                                                                    
23389 23389
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
23390 23390

                                                                                    
23391 23391
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
23392 23392

                                                                                    
23393 23393
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
23394 23394

                                                                                    
23395 23395
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport
 ;
23396

                                                                                    
23395 23397
6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R
.
 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
23398

                                                                                    
23399
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
23399 23403
####### Article D1431-2
23400 23404

                                                                                    
23401 23405
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant 
son point
ses points
 d'origine 
ou
et
 de destination 
situé
situés
 sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.
   

                    
23403 23407
####### Article D1431-3
23404 23408

                                                                                    
23405 23409
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
   

                    
23407 23411
####### Article D1431-4
23408 23412

                                                                                    
23409 23413
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt
, moteur en marche
, qui sont liées à ces opérations.
23410 23414

                                                                                    
23411 23415
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.
   

                    
23421 23425
####### Article D1431-6
23422 23426

                                                                                    
23423 23427
Pour élaborer l'information relative à la quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.
   

                    
23425 23429
####### Article D1431-7
23426 23430

                                                                                    
23427 23431
Pour évaluer la quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
23428 23432

                                                                                    
23429 23433
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports
. Ces valeurs respectent les principes de calcul déterminés par le “ pôle de la coordination nationale ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement
.
23430 23434

                                                                                    
23431 23435
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.
   

                    
23493 23497
####### Article D1431-16
23494 23498

                                                                                    
23495 23499
La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :
23496 23500

                                                                                    
23497 23501
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
23498 23502

                                                                                    
23499 23503
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 
2016
2019
 ;
23500 23504

                                                                                    
23501 23505
3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.
   

                    
23527 23531
####### Article D1431-20
23528 23532

                                                                                    
23529 23533
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
23530 23534

                                                                                    
23531 23535
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire.
   

                    
23533 23537
####### Article D1431-21
23534 23538

                                                                                    
23535 23539
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.
23536 23540

                                                                                    
23537 23541
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
23538 23542

                                                                                    
23539 23543
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
23540 23544

                                                                                    
23541 23545
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers.
   

                    
23543 23547
####### Article D1431-22
23544 23548

                                                                                    
23545 23549
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
23546 23550

                                                                                    
23547 23551
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de 
dioxyde de carbone
gaz à effet de serre
 mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
26805
######## Article D3120-21
26806

                        
26807
Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes.
26808

                        
26809
Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police.
   

                    
26811
######## Article D3120-22
26812

                        
26813
La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :
26814

                        
26815
1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;
26816

                        
26817
2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
26818

                        
26819
3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;
26820

                        
26821
4° Le respect de la réglementation sectorielle ;
26822

                        
26823
5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.
26824

                        
26825
Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.
26826

                        
26827
Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.
   

                    
26829
######## Article D3120-23
26830

                        
26831
La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an.
26832

                        
26833
Elle établit son règlement intérieur.
   

                    
26837
######## Article D3120-24
26838

                        
26839
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
26841
######## Article D3120-25
26842

                        
26843
La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission.
   

                    
26845
######## Article D3120-26
26846

                        
26847
La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :
26848

                        
26849
1° Un collège de représentants de l'Etat ;
26850

                        
26851
2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;
26852

                        
26853
3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;
26854

                        
26855
4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.
   

                    
26857
######## Article D3120-27
26858

                        
26859
Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.
   

                    
26861
######## Article D3120-28
26862

                        
26863
I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège.
26864

                        
26865
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d'habitants.
26866

                        
26867
II. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4, à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d'autorité délivrant les autorisations de stationnement.
26868

                        
26869
Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants.
   

                    
26871
######## Article D3120-29
26872

                        
26873
Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.
26874

                        
26875
Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.
26876

                        
26877
Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
26879
######## Article D3120-30
26880

                        
26881
Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.
26882

                        
26883
Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
26884

                        
26885
Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.
   

                    
26887
######## Article D3120-31
26888

                        
26889
Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :
26890

                        
26891
1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;
26892

                        
26893
2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.
26894

                        
26895
Ces représentants n'ont pas voix délibérative.
   

                    
26897
######## Article D3120-32
26898

                        
26899
La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
26900

                        
26901
Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée.
   

                    
26903
######## Article D3120-33
26904

                        
26905
La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.
26906

                        
26907
Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.
   

                    
26911
######## Article D3120-34
26912

                        
26913
A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :
26914

                        
26915
1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;
26916

                        
26917
2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;
26918

                        
26919
3° Des agréments de centres de formation ;
26920

                        
26921
4° Des résultats des centres d'examen ;
26922

                        
26923
5° Du registre des autorisations de stationnement ;
26924

                        
26925
6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;
26926

                        
26927
7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.
   

                    
26929
######## Article D3120-35
26930

                        
26931
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.
   

                    
26933
######## Article D3120-36
26934

                        
26935
A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :
26936

                        
26937
1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;
26938

                        
26939
2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.
26940

                        
26941
La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.
   

                    
26943
######## Article D3120-37
26944

                        
26945
La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission.
   

                    
26947
######## Article D3120-38
26948

                        
26949
Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11.
   

                    
26951
######## Article D3120-39
26952

                        
26953
Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires.