Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
433 | 433 |
####### Article L1213-3-2 |
434 | 434 | |
435 | 435 |
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional. |
436 | 436 | |
437 | 437 |
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 143-16 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma. |
438 | 438 | |
439 | 439 |
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
440 | 440 | |
441 | 441 |
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région. |
442 | 442 | |
443 | 443 |
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable. |
444 | 444 | |
445 | 445 |
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région. |
446 | 446 | |
447 | 447 |
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé. |
453 | 453 |
####### Article L1213-3-4 |
454 | 454 | |
455 | 455 |
Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés. |
456 | 456 | |
457 | 457 |
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 122-4 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore. |
458 | 458 | |
459 | 459 |
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre. |
460 | 460 | |
461 | 461 |
Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés. |
462 | 462 | |
463 | 463 |
Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande. |
464 | 464 | |
465 | 465 |
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
466 | 466 | |
467 | 467 |
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public. |
541 | 541 |
######## Article L1214-7 |
542 | 542 | |
543 | 543 |
Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et , avec les orientations des schémas de cohérence territoriale , des schémas de secteur et prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code , avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision. |
575 | 575 |
######## Article L1214-10 |
576 | 576 | |
577 | 577 |
Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141 123 -1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
578 | 578 | |
579 | 579 |
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains. |
580 | 580 | |
581 | 581 |
Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi. |
601 | 601 |
######## Article L1214-14 |
602 | 602 | |
603 | 603 |
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre. |
604 | 604 | |
605 | 605 |
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration. |
606 | 606 | |
607 | 607 |
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
631 | 631 |
######## Article L1214-19 |
632 | 632 | |
633 | 633 |
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire. |
697 | 697 |
######## Article L1214-27 |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 102-12 du code de l'urbanisme. |
1001 | 1001 |
####### Article L1231-13 |
1002 | 1002 | |
1003 | 1003 |
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports. |
1004 | ||
1005 |
Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11. |
|
2042 | 2044 |
####### Article L1521-3 |
2043 | 2045 | |
2044 | 2046 |
Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par le la section 2 du chapitre VII II du titre IV Ier du livre Ier du code de l'urbanisme. |
2058 | 2060 |
###### Article L1612-1 |
2059 | 2061 | |
2060 | 2062 |
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi , hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé , qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système. |
2063 | ||
2064 |
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. |
|
3202 | 3206 |
####### Article L2101-6 |
3203 | 3207 | |
3204 | 3208 |
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire. |
3205 | 3209 | |
3206 | 3210 |
Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire. |
3207 | 3211 | |
3208 | 3212 |
Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise. |
3209 | 3213 | |
3210 | 3214 |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues à au 3° de l'article L. 2242- 12 5 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. |
7031 | 7035 |
###### Article L4111-5 |
7032 | 7036 | |
7033 | 7037 |
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . |
9011 | 9015 |
####### Article L5114-4 |
9012 | 9016 | |
9013 | 9017 |
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . |
15153 | 15157 |
####### Article L5552-16 |
15154 | 15158 | |
15155 | 15159 |
Entrent également en compte pour la pension : |
15156 | 15160 | |
15157 | 15161 |
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ; |
15158 | 15162 | |
15159 | 15163 |
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ; |
15160 | 15164 | |
15161 | 15165 |
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ; |
15162 | 15166 | |
15163 | 15167 |
4° Les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; |
15164 | 15168 | |
15165 | 15169 |
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ; |
15166 | 15170 | |
15167 | 15171 |
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ; |
15168 | 15172 | |
15169 | 15173 |
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ; |
15170 | 15174 | |
15171 | 15175 |
8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent : |
15172 | 15176 | |
15173 | 15177 |
a) Le Un revenu de remplacement mentionné à , une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 5421-1 351-3 du code du travail de la sécurité sociale ; |
15174 | 15178 | |
15175 | 15179 |
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ; |
15176 | 15180 | |
15177 | 15181 |
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ; |
15178 | 15182 | |
15179 | 15183 |
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ; |
15180 | 15184 | |
15181 | 15185 |
9° Le temps pendant lequel : |
15182 | 15186 | |
15183 | 15187 |
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ; |
15184 | 15188 | |
15185 | 15189 |
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ; |
15186 | 15190 | |
15187 | 15191 |
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ; |
15188 | 15192 | |
15189 | 15193 |
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ; |
15190 | 15194 | |
15191 | 15195 |
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ; |
15192 | 15196 | |
15193 | 15197 |
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ; |
15194 | 15198 | |
15195 | 15199 |
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ; |
15196 | 15200 | |
15197 | 15201 |
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; |
15198 | 15202 | |
15199 | 15203 |
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ; |
15200 | 15204 | |
15201 | 15205 |
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans. |
15202 | 15206 | |
15203 | 15207 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
17515 | 17519 |
###### Article L6222-3 |
17516 | 17520 | |
17517 | 17521 |
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration livre III du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant. |
17531 | 17535 |
###### Article L6223-3 |
17532 | 17536 | |
17533 | 17537 |
Par dérogation aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration livre III du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal , ne sont pas communicables : |
17534 | 17538 | |
17535 | 17539 |
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ; |
17536 | 17540 | |
17537 | 17541 |
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen. |
17538 | 17542 | |
17539 | 17543 |
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité. |
18910 | 18914 |
###### Article L6521-1 |
18911 | 18915 | |
18912 | 18916 |
Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : |
18913 | 18917 | |
18914 | 18918 |
1° Commandement et conduite des aéronefs ; |
18915 | 18919 | |
18916 | 18920 |
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; |
18917 | 18921 | |
18918 | 18922 |
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils photographiques et météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ; |
18919 | 18923 | |
18920 | 18924 |
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien. |
20818 | 20848 |
######## Article R1241-9 |
20819 | 20849 | |
20820 | 20850 |
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
20821 | 20851 | |
20822 | 20852 |
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur. |
20823 | 20853 | |
20824 | 20854 |
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général. |
20825 | 20855 | |
20826 | 20856 |
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil : |
20827 | 20857 | |
20828 | 20858 |
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ; |
20829 | 20859 | |
20830 | 20860 |
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ; |
20831 | 20861 | |
20832 | 20862 |
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ; |
20833 | 20863 | |
20834 | 20864 |
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ; |
20835 | 20865 | |
20836 | 20866 |
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ; |
20837 | 20867 | |
20838 | 20868 |
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ; |
20839 | 20869 | |
20840 | 20870 |
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ; |
20841 | 20871 | |
20842 | 20872 |
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ; |
20843 | 20873 | |
20844 | 20874 |
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ; |
20845 | 20875 | |
20846 | 20876 |
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ; |
20847 | 20877 | |
20848 | 20878 |
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ; |
20849 | 20879 | |
20850 | 20880 |
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ; |
20851 | 20881 | |
20852 | 20882 |
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
20853 | 20883 | |
20854 | 20884 |
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ; |
20855 | 20885 | |
20856 | 20886 |
15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
20857 | 20887 | |
20858 | 20888 |
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; |
20859 | 20889 | |
20860 | 20890 |
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; |
20861 | 20891 | |
20862 | 20892 |
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ; |
20863 | 20893 | |
20864 | 20894 |
19° La fixation du siège du syndicat. |
20865 | 20895 | |
20866 | 20896 |
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents. |
21017 | 21047 |
######## Article R1241-31 |
21018 | 21048 | |
21019 | 21049 |
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous. |
21020 | 21050 | |
21021 | 21051 |
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public. |
21022 | 21052 | |
21023 | 21053 |
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale. |
21024 | 21054 | |
21025 | 21055 |
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux. |
21026 | 21056 | |
21027 | 21057 |
Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation. |
21028 | 21058 | |
21029 | 21059 |
Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage. |
21031 | 21061 |
######## Article R1241-32 |
21032 | 21062 | |
21033 | 21063 |
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France. |
21034 | 21064 | |
21035 | 21065 |
Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au V de à l'article L. 123-1-5 151-41 du code de l'urbanisme. |
21036 | 21066 | |
21037 | 21067 |
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
21800 | 21968 |
# ###### Article R1422-15 |
21801 | 21969 | |
21802 | 21970 |
La capacité professionnelle prévue Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peut également être prouvée par la possession par peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé d'une possède une attestation de compétences ou d'un un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18. délivré par un de ces Etats. |
21808 | 21972 |
# ###### Article R1422-16 |
21809 | 21973 | |
21810 | 21974 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas : |
21811 | 21975 | |
21812 | 21976 |
1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ; |
21813 | 21977 | |
21814 | 21978 |
2° Avoir exercé pendant deux années à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. Les deux ans L'année d'expérience professionnelle ne sont n'est toutefois pas exigibles exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. |
21815 | 21979 | |
21816 | 21980 |
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années , ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence. |
21818 | 21982 |
# ###### Article R1422-17 |
21819 | 21983 | |
21820 | 21984 |
Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent : |
21821 | 21985 | |
21822 | 21986 |
1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ; |
21823 | 21987 | |
21824 | 21988 |
2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4. |
21826 | 22010 |
# ###### Article R1422-20 |
21827 | 22011 | |
21828 | 22012 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19. |
21830 | 21990 |
# ###### Article R1422-18 |
21831 | 21991 | |
21832 | 21992 |
Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider de , sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir à l'intéressé un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants : |
21833 | 21993 | |
21834 | 21994 |
1° La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 ; |
21835 | ||
21836 | 21994 |
2° La formation reçue porte, par sa durée ou son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ; |
21837 | 21995 | |
21838 | 21996 |
3 2 ° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et cette différence est caractérisée par une la formation spécifique requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre. |
21839 | 21997 | |
21840 | 21998 |
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. |
21841 | 21999 | |
21842 | 22000 |
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1° , 2° ou 3°. ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°. |
22001 | ||
22002 |
L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit. |
|
21888 | 21850 |
# ###### Article R1422-4 |
21889 | 21851 | |
21890 | 21852 |
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : |
21891 | 21853 | |
21892 | 21854 |
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ; |
21893 | 21855 | |
21894 | 21856 |
2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ; |
21895 | 21857 | |
21896 | 21858 |
3° L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans une entreprise exerçant les un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer. |
21897 | ||
21898 | 21858 |
Les selon les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. |
21966 | 21928 |
# ###### Article R1422-11 |
21967 | 21929 | |
21968 | 21930 |
Tout ressortissant d'un En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle , peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422- 20 14-1 . |
21974 | 21936 |
# ###### Article R1422-13 |
21975 | 21937 | |
21976 | 21938 |
Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes : |
21977 | 21939 | |
21978 | 21940 |
1° Soit pendant cinq années consécutives ; |
21979 | 21941 | |
21980 | 21942 |
2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; |
21981 | 21943 | |
21982 | 21944 |
3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; |
21983 | 21945 | |
21984 | 21946 |
4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ; |
21985 | 21947 | |
21986 | 21948 |
Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région. |
21988 | 21950 |
# ###### Article R1422-14 |
21989 | 21951 | |
21990 | 21952 |
Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes : |
21991 | 21953 | |
21992 | 21954 |
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; |
21993 | 21955 | |
21994 | 21956 |
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent . |
23559 |
####### Article D1803-17 |
|
23560 | ||
23561 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution. |
|
23563 |
####### Article D1803-18 |
|
23564 | ||
23565 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
20618 |
####### Article R1221-1-1 |
|
20619 | ||
20620 |
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles. |
|
20668 |
####### Article D1221-10 |
|
20669 | ||
20670 |
La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention. |
|
20672 |
####### Article D1221-11 |
|
20673 | ||
20674 |
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité. |
|
20676 |
####### Article D1221-12 |
|
20677 | ||
20678 |
Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs. |
|
20680 |
####### Article D1221-13 |
|
20681 | ||
20682 |
La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10. |
|
20684 |
####### Article D1221-14 |
|
20685 | ||
20686 |
Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13. |
|
21958 |
####### Article R1422-14-1 |
|
21959 | ||
21960 |
Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 : |
|
21961 | ||
21962 |
1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ; |
|
21963 | ||
21964 |
2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent. |
|
23603 |
####### Article R1803-17 |
|
23604 | ||
23605 |
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. |
|
23606 | ||
23607 |
Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle. |
|
23609 |
####### Article R1803-18 |
|
23610 | ||
23611 |
L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
23612 | ||
23613 |
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire. |
|
23615 |
####### Article R1803-19 |
|
23616 | ||
23617 |
Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de : |
|
23618 | ||
23619 |
1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
|
23620 | ||
23621 |
2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; |
|
23622 | ||
23623 |
3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ; |
|
23624 | ||
23625 |
4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ; |
|
23626 | ||
23627 |
5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions. |
|
23629 |
####### Article R1803-20 |
|
23630 | ||
23631 |
L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions. |
|
23633 |
####### Article R1803-21 |
|
23634 | ||
23635 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres : |
|
23636 | ||
23637 |
1° Cinq représentants de l'Etat : |
|
23638 | ||
23639 |
a) Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
23640 | ||
23641 |
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
|
23642 | ||
23643 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
23644 | ||
23645 |
d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
23646 | ||
23647 |
e) Un représentant du ministre chargé des transports ; |
|
23648 | ||
23649 |
2° Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
23650 | ||
23651 |
3° Un représentant élu issu de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte ; |
|
23652 | ||
23653 |
4° Trois représentants élus du personnel. |
|
23654 | ||
23655 |
Le directeur général participe aux séances avec voix consultative. |
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23656 | ||
23657 |
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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23658 | ||
23659 |
Le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative. |
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23660 | ||
23661 |
Les préfets, délégués territoriaux de l'Agence, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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23663 |
####### Article R1803-22 |
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23664 | ||
23665 |
Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement. |
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23667 |
####### Article R1803-23 |
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23668 | ||
23669 |
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif. |
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23670 | ||
23671 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
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23672 | ||
23673 |
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises. |
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23674 | ||
23675 |
Tout membre du conseil d'administration qui s'estime placé en situation de conflit d'intérêt en informe immédiatement le président et le commissaire du Gouvernement. |
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23677 |
####### Article R1803-24 |
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23678 | ||
23679 |
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. |
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23680 | ||
23681 |
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration. |
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23682 | ||
23683 |
L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence. |
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23684 | ||
23685 |
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. |
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23686 | ||
23687 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours. |
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23688 | ||
23689 |
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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23690 | ||
23691 |
Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. |
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23692 | ||
23693 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence. |
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23695 |
####### Article R1803-25 |
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23696 | ||
23697 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment : |
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23698 | ||
23699 |
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ; |
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23700 | ||
23701 |
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ; |
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23702 | ||
23703 |
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ; |
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23704 | ||
23705 |
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ; |
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23706 | ||
23707 |
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ; |
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23708 | ||
23709 |
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; |
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23710 | ||
23711 |
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ; |
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23712 | ||
23713 |
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ; |
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23714 | ||
23715 |
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ; |
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23716 | ||
23717 |
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ; |
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23718 | ||
23719 |
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ; |
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23720 | ||
23721 |
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ; |
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23722 | ||
23723 |
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'agence ; |
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23724 | ||
23725 |
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ; |
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23726 | ||
23727 |
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ; |
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23728 | ||
23729 |
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement. |
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23730 | ||
23731 |
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés. |
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23732 | ||
23733 |
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant. |
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23734 | ||
23735 |
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29. |
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23737 |
####### Article R1803-26 |
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23738 | ||
23739 |
Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production. |
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23740 | ||
23741 |
A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire. |
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23742 | ||
23743 |
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions. |
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23744 | ||
23745 |
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. |
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23747 |
####### Article R1803-27 |
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23748 | ||
23749 |
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissement et veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et locaux intervenant dans les mêmes domaines d'activité. |
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23750 | ||
23751 |
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe le contrat triennal mentionné à l'article R. 1803-20, après autorisation du conseil d'administration. |
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23752 | ||
23753 |
Le directeur général est chargé de la mise en œuvre du contrat de performance triennal et, dans ce cadre, de la politique de l'établissement. |
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23754 | ||
23755 |
Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. |
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23756 | ||
23757 |
Il reçoit chaque année une lettre de mission des ministres de tutelle. |
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23758 | ||
23759 |
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence. |
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23760 | ||
23761 |
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de : |
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23762 | ||
23763 |
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ; |
|
23764 | ||
23765 |
2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ; |
|
23766 | ||
23767 |
3° Assurer la direction des services de l'établissement ; |
|
23768 | ||
23769 |
4° Recruter et gérer les personnels de l'Agence placés sous son autorité, selon leurs statuts respectifs ; |
|
23770 | ||
23771 |
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ; |
|
23772 | ||
23773 |
6° Agir en justice, sous réserve des habilitations nécessaires. |
|
23774 | ||
23775 |
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. |
|
23776 | ||
23777 |
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au secrétaire général et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1803-25. |
|
23779 |
####### Article R1803-28 |
|
23780 | ||
23781 |
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10. |
|
23782 | ||
23783 |
Pour l'exercice de ses missions, il peut : |
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23784 | ||
23785 |
1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ; |
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23786 | ||
23787 |
2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ; |
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23788 | ||
23789 |
3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles. |
|
23790 | ||
23791 |
Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration. |
|
23793 |
####### Article R1803-29 |
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23794 | ||
23795 |
L'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d'émettre des avis pour le conseil d'administration et le directeur général sur l'exécution des missions de l'établissement public. |
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23797 |
####### Article R1803-30 |
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23798 | ||
23799 |
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée. |
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23800 | ||
23801 |
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois. |
|
23803 |
####### Article R1803-31 |
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23804 | ||
23805 |
L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
23807 |
####### Article R1803-32 |
|
23808 | ||
23809 |
Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics. |
|
23811 |
####### Article R1803-33 |
|
23812 | ||
23813 |
Les dépenses de l'Agence comprennent : |
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23814 | ||
23815 |
1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ; |
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23816 | ||
23817 |
2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ; |
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23818 | ||
23819 |
3° Les frais de personnel ; |
|
23820 | ||
23821 |
4° Les frais de fonctionnement ; |
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23822 | ||
23823 |
5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ; |
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23824 | ||
23825 |
6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
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23826 | ||
23827 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais. |
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23831 |
####### Article D1803-34 |
|
23832 | ||
23833 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution. |
|
23835 |
####### Article D1803-35 |
|
23836 | ||
23837 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
23947 | 24219 |
######## Article R3121-13 |
23948 | 24220 | |
23949 | 24221 |
I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . |
23950 | 24222 | |
23951 | 24223 |
Les demandes de délivrance sont valables un an. |
23952 | 24224 | |
23953 | 24225 |
II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique : |
23954 | 24226 | |
23955 | 24227 |
- les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ; |
23956 | 24228 |
- les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ; |
23957 | 24229 |
- les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10. |
23958 | 24230 | |
23959 | 24231 |
Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement. |
23960 | 24232 | |
23961 | 24233 |
III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte. |
23962 | 24234 | |
23963 | 24235 |
Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice. |
23964 | 24236 | |
23965 | 24237 |
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés. |
23966 | 24238 | |
23967 | 24239 |
IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège. |
24419 |
####### Article R3122-13 |
|
24420 | ||
24421 |
Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées : |
|
24422 | ||
24423 |
- soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ; |
|
24424 |
- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ; |
|
24425 |
- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. |