Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23383 | 23383 |
###### Article D1431-1 |
23384 | 23384 | |
23385 | 23385 |
Au sens du présent chapitre, on entend par : |
23386 | 23386 | |
23387 | 23387 |
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ; |
23388 | 23388 | |
23389 | 23389 |
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ; |
23390 | 23390 | |
23391 | 23391 |
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ; |
23392 | 23392 | |
23393 | 23393 |
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ; |
23394 | 23394 | |
23395 | 23395 |
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport ; |
23396 | ||
23395 | 23397 |
6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R . 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e. |
23398 | ||
23399 |
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports. |
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23399 | 23403 |
####### Article D1431-2 |
23400 | 23404 | |
23401 | 23405 |
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point ses points d'origine ou et de destination situé situés sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte. |
23403 | 23407 |
####### Article D1431-3 |
23404 | 23408 | |
23405 | 23409 |
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport. |
23407 | 23411 |
####### Article D1431-4 |
23408 | 23412 | |
23409 | 23413 |
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt , moteur en marche , qui sont liées à ces opérations. |
23410 | 23414 | |
23411 | 23415 |
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures. |
23421 | 23425 |
####### Article D1431-6 |
23422 | 23426 | |
23423 | 23427 |
Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues. |
23425 | 23429 |
####### Article D1431-7 |
23426 | 23430 | |
23427 | 23431 |
Pour évaluer la quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée. |
23428 | 23432 | |
23429 | 23433 |
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de dioxyde de carbone gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports . Ces valeurs respectent les principes de calcul déterminés par le “ pôle de la coordination nationale ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement . |
23430 | 23434 | |
23431 | 23435 |
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20. |
23493 | 23497 |
####### Article D1431-16 |
23494 | 23498 | |
23495 | 23499 |
La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée : |
23496 | 23500 | |
23497 | 23501 |
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ; |
23498 | 23502 | |
23499 | 23503 |
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 2019 ; |
23500 | 23504 | |
23501 | 23505 |
3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18. |
23527 | 23531 |
####### Article D1431-20 |
23528 | 23532 | |
23529 | 23533 |
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre , exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone gaz à effet de serre émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative. |
23530 | 23534 | |
23531 | 23535 |
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire. |
23533 | 23537 |
####### Article D1431-21 |
23534 | 23538 | |
23535 | 23539 |
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés. |
23536 | 23540 | |
23537 | 23541 |
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation. |
23538 | 23542 | |
23539 | 23543 |
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation. |
23540 | 23544 | |
23541 | 23545 |
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone gaz à effet de serre rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers. |
23543 | 23547 |
####### Article D1431-22 |
23544 | 23548 | |
23545 | 23549 |
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées. |
23546 | 23550 | |
23547 | 23551 |
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone gaz à effet de serre mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. |
26805 |
######## Article D3120-21 |
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26806 | ||
26807 |
Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. |
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26808 | ||
26809 |
Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police. |
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26811 |
######## Article D3120-22 |
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26812 | ||
26813 |
La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants : |
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26814 | ||
26815 |
1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ; |
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26816 | ||
26817 |
2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; |
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26818 | ||
26819 |
3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ; |
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26820 | ||
26821 |
4° Le respect de la réglementation sectorielle ; |
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26822 | ||
26823 |
5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail. |
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26824 | ||
26825 |
Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur. |
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26826 | ||
26827 |
Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année. |
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26829 |
######## Article D3120-23 |
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26830 | ||
26831 |
La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se réunit au moins une fois par an. |
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26832 | ||
26833 |
Elle établit son règlement intérieur. |
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26837 |
######## Article D3120-24 |
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26838 | ||
26839 |
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section. |
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26841 |
######## Article D3120-25 |
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26842 | ||
26843 |
La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission. |
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26845 |
######## Article D3120-26 |
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26846 | ||
26847 |
La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend : |
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26848 | ||
26849 |
1° Un collège de représentants de l'Etat ; |
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26850 | ||
26851 |
2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ; |
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26852 | ||
26853 |
3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ; |
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26854 | ||
26855 |
4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat. |
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26857 |
######## Article D3120-27 |
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26858 | ||
26859 |
Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation. |
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26861 |
######## Article D3120-28 |
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26862 | ||
26863 |
I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège. |
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26864 | ||
26865 |
Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d'habitants. |
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26866 | ||
26867 |
II. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4, à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d'autorité délivrant les autorisations de stationnement. |
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26868 | ||
26869 |
Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants. |
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26871 |
######## Article D3120-29 |
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26872 | ||
26873 |
Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. |
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26874 | ||
26875 |
Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code. |
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26876 | ||
26877 |
Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent. |
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26879 |
######## Article D3120-30 |
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26880 | ||
26881 |
Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission. |
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26882 | ||
26883 |
Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation. |
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26884 | ||
26885 |
Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. |
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26887 |
######## Article D3120-31 |
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26888 | ||
26889 |
Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes : |
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26890 | ||
26891 |
1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ; |
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26892 | ||
26893 |
2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers. |
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26894 | ||
26895 |
Ces représentants n'ont pas voix délibérative. |
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26897 |
######## Article D3120-32 |
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26898 | ||
26899 |
La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. |
|
26900 | ||
26901 |
Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée. |
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26903 |
######## Article D3120-33 |
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26904 | ||
26905 |
La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. |
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26906 | ||
26907 |
Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée. |
|
26911 |
######## Article D3120-34 |
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26912 | ||
26913 |
A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant : |
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26914 | ||
26915 |
1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ; |
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26916 | ||
26917 |
2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ; |
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26918 | ||
26919 |
3° Des agréments de centres de formation ; |
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26920 | ||
26921 |
4° Des résultats des centres d'examen ; |
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26922 | ||
26923 |
5° Du registre des autorisations de stationnement ; |
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26924 | ||
26925 |
6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ; |
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26926 | ||
26927 |
7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes. |
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26929 |
######## Article D3120-35 |
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26930 | ||
26931 |
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5. |
|
26933 |
######## Article D3120-36 |
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26934 | ||
26935 |
A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis : |
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26936 | ||
26937 |
1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ; |
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26938 | ||
26939 |
2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur. |
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26940 | ||
26941 |
La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi. |
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26943 |
######## Article D3120-37 |
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26944 | ||
26945 |
La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission. |
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26947 |
######## Article D3120-38 |
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26948 | ||
26949 |
Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11. |
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26951 |
######## Article D3120-39 |
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26952 | ||
26953 |
Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires. |