Code des transports


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Version consolidée au 2 novembre 2016 (version 0557de6)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2016.

21204 21204
####### Article R1211-1
21205 21205

                                                                                    
21206 21206
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1,
21207 21206
 L. 2111-5, 
L. 2111-6, L. 2112-1
, L. 2112-4
 et L. 2112-
4
5
 ainsi qu'auprès des gestionnaires
 ou exploitants
 de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
   

                    
37443 37442
###### Article R5351-1
37444 37443

                                                                                    
37445 37444
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
37446 37445

                                                                                    
37447 37446
Elle assure à ce titre 
l'égal
un
 accès
 dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires
 aux voies ferrées portuaires
 conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire
.
   

                    
37455 37454
###### Article R5351-3
37456 37455

                                                                                    
37457 37456
L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " 
SNCF 
Réseau
 ferré de France
 " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de 
SNCF 
Réseau
 ferré de France
.
   

                    
37461 37460
###### Article R5352-1
37462 37461

                                                                                    
37463 37462
La convention de raccordement conclue entre 
SNCF 
Réseau
 ferré de France
 et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4
 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle
 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
37464 37463

                                                                                    
37465 37464
Elle porte notamment sur :
37466 37465

                                                                                    
37467 37466
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre 
les deux réseaux
le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires
 ;
37468 37467

                                                                                    
37469 37468
2° Les modalités de gestion des capacités
 d'infrastructures
 sur ces voies et installations ;
37470 37469

                                                                                    
37471 37470
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
37472 37471

                                                                                    
37473 37472
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
37474 37473

                                                                                    
37475 37474
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
   

                    
37477 37476
###### Article R5352-2
37478 37477

                                                                                    
37479 37478
L'autorité
Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité
 portuaire 
des grands ports maritimes et des ports autonomes 
établit et publie
 sur son site internet
, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant 
le réseau
l'infrastructure
 des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur 
ce réseau
ces voies
, un document de référence
 de ce réseau
 exposant les caractéristiques de celui-ci
 et
,
 précisant les conditions permettant d'y accéder
 et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure
.
37480 37479

                                                                                    
37481 37480
Le document de référence 
précise, en cas d'application de l'article L. 5352-2, les principes de tarification et
fournit toutes les informations sur
 les tarifs des redevances
 d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci
.
37482 37481

                                                                                    
37483 37482
Ce document est tenu à jour et 
modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités
mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
37483

                                                                                    
37483 37484
L'autorité portuaire transmet au gestionnaire
 d'infrastructure
 du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L
.
 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
   

                    
37493
###### Article R5352-4
37494

                        
37495
L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37496

                        
37497
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
37498

                        
37499
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.