Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8483 | 8483 |
######## Article L4316-10 |
8484 | 8484 | |
8485 | 8485 |
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France agréés et commissionnés , dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des transports directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans les des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8486 | 8486 | |
8487 | 8487 |
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13. |
8705 | 8705 |
###### Article L4412-1 |
8706 | 8706 | |
8707 | 8707 |
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement. |
8957 | 8957 |
####### Article L4462-4 |
8958 | 8958 | |
8959 | 8959 |
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 : |
8960 | 8960 | |
8961 | 8961 |
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ; |
8962 | 8962 | |
8963 | 8963 |
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ; |
8964 | 8964 | |
8965 | 8965 |
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ; |
8966 | 8966 | |
8967 | 8967 |
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1. |
8968 | 8968 | |
8969 |
Ces |
|
8969 |
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8970 | ||
8969 | 8971 |
Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
8970 | 8972 | |
8971 | 8973 |
Ils Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République. |
28242 |
####### Article R4312-71 |
|
28243 | ||
28244 |
Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section. |
|
28246 |
####### Article R4312-72 |
|
28247 | ||
28248 |
Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France. |
|
28250 |
####### Article R4312-73 |
|
28251 | ||
28252 |
Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2. |
|
28253 | ||
28254 |
A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente. |
|
28255 | ||
28256 |
A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France. |
|
28258 |
####### Article R4312-74 |
|
28259 | ||
28260 |
Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence. |
|
28261 | ||
28262 |
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. |
|
28264 |
####### Article R4312-75 |
|
28265 | ||
28266 |
Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative. |
|
28267 | ||
28268 |
Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer. |
|
28270 |
####### Article R4312-76 |
|
28271 | ||
28272 |
Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73. |
|
28273 | ||
28274 |
Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour. |
|
28276 |
####### Article R4312-77 |
|
28277 | ||
28278 |
La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France. |
|
28280 |
####### Article R4312-78 |
|
28281 | ||
28282 |
A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation. |
|
28283 | ||
28284 |
Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent. |
|
28285 | ||
28286 |
Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis. |
|
28287 | ||
28288 |
A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation. |
|
28290 |
####### Article R4312-79 |
|
28291 | ||
28292 |
L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France. |
|
28293 | ||
28294 |
En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général. |