Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 2016 (version 02791e9)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

... ...
@@ -22539,7 +22539,7 @@ III. - Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est as
22539 22539
 
22540 22540
 ####### Article R1331-8
22541 22541
 
22542
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 et précise les modalités pratiques de procéder en ligne à cette attestation sur le site internet dédié géré par le ministre en charge du travail.
22542
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2.
22543 22543
 
22544 22544
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
22545 22545
 
... ...
@@ -22549,7 +22549,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
22549 22549
 
22550 22550
 1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
22551 22551
 
22552
-2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-1 et de l'arrêté pris pour son application ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
22552
+2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
22553 22553
 
22554 22554
 ####### Article R1331-10
22555 22555