Code des transports


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... ...
@@ -30351,497 +30351,475 @@ Si l'événement ou l'incident est dû à la force majeure :
30351 30351
 
30352 30352
 #### Article Annexe II
30353 30353
 
30354
-ANNEXE II
30354
+<center>CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE</center><center>ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1</center><center>Article 1er</center><center><em>Objet et domaine d'application du contrat </em></center><center> </center>Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application.
30355 30355
 
30356
-CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE
30356
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics entre eux.
30357 30357
 
30358
-ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-1
30358
+Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports.
30359 30359
 
30360
-Article 1er
30360
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
30361 30361
 
30362
-Objet et domaine d'application du contrat
30362
+<center>
30363 30363
 
30364
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du présent code notamment celles relatives à la règlementation sociale du transport, aux conditions d'exercice des professions de transport et au transport routier.
30364
+Article 2</center><center><em>Définitions </em></center><center> </center>2.1. Colis ou unité de chargement
30365 30365
 
30366
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
30366
+Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
30367 30367
 
30368
-Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
30368
+2.2. Destinataire
30369 30369
 
30370
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-3, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
30370
+Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation.
30371 30371
 
30372
-Article 2
30372
+2.3. Distance-itinéraire
30373 30373
 
30374
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30374
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
30375 30375
 
30376
-Définitions
30377
-
30378
-2.1. Envoi.
30379
-
30380
-L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
30381
-
30382
-2.2. Donneur d'ordre.
30376
+2.4. Donneur d'ordre
30383 30377
 
30384 30378
 Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
30385 30379
 
30386
-2.3. Colis.
30387
-
30388
-Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
30389
-
30390
-2.4. Jours non ouvrables.
30391
-
30392
-Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
30393
-
30394
-2.5. Distance-itinéraire.
30395
-
30396
-La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.
30397
-
30398
-2.6. Rendez-vous.
30399
-
30400
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
30401
-
30402
-2.7. Plage horaire.
30403
-
30404
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
30405
-
30406
-2.8. Prise en charge.
30380
+2.5. Durée de mise à disposition du véhicule
30407 30381
 
30408
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
30382
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
30409 30383
 
30410
-2.9. Livraison.
30384
+2.6. Envoi
30411 30385
 
30412
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
30386
+Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
30413 30387
 
30414
-2.10. Livraison contre remboursement.
30388
+2.7. Jours non ouvrables
30415 30389
 
30416
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
30390
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
30417 30391
 
30418
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
30392
+2.8. Laissé pour compte
30419 30393
 
30420
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
30394
+Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre.
30421 30395
 
30422
-2.12. Laissé pour compte.
30396
+2.9. Livraison
30423 30397
 
30424
-Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
30398
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l'accepte juridiquement.
30425 30399
 
30426
-Article 3
30400
+2.10. Livraison contre-remboursement
30427 30401
 
30428
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30402
+Par livraison contre-remboursement, on entend le mandat, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
30429 30403
 
30430
-Informations et documents à fournir au transporteur
30404
+2.11. Plage horaire
30431 30405
 
30432
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-4, L. 3223-3 et L. 3242-3 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
30406
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
30433 30407
 
30434
-- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
30435
-- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
30408
+2.12. Point de proximité
30436 30409
 
30437
-a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
30410
+Par point de proximité, on entend un commerce qui réalise des prestations de mise à disposition de colis à destination des entreprises, des commerçants et/ou des particuliers.
30438 30411
 
30439
-b) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
30412
+2.13. Prise en charge
30440 30413
 
30441
-c) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
30414
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte juridiquement.
30442 30415
 
30443
-d) La nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
30416
+2.14. Rendez-vous
30444 30417
 
30445
-e) Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
30418
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
30446 30419
 
30447
-f) S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
30420
+2.15. Souffrance de la marchandise
30448 30421
 
30449
-g) La spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
30422
+Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise.
30450 30423
 
30451
-h) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
30424
+2.16. Unité de Transport Intermodal (UTI)
30452 30425
 
30453
-i) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
30426
+Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
30454 30427
 
30455
-j) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
30428
+<center>
30456 30429
 
30457
-k) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
30430
+Article 3</center><center><em>Informations et documents à fournir au transporteur </em></center><center> </center>3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
30458 30431
 
30459
-l) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
30432
+- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;
30433
+- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
30434
+- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
30435
+- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
30436
+- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
30437
+- la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
30438
+- le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
30439
+- s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
30440
+- la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ou sensibles etc.) ;
30441
+- les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
30442
+- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
30443
+- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
30444
+- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
30445
+- les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
30460 30446
 
30461 30447
 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
30462 30448
 
30463 30449
 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
30464 30450
 
30465
-3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
30451
+3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
30466 30452
 
30467
-3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
30453
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.2 et 3.3 ci-dessus.
30468 30454
 
30469
-Article 4
30455
+3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
30470 30456
 
30471
-Modification du contrat de transport
30457
+<center>Article 4</center><center><em>Modification du contrat de transport </em></center><center> </center>Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
30472 30458
 
30473
-Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
30459
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
30474 30460
 
30475
-Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
30461
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
30476 30462
 
30477
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
30478
-
30479
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30463
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
30480 30464
 
30481 30465
 Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
30482 30466
 
30483
-Article 5
30467
+<center>
30484 30468
 
30485
-Matériel de transport
30469
+Article 5</center><center><em>Matériel de transport </em></center><center> </center>Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
30486 30470
 
30487
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
30471
+Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.
30488 30472
 
30489
-Article 6
30473
+<center>
30490 30474
 
30491
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
30475
+Article 6</center><center><em>Conditionnement, emballage, étiquetage et vérification de l'état des marchandises </em></center><center> </center>6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
30492 30476
 
30493
-6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
30477
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
30494 30478
 
30495
-6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
30496
-
30497
-6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
30479
+6.3. Lorsque, au moment de la prise en charge, le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule, sur le document de transport, des réserves précises et motivées. Ces réserves n'engagent le donneur d'ordre que si celui-ci les a acceptées expressément sur le document de transport. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
30498 30480
 
30499
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3.2 et 3.3.
30481
+6.4. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30500 30482
 
30501
-6.4. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
30483
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
30502 30484
 
30503
-Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
30485
+6.5. Les supports de charge (palettes, rolls, etc.), hors UTI, utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi.
30504 30486
 
30505
-Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
30487
+6.6. Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour. Toute instruction contraire constitue une prestation annexe faisant l'objet d'une rémunération spécifique en application de l'article L. 3222-4 du code des transports. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l'article 25 ci-après.
30506 30488
 
30507
-Article 7
30489
+6.7. Le transport de supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
30508 30490
 
30509
-Chargement, arrimage, déchargement
30491
+<center>
30510 30492
 
30511
-Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
30493
+Article 7</center><center><em>Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement </em></center><center> </center>Les opérations de chargement, de calage et d'arrimage, incluant le sanglage, d'une part, et de déchargement d'autre part sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
30512 30494
 
30513 30495
 La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
30514 30496
 
30515
-Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
30497
+Dans tous les cas, le transporteur :
30516 30498
 
30517
-7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
30499
+- met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
30500
+- fournit, à la demande du donneur d'ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu'ils lui ont été décrits.
30518 30501
 
30519
-Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
30502
+<u>7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes </u>:
30520 30503
 
30521
-- soit :
30504
+Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d'arrimage et de déchargement de l'envoi.
30522 30505
 
30523
-a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
30506
+7.1.1. Elles s'effectuent, soit :
30524 30507
 
30525
-b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;
30508
+a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;
30526 30509
 
30527
-c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation ;
30510
+b) Pour les commerces sur rue et les " points de proximité " : au seuil du magasin ;
30528 30511
 
30529
-- soit :
30530
-- en cas d'inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
30512
+c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation.
30531 30513
 
30532
-Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
30514
+7.1.2. En cas d'inaccessibilité des lieux, elles s'effectuent dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
30533 30515
 
30534
-Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.
30516
+7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l'expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
30535 30517
 
30536
-7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
30518
+Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.
30537 30519
 
30538
-a) Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
30520
+<u>7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes </u>:
30539 30521
 
30540
-Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
30522
+7.2.1. Le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité.
30541 30523
 
30542
-Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
30524
+Le transporteur fournit à l'expéditeur toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
30543 30525
 
30544
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
30526
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
30545 30527
 
30546
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
30528
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
30547 30529
 
30548
-En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
30530
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
30549 30531
 
30550
-b) Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
30532
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
30551 30533
 
30552
-Article 8
30534
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur.
30553 30535
 
30554
-Bâchage et débâchage
30536
+7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
30555 30537
 
30556
-Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur ; l'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
30538
+7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
30557 30539
 
30558
-Article 9
30540
+<center>
30559 30541
 
30560
-Livraison
30542
+Article 8</center><center><em>Bâchage et débâchage </em></center><center> </center>Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont effectués par le transporteur sous sa responsabilité. L'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
30561 30543
 
30562
-La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
30544
+En ce qui concerne les Unités de Transport Intermodal dites open top, les opérations de bâchage sont effectuées par l'expéditeur. Le débâchage incombe au destinataire.
30563 30545
 
30564
-Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
30546
+<center>
30565 30547
 
30566
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
30548
+Article 9</center><center><em>Livraison </em></center><center> </center>La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire.
30567 30549
 
30568
-Article 10
30550
+9.1. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
30569 30551
 
30570
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30552
+Dès que le destinataire a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport, dont un exemplaire lui est remis, ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
30571 30553
 
30572
-Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
30554
+En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
30573 30555
 
30574
-Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
30556
+9.2. La signature du destinataire est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi. Elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification.
30575 30557
 
30576
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
30558
+9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
30577 30559
 
30578
-Article 11
30560
+<center>
30579 30561
 
30580
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30562
+Article 10</center><center><em>Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement </em></center><center> </center>Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
30581 30563
 
30582
-Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement
30564
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-4 et suivants du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
30583 30565
 
30584
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7.
30566
+<center>
30567
+
30568
+Article 11</center><center><em>Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement </em></center><center> </center>A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis, sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à sa disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens l'article L. 3222-7 du code des transports.
30585 30569
 
30586 30570
 L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
30587 30571
 
30588
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
30572
+Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
30589 30573
 
30590
-11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
30574
+<u>11.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes </u>:
30591 30575
 
30592 30576
 Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
30593 30577
 
30594
-1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
30578
+11.1.1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis, elle est de quinze minutes ;
30595 30579
 
30596
-2. Pour les autres envois : de trente minutes.
30580
+11.1.2. Pour les autres envois, elle est de trente minutes.
30597 30581
 
30598
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30582
+<u>11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes </u>:
30599 30583
 
30600
-11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
30584
+11.2.1. Durées de mise à disposition :
30601 30585
 
30602 30586
 Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
30603 30587
 
30604
-1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant pas trente mètres cubes :
30588
+11.2.1.1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes n'excédant pas trente mètres cubes :
30605 30589
 
30606 30590
 a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
30607 30591
 
30608
-b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
30592
+b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;
30609 30593
 
30610 30594
 c) De deux heures dans tous les autres cas ;
30611 30595
 
30612
-2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
30596
+11.2.1.2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres cubes :
30613 30597
 
30614 30598
 a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
30615 30599
 
30616
-b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
30600
+b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ou en cas de retard n'excédant pas trente minutes en cas de rendez-vous ;
30617 30601
 
30618 30602
 c) De trois heures dans tous les autres cas.
30619 30603
 
30620
-Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
30604
+11.2.1.3. Dans tous les cas, lorsque le transporteur se présente en avance, les durées mentionnées aux articles 11.2.1.1. et 11.2.1.2. ne courent qu'à compter de l'heure de rendez-vous ou de l'heure de début de plage horaire convenue.
30621 30605
 
30622
-En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
30606
+11.2.2. Suspension des durées d'immobilisation :
30623 30607
 
30624
-Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
30608
+En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
30625 30609
 
30626
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30610
+En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas.
30627 30611
 
30628
-Article 12
30612
+<u>11.3. Dépassement des durées d'immobilisation </u>:
30629 30613
 
30630
-Opérations de pesage
30614
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l'origine un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément aux articles 11.1 et 11.2., il est en droit de refuser la prise en charge sans indemnité.
30631 30615
 
30632
-Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
30616
+<center>
30633 30617
 
30634
-Article 13
30618
+Article 12</center><center><em>Opérations de pesage </em></center><center> </center>Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
30635 30619
 
30636
-Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi
30620
+<center>
30637 30621
 
30638
-En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
30622
+Article 13</center><center><em>Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi </em></center><center> </center>En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
30639 30623
 
30640
-Article 14
30624
+<center>
30641 30625
 
30642
-Défaillance du transporteur au chargement
30626
+Article 14</center><center><em>Retard ou défaillance du transporteur au chargement </em></center><center> </center>14.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire :
30643 30627
 
30644
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
30628
+En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre de tout retard dès qu'il en a connaissance.
30645 30629
 
30646
-- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
30647
-- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
30630
+Si le retard estimé est égal ou supérieur à deux heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur.
30648 30631
 
30649
-En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
30632
+14.2. Défaillance :
30650 30633
 
30651
-Article 15
30634
+En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance du transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu.
30652 30635
 
30653
-Empêchement au transport
30636
+<center>
30654 30637
 
30655
-Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
30656
-
30657
-Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
30658
-
30659
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30660
-
30661
-En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
30662
-
30663
-Article 16
30664
-
30665
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30666
-
30667
-Modalités de livraison
30638
+Article 15</center><center><em>Annulation du transport </em></center><center> </center>L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
30668 30639
 
30669
-empêchement à la livraison
30640
+<center>
30670 30641
 
30671
-16.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
30642
+Article 16</center><center><em>Empêchement au transport </em></center><center> </center>Si le transport est empêché ou interrompu ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
30672 30643
 
30673
-Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé en cas :
30674
-
30675
-a) d'absence du destinataire ;
30676
-
30677
-b) d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
30678
-
30679
-c) d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
30680
-
30681
-d) de refus de prendre livraison par le destinataire.
30682
-
30683
-L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30684
-
30685
-Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
30644
+Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
30686 30645
 
30687
-A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition d'un avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours ouvrables.
30646
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu.
30688 30647
 
30689
-Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
30648
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
30690 30649
 
30691
-16.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
30650
+<center>
30692 30651
 
30693
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
30652
+Article 17</center><center><em>Empêchement à livraison </em></center><center> </center>Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné, notamment en cas :
30694 30653
 
30695
-L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
30654
+- d'absence du destinataire ;
30655
+- d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
30656
+- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
30657
+- de refus de prendre livraison par le destinataire.
30696 30658
 
30697
-La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
30659
+Sans préjudice des dispositions de l'article 11.2.2, est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
30698 30660
 
30699
-En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17.
30661
+17.1. Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste la présentation de l'envoi est déposé, puis confirmé par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
30700 30662
 
30701
-Article 17
30663
+L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2.6, et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
30702 30664
 
30703
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2
30665
+17.2. Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un avis d'arrivée est adressé, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation de données, au destinataire qui dispose de cinq jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison de l'envoi.
30704 30666
 
30705
-Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
30667
+17.3. Traitement des souffrances :
30706 30668
 
30707
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
30669
+Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de cinq jours ouvrables. En l'absence d'instruction dans les cinq jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).
30708 30670
 
30709
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3222-1 à L. 3222-6, L. 3223-3, L. 3242-2 et L. 3242-3 ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
30671
+Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément.
30710 30672
 
30711
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
30673
+<center>
30712 30674
 
30713
-Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
30675
+Article 18</center><center><em>Rémunération du transporteur </em></center><center> </center>La rémunération du transporteur comprend :
30714 30676
 
30715
-a) Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
30677
+- le prix du transport stricto sensu ;
30678
+- le prix des prestations annexes ;
30679
+- les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ;
30680
+- toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
30716 30681
 
30717
-b) De la livraison contre remboursement ;
30682
+18.1. Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports, ainsi que de la qualité des prestations rendues.
30718 30683
 
30719
-c) Des déboursés ;
30684
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
30720 30685
 
30721
-d) De la déclaration de valeur ;
30686
+Pour les charges de carburant, la révision est déterminée par les dispositions impératives des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports.
30722 30687
 
30723
-e) De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
30688
+18.2. Toute prestation annexe est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
30724 30689
 
30725
-f) Du mandat d'assurance ;
30690
+- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
30691
+- de la livraison contre-remboursement ;
30692
+- des déboursés ;
30693
+- de la déclaration de valeur ;
30694
+- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
30695
+- du mandat d'assurance ;
30696
+- des opérations de chargement de calage, d'arrimage, de sanglage et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
30697
+- la fourniture des cales et des sangles ;
30698
+- de toute prestation relative aux supports de charge conformément à l'article 6.6. ci-dessus ;
30699
+- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
30700
+- des opérations de pesage ;
30701
+- des frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage ;
30702
+- du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
30703
+- du magasinage.
30726 30704
 
30727
-g) Des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
30705
+18.3. Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et ou de l'équipage, tout retour de marchandises à l'expéditeur, non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
30728 30706
 
30729
-h) De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
30707
+18.4. Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés à la date anniversaire du contrat. Une modification du contrat tant en matière de volumes qu'en matière de prestations entraîne une renégociation des conditions tarifaires.
30730 30708
 
30731
-i) Des opérations de pesage ;
30709
+18.5. Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
30732 30710
 
30733
-j) Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
30711
+18.6. Tous les prix sont calculés hors taxes.
30734 30712
 
30735
-k) Du magasinage.
30713
+<center>
30736 30714
 
30737
-Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
30715
+Article 19</center><center><em>Modalités de paiement </em></center><center> </center>19.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
30738 30716
 
30739
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
30717
+19.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
30740 30718
 
30741
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
30719
+19.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros suivant l'article D. 441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
30742 30720
 
30743
-Article 18
30721
+19.4. La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
30744 30722
 
30745
-Modifié par Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007-art. 2
30723
+19.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
30746 30724
 
30747
-Modalités de paiement
30725
+19.6. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
30748 30726
 
30749
-18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
30727
+<center>
30750 30728
 
30751
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
30729
+Article 20</center><center><em>Livraison contre-remboursement </em></center><center> </center>20.1. La livraison contre-remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-dessus.
30752 30730
 
30753
-18.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
30731
+20.2. Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre-remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre du donneur d'ordre ou de toute autre personne désignée par lui, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
30754 30732
 
30755
-18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
30733
+20.3. Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
30756 30734
 
30757
-18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 11, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
30735
+20.4. La stipulation d'une livraison contre-remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 22 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
30758 30736
 
30759
-18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités dans les conditions fixées par l'article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
30737
+20.5. La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre-remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
30760 30738
 
30761
-18.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
30739
+<center>
30762 30740
 
30763
-18.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
30741
+Article 21</center><center><em>Présomption de perte de la marchandise </em></center><center> </center>21.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après.
30764 30742
 
30765
-Article 19
30743
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après.
30766 30744
 
30767
-Livraison contre remboursement
30745
+21.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte de cette demande par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
30768 30746
 
30769
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
30747
+<center>
30770 30748
 
30771
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
30749
+Article 22</center><center><em>Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur </em></center>22.1. Perte ou avarie de la marchandise :
30772 30750
 
30773
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
30751
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
30774 30752
 
30775
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
30753
+- pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
30754
+- pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
30776 30755
 
30777
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
30756
+22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.
30778 30757
 
30779
-Article 20
30758
+22.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.
30780 30759
 
30781
-Présomption de la perte de la marchandise
30760
+22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI
30782 30761
 
30783
-20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1 ci-après.
30762
+Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 22.1. ci-dessus.
30784 30763
 
30785
-L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.
30764
+22.5. Perte et/ou avarie d'une UTI
30786 30765
 
30787
-20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
30766
+En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.
30788 30767
 
30789
-Article 21
30768
+<center>
30790 30769
 
30791
-Modifié par Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001-art. 1er
30770
+Article 23</center><center><em>Dommages autres qu'à la marchandise transportée </em></center><center> </center>Le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu'il occasionne aux biens de l'expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport.
30792 30771
 
30793
-Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur
30772
+<center>
30794 30773
 
30795
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
30774
+Article 24</center><center><em>Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison </em></center><center> </center>24.1. Délai d'acheminement :
30796 30775
 
30797
-Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
30776
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport auquel s'ajoute le délai de livraison à domicile.
30798 30777
 
30799
-Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €.
30778
+a) Le délai de <u>transport </u>court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
30800 30779
 
30801
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus.
30780
+b) Le délai de <u>livraison à domicile </u>est d'un jour pour les agglomérations de 10 000 habitants et plus, et de deux jours pour toutes les autres localités.
30802 30781
 
30803
-En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
30782
+Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
30804 30783
 
30805
-Article 22
30784
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
30806 30785
 
30807
-Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
30786
+24.2. Retard à la livraison
30808 30787
 
30809
-22.1. Délai d'acheminement.
30788
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini à l'article 24.1 ci-dessus.
30810 30789
 
30811
-Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
30790
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison
30812 30791
 
30813
-Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
30792
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
30814 30793
 
30815
-Le délai de livraison à domicile est de :
30794
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent. La déclaration d'intérêt spécial à la livraison doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.
30816 30795
 
30817
-- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;
30818
-- deux jours dans toutes les autres localités.
30796
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.
30819 30797
 
30820
-Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou supérieur à trois tonnes.
30798
+En cas d'inobservation des délais, même garantis, l'indemnité reste due dans les conditions définies au présent article.
30821 30799
 
30822
-Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
30800
+<center>
30823 30801
 
30824
-22.2. Retard à la livraison.
30802
+Article 25</center><center><em>Prescription </em></center><center> </center>Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
30825 30803
 
30826
-Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
30804
+<center>
30827 30805
 
30828
-22.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
30806
+Article 26</center><center><em>Durée et résiliation du contrat de transport </em></center><center> </center>26.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
30829 30807
 
30830
-En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
30808
+26.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
30831 30809
 
30832
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
30810
+1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
30833 30811
 
30834
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
30812
+2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
30835 30813
 
30836
-Article 23
30814
+3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ;
30837 30815
 
30838
-Respect des diverses réglementations
30816
+4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
30839 30817
 
30840
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3, L. 1311-4 et L. 1611-1, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
30818
+26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
30841 30819
 
30842
-En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
30820
+26.4. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
30843 30821
 
30844
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
30822
+26.5. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
30845 30823
 
30846 30824
 #### Article Annexe III
30847 30825