Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11566 | 11566 |
###### Article L5272-3 |
11567 | 11567 | |
11568 | 11568 |
Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné à l'article L. 5272-1 peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur. |
11569 | 11569 | |
11570 | 11570 |
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur. |
11571 | 11571 | |
11572 | 11572 |
Nul ne peut former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes : |
11573 | 11573 | |
11574 | 11574 |
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ; |
11575 | 11575 | |
11576 | 11576 |
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
11577 | 11577 | |
11578 | 11578 |
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11579 | 11579 | |
11580 | 11580 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve : |
11581 | 11581 | |
11582 | 11582 |
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ; |
11583 | 11583 | |
11584 | 11584 |
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat ou dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée. |
11585 | 11585 | |
11586 | 11586 |
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Lorsque ces qualifications ne concernent qu'une partie de l'activité envisagée, la prestation est limitée à la partie pour laquelle le demandeur est qualifié. |
11587 | ||
11588 |
L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : |
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11589 | ||
11590 |
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ; |
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11591 | ||
11592 |
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ; |
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11593 | ||
11594 |
3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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11595 | ||
11596 |
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |