Code des transports


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... ...
@@ -1347,6 +1347,12 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5422-17, les règles relatives
1347 1347
 
1348 1348
 Les règles relatives au transport de fonds sont définies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité.
1349 1349
 
1350
+###### Section 4 : Transports pour les besoins de l'éducation nationale
1351
+
1352
+####### Article L1253-4
1353
+
1354
+Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires.
1355
+
1350 1356
 #### TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
1351 1357
 
1352 1358
 ##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement
... ...
@@ -3854,6 +3860,8 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
3854 3860
 
3855 3861
 I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3856 3862
 
3863
+Le 2° et les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.
3864
+
3857 3865
 Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
3858 3866
 
3859 3867
 II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
... ...
@@ -3878,7 +3886,7 @@ IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe
3878 3886
 
3879 3887
 2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3880 3888
 
3881
-3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers ;
3889
+3° (abrogé) ;
3882 3890
 
3883 3891
 4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
3884 3892
 
... ...
@@ -3926,7 +3934,9 @@ IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du prése
3926 3934
 
3927 3935
 ######## Article L2111-3-1
3928 3936
 
3929
-Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1242-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.
3937
+Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1241-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.
3938
+
3939
+L'Etat désigne l'exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d'une procédure respectant les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence.
3930 3940
 
3931 3941
 ####### Sous-section 2 : Réseau de la RATP
3932 3942
 
... ...
@@ -24500,6 +24510,70 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
24500 24510
 
24501 24511
 9° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
24502 24512
 
24513
+###### Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
24514
+
24515
+####### Article R1802-6
24516
+
24517
+Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
24518
+
24519
+1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24520
+
24521
+2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
24522
+
24523
+3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24524
+
24525
+4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
24526
+
24527
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
24528
+
24529
+###### Section 7 : Dispositions relatives à la Polynésie française
24530
+
24531
+####### Article R1802-7
24532
+
24533
+Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
24534
+
24535
+1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24536
+
24537
+2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
24538
+
24539
+3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24540
+
24541
+4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
24542
+
24543
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
24544
+
24545
+###### Section 8 : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna
24546
+
24547
+####### Article R1802-8
24548
+
24549
+Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
24550
+
24551
+1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24552
+
24553
+2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ;
24554
+
24555
+3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24556
+
24557
+4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
24558
+
24559
+5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
24560
+
24561
+6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
24562
+
24563
+###### Section 9 : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
24564
+
24565
+####### Article R1802-9
24566
+
24567
+Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
24568
+
24569
+1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24570
+
24571
+2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ;
24572
+
24573
+3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24574
+
24575
+4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
24576
+
24503 24577
 ##### Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités  d'outre-mer et le territoire métropolitain
24504 24578
 
24505 24579
 ###### Section 1 : Dispositions communes aux aides mentionnées  aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9
... ...
@@ -26492,7 +26566,9 @@ Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement e
26492 26566
 
26493 26567
 ####### Article D4211-5
26494 26568
 
26495
-Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
26569
+Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie.
26570
+
26571
+Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application des sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la même partie ou ayant été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
26496 26572
 
26497 26573
 ###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux  stationnant et recevant du public
26498 26574
 
... ...
@@ -26902,7 +26978,9 @@ Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées 
26902 26978
 
26903 26979
 3° Changement d'immatriculation ;
26904 26980
 
26905
-4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
26981
+4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
26982
+
26983
+L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
26906 26984
 
26907 26985
 L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
26908 26986
 
... ...
@@ -32779,43 +32857,3048 @@ Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI
32779 32857
 
32780 32858
 ### LIVRE IER : LE NAVIRE
32781 32859
 
32782
-#### TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
32860
+#### TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
32783 32861
 
32784
-##### Chapitre Ier : Navires abandonnés
32862
+##### Chapitre Ier : Identification des navires
32785 32863
 
32786 32864
 ###### Section 1 : Dispositions générales
32787 32865
 
32788
-####### Article R*5141-4
32866
+####### Article D5111-1
32789 32867
 
32790
-Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
32868
+Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
32791 32869
 
32792
-1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32870
+####### Article D5111-2
32793 32871
 
32794
-2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
32872
+Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'immatriculation ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
32795 32873
 
32796
-###### Section 2 : Déchéance du propriétaire
32874
+Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
32797 32875
 
32798
-####### Article R*5141-11
32876
+En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.
32799 32877
 
32800
-Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
32878
+####### Article D5111-3
32801 32879
 
32802
-1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32880
+En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
32803 32881
 
32804
-2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
32882
+Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.
32805 32883
 
32806
-##### Chapitre II : Epaves
32884
+####### Article D5111-4
32885
+
32886
+Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'immatriculation du navire à partir duquel ils sont commandés.
32887
+
32888
+###### Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance
32889
+
32890
+####### Article D5111-5
32891
+
32892
+Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
32893
+
32894
+1° Le nom du navire ;
32895
+
32896
+2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;
32897
+
32898
+3° Le numéro d'immatriculation du navire.
32899
+
32900
+####### Article D5111-6
32901
+
32902
+Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.
32903
+
32904
+####### Article D5111-7
32905
+
32906
+En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.
32907
+
32908
+####### Article D5111-8
32909
+
32910
+Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
32911
+
32912
+##### Chapitre II : Francisation et immatriculation
32913
+
32914
+###### Article D5112-1
32915
+
32916
+Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'immatriculation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5112-1-1 est délivré par le préfet.
32917
+
32918
+Doivent y figurer :
32919
+
32920
+1° Le nom et le type du navire ;
32921
+
32922
+2° Le port d'immatriculation du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
32923
+
32924
+3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale (OMI), si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
32925
+
32926
+4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
32927
+
32928
+5° La date et le numéro d'immatriculation, composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'immatriculation et d'un numéro d'ordre.
32929
+
32930
+###### Article D5112-2
32931
+
32932
+Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'immatriculation. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
32933
+
32934
+Les lettres désignant les registres ou les ports d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
32935
+
32936
+##### Chapitre II : bis  Jaugeage des navires
32937
+
32938
+###### Article R5112-3
32939
+
32940
+La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche.
32941
+
32942
+La jauge est exprimée sans unité.
32943
+
32944
+###### Article R5112-4
32945
+
32946
+I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :
32947
+
32948
+1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
32949
+
32950
+2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage .
32951
+
32952
+3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
32953
+
32954
+II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation.
32955
+
32956
+###### Article R5112-5
32957
+
32958
+La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
32959
+
32960
+##### Chapitre III : Construction des navires
32807 32961
 
32808 32962
 ###### Section 1 : Dispositions générales
32809 32963
 
32810
-####### Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
32964
+####### Article D5113-1
32811 32965
 
32812
-######## Article R*5142-7
32966
+Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
32813 32967
 
32814
-Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
32968
+1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
32815 32969
 
32816
-1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
32970
+2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
32817 32971
 
32818
-2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
32972
+3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
32973
+
32974
+4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
32975
+
32976
+###### Section 2 : Règles de construction
32977
+
32978
+####### Article D5113-2
32979
+
32980
+Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
32981
+
32982
+1° La construction de la coque ;
32983
+
32984
+2° La construction des machines.
32985
+
32986
+####### Sous-section 1 : Construction de la coque
32987
+
32988
+######## Article D5113-3
32989
+
32990
+La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
32991
+
32992
+Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
32993
+
32994
+Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.
32995
+
32996
+####### Sous-section 2 : Construction des machines
32997
+
32998
+######## Article D5113-4
32999
+
33000
+Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
33001
+
33002
+Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
33003
+
33004
+Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
33005
+
33006
+Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
33007
+
33008
+###### Section 3 : Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement
33009
+
33010
+####### Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
33011
+
33012
+######## Article R5113-5
33013
+
33014
+La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.
33015
+
33016
+######## Article R5113-6
33017
+
33018
+Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.
33019
+
33020
+######## Article R5113-7
33021
+
33022
+Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
33023
+
33024
+1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
33025
+
33026
+2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
33027
+
33028
+3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
33029
+
33030
+4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
33031
+
33032
+5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
33033
+
33034
+6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
33035
+
33036
+7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;
33037
+
33038
+8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;
33039
+
33040
+9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
33041
+
33042
+10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;
33043
+
33044
+11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;
33045
+
33046
+12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;
33047
+
33048
+13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;
33049
+
33050
+14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
33051
+
33052
+15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
33053
+
33054
+16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
33055
+
33056
+17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
33057
+
33058
+18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
33059
+
33060
+19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
33061
+
33062
+20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;
33063
+
33064
+21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
33065
+
33066
+22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
33067
+
33068
+23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;
33069
+
33070
+24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
33071
+
33072
+25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
33073
+
33074
+26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
33075
+
33076
+27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;
33077
+
33078
+28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
33079
+
33080
+29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
33081
+
33082
+30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
33083
+
33084
+31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
33085
+
33086
+######## Article R5113-8
33087
+
33088
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
33089
+
33090
+1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
33091
+
33092
+2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
33093
+
33094
+3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
33095
+
33096
+4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
33097
+
33098
+5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
33099
+
33100
+6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.
33101
+
33102
+######## Article R5113-9
33103
+
33104
+En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
33105
+
33106
+1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
33107
+
33108
+2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
33109
+
33110
+3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
33111
+
33112
+4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
33113
+
33114
+5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
33115
+
33116
+6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
33117
+
33118
+7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
33119
+
33120
+8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
33121
+
33122
+9° Submersibles ;
33123
+
33124
+10° Aéroglisseurs ;
33125
+
33126
+11° Hydroptères ;
33127
+
33128
+12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
33129
+
33130
+13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.
33131
+
33132
+######## Article R5113-10
33133
+
33134
+En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
33135
+
33136
+1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
33137
+
33138
+a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
33139
+
33140
+b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
33141
+
33142
+c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
33143
+
33144
+d) Submersibles ;
33145
+
33146
+e) Aéroglisseurs ;
33147
+
33148
+f) Hydroptères ;
33149
+
33150
+g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
33151
+
33152
+2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
33153
+
33154
+3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
33155
+
33156
+######## Article R5113-11
33157
+
33158
+En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
33159
+
33160
+1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
33161
+
33162
+2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
33163
+
33164
+######## Article R5113-12
33165
+
33166
+Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.
33167
+
33168
+######## Article R5113-13
33169
+
33170
+Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
33171
+
33172
+######## Article R5113-14
33173
+
33174
+La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.
33175
+
33176
+######## Article R5113-15
33177
+
33178
+Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en France.
33179
+
33180
+Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
33181
+
33182
+Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.
33183
+
33184
+######## Article R5113-16
33185
+
33186
+Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :
33187
+
33188
+1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;
33189
+
33190
+2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
33191
+
33192
+3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.
33193
+
33194
+L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.
33195
+
33196
+######## Article R5113-17
33197
+
33198
+Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.
33199
+
33200
+####### Sous-section 2 : Obligations des opérateurs économiques
33201
+
33202
+######## Article R5113-18
33203
+
33204
+Les fabricants ont l'obligation de :
33205
+
33206
+1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33207
+
33208
+2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l'article R. 5113-29 et d'effectuer, ou faire effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre ; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, ils établissent une déclaration " UE " de conformité telle que mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
33209
+
33210
+3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33211
+
33212
+4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
33213
+
33214
+5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les distributeurs d'un tel suivi ;
33215
+
33216
+6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
33217
+
33218
+7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
33219
+
33220
+8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
33221
+
33222
+9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu'ils ont mis sur le marché, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33223
+
33224
+10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
33225
+
33226
+######## Article R5113-19
33227
+
33228
+Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
33229
+
33230
+Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
33231
+
33232
+Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
33233
+
33234
+Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
33235
+
33236
+1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33237
+
33238
+2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
33239
+
33240
+3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
33241
+
33242
+######## Article R5113-20
33243
+
33244
+Les importateurs ont l'obligation de :
33245
+
33246
+1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
33247
+
33248
+2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ;
33249
+
33250
+3° S'assurer également que le fabricant a établi la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29, que le produit porte le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 et qu'il est accompagné des documents requis, conformément à l'article R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre ;
33251
+
33252
+4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l'autorité nationale compétente ;
33253
+
33254
+5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ;
33255
+
33256
+6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
33257
+
33258
+7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33259
+
33260
+8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;
33261
+
33262
+9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité nationale compétente en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33263
+
33264
+10° Tenir un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité, mentionnée à l'article R. 5113-26, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33265
+
33266
+11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
33267
+
33268
+######## Article R5113-21
33269
+
33270
+Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section.
33271
+
33272
+A cette fin, ils ont l'obligation de :
33273
+
33274
+1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage " CE " mentionné à l'article R. 5113-27, qu'il est accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à l'article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
33275
+
33276
+2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et au 5° de l'article R. 5113-20 ;
33277
+
33278
+3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente ;
33279
+
33280
+4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33281
+
33282
+5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33283
+
33284
+6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
33285
+
33286
+######## Article R5113-22
33287
+
33288
+Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente section puisse en être affectée.
33289
+
33290
+######## Article R5113-23
33291
+
33292
+L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
33293
+
33294
+1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33295
+
33296
+2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
33297
+
33298
+Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
33299
+
33300
+Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
33301
+
33302
+######## Article R5113-24
33303
+
33304
+I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
33305
+
33306
+1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
33307
+
33308
+2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
33309
+
33310
+Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
33311
+
33312
+II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
33313
+
33314
+####### Sous-section 3 : Conformité du produit
33315
+
33316
+######## Article R5113-25
33317
+
33318
+Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
33319
+
33320
+Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
33321
+
33322
+######## Article R5113-26
33323
+
33324
+La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.
33325
+
33326
+Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
33327
+
33328
+En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
33329
+
33330
+1° Les navires ;
33331
+
33332
+2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
33333
+
33334
+3° Les moteurs de propulsion.
33335
+
33336
+La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.
33337
+
33338
+######## Article R5113-27
33339
+
33340
+Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
33341
+
33342
+Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
33343
+
33344
+Il est apposé :
33345
+
33346
+1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
33347
+
33348
+2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
33349
+
33350
+3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
33351
+
33352
+Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
33353
+
33354
+Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
33355
+
33356
+Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
33357
+
33358
+####### Sous-section 4 : Evaluation de la conformité
33359
+
33360
+######## Article R5113-28
33361
+
33362
+Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre.
33363
+
33364
+L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
33365
+
33366
+La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
33367
+
33368
+1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
33369
+
33370
+2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
33371
+
33372
+3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.
33373
+
33374
+######## Article R5113-29
33375
+
33376
+La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
33377
+
33378
+Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
33379
+
33380
+####### Sous-section 5 : Organismes d'évaluation de la conformité
33381
+
33382
+######## Article R5113-30
33383
+
33384
+Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
33385
+
33386
+1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
33387
+
33388
+2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
33389
+
33390
+3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.
33391
+
33392
+######## Article R5113-31
33393
+
33394
+Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.
33395
+
33396
+Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 5113-30.
33397
+
33398
+Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5113-30.
33399
+
33400
+En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu'il définit par arrêté, un code d'identification aux organismes d'évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
33401
+
33402
+######## Article R5113-32
33403
+
33404
+Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notifiés.
33405
+
33406
+######## Article R5113-33
33407
+
33408
+Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
33409
+
33410
+Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
33411
+
33412
+Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
33413
+
33414
+Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et III du présent livre.
33415
+
33416
+######## Article R5113-34
33417
+
33418
+Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
33419
+
33420
+Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
33421
+
33422
+Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.
33423
+
33424
+######## Article R5113-35
33425
+
33426
+Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
33427
+
33428
+Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
33429
+
33430
+######## Article R5113-36
33431
+
33432
+Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
33433
+
33434
+######## Article R5113-37
33435
+
33436
+Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.
33437
+
33438
+######## Article R5113-38
33439
+
33440
+Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
33441
+
33442
+1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
33443
+
33444
+2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
33445
+
33446
+3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
33447
+
33448
+4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
33449
+
33450
+######## Article R5113-39
33451
+
33452
+Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
33453
+
33454
+######## Article R5113-40
33455
+
33456
+Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
33457
+
33458
+Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
33459
+
33460
+###### Section 4 : Sanctions pénales
33461
+
33462
+####### Article R5113-41
33463
+
33464
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
33465
+
33466
+1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
33467
+
33468
+2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;
33469
+
33470
+3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;
33471
+
33472
+4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
33473
+
33474
+5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
33475
+
33476
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33477
+
33478
+####### Article R5113-42
33479
+
33480
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
33481
+
33482
+1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
33483
+
33484
+2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de la plaque du constructeur prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
33485
+
33486
+3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;
33487
+
33488
+4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
33489
+
33490
+5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions de l'article R. 5113-17.
33491
+
33492
+###### Section 5 : Annexes
33493
+
33494
+####### Article R5113-43
33495
+
33496
+Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10, R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20, R. 5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29, R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42 peuvent être modifiées par décret.
33497
+
33498
+##### Chapitre IV : Régime de propriété des navires
33499
+
33500
+###### Section 1 : Créances privilégiées
33501
+
33502
+####### Article R5114-1
33503
+
33504
+Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
33505
+
33506
+1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
33507
+
33508
+2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
33509
+
33510
+3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
33511
+
33512
+4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.
33513
+
33514
+####### Article R5114-2
33515
+
33516
+Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.
33517
+
33518
+####### Article R5114-3
33519
+
33520
+La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.
33521
+
33522
+###### Section 2 : Publicité de la propriété et de l'état des navires
33523
+
33524
+####### Article R5114-4
33525
+
33526
+Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes.
33527
+
33528
+####### Article R5114-5
33529
+
33530
+L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.
33531
+
33532
+####### Article R5114-6
33533
+
33534
+Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
33535
+
33536
+1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
33537
+
33538
+2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
33539
+
33540
+3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
33541
+
33542
+4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
33543
+
33544
+5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
33545
+
33546
+6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
33547
+
33548
+7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
33549
+
33550
+8° Les actes de saisie.
33551
+
33552
+####### Article R5114-7
33553
+
33554
+Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
33555
+
33556
+####### Article R5114-8
33557
+
33558
+Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
33559
+
33560
+1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
33561
+
33562
+2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire.
33563
+
33564
+####### Article R5114-9
33565
+
33566
+L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes.
33567
+
33568
+####### Article R5114-10
33569
+
33570
+En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.
33571
+
33572
+####### Article D5114-11
33573
+
33574
+La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers sont tenus est fixée par arrêté du ministre du budget.
33575
+
33576
+####### Article D5114-12
33577
+
33578
+Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du ministre du budget.
33579
+
33580
+Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques, sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, pour les actes de saisie-exécution, au dossier du navire constitué à la conservation des hypothèques maritimes.
33581
+
33582
+####### Article D5114-13
33583
+
33584
+Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
33585
+
33586
+###### Section 3 : Hypothèques maritimes
33587
+
33588
+####### Article R5114-14
33589
+
33590
+Les dispositions réglementaires relatives aux hypothèques maritimes sont prévues par le chapitre V du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
33591
+
33592
+###### Section 4 : Saisie
33593
+
33594
+####### Sous-section 1 : Saisie conservatoire
33595
+
33596
+######## Article R5114-15
33597
+
33598
+Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.
33599
+
33600
+######## Article R5114-16
33601
+
33602
+Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.
33603
+
33604
+######## Article R5114-17
33605
+
33606
+L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.
33607
+
33608
+######## Article R5114-18
33609
+
33610
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
33611
+
33612
+1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
33613
+
33614
+2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
33615
+
33616
+3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
33617
+
33618
+4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
33619
+
33620
+5° Les nom, type, jauge, port d'attache et nationalité du bâtiment ;
33621
+
33622
+6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
33623
+
33624
+7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
33625
+
33626
+Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
33627
+
33628
+######## Article R5114-19
33629
+
33630
+L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.
33631
+
33632
+####### Sous-section 2 : Saisie-exécution
33633
+
33634
+######## Paragraphe 1 : La saisie
33635
+
33636
+######### Article R5114-20
33637
+
33638
+Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
33639
+
33640
+Celui-ci contient, à peine de nullité :
33641
+
33642
+1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
33643
+
33644
+2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
33645
+
33646
+3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
33647
+
33648
+4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.
33649
+
33650
+######### Article R5114-21
33651
+
33652
+Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.
33653
+
33654
+######### Article R5114-22
33655
+
33656
+L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
33657
+
33658
+1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;
33659
+
33660
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
33661
+
33662
+3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;
33663
+
33664
+4° La date du commandement de payer ;
33665
+
33666
+5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
33667
+
33668
+6° Le nom du propriétaire ;
33669
+
33670
+7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
33671
+
33672
+Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
33673
+
33674
+Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
33675
+
33676
+######### Article R5114-23
33677
+
33678
+Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
33679
+
33680
+Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
33681
+
33682
+######### Article R5114-24
33683
+
33684
+L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.
33685
+
33686
+######### Article R5114-25
33687
+
33688
+L'acte de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
33689
+
33690
+Si le navire n'est pas francisé, l'acte de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu à la conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente du lieu de la saisie.
33691
+
33692
+Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
33693
+
33694
+Cette transcription rend le bien indisponible.
33695
+
33696
+######### Article R5114-26
33697
+
33698
+Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
33699
+
33700
+Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
33701
+
33702
+Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
33703
+
33704
+######### Article D5114-27
33705
+
33706
+Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
33707
+
33708
+1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
33709
+
33710
+2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.
33711
+
33712
+######### Article R5114-28
33713
+
33714
+Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
33715
+
33716
+La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
33717
+
33718
+Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
33719
+
33720
+La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
33721
+
33722
+Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
33723
+
33724
+######## Paragraphe 2 : La vente
33725
+
33726
+######### Article R5114-29
33727
+
33728
+Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
33729
+
33730
+Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
33731
+
33732
+Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
33733
+
33734
+######### Article R5114-30
33735
+
33736
+La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
33737
+
33738
+1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
33739
+
33740
+2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
33741
+
33742
+######### Article R5114-31
33743
+
33744
+Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.
33745
+
33746
+######### Article R5114-32
33747
+
33748
+Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
33749
+
33750
+1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
33751
+
33752
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
33753
+
33754
+3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
33755
+
33756
+4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
33757
+
33758
+5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
33759
+
33760
+6° Le lieu où il se trouve ;
33761
+
33762
+7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
33763
+
33764
+8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
33765
+
33766
+######### Article R5114-33
33767
+
33768
+Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
33769
+
33770
+######### Article R5114-34
33771
+
33772
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
33773
+
33774
+Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
33775
+
33776
+######## Paragraphe 3 : Paiement et distribution du prix
33777
+
33778
+######### Article R5114-35
33779
+
33780
+La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
33781
+
33782
+######### Article R5114-36
33783
+
33784
+Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions suivantes :
33785
+
33786
+1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;
33787
+
33788
+2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;
33789
+
33790
+3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est prévu est porté à trois jours.
33791
+
33792
+######### Article R5114-37
33793
+
33794
+Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33795
+
33796
+L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.
33797
+
33798
+######### Article R5114-38
33799
+
33800
+Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
33801
+
33802
+La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de grande instance attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
33803
+
33804
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
33805
+
33806
+Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
33807
+
33808
+Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix.
33809
+
33810
+En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
33811
+
33812
+######### Article R5114-39
33813
+
33814
+Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.
33815
+
33816
+######### Article R5114-40
33817
+
33818
+Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.
33819
+
33820
+######### Article R5114-41
33821
+
33822
+Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
33823
+
33824
+Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
33825
+
33826
+Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.
33827
+
33828
+######### Article R5114-42
33829
+
33830
+Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur.
33831
+
33832
+Cette notification mentionne :
33833
+
33834
+1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
33835
+
33836
+2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet sera réputé accepté et deviendra exécutoire.
33837
+
33838
+######### Article R5114-43
33839
+
33840
+A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
33841
+
33842
+######### Article R5114-44
33843
+
33844
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
33845
+
33846
+L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
33847
+
33848
+######### Article R5114-45
33849
+
33850
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
33851
+
33852
+######### Article R5114-46
33853
+
33854
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
33855
+
33856
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux quirats
33857
+
33858
+######## Article R5114-47
33859
+
33860
+La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
33861
+
33862
+1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
33863
+
33864
+2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.
33865
+
33866
+###### Section 5 : Copropriété de navire
33867
+
33868
+####### Article R5114-48
33869
+
33870
+Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.
33871
+
33872
+####### Article R5114-49
33873
+
33874
+L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.
33875
+
33876
+####### Article R5114-50
33877
+
33878
+Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'attache du navire.
33879
+
33880
+#### TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
33881
+
33882
+##### Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
33883
+
33884
+###### Section 1 : Constitution du fonds de limitation
33885
+
33886
+####### Article R5121-1
33887
+
33888
+Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
33889
+
33890
+1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
33891
+
33892
+2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
33893
+
33894
+####### Article R5121-2
33895
+
33896
+Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
33897
+
33898
+1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
33899
+
33900
+2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ;
33901
+
33902
+3° Les modalités de constitution de ce fonds.
33903
+
33904
+Sont annexés à la requête :
33905
+
33906
+1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
33907
+
33908
+2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
33909
+
33910
+####### Article R5121-3
33911
+
33912
+Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6, ouvre la procédure de constitution du fonds.
33913
+
33914
+Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
33915
+
33916
+Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
33917
+
33918
+Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
33919
+
33920
+####### Article R5121-4
33921
+
33922
+En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
33923
+
33924
+Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
33925
+
33926
+####### Article R5121-5
33927
+
33928
+Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
33929
+
33930
+Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
33931
+
33932
+####### Article R5121-6
33933
+
33934
+Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.
33935
+
33936
+####### Article R5121-7
33937
+
33938
+A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.
33939
+
33940
+####### Article R5121-8
33941
+
33942
+Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les actes de la procédure.
33943
+
33944
+####### Article R5121-9
33945
+
33946
+Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
33947
+
33948
+Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.
33949
+
33950
+####### Article R5121-10
33951
+
33952
+Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.
33953
+
33954
+###### Section 2 : Production, vérification des créances
33955
+
33956
+####### Article R5121-11
33957
+
33958
+Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
33959
+
33960
+####### Article R5121-12
33961
+
33962
+L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
33963
+
33964
+1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
33965
+
33966
+2° Le nom du navire et son port d'attache ;
33967
+
33968
+3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
33969
+
33970
+4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.
33971
+
33972
+####### Article R5121-13
33973
+
33974
+L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
33975
+
33976
+Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.
33977
+
33978
+####### Article R5121-14
33979
+
33980
+L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
33981
+
33982
+La publication précise que, passé ce délai :
33983
+
33984
+1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
33985
+
33986
+2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
33987
+
33988
+####### Article R5121-15
33989
+
33990
+Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
33991
+
33992
+Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
33993
+
33994
+Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
33995
+
33996
+####### Article R5121-16
33997
+
33998
+L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
33999
+
34000
+####### Article R5121-17
34001
+
34002
+Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34003
+
34004
+####### Article R5121-18
34005
+
34006
+Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
34007
+
34008
+Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
34009
+
34010
+####### Article R5121-19
34011
+
34012
+Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.
34013
+
34014
+####### Article R5121-20
34015
+
34016
+Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.
34017
+
34018
+####### Article R5121-21
34019
+
34020
+Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.
34021
+
34022
+####### Article R5121-22
34023
+
34024
+Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.
34025
+
34026
+###### Section 3 : Répartition
34027
+
34028
+####### Article R5121-23
34029
+
34030
+Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
34031
+
34032
+Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
34033
+
34034
+Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
34035
+
34036
+####### Article R5121-24
34037
+
34038
+Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
34039
+
34040
+####### Article R5121-25
34041
+
34042
+Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant.
34043
+
34044
+Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
34045
+
34046
+###### Section 4 : Voies de recours
34047
+
34048
+####### Article R5121-26
34049
+
34050
+Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation est de quinze jours.
34051
+
34052
+####### Article R5121-27
34053
+
34054
+Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
34055
+
34056
+Le tribunal statue à la première audience.
34057
+
34058
+####### Article R5121-28
34059
+
34060
+Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
34061
+
34062
+##### Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
34063
+
34064
+###### Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navire nucléaire
34065
+
34066
+####### Article R5122-1
34067
+
34068
+En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
34069
+
34070
+####### Article R5122-2
34071
+
34072
+L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
34073
+
34074
+Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.
34075
+
34076
+La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.
34077
+
34078
+###### Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultants de la pollution par les hydrocarbures
34079
+
34080
+####### Sous-section 1 : Constitution du fonds de limitation
34081
+
34082
+######## Article R5122-3
34083
+
34084
+Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
34085
+
34086
+L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.
34087
+
34088
+######## Article R5122-4
34089
+
34090
+Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
34091
+
34092
+1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
34093
+
34094
+2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
34095
+
34096
+3° Les modalités de constitution de ce fonds.
34097
+
34098
+Sont annexés à la requête :
34099
+
34100
+1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
34101
+
34102
+2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
34103
+
34104
+######## Article R5122-5
34105
+
34106
+Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.
34107
+
34108
+Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
34109
+
34110
+Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
34111
+
34112
+Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.
34113
+
34114
+######## Article R5122-6
34115
+
34116
+En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
34117
+
34118
+Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
34119
+
34120
+######## Article R5122-7
34121
+
34122
+Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
34123
+
34124
+Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
34125
+
34126
+######## Article R5122-8
34127
+
34128
+Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.
34129
+
34130
+######## Article R5122-9
34131
+
34132
+Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.
34133
+
34134
+######## Article R5122-10
34135
+
34136
+Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
34137
+
34138
+####### Sous-section 2 : Production des créances auprès du fonds de limitation
34139
+
34140
+######## Article R5122-11
34141
+
34142
+Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
34143
+
34144
+Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
34145
+
34146
+1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
34147
+
34148
+2° Le nom du navire et son port d'attache ;
34149
+
34150
+3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
34151
+
34152
+4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
34153
+
34154
+######## Article R5122-12
34155
+
34156
+La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que :
34157
+
34158
+1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
34159
+
34160
+2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ;
34161
+
34162
+3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.
34163
+
34164
+######## Article R5122-13
34165
+
34166
+Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
34167
+
34168
+Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
34169
+
34170
+1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
34171
+
34172
+2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
34173
+
34174
+3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ;
34175
+
34176
+4° Son montant ;
34177
+
34178
+5° Les modalités de sa constitution.
34179
+
34180
+####### Sous-section 3 : Evaluation des créances
34181
+
34182
+######## Article R5122-14
34183
+
34184
+Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
34185
+
34186
+Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
34187
+
34188
+Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
34189
+
34190
+L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
34191
+
34192
+######## Article R5122-15
34193
+
34194
+Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
34195
+
34196
+Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.
34197
+
34198
+######## Article R5122-16
34199
+
34200
+Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.
34201
+
34202
+######## Article R5122-17
34203
+
34204
+Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
34205
+
34206
+Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.
34207
+
34208
+####### Sous-section 4 : Information des créanciers
34209
+
34210
+######## Article R5122-18
34211
+
34212
+Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.
34213
+
34214
+######## Article R5122-19
34215
+
34216
+Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par déclaration au greffe.
34217
+
34218
+####### Sous-section 5 : Répartition du fonds de limitation
34219
+
34220
+######## Article R5122-20
34221
+
34222
+Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
34223
+
34224
+Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
34225
+
34226
+Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.
34227
+
34228
+######## Article R5122-21
34229
+
34230
+Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
34231
+
34232
+######## Article R5122-22
34233
+
34234
+Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
34235
+
34236
+####### Sous-section 6 : Voies de recours
34237
+
34238
+######## Article R5122-23
34239
+
34240
+Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.
34241
+
34242
+######## Article R5122-24
34243
+
34244
+Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
34245
+
34246
+##### Chapitre III : Obligation d'assurance
34247
+
34248
+###### Section 1 : Certificat d'assurance et procédure d'expulsion d'un navire
34249
+
34250
+####### Sous-section 1 : Certificat d'assurance
34251
+
34252
+######## Article R5123-1
34253
+
34254
+Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :
34255
+
34256
+1° Le nom du navire, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l ‘ organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;
34257
+
34258
+2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
34259
+
34260
+3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
34261
+
34262
+4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
34263
+
34264
+####### Sous-section 2 : Procédure d'expulsion d'un navire
34265
+
34266
+######## Article R5123-2
34267
+
34268
+S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
34269
+
34270
+######## Article R5123-3
34271
+
34272
+La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
34273
+
34274
+Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
34275
+
34276
+Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.
34277
+
34278
+######## Article R5123-4
34279
+
34280
+Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
34281
+
34282
+Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
34283
+
34284
+Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
34285
+
34286
+Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
34287
+
34288
+######## Article R5123-5
34289
+
34290
+Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
34291
+
34292
+La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
34293
+
34294
+###### Section 2 : Organismes agréés pour la délivrance de certificat d'assurance couvrant des risques particuliers
34295
+
34296
+####### Sous-section 1 : Conditions de l'agrément et contrôle exercé sur l'organisme agréé
34297
+
34298
+######## Article R5123-6
34299
+
34300
+Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.
34301
+
34302
+######## Article R5123-7
34303
+
34304
+Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
34305
+
34306
+######## Article R5123-8
34307
+
34308
+Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.
34309
+
34310
+######## Article R5123-9
34311
+
34312
+Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
34313
+
34314
+Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
34315
+
34316
+######## Article R5123-10
34317
+
34318
+La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.
34319
+
34320
+######## Article R5123-11
34321
+
34322
+L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
34323
+
34324
+Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
34325
+
34326
+Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.
34327
+
34328
+######## Article R5123-12
34329
+
34330
+L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
34331
+
34332
+Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.
34333
+
34334
+######## Article R5123-13
34335
+
34336
+L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.
34337
+
34338
+######## Article R5123-14
34339
+
34340
+L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.
34341
+
34342
+####### Sous-section 2 : Attributions de l'organisme agréé
34343
+
34344
+######## Article R5123-15
34345
+
34346
+Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.
34347
+
34348
+######## Article R5123-16
34349
+
34350
+Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
34351
+
34352
+L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
34353
+
34354
+Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
34355
+
34356
+La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.
34357
+
34358
+######## Article R5123-17
34359
+
34360
+L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
34361
+
34362
+Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
34363
+
34364
+Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
34365
+
34366
+Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.
34367
+
34368
+####### Sous-section 3 : Suspension ou abrogation de l'agrément
34369
+
34370
+######## Article R5123-18
34371
+
34372
+En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
34373
+
34374
+Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
34375
+
34376
+La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.
34377
+
34378
+######## Article R5123-19
34379
+
34380
+En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
34381
+
34382
+Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
34383
+
34384
+Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
34385
+
34386
+Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
34387
+
34388
+Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.
34389
+
34390
+######## Article R5123-20
34391
+
34392
+La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
34393
+
34394
+Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
34395
+
34396
+La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
34397
+
34398
+Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
34399
+
34400
+Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
34401
+
34402
+La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
34403
+
34404
+Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.
34405
+
34406
+######## Article R5123-21
34407
+
34408
+Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.
34409
+
34410
+#### TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
34411
+
34412
+##### Chapitre Ier : Abordage
34413
+
34414
+###### Article R5131-1
34415
+
34416
+En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
34417
+
34418
+Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
34419
+
34420
+##### Chapitre II : Assistance
34421
+
34422
+##### Chapitre III : Avaries
34423
+
34424
+###### Article R5133-1
34425
+
34426
+Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
34427
+
34428
+Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
34429
+
34430
+###### Article R5133-2
34431
+
34432
+La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.
34433
+
34434
+###### Article R5133-3
34435
+
34436
+A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.
34437
+
34438
+Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.
34439
+
34440
+###### Article R5133-4
34441
+
34442
+S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
34443
+
34444
+En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.
34445
+
34446
+#### TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
34447
+
34448
+##### Chapitre Ier : Navires abandonnés
34449
+
34450
+###### Section 1 : Dispositions générales
34451
+
34452
+####### Article R5141-1
34453
+
34454
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.
34455
+
34456
+####### Article R5141-2
34457
+
34458
+Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.
34459
+
34460
+####### Article R5141-3
34461
+
34462
+La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
34463
+
34464
+1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
34465
+
34466
+2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
34467
+
34468
+3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
34469
+
34470
+4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
34471
+
34472
+Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
34473
+
34474
+Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
34475
+
34476
+####### Article R*5141-4
34477
+
34478
+Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
34479
+
34480
+1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
34481
+
34482
+2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
34483
+
34484
+####### Article R5141-5
34485
+
34486
+Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
34487
+
34488
+Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
34489
+
34490
+Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
34491
+
34492
+####### Article R5141-6
34493
+
34494
+Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
34495
+
34496
+Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.
34497
+
34498
+####### Article R5141-7
34499
+
34500
+L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.
34501
+
34502
+####### Article R5141-8
34503
+
34504
+Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.
34505
+
34506
+###### Section 2 : Déchéance du propriétaire
34507
+
34508
+####### Article R5141-9
34509
+
34510
+La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
34511
+
34512
+####### Article R5141-10
34513
+
34514
+L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
34515
+
34516
+1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
34517
+
34518
+2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
34519
+
34520
+3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
34521
+
34522
+La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
34523
+
34524
+Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.
34525
+
34526
+####### Article R*5141-11
34527
+
34528
+Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
34529
+
34530
+1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
34531
+
34532
+2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
34533
+
34534
+####### Article R5141-12
34535
+
34536
+Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
34537
+
34538
+Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
34539
+
34540
+Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.
34541
+
34542
+###### Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison
34543
+
34544
+####### Article R5141-13
34545
+
34546
+Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
34547
+
34548
+Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
34549
+
34550
+Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.
34551
+
34552
+####### Article R5141-14
34553
+
34554
+La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
34555
+
34556
+Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.
34557
+
34558
+##### Chapitre II : Epaves
34559
+
34560
+###### Section 1 : Dispositions générales
34561
+
34562
+####### Sous-section 1 : Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves
34563
+
34564
+######## Article R5142-1
34565
+
34566
+Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
34567
+
34568
+Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
34569
+
34570
+Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.
34571
+
34572
+######## Article R5142-2
34573
+
34574
+Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
34575
+
34576
+Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
34577
+
34578
+Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.
34579
+
34580
+######## Article R5142-3
34581
+
34582
+La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
34583
+
34584
+######## Article R5142-4
34585
+
34586
+Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
34587
+
34588
+Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
34589
+
34590
+######## Article R5142-5
34591
+
34592
+Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.
34593
+
34594
+######## Article R5142-6
34595
+
34596
+Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
34597
+
34598
+1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
34599
+
34600
+2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
34601
+
34602
+3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
34603
+
34604
+4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
34605
+
34606
+Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
34607
+
34608
+Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
34609
+
34610
+######## Article R*5142-7
34611
+
34612
+Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
34613
+
34614
+1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
34615
+
34616
+2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.
34617
+
34618
+######## Article R5142-8
34619
+
34620
+La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.
34621
+
34622
+######## Article R5142-9
34623
+
34624
+La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
34625
+
34626
+Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
34627
+
34628
+Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
34629
+
34630
+Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
34631
+
34632
+Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
34633
+
34634
+####### Sous-section 2 : Vente ou concession des épaves
34635
+
34636
+######## Article R5142-10
34637
+
34638
+La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime.
34639
+
34640
+La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.
34641
+
34642
+######## Article R5142-11
34643
+
34644
+Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
34645
+
34646
+1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
34647
+
34648
+2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
34649
+
34650
+######## Article R5142-12
34651
+
34652
+La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
34653
+
34654
+La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
34655
+
34656
+S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.
34657
+
34658
+######## Article R5142-13
34659
+
34660
+L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
34661
+
34662
+Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
34663
+
34664
+######## Article R5142-14
34665
+
34666
+Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes.
34667
+
34668
+Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor.
34669
+
34670
+Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.
34671
+
34672
+######## Article R5142-15
34673
+
34674
+Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
34675
+
34676
+######## Article R5142-16
34677
+
34678
+L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.
34679
+
34680
+####### Sous-section 3 : Droits du sauveteur
34681
+
34682
+######## Article R5142-17
34683
+
34684
+Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
34685
+
34686
+1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
34687
+
34688
+2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
34689
+
34690
+3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
34691
+
34692
+S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères
34693
+
34694
+######## Article R5142-18
34695
+
34696
+Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
34697
+
34698
+Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17.
34699
+
34700
+Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
34701
+
34702
+######## Article R5142-19
34703
+
34704
+Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
34705
+
34706
+Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
34707
+
34708
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
34709
+
34710
+######## Article R5142-20
34711
+
34712
+En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.
34713
+
34714
+######## Article R5142-21
34715
+
34716
+La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
34717
+
34718
+Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
34719
+
34720
+######## Article R5142-22
34721
+
34722
+Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
34723
+
34724
+####### Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales
34725
+
34726
+######## Article R5142-23
34727
+
34728
+Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.
34729
+
34730
+######## Article R5142-24
34731
+
34732
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles R. 5142-3, R. 5142-4, R. 5142-8, R. 5142-11 et R. 5142-12.
34733
+
34734
+###### Section 2 : Dispositions pénales
34735
+
34736
+####### Article R5142-25
34737
+
34738
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.
34739
+
34740
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
34741
+
34742
+La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
34743
+
34744
+#### ANNEXES DU LIVRE IER
34745
+
34746
+##### Article Annexe I
34747
+
34748
+<center>EXIGENCES ESSENTIELLES</center>
34749
+
34750
+A.-Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :
34751
+
34752
+1. Catégories de conception des bateaux :
34753
+
34754
+<table border="1"><tbody>
34755
+ <tr>
34756
+  <th>CATÉGORIE DE CONCEPTION</th>
34757
+  <th>FORCE DU VENT
34758
+
34759
+(échelle de Beaufort)</th>
34760
+  <th>HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER
34761
+
34762
+(H 1/3, en mètres)</th>
34763
+ </tr>
34764
+ <tr>
34765
+  <td align="center" valign="middle">A</td>
34766
+  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 8</td>
34767
+  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 4</td>
34768
+ </tr>
34769
+ <tr>
34770
+  <td align="center" valign="middle">B</td>
34771
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 8 compris</td>
34772
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 4 compris</td>
34773
+ </tr>
34774
+ <tr>
34775
+  <td align="center" valign="middle">C</td>
34776
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 6 compris</td>
34777
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 2 compris</td>
34778
+ </tr>
34779
+ <tr>
34780
+  <td align="center" valign="middle">D</td>
34781
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 4 compris</td>
34782
+  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 0,3 compris</td>
34783
+ </tr>
34784
+</tbody></table>
34785
+
34786
+Notes explicatives :
34787
+
34788
+A.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
34789
+
34790
+B.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
34791
+
34792
+C.-Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
34793
+
34794
+D.-Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
34795
+
34796
+Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.
34797
+
34798
+2. Exigences générales :
34799
+
34800
+2.1. Identification des bateaux :
34801
+
34802
+Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
34803
+
34804
+a) Le code du pays du fabricant ;
34805
+
34806
+b) Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente. Le code est attribué selon des modalités définies par arrêté ;
34807
+
34808
+c) Le numéro de série individuel ;
34809
+
34810
+d) Le mois et l'année de fabrication ;
34811
+
34812
+e) L'année modèle.
34813
+
34814
+Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification mentionné au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.
34815
+
34816
+2.2. Plaque du constructeur du bateau :
34817
+
34818
+Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification du bateau, comportant, au moins, les indications suivantes :
34819
+
34820
+a) Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact ;
34821
+
34822
+b) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27 ;
34823
+
34824
+c) La catégorie de conception du bateau conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe ;
34825
+
34826
+d) La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6 de la même partie A, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
34827
+
34828
+e) Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.
34829
+
34830
+Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences prévues au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité.
34831
+
34832
+2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :
34833
+
34834
+Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau.
34835
+
34836
+2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal :
34837
+
34838
+Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.
34839
+
34840
+2.5. Manuel du propriétaire :
34841
+
34842
+Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément au 8° de l'article R. 5113-18 et au 6° de l'article R. 5113-20.
34843
+
34844
+Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.
34845
+
34846
+3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction :
34847
+
34848
+3.1. Structure :
34849
+
34850
+" Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
34851
+
34852
+3.2. Stabilité et franc-bord :
34853
+
34854
+Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
34855
+
34856
+3.3. Flottabilité :
34857
+
34858
+Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
34859
+
34860
+Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi.
34861
+
34862
+3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :
34863
+
34864
+Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
34865
+
34866
+Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
34867
+
34868
+Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque (passe-coques) sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
34869
+
34870
+3.5. Envahissement :
34871
+
34872
+Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière est accordée, le cas échéant :
34873
+
34874
+a) Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
34875
+
34876
+b) Aux dispositifs de ventilation ;
34877
+
34878
+c) A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.
34879
+
34880
+3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant :
34881
+
34882
+La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la stabilité et le franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et la flottabilité (point 3.3 de la même partie A).
34883
+
34884
+3.7. Emplacement du radeau de sauvetage :
34885
+
34886
+Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement (s) pour un (des) radeau (x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (ces) emplacement (s) est (sont) facilement accessible (s) à tout moment.
34887
+
34888
+3.8. Evacuation :
34889
+
34890
+Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A de la présente annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la même partie), ni à la flottabilité (point 3.3 de la même partie), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu'il soit retourné.
34891
+
34892
+Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
34893
+
34894
+3.9. Ancrage, amarrage et remorquage :
34895
+
34896
+Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point (s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
34897
+
34898
+4. Caractéristiques concernant les manœuvres :
34899
+
34900
+Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.
34901
+
34902
+5. Exigences relatives à l'installation :
34903
+
34904
+5.1. Moteurs et compartiments moteur :
34905
+
34906
+5.1.1. Moteurs " in-bord " :
34907
+
34908
+Tout moteur " in-bord " est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.
34909
+
34910
+Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.
34911
+
34912
+Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.
34913
+
34914
+5.1.2. Ventilation :
34915
+
34916
+Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.
34917
+
34918
+5.1.3. Parties exposées :
34919
+
34920
+Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
34921
+
34922
+5.1.4. Démarrage du moteur " hors-bord " de propulsion :
34923
+
34924
+Tout moteur " hors-bord " de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté :
34925
+
34926
+a) Lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;
34927
+
34928
+b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
34929
+
34930
+5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
34931
+
34932
+Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord.
34933
+
34934
+5.1.6. Les moteurs " hors-bord " de propulsion avec commande à la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre.
34935
+
34936
+5.2. Circuit d'alimentation :
34937
+
34938
+5.2.1. Généralités :
34939
+
34940
+Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
34941
+
34942
+5.2.2. Réservoirs de carburant :
34943
+
34944
+Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.
34945
+
34946
+Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont ventilés.
34947
+
34948
+Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une partie de la coque et sont :
34949
+
34950
+a) Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source d'inflammation ;
34951
+
34952
+b) Isolés des locaux de vie.
34953
+
34954
+Les réservoirs de carburant-diesel peuvent être intégrés à la coque.
34955
+
34956
+5.3. Système électrique :
34957
+
34958
+Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
34959
+
34960
+Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.
34961
+
34962
+Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d'autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.
34963
+
34964
+Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.
34965
+
34966
+5.4. Direction :
34967
+
34968
+5.4.1. Généralités :
34969
+
34970
+Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
34971
+
34972
+5.4.2. Dispositifs de secours :
34973
+
34974
+Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d'un seul moteur de propulsion qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.
34975
+
34976
+5.5. Appareils à gaz :
34977
+
34978
+Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
34979
+
34980
+Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement séparé du système de distribution et chaque appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
34981
+
34982
+Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L'enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.
34983
+
34984
+En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.
34985
+
34986
+5.6. Protection contre l'incendie :
34987
+
34988
+5.6.1. Généralités :
34989
+
34990
+Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts ainsi qu'au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.
34991
+
34992
+5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie :
34993
+
34994
+Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie sont indiqués. Le bateau n'est pas mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie.
34995
+
34996
+Lorsqu'ils sont installés, les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles ; l'un d'entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
34997
+
34998
+5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores :
34999
+
35000
+Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient.
35001
+
35002
+5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
35003
+
35004
+Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
35005
+
35006
+Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.
35007
+
35008
+Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.
35009
+
35010
+De plus, tous tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être bloquées en position fermée.
35011
+
35012
+B.-Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion :
35013
+
35014
+Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans la présente partie B en matière d'émissions gazeuses.
35015
+
35016
+1. Description du moteur de propulsion :
35017
+
35018
+1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants :
35019
+
35020
+a) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de contact de la personne qui adapte le moteur ;
35021
+
35022
+b) Le type de moteur et, le cas échéant, la famille ;
35023
+
35024
+c) Le numéro de série individuel du moteur ;
35025
+
35026
+d) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27.
35027
+
35028
+1.2. Les marquages prévus au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
35029
+
35030
+1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.
35031
+
35032
+1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
35033
+
35034
+2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
35035
+
35036
+Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 de la partie B de la présente annexe :
35037
+
35038
+2.1. Valeurs applicables aux fins du second alinéa de l'article R. 5113-40 et du tableau 2 du point 2.2 de la même partie B :
35039
+
35040
+Tableau 1 :
35041
+
35042
+<table border="1"><tbody>
35043
+ <tr>
35044
+  <th>TYPE DE MOTEUR</th>
35045
+  <th colspan="3">MONOXYDE DE CARBONE
35046
+
35047
+(CO = A + B/ PNN)</th>
35048
+  <th colspan="3">HYDROCARBURES
35049
+
35050
+(HC = A + B/ PNN)</th>
35051
+  <th>OXYDES D'AZOTE
35052
+
35053
+(NOX)</th>
35054
+  <th>PARTICULES
35055
+
35056
+(PT) (G/ K WH)</th>
35057
+ </tr>
35058
+ <tr>
35059
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">A</td>
35060
+  <td align="justify" valign="middle">B</td>
35061
+  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35062
+  <td align="justify" valign="middle">A</td>
35063
+  <td align="justify" valign="middle">B</td>
35064
+  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35065
+  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
35066
+ </tr>
35067
+ <tr>
35068
+<td align="justify" valign="middle">Deux temps</td>
35069
+  <td align="justify" valign="middle">150,0</td>
35070
+  <td align="justify" valign="middle">600,0</td>
35071
+  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35072
+  <td align="justify" valign="middle">30,0</td>
35073
+  <td align="justify" valign="middle">100,0</td>
35074
+  <td align="justify" valign="middle">0,75</td>
35075
+  <td align="justify" valign="middle">10,0</td>
35076
+  <td align="justify" valign="middle">Sans objet</td>
35077
+ </tr>
35078
+ <tr>
35079
+  <td align="justify" valign="middle">Quatre temps</td>
35080
+  <td align="justify" valign="middle">150,0</td>
35081
+  <td align="justify" valign="middle">600,0</td>
35082
+  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35083
+  <td align="justify" valign="middle">6,0</td>
35084
+  <td align="justify" valign="middle">50,0</td>
35085
+  <td align="justify" valign="middle">0,75</td>
35086
+  <td align="justify" valign="middle">15,0</td>
35087
+  <td align="justify" valign="middle">Sans objet</td>
35088
+ </tr>
35089
+ <tr>
35090
+  <td align="justify" valign="middle">Allumage par compression</td>
35091
+  <td align="justify" valign="middle">5,0</td>
35092
+  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35093
+  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35094
+  <td align="justify" valign="middle">1,5</td>
35095
+  <td align="justify" valign="middle">2,0</td>
35096
+  <td align="justify" valign="middle">0,5</td>
35097
+  <td align="justify" valign="middle">9,8</td>
35098
+  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35099
+ </tr>
35100
+</tbody></table>
35101
+
35102
+Où " A ", " B " et " n " désignent des constantes conformément au tableau et " PN " correspond à la puissance nominale du moteur en kW.
35103
+
35104
+2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016 :
35105
+
35106
+Tableau 2.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC) (**)
35107
+
35108
+<table border="1"><tbody>
35109
+ <tr>
35110
+  <th>VOLUME BALAYÉ
35111
+
35112
+(SV) (L/ CYL)</th>
35113
+  <th>PUISSANCE NOMINALE
35114
+
35115
+DU MOTEUR (PN) (EN KW)</th>
35116
+  <th>PARTICULES (PT)
35117
+
35118
+(EN G/ KWH)</th>
35119
+  <th>HYDROCARBURES + OXYDES D'AZOTE
35120
+
35121
+(HC + NOX) (EN G/ KWH)</th>
35122
+ </tr>
35123
+ <tr>
35124
+  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">SV &lt; 0,9</td>
35125
+  <td align="justify" valign="middle">PN &lt; 37</td>
35126
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Les valeurs visées au tableau 1</td>
35127
+ </tr>
35128
+ <tr>
35129
+  <td align="justify" valign="middle">37 ≤ PN &lt; 75 (*)</td>
35130
+  <td align="justify" valign="middle">0,30</td>
35131
+  <td align="justify" valign="middle">4,7</td>
35132
+ </tr>
35133
+ <tr>
35134
+  <td align="justify" valign="middle">75 ≤ PN &lt; 3 700</td>
35135
+  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35136
+  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35137
+ </tr>
35138
+ <tr>
35139
+  <td align="justify" valign="middle">0,9 ≤ SV &lt; 1,2</td>
35140
+  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">PN &lt; 3 700</td>
35141
+  <td align="justify" valign="middle">0,14</td>
35142
+  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35143
+ </tr>
35144
+ <tr>
35145
+  <td align="justify" valign="middle">1,2 ≤ SV &lt; 2,5</td>
35146
+  <td align="justify" valign="middle">0,12</td>
35147
+  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35148
+ </tr>
35149
+ <tr>
35150
+  <td align="justify" valign="middle">2,5 ≤ SV &lt; 3,5</td>
35151
+  <td align="justify" valign="middle">0,12</td>
35152
+  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35153
+ </tr>
35154
+ <tr>
35155
+  <td align="justify" valign="middle">3,5 ≤ SV &lt; 7,0</td>
35156
+  <td align="justify" valign="middle">0,11</td>
35157
+  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35158
+ </tr>
35159
+</tbody></table>
35160
+
35161
+(*) Alternativement, les moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/ cyl ne dépassent pas une limite d'émission de particules (PT) de 0,20 g/ kWh et une limite d'émission combinée d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote (HC + NOx) de 5,8 g/ kWh.
35162
+
35163
+(**) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/ kWh.
35164
+
35165
+Tableau 3.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion
35166
+
35167
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10 juin 2016, texte n º 5
35168
+
35169
+2.3. Cycles d'essai :
35170
+
35171
+Cycles d'essai et facteur de pondération à appliquer :
35172
+
35173
+Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4 : 2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.
35174
+
35175
+Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement ; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3 peut s'appliquer.
35176
+
35177
+Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai E4 s'applique.
35178
+
35179
+<table border="1"><tbody>
35180
+ <tr>
35181
+  <th>CYCLE E1, MODE NUMÉRO</th>
35182
+  <th>1</th>
35183
+  <th>2</th>
35184
+  <th>3</th>
35185
+  <th colspan="2">4</th>
35186
+  <th>5</th>
35187
+ </tr>
35188
+ <tr>
35189
+  <td align="justify" valign="middle">Vitesse</td>
35190
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Régime nominal</td>
35191
+  <td align="justify" colspan="3" valign="middle">Régime intermédiaire</td>
35192
+  <td align="justify" valign="middle">Régime de ralenti</td>
35193
+ </tr>
35194
+ <tr>
35195
+  <td align="justify" valign="middle">Couple, en %</td>
35196
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35197
+  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35198
+  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35199
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">50</td>
35200
+  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35201
+ </tr>
35202
+ <tr>
35203
+  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35204
+  <td align="justify" valign="middle">0,08</td>
35205
+  <td align="justify" valign="middle">0,11</td>
35206
+  <td align="justify" valign="middle">0,19</td>
35207
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">0,32</td>
35208
+  <td align="justify" valign="middle">0,3</td>
35209
+ </tr>
35210
+ <tr>
35211
+  <td align="justify" valign="middle">Vitesse</td>
35212
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Régime nominal</td>
35213
+  <td align="justify" colspan="3" valign="middle">Régime intermédiaire</td>
35214
+  <td align="justify" valign="middle">Régime de ralenti</td>
35215
+ </tr>
35216
+ <tr>
35217
+  <td align="justify" valign="middle">Cycle E3, mode numéro</td>
35218
+  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35219
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35220
+  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35221
+  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35222
+  <td valign="middle"/>
35223
+ </tr>
35224
+ <tr>
35225
+<td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35226
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35227
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">91</td>
35228
+  <td align="justify" valign="middle">80</td>
35229
+  <td align="justify" valign="middle">63</td>
35230
+  <td valign="middle"/>
35231
+ </tr>
35232
+ <tr>
35233
+<td align="justify" valign="middle">Puissance, en %</td>
35234
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35235
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">75</td>
35236
+  <td align="justify" valign="middle">50</td>
35237
+  <td align="justify" valign="middle">25</td>
35238
+  <td valign="middle"/>
35239
+ </tr>
35240
+ <tr>
35241
+<td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35242
+  <td align="justify" valign="middle">0,2</td>
35243
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,5</td>
35244
+  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35245
+  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35246
+  <td valign="middle"/>
35247
+ </tr>
35248
+ <tr>
35249
+<td align="justify" valign="middle">Cycle E4, mode numéro</td>
35250
+  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35251
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35252
+  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35253
+  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35254
+  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35255
+ </tr>
35256
+ <tr>
35257
+  <td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35258
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35259
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">80</td>
35260
+  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35261
+  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35262
+  <td align="justify" valign="middle">Ralenti</td>
35263
+ </tr>
35264
+ <tr>
35265
+  <td align="justify" valign="middle">Couple, en %</td>
35266
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35267
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">71,6</td>
35268
+  <td align="justify" valign="middle">46,5</td>
35269
+  <td align="justify" valign="middle">25,3</td>
35270
+  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35271
+ </tr>
35272
+ <tr>
35273
+  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35274
+  <td align="justify" valign="middle">0,06</td>
35275
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,14</td>
35276
+  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35277
+  <td align="justify" valign="middle">0,25</td>
35278
+  <td align="justify" valign="middle">0,40</td>
35279
+ </tr>
35280
+ <tr>
35281
+  <td align="justify" valign="middle">Cycle E5, mode numéro</td>
35282
+  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35283
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35284
+  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35285
+  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35286
+  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35287
+ </tr>
35288
+ <tr>
35289
+  <td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35290
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35291
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">91</td>
35292
+  <td align="justify" valign="middle">80</td>
35293
+  <td align="justify" valign="middle">63</td>
35294
+  <td align="justify" valign="middle">Ralenti</td>
35295
+ </tr>
35296
+ <tr>
35297
+  <td align="justify" valign="middle">Puissance, en %</td>
35298
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35299
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">75</td>
35300
+  <td align="justify" valign="middle">50</td>
35301
+  <td align="justify" valign="middle">25</td>
35302
+  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35303
+ </tr>
35304
+ <tr>
35305
+  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35306
+  <td align="justify" valign="middle">0,08</td>
35307
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,13</td>
35308
+  <td align="justify" valign="middle">0,17</td>
35309
+  <td align="justify" valign="middle">0,32</td>
35310
+  <td align="justify" valign="middle">0,3</td>
35311
+ </tr>
35312
+</tbody></table>
35313
+
35314
+Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.
35315
+
35316
+2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent :
35317
+
35318
+Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.
35319
+
35320
+Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d'émission soient représentatives de l'ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/ kWh) mesurées lors du cycle d'essai applicable devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.
35321
+
35322
+2.5. Carburants d'essai :
35323
+
35324
+Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants :
35325
+
35326
+<table border="1"><tbody>
35327
+ <tr>
35328
+  <th colspan="5">CARBURANTS ESSENCE</th>
35329
+ </tr>
35330
+ <tr>
35331
+  <th>Propriété</th>
35332
+  <th colspan="2">RF-02-99
35333
+
35334
+Sans plomb</th>
35335
+  <th colspan="2">RF-02-03
35336
+
35337
+Sans plomb</th>
35338
+ </tr>
35339
+ <tr>
35340
+  <th></th>
35341
+  <th>Minimal</th>
35342
+  <th>Maximal</th>
35343
+  <th>Minimal</th>
35344
+  <th>Maximal</th>
35345
+ </tr>
35346
+ <tr>
35347
+  <td align="justify" valign="middle">Indice d'octane recherche (IOR)</td>
35348
+  <td align="justify" valign="middle">95</td>
35349
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35350
+  <td align="justify" valign="middle">95</td>
35351
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35352
+ </tr>
35353
+ <tr>
35354
+  <td align="justify" valign="middle">Indice d'octane moteur (IOM)</td>
35355
+  <td align="justify" valign="middle">85</td>
35356
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35357
+  <td align="justify" valign="middle">85</td>
35358
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35359
+ </tr>
35360
+ <tr>
35361
+  <td align="justify" valign="middle">Densité à 15° C (en kg/ m ³)</td>
35362
+  <td align="justify" valign="middle">748</td>
35363
+  <td align="justify" valign="middle">762</td>
35364
+  <td align="justify" valign="middle">740</td>
35365
+  <td align="justify" valign="middle">754</td>
35366
+ </tr>
35367
+ <tr>
35368
+  <td align="justify" valign="middle">Point initial d'ébullition (en° C)</td>
35369
+  <td align="justify" valign="middle">24</td>
35370
+  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35371
+  <td align="justify" valign="middle">24</td>
35372
+  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35373
+ </tr>
35374
+ <tr>
35375
+  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique de soufre (en mg/ kg)</td>
35376
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35377
+  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35378
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35379
+  <td align="justify" valign="middle">10</td>
35380
+ </tr>
35381
+ <tr>
35382
+  <td align="justify" valign="middle">Teneur en plomb (en mg/ l)</td>
35383
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35384
+  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35385
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35386
+  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35387
+ </tr>
35388
+ <tr>
35389
+  <td align="justify" valign="middle">Pression de vapeur Reid (en kPa)</td>
35390
+  <td align="justify" valign="middle">56</td>
35391
+  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35392
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35393
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35394
+ </tr>
35395
+ <tr>
35396
+  <td align="justify" valign="middle">Pression de vapeur (DVPE) (en kPa)</td>
35397
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35398
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35399
+  <td align="justify" valign="middle">56</td>
35400
+  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35401
+ </tr>
35402
+ <tr>
35403
+  <td align="justify" colspan="5" valign="middle">Carburants diesel</td>
35404
+ </tr>
35405
+ <tr>
35406
+  <td align="justify" valign="middle">Propriété</td>
35407
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">RF-06-99</td>
35408
+  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">RF-06-03</td>
35409
+ </tr>
35410
+ <tr>
35411
+  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">Minimal</td>
35412
+  <td align="justify" valign="middle">Maximal</td>
35413
+  <td align="justify" valign="middle">Minimal</td>
35414
+  <td align="justify" valign="middle">Maximal</td>
35415
+ </tr>
35416
+ <tr>
35417
+  <td align="justify" valign="middle">Valeur du cétane</td>
35418
+  <td align="justify" valign="middle">52</td>
35419
+  <td align="justify" valign="middle">54</td>
35420
+  <td align="justify" valign="middle">52</td>
35421
+  <td align="justify" valign="middle">54</td>
35422
+ </tr>
35423
+ <tr>
35424
+  <td align="justify" valign="middle">Densité à 15° C (en kg/ m ³)</td>
35425
+  <td align="justify" valign="middle">833</td>
35426
+  <td align="justify" valign="middle">837</td>
35427
+  <td align="justify" valign="middle">833</td>
35428
+  <td align="justify" valign="middle">837</td>
35429
+ </tr>
35430
+ <tr>
35431
+  <td align="justify" valign="middle">Point final d'ébullition (en° C)</td>
35432
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35433
+  <td align="justify" valign="middle">370</td>
35434
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35435
+  <td align="justify" valign="middle">370</td>
35436
+ </tr>
35437
+ <tr>
35438
+  <td align="justify" valign="middle">Point d'éclair (en° C)</td>
35439
+  <td align="justify" valign="middle">55</td>
35440
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35441
+  <td align="justify" valign="middle">55</td>
35442
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35443
+ </tr>
35444
+ <tr>
35445
+  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique de soufre (en mg/ kg)</td>
35446
+  <td align="justify" valign="middle">à indiquer</td>
35447
+  <td align="justify" valign="middle">300 (50)</td>
35448
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35449
+  <td align="justify" valign="middle">10</td>
35450
+ </tr>
35451
+ <tr>
35452
+  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique des cendres (en %)</td>
35453
+  <td align="justify" valign="middle">à indiquer</td>
35454
+  <td align="justify" valign="middle">0,01</td>
35455
+  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35456
+  <td align="justify" valign="middle">0,01</td>
35457
+ </tr>
35458
+</tbody></table>
35459
+
35460
+Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.
35461
+
35462
+3. Durabilité :
35463
+
35464
+Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la " vie utile " du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
35465
+
35466
+Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.
35467
+
35468
+On entend par " vie utile " du moteur ce qui suit :
35469
+
35470
+a) Pour les moteurs APC : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35471
+
35472
+b) Pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré :
35473
+
35474
+"-pour les moteurs de catégorie PN ≤ 373 kW : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35475
+
35476
+"-pour les moteurs de catégorie 373 &lt; PN ≤ 485 kW : 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35477
+
35478
+"-pour les moteurs de catégorie PN &gt; 485 kW : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35479
+
35480
+c) Pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35481
+
35482
+d) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.
35483
+
35484
+4. Manuel du propriétaire :
35485
+
35486
+Chaque moteur est accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé en langue française pour les moteurs destinés à être mis sur le marché en France.
35487
+
35488
+Le manuel du propriétaire :
35489
+
35490
+a) Fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
35491
+
35492
+b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.
35493
+
35494
+C.-Exigences essentielles en matière d'émissions sonores
35495
+
35496
+Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions sonores.
35497
+
35498
+1. Niveaux des émissions sonores :
35499
+
35500
+1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
35501
+
35502
+<table border="1"><tbody>
35503
+ <tr>
35504
+  <th>PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (MOTEUR UNIQUE)
35505
+
35506
+(EN KW)</th>
35507
+  <th>NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL = LPASMAX
35508
+
35509
+(EN DB)</th>
35510
+ </tr>
35511
+ <tr>
35512
+  <td align="justify" valign="middle">PN ≤ 10</td>
35513
+  <td align="justify" valign="middle">67</td>
35514
+ </tr>
35515
+ <tr>
35516
+  <td align="justify" valign="middle">10 &lt; PN ≤ 40</td>
35517
+  <td align="justify" valign="middle">72</td>
35518
+ </tr>
35519
+ <tr>
35520
+  <td align="justify" valign="middle">PN &gt; 40</td>
35521
+  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35522
+ </tr>
35523
+</tbody></table>
35524
+
35525
+Où " PN " désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un moteur unique au régime nominal et " LpAS max " le niveau de pression acoustique maximal en dB.
35526
+
35527
+Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée, quel que soit le type de moteur.
35528
+
35529
+1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40 et, si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
35530
+
35531
+1.3 On calcule le nombre de Froude (" Fn ") en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance " V " (" m/ s ") par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison, " lwl (m) ", multipliée par une constante d'accélération gravitationnelle donnée, " g ", de 9,8 m/ s2.
35532
+
35533
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5
35534
+
35535
+On calcule le rapport puissance/ déplacement en divisant la puissance nominale du moteur " PN " (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance " D " (en tonnes).
35536
+
35537
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5.
35538
+
35539
+2. Manuel du propriétaire :
35540
+
35541
+Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou d'un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 2.5 de la partie A de la présente annexe inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
35542
+
35543
+Pour les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 4 de la partie B de la présente annexe fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
35544
+
35545
+3. Durabilité :
35546
+
35547
+Les dispositions du point 3 de la partie B de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d'émissions sonores énoncées au point 1 de la présente partie.
35548
+
35549
+##### Article Annexe II
35550
+
35551
+<center>PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ</center>
35552
+
35553
+A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :
35554
+
35555
+1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35556
+
35557
+1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35558
+
35559
+"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35560
+
35561
+"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35562
+
35563
+"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35564
+
35565
+"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35566
+
35567
+1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35568
+
35569
+"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35570
+
35571
+"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35572
+
35573
+"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35574
+
35575
+2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35576
+
35577
+2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35578
+
35579
+a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées :
35580
+
35581
+- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35582
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),;
35583
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35584
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35585
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35586
+
35587
+b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :
35588
+
35589
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35590
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35591
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35592
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35593
+
35594
+2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35595
+
35596
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35597
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35598
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35599
+
35600
+3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35601
+
35602
+Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35603
+
35604
+- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35605
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35606
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35607
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35608
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35609
+
35610
+B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
35611
+
35612
+- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35613
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35614
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35615
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35616
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35617
+
35618
+C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
35619
+
35620
+- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35621
+- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35622
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35623
+
35624
+D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4° et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35625
+
35626
+1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35627
+
35628
+a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35629
+
35630
+b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35631
+
35632
+c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35633
+
35634
+2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35635
+
35636
+a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;
35637
+
35638
+b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
35639
+
35640
+E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35641
+
35642
+1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35643
+
35644
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35645
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35646
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).
35647
+
35648
+2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
35649
+
35650
+3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :
35651
+
35652
+- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35653
+- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35654
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35655
+
35656
+F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35657
+
35658
+1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35659
+
35660
+- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35661
+- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35662
+- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35663
+
35664
+2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
35665
+
35666
+##### Article Annexe III
35667
+
35668
+<center>EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE</center>
35669
+
35670
+A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35671
+
35672
+Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent :
35673
+
35674
+1. Conception et construction :
35675
+
35676
+Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :
35677
+
35678
+a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I ;
35679
+
35680
+b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe I.
35681
+
35682
+2. Emissions sonores :
35683
+
35684
+2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
35685
+
35686
+2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
35687
+
35688
+2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.
35689
+
35690
+B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35691
+
35692
+Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 de ce module.
35693
+
35694
+Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que :
35695
+
35696
+1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit et;
35697
+
35698
+2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen "UE" de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.
35699
+
35700
+C. - Exigence supplémentaire et procédure additionnelle applicables dans le cadre du module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35701
+
35702
+Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la même décision, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure additionnelle suivante s'applique :
35703
+
35704
+Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à la partie B de l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à la partie B de l'annexe I, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la section III du chapitre III du titre Ier du présent livre, la méthode statistique décrite à la partie E de la présente annexe est appliquée.
35705
+
35706
+D. - Autres exigences supplémentaires :
35707
+
35708
+1. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités mentionnés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.
35709
+
35710
+2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à la partie E de la présente annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.
35711
+
35712
+E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions gazeuses et sonores :
35713
+
35714
+1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le fabricant fixe la dimension "n" de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.
35715
+
35716
+2. La moyenne arithmétique "X" des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences ("décision positive") si la condition suivante est satisfaite : "X + k. S ≤ L" où :
35717
+
35718
+"S" est l'écart type ;
35719
+
35720
+"X" = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
35721
+
35722
+"x" = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
35723
+
35724
+"L" = la valeur limite adéquate ;
35725
+
35726
+"n" = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
35727
+
35728
+"k" = le facteur statistique dépendant de "n" (voir tableau ci-dessous) :
35729
+
35730
+<table border="1"><tbody>
35731
+ <tr>
35732
+  <th>N</th>
35733
+  <th>2</th>
35734
+  <th>3</th>
35735
+  <th>4</th>
35736
+  <th>5</th>
35737
+  <th>6</th>
35738
+  <th>7</th>
35739
+  <th>8</th>
35740
+  <th>9</th>
35741
+  <th>10</th>
35742
+ </tr>
35743
+ <tr>
35744
+  <td align="justify" valign="middle">k</td>
35745
+  <td align="justify" valign="middle">0,973</td>
35746
+  <td align="justify" valign="middle">0,613</td>
35747
+  <td align="justify" valign="middle">0,489</td>
35748
+  <td align="justify" valign="middle">0,421</td>
35749
+  <td align="justify" valign="middle">0,376</td>
35750
+  <td align="justify" valign="middle">0,342</td>
35751
+  <td align="justify" valign="middle">0,317</td>
35752
+  <td align="justify" valign="middle">0,296</td>
35753
+  <td align="justify" valign="middle">0,279</td>
35754
+ </tr>
35755
+ <tr>
35756
+  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35757
+  <td align="justify" valign="middle">11</td>
35758
+  <td align="justify" valign="middle">12</td>
35759
+  <td align="justify" valign="middle">13</td>
35760
+  <td align="justify" valign="middle">14</td>
35761
+  <td align="justify" valign="middle">15</td>
35762
+  <td align="justify" valign="middle">16</td>
35763
+  <td align="justify" valign="middle">17</td>
35764
+  <td align="justify" valign="middle">18</td>
35765
+  <td align="justify" valign="middle">19</td>
35766
+ </tr>
35767
+ <tr>
35768
+  <td align="justify" valign="middle">k</td>
35769
+  <td align="justify" valign="middle">0,265</td>
35770
+  <td align="justify" valign="middle">0,253</td>
35771
+  <td align="justify" valign="middle">0,242</td>
35772
+  <td align="justify" valign="middle">0,233</td>
35773
+  <td align="justify" valign="middle">0,224</td>
35774
+  <td align="justify" valign="middle">0,216</td>
35775
+  <td align="justify" valign="middle">0,210</td>
35776
+  <td align="justify" valign="middle">0,203</td>
35777
+  <td align="justify" valign="middle">0,198</td>
35778
+ </tr>
35779
+</tbody></table>
35780
+
35781
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016, texte nº 5
35782
+
35783
+##### Article Annexe IV
35784
+
35785
+<center>ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX</center>
35786
+
35787
+1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
35788
+
35789
+2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque le levier de vitesse est engagé.
35790
+
35791
+3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
35792
+
35793
+4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
35794
+
35795
+5. Panneaux préfabriqués et hublots.
35796
+
35797
+##### Article Annexe V
35798
+
35799
+<center>DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ </center>La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend les indications suivantes :
35800
+
35801
+a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
35802
+
35803
+b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
35804
+
35805
+c) Une description du bateau partiellement achevé ;
35806
+
35807
+d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction ; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction ; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
35808
+
35809
+##### Article Annexe VI
35810
+
35811
+<center>DÉCLARATION " UE " DE CONFORMITÉ NO XXXXXXXX1</center>
35812
+
35813
+1. N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).
35814
+
35815
+2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de l'importateur privé.
35816
+
35817
+3. La présente déclaration " UE " de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5113-28.
35818
+
35819
+4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe).
35820
+
35821
+5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente annexe est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.
35822
+
35823
+6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
35824
+
35825
+7. Le cas échéant, l'organisme notifié... (nom, numéro) a effectué... (description de l'intervention) et a établi le certificat.
35826
+
35827
+8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.
35828
+
35829
+9. Informations complémentaires.
35830
+
35831
+La déclaration " UE " de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16, indiquant que lors de son installation dans un bateau le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera :
35832
+
35833
+- aux exigences en matière d'émissions gazeuses des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
35834
+- aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon les dispositions des articles susmentionnés ; ou
35835
+- aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément à ce règlement.
35836
+
35837
+Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
35838
+
35839
+Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l'article R. 5113-40, la déclaration " UE " de conformité en fait mention.
35840
+
35841
+Signé par et au nom de ;
35842
+
35843
+(date et lieu de délivrance)
35844
+
35845
+(nom et fonction) (signature).
35846
+
35847
+10. Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.
35848
+
35849
+##### Article Annexe VII
35850
+
35851
+<center>CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)</center>
35852
+
35853
+L'évaluation après construction définie aux deuxième à sixième alinéas de l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications de la présente annexe.
35854
+
35855
+1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon laquelle une personne physique ou morale mentionnée au deuxième et au troisième de l'article R. 5113-28, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de la présente annexe, et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3 de la présente annexe, est conforme aux exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre qui lui sont applicables.
35856
+
35857
+2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d'évaluer la conformité du produit avec les exigences du présent décret ainsi que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa première mise en service.
35858
+
35859
+La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après construction.
35860
+
35861
+3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
35862
+
35863
+L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire de ces deux documents à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de leur délivrance.
35864
+
35865
+L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification, à côté du marquage " CE " sur le produit réceptionné.
35866
+
35867
+Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau mentionné au point 2.1 de la partie A de l'annexe I, le champ prévu pour le code du pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction.
35868
+
35869
+4. Marquage " CE " et déclaration " UE " de conformité :
35870
+
35871
+4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage " CE " et, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au point 3 de la présente annexe, le numéro d'identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.
35872
+
35873
+4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration " UE " de conformité et la tient à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l'attestation d'évaluation après construction. La déclaration " UE " de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
35874
+
35875
+Un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité est mis à la disposition de l'autorité nationale compétente sur demande.
35876
+
35877
+4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur le bateau la plaque du constructeur décrite au point 2.2 de la partie A de l'annexe I, qui comporte la mention " évaluation après construction ", et le numéro d'identification du bateau décrit au point 2.1 de la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du point 3 de la présente annexe.
35878
+
35879
+5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après construction.
35880
+
35881
+##### Article Annexe VIII
35882
+
35883
+<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>
35884
+
35885
+La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :
35886
+
35887
+a) Une description générale du produit ;
35888
+
35889
+b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres données pertinentes ;
35890
+
35891
+c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;
35892
+
35893
+d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas été appliquées.
35894
+
35895
+e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres données pertinentes ;
35896
+
35897
+f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de la même annexe ;
35898
+
35899
+g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;
35900
+
35901
+h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec le point 1 de la partie C de la même annexe.
32819 35902
 
32820 35903
 ### LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
32821 35904
 
... ...
@@ -36292,7 +39375,7 @@ Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effect
36292 39375
 
36293 39376
 Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ;
36294 39377
 
36295
-7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
39378
+7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1.
36296 39379
 
36297 39380
 8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
36298 39381
 
... ...
@@ -37778,6 +40861,496 @@ En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article 132-11 du c
37778 40861
 
37779 40862
 ### LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
37780 40863
 
40864
+#### TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
40865
+
40866
+##### Chapitre Ier : L'armateur
40867
+
40868
+###### Article R5411-1
40869
+
40870
+Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.
40871
+
40872
+##### Chapitre II : Les agents de l'armateur
40873
+
40874
+###### Section 1 : Dispositions générales
40875
+
40876
+####### Article R5412-1
40877
+
40878
+L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes.
40879
+
40880
+Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.
40881
+
40882
+####### Article R5412-2
40883
+
40884
+Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.
40885
+
40886
+####### Article R5412-3
40887
+
40888
+Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
40889
+
40890
+Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.
40891
+
40892
+###### Section 2 : Le capitaine
40893
+
40894
+####### Article R5412-4
40895
+
40896
+Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.
40897
+
40898
+####### Article R5412-5
40899
+
40900
+Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.
40901
+
40902
+####### Article R5412-6
40903
+
40904
+Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.
40905
+
40906
+####### Article R5412-7
40907
+
40908
+Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.
40909
+
40910
+####### Article R5412-8
40911
+
40912
+Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
40913
+
40914
+Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
40915
+
40916
+Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
40917
+
40918
+####### Article R5412-9
40919
+
40920
+Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.
40921
+
40922
+####### Article R5412-10
40923
+
40924
+Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
40925
+
40926
+Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
40927
+
40928
+##### Chapitre III : Les consignataires
40929
+
40930
+###### Section 1 : Les consignataires du navire
40931
+
40932
+####### Article R5413-1
40933
+
40934
+Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises.
40935
+
40936
+Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
40937
+
40938
+####### Article R5413-2
40939
+
40940
+Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.
40941
+
40942
+####### Article R5413-3
40943
+
40944
+Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.
40945
+
40946
+####### Article R5413-4
40947
+
40948
+Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.
40949
+
40950
+###### Section 2 : Les consignataires de la cargaison
40951
+
40952
+####### Article R5413-5
40953
+
40954
+Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.
40955
+
40956
+Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
40957
+
40958
+#### TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
40959
+
40960
+##### Chapitre Ier : Le transport de personnes
40961
+
40962
+###### Article R5421-1
40963
+
40964
+Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
40965
+
40966
+##### Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
40967
+
40968
+###### Section 1 : Le connaissement
40969
+
40970
+####### Article D5422-1
40971
+
40972
+Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.
40973
+
40974
+####### Article D5422-2
40975
+
40976
+La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.
40977
+
40978
+####### Article D5422-3
40979
+
40980
+Le connaissement doit indiquer, notamment :
40981
+
40982
+1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
40983
+
40984
+2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
40985
+
40986
+3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.
40987
+
40988
+####### Article D5422-4
40989
+
40990
+Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
40991
+
40992
+La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
40993
+
40994
+####### Article D5422-5
40995
+
40996
+Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
40997
+
40998
+Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
40999
+
41000
+Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
41001
+
41002
+###### Section 2 : L'exécution du contrat
41003
+
41004
+####### Article R5422-6
41005
+
41006
+Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
41007
+
41008
+Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
41009
+
41010
+####### Article R5422-7
41011
+
41012
+Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.
41013
+
41014
+####### Article R5422-8
41015
+
41016
+En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
41017
+
41018
+Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.
41019
+
41020
+####### Article R5422-9
41021
+
41022
+Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
41023
+
41024
+En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.
41025
+
41026
+####### Article R5422-10
41027
+
41028
+Le montant du fret est établi par la convention des parties.
41029
+
41030
+####### Article D5422-11
41031
+
41032
+Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.
41033
+
41034
+####### Article R5422-12
41035
+
41036
+Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.
41037
+
41038
+####### Article R5422-13
41039
+
41040
+Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.
41041
+
41042
+####### Article R5422-14
41043
+
41044
+En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
41045
+
41046
+Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
41047
+
41048
+Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.
41049
+
41050
+####### Article R5422-15
41051
+
41052
+Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
41053
+
41054
+####### Article R5422-16
41055
+
41056
+Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
41057
+
41058
+Ce destinataire est :
41059
+
41060
+1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
41061
+
41062
+2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
41063
+
41064
+3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.
41065
+
41066
+####### Article R5422-17
41067
+
41068
+La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
41069
+
41070
+La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.
41071
+
41072
+####### Article R5422-18
41073
+
41074
+Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
41075
+
41076
+####### Article R5422-19
41077
+
41078
+Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
41079
+
41080
+La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.
41081
+
41082
+####### Article R5422-20
41083
+
41084
+A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
41085
+
41086
+1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
41087
+
41088
+2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
41089
+
41090
+Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
41091
+
41092
+####### Article R5422-21
41093
+
41094
+Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
41095
+
41096
+####### Article R5422-22
41097
+
41098
+Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
41099
+
41100
+###### Section 3 : La responsabilité du transporteur
41101
+
41102
+####### Article R5422-23
41103
+
41104
+Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.
41105
+
41106
+####### Article R5422-24
41107
+
41108
+En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
41109
+
41110
+S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
41111
+
41112
+Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.
41113
+
41114
+####### Article R5422-25
41115
+
41116
+Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
41117
+
41118
+####### Article R5422-26
41119
+
41120
+Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.
41121
+
41122
+####### Article R5422-27
41123
+
41124
+Les dispositions de la présente section s'appliquent :
41125
+
41126
+1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
41127
+
41128
+2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
41129
+
41130
+Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
41131
+
41132
+###### Section 4 : Les entreprises de manutention
41133
+
41134
+####### Article R5422-28
41135
+
41136
+Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
41137
+
41138
+1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
41139
+
41140
+2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
41141
+
41142
+Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
41143
+
41144
+####### Article R5422-29
41145
+
41146
+Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.
41147
+
41148
+##### Chapitre III : L'affrètement
41149
+
41150
+###### Section 1 : Dispositions générales
41151
+
41152
+####### Article R5423-1
41153
+
41154
+Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.
41155
+
41156
+####### Article R5423-2
41157
+
41158
+L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
41159
+
41160
+Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.
41161
+
41162
+####### Article R5423-3
41163
+
41164
+Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
41165
+
41166
+1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
41167
+
41168
+2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
41169
+
41170
+3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".
41171
+
41172
+###### Section 2 : L'affrètement dit « coque nue »
41173
+
41174
+####### Article R5423-4
41175
+
41176
+En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
41177
+
41178
+####### Article R5423-5
41179
+
41180
+Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
41181
+
41182
+Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.
41183
+
41184
+####### Article R5423-6
41185
+
41186
+L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
41187
+
41188
+Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
41189
+
41190
+####### Article R5423-7
41191
+
41192
+Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
41193
+
41194
+L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.
41195
+
41196
+####### Article R5423-8
41197
+
41198
+L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
41199
+
41200
+####### Article R5423-9
41201
+
41202
+En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.
41203
+
41204
+###### Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
41205
+
41206
+####### Article R5423-10
41207
+
41208
+En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
41209
+
41210
+1° Les éléments d'identification du navire ;
41211
+
41212
+2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
41213
+
41214
+3° Le taux du fret ;
41215
+
41216
+4° La durée du contrat.
41217
+
41218
+####### Article R5423-11
41219
+
41220
+Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
41221
+
41222
+####### Article R5423-12
41223
+
41224
+Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
41225
+
41226
+####### Article R5423-13
41227
+
41228
+La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
41229
+
41230
+Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
41231
+
41232
+####### Article R5423-14
41233
+
41234
+Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
41235
+
41236
+####### Article R5423-15
41237
+
41238
+Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
41239
+
41240
+Il est payable par mensualité et d'avance.
41241
+
41242
+Il n'est pas acquis " à tout événement ".
41243
+
41244
+####### Article D5423-16
41245
+
41246
+Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.
41247
+
41248
+###### Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
41249
+
41250
+####### Article R5423-17
41251
+
41252
+En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
41253
+
41254
+1° Les éléments d'identification du navire ;
41255
+
41256
+2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
41257
+
41258
+3° L'importance et la nature de la cargaison ;
41259
+
41260
+4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
41261
+
41262
+5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
41263
+
41264
+6° Le taux du fret.
41265
+
41266
+####### Article R5423-18
41267
+
41268
+Le fréteur s'oblige :
41269
+
41270
+1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
41271
+
41272
+2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".
41273
+
41274
+####### Article R5423-19
41275
+
41276
+Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
41277
+
41278
+####### Article R5423-20
41279
+
41280
+L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
41281
+
41282
+####### Article R5423-21
41283
+
41284
+L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
41285
+
41286
+Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
41287
+
41288
+####### Article R5423-22
41289
+
41290
+Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
41291
+
41292
+####### Article R5423-23
41293
+
41294
+Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.
41295
+
41296
+####### Article R5423-24
41297
+
41298
+L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
41299
+
41300
+####### Article R5423-25
41301
+
41302
+S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
41303
+
41304
+Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
41305
+
41306
+L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.
41307
+
41308
+####### Article R5423-26
41309
+
41310
+Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
41311
+
41312
+####### Article R5423-27
41313
+
41314
+En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.
41315
+
41316
+####### Article R5423-28
41317
+
41318
+En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
41319
+
41320
+Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
41321
+
41322
+##### Chapitre IV : Les ventes maritimes
41323
+
41324
+##### Chapitre V : Les assurances maritimes
41325
+
41326
+#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES
41327
+
41328
+##### Chapitre Ier : Desserte des îles
41329
+
41330
+###### Article R5431-1
41331
+
41332
+Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il méconnaît les obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1, est ainsi fixé :
41333
+
41334
+1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 €, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
41335
+
41336
+2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 € par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.
41337
+
41338
+###### Article R5431-2
41339
+
41340
+Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil général. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain.
41341
+
41342
+A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil général. La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.
41343
+
41344
+##### Chapitre II : Transports réservés
41345
+
41346
+###### Article R5432-1
41347
+
41348
+Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes.
41349
+
41350
+##### Chapitre III : Transport du pétrole brut
41351
+
41352
+##### Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise
41353
+
37781 41354
 #### TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
37782 41355
 
37783 41356
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -38532,6 +42105,10 @@ Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadel
38532 42105
 
38533 42106
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
38534 42107
 
42108
+###### Article R5714-1
42109
+
42110
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés, respectivement, par les mots : " hors de Guadeloupe ", " hors de Guyane ", " hors de Martinique " et " hors de La Réunion ".
42111
+
38535 42112
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38536 42113
 
38537 42114
 #### TITRE II : MAYOTTE
... ...
@@ -38566,12 +42143,32 @@ Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le tro
38566 42143
 
38567 42144
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
38568 42145
 
42146
+###### Article R5724-1
42147
+
42148
+Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".
42149
+
38569 42150
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38570 42151
 
38571 42152
 #### TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
38572 42153
 
38573 42154
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38574 42155
 
42156
+###### Article R5731-1
42157
+
42158
+Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Barthélemy.
42159
+
42160
+###### Article R5731-2
42161
+
42162
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
42163
+
42164
+###### Article R5731-3
42165
+
42166
+Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.
42167
+
42168
+###### Article R5731-4
42169
+
42170
+Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur le marché de l'Union, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Barthélemy.
42171
+
38575 42172
 ##### Chapitre II : La navigation maritime
38576 42173
 
38577 42174
 ###### Article R5732-1
... ...
@@ -38620,12 +42217,24 @@ Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barth
38620 42217
 
38621 42218
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
38622 42219
 
42220
+###### Article R5734-1
42221
+
42222
+Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles des articles R. 5431-1, R. 5431-2 et R. 5432-1.
42223
+
38623 42224
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38624 42225
 
38625 42226
 #### TITRE IV : SAINT-MARTIN
38626 42227
 
38627 42228
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38628 42229
 
42230
+###### Article R5741-1
42231
+
42232
+Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.
42233
+
42234
+###### Article R5741-2
42235
+
42236
+Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
42237
+
38629 42238
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38630 42239
 
38631 42240
 ###### Article R5742-1
... ...
@@ -38670,12 +42279,32 @@ Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin
38670 42279
 
38671 42280
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
38672 42281
 
42282
+###### Article R5744-1
42283
+
42284
+Le livre IV de la présente partie est applicable à Saint-Martin à l'exception de celles des articles R. 5431-1 et R. 5431-2.
42285
+
38673 42286
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38674 42287
 
38675 42288
 #### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
38676 42289
 
38677 42290
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38678 42291
 
42292
+###### Article R5751-1
42293
+
42294
+Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
42295
+
42296
+###### Article R5751-2
42297
+
42298
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
42299
+
42300
+###### Article R5751-3
42301
+
42302
+Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
42303
+
42304
+###### Article R5751-4
42305
+
42306
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
42307
+
38679 42308
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38680 42309
 
38681 42310
 ###### Article R5752-1
... ...
@@ -38760,12 +42389,94 @@ Les dispositions des articles R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que celles du troisi
38760 42389
 
38761 42390
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
38762 42391
 
42392
+###### Article R5754-1
42393
+
42394
+Le livre IV de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
42395
+
42396
+###### Article R5754-2
42397
+
42398
+Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Saint-Pierre-et-Miquelon " et le deuxième alinéa n'est pas applicable.
42399
+
38763 42400
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38764 42401
 
38765 42402
 #### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
38766 42403
 
38767 42404
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38768 42405
 
42406
+###### Article R5761-1
42407
+
42408
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42409
+
42410
+<table border="1"><tbody>
42411
+ <tr>
42412
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42413
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42414
+ </tr>
42415
+ <tr>
42416
+  <td align="justify" valign="middle">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42417
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42418
+ </tr>
42419
+ <tr>
42420
+  <td align="justify" valign="middle">R. 5121-1 à R. 5122-2</td>
42421
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42422
+ </tr>
42423
+ <tr>
42424
+  <td align="justify" valign="middle">R. 5131-1</td>
42425
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42426
+ </tr>
42427
+ <tr>
42428
+  <td align="justify" valign="middle">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42429
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42430
+ </tr>
42431
+ <tr>
42432
+  <td align="justify" valign="middle">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42433
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42434
+ </tr>
42435
+</tbody></table>
42436
+
42437
+###### Article D5761-2
42438
+
42439
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42440
+
42441
+<table border="1"><tbody>
42442
+ <tr>
42443
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42444
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42445
+ </tr>
42446
+ <tr>
42447
+  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42448
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42449
+ </tr>
42450
+ <tr>
42451
+  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42452
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42453
+ </tr>
42454
+</tbody></table>
42455
+
42456
+###### Article R5761-3
42457
+
42458
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.
42459
+
42460
+###### Article R5761-4
42461
+
42462
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)
42463
+
42464
+###### Article R5761-5
42465
+
42466
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
42467
+
42468
+###### Article R5761-6
42469
+
42470
+Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
42471
+
42472
+###### Article R5761-7
42473
+
42474
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
42475
+
42476
+###### Article R5761-8
42477
+
42478
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
42479
+
38769 42480
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38770 42481
 
38771 42482
 ###### Article R5762-1
... ...
@@ -38804,19 +42515,41 @@ Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations d
38804 42515
 
38805 42516
 ###### Article R5764-1
38806 42517
 
38807
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.
42518
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38808 42519
 
38809
-###### Article R5764-2
42520
+<table border="1"><tbody>
42521
+ <tr>
42522
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42523
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42524
+ </tr>
42525
+ <tr>
42526
+  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
42527
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
42528
+ </tr>
42529
+</tbody></table>
38810 42530
 
38811
-La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
42531
+###### Article D5764-2
38812 42532
 
38813
-###### Article D5764-3
42533
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38814 42534
 
38815
-Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
42535
+<table border="1"><tbody>
42536
+ <tr>
42537
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42538
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42539
+ </tr>
42540
+ <tr>
42541
+  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42542
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42543
+ </tr>
42544
+ <tr>
42545
+  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42546
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42547
+ </tr>
42548
+</tbody></table>
38816 42549
 
38817
-Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
42550
+###### Article R5764-3
38818 42551
 
38819
-<div/>
42552
+Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
38820 42553
 
38821 42554
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38822 42555
 
... ...
@@ -38828,6 +42561,60 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie en
38828 42561
 
38829 42562
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38830 42563
 
42564
+###### Article R5771-1
42565
+
42566
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42567
+
42568
+<table border="1"><tbody>
42569
+ <tr>
42570
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42571
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42572
+ </tr>
42573
+ <tr>
42574
+  <td align="justify">R. 5122-2</td>
42575
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42576
+ </tr>
42577
+ <tr>
42578
+  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42579
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42580
+ </tr>
42581
+ <tr>
42582
+  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42583
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42584
+ </tr>
42585
+</tbody></table>
42586
+
42587
+###### Article D5771-2
42588
+
42589
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42590
+
42591
+<table border="1"><tbody>
42592
+ <tr>
42593
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42594
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42595
+ </tr>
42596
+ <tr>
42597
+  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42598
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42599
+ </tr>
42600
+ <tr>
42601
+  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42602
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42603
+ </tr>
42604
+</tbody></table>
42605
+
42606
+###### Article R5771-3
42607
+
42608
+Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
42609
+
42610
+###### Article R5771-4
42611
+
42612
+Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
42613
+
42614
+###### Article R5771-5
42615
+
42616
+Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
42617
+
38831 42618
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38832 42619
 
38833 42620
 ###### Article R5772-1
... ...
@@ -38866,17 +42653,41 @@ Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations d
38866 42653
 
38867 42654
 ###### Article R5774-1
38868 42655
 
38869
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.
42656
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42657
+
42658
+<table border="1"><tbody>
42659
+ <tr>
42660
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42661
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42662
+ </tr>
42663
+ <tr>
42664
+  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
42665
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
42666
+ </tr>
42667
+</tbody></table>
38870 42668
 
38871
-###### Article R5774-2
42669
+###### Article D5774-2
38872 42670
 
38873
-La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
42671
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38874 42672
 
38875
-###### Article D5774-3
42673
+<table border="1"><tbody>
42674
+ <tr>
42675
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42676
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42677
+ </tr>
42678
+ <tr>
42679
+  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42680
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42681
+ </tr>
42682
+ <tr>
42683
+  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42684
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42685
+ </tr>
42686
+</tbody></table>
38876 42687
 
38877
-Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
42688
+###### Article R5774-3
38878 42689
 
38879
-Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
42690
+Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Polynésie française ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
38880 42691
 
38881 42692
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38882 42693
 
... ...
@@ -38888,6 +42699,80 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française
38888 42699
 
38889 42700
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38890 42701
 
42702
+###### Article R5781-1
42703
+
42704
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42705
+
42706
+<table border="1"><tbody>
42707
+ <tr>
42708
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42709
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42710
+ </tr>
42711
+ <tr>
42712
+  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42713
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42714
+ </tr>
42715
+ <tr>
42716
+  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
42717
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42718
+ </tr>
42719
+ <tr>
42720
+  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42721
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42722
+ </tr>
42723
+ <tr>
42724
+  <td align="justify">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42725
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42726
+ </tr>
42727
+ <tr>
42728
+  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42729
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42730
+ </tr>
42731
+</tbody></table>
42732
+
42733
+###### Article D5781-2
42734
+
42735
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42736
+
42737
+<table border="1"><tbody>
42738
+ <tr>
42739
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42740
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42741
+ </tr>
42742
+ <tr>
42743
+  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42744
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42745
+ </tr>
42746
+ <tr>
42747
+  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42748
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42749
+ </tr>
42750
+</tbody></table>
42751
+
42752
+###### Article R5781-3
42753
+
42754
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)
42755
+
42756
+###### Article R5781-4
42757
+
42758
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
42759
+
42760
+###### Article R5781-5
42761
+
42762
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5121-3, les mots : " sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce ".
42763
+
42764
+###### Article R5781-6
42765
+
42766
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5122-5, les mots : " par l'article L. 812-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 811-2 ".
42767
+
42768
+###### Article R5781-7
42769
+
42770
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
42771
+
42772
+###### Article R5781-8
42773
+
42774
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat "
42775
+
38891 42776
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38892 42777
 
38893 42778
 ###### Article R5782-1
... ...
@@ -38930,25 +42815,61 @@ Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV d
38930 42815
 
38931 42816
 ###### Article R5784-1
38932 42817
 
38933
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.
42818
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38934 42819
 
38935
-###### Article R5784-2
42820
+<table border="1"><tbody>
42821
+ <tr>
42822
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42823
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42824
+ </tr>
42825
+ <tr>
42826
+  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
38936 42827
 
38937
-I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
42828
+R. 5421-1
38938 42829
 
38939
-II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
42830
+R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
42831
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42832
+ </tr>
42833
+ <tr>
42834
+  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
42835
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
42836
+ </tr>
42837
+</tbody></table>
38940 42838
 
38941
-“ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ”
42839
+###### Article D5784-2
38942 42840
 
38943
-III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
42841
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38944 42842
 
38945
-“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
42843
+<table border="1"><tbody>
42844
+ <tr>
42845
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42846
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42847
+ </tr>
42848
+ <tr>
42849
+  <td align="justify">D. 5422-1 à D. 5422-5</td>
42850
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42851
+ </tr>
42852
+ <tr>
42853
+  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42854
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42855
+ </tr>
42856
+ <tr>
42857
+  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42858
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42859
+ </tr>
42860
+</tbody></table>
42861
+
42862
+###### Article R5784-3
42863
+
42864
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
38946 42865
 
38947
-###### Article D5784-3
42866
+" Art. R. 5442-3.-Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservé au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure ".
38948 42867
 
38949
-Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
42868
+###### Article R5784-4
38950 42869
 
38951
-Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
42870
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
42871
+
42872
+" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".
38952 42873
 
38953 42874
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
38954 42875
 
... ...
@@ -38960,6 +42881,72 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Wallis-et-Futuna en ta
38960 42881
 
38961 42882
 ##### Chapitre Ier : Le navire
38962 42883
 
42884
+###### Article R5791-1
42885
+
42886
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42887
+
42888
+<table border="1"><tbody>
42889
+ <tr>
42890
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42891
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42892
+ </tr>
42893
+ <tr>
42894
+  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42895
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42896
+ </tr>
42897
+ <tr>
42898
+  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
42899
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42900
+ </tr>
42901
+ <tr>
42902
+  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42903
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42904
+ </tr>
42905
+ <tr>
42906
+  <td align="justify">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42907
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42908
+ </tr>
42909
+ <tr>
42910
+  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42911
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42912
+ </tr>
42913
+</tbody></table>
42914
+
42915
+###### Article D5791-2
42916
+
42917
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42918
+
42919
+<table border="1"><tbody>
42920
+ <tr>
42921
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42922
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42923
+ </tr>
42924
+ <tr>
42925
+  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42926
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42927
+ </tr>
42928
+ <tr>
42929
+  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42930
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42931
+ </tr>
42932
+</tbody></table>
42933
+
42934
+###### Article R5791-3
42935
+
42936
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent.
42937
+
42938
+###### Article R5791-4
42939
+
42940
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
42941
+
42942
+###### Article R5791-5
42943
+
42944
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
42945
+
42946
+###### Article R5791-6
42947
+
42948
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
42949
+
38963 42950
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
38964 42951
 
38965 42952
 ###### Article R5792-1
... ...
@@ -38980,21 +42967,59 @@ Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV d
38980 42967
 
38981 42968
 ###### Article R5794-1
38982 42969
 
38983
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.
42970
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38984 42971
 
38985
-###### Article R5794-2
42972
+<table border="1"><tbody>
42973
+ <tr>
42974
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42975
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42976
+ </tr>
42977
+ <tr>
42978
+  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
38986 42979
 
38987
-I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
42980
+R. 5421-1
38988 42981
 
38989
-II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
42982
+R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
42983
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42984
+ </tr>
42985
+ <tr>
42986
+  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
42987
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
42988
+ </tr>
42989
+</tbody></table>
42990
+
42991
+###### Article D5794-2
42992
+
42993
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42994
+
42995
+<div align="center">
38990 42996
 
38991
-“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
42997
+<table border="1">
42998
+ <tr>
42999
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
43000
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43001
+ </tr>
43002
+ <tr>
43003
+  <td align="justify">D. 5422-1 à D. 5422-5</td>
43004
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
43005
+ </tr>
43006
+ <tr>
43007
+  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
43008
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
43009
+ </tr>
43010
+ <tr>
43011
+  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
43012
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
43013
+ </tr>
43014
+</table>
43015
+
43016
+</div>
38992 43017
 
38993
-###### Article D5794-3
43018
+###### Article R5794-3
38994 43019
 
38995
-Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
43020
+Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
38996 43021
 
38997
-Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
43022
+" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".
38998 43023
 
38999 43024
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
39000 43025