Code des transports


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... ...
@@ -45014,6 +45014,81 @@ Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont
45014 45014
 
45015 45015
 Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
45016 45016
 
45017
+######## Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
45018
+
45019
+######### Article D5312-60-1
45020
+
45021
+En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, les ports décentralisés de Sète et de Toulon et l'association Medlink Ports. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.
45022
+
45023
+######### Article D5312-60-2
45024
+
45025
+Ce conseil comprend vingt-quatre membres répartis comme suit :
45026
+
45027
+I. – Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
45028
+
45029
+- le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
45030
+- le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
45031
+- le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
45032
+- le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
45033
+- le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.
45034
+
45035
+II. – Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
45036
+
45037
+- un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
45038
+- un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
45039
+- un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
45040
+- un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
45041
+- un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
45042
+- un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
45043
+
45044
+III. – Cinq représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
45045
+
45046
+- le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
45047
+- le directeur général du port de Sète ;
45048
+- un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
45049
+- deux représentants de l'association Medlink Ports ;
45050
+
45051
+IV. – Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
45052
+
45053
+- un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
45054
+- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
45055
+- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
45056
+- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
45057
+- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
45058
+
45059
+V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
45060
+
45061
+- le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
45062
+- le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
45063
+- le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.
45064
+
45065
+VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
45066
+
45067
+######### Article D5312-60-3
45068
+
45069
+Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil.
45070
+
45071
+Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
45072
+
45073
+Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
45074
+
45075
+######### Article D5312-60-4
45076
+
45077
+Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil.
45078
+
45079
+Le conseil adoptera un règlement intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue de la première année.
45080
+
45081
+######### Article D5312-60-5
45082
+
45083
+Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
45084
+
45085
+Celui-ci porte notamment sur :
45086
+
45087
+- la stratégie d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
45088
+- la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de Toulon et des membres de Medlink Ports.
45089
+
45090
+Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.
45091
+
45017 45092
 ####### Sous-section 5 : Personnel
45018 45093
 
45019 45094
 ######## Article R5312-61
... ...
@@ -46179,7 +46254,7 @@ L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultané
46179 46254
 
46180 46255
 3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
46181 46256
 
46182
-4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
46257
+4° (Abrogé) ;
46183 46258
 
46184 46259
 5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
46185 46260
 
... ...
@@ -46189,7 +46264,7 @@ L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultané
46189 46264
 
46190 46265
 Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
46191 46266
 
46192
-Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
46267
+Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
46193 46268
 
46194 46269
 ######## Article R5314-5
46195 46270
 
... ...
@@ -49795,7 +49870,7 @@ Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent au
49795 49870
 
49796 49871
 ####### Article R5442-1
49797 49872
 
49798
-En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
49873
+I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
49799 49874
 
49800 49875
 1° Armes à feu d'épaule :
49801 49876
 
... ...
@@ -49811,6 +49886,14 @@ b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe
49811 49886
 
49812 49887
 5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
49813 49888
 
49889
+II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
49890
+
49891
+1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
49892
+
49893
+2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
49894
+
49895
+3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.
49896
+
49814 49897
 ####### Article D5442-1-1
49815 49898
 
49816 49899
 Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
... ...
@@ -49885,17 +49968,31 @@ La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire natio
49885 49968
 
49886 49969
 ####### Article R5442-6
49887 49970
 
49888
-I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
49971
+I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
49889 49972
 
49890 49973
 Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
49891 49974
 
49892
-II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
49975
+II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
49893 49976
 
49894
-III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
49977
+1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
49895 49978
 
49896
-1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
49979
+2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
49897 49980
 
49898
-2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.
49981
+3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
49982
+
49983
+III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
49984
+
49985
+1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
49986
+
49987
+2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
49988
+
49989
+a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
49990
+
49991
+b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
49992
+
49993
+IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
49994
+
49995
+V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection.
49899 49996
 
49900 49997
 ###### Section 3 : Droits et obligations
49901 49998
 
... ...
@@ -50027,6 +50124,48 @@ d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porte
50027 50124
 
50028 50125
 Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire.
50029 50126
 
50127
+###### Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
50128
+
50129
+####### Article R5442-12
50130
+
50131
+Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
50132
+
50133
+####### Article R5442-13
50134
+
50135
+Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.
50136
+
50137
+Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
50138
+
50139
+En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
50140
+
50141
+Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.
50142
+
50143
+####### Article R5442-14
50144
+
50145
+Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :
50146
+
50147
+1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;
50148
+
50149
+2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;
50150
+
50151
+3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.
50152
+
50153
+Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.
50154
+
50155
+####### Article R5442-15
50156
+
50157
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
50158
+
50159
+Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
50160
+
50161
+L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
50162
+
50163
+####### Article R5442-16
50164
+
50165
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.
50166
+
50167
+Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-4 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
50168
+
50030 50169
 ### LIVRE V : LES GENS DE MER
50031 50170
 
50032 50171
 #### TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
... ...
@@ -50985,9 +51124,17 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adapta
50985 51124
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50986 51125
  </tr>
50987 51126
  <tr>
50988
-  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
51127
+  <td align="justify">R. 5442-1</td>
51128
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51129
+ </tr>
51130
+ <tr>
51131
+  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
50989 51132
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
50990 51133
  </tr>
51134
+ <tr>
51135
+  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51136
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51137
+ </tr>
50991 51138
 </tbody></table>
50992 51139
 
50993 51140
 ###### Article D5764-2
... ...
@@ -51125,9 +51272,17 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adap
51125 51272
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
51126 51273
  </tr>
51127 51274
  <tr>
51128
-  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
51275
+  <td align="justify">R. 5442-1</td>
51276
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51277
+ </tr>
51278
+ <tr>
51279
+  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
51129 51280
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51130 51281
  </tr>
51282
+ <tr>
51283
+  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51284
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51285
+ </tr>
51131 51286
 </tbody></table>
51132 51287
 
51133 51288
 ###### Article D5774-2
... ...
@@ -51239,14 +51394,6 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, le
51239 51394
 
51240 51395
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
51241 51396
 
51242
-###### Article R5782-1
51243
-
51244
-Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
51245
-
51246
-1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;
51247
-
51248
-2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
51249
-
51250 51397
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
51251 51398
 
51252 51399
 ###### Article R5783-1
... ...
@@ -51297,9 +51444,17 @@ R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
51297 51444
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
51298 51445
  </tr>
51299 51446
  <tr>
51300
-  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
51447
+  <td align="justify">R. 5442-1</td>
51448
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51449
+ </tr>
51450
+ <tr>
51451
+  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
51301 51452
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51302 51453
  </tr>
51454
+ <tr>
51455
+  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51456
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51457
+ </tr>
51303 51458
 </tbody></table>
51304 51459
 
51305 51460
 ###### Article D5784-2
... ...
@@ -51415,14 +51570,6 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des art
51415 51570
 
51416 51571
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
51417 51572
 
51418
-###### Article R5792-1
51419
-
51420
-Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
51421
-
51422
-1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
51423
-
51424
-2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
51425
-
51426 51573
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
51427 51574
 
51428 51575
 ###### Article D5793-1
... ...
@@ -51449,9 +51596,17 @@ R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
51449 51596
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
51450 51597
  </tr>
51451 51598
  <tr>
51452
-  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
51599
+  <td align="justify">R. 5442-1</td>
51600
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51601
+ </tr>
51602
+ <tr>
51603
+  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
51453 51604
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51454 51605
  </tr>
51606
+ <tr>
51607
+  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51608
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51609
+ </tr>
51455 51610
 </tbody></table>
51456 51611
 
51457 51612
 ###### Article D5794-2