Code des transports


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Version consolidée au 20 février 2016 (version d6ae1f6)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2016.

3843 3843
######## Article L2111-3
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure
 ferroviaire 
express directe dédiée au
destinée à l'exploitation d'un service de
 transport de personnes entre 
Paris et 
l'aéroport 
de Roissy
Paris
-Charles
-de-
 de 
Gaulle
 et Paris.
3846

                                                                                    
3847
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de
3845
.
3846

                                                                                    
3847
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
3848

                                                                                    
3847 3849
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant
 la liaison 
ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par
avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
3850

                                                                                    
3851
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
3852

                                                                                    
3847 3853
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de
 l'article L. 2111-
12
9 :
3854

                                                                                    
3855
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3856

                                                                                    
3857
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3858

                                                                                    
3859
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3860

                                                                                    
3861
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
3862

                                                                                    
3863
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
3864

                                                                                    
3865
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
3866

                                                                                    
3867
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
3868

                                                                                    
3869
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3870

                                                                                    
3847 3871
3° Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la société
 peut être 
étendue à la responsabilité de l'organisation et du
ouverte aux tiers ;
3872

                                                                                    
3873
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
3874

                                                                                    
3875
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3876

                                                                                    
3877
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3878

                                                                                    
3879
1° A SNCF Réseau :
3880

                                                                                    
3881
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
3882

                                                                                    
3883
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3884

                                                                                    
3885
2° A SNCF Mobilités :
3886

                                                                                    
3887
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
3888

                                                                                    
3889
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3890

                                                                                    
3891
3° A Aéroports de Paris :
3892

                                                                                    
3893
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3894

                                                                                    
3895
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3896

                                                                                    
3897
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3898

                                                                                    
3899
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
3900

                                                                                    
3901
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3902

                                                                                    
3903
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3904

                                                                                    
3905
2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
3906

                                                                                    
3907
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
3908

                                                                                    
3909
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3910

                                                                                    
3847 3911
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le
 fonctionnement 
de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison.
3849
Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat.
3911
efficace des services ferroviaires.
3849 3911
Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat.
efficace des services ferroviaires.
3912

                                                                                    
3913
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
3914

                                                                                    
3915
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3917
######## Article L2111-3-1
3918

                        
3919
Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1242-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.