Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 79a20fe)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2016.

26448 26448
####### Article D4211-1
26449 26449

                                                                                    
26450 26450
Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales 
et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, 
sont classées en cinq zones, nommées 1,
 2, 3, 
2,3,
4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
33351 33351
######### Article D5312-44
33352 33352

                                                                                    
33353 33353
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
33354 33354

                                                                                    
33355 33355
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
33356

                                                                                    
33357
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
   

                    
33373 33375
######### Article D5312-48
33374 33376

                                                                                    
33375 33377
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
33376 33378

                                                                                    
33377 33379
1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;
33378 33380

                                                                                    
33379 33381
2° Un représentant désigné par le conseil régional 
de Poitou-Charentes parmi ses membres
Nouvelle-Aquitaine
 ;
33380 33382

                                                                                    
33381 33383
3° Un représentant désigné par 
le conseil régional d'Aquitaine
la métropole de Nantes
 parmi ses membres ;
33382 33384

                                                                                    
33383 33385
4
° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;
33384

                                                                                    
33385 33385
5
° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
33386 33386

                                                                                    
33387 33387
6
5
° Un représentant désigné par 
le conseil de la communauté urbaine
la métropole
 de Bordeaux parmi ses membres.
   

                    
33389 33389
######### Article D5312-49
33390 33390

                                                                                    
33391 33391
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
33392 33392

                                                                                    
33393 33393
1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;
33394 33394

                                                                                    
33395 33395
2° Le préfet de la région 
Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;
33396

                                                                                    
33397 33395
3° Le préfet de la région 
Nouvelle-
Aquitaine, préfet de
 la
 Gironde, ou son représentant.
   

                    
33429 33427
######### Article D5312-55
33430 33428

                                                                                    
33431 33429
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
33432 33430

                                                                                    
33433 33431
1° Un représentant désigné par le conseil régional de 
Haute-
Normandie parmi ses membres ;
33434 33432

                                                                                    
33435 33433
2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
33436 33434

                                                                                    
33437 33435
3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
33438 33436

                                                                                    
33439 33437
4° Un représentant désigné par 
le conseil de la communauté d'agglomération
la métropole
 de Rouen parmi ses membres ;
33440 33438

                                                                                    
33441 33439
5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.
   

                    
33443 33441
######### Article D5312-56
33444 33442

                                                                                    
33445 33443
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
33446 33444

                                                                                    
33447 33445
1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
33448 33446

                                                                                    
33449 33447
2° Le préfet de la région 
Haute-
Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
   

                    
33461 33459
######### Article D5312-58
33462 33460

                                                                                    
33463 33461
Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
33464 33462

                                                                                    
33465 33463
1° Le président de l'établissement public 
SNCF 
Réseau
 ferré de France
 ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
33466 33464

                                                                                    
33467 33465
2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
   

                    
33469 33467
######### Article D5312-59
33470 33468

                                                                                    
33471 33469
Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
33472 33470

                                                                                    
33473 33471
1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
33474 33472

                                                                                    
33475 33473
2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
33476 33474

                                                                                    
33477 33475
3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
33478 33476

                                                                                    
33479 33477
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil
 ;
33478

                                                                                    
33479
5° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Normandie ;
33480

                                                                                    
33481
6° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;
33482

                                                                                    
33479 33483
7° Une personnalité qualifiée nommée par la fédération des communautés portuaires de l'axe Seine
.
   

                    
37254 37258
####### Article D5341-77
37255 37259

                                                                                    
37256 37260
Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 :
37257 37261

                                                                                    
37258 37262
1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
37259 37263

                                                                                    
37260 37264
Les bateaux et engins flottants fluviaux, définis par le même arrêté, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence ;
(Supprimé)
37261 37265

                                                                                    
37262 37266
3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
   

                    
37268
####### Article D5341-77-1
37269

                        
37270
L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote.
37271

                        
37272
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à l'article D. 5341-75, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
   

                    
37272 37282
####### Article D5341-79
37273 37283

                                                                                    
37274 37284
Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
37275 37285

                                                                                    
37276 37286
Le directeur territorial de Voies navigables de France intéressé
L'autorité compétente mentionnée au R. * 4100-1
 ou son représentant ;
37277 37287

                                                                                    
37278 37288
2° Le
 cas échéant, lorsqu'il diffère de l'autorité mentionnée au 1°, le
 directeur départemental des territoires et de la mer 
ou son représentant
du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent
 ;
37279 37289

                                                                                    
37280 37290
3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
37281 37291

                                                                                    
37282 37292
4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
37283 37293

                                                                                    
37284 37294
5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur 
territorial de Voies navigables de France intéressé.
départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent.