Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1364 | 1364 |
######## Article L1261-1 |
1365 | 1365 | |
1366 | 1366 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante , dotée de la personnalité morale . Elle comprend un collège et une commission des sanctions. |
1367 | 1367 | |
1368 | 1368 |
Hormis les décisions attribuées expressément à la commission des sanctions, les attributions confiées à l'autorité ou à son président sont exercées par son collège ou par son président. |
1376 | 1376 |
######## Article L1261-3 |
1377 | 1377 | |
1378 | 1378 |
Les membres et les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. |
1379 | 1379 | |
1380 | 1380 |
Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
1381 | 1381 | |
1382 | 1382 |
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'autorité. |
1383 | 1383 | |
1384 | 1384 |
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. |
1404 | 1404 |
######## Article L1261-6 |
1405 | 1405 | |
1406 | 1406 |
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
1407 | 1407 | |
1408 | 1408 |
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir . Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
1410 | 1410 |
######## Article L1261-7 |
1411 | 1411 | |
1412 | 1412 |
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional , national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes . |
1413 | ||
1414 |
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. |
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1415 | ||
1416 |
Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite. |
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1417 | ||
1418 |
Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes : |
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1419 | ||
1420 |
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ; |
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1421 | ||
1422 |
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ; |
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1423 | ||
1424 | 1412 |
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège . |
1425 | 1413 | |
1426 | 1414 |
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. |
1436 | 1424 |
######## Article L1261-10 |
1437 | 1425 | |
1438 | 1426 |
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège , les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. |
1444 | 1432 |
######## Article L1261-12 |
1445 | 1433 | |
1446 | 1434 |
Le collège règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. |
1464 | 1452 |
######## Article L1261-16 |
1465 | 1453 | |
1466 | 1454 |
La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprend trois membres : |
1467 | 1455 | |
1468 | 1456 |
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
1469 | 1457 | |
1470 | 1458 |
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
1471 | 1459 | |
1472 | 1460 |
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
1473 | 1461 | |
1474 | 1462 |
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission. |
1475 | 1463 | |
1476 | 1464 |
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'autorité. |
1477 | 1465 | |
1478 | 1466 |
La durée du mandat des membres de la commission est de six ans non renouvelable . Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition . |
1479 | 1467 | |
1480 | 1468 |
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
1481 | 1469 | |
1482 | 1470 |
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. |
1490 | 1478 |
######## Article L1261-18 |
1491 | ||
1492 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services placés sous l'autorité de son président. |
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1493 | ||
1494 |
Elle peut employer des magistrats et des fonctionnaires et recruter des agents contractuels. |
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1495 | 1479 | |
1496 | 1480 |
Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général , nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité. |
1497 | 1481 | |
1498 | 1482 |
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège. |
1502 | 1486 |
####### Article L1261-19 |
1503 | 1487 | |
1504 | 1488 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de l'autonomie financière. |
1505 | ||
1506 | 1488 |
Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
1507 | 1489 | |
1508 | 1490 |
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. |
1509 | ||
1510 |
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. |
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1511 | ||
1512 |
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. |
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1513 | ||
1514 |
Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
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1703 | 1679 |
####### Article L1264-7 |
1704 | 1680 | |
1705 | 1681 |
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section : |
1706 | 1682 | |
1707 | 1683 |
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ; |
1708 | 1684 | |
1709 | 1685 |
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ; |
1710 | 1686 | |
1711 | 1687 |
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2131 2132 -7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ; |
1712 | 1688 | |
1713 | 1689 |
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ; |
1714 | 1690 | |
1715 | 1691 |
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ; |
1716 | 1692 | |
1717 | 1693 |
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ; |
1718 | 1694 | |
1719 | 1695 |
7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière. |
4665 |
###### Article L2131-2 |
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4666 | ||
4667 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. |
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19130 | 19102 |
####### Article L6361-1 |
19131 | 19103 | |
19132 | 19104 |
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien. |
19133 | 19105 | |
19134 | 19106 |
Elle comprend : |
19135 | 19107 | |
19136 | 19108 |
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire du Président de la République ; |
19137 | 19109 | |
19138 | 19110 |
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; |
19139 | 19111 | |
19140 | 19112 |
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : |
19141 | 19113 | |
19142 | 19114 |
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
19143 | 19115 | |
19144 | 19116 |
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
19145 | 19117 | |
19146 | 19118 |
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; |
19147 | 19119 | |
19148 | 19120 |
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
19149 | 19121 | |
19150 | 19122 |
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; |
19151 | 19123 | |
19152 | 19124 |
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; |
19153 | 19125 | |
19154 | 19126 |
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. |
19155 | 19127 | |
19156 | 19128 |
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable. |
19157 | 19129 | |
19158 | 19130 |
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans. |
19159 | 19131 | |
19160 | 19132 |
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
19161 | 19133 | |
19162 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit. |
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19163 | ||
19164 |
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination. |
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19165 | ||
19166 | 19134 |
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions , le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du de même sexe est nommé dans un délai de deux mois . |
19167 | 19135 | |
19168 | 19136 |
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable . Toutefois, sous réserve du quinzième alinéa, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans . |
19169 | 19137 | |
19170 | 19138 |
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. |
19252 |
####### Article L6361-10 |
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19253 | ||
19254 |
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. |
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19255 | ||
19256 |
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. |
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19257 | ||
19258 |
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes. |
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19160 |
####### Article L6361-4-1 |
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19161 | ||
19162 |
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
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19260 | 19224 |
####### Article L6361-11 |
19261 | 19225 | |
19262 | 19226 |
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son Le président . |
19263 | ||
19264 | 19226 |
Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. |
19265 | ||
19266 |
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. |
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19267 | ||
19268 |
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels. |
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19269 | ||
19270 |
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |