Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24708 | 24708 |
####### Article R3121-20 |
24709 | 24709 | |
24710 | 24710 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où dans lesquels un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres, à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années. |
24711 | 24711 | |
24712 | 24712 |
L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1 à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2 ° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l'intéressé a le demandeur a, selon son choix, passé avec succès les unités de valeur départementales une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation. |
24713 | ||
24712 | 24714 |
Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou de ce certificat. stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi. |
24715 | ||
24716 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur |
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24718 |
####### Article R3121-20-1 |
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24719 | ||
24720 |
Toute personne souhaitant exercer l'activité de conducteur de taxi dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3121-9 doit avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de cette activité. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur. |