Code des transports


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version da12480)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2015.

433 433
####### Article L1213-3-2
434 434

                                                                                    
435 435
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
436 436

                                                                                    
437 437
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 
122-4
143-16
 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
438 438

                                                                                    
439 439
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
440 440

                                                                                    
441 441
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région.
442 442

                                                                                    
443 443
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
444 444

                                                                                    
445 445
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
446 446

                                                                                    
447 447
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
   

                    
453 453
####### Article L1213-3-4
454 454

                                                                                    
455 455
Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
456 456

                                                                                    
457 457
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 
122-4
143-16
 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
458 458

                                                                                    
459 459
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.
460 460

                                                                                    
461 461
Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.
462 462

                                                                                    
463 463
Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.
464 464

                                                                                    
465 465
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
466 466

                                                                                    
467 467
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public.
   

                    
541 541
######## Article L1214-7
542 542

                                                                                    
543 543
Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité
 et
,
 avec les orientations des schémas de cohérence territoriale
, des schémas de secteur et
 prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations
 des directives territoriales d'aménagement 
et des schémas de secteur 
prévus 
aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme
respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code
, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
544 544

                                                                                    
545 545
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
   

                    
575 575
######## Article L1214-10
576 576

                                                                                    
577 577
Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 
141
123
-1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
578 578

                                                                                    
579 579
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains.
580 580

                                                                                    
581 581
Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.
   

                    
601 601
######## Article L1214-14
602 602

                                                                                    
603 603
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.
604 604

                                                                                    
605 605
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 
122-4
143-16
 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
606 606

                                                                                    
607 607
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
631 631
######## Article L1214-19
632 632

                                                                                    
633 633
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 
122-4
143-16
 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
   

                    
697 697
######## Article L1214-27
698 698

                                                                                    
699 699
Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 
121-2
102-12
 du code de l'urbanisme.
   

                    
1001 1001
####### Article L1231-13
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.
1004

                                                                                    
1005
Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.
   

                    
2042 2044
####### Article L1521-3
2043 2045

                                                                                    
2044 2046
Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par 
le
la section 2 du
 chapitre 
VII
II
 du titre 
IV
Ier
 du livre Ier du code de l'urbanisme.
   

                    
2058 2060
###### Article L1612-1
2059 2061

                                                                                    
2060 2062
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi
, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé,
 soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé
,
 qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
2063

                                                                                    
2064
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
   

                    
3202 3206
####### Article L2101-6
3203 3207

                                                                                    
3204 3208
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
3205 3209

                                                                                    
3206 3210
Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
3207 3211

                                                                                    
3208 3212
Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.
3209 3213

                                                                                    
3210 3214
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues 
à
au 3° de
 l'article L. 2242-
12
5
 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
   

                    
7031 7035
###### Article L4111-5
7032 7036

                                                                                    
7033 7037
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
   

                    
9011 9015
####### Article L5114-4
9012 9016

                                                                                    
9013 9017
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
   

                    
15153 15157
####### Article L5552-16
15154 15158

                                                                                    
15155 15159
Entrent également en compte pour la pension :
15156 15160

                                                                                    
15157 15161
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
15158 15162

                                                                                    
15159 15163
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
15160 15164

                                                                                    
15161 15165
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
15162 15166

                                                                                    
15163 15167
4° Les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
15164 15168

                                                                                    
15165 15169
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
15166 15170

                                                                                    
15167 15171
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
15168 15172

                                                                                    
15169 15173
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
15170 15174

                                                                                    
15171 15175
8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
15172 15176

                                                                                    
15173 15177
a) 
Le
Un
 revenu de remplacement
 mentionné à
, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de
 l'article L. 
5421-1
351-3
 du code 
du travail
de la sécurité sociale
 ;
15174 15178

                                                                                    
15175 15179
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
15176 15180

                                                                                    
15177 15181
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
15178 15182

                                                                                    
15179 15183
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
15180 15184

                                                                                    
15181 15185
9° Le temps pendant lequel :
15182 15186

                                                                                    
15183 15187
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
15184 15188

                                                                                    
15185 15189
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
15186 15190

                                                                                    
15187 15191
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
15188 15192

                                                                                    
15189 15193
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
15190 15194

                                                                                    
15191 15195
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
15192 15196

                                                                                    
15193 15197
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
15194 15198

                                                                                    
15195 15199
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
15196 15200

                                                                                    
15197 15201
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
15198 15202

                                                                                    
15199 15203
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
15200 15204

                                                                                    
15201 15205
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
15202 15206

                                                                                    
15203 15207
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
17515 17519
###### Article L6222-3
17516 17520

                                                                                    
17517 17521
Les dispositions du 
titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
 ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
   

                    
17531 17535
###### Article L6223-3
17532 17536

                                                                                    
17533 17537
Par dérogation aux dispositions du 
titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
, ne sont pas communicables :
17534 17538

                                                                                    
17535 17539
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
17536 17540

                                                                                    
17537 17541
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
17538 17542

                                                                                    
17539 17543
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
   

                    
18910 18914
###### Article L6521-1
18911 18915

                                                                                    
18912 18916
Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :
18913 18917

                                                                                    
18914 18918
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
18915 18919

                                                                                    
18916 18920
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
18917 18921

                                                                                    
18918 18922
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils 
photographiques et 
météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
18919 18923

                                                                                    
18920 18924
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
   

                    
20818 20848
######## Article R1241-9
20819 20849

                                                                                    
20820 20850
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20821 20851

                                                                                    
20822 20852
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
20823 20853

                                                                                    
20824 20854
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
20825 20855

                                                                                    
20826 20856
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
20827 20857

                                                                                    
20828 20858
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
20829 20859

                                                                                    
20830 20860
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
20831 20861

                                                                                    
20832 20862
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
20833 20863

                                                                                    
20834 20864
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
20835 20865

                                                                                    
20836 20866
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
20837 20867

                                                                                    
20838 20868
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
20839 20869

                                                                                    
20840 20870
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
20841 20871

                                                                                    
20842 20872
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
20843 20873

                                                                                    
20844 20874
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
20845 20875

                                                                                    
20846 20876
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;
20847 20877

                                                                                    
20848 20878
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
20849 20879

                                                                                    
20850 20880
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par 
l'article L. 300-2
le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier
 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
20851 20881

                                                                                    
20852 20882
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
20853 20883

                                                                                    
20854 20884
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
20855 20885

                                                                                    
20856 20886
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
20857 20887

                                                                                    
20858 20888
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
20859 20889

                                                                                    
20860 20890
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
20861 20891

                                                                                    
20862 20892
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
20863 20893

                                                                                    
20864 20894
19° La fixation du siège du syndicat.
20865 20895

                                                                                    
20866 20896
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
   

                    
21017 21047
######## Article R1241-31
21018 21048

                                                                                    
21019 21049
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
21020 21050

                                                                                    
21021 21051
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par 
l'article L. 300-2
le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier
 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
21022 21052

                                                                                    
21023 21053
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
21024 21054

                                                                                    
21025 21055
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.
21026 21056

                                                                                    
21027 21057
Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
21028 21058

                                                                                    
21029 21059
Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
   

                    
21031 21061
######## Article R1241-32
21032 21062

                                                                                    
21033 21063
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
21034 21064

                                                                                    
21035 21065
Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés 
au V de
à
 l'article L. 
123-1-5
151-41
 du code de l'urbanisme.
21036 21066

                                                                                    
21037 21067
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
21800 21968
#
###### Article R1422-15
21801 21969

                                                                                    
21802 21970
La capacité professionnelle prévue
Les qualifications professionnelles prévues
 à l'article R. 1422-11 
peut également être prouvée par la possession par
peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque
 l'intéressé 
d'une
possède une
 attestation de compétences ou 
d'un
un
 titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 
selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18.
délivré par un de ces Etats.
   

                    
21808 21972
#
###### Article R1422-16
21809 21973

                                                                                    
21810 21974
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
21811 21975

                                                                                    
21812 21976
1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
21813 21977

                                                                                    
21814 21978
2° Avoir exercé 
pendant deux années 
à temps plein
 pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel,
 au cours des dix années précédentes 
la profession de commissionnaire de transport
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
 dans un Etat
 partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 qui ne réglemente pas cette profession et posséder 
au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de
une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas
 cette profession. 
Les deux ans
L'année
 d'expérience professionnelle 
ne sont
n'est
 toutefois pas 
exigibles
exigible
 lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
21815 21979

                                                                                    
21816 21980
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années
, ou pendant une durée équivalente à temps partiel,
 l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
   

                    
21818 21982
#
###### Article R1422-17
21819 21983

                                                                                    
21820 21984
Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
21821 21985

                                                                                    
21822 21986
1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée 
;
21823 21987

                                                                                    
21824 21988
2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau 
immédiatement inférieur aux
des
 diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
   

                    
21826 22010
#
###### Article R1422-20
21827 22011

                                                                                    
21828 22012
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application 
de l'article R. 1422-4 et 
des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.
   

                    
21830 21990
#
###### Article R1422-18
21831 21991

                                                                                    
21832 21992
Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider
 de
, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui
 faire accomplir
 à l'intéressé
 un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
21833 21993

                                                                                    
21834 21994
1° La 
durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 ;
21835

                                                                                    
21836 21994
2° La 
formation reçue porte, par
 sa durée ou
 son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
21837 21995

                                                                                    
21838 21996
3
2
° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et 
cette différence est caractérisée par une
la
 formation
 spécifique
 requise en France
 et qui
 porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
21839 21997

                                                                                    
21840 21998
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
21841 21999

                                                                                    
21842 22000
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1°
, 2° ou 3°.
 ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°.
22001

                                                                                    
22002
L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit.
   

                    
21888 21850
#
###### Article R1422-4
21889 21851

                                                                                    
21890 21852
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
21891 21853

                                                                                    
21892 21854
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
21893 21855

                                                                                    
21894 21856
2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
21895 21857

                                                                                    
21896 21858
L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit
La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises
 dans 
une entreprise exerçant les
un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux
 activités mentionnées à l'article R. 1411-1, 
soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.
21897

                                                                                    
21898 21858
Les
selon les
 modalités 
d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.
   

                    
21966 21928
#
###### Article R1422-11
21967 21929

                                                                                    
21968 21930
Tout ressortissant d'un
En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un
 autre Etat membre de l'Union européenne ou 
d'un
dans un
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle
, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats,
 dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-
20
14-1
.
   

                    
21974 21936
#
###### Article R1422-13
21975 21937

                                                                                    
21976 21938
Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes :
21977 21939

                                                                                    
21978 21940
1° Soit pendant cinq années consécutives ;
21979 21941

                                                                                    
21980 21942
2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans 
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent 
;
21981 21943

                                                                                    
21982 21944
3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans
 sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent
 ;
21983 21945

                                                                                    
21984 21946
4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
21985 21947

                                                                                    
21986 21948
Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
   

                    
21988 21950
#
###### Article R1422-14
21989 21951

                                                                                    
21990 21952
Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
21991 21953

                                                                                    
21992 21954
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans 
sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent 
;
21993 21955

                                                                                    
21994 21956
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans
 sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent
.
   

                    
23559
####### Article D1803-17
23560

                        
23561
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.
   

                    
23563
####### Article D1803-18
23564

                        
23565
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
20618
####### Article R1221-1-1
20619

                        
20620
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.
   

                    
20668
####### Article D1221-10
20669

                        
20670
La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.
   

                    
20672
####### Article D1221-11
20673

                        
20674
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.
   

                    
20676
####### Article D1221-12
20677

                        
20678
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
   

                    
20680
####### Article D1221-13
20681

                        
20682
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
   

                    
20684
####### Article D1221-14
20685

                        
20686
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.
   

                    
21958
####### Article R1422-14-1
21959

                        
21960
Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
21961

                        
21962
1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
21963

                        
21964
2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.
   

                    
23603
####### Article R1803-17
23604

                        
23605
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
23606

                        
23607
Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.
   

                    
23609
####### Article R1803-18
23610

                        
23611
L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
23612

                        
23613
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.
   

                    
23615
####### Article R1803-19
23616

                        
23617
Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de :
23618

                        
23619
1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
23620

                        
23621
2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
23622

                        
23623
3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ;
23624

                        
23625
4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
23626

                        
23627
5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.
   

                    
23629
####### Article R1803-20
23630

                        
23631
L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions.
   

                    
23633
####### Article R1803-21
23634

                        
23635
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres :
23636

                        
23637
1° Cinq représentants de l'Etat :
23638

                        
23639
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
23640

                        
23641
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
23642

                        
23643
c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
23644

                        
23645
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
23646

                        
23647
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
23648

                        
23649
2° Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ;
23650

                        
23651
3° Un représentant élu issu de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte ;
23652

                        
23653
4° Trois représentants élus du personnel.
23654

                        
23655
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
23656

                        
23657
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
23658

                        
23659
Le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
23660

                        
23661
Les préfets, délégués territoriaux de l'Agence, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
23663
####### Article R1803-22
23664

                        
23665
Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.
   

                    
23667
####### Article R1803-23
23668

                        
23669
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
23670

                        
23671
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23672

                        
23673
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.
23674

                        
23675
Tout membre du conseil d'administration qui s'estime placé en situation de conflit d'intérêt en informe immédiatement le président et le commissaire du Gouvernement.
   

                    
23677
####### Article R1803-24
23678

                        
23679
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an.
23680

                        
23681
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration.
23682

                        
23683
L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence.
23684

                        
23685
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.
23686

                        
23687
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours.
23688

                        
23689
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
23690

                        
23691
Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
23692

                        
23693
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence.
   

                    
23695
####### Article R1803-25
23696

                        
23697
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :
23698

                        
23699
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;
23700

                        
23701
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;
23702

                        
23703
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;
23704

                        
23705
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;
23706

                        
23707
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;
23708

                        
23709
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
23710

                        
23711
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;
23712

                        
23713
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
23714

                        
23715
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;
23716

                        
23717
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;
23718

                        
23719
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
23720

                        
23721
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
23722

                        
23723
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'agence ;
23724

                        
23725
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
23726

                        
23727
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;
23728

                        
23729
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
23730

                        
23731
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.
23732

                        
23733
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.
23734

                        
23735
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.
   

                    
23737
####### Article R1803-26
23738

                        
23739
Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production.
23740

                        
23741
A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
23742

                        
23743
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
23744

                        
23745
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
   

                    
23747
####### Article R1803-27
23748

                        
23749
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissement et veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et locaux intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
23750

                        
23751
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe le contrat triennal mentionné à l'article R. 1803-20, après autorisation du conseil d'administration.
23752

                        
23753
Le directeur général est chargé de la mise en œuvre du contrat de performance triennal et, dans ce cadre, de la politique de l'établissement.
23754

                        
23755
Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
23756

                        
23757
Il reçoit chaque année une lettre de mission des ministres de tutelle.
23758

                        
23759
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence.
23760

                        
23761
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
23762

                        
23763
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
23764

                        
23765
2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ;
23766

                        
23767
3° Assurer la direction des services de l'établissement ;
23768

                        
23769
4° Recruter et gérer les personnels de l'Agence placés sous son autorité, selon leurs statuts respectifs ;
23770

                        
23771
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
23772

                        
23773
6° Agir en justice, sous réserve des habilitations nécessaires.
23774

                        
23775
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
23776

                        
23777
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au secrétaire général et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1803-25.
   

                    
23779
####### Article R1803-28
23780

                        
23781
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.
23782

                        
23783
Pour l'exercice de ses missions, il peut :
23784

                        
23785
1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;
23786

                        
23787
2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
23788

                        
23789
3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
23790

                        
23791
Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.
   

                    
23793
####### Article R1803-29
23794

                        
23795
L'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d'émettre des avis pour le conseil d'administration et le directeur général sur l'exécution des missions de l'établissement public.
   

                    
23797
####### Article R1803-30
23798

                        
23799
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée.
23800

                        
23801
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.
   

                    
23803
####### Article R1803-31
23804

                        
23805
L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
23807
####### Article R1803-32
23808

                        
23809
Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
   

                    
23811
####### Article R1803-33
23812

                        
23813
Les dépenses de l'Agence comprennent :
23814

                        
23815
1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ;
23816

                        
23817
2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ;
23818

                        
23819
3° Les frais de personnel ;
23820

                        
23821
4° Les frais de fonctionnement ;
23822

                        
23823
5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
23824

                        
23825
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
23826

                        
23827
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.
   

                    
23831
####### Article D1803-34
23832

                        
23833
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.
   

                    
23835
####### Article D1803-35
23836

                        
23837
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
23947 24219
######## Article R3121-13
23948 24220

                                                                                    
23949 24221
I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
23950 24222

                                                                                    
23951 24223
Les demandes de délivrance sont valables un an.
23952 24224

                                                                                    
23953 24225
II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :
23954 24226

                                                                                    
23955 24227
- les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;
23956 24228
- les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;
23957 24229
- les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.
23958 24230

                                                                                    
23959 24231
Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
23960 24232

                                                                                    
23961 24233
III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
23962 24234

                                                                                    
23963 24235
Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
23964 24236

                                                                                    
23965 24237
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
23966 24238

                                                                                    
23967 24239
IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.
   

                    
24419
####### Article R3122-13
24420

                        
24421
Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées :
24422

                        
24423
- soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ;
24424
- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
24425
- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.