Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23955 | 23955 |
####### Article R1621-9 |
23956 | 23956 | |
23957 | 23957 |
Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre. |
23958 | 23958 | |
23959 | 23959 |
Pour les accidents et incidents d'aviation civile, les destinataires des recommandations de sécurité se conforment à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. |
23960 | ||
23961 |
Pour les accidents et incidents ferroviaires, les recommandations de sécurité sont adressées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et, si cela est nécessaire en raison de la nature ou du caractère de ces recommandations, à d'autres autorités publiques, à d'autres organismes ou à d'autres Etats membres. |
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23977 | 23979 |
######## Article R1621-12 |
23978 | 23980 | |
23979 | 23981 |
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels. |
23980 | 23982 | |
23981 | 23983 |
Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité. |
23984 | ||
23981 | 23985 |
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs. |
23997 | 24001 |
######## Article R1621-16 |
23998 | 24002 | |
23999 | 24003 |
Pour Le directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête , le directeur du BEA propose au ministre, soit . |
24004 | ||
23999 | 24005 |
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il juge inadapté le recours aux moyens propres du bureau d'enquête et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24 , soit la constitution d'une . |
24006 | ||
23999 | 24007 |
Cette commission d'enquête. Dans ce dernier cas, le ministre désigne, sur proposition du directeur, le président de la commission choisi parmi les enquêteurs du BEA, ainsi que les autres membres de la commission est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique. |
24021 | 24029 |
######## Article R1621-21 |
24022 | 24030 | |
24023 | 24031 |
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public. |
24032 | ||
24033 |
Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. |
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24031 | 24041 |
######## Article R1621-23 |
24032 | 24042 | |
24033 | 24043 |
I.- Une enquête doit être réalisée est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave . survenu sur le territoire national. |
24044 | ||
24033 | 24045 |
II.- Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances voisines légèrement différentes , aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave , en tenant compte des éléments suivants : |
24046 | ||
24047 |
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ; |
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24048 | ||
24049 |
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ; |
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24050 | ||
24051 |
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ; |
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24052 | ||
24033 | 24053 |
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres . |
24054 | ||
24055 |
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête. |
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24056 | ||
24057 |
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci. |
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24059 |
######## Article R1621-23-1 |
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24060 | ||
24061 |
Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais. |
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24035 | 24063 |
######## Article R1621-24 |
24064 | ||
24065 |
Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT. |
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24036 | 24066 | |
24037 | 24067 |
Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA -TT ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités , ainsi que parmi les salariés actifs ou retraités d'une entreprise de transport ou de gestion d'infrastructure. . Le directeur du BEA-TT peut également faire appel à toute personne du secteur des transports disposant des compétences nécessaires et présentant les garanties d'indépendance requises au regard de l'enquête à effectuer. |
24039 | 24069 |
######## Article R1621-25 |
24070 | ||
24071 |
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement. |
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24040 | 24072 | |
24041 | 24073 |
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers des organismes homologues mentionnés au premier alinéa à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national soit lorsqu'un véhicule immatriculé dans leur pays d'origine est impliqué, soit lorsque l'exploitant ou le constructeur du moyen ou du système de transport en cause est établi dans leur pays d'origine . |
24042 | 24074 | |
24043 | 24075 |
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne. |
24081 |
######## Article R1621-26-1 |
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24082 | ||
24083 |
Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3. |
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24084 | ||
24085 |
La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants : |
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24086 | ||
24087 |
1° Une description de l'événement et de son contexte ; |
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24089 |
2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ; |
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24090 | ||
24091 |
3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées : |
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24092 | ||
24093 |
a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ; |
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24094 | ||
24095 |
b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ; |
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24097 |
c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ; |
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24099 |
d) Aux conditions du cadre réglementaire ; |
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24100 | ||
24101 |
e) A l'application du système de gestion de la sécurité. |
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24103 |
######## Article R1621-26-2 |
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24104 | ||
24105 |
L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'EPSF, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services de secours concernés et les représentants du personnel et des usagers ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. Le BEA-TT tient également compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête. |
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24106 | ||
24107 |
Le rapport d'enquête final est publié dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois à compter du jour de l'accident. Si ce délai ne peut pas être respecté, une déclaration intermédiaire est faite dans ce délai par le BEA-TT, puis au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées. |
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24108 | ||
24109 |
Ce rapport final, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, à l'EPSF et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, aux victimes et à leurs proches, aux propriétaires de biens endommagés, aux fabricants, aux services de secours concernés, aux représentants du personnel et des usagers, ainsi qu'aux organismes intéressés dans d'autres Etats membres. |