Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 avril 2017 (version 4f00c16)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

... ...
@@ -21519,14 +21519,6 @@ Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au s
21519 21519
 
21520 21520
 ###### Section 2 : Accès aux informations et données dont la divulgation  est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
21521 21521
 
21522
-####### Article R1211-11
21523
-
21524
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
21525
-
21526
-Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
21527
-
21528
-La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
21529
-
21530 21522
 ####### Article R1211-12
21531 21523
 
21532 21524
 Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
... ...
@@ -21535,8 +21527,6 @@ Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'articl
21535 21527
 
21536 21528
 Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
21537 21529
 
21538
-Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre chargé des transports y procède dans le même délai.
21539
-
21540 21530
 ####### Article R1211-14
21541 21531
 
21542 21532
 Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
... ...
@@ -26642,7 +26632,7 @@ Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places di
26642 26632
 
26643 26633
 ####### Article R3120-2
26644 26634
 
26645
-Sans préjudice de l'article R. 3122-15, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
26635
+Sans préjudice de l'article R. 3122-15, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
26646 26636
 
26647 26637
 Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
26648 26638
 
... ...
@@ -26662,11 +26652,17 @@ Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véh
26662 26652
 
26663 26653
 ####### Article R3120-6
26664 26654
 
26665
-Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
26655
+Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
26656
+
26657
+La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :
26658
+
26659
+1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;
26660
+
26661
+2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-13 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ;
26666 26662
 
26667
-La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur d'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre.
26663
+3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes.
26668 26664
 
26669
-L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
26665
+L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
26670 26666
 
26671 26667
 Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.
26672 26668
 
... ...
@@ -26674,9 +26670,17 @@ Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance
26674 26670
 
26675 26671
 ####### Article R3120-7
26676 26672
 
26677
-Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
26673
+Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
26678 26674
 
26679
-Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.
26675
+Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat.
26676
+
26677
+Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :
26678
+
26679
+1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
26680
+
26681
+2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;
26682
+
26683
+3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.
26680 26684
 
26681 26685
 ####### Article R3120-8
26682 26686
 
... ...
@@ -26686,13 +26690,37 @@ Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public
26686 26690
 
26687 26691
 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
26688 26692
 
26689
-3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
26693
+3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
26694
+
26695
+####### Article R3120-8-1
26696
+
26697
+I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :
26698
+
26699
+1° Soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
26700
+
26701
+2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années.
26702
+
26703
+II.-L'aptitude professionnelle est constatée :
26704
+
26705
+1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet du département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ;
26706
+
26707
+2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence.
26708
+
26709
+III.-Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation lorsque les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu'il a reçue dans son Etat d'origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l'exercice de son activité, la différence constatée entre, d'une part, la formation reçue dans son Etat d'origine et, d'autre part, les compétences validées par l'examen prévu à l'article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l'expérience professionnelle prise en compte en application de l'article R. 3122-13 ou de l'article R. 3123-2.
26710
+
26711
+IV.-Les personnes mentionnées au I doivent disposer d'un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu'il entend exercer.
26712
+
26713
+V.-Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
26714
+
26715
+####### Article R3120-8-2
26716
+
26717
+Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
26690 26718
 
26691 26719
 ####### Article R3120-9
26692 26720
 
26693
-L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
26721
+L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans.
26694 26722
 
26695
-La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
26723
+La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
26696 26724
 
26697 26725
 L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
26698 26726
 
... ...
@@ -26706,10 +26734,6 @@ L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une con
26706 26734
 
26707 26735
 Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.
26708 26736
 
26709
-####### Article R3120-11
26710
-
26711
-Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
26712
-
26713 26737
 ###### Section 4 : Observatoire national des transports publics particuliers de personnes
26714 26738
 
26715 26739
 ####### Article D3120-12
... ...
@@ -26790,7 +26814,7 @@ II.-Il est, en outre, muni de :
26790 26814
 
26791 26815
 1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
26792 26816
 
26793
-2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
26817
+2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
26794 26818
 
26795 26819
 ####### Article R3121-2
26796 26820
 
... ...
@@ -26806,7 +26830,7 @@ Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de p
26806 26830
 
26807 26831
 ####### Article R3121-4
26808 26832
 
26809
-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon les cas, définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2 et au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
26833
+Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l'autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d'être prises par les autorités compétentes.
26810 26834
 
26811 26835
 ####### Article R3121-5
26812 26836
 
... ...
@@ -26899,8 +26923,7 @@ A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la duré
26899 26923
 ######## Article R3121-15
26900 26924
 
26901 26925
 Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :
26902
-
26903
-- après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-2 ;
26926
+- après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
26904 26927
 - à la demande du titulaire ;
26905 26928
 - en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
26906 26929
 - en cas de décès du titulaire.
... ...
@@ -26909,60 +26932,17 @@ Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement déli
26909 26932
 
26910 26933
 ####### Article R3121-16
26911 26934
 
26912
-Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :
26913
-
26914
-- délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
26915
-- délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
26916
-- délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.
26935
+L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
26917 26936
 
26918 26937
 ####### Article R3121-17
26919 26938
 
26920
-Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
26921
-
26922
-- s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
26923
-- s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
26924
-
26925
-####### Article R3121-18
26926
-
26927
-La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
26928
-
26929
-Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
26930
-
26931
-En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
26932
-
26933
-Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
26934
-
26935
-####### Article R3121-19
26936
-
26937
-Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
26938
-
26939
-Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
26940
-
26941
-A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
26942
-
26943
-####### Article R3121-20
26944
-
26945
-Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres, à plein temps ou à temps partiel au cours des dix dernières années.
26946
-
26947
-L'aptitude à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque le demandeur a, selon son choix, passé avec succès une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.
26948
-
26949
-Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi.
26950
-
26951
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur
26952
-
26953
-####### Article R3121-20-1
26954
-
26955
-Toute personne souhaitant exercer l'activité de conducteur de taxi dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3121-9 doit avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de cette activité. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
26956
-
26957
-####### Article R3121-21
26958
-
26959
-Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
26939
+Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d'une attestation de suivi d'une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d'une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1.
26960 26940
 
26961 26941
 ###### Section 4 : Exécution du service
26962 26942
 
26963 26943
 ####### Article R3121-22
26964 26944
 
26965
-Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis.
26945
+Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application.
26966 26946
 
26967 26947
 ####### Article R3121-23
26968 26948
 
... ...
@@ -26976,17 +26956,17 @@ Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation pré
26976 26956
 
26977 26957
 ####### Article R3121-24
26978 26958
 
26979
-Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
26959
+Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
26980 26960
 
26981 26961
 Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.
26982 26962
 
26983 26963
 ####### Article R3121-25
26984 26964
 
26985
-Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3121-11-1 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
26965
+Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
26986 26966
 
26987 26967
 Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
26988 26968
 
26989
-Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
26969
+Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
26990 26970
 
26991 26971
 ####### Article R3121-26
26992 26972
 
... ...
@@ -26996,9 +26976,9 @@ Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
26996 26976
 
26997 26977
 ####### Article R3121-27
26998 26978
 
26999
-Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
26979
+Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
27000 26980
 
27001
-Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.
26981
+Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24.
27002 26982
 
27003 26983
 ####### Article R3121-28
27004 26984
 
... ...
@@ -27008,7 +26988,7 @@ Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le gestionnaire
27008 26988
 
27009 26989
 Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
27010 26990
 
27011
-La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
26991
+La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
27012 26992
 
27013 26993
 ####### Article R3121-30
27014 26994
 
... ...
@@ -27028,7 +27008,7 @@ II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme m
27028 27008
 
27029 27009
 ####### Article R3121-33
27030 27010
 
27031
-Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
27011
+Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
27032 27012
 
27033 27013
 Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois.
27034 27014
 
... ...
@@ -27093,7 +27073,7 @@ Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services d
27093 27073
 
27094 27074
 Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
27095 27075
 
27096
-Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
27076
+Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
27097 27077
 
27098 27078
 ######## Article R3122-7
27099 27079
 
... ...
@@ -27105,9 +27085,11 @@ Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinc
27105 27085
 
27106 27086
 ######## Article R3122-9
27107 27087
 
27108
-Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1 500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
27109
-
27110
-Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.
27088
+La condition de capacités financières prévue à l'article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre :
27089
+- soit qu'il est propriétaire du véhicule ;
27090
+- soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée d'au moins six mois ;
27091
+- soit qu'il présente une garantie financière, d'un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ;
27092
+- soit qu'une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l'un des trois alinéas précédents en application d'autres dispositions, notamment celles de l'article R. 3113-31.
27111 27093
 
27112 27094
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires
27113 27095
 
... ...
@@ -27134,21 +27116,11 @@ Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au p
27134 27116
 
27135 27117
 ####### Article R3122-12
27136 27118
 
27137
-L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
27138
-
27139
-L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
27119
+L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
27140 27120
 
27141 27121
 ####### Article R3122-13
27142 27122
 
27143
-Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées :
27144
-
27145
-- soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ;
27146
-- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
27147
-- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
27148
-
27149
-####### Article R3122-14
27150
-
27151
-Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
27123
+Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
27152 27124
 
27153 27125
 ####### Article R3122-15
27154 27126
 
... ...
@@ -27162,29 +27134,23 @@ Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transp
27162 27134
 
27163 27135
 ###### Article R3123-1
27164 27136
 
27165
-L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3123-2-1, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
27166
-
27167
-L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
27137
+L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
27168 27138
 
27169 27139
 ###### Article R3123-2
27170 27140
 
27171
-Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :
27172
-
27173
-- soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
27174
-- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
27175
-- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
27141
+Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
27176 27142
 
27177 27143
 ###### Article R3123-3
27178 27144
 
27179
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
27145
+Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
27180 27146
 
27181 27147
 ###### Article R3123-4
27182 27148
 
27183
-La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre de l'intérieur.
27149
+La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.
27184 27150
 
27185 27151
 ###### Article R3123-5
27186 27152
 
27187
-Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
27153
+Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
27188 27154
 
27189 27155
 ##### Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
27190 27156
 
... ...
@@ -27196,7 +27162,7 @@ Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle
27196 27162
 
27197 27163
 Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.
27198 27164
 
27199
-Pour l'application de l'article L. 3124-2, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.
27165
+Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.
27200 27166
 
27201 27167
 ####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
27202 27168
 
... ...
@@ -27206,7 +27172,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
27206 27172
 
27207 27173
 ######## Article R3124-3
27208 27174
 
27209
-Les manquements à l'article D. 3121-23 sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.
27175
+Les manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 410-1 du code de commerce.
27210 27176
 
27211 27177
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur
27212 27178
 
... ...
@@ -27214,7 +27180,7 @@ Les manquements à l'article D. 3121-23 sont sanctionnés dans les conditions pr
27214 27180
 
27215 27181
 ######## Article R3124-4
27216 27182
 
27217
-Pour l'application de l'article L. 3124-6, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
27183
+Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
27218 27184
 
27219 27185
 ####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
27220 27186
 
... ...
@@ -27252,8 +27218,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
27252 27218
 ####### Article R3124-11
27253 27219
 
27254 27220
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :
27255
-- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;
27256
-- du III de l'article L. 3120-2 ;
27221
+- à l'une des interdictions édictées à l'article L. 3120-2, à l'exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III,
27257 27222
 - de l'article R. 3120-4.
27258 27223
 
27259 27224
 ####### Article R3124-12
... ...
@@ -27284,6 +27249,8 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
27284 27249
 
27285 27250
 Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
27286 27251
 
27252
+Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie.
27253
+
27287 27254
 ###### Article R3131-2
27288 27255
 
27289 27256
 Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :
... ...
@@ -27294,15 +27261,19 @@ Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à
27294 27261
 
27295 27262
 3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
27296 27263
 
27297
-4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation ;
27264
+4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;
27298 27265
 
27299 27266
 5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.
27300 27267
 
27268
+Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.
27269
+
27301 27270
 ###### Article R3131-3
27302 27271
 
27303
-Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être assurée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
27272
+Les services privés sont exécutés :
27273
+
27274
+1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ;
27304 27275
 
27305
-Les transports mentionnés à l'article R. 3131-2 sont exécutés à titre gratuit.
27276
+2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur.
27306 27277
 
27307 27278
 ##### Chapitre II : Covoiturage
27308 27279