Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10545 | 10545 |
###### Article L5211-2 |
10546 | 10546 | |
10547 | 10547 |
Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon. |
10548 | ||
10549 |
Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux de certains engins submersibles, eu égard à l'usage normal de l'engin, et après avoir apprécié les conditions de sécurité. |
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10555 | 10557 |
###### Article L5211-3-1 |
10556 | 10558 | |
10557 | 10559 |
I.- Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures. |
10558 | 10560 | |
10559 | 10561 |
Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens. |
10560 | 10562 | |
10561 | 10563 |
Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l'engin flottant. |
10562 | 10564 | |
10563 | 10565 |
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure. |
10564 | 10566 | |
10565 | 10567 |
La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux , à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense. |
10566 | 10568 | |
10567 | 10569 |
Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté. |
10568 | 10570 | |
10569 | 10571 |
L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de représentant de l'Etat dans le département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. |
10572 | ||
10573 |
II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant. |
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10574 | ||
10575 |
III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire. |
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10576 | ||
10577 |
L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la fouille de sûreté. |
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10578 | ||
10579 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la fouille de sûreté à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant. |
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10580 | ||
10581 |
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. |
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10582 | ||
10583 |
IV.-Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination. |
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10584 | ||
10585 |
V.-L'occupant des locaux mentionnés aux II et III peut contester la régularité de la fouille de sûreté devant le premier président de la cour d'appel selon les règles de la procédure sans représentation. |
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10586 | ||
10587 |
VI.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif. |
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10588 | ||
10589 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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10590 | ||
10591 |
Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. |
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10641 |
###### Article L5223-2 |
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10642 | ||
10643 |
Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense, ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni d'un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. |
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10644 | ||
10645 |
Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal. |
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11003 | 11031 |
######## Article L5242-2 |
11004 | 11032 | |
11005 | 11033 |
I. ― Est puni de six mois d'un an d'emprisonnement et de 15 150 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises : |
11006 | 11034 | |
11007 | 11035 |
1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs : |
11008 | 11036 | |
11009 | 11037 |
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ; |
11010 | 11038 | |
11011 | 11039 |
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ; |
11012 | 11040 | |
11013 | 11041 |
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ; |
11014 | 11042 | |
11015 | 11043 |
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ; |
11016 | 11044 | |
11017 | 11045 |
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer . |
11018 | 11046 | |
11019 | 11047 |
II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime. |
13025 | 13053 |
####### Article L5344-5 |
13026 | 13054 | |
13027 | 13055 |
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote : |
13028 | ||
13029 | 13055 |
1° De , de méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 ; |
13030 | ||
13031 | 13055 |
2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L . 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. |
13981 |
###### Article L5521-1-1 |
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13982 | ||
13983 |
I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque : |
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13984 | ||
13985 |
1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ; |
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13986 | ||
13987 |
2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ; |
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13988 | ||
13989 |
3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin. |
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13990 | ||
13991 |
II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2. |
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13992 | ||
13993 |
III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1. |
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13994 | ||
13995 |
IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III. |
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13996 | ||
13997 |
V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article 441-7 du code pénal. |
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13998 | ||
13999 |
VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article. |
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14001 |
###### Article L5521-1-2 |
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14002 | ||
14003 |
I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article. |
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14004 | ||
14005 |
II.-Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l'occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé. |
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14006 | ||
14007 |
III.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article. |
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14183 |
####### Article L5531-3-3 |
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14184 | ||
14185 |
Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l'armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d'accident ou d'événement de mer. |
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14186 | ||
14187 |
Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché. |
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14315 |
######### Article L5531-30 |
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14316 | ||
14317 |
Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. |
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14318 | ||
14319 |
Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l'article L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage. |
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14320 | ||
14321 |
Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1. |
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14325 |
######### Article L5531-33 |
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14326 | ||
14327 |
A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41. |
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14328 | ||
14329 |
Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5. |
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14331 |
######### Article L5531-35 |
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14332 | ||
14333 |
Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord. |
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14334 | ||
14335 |
Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer. |
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14339 |
######## Article L5531-43 |
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14340 | ||
14341 |
L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance. |
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15665 | 15769 |
####### Article L5549-1 |
15666 | 15770 | |
15667 | 15771 |
I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins. |
15668 | 15772 | |
15669 | 15773 |
II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale. |
15670 | 15774 | |
15671 | 15775 |
L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer. |
15672 | 15776 | |
15673 | 15777 |
Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
15674 | 15778 | |
15779 |
Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. |
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15780 | ||
15675 | 15781 |
III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire. |
17562 | 17668 |
###### Article L5785-1 |
17563 | 17669 | |
17564 | 17670 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, |
17565 | 17671 |
L. 5524-1 à L. 5524-4, |
17566 | 17672 |
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, |
17567 | 17673 |
L. 5545-3-1, |
17568 | 17674 |
L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, |
17569 | 17675 |
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1, l'article R. 5553-11 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
17570 | 17676 | |
17571 | 17677 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521- 1-1 et L. 5521-1-2, L. 5521- 4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
17683 |
###### Article L5785-1-2 |
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17684 | ||
17685 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables. |
|
17687 |
###### Article L5785-1-3 |
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17688 | ||
17689 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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17690 | ||
17691 |
“ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ” |
|
17691 | 17807 |
###### Article L5795-1 |
17692 | 17808 | |
17693 | 17809 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1,L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, |
17694 | 17810 |
L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, |
17695 | 17811 |
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, |
17696 | 17812 |
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
17697 | 17813 | |
17698 | 17814 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521- 1-1 et L. 5521-1-2, L. 5521- 4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
17828 |
###### Article L5795-2-2 |
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17829 | ||
17830 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables. |
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17832 |
###### Article L5795-2-3 |
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17833 | ||
17834 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable. |