Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 2017 (version 08f08f2)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

... ...
@@ -4178,15 +4178,7 @@ Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Rés
4178 4178
 
4179 4179
 ##### Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
4180 4180
 
4181
-###### Section 1 : Réseaux départementaux
4182
-
4183
-####### Article L2112-1
4184
-
4185
-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local.
4186
-
4187
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
4188
-
4189
-###### Section 1 bis : Lignes d'intérêt régional
4181
+###### Section 1 : Lignes d'intérêt local et régional
4190 4182
 
4191 4183
 ####### Article L2112-1-1
4192 4184
 
... ...
@@ -21662,25 +21654,7 @@ Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autori
21662 21654
 
21663 21655
 ##### Chapitre unique :  Principes
21664 21656
 
21665
-###### Section 1 : Le périmètre de transport urbain
21666
-
21667
-####### Article R1231-1
21668
-
21669
-Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois.
21670
-
21671
-Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
21672
-
21673
-####### Article R1231-2
21674
-
21675
-Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
21676
-
21677
-Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
21678
-
21679
-Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
21680
-
21681
-####### Article R1231-3
21682
-
21683
-Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains porte sur plusieurs départements, l'arrêté prévu par les articles R. 1231-1 et R. 1231-2 est pris conjointement par les préfets de ces départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées par ces mêmes articles.
21657
+###### Section 1 : Dispositions générales
21684 21658
 
21685 21659
 ####### Article R1231-4
21686 21660
 
... ...
@@ -22574,6 +22548,264 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132
22574 22548
 
22575 22549
 ##### Chapitre III : Autres transports
22576 22550
 
22551
+#### TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
22552
+
22553
+##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
22554
+
22555
+###### Section 1 : Organisation administrative
22556
+
22557
+####### Sous-section 1 : Collège et présidence du collège
22558
+
22559
+######## Article R1261-1
22560
+
22561
+Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou à l'exécution de ses décisions.
22562
+
22563
+####### Sous-section 2 : Commission des sanctions
22564
+
22565
+######## Article R1261-2
22566
+
22567
+La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.
22568
+
22569
+######## Article R1261-3
22570
+
22571
+La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.
22572
+
22573
+####### Sous-section 3 : Services
22574
+
22575
+######## Article R1261-4
22576
+
22577
+L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
22578
+
22579
+Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
22580
+
22581
+######## Article R1261-5
22582
+
22583
+Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
22584
+
22585
+####### Sous-section 4 : Siège
22586
+
22587
+######## Article R1261-5-1
22588
+
22589
+Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.
22590
+
22591
+######## Article D1261-5-2
22592
+
22593
+Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé au Mans (Sarthe).
22594
+
22595
+###### Section 2 : Organisation financière
22596
+
22597
+####### Sous-section 1 : Autonomie financière
22598
+
22599
+######## Article R1261-6
22600
+
22601
+Le collège délibère sur :
22602
+
22603
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;
22604
+
22605
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
22606
+
22607
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
22608
+
22609
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
22610
+
22611
+5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
22612
+
22613
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
22614
+
22615
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
22616
+
22617
+8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.
22618
+
22619
+######## Article R1261-7
22620
+
22621
+Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :
22622
+
22623
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
22624
+
22625
+2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
22626
+
22627
+3° Gérer les disponibilités ;
22628
+
22629
+4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
22630
+
22631
+####### Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
22632
+
22633
+######## Article R1261-8
22634
+
22635
+Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
22636
+
22637
+A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
22638
+
22639
+######## Article R1261-9
22640
+
22641
+Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
22642
+
22643
+Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
22644
+
22645
+Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
22646
+
22647
+####### Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
22648
+
22649
+######## Article R1261-10
22650
+
22651
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.
22652
+
22653
+######## Article R1261-11
22654
+
22655
+L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
22656
+
22657
+L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
22658
+
22659
+L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
22660
+
22661
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.
22662
+
22663
+######## Article R1261-12
22664
+
22665
+Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
22666
+
22667
+L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
22668
+
22669
+Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président. Le compte financier ainsi approuvé est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier ainsi que de tout autre document demandé par les ministres mentionnés au premier alinéa ou par la Cour dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
22670
+
22671
+######## Article R1261-13
22672
+
22673
+L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
22674
+
22675
+A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
22676
+
22677
+Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
22678
+
22679
+######## Article R1261-14
22680
+
22681
+Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
22682
+
22683
+######## Article R1261-15
22684
+
22685
+Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
22686
+
22687
+Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
22688
+
22689
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ;
22690
+
22691
+2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
22692
+
22693
+Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
22694
+
22695
+Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.
22696
+
22697
+######## Article R1261-16
22698
+
22699
+Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie de créance simplifiée en application de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
22700
+
22701
+######## Article R1261-17
22702
+
22703
+Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.
22704
+
22705
+######## Article R1261-18
22706
+
22707
+L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.
22708
+
22709
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
22710
+
22711
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
22712
+
22713
+1° L'absence de justification du service fait ;
22714
+
22715
+2° Le caractère non libératoire du règlement ;
22716
+
22717
+3° Le manque de fonds disponibles.
22718
+
22719
+Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
22720
+
22721
+######## Article R1261-19
22722
+
22723
+Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
22724
+
22725
+Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
22726
+
22727
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
22728
+
22729
+######## Article R1261-20
22730
+
22731
+La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
22732
+
22733
+######## Article R1261-21
22734
+
22735
+Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
22736
+
22737
+######## Article R1261-22
22738
+
22739
+Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
22740
+
22741
+######## Article R1261-23
22742
+
22743
+Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
22744
+
22745
+##### Chapitre II : Missions
22746
+
22747
+##### Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
22748
+
22749
+###### Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
22750
+
22751
+###### Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
22752
+
22753
+####### Article R1263-1
22754
+
22755
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.
22756
+
22757
+####### Article R1263-2
22758
+
22759
+Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :
22760
+
22761
+1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
22762
+
22763
+2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.
22764
+
22765
+A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
22766
+
22767
+####### Article R1263-3
22768
+
22769
+Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.
22770
+
22771
+Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
22772
+
22773
+####### Article R1263-4
22774
+
22775
+La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
22776
+
22777
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.
22778
+
22779
+Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22780
+
22781
+L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
22782
+
22783
+####### Article R1263-5
22784
+
22785
+Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
22786
+
22787
+####### Article R1263-6
22788
+
22789
+Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
22790
+
22791
+####### Article R1263-7
22792
+
22793
+Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.
22794
+
22795
+A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.
22796
+
22797
+A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22798
+
22799
+####### Article R1263-8
22800
+
22801
+Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22802
+
22803
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales
22804
+
22805
+###### Article R1264-1
22806
+
22807
+Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.
22808
+
22577 22809
 ### LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
22578 22810
 
22579 22811
 #### TITRE Ier : PRINCIPES
... ...
@@ -23254,7 +23486,7 @@ Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fourni
23254 23486
 
23255 23487
 Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
23256 23488
 
23257
-Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport.
23489
+Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers.
23258 23490
 
23259 23491
 ####### Article D1431-22
23260 23492
 
... ...
@@ -25468,11 +25700,7 @@ Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origi
25468 25700
 
25469 25701
 ######## Article R3111-39
25470 25702
 
25471
-Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.
25472
-
25473
-######## Article R3111-40
25474
-
25475
-Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.
25703
+Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement.
25476 25704
 
25477 25705
 ######## Article D3111-41
25478 25706
 
... ...
@@ -25488,11 +25716,13 @@ Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pen
25488 25716
 
25489 25717
 Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
25490 25718
 
25491
-1° La raison sociale de l'entreprise ;
25719
+1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;
25492 25720
 
25493
-2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
25721
+2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;
25494 25722
 
25495
-3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
25723
+3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.
25724
+
25725
+Le dossier de déclaration est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique.
25496 25726
 
25497 25727
 ######## Article R3111-44
25498 25728
 
... ...
@@ -25504,18 +25734,16 @@ Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, don
25504 25734
 
25505 25735
 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
25506 25736
 
25507
-2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
25737
+2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés ;
25738
+
25739
+3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 % ;
25508 25740
 
25509
-3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.
25741
+4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées.
25510 25742
 
25511 25743
 ######## Article R3111-46
25512 25744
 
25513 25745
 Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
25514 25746
 
25515
-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
25516
-
25517
-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.
25518
-
25519 25747
 ####### Sous-section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation
25520 25748
 
25521 25749
 ######## Article R3111-47
... ...
@@ -25524,27 +25752,33 @@ L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un
25524 25752
 
25525 25753
 ######## Article R3111-48
25526 25754
 
25527
-Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52, les éléments suivants :
25755
+Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :
25756
+
25757
+1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;
25528 25758
 
25529
-1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;
25759
+2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;
25530 25760
 
25531
-2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
25761
+3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;
25532 25762
 
25533
-3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
25763
+4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
25534 25764
 
25535
-4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
25765
+5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
25536 25766
 
25537
-5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
25767
+6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;
25538 25768
 
25539
-6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.
25769
+7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;
25770
+
25771
+8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.
25772
+
25773
+Le dossier de saisine est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique.
25540 25774
 
25541 25775
 ######## Article R3111-49
25542 25776
 
25543
-Si le dossier mentionné à l'article R. 3111-48 est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
25777
+La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
25544 25778
 
25545
-La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
25779
+Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété.
25546 25780
 
25547
-La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 3111-48 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
25781
+La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier.
25548 25782
 
25549 25783
 Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
25550 25784
 
... ...
@@ -25552,14 +25786,18 @@ Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet e
25552 25786
 
25553 25787
 En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
25554 25788
 
25789
+######## Article R3111-50-1
25790
+
25791
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.
25792
+
25793
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.
25794
+
25555 25795
 ####### Sous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation
25556 25796
 
25557 25797
 ######## Article R3111-51
25558 25798
 
25559 25799
 Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
25560 25800
 
25561
-Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
25562
-
25563 25801
 ######## Article R3111-52
25564 25802
 
25565 25803
 La décision d'interdiction ou de limitation précise :
... ...
@@ -25586,10 +25824,6 @@ d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
25586 25824
 
25587 25825
 4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.
25588 25826
 
25589
-######## Article R3111-53
25590
-
25591
-La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.
25592
-
25593 25827
 ####### Sous-section 5 : Mesures d'application
25594 25828
 
25595 25829
 ######## Article R3111-54
... ...
@@ -26052,119 +26286,283 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé d
26052 26286
 
26053 26287
 ##### Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
26054 26288
 
26289
+###### Section 1 : Dispositions générales
26290
+
26291
+####### Article R3114-1
26292
+
26293
+Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
26294
+
26295
+1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;
26296
+
26297
+2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;
26298
+
26299
+3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;
26300
+
26301
+4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.
26302
+
26303
+####### Article R3114-2
26304
+
26305
+Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :
26306
+
26307
+1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :
26308
+
26309
+a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
26310
+
26311
+b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;
26312
+
26313
+2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;
26314
+
26315
+3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.
26316
+
26317
+####### Article R3114-3
26318
+
26319
+Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.
26320
+
26321
+####### Article R3114-4
26322
+
26323
+L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.
26324
+
26325
+L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.
26326
+
26327
+###### Section 2 : Exploitation
26328
+
26329
+####### Article R3114-5
26330
+
26331
+Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :
26332
+
26333
+1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;
26334
+
26335
+2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.
26336
+
26337
+####### Article R3114-6
26338
+
26339
+La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.
26340
+
26341
+###### Section 3 : Régulation
26342
+
26343
+####### Article R3114-7
26344
+
26345
+Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
26346
+
26347
+####### Article R3114-8
26348
+
26349
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.
26350
+
26351
+L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.
26352
+
26353
+Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
26354
+
26355
+####### Article R3114-9
26356
+
26357
+Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.
26358
+
26359
+Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.
26360
+
26361
+####### Article R3114-10
26362
+
26363
+Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.
26364
+
26365
+####### Article R3114-11
26366
+
26367
+L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.
26368
+
26055 26369
 ##### Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar
26056 26370
 
26371
+###### Article R3115-1
26372
+
26373
+Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
26374
+
26057 26375
 ##### Chapitre VI : Sûreté et sanctions
26058 26376
 
26059
-###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
26377
+###### Section 1 : Dispositions générales
26060 26378
 
26061 26379
 ####### Article R3116-1
26062 26380
 
26063
-Les dispositions du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont, à l'exception des articles 6,11,12, des 2° à 4° de l'article 20 et de l'article 21, applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.
26064
-
26065
-###### Section 2 : Sanctions administratives
26381
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
26066 26382
 
26067 26383
 ####### Article R3116-2
26068 26384
 
26069
-Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
26385
+Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26070 26386
 
26071
-1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
26072
-
26073
-2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
26387
+Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : " les dispositions du présent décret " s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.
26074 26388
 
26075 26389
 ####### Article R3116-3
26076 26390
 
26077
-Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3116-2, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
26078
-
26079
-1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
26391
+Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.
26080 26392
 
26081
-2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
26393
+La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.
26082 26394
 
26083 26395
 ####### Article R3116-4
26084 26396
 
26085
-Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
26397
+Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.
26086 26398
 
26087
-####### Article R3116-5
26399
+###### Section 2 : Obligations de sécurité et interdictions
26088 26400
 
26089
-Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
26401
+####### Article R3116-5
26090 26402
 
26091
-Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
26403
+Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.
26092 26404
 
26093 26405
 ####### Article R3116-6
26094 26406
 
26095
-Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
26407
+Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.
26096 26408
 
26097 26409
 ####### Article R3116-7
26098 26410
 
26099
-La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
26100
-
26101
-Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3113-3 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.
26411
+Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
26102 26412
 
26103 26413
 ####### Article R3116-8
26104 26414
 
26105
-Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3116-2, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
26106
-
26107
-Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet de région.
26415
+La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.
26108 26416
 
26109 26417
 ####### Article R3116-9
26110 26418
 
26111
-Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3116-10 et R. 3116-11.
26419
+Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
26420
+
26421
+Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26422
+
26423
+###### Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
26112 26424
 
26113 26425
 ####### Article R3116-10
26114 26426
 
26115
-Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
26427
+Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
26116 26428
 
26117 26429
 ####### Article R3116-11
26118 26430
 
26119
-Le préfet de région prend sa décision après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
26431
+Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.
26120 26432
 
26121
-Sa décision est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
26433
+###### Section 4 : Sanctions administratives
26122 26434
 
26123 26435
 ####### Article R3116-12
26124 26436
 
26125
-En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 cité à l'article R. 3116-2 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
26437
+Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
26438
+
26439
+1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
26440
+
26441
+2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
26126 26442
 
26127 26443
 ####### Article R3116-13
26128 26444
 
26129
-Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3116-12 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
26445
+Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
26446
+
26447
+####### Article R3116-14
26130 26448
 
26131
-La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
26449
+Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
26450
+
26451
+1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
26452
+
26453
+2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
26454
+
26455
+####### Article R3116-15
26456
+
26457
+Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.
26458
+
26459
+####### Article R3116-16
26460
+
26461
+Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.
26462
+
26463
+####### Article R3116-17
26464
+
26465
+Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
26466
+
26467
+Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.
26468
+
26469
+####### Article R3116-18
26470
+
26471
+Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.
26472
+
26473
+Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
26474
+
26475
+####### Article R3116-19
26476
+
26477
+Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'elle encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
26478
+
26479
+####### Article R3116-20
26480
+
26481
+La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
26482
+
26483
+####### Article R3116-21
26484
+
26485
+Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
26486
+
26487
+####### Article R3116-22
26488
+
26489
+Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.
26490
+
26491
+####### Article R3116-23
26132 26492
 
26133 26493
 Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
26134 26494
 
26135
-####### Article R3116-14
26495
+####### Article R3116-24
26136 26496
 
26137
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3116-2 à R. 3116-13.
26497
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.
26138 26498
 
26139
-###### Section 3 : Sanctions pénales
26499
+###### Section 5 : Sanctions pénales
26140 26500
 
26141
-####### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises
26501
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
26142 26502
 
26143
-######## Article R3116-15
26503
+######## Article R3116-25
26144 26504
 
26145
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
26505
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
26506
+
26507
+######## Article R3116-26
26508
+
26509
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.
26510
+
26511
+######## Article R3116-27
26512
+
26513
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.
26514
+
26515
+######## Article R3116-28
26516
+
26517
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.
26518
+
26519
+######## Article R3116-29
26520
+
26521
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.
26522
+
26523
+####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises
26524
+
26525
+######## Article R3116-30
26526
+
26527
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
26146 26528
 
26147 26529
 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
26148 26530
 
26149
-2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26531
+2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26532
+
26533
+3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26534
+
26535
+4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.
26536
+
26537
+######## Article R3116-31
26538
+
26539
+Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
26150 26540
 
26151
-3° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26541
+######## Article R3116-32
26152 26542
 
26153
-4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 3111-39.
26543
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
26154 26544
 
26155
-######## Article R3116-16
26545
+####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
26156 26546
 
26157
-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
26547
+######## Article R3116-33
26158 26548
 
26159
-######## Article R3116-17
26549
+Les dispositions de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26160 26550
 
26161
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-11.
26551
+Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26162 26552
 
26163
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux voyageurs
26553
+######## Article R3116-34
26164 26554
 
26165
-######## Article R3116-18
26555
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.
26166 26556
 
26167
-Les dispositions des articles 14 à 20, à l'exception des 2° à 4° de l'article 20 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.
26557
+###### Section 6 : Dispositions relatives à la transaction
26558
+
26559
+####### Article R3116-35
26560
+
26561
+Les dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26562
+
26563
+####### Article R3116-36
26564
+
26565
+Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 24 du même décret aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
26168 26566
 
26169 26567
 #### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
26170 26568
 
... ...
@@ -28754,12 +29152,16 @@ Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux serv
28754 29152
 
28755 29153
 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
28756 29154
 
28757
-3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
29155
+3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
28758 29156
 
28759 29157
 ####### Article R3421-5
28760 29158
 
28761 29159
 Tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
28762 29160
 
29161
+####### Article R3421-5-1
29162
+
29163
+Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.
29164
+
28763 29165
 ###### Section 2 : Le cabotage routier de marchandises
28764 29166
 
28765 29167
 ####### Article R3421-6
... ...
@@ -29334,6 +29736,8 @@ A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt
29334 29736
 
29335 29737
 Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
29336 29738
 
29739
+Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
29740
+
29337 29741
 ####### Article R3521-2
29338 29742
 
29339 29743
 Pour son application à Mayotte, le du 2° de l'article R. 3113-26 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -29510,11 +29914,13 @@ Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-P
29510 29914
 
29511 29915
 1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
29512 29916
 
29513
-2° L'article R. 3211-10 du livre II ;
29917
+2° Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ;
29514 29918
 
29515
-3° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
29919
+3° L'article R. 3211-10 du livre II ;
29516 29920
 
29517
-4° Le titre II du livre IV.
29921
+4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
29922
+
29923
+5° Le titre II du livre IV.
29518 29924
 
29519 29925
 ###### Article R3551-3
29520 29926
 
... ...
@@ -29522,21 +29928,23 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
29522 29928
 
29523 29929
 1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
29524 29930
 
29525
-2° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
29931
+2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
29932
+
29933
+3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
29526 29934
 
29527
-3° Le 2° de l'article R. 3242-1 est supprimé ;
29935
+4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;
29528 29936
 
29529
-4° Le 2° de l'article R. 3242-2 est supprimé ;
29937
+5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;
29530 29938
 
29531
-5° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
29939
+6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
29532 29940
 
29533
-6° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
29941
+7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
29534 29942
 
29535
-a) le 1° est ainsi rédigé :
29943
+a) Le 1° est ainsi rédigé :
29536 29944
 
29537 29945
 " 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; "
29538 29946
 
29539
-b) les 4° et 5° ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
29947
+b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.
29540 29948
 
29541 29949
 ###### Article D3551-4
29542 29950