Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 2016 (version 29e4973)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

24708 24708
####### Article R3121-20
24709 24709

                                                                                    
24710 24710
Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen 
dans lesquels
 un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est 
de deux années consécutives
d'une année, accomplie dans un ou plusieurs Etats membres,
 à plein temps ou
 l'équivalent
 à temps partiel au cours des dix dernières années.
24711 24711

                                                                                    
24712 24712
L'aptitude 
professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1
à exercer l'activité de conducteur de taxi mentionnée au 2
° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque 
l'intéressé a
le demandeur a, selon son choix,
 passé avec succès 
les unités de valeur départementales
une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation.
24713

                                                                                    
24712 24714
Le demandeur est dispensé de cette épreuve ou
 de ce 
certificat.
stage si les compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de sa formation continue couvrent la différence constatée entre la formation qu'il a reçue dans son Etat membre d'origine et les compétences requises pour l'exercice en France de l'activité de conducteur de taxi.
24715

                                                                                    
24716
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur
   

                    
24718
####### Article R3121-20-1
24719

                        
24720
Toute personne souhaitant exercer l'activité de conducteur de taxi dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3121-9 doit avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de cette activité. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.