Code des transports


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Version consolidée au 27 mai 2016 (version 102091e)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2016.

8483 8483
######## Article L4316-10
8484 8484

                                                                                    
8485 8485
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France 
agréés et 
commissionnés
, dans la limite de leur circonscription,
 par le 
ministre chargé des transports
directeur général de Voies navigables de France
 et assermentés dans 
les
des
 conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8486 8486

                                                                                    
8487 8487
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.
   

                    
8705 8705
###### Article L4412-1
8706 8706

                                                                                    
8707 8707
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception 
des parties internationales du Rhin et
de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation
 de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
   

                    
8957 8957
####### Article L4462-4
8958 8958

                                                                                    
8959 8959
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 :
8960 8960

                                                                                    
8961 8961
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;
8962 8962

                                                                                    
8963 8963
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ;
8964 8964

                                                                                    
8965 8965
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
8966 8966

                                                                                    
8967 8967
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
8968 8968

                                                                                    
8969
Ces
8969
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8970

                                                                                    
8969 8971
Les
 personnels et agents
 mentionnés aux 2° à 4°
 sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
8970 8972

                                                                                    
8971 8973
Ils
Tous les personnels mentionnés au présent article
 constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
   

                    
28242
####### Article R4312-71
28243

                        
28244
Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.
   

                    
28246
####### Article R4312-72
28247

                        
28248
Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
   

                    
28250
####### Article R4312-73
28251

                        
28252
Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2.
28253

                        
28254
A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente.
28255

                        
28256
A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.
   

                    
28258
####### Article R4312-74
28259

                        
28260
Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence.
28261

                        
28262
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
   

                    
28264
####### Article R4312-75
28265

                        
28266
Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.
28267

                        
28268
Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.
   

                    
28270
####### Article R4312-76
28271

                        
28272
Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.
28273

                        
28274
Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.
   

                    
28276
####### Article R4312-77
28277

                        
28278
La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.
   

                    
28280
####### Article R4312-78
28281

                        
28282
A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation.
28283

                        
28284
Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent.
28285

                        
28286
Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis.
28287

                        
28288
A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.
   

                    
28290
####### Article R4312-79
28291

                        
28292
L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.
28293

                        
28294
En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.