Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 mars 2017 (version ea9008a)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2017.

... ...
@@ -3104,11 +3104,15 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
3104 3104
 
3105 3105
 Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
3106 3106
 
3107
-Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer.
3107
+Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine.
3108 3108
 
3109 3109
 ####### Article L1803-2
3110 3110
 
3111
-En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.
3111
+En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l'article L. 1803-5-1 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.
3112
+
3113
+Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine.
3114
+
3115
+Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité.
3112 3116
 
3113 3117
 ####### Article L1803-3
3114 3118
 
... ...
@@ -3118,8 +3122,20 @@ Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent b
3118 3122
 
3119 3123
 L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ".
3120 3124
 
3125
+Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code.
3126
+
3121 3127
 L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.
3122 3128
 
3129
+####### Article L1803-4-1
3130
+
3131
+L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
3132
+
3133
+Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
3134
+
3135
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.
3136
+
3137
+La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.
3138
+
3123 3139
 ####### Article L1803-5
3124 3140
 
3125 3141
 L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
... ...
@@ -3128,6 +3144,18 @@ Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'ensei
3128 3144
 
3129 3145
 Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.
3130 3146
 
3147
+####### Article L1803-5-1
3148
+
3149
+L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.
3150
+
3151
+Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
3152
+
3153
+Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
3154
+
3155
+Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
3156
+
3157
+Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires.
3158
+
3131 3159
 ####### Article L1803-6
3132 3160
 
3133 3161
 L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.
... ...
@@ -3138,7 +3166,7 @@ Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est d
3138 3166
 
3139 3167
 ####### Article L1803-7
3140 3168
 
3141
-Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6 et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire.
3169
+Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixés par voie réglementaire.
3142 3170
 
3143 3171
 ####### Article L1803-9
3144 3172
 
... ...
@@ -3206,10 +3234,24 @@ Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur gé
3206 3234
 
3207 3235
 Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
3208 3236
 
3237
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.
3238
+
3209 3239
 ####### Article L1803-16
3210 3240
 
3211 3241
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
3212 3242
 
3243
+###### Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
3244
+
3245
+####### Article L1803-17
3246
+
3247
+L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte.
3248
+
3249
+Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.
3250
+
3251
+####### Article L1803-18
3252
+
3253
+Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement.
3254
+
3213 3255
 #### TITRE IER : DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE-MER
3214 3256
 
3215 3257
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -5400,7 +5442,7 @@ I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux disposit
5400 5442
 
5401 5443
 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
5402 5444
 
5403
-5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1 ;
5445
+5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
5404 5446
 
5405 5447
 6° Les agents de police municipale.
5406 5448
 
... ...
@@ -5598,6 +5640,16 @@ Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en C
5598 5640
 
5599 5641
 Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes.
5600 5642
 
5643
+###### Article L2251-1-3
5644
+
5645
+Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité :
5646
+
5647
+1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d'une infraction mentionnée à l'article L. 2241-1 ;
5648
+
5649
+2° Pour assurer, avec l'autorisation de l'autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1.
5650
+
5651
+Ces interventions ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux établissements publics.
5652
+
5601 5653
 ###### Article L2251-2
5602 5654
 
5603 5655
 Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
... ...
@@ -13790,15 +13842,15 @@ Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises pri
13790 13842
 
13791 13843
 ####### Article L5442-1
13792 13844
 
13793
-I.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
13845
+I. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
13794 13846
 
13795 13847
 Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
13796 13848
 
13797
-Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13849
+II. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
13798 13850
 
13799
-II.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
13851
+III. - Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie.
13800 13852
 
13801
-Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13853
+IV. - Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13802 13854
 
13803 13855
 ###### Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
13804 13856
 
... ...
@@ -17575,6 +17627,8 @@ L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013
17575 17627
 
17576 17628
 Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17577 17629
 
17630
+L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
17631
+
17578 17632
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
17579 17633
 
17580 17634
 ###### Article L5765-1
... ...
@@ -17655,6 +17709,8 @@ Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article
17655 17709
 
17656 17710
 Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française.
17657 17711
 
17712
+L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
17713
+
17658 17714
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
17659 17715
 
17660 17716
 ###### Article L5775-1
... ...
@@ -17737,6 +17793,8 @@ L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013
17737 17793
 
17738 17794
 Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17739 17795
 
17796
+L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
17797
+
17740 17798
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
17741 17799
 
17742 17800
 ###### Article L5785-1
... ...
@@ -17877,6 +17935,8 @@ L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013
17877 17935
 
17878 17936
 Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17879 17937
 
17938
+L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
17939
+
17880 17940
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
17881 17941
 
17882 17942
 ###### Article L5795-1
... ...
@@ -18867,10 +18927,12 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'app
18867 18927
 
18868 18928
 ###### Article L6332-2
18869 18929
 
18870
-La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
18930
+I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
18871 18931
 
18872 18932
 Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18873 18933
 
18934
+II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
18935
+
18874 18936
 ###### Article L6332-3
18875 18937
 
18876 18938
 Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.