Code des transports


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... ...
@@ -7390,7 +7390,7 @@ Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les ea
7390 7390
 
7391 7391
 Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
7392 7392
 
7393
-1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
7393
+1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
7394 7394
 
7395 7395
 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
7396 7396
 
... ...
@@ -7774,6 +7774,8 @@ Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 31
7774 7774
 
7775 7775
 Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
7776 7776
 
7777
+Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1.
7778
+
7777 7779
 #### TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
7778 7780
 
7779 7781
 ##### Article L4210-1
... ...
@@ -7924,7 +7926,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
7924 7926
 
7925 7927
 ###### Article L4251-1
7926 7928
 
7927
-La navigation des bateaux en aval de la limite transversale de la mer est régie par les dispositions du II de l'article L. 5241-1.
7929
+I.-La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée à l'accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
7930
+
7931
+II.-Les articles L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l'aval de la limite transversale de la mer.
7928 7932
 
7929 7933
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LEMAN
7930 7934
 
... ...
@@ -9308,7 +9312,19 @@ Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administrati
9308 9312
 
9309 9313
 ### Article L5000-5
9310 9314
 
9311
-La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et, le cas échéant, aux dispositions des règlements communautaires.
9315
+La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
9316
+
9317
+1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
9318
+
9319
+a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
9320
+
9321
+b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
9322
+
9323
+2° Pour les navires de pêche :
9324
+
9325
+a) Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
9326
+
9327
+b) Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.
9312 9328
 
9313 9329
 ### Article L5000-6
9314 9330
 
... ...
@@ -9324,16 +9340,20 @@ L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions
9324 9340
 
9325 9341
 Les éléments d'identification des navires sont :
9326 9342
 
9327
-1° Le nom ;
9343
+1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;
9328 9344
 
9329 9345
 2° Le port d'attache ;
9330 9346
 
9331 9347
 3° La nationalité ;
9332 9348
 
9333
-4° Le tonnage.
9349
+4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
9334 9350
 
9335 9351
 Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
9336 9352
 
9353
+###### Article L5111-1-1
9354
+
9355
+Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.
9356
+
9337 9357
 ###### Article L5111-2
9338 9358
 
9339 9359
 Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
... ...
@@ -9354,19 +9374,55 @@ Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navi
9354 9374
 
9355 9375
 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
9356 9376
 
9357
-##### Chapitre II : Francisation
9377
+##### Chapitre II : Francisation et immatriculation
9358 9378
 
9359 9379
 ###### Article L5112-1
9360 9380
 
9361 9381
 Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
9362 9382
 
9383
+###### Article L5112-1-1
9384
+
9385
+L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
9386
+
9387
+Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
9388
+
9389
+L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
9390
+
9391
+###### Article L5112-1-2
9392
+
9393
+Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.
9394
+
9395
+###### Article L5112-1-3
9396
+
9397
+L'acte de francisation mentionné à l'article 217 du code des douanes et le certificat d'immatriculation du navire francisé défini à l'article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d'un document unique
9398
+
9399
+##### Chapitre II bis : Jaugeage des navires
9400
+
9363 9401
 ###### Article L5112-2
9364 9402
 
9365
-Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l'exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
9403
+I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
9366 9404
 
9367
-Les certificats de jauge sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
9405
+1° De navires à usage professionnel ;
9368 9406
 
9369
-Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération.
9407
+2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
9408
+
9409
+II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
9410
+
9411
+Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9412
+
9413
+La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
9414
+
9415
+Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
9416
+
9417
+III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
9418
+
9419
+Cette déclaration vaut certificat de jauge.
9420
+
9421
+Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
9422
+
9423
+###### Article L5112-3
9424
+
9425
+Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.
9370 9426
 
9371 9427
 ##### Chapitre III : Construction des navires
9372 9428
 
... ...
@@ -9692,7 +9748,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des disposition
9692 9748
 
9693 9749
 ####### Article L5121-2
9694 9750
 
9695
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
9751
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant, au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
9696 9752
 
9697 9753
 Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
9698 9754
 
... ...
@@ -9702,12 +9758,14 @@ Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant es
9702 9758
 
9703 9759
 ####### Article L5121-3
9704 9760
 
9705
-Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.
9761
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
9706 9762
 
9707
-Elles peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
9763
+Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
9708 9764
 
9709 9765
 Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
9710 9766
 
9767
+L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
9768
+
9711 9769
 ####### Article L5121-4
9712 9770
 
9713 9771
 La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
... ...
@@ -9730,7 +9788,7 @@ Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la
9730 9788
 
9731 9789
 ####### Article L5121-6
9732 9790
 
9733
-Lorsque l'ensemble des créances nées d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le montant global des répartitions dues par le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux substituée, en un fonds de limitation unique.
9791
+Lorsque l'ensemble des créances nées d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le montant global des répartitions dues par une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle substituée, en un fonds de limitation unique.
9734 9792
 
9735 9793
 Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.
9736 9794
 
... ...
@@ -9738,7 +9796,7 @@ Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mê
9738 9796
 
9739 9797
 ####### Article L5121-7
9740 9798
 
9741
-Lorsque le propriétaire ou une autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances nées d'un même événement et pour lesquelles la responsabilité peut être limitée.
9799
+Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances nées d'un même événement et pour lesquelles la responsabilité peut être limitée.
9742 9800
 
9743 9801
 ####### Article L5121-8
9744 9802
 
... ...
@@ -9746,7 +9804,7 @@ Le fait pour le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L
9746 9804
 
9747 9805
 ####### Article L5121-9
9748 9806
 
9749
-Dans tous les cas où une personne est autorisée par le présent chapitre à limiter sa responsabilité, elle peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Elle prouve au préalable qu'elle a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.
9807
+Dans tous les cas où une personne est autorisée par le présent chapitre à limiter sa responsabilité, elle peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Elle prouve au préalable que le fonds a été constitué ou qu'ont été fournies toutes garanties propres à sa constitution.
9750 9808
 
9751 9809
 Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes, non seulement sur le territoire de la République française, mais également :
9752 9810
 
... ...
@@ -9772,9 +9830,9 @@ Lorsque le montant des créances prévues par le 2° dépasse le montant de limi
9772 9830
 
9773 9831
 ####### Article L5121-11
9774 9832
 
9775
-Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances mentionnées aux articles L. 5121-3 et L. 5121-4, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds.
9833
+Si, avant la répartition du fonds, une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a payé en tout ou en partie une des créances mentionnées aux articles L. 5121-3 et L. 5121-4, cette personne ou son assureur est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place du créancier dans la distribution du fonds.
9776 9834
 
9777
-Toutefois, cette possibilité ne peut s'exercer que si le droit de l'Etat où le fonds est constitué permet au créancier de faire reconnaître sa créance à l'encontre du propriétaire.
9835
+Toutefois, cette possibilité ne peut s'exercer que si le droit de l'Etat où le fonds est constitué permet au créancier de faire reconnaître sa créance à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2.
9778 9836
 
9779 9837
 ##### Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
9780 9838
 
... ...
@@ -10490,6 +10548,22 @@ L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de polic
10490 10548
 
10491 10549
 En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'autorité compétente prend également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.
10492 10550
 
10551
+###### Article L5211-3-1
10552
+
10553
+Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
10554
+
10555
+Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.
10556
+
10557
+Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l'engin flottant.
10558
+
10559
+Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
10560
+
10561
+La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.
10562
+
10563
+Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
10564
+
10565
+L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.
10566
+
10493 10567
 ###### Article L5211-4
10494 10568
 
10495 10569
 L'autorité compétente peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises d'emprunter les voies de circulation qu'elle désignera et de respecter les dispositifs de séparation du trafic prescrits, notamment s'il s'agit de navires-citernes, de navires à propulsion nucléaire, de navires transportant des substances ou matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives.
... ...
@@ -10614,13 +10688,19 @@ Les infractions aux dispositions réglementaires prises pour l'application des d
10614 10688
 
10615 10689
 ####### Article L5241-1
10616 10690
 
10617
-I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
10691
+I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
10618 10692
 
10619 10693
 1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;
10620 10694
 
10621 10695
 2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
10622 10696
 
10623
-II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
10697
+II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.
10698
+
10699
+III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.
10700
+
10701
+####### Article L5241-1-1
10702
+
10703
+Quel que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l'ensemble des règles relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d'armement et de sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques à moteur battant pavillon français.
10624 10704
 
10625 10705
 ###### Section 2 : Entretien et exploitation des navires
10626 10706
 
... ...
@@ -10880,6 +10960,12 @@ Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions pr
10880 10960
 
10881 10961
 ##### Chapitre II : Sécurité de la navigation
10882 10962
 
10963
+###### Section 1 A : Dispositions générales
10964
+
10965
+####### Article L5242-1 A
10966
+
10967
+Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime à l'aval de la limite transversale de la mer.
10968
+
10883 10969
 ###### Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime
10884 10970
 
10885 10971
 ####### Sous-section 1 : Infractions aux règles générales de conduite en mer
... ...
@@ -10996,10 +11082,6 @@ Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L. 5242-4 et à l'art
10996 11082
 
10997 11083
 Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
10998 11084
 
10999
-######## Article L5242-6-6
11000
-
11001
-Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
11002
-
11003 11085
 ####### Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
11004 11086
 
11005 11087
 ######## Article L5242-7
... ...
@@ -11617,11 +11699,13 @@ Le conseil de surveillance est composé de :
11617 11699
 
11618 11700
 1° Cinq représentants de l'Etat ;
11619 11701
 
11620
-2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
11702
+2° Deux représentants de la région ;
11703
+
11704
+2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;
11621 11705
 
11622 11706
 3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
11623 11707
 
11624
-4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
11708
+4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
11625 11709
 
11626 11710
 Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
11627 11711
 
... ...
@@ -11641,11 +11725,31 @@ Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de dév
11641 11725
 
11642 11726
 Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.
11643 11727
 
11728
+######## Article L5312-8-1
11729
+
11730
+Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.
11731
+
11732
+Ce comité comprend au moins un représentant de la région.
11733
+
11734
+Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
11735
+
11736
+Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
11737
+
11738
+Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
11739
+
11644 11740
 ####### Sous-section 2 : Directoire
11645 11741
 
11646 11742
 ######## Article L5312-9
11647 11743
 
11648
-Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret. Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire. La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.
11744
+Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.
11745
+
11746
+Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du conseil de surveillance.
11747
+
11748
+Le président du directoire porte le titre de directeur général.
11749
+
11750
+Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.
11751
+
11752
+La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.
11649 11753
 
11650 11754
 ######## Article L5312-10
11651 11755
 
... ...
@@ -11657,15 +11761,48 @@ A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute ci
11657 11761
 
11658 11762
 ######## Article L5312-11
11659 11763
 
11660
-Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans un conseil de développement qui est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
11764
+Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :
11765
+
11766
+1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
11767
+
11768
+2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.
11769
+
11770
+Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
11771
+
11772
+Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.
11773
+
11774
+Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.
11775
+
11776
+Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :
11777
+
11778
+a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;
11779
+
11780
+b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
11781
+
11782
+Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :
11783
+
11784
+- le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;
11785
+- les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
11786
+
11787
+Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
11788
+
11789
+Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
11790
+
11791
+Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.
11792
+
11793
+Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.
11794
+
11795
+Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
11796
+
11797
+Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.
11661 11798
 
11662 11799
 ####### Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
11663 11800
 
11664 11801
 ######## Article L5312-12
11665 11802
 
11666
-Pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
11803
+Pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
11667 11804
 
11668
-Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
11805
+Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage.
11669 11806
 
11670 11807
 Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.
11671 11808
 
... ...
@@ -11871,7 +12008,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4,
11871 12008
 
11872 12009
 ###### Article L5314-12
11873 12010
 
11874
-Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.
12011
+Dans chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont situées les principales installations portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le positionnement stratégique, la prise en compte des questions environnementales et la politique de développement du port, et notamment sa politique tarifaire et foncière.
12012
+
12013
+Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d'étudier l'exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil.
11875 12014
 
11876 12015
 ###### Article L5314-13
11877 12016
 
... ...
@@ -11883,7 +12022,7 @@ Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2
11883 12022
 
11884 12023
 ###### Article L5321-1
11885 12024
 
11886
-Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués.
12025
+Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
11887 12026
 
11888 12027
 L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.
11889 12028
 
... ...
@@ -12041,9 +12180,15 @@ Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'att
12041 12180
 
12042 12181
 ##### Chapitre II : Sûreté portuaire
12043 12182
 
12183
+###### Article L5332-1 A
12184
+
12185
+L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
12186
+
12187
+Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.
12188
+
12044 12189
 ###### Article L5332-1
12045 12190
 
12046
-La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
12191
+La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres intéressant la sûreté des opérations portuaires.
12047 12192
 
12048 12193
 ###### Article L5332-5
12049 12194
 
... ...
@@ -12053,11 +12198,11 @@ Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'
12053 12198
 
12054 12199
 ###### Article L5332-2
12055 12200
 
12056
-L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent.
12201
+L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent. Ce droit de visite peut également s'exercer sur tout navire à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté.
12057 12202
 
12058 12203
 ###### Article L5332-6
12059 12204
 
12060
-En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires se trouvant dans ces mêmes zones.
12205
+En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires.
12061 12206
 
12062 12207
 Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
12063 12208
 
... ...
@@ -12083,6 +12228,18 @@ Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire
12083 12228
 
12084 12229
 Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
12085 12230
 
12231
+###### Article L5332-8
12232
+
12233
+L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
12234
+
12235
+Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
12236
+
12237
+L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
12238
+
12239
+Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
12240
+
12241
+L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.
12242
+
12086 12243
 ##### Chapitre III : Règlement général de police
12087 12244
 
12088 12245
 ##### Chapitre IV : Accueil des navires
... ...
@@ -12259,6 +12416,20 @@ Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port
12259 12416
 
12260 12417
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les dispositions du chapitre II peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
12261 12418
 
12419
+####### Article L5336-1-1
12420
+
12421
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou des mesures prises pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne morale à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique.
12422
+
12423
+Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, la personne intéressée n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 € applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.
12424
+
12425
+L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
12426
+
12427
+L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
12428
+
12429
+L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
12430
+
12431
+Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine.
12432
+
12262 12433
 ###### Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
12263 12434
 
12264 12435
 ####### Article L5336-2
... ...
@@ -12291,7 +12462,9 @@ Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la polic
12291 12462
 
12292 12463
 2° Les auxiliaires de surveillance ;
12293 12464
 
12294
-3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
12465
+3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes ;
12466
+
12467
+4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis à l'article L. 5336-10.
12295 12468
 
12296 12469
 ####### Article L5336-6
12297 12470
 
... ...
@@ -12331,7 +12504,7 @@ Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties mentionnées au
12331 12504
 
12332 12505
 ######## Article L5336-10
12333 12506
 
12334
-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
12507
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
12335 12508
 
12336 12509
 ####### Sous-section 2 : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison
12337 12510
 
... ...
@@ -12417,7 +12590,11 @@ Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les offici
12417 12590
 
12418 12591
 ####### Article L5337-3-1
12419 12592
 
12420
-Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
12593
+Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
12594
+
12595
+####### Article L5337-3-2
12596
+
12597
+Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.
12421 12598
 
12422 12599
 ###### Section 2 : Atteintes à la conservation du domaine public
12423 12600
 
... ...
@@ -12961,7 +13138,7 @@ En cas d'infraction à cette interdiction, le capitaine doit à l'armateur une i
12961 13138
 
12962 13139
 ####### Article L5412-7
12963 13140
 
12964
-Le capitaine tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
13141
+Le capitaine veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
12965 13142
 
12966 13143
 ####### Article L5412-8
12967 13144
 
... ...
@@ -13013,6 +13190,8 @@ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports régis
13013 13190
 
13014 13191
 Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager.
13015 13192
 
13193
+Le transporteur peut refuser l'embarquement de toute personne qui s'oppose à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l'inobservation est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de troubler l'ordre public.
13194
+
13016 13195
 Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
13017 13196
 
13018 13197
 ###### Section 2 : La responsabilité pour dommage aux passagers
... ...
@@ -13495,7 +13674,7 @@ Les dispositions relatives à la réquisition des services de transport maritime
13495 13674
 
13496 13675
 ###### Article L5441-1
13497 13676
 
13498
-Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
13677
+Est soumise au présent titre, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des agents de l'Etat ou des agents agissant pour le compte de l'Etat, l'activité qui consiste, à la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français.
13499 13678
 
13500 13679
 Cette activité ne peut s'exercer qu'à bord du navire qu'elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
13501 13680
 
... ...
@@ -13507,12 +13686,16 @@ Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises pri
13507 13686
 
13508 13687
 ####### Article L5442-1
13509 13688
 
13510
-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
13689
+I.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
13511 13690
 
13512 13691
 Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
13513 13692
 
13514 13693
 Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13515 13694
 
13695
+II.-Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
13696
+
13697
+Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13698
+
13516 13699
 ###### Section 2 : Nombre, tenue et armement des agents
13517 13700
 
13518 13701
 ####### Article L5442-2
... ...
@@ -13581,7 +13764,7 @@ En cas d'incident ayant entraîné l'usage de la force, le capitaine du navire p
13581 13764
 
13582 13765
 Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l'annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.
13583 13766
 
13584
-Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l'encontre du navire, au sens de l'article L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.
13767
+Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace à l'encontre du navire, au sens de l'article L. 5441-1, fait l'objet d'une consignation, dans les conditions prévues à l'article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire.
13585 13768
 
13586 13769
 ### LIVRE V : LES GENS DE MER
13587 13770
 
... ...
@@ -13599,6 +13782,12 @@ Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
13599 13782
 
13600 13783
 3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
13601 13784
 
13785
+Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :
13786
+
13787
+a) "Marins au commerce" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
13788
+
13789
+b) "Marins à la pêche" : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ;
13790
+
13602 13791
 4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
13603 13792
 
13604 13793
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
... ...
@@ -13745,19 +13934,27 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus
13745 13934
 
13746 13935
 2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
13747 13936
 
13748
-3° Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;
13937
+3° (Abrogé)
13749 13938
 
13750 13939
 4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
13751 13940
 
13941
+V. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
13942
+
13752 13943
 ###### Article L5521-2
13753 13944
 
13754
-I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
13945
+I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
13755 13946
 
13756 13947
 II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :
13757 13948
 
13758
-1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;
13949
+1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
13950
+
13951
+2° Les conditions de dérogation au I ;
13759 13952
 
13760
-2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
13953
+3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
13954
+
13955
+4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.
13956
+
13957
+III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.
13761 13958
 
13762 13959
 ###### Article L5521-2-1
13763 13960
 
... ...
@@ -13779,7 +13976,13 @@ II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus
13779 13976
 
13780 13977
 Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
13781 13978
 
13782
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article.
13979
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche.
13980
+
13981
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il définit notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier en charge de sa suppléance, d'agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième alinéa, avec l'exercice des fonctions de chef mécanicien.
13982
+
13983
+###### Article L5521-5
13984
+
13985
+Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
13783 13986
 
13784 13987
 ##### Chapitre II : Effectifs, veille et nationalité
13785 13988
 
... ...
@@ -13799,7 +14002,7 @@ III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicabl
13799 14002
 
13800 14003
 ###### Article L5522-3
13801 14004
 
13802
-I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
14005
+I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment.
13803 14006
 
13804 14007
 II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.
13805 14008
 
... ...
@@ -13855,7 +14058,7 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
13855 14058
 
13856 14059
 ####### Article L5524-1
13857 14060
 
13858
-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-1, dont ce dernier est titulaire.
14061
+Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.
13859 14062
 
13860 14063
 ####### Article L5524-2
13861 14064
 
... ...
@@ -14280,6 +14483,8 @@ Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant to
14280 14483
 
14281 14484
 Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
14282 14485
 
14486
+Par dérogation au premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d'inscription à l'état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif.
14487
+
14283 14488
 A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
14284 14489
 
14285 14490
 A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
... ...
@@ -14564,6 +14769,8 @@ Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécutio
14564 14769
 
14565 14770
 Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
14566 14771
 
14772
+L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
14773
+
14567 14774
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14568 14775
 
14569 14776
 ###### Section 3 : Sanctions pénales
... ...
@@ -14616,7 +14823,7 @@ Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxi
14616 14823
 
14617 14824
 ####### Article L5543-1-1
14618 14825
 
14619
-I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l' article L. 2271-1 du code du travail :
14826
+I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271-1 du code du travail :
14620 14827
 
14621 14828
 1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
14622 14829
 
... ...
@@ -14636,7 +14843,11 @@ II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend de
14636 14843
 
14637 14844
 III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
14638 14845
 
14639
-IV. - Pour l'application de l' article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
14846
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
14847
+
14848
+V. - Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
14849
+
14850
+Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.
14640 14851
 
14641 14852
 ###### Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
14642 14853
 
... ...
@@ -14658,7 +14869,7 @@ I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
14658 14869
 
14659 14870
 II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
14660 14871
 
14661
-III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
14872
+III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
14662 14873
 
14663 14874
 1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
14664 14875
 
... ...
@@ -14721,11 +14932,11 @@ L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des con
14721 14932
 
14722 14933
 ######### Article L5544-4
14723 14934
 
14724
-I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
14935
+I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
14725 14936
 
14726
-II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
14937
+II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
14727 14938
 
14728
-III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
14939
+III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
14729 14940
 
14730 14941
 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
14731 14942
 
... ...
@@ -14735,7 +14946,7 @@ III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
14735 14946
 
14736 14947
 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
14737 14948
 
14738
-IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.
14949
+IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.
14739 14950
 
14740 14951
 ######### Article L5544-5
14741 14952
 
... ...
@@ -14813,11 +15024,11 @@ II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les c
14813 15024
 
14814 15025
 ######## Article L5544-16
14815 15026
 
14816
-I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
15027
+I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
14817 15028
 
14818
-II. - Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
15029
+II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
14819 15030
 
14820
-III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :
15031
+III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :
14821 15032
 
14822 15033
 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
14823 15034
 
... ...
@@ -14827,7 +15038,7 @@ III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être
14827 15038
 
14828 15039
 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
14829 15040
 
14830
-IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article.
15041
+IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
14831 15042
 
14832 15043
 ####### Sous-section 2 : Repos hebdomadaire
14833 15044
 
... ...
@@ -14949,7 +15160,7 @@ Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période d
14949 15160
 
14950 15161
 ######## Article L5544-32
14951 15162
 
14952
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
15163
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
14953 15164
 
14954 15165
 ####### Sous-section 2 : Le capitaine
14955 15166
 
... ...
@@ -15001,7 +15212,7 @@ Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du d
15001 15212
 
15002 15213
 Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
15003 15214
 
15004
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
15215
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
15005 15216
 
15006 15217
 Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.
15007 15218
 
... ...
@@ -15327,9 +15538,9 @@ II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'u
15327 15538
 
15328 15539
 ######## Article L5546-1-6
15329 15540
 
15330
-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
15541
+Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire de plaisance, pour travailler à bord d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
15331 15542
 
15332
-Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
15543
+Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français, des navires de plaisance non immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
15333 15544
 
15334 15545
 ######## Article L5546-1-7
15335 15546
 
... ...
@@ -15395,13 +15606,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des di
15395 15606
 
15396 15607
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
15397 15608
 
15398
-Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
15609
+Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
15399 15610
 
15400
-Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent.
15611
+Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
15401 15612
 
15402 15613
 ###### Article L5548-2
15403 15614
 
15404
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
15615
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
15405 15616
 
15406 15617
 ###### Article L5548-3
15407 15618
 
... ...
@@ -15409,10 +15620,22 @@ Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fon
15409 15620
 
15410 15621
 Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.
15411 15622
 
15623
+###### Article L5548-3-1
15624
+
15625
+Sans préjudice des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l'application du titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
15626
+
15627
+Pour l'exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
15628
+
15629
+Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et fonctionnaires, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
15630
+
15412 15631
 ###### Article L5548-4
15413 15632
 
15414 15633
 Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
15415 15634
 
15635
+###### Article L5548-5
15636
+
15637
+Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l'exercice de ces missions, ils s'informent réciproquement de la programmation des contrôles et des suites qui leur sont données.
15638
+
15416 15639
 ##### Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins
15417 15640
 
15418 15641
 ###### Section 1 : Dispositions générales applicables
... ...
@@ -15468,9 +15691,11 @@ Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées p
15468 15691
 
15469 15692
 ###### Article L5551-1
15470 15693
 
15471
-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.
15694
+Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
15695
+
15696
+1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
15472 15697
 
15473
-Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
15698
+2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu'ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale.
15474 15699
 
15475 15700
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
15476 15701
 
... ...
@@ -15582,7 +15807,7 @@ Entrent également en compte pour la pension :
15582 15807
 
15583 15808
 5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
15584 15809
 
15585
-6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
15810
+6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction. Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ;
15586 15811
 
15587 15812
 7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
15588 15813
 
... ...
@@ -15880,7 +16105,11 @@ Cet avantage est maintenu à l'égard des orphelins jusqu'à ce que le plus jeun
15880 16105
 
15881 16106
 ####### Article L5553-11
15882 16107
 
15883
-Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 pour les équipages et gens de mer qu'elles emploient affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises à titre principal à une concurrence internationale.
16108
+Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises emploient, qui sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et qui sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes soumises aux orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence internationale.
16109
+
16110
+####### Article L5553-11-1
16111
+
16112
+La différence de contribution patronale et salariale correspondant au surclassement des marins mentionnés au 6° de l'article L. 5552-16 est compensée par l'Etat au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine.
15884 16113
 
15885 16114
 ####### Article L5553-12
15886 16115
 
... ...
@@ -16018,15 +16247,17 @@ Le présent titre est applicable aux navires :
16018 16247
 
16019 16248
 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
16020 16249
 
16250
+Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.
16251
+
16021 16252
 ###### Article L5561-2
16022 16253
 
16023
-Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5561-1.
16254
+Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1.
16024 16255
 
16025 16256
 ##### Chapitre II : Droits des salariés
16026 16257
 
16027 16258
 ###### Article L5562-1
16028 16259
 
16029
-Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
16260
+Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
16030 16261
 
16031 16262
 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
16032 16263
 
... ...
@@ -16048,13 +16279,13 @@ Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux s
16048 16279
 
16049 16280
 ###### Article L5562-2
16050 16281
 
16051
-Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
16282
+Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
16052 16283
 
16053 16284
 1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
16054 16285
 
16055 16286
 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
16056 16287
 
16057
-3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
16288
+3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;
16058 16289
 
16059 16290
 4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;
16060 16291
 
... ...
@@ -16064,7 +16295,7 @@ Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés
16064 16295
 
16065 16296
 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
16066 16297
 
16067
-8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;
16298
+8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;
16068 16299
 
16069 16300
 9° Le droit à un rapatriement ;
16070 16301
 
... ...
@@ -16074,13 +16305,13 @@ Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés
16074 16305
 
16075 16306
 ###### Article L5562-3
16076 16307
 
16077
-La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
16308
+La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
16078 16309
 
16079 16310
 ##### Chapitre III : Protection sociale
16080 16311
 
16081 16312
 ###### Article L5563-1
16082 16313
 
16083
-Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16314
+Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
16084 16315
 
16085 16316
 Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
16086 16317
 
... ...
@@ -16094,7 +16325,7 @@ Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
16094 16325
 
16095 16326
 ###### Article L5563-2
16096 16327
 
16097
-L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
16328
+L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
16098 16329
 
16099 16330
 La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
16100 16331
 
... ...
@@ -16102,7 +16333,7 @@ La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l
16102 16333
 
16103 16334
 ###### Article L5564-1
16104 16335
 
16105
-A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
16336
+A bord des navires mentionnés à l'article L. 5561-1 pratiquant un service de cabotage à passagers, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
16106 16337
 
16107 16338
 ##### Chapitre V : Documents obligatoires
16108 16339
 
... ...
@@ -16120,20 +16351,40 @@ La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés a
16120 16351
 
16121 16352
 ###### Article L5566-1
16122 16353
 
16123
-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de recruter des gens de mer :
16354
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :
16124 16355
 
16125 16356
 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
16126 16357
 
16127
-2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
16358
+2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
16128 16359
 
16129 16360
 La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
16130 16361
 
16131 16362
 ###### Article L5566-2
16132 16363
 
16133
-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
16364
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
16134 16365
 
16135 16366
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
16136 16367
 
16368
+##### Chapitre VII : Constatation des infractions
16369
+
16370
+###### Article L5567-1
16371
+
16372
+Les infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1.
16373
+
16374
+###### Article L5567-2
16375
+
16376
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5567-1, les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l'employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
16377
+
16378
+Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
16379
+
16380
+###### Article L5567-3
16381
+
16382
+Les personnes mentionnées à l'article L. 5567-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
16383
+
16384
+###### Article L5567-4
16385
+
16386
+En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d'obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l'autorité maritime met en demeure l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu'elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l'Etat concernés de procéder aux contrôles requis.
16387
+
16137 16388
 #### TITRE VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
16138 16389
 
16139 16390
 ##### Article L5571-1
... ...
@@ -16152,6 +16403,10 @@ Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept an
16152 16403
 
16153 16404
 Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
16154 16405
 
16406
+##### Article L5571-4
16407
+
16408
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.
16409
+
16155 16410
 ### LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS
16156 16411
 
16157 16412
 #### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
... ...
@@ -16166,9 +16421,11 @@ Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a
16166 16421
 
16167 16422
 Peuvent être immatriculés au registre international français :
16168 16423
 
16169
-1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
16424
+1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
16425
+
16426
+2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
16170 16427
 
16171
-2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
16428
+3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.
16172 16429
 
16173 16430
 ###### Article L5611-3
16174 16431
 
... ...
@@ -16180,7 +16437,7 @@ Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
16180 16437
 
16181 16438
 3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
16182 16439
 
16183
-4° Les navires de pêche professionnelle.
16440
+4° Les navires de pêche professionnelle non mentionnés au 3° de l'article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son application.
16184 16441
 
16185 16442
 ###### Article L5611-4
16186 16443
 
... ...
@@ -16197,7 +16454,7 @@ I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au
16197 16454
 1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
16198 16455
 
16199 16456
 2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
16200
-L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.
16457
+L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. Toutefois, l'article L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France et qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1.
16201 16458
 
16202 16459
 II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
16203 16460
 
... ...
@@ -16207,10 +16464,14 @@ Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre internati
16207 16464
 
16208 16465
 ###### Article L5612-3
16209 16466
 
16210
-A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
16467
+A bord des navires immatriculés au registre international français, les marins membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
16211 16468
 
16212 16469
 Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
16213 16470
 
16471
+Le respect de l'obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article peut, à la demande de l'armateur, s'apprécier non par navire, mais à l'échelle de l'ensemble des navires immatriculés au registre international français exploités par cet armateur.
16472
+
16473
+Le respect de l'obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année.
16474
+
16214 16475
 Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
16215 16476
 
16216 16477
 L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
... ...
@@ -16474,7 +16735,7 @@ La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de trav
16474 16735
 
16475 16736
 ####### Article L5623-9
16476 16737
 
16477
-Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
16738
+Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
16478 16739
 
16479 16740
 ####### Article L5623-10
16480 16741
 
... ...
@@ -16586,15 +16847,15 @@ Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 57
16586 16847
 
16587 16848
 1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
16588 16849
 
16589
-" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. ” ;
16850
+" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages." ;
16590 16851
 
16591
-2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, ” sont supprimés ;
16852
+2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : "Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages," sont supprimés ;
16592 16853
 
16593 16854
 3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;
16594 16855
 
16595 16856
 4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :
16596 16857
 
16597
-" Art. L. 5312-7. ― Le conseil de surveillance est composé de :
16858
+" Art. L. 5312-7. - Le conseil de surveillance est composé de :
16598 16859
 
16599 16860
 " a) Quatre représentants de l'Etat ;
16600 16861
 
... ...
@@ -16604,17 +16865,15 @@ Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 57
16604 16865
 
16605 16866
 " d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;
16606 16867
 
16607
-" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. ” ;
16868
+" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix." ;
16608 16869
 
16609
-5° L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
16610
-
16611
-" Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs. ” ;
16870
+5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs" ;
16612 16871
 
16613 16872
 6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :
16614 16873
 
16615
-a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat ” ;
16874
+a) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou à un port non autonome relevant de l'Etat" ;
16616 16875
 
16617
-b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ”, sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ”.
16876
+b) Au 1°, après les mots : "Le conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou le conseil portuaire".
16618 16877
 
16619 16878
 ###### Article L5713-1-2
16620 16879
 
... ...
@@ -16737,10 +16996,10 @@ La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 543
16737 16996
 
16738 16997
 ###### Article L5725-1
16739 16998
 
16740
-Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17,
16999
+Le b du 3° de l'article L. 5511-1 et les articles L. 5541-1 à L. 5542-17,
16741 17000
 L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
16742 17001
 
16743
-Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
17002
+Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III du même livre V, ainsi que le V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
16744 17003
 L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
16745 17004
 
16746 17005
 ###### Article L5725-2
... ...
@@ -16761,7 +17020,7 @@ Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre
16761 17020
 
16762 17021
 ###### Article L5725-4
16763 17022
 
16764
-Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1," sont supprimés.
17023
+Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
16765 17024
 
16766 17025
 ###### Article L5725-5
16767 17026
 
... ...
@@ -16779,6 +17038,10 @@ c) Le 6° est supprimé ;
16779 17038
 
16780 17039
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
16781 17040
 
17041
+##### Article L5730-1
17042
+
17043
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
17044
+
16782 17045
 ##### Chapitre Ier : Le navire
16783 17046
 
16784 17047
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
... ...
@@ -16967,6 +17230,10 @@ Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les
16967 17230
 
16968 17231
 #### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
16969 17232
 
17233
+##### Article L5750-1
17234
+
17235
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
17236
+
16970 17237
 ##### Chapitre Ier : Le navire
16971 17238
 
16972 17239
 ###### Article L5751-1
... ...
@@ -17060,6 +17327,8 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnent lieu l'application
17060 17327
 
17061 17328
 Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17062 17329
 
17330
+Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
17331
+
17063 17332
 ##### Chapitre Ier : Le navire
17064 17333
 
17065 17334
 ###### Article L5761-1
... ...
@@ -17094,7 +17363,7 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, l
17094 17363
 
17095 17364
 ###### Article L5763-1
17096 17365
 
17097
-Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17366
+Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17098 17367
 
17099 17368
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
17100 17369
 
... ...
@@ -17110,11 +17379,11 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 e
17110 17379
 
17111 17380
 ###### Article L5765-1
17112 17381
 
17113
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
17382
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
17114 17383
 L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
17115
-L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
17384
+L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
17116 17385
 
17117
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17386
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-4, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17118 17387
 
17119 17388
 ###### Article L5765-1-1
17120 17389
 
... ...
@@ -17140,6 +17409,8 @@ A la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'Etabl
17140 17409
 
17141 17410
 Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Polynésie française.
17142 17411
 
17412
+Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des "
17413
+
17143 17414
 ##### Chapitre Ier : Le navire
17144 17415
 
17145 17416
 ###### Article L5771-1
... ...
@@ -17174,7 +17445,7 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Polynésie française,
17174 17445
 
17175 17446
 ###### Article L5773-1
17176 17447
 
17177
-Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
17448
+Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
17178 17449
 
17179 17450
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
17180 17451
 
... ...
@@ -17188,13 +17459,13 @@ Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polyn
17188 17459
 
17189 17460
 ###### Article L5775-1
17190 17461
 
17191
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2,
17462
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2,
17192 17463
 L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4,
17193 17464
 L. 5523-2 à L. 5523-6,
17194 17465
 L. 5524-1 à L. 5524-4,
17195
-L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
17466
+L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
17196 17467
 
17197
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17468
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-4, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17198 17469
 
17199 17470
 ###### Article L5775-2
17200 17471
 
... ...
@@ -17216,6 +17487,8 @@ A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l
17216 17487
 
17217 17488
 Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17218 17489
 
17490
+Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
17491
+
17219 17492
 ##### Chapitre Ier : Le navire
17220 17493
 
17221 17494
 ###### Article L5781-1
... ...
@@ -17252,7 +17525,7 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les
17252 17525
 
17253 17526
 ###### Article L5783-1
17254 17527
 
17255
-Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17528
+Les articles L. 5332-1 A à L. 5332-8, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17256 17529
 
17257 17530
 Pour l'application de l'article L. 5336-8, les mots : " mentionnés à l'article L. 5336-3 " sont supprimés.
17258 17531
 
... ...
@@ -17268,15 +17541,14 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 e
17268 17541
 
17269 17542
 ###### Article L5785-1
17270 17543
 
17271
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2,
17272
-L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
17544
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
17273 17545
 L. 5524-1 à L. 5524-4,
17274 17546
 L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14,
17275 17547
 L. 5545-3-1,
17276 17548
 L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9,
17277
-L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17549
+L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1, l'article R. 5553-11 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17278 17550
 
17279
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17551
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17280 17552
 
17281 17553
 ###### Article L5785-1-1
17282 17554
 
... ...
@@ -17296,7 +17568,7 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
17296 17568
 
17297 17569
 1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
17298 17570
 
17299
-2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
17571
+2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
17300 17572
 
17301 17573
 ###### Article L5785-4
17302 17574
 
... ...
@@ -17326,9 +17598,13 @@ II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :
17326 17598
 
17327 17599
 2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
17328 17600
 
17601
+###### Article L5785-5-2
17602
+
17603
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5553-11, les mots : “, de la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail dues ” sont remplacés par le mot : “ due ”.
17604
+
17329 17605
 ###### Article L5785-6
17330 17606
 
17331
-Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
17607
+Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
17332 17608
 
17333 17609
 ###### Article L5785-7
17334 17610
 
... ...
@@ -17342,6 +17618,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être d
17342 17618
 
17343 17619
 Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
17344 17620
 
17621
+Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : " aux ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en vertu des ".
17622
+
17345 17623
 ##### Chapitre Ier : Le navire
17346 17624
 
17347 17625
 ###### Article L5791-1
... ...
@@ -17392,13 +17670,12 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 e
17392 17670
 
17393 17671
 ###### Article L5795-1
17394 17672
 
17395
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
17396
-L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
17673
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1,L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-5, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
17397 17674
 L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
17398 17675
 L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9,
17399
-L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17676
+L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17400 17677
 
17401
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17678
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17402 17679
 
17403 17680
 ###### Article L5795-2
17404 17681
 
... ...
@@ -17430,7 +17707,7 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ar
17430 17707
 
17431 17708
 1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
17432 17709
 
17433
-2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
17710
+2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
17434 17711
 
17435 17712
 ###### Article L5795-5
17436 17713