Code des transports


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Version consolidée au 20 février 2017 (version 6e7358b)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2017.

... ...
@@ -40760,29 +40760,53 @@ Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par
40760 40760
 
40761 40761
 ######## Article R4511-8
40762 40762
 
40763
-Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
40763
+Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
40764
+
40765
+######## Article R4511-8-1
40766
+
40767
+Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
40764 40768
 
40765 40769
 ######## Article R4511-9
40766 40770
 
40767 40771
 Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
40768 40772
 
40769
-Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
40773
+Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.
40770 40774
 
40771
-Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
40775
+La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.
40772 40776
 
40773 40777
 ######## Article R4511-10
40774 40778
 
40775 40779
 Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
40776 40780
 
40777
-######## Article D4511-11
40781
+######## Article R4511-11
40782
+
40783
+La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.
40784
+
40785
+Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.
40786
+
40787
+Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.
40788
+
40789
+Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés.
40790
+
40791
+Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :
40792
+
40793
+1° Le nom du bateau ;
40778 40794
 
40779
-La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
40795
+2° Le nom du salarié ;
40780 40796
 
40781
-Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
40797
+3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;
40782 40798
 
40783
-Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
40799
+4° Les jours de travail ou de repos ;
40784 40800
 
40785
-Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
40801
+5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.
40802
+
40803
+Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
40804
+
40805
+######## Article R4511-11-1
40806
+
40807
+Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.
40808
+
40809
+Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.
40786 40810
 
40787 40811
 ####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
40788 40812
 
... ...
@@ -40808,15 +40832,39 @@ La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines cons
40808 40832
 
40809 40833
 La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
40810 40834
 
40811
-######### Article D4511-14
40835
+######### Article R4511-13-1
40836
+
40837
+Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.
40838
+
40839
+Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :
40840
+
40841
+1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;
40812 40842
 
40813
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
40843
+2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;
40814 40844
 
40815
-1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
40845
+3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.
40816 40846
 
40817
-2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
40847
+Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.
40818 40848
 
40819
-3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
40849
+######### Article R4511-14
40850
+
40851
+I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
40852
+
40853
+II. - A défaut d'accord :
40854
+
40855
+1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
40856
+
40857
+2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :
40858
+
40859
+a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
40860
+
40861
+b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
40862
+
40863
+3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :
40864
+
40865
+a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
40866
+
40867
+b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.
40820 40868
 
40821 40869
 ######### Article R4511-14-1
40822 40870
 
... ...
@@ -40876,9 +40924,15 @@ La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à
40876 40924
 
40877 40925
 Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
40878 40926
 
40879
-######## Article D4511-21
40927
+######## Article R4511-21
40928
+
40929
+I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
40930
+
40931
+II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :
40880 40932
 
40881
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
40933
+1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
40934
+
40935
+2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.
40882 40936
 
40883 40937
 ###### Section 3 : Personnel sédentaire
40884 40938
 
... ...
@@ -40894,7 +40948,7 @@ La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours i
40894 40948
 
40895 40949
 Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
40896 40950
 
40897
-####### Article D4511-24
40951
+####### Article R4511-24
40898 40952
 
40899 40953
 Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
40900 40954
 
... ...
@@ -40930,7 +40984,63 @@ Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaine
40930 40984
 
40931 40985
 En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
40932 40986
 
40933
-##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
40987
+##### Chapitre II : Sanctions pénales
40988
+
40989
+###### Article R4512-1
40990
+
40991
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :
40992
+
40993
+1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13, à l'article D. 4511-19, au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ;
40994
+
40995
+2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15, au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24.
40996
+
40997
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
40998
+
40999
+###### Article R4512-2
41000
+
41001
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :
41002
+
41003
+1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ;
41004
+
41005
+2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24.
41006
+
41007
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.
41008
+
41009
+###### Article R4512-3
41010
+
41011
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21.
41012
+
41013
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
41014
+
41015
+###### Article R4512-4
41016
+
41017
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :
41018
+
41019
+1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;
41020
+
41021
+2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.
41022
+
41023
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
41024
+
41025
+###### Article R4512-5
41026
+
41027
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées à l'article R. 4511-13-1.
41028
+
41029
+###### Article R4512-6
41030
+
41031
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux contreparties aux heures supplémentaires.
41032
+
41033
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
41034
+
41035
+###### Article R4512-7
41036
+
41037
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit.
41038
+
41039
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
41040
+
41041
+###### Article R4512-8
41042
+
41043
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction.
40934 41044
 
40935 41045
 ##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
40936 41046