Code des transports


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Version consolidée au 25 novembre 2016 (version 2f90d20)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2016.

23955 23955
####### Article R1621-9
23956 23956

                                                                                    
23957 23957
Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
23958 23958

                                                                                    
23959 23959
Pour les accidents et incidents d'aviation civile, les destinataires des recommandations de sécurité se conforment à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.
23960

                                                                                    
23961
Pour les accidents et incidents ferroviaires, les recommandations de sécurité sont adressées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et, si cela est nécessaire en raison de la nature ou du caractère de ces recommandations, à d'autres autorités publiques, à d'autres organismes ou à d'autres Etats membres.
   

                    
23977 23979
######## Article R1621-12
23978 23980

                                                                                    
23979 23981
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.
23980 23982

                                                                                    
23981 23983
Pour 
ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.
23984

                                                                                    
23981 23985
Pour 
l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
   

                    
23997 24001
######## Article R1621-16
23998 24002

                                                                                    
23999 24003
Pour
Le directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de
 chaque enquête
, le directeur du BEA propose au ministre, soit
.
24004

                                                                                    
23999 24005
Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il juge inadapté
 le recours aux moyens propres du bureau
 d'enquête
 et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24
, soit la constitution d'une
.
24006

                                                                                    
23999 24007
Cette
 commission 
d'enquête. Dans ce dernier cas, le ministre désigne, sur proposition du directeur, le président de la commission choisi parmi les enquêteurs du BEA, ainsi que les autres membres de la commission
est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres
 choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique.
   

                    
24021 24029
######## Article R1621-21
24022 24030

                                                                                    
24023 24031
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
24032

                                                                                    
24033
Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.
   

                    
24031 24041
######## Article R1621-23
24032 24042

                                                                                    
24033 24043
I.-
Une enquête 
doit être réalisée
est effectuée
 par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave
. 
 survenu sur le territoire national.
24044

                                                                                    
24033 24045
II.-
Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou 
un 
incident qui, dans des circonstances 
voisines
légèrement différentes
, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave
, en tenant compte des éléments suivants :
24046

                                                                                    
24047
a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;
24048

                                                                                    
24049
b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;
24050

                                                                                    
24051
c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;
24052

                                                                                    
24033 24053
d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres
.
24054

                                                                                    
24055
Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.
24056

                                                                                    
24057
III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
   

                    
24059
######## Article R1621-23-1
24060

                        
24061
Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais.
   

                    
24035 24063
######## Article R1621-24
24064

                                                                                    
24065
Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT.
24036 24066

                                                                                    
24037 24067
Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA
-TT
 ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités
, ainsi que parmi les salariés actifs ou retraités d'une entreprise de transport ou de gestion d'infrastructure.
. Le directeur du BEA-TT peut également faire appel à toute personne du secteur des transports disposant des compétences nécessaires et présentant les garanties d'indépendance requises au regard de l'enquête à effectuer.
   

                    
24039 24069
######## Article R1621-25
24070

                                                                                    
24071
Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.
24040 24072

                                                                                    
24041 24073
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant 
d'organismes étrangers
des organismes
 homologues
 mentionnés au premier alinéa
 à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national
 soit lorsqu'un véhicule immatriculé dans leur pays d'origine est impliqué, soit lorsque l'exploitant ou le constructeur du moyen ou du système de transport en cause est établi dans leur pays d'origine
.
24042 24074

                                                                                    
24043 24075
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.
   

                    
24081
######## Article R1621-26-1
24082

                        
24083
Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.
24084

                        
24085
La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :
24086

                        
24087
1° Une description de l'événement et de son contexte ;
24088

                        
24089
2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;
24090

                        
24091
3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :
24092

                        
24093
a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;
24094

                        
24095
b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;
24096

                        
24097
c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;
24098

                        
24099
d) Aux conditions du cadre réglementaire ;
24100

                        
24101
e) A l'application du système de gestion de la sécurité.
   

                    
24103
######## Article R1621-26-2
24104

                        
24105
L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'EPSF, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services de secours concernés et les représentants du personnel et des usagers ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. Le BEA-TT tient également compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête.
24106

                        
24107
Le rapport d'enquête final est publié dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois à compter du jour de l'accident. Si ce délai ne peut pas être respecté, une déclaration intermédiaire est faite dans ce délai par le BEA-TT, puis au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.
24108

                        
24109
Ce rapport final, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, à l'EPSF et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, aux victimes et à leurs proches, aux propriétaires de biens endommagés, aux fabricants, aux services de secours concernés, aux représentants du personnel et des usagers, ainsi qu'aux organismes intéressés dans d'autres Etats membres.