Code des transports


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Version consolidée au 20 décembre 2016 (version 5c505f6)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2016.

10655 10655
###### Article L5231-2
10656 10656

                                                                                    
10657 10657
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
10658 10658

                                                                                    
10659 10659
1° Le 
rôle d'équipage ;
10660

                                                                                    
10661 10659
2° Le 
permis 
de circulation
d'armement
 ;
10662 10660

                                                                                    
10663 10661
3
2
° La carte de circulation.
10664 10662

                                                                                    
10665 10663
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire.
   

                    
10669 10667
###### Article L5232-1
10670 10668

                                                                                    
10671 10669
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage 
est constitué de marins
comprend au moins un marin
 au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un 
rôle d'équipage
permis d'armement
 délivré par l'autorité administrative.
10672 10670

                                                                                    
10673 10671
Le 
rôle d'équipage
permis d'armement
 est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. 
Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. 
Son contenu est fixé par voie réglementaire.
   

                    
10675 10673
###### Article L5232-2
10676 10674

                                                                                    
10677 10675
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage 
est constitué de marins
comprend au moins un marin
 au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un 
rôle d'équipage
permis d'armement
 lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
10678 10676

                                                                                    
10679 10677
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
   

                    
10681 10679
###### Article L5232-3
10682 10680

                                                                                    
10683 10681
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au 
rôle d'équipage.
permis d'armement.
   

                    
10685 10683
###### Article L5232-4
10686 10684

                                                                                    
10687 10685
Les
Le contenu du permis d'armement, les
 différents genres de navigation ainsi que les catégories de 
rôle d'équipage
permis d'armement
 correspondantes sont définis par voie réglementaire.
   

                    
10691
###### Article L5233-1
10692

                        
10693
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.
   

                    
10697 10689
###### Article L5234-1
10698 10690

                                                                                    
10699 10691
Les navires
 de plaisance
 n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens 
des 3° et 4
du 3
° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
   

                    
10707
###### Article L5236-2
10708

                        
10709
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
10710

                        
10711
Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
10712

                        
10713
Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
10714

                        
10715
Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
   

                    
13837 13839
###### Article L5511-3
13838 13840

                                                                                    
13839 13841
L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
13840 13842

                                                                                    
13841 13843
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur 
le rôle
la liste
 d'équipage.
   

                    
13843 13845
###### Article L5511-4
13844 13846

                                                                                    
13845 13847
Pour l'application du présent livre :
13846 13848

                                                                                    
13847 13849
1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
13848 13850

                                                                                    
13849 13851
2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur 
le rôle
la liste
 d'équipage ;
13850 13852

                                                                                    
13851 13853
3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur 
le rôle
la liste
 d'équipage.
   

                    
14347 14349
###### Article L5532-1
14348 14350

                                                                                    
14349 14351
Par dérogation au chapitre Ier, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire muni 
d'un rôle
d'une liste
 d'équipage demeurent justiciables des tribunaux dont ils relèvent en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.
14350 14352

                                                                                    
14351 14353
Les conditions de la répression des fautes de discipline et la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des infractions commises à bord par des personnels militaires sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des gens de mer, le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
14492 14494
######## Article L5542-5
14493 14495

                                                                                    
14494 14496
I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
14495 14497

                                                                                    
14496 14498
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
14497 14499

                                                                                    
14498 14500
II.-
L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente.
(abrogé)
14499 14501

                                                                                    
14500 14502
III.-
La transmission prévue au II du présent article
L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer
 dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.
   

                    
14602 14604
######### Article L5542-18
14603 14605

                                                                                    
14604 14606
Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription 
au rôle d'équipage
à l'état des services
.
14605 14607

                                                                                    
14606 14608
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
14607 14609

                                                                                    
14608 14610
Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.
14609 14611

                                                                                    
14610 14612
A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
14611 14613

                                                                                    
14612 14614
A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
14613 14615

                                                                                    
14614 14616
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
   

                    
15808 15810
####### Article L5549-5
15809 15811

                                                                                    
15810 15812
Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " 
au rôle
à l'état des services
 " sont remplacés par les mots : " sur la liste 
d'équipage 
".
   

                    
15836
###### Article L5551-3
15837

                        
15838
Pour l'application de la présente partie, l'" état des services " désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
15839

                        
15840
L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
15841

                        
15842
La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.
   

                    
15924 15934
####### Article L5552-16
15925 15935

                                                                                    
15926 15936
Entrent également en compte pour la pension :
15927 15937

                                                                                    
15928 15938
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
15929 15939

                                                                                    
15930 15940
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
15931 15941

                                                                                    
15932 15942
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
15933 15943

                                                                                    
15934 15944
4° Les périodes antérieures à l'ouverture 
du rôle d'équipage
de l'état des services
 ou postérieures à la clôture de 
ce rôle
cet état des services
 durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
15935 15945

                                                                                    
15936 15946
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
15937 15947

                                                                                    
15938 15948
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction. Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ;
15939 15949

                                                                                    
15940 15950
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
15941 15951

                                                                                    
15942 15952
8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
15943 15953

                                                                                    
15944 15954
a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
15945 15955

                                                                                    
15946 15956
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
15947 15957

                                                                                    
15948 15958
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
15949 15959

                                                                                    
15950 15960
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
15951 15961

                                                                                    
15952 15962
9° Le temps pendant lequel :
15953 15963

                                                                                    
15954 15964
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
15955 15965

                                                                                    
15956 15966
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
15957 15967

                                                                                    
15958 15968
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
15959 15969

                                                                                    
15960 15970
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
15961 15971

                                                                                    
15962 15972
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
15963 15973

                                                                                    
15964 15974
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
15965 15975

                                                                                    
15966 15976
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
15967 15977

                                                                                    
15968 15978
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
15969 15979

                                                                                    
15970 15980
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
15971 15981

                                                                                    
15972 15982
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
15973 15983

                                                                                    
15974 15984
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
15988 15998
####### Article L5552-18
15989 15999

                                                                                    
15990 16000
Dans un délai maximum à compter de la clôture 
du rôle d'équipage
de l'état des services
, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
17052 17062
###### Article L5715-4
17053 17063

                                                                                    
17054 17064
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
17055 17065

                                                                                    
17056 17066
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 du navire.
   

                    
17235 17245
###### Article L5735-4
17236 17246

                                                                                    
17237 17247
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
17238 17248

                                                                                    
17239 17249
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 du navire.
   

                    
17329 17339
###### Article L5745-4
17330 17340

                                                                                    
17331 17341
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
17332 17342

                                                                                    
17333 17343
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 du navire.
   

                    
17422 17432
###### Article L5755-4
17423 17433

                                                                                    
17424 17434
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
17425 17435

                                                                                    
17426 17436
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 du navire.
   

                    
17472 17482
###### Article L5762-1
17473 17483

                                                                                    
17474 17484
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles
 des chapitres Ier à IV du titre III et
 de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
   

                    
17554 17564
###### Article L5772-1
17555 17565

                                                                                    
17556 17566
Les dispositions du livre II à l'exception de celles
 des chapitres Ier à IV du titre III et
 de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
   

                    
17668 17678
###### Article L5785-1
17669 17679

                                                                                    
17670 17680
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2,
 
17670 17681
L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
17671 17682
L. 5524-1 à L. 5524-4,
17672 17683
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14,
17673 17684
L. 5545-3-1,
17674 17685
L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9,
17675 17686
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1, l'article 
R
L. 5551-3, l'article L
. 5553-11
,
 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17676 17687

                                                                                    
17677 17688
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
17701 17712
###### Article L5785-3
17702 17713

                                                                                    
17703 17714
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
17704 17715

                                                                                    
17705 17716
1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
17706 17717

                                                                                    
17707 17718
2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3
 
" sont remplacés par les mots : " à la part ".
   

                    
17807 17818
###### Article L5795-1
17808 17819

                                                                                    
17809 17820
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1,
17809 17821
L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
17810 17822
L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
17811 17823
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9,
17812 17824
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 
, l'article L. 5551-3 
et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17813 17825

                                                                                    
17814 17826
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3
, L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2
, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
17848 17860
###### Article L5795-4
17849 17861

                                                                                    
17850 17862
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :
17851 17863

                                                                                    
17852 17864
1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription 
au rôle d'équipage
à l'état des services
 " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
17853 17865

                                                                                    
17854 17866
2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3
 
" sont remplacés par les mots : " à la part ".