Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21204 | 21204 |
####### Article R1211-1 |
21205 | 21205 | |
21206 | 21206 |
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, |
21207 | 21206 |
L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1 , L. 2112-4 et L. 2112- 4 5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique. |
37443 | 37442 |
###### Article R5351-1 |
37444 | 37443 | |
37445 | 37444 |
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires. |
37446 | 37445 | |
37447 | 37446 |
Elle assure à ce titre l'égal un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires aux voies ferrées portuaires conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire . |
37455 | 37454 |
###### Article R5351-3 |
37456 | 37455 | |
37457 | 37456 |
L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " SNCF Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ferré de France . |
37461 | 37460 |
###### Article R5352-1 |
37462 | 37461 | |
37463 | 37462 |
La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives. |
37464 | 37463 | |
37465 | 37464 |
Elle porte notamment sur : |
37466 | 37465 | |
37467 | 37466 |
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ; |
37468 | 37467 | |
37469 | 37468 |
2° Les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ; |
37470 | 37469 | |
37471 | 37470 |
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ; |
37472 | 37471 | |
37473 | 37472 |
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ; |
37474 | 37473 | |
37475 | 37474 |
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations. |
37477 | 37476 |
###### Article R5352-2 |
37478 | 37477 | |
37479 | 37478 |
L'autorité Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet , après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau ces voies , un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et , précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure . |
37480 | 37479 | |
37481 | 37480 |
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 5352-2, les principes de tarification et fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci . |
37482 | 37481 | |
37483 | 37482 |
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités mis gratuitement à disposition sous forme électronique. |
37483 | ||
37483 | 37484 |
L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L . 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. |
37493 |
###### Article R5352-4 |
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37494 | ||
37495 |
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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37496 | ||
37497 |
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire. |
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37498 | ||
37499 |
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions. |