Code des transports


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... ...
@@ -20106,6 +20106,76 @@ Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1
20106 20106
 
20107 20107
 Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle.
20108 20108
 
20109
+####### Article D1112-7-1
20110
+
20111
+Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
20112
+
20113
+<div align="center">
20114
+
20115
+<table border="1"><tbody>
20116
+ <tr>
20117
+  <th colspan="2">TYPE DE VÉHICULE</th>
20118
+  <th colspan="5" rowspan="2">Proportion minimale de matériel roulant accessible</th>
20119
+ </tr>
20120
+ <tr>
20121
+  <th rowspan="2">Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route</th>
20122
+  <th rowspan="2">Classification selon la capacité</th>
20123
+ </tr>
20124
+ <tr>
20125
+  <th>Du 01/07/2016 au 30/06/2017</th>
20126
+  <th>Du 01/07/2017 au 30/06/2018</th>
20127
+  <th>Du 01/07/2018 au 30/06/2019</th>
20128
+  <th>Du 01/07/2019 au 30/06/2020</th>
20129
+  <th>A compter du 01/07/2020</th>
20130
+ </tr>
20131
+ <tr>
20132
+  <td align="justify">Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)</td>
20133
+  <td align="justify"></td>
20134
+  <td align="center" valign="bottom">58 %</td>
20135
+  <td align="center" valign="bottom">72 %</td>
20136
+  <td align="center" valign="bottom">86 %</td>
20137
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20138
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20139
+ </tr>
20140
+ <tr>
20141
+  <td align="justify" rowspan="4">Catégories M2 et M3</td>
20142
+  <td align="justify">Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)</td>
20143
+  <td align="center" valign="bottom">75 %</td>
20144
+  <td align="center" valign="bottom">87 %</td>
20145
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20146
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20147
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20148
+ </tr>
20149
+ <tr>
20150
+  <td align="justify">Autobus (23 passagers minimum)</td>
20151
+  <td align="center" valign="bottom">75 %</td>
20152
+  <td align="center" valign="bottom">83 %</td>
20153
+  <td align="center" valign="bottom">91 %</td>
20154
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20155
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20156
+ </tr>
20157
+ <tr>
20158
+  <td align="justify">Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)</td>
20159
+  <td align="center" valign="bottom">52 %</td>
20160
+  <td align="center" valign="bottom">68 %</td>
20161
+  <td align="center" valign="bottom">84 %</td>
20162
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20163
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20164
+ </tr>
20165
+ <tr>
20166
+  <td align="justify">Autocars (23 passagers minimum)</td>
20167
+  <td align="center" valign="bottom">45 %</td>
20168
+  <td align="center" valign="bottom">58 %</td>
20169
+  <td align="center" valign="bottom">72 %</td>
20170
+  <td align="center" valign="bottom">86 %</td>
20171
+  <td align="center" valign="bottom">100 %</td>
20172
+ </tr>
20173
+</tbody></table>
20174
+
20175
+Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.
20176
+
20177
+</div>
20178
+
20109 20179
 ###### Section 2 : Dispositions applicables aux points d'arrêt
20110 20180
 
20111 20181
 ####### Article D1112-8
... ...
@@ -33990,7 +34060,7 @@ Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est
33990 34060
 
33991 34061
 ######## Article R5332-1
33992 34062
 
33993
-Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend les douze membres suivants :
34063
+Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend douze membres, à raison de :
33994 34064
 
33995 34065
 1° Deux désignés par le Premier ministre ;
33996 34066
 
... ...
@@ -34008,7 +34078,7 @@ Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime e
34008 34078
 
34009 34079
 8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
34010 34080
 
34011
-Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
34081
+Le ministre chargé des transports peut déléguer la présidence du groupe interministériel à une autorité qu'il désigne au sein du ministère chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
34012 34082
 
34013 34083
 Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.
34014 34084
 
... ...
@@ -34026,47 +34096,69 @@ Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations
34026 34096
 
34027 34097
 Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
34028 34098
 
34029
-####### Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
34099
+####### Sous-section 2 : Compétences locales et des représentants de l'Etat
34030 34100
 
34031 34101
 ######## Article R5332-4
34032 34102
 
34033
-Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
34103
+Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, ou pour un groupe de ports ou pour l'ensemble des ports du département sur décision du représentant de l'Etat dans le département, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département ou son délégué, les représentants :
34104
+
34105
+1° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
34106
+
34107
+2° Des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes, notamment la gendarmerie maritime et les services de renseignement ;
34034 34108
 
34035
-1° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
34109
+3° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
34036 34110
 
34037
-2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
34111
+4° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
34038 34112
 
34039
-3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
34113
+5° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
34040 34114
 
34041
-4° L'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
34115
+6° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
34042 34116
 
34043
-5° L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
34117
+7° Du gestionnaire du port le cas échéant.
34044 34118
 
34045
-6° Le gestionnaire du port le cas échéant.
34119
+Sur décision du président, un représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée peut participer aux réunions du comité.
34046 34120
 
34047
-Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
34121
+Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics.
34048 34122
 
34049 34123
 ######## Article R5332-5
34050 34124
 
34051 34125
 Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
34052 34126
 
34053
-1° Le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
34127
+1° Les projets d'évaluation de la sûreté portuaire et les projets de plan de sûreté portuaire ;
34054 34128
 
34055
-2° Les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
34129
+2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;
34056 34130
 
34057 34131
 3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
34058 34132
 
34059
-4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1.
34133
+4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;
34134
+
34135
+5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires, des plans d'actions pris pour remédier aux non-conformités constatées et la programmation des exercices.
34136
+
34137
+Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.
34138
+
34139
+Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :
34140
+
34141
+1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone d'accès restreint ;
34142
+
34143
+2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19 ;
34060 34144
 
34061
-Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
34145
+3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;
34062 34146
 
34063
-1° D'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 5332-1 ;
34147
+4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;
34064 34148
 
34065
-2° De proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
34149
+5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.
34066 34150
 
34067
-3° De proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
34151
+######## Article R5332-5-1
34068 34152
 
34069
-####### Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département
34153
+Le représentant de l'Etat dans le département est chargé de la mise en œuvre locale de la sûreté portuaire.
34154
+
34155
+Le représentant de l'Etat dans le département recueille les avis formulés par le comité local de sûreté portuaire. Il peut consulter les membres individuellement et recueillir l'avis du comité local sous une forme dématérialisée. Il réunit ce comité au moins une fois par an.
34156
+
34157
+Le représentant de l'Etat dans le département adresse en fin d'année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation des ports et des installations portuaires de son département, auquel sont annexés :
34158
+
34159
+1° La liste des installations portuaires et leur situation d'exploitation ;
34160
+
34161
+2° Un échéancier des mesures à prendre pour remédier aux non-conformités affectant la sûreté des ports et installations portuaires relevées lors des inspections et des audits, notamment les insuffisances des évaluations et des plans de sûreté.
34070 34162
 
34071 34163
 ######## Article R*5332-6
34072 34164
 
... ...
@@ -34074,7 +34166,7 @@ Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du
34074 34166
 
34075 34167
 ######## Article R5332-7
34076 34168
 
34077
-Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
34169
+Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces dispositions déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Le cas échéant, elles sont annexées au plan de sûreté portuaire.
34078 34170
 
34079 34171
 ###### Section 2 : Organismes de sûreté habilités
34080 34172
 
... ...
@@ -34082,7 +34174,7 @@ Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
34082 34174
 
34083 34175
 ######## Article R5332-8
34084 34176
 
34085
-Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-7 et à l'article L. 5251-3.
34177
+Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-7.
34086 34178
 
34087 34179
 Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
34088 34180
 
... ...
@@ -34096,7 +34188,7 @@ Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
34096 34188
 
34097 34189
 4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
34098 34190
 
34099
-Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
34191
+La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
34100 34192
 
34101 34193
 Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
34102 34194
 
... ...
@@ -34124,7 +34216,7 @@ L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de
34124 34216
 
34125 34217
 ######## Article R5332-11
34126 34218
 
34127
-Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
34219
+Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
34128 34220
 
34129 34221
 Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.
34130 34222
 
... ...
@@ -34136,29 +34228,31 @@ En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une dur
34136 34228
 
34137 34229
 Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.
34138 34230
 
34139
-####### Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté
34231
+####### Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités
34140 34232
 
34141 34233
 ######## Article R5332-13
34142 34234
 
34143
-L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.
34235
+L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre.
34144 34236
 
34145 34237
 ######## Article R5332-14
34146 34238
 
34147
-Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
34239
+Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.
34240
+
34241
+Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
34148 34242
 
34149 34243
 ######## Article R5332-15
34150 34244
 
34151
-Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
34245
+Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté portuaire correspondant.
34152 34246
 
34153 34247
 ######## Article R5332-16
34154 34248
 
34155
-L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.
34249
+L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
34156 34250
 
34157 34251
 ######## Article R5332-17
34158 34252
 
34159 34253
 L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
34160 34254
 
34161
-Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
34255
+Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
34162 34256
 
34163 34257
 L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
34164 34258
 
... ...
@@ -34172,65 +34266,117 @@ Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément son
34172 34266
 
34173 34267
 L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
34174 34268
 
34175
-###### Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
34269
+###### Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
34176 34270
 
34177
-####### Sous-section 1 : Champ d'application
34271
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
34178 34272
 
34179 34273
 ######## Article R5332-18
34180 34274
 
34181
-Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
34275
+Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
34276
+
34277
+Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
34278
+
34279
+######## Article R5332-18-1
34280
+
34281
+L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à :
34282
+
34283
+1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;
34182 34284
 
34183
-Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.
34285
+2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :
34286
+
34287
+a) Armes à feu ;
34288
+
34289
+b) Engins et matières explosifs ;
34290
+
34291
+c) Dispositifs ou substances incendiaires ;
34292
+
34293
+d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.
34294
+
34295
+Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
34296
+
34297
+Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :
34298
+
34299
+1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
34300
+
34301
+2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
34302
+
34303
+3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
34304
+
34305
+4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.
34306
+
34307
+######## Article R5332-18-2
34308
+
34309
+L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.
34184 34310
 
34185 34311
 ######## Article R5332-19
34186 34312
 
34187
-La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
34313
+La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire. A l'intérieur de cette zone, le préfet détermine des limites portuaires de sûreté comprenant les parties du port faisant l'objet de mesures de sûreté à au moins un des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Ces limites sont déterminées à partir des propositions établies par l'autorité portuaire au vu des résultats de l'évaluation de sûreté portuaire. Elles comprennent obligatoirement les installations portuaires.
34188 34314
 
34189 34315
 ####### Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
34190 34316
 
34191 34317
 ######## Article R5332-20
34192 34318
 
34193
-L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
34319
+L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son plan de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
34194 34320
 
34195
-L'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant ces installations.
34321
+S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant les installations portuaires.
34196 34322
 
34197 34323
 ######## Article R5332-21
34198 34324
 
34199
-Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment des dispositions des articles R. 1332-16, R. 1332-17 et R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
34325
+Pour chaque port comprenant au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, le représentant de l'Etat dans le département procède à une évaluation de la sûreté portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
34326
+
34327
+La partie maritime de cette évaluation est établie par le préfet maritime ou par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
34328
+
34329
+L'évaluation de la sûreté portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
34330
+
34331
+L'évaluation de la sûreté portuaire est approuvée, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, après avis du comité local de sûreté portuaire. Elle est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, avant sa date d'échéance. Ces révisions sont approuvées selon les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
34200 34332
 
34201
-L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.
34333
+Le rédacteur de l'évaluation de la sûreté portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
34334
+
34335
+Le contenu de l'évaluation de sûreté et ses modalités de réalisation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
34336
+
34337
+######## Article R5332-21-1
34338
+
34339
+Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de la sûreté portuaire. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat de cette évaluation.
34340
+
34341
+Elle définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
34202 34342
 
34203 34343
 ######## Article R5332-22
34204 34344
 
34205
-A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
34345
+A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'un port nouvellement créé, l'autorité portuaire établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai inférieur à six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de sûreté et à chacune de ses échéances, l'autorité portuaire conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté.
34346
+
34347
+Pour les ports constitués d'une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté portuaire a conclu à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire défini à l'article R. 5332-29 incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau tient lieu de plan de sûreté portuaire.
34206 34348
 
34207
-Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
34349
+Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau situés dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
34208 34350
 
34209
-Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1. Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu à l'article L. 1332-3 du même code par dérogation à la procédure définie à l'article R. 1332-34 du même code. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa du même article R. 1332-24 ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.
34351
+Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de la sûreté portuaire et en reprend les prescriptions. Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté en tenant compte des mesures de sûreté propres aux installations portuaires dont il assure la coordination.
34352
+
34353
+Si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du code de la défense, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection de zone prévu à l'article R. 1332-38 de ce code, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Si le port contient au moins un point d'importance vitale, au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé hors d'une installation portuaire, le plan peut tenir lieu, en tout ou partie, de plan particulier de protection prévu par l'article R. 1332-34, sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles qui lui sont utiles.
34210 34354
 
34211 34355
 Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.
34212 34356
 
34213
-Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.
34357
+Le plan de sûreté portuaire est approuvé pour une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de l'évaluation de sûreté portuaire. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire.
34214 34358
 
34215
-Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.
34359
+Le plan de sûreté portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. L'autorité portuaire examine les conséquences de l'approbation d'un nouveau plan de sûreté d'une installation portuaire ou de sa modification substantielle au regard de ses dispositions initiales et des implications des non-conformités constatées à l'issue d'un audit national de sûreté.
34216 34360
 
34217
-######## Article R5332-23
34361
+Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui approuve le plan modifié. Lorsque l'importance des modifications ou des compléments le justifie, le plan modifié est approuvé selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
34218 34362
 
34219
-Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
34363
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté portuaire.
34220 34364
 
34221
-Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
34365
+######## Article R5332-23
34222 34366
 
34223
-En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
34367
+L'autorité portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté, sous réserve des obligations incombant à l'Etat.
34224 34368
 
34225
-Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.
34369
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan. Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 5336-2, imposer des mesures correctives à la charge de celle-ci. En l'absence de plan ou en cas d'insuffisance des mesures de sûreté à un poste d'accueil de navire non compris dans une installation portuaire, l'autorité portuaire établit à titre conservatoire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code y faisant escale.
34370
+
34371
+Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut réaliser un audit destiné à vérifier la conformité du plan à la réglementation en vigueur et la bonne mise en œuvre des conclusions de l'évaluation de sûreté. Cet audit peut être confié à un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à l'ensemble des équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'aux documents relatifs à celle-ci. A l'issue de l'audit, elle soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département un plan comportant les actions correctrices nécessaires.
34226 34372
 
34227 34373
 ######## Article R5332-24
34228 34374
 
34229
-La mise en œuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des finances et des transports.
34375
+La mise en œuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des douanes et des transports.
34230 34376
 
34231 34377
 ######## Article R5332-25
34232 34378
 
34233
-L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense.
34379
+L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire. Si les limites portuaires de sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point d'importance vitale non compris dans une installation portuaire, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code.
34234 34380
 
34235 34381
 L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 5332-32 afin de coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 5332-29.
34236 34382
 
... ...
@@ -34258,47 +34404,67 @@ L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits dans le port dont il relè
34258 34404
 
34259 34405
 ######## Article R5332-26
34260 34406
 
34261
-La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
34407
+La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
34262 34408
 
34263 34409
 ######## Article R5332-27
34264 34410
 
34265
-L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
34411
+L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies aux sections 4, 5 et 6 relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
34266 34412
 
34267 34413
 ######## Article R5332-28
34268 34414
 
34269
-Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
34415
+Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. L'évaluation est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire pour une durée maximale de cinq ans. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
34416
+
34417
+L'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire tient compte des dispositions de la directive nationale de sécurité établie en application des articles R. 1332-16 à R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
34418
+
34419
+Elle est révisée si ses conditions de validité évoluent et, dans tous les cas, avant d'avoir atteint sa date d'échéance. Ces révisions font l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que l'évaluation initiale.
34420
+
34421
+Lors de la création d'une nouvelle installation portuaire, la première évaluation de sûreté doit être approuvée dans un délai maximum de six mois.
34422
+
34423
+Le rédacteur d'une évaluation de la sûreté d'une installation portuaire établit un rapport rendant compte de la manière dont l'évaluation a été conduite, rappelant les vulnérabilités identifiées et détaillant les mesures permettant d'y remédier.
34424
+
34425
+######## Article R5332-28-1
34426
+
34427
+L'évaluation de sûreté d'une installation portuaire recense, sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité, les menaces identifiées et détermine les mesures permettant de les prévenir.
34428
+
34429
+En fonction des risques, du trafic et de la configuration de l'installation, l'évaluation classe cette installation dans l'une des catégories auxquelles correspondent les dispositifs de sûreté prévus aux sections 4,5 ou 6 du présent chapitre, selon qu'il est nécessaire de créer une zone d'accès restreint ou de protéger une installation qui présente ou non des risques élevés. Elle peut aussi conclure que le terminal ou le quai évalué n'a pas lieu d'être classé comme installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ou doit être, le cas échéant, déclassé. Dans cette hypothèse, elle définit les mesures de sûreté adaptées au site considéré, qui sont intégrées dans le plan de sûreté portuaire si le site se trouve dans les limites portuaires de sûreté.
34430
+
34431
+L'évaluation définit des mesures adaptées aux terminaux à faible trafic et aux sites dont l'activité relève du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement précité, en respectant les prescriptions de l'évaluation nationale du risque de sûreté conduite par l'autorité de sûreté maritime compétente.
34270 34432
 
34271 34433
 ######## Article R5332-29
34272 34434
 
34273
-A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
34435
+A l'issue de la première évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, l'exploitant établit le plan de sûreté qui lui est applicable, dans un délai maximum de six mois fixé par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de renouvellement de l'évaluation de la sûreté d'une installation portuaire, et à chacune de ses échéances, l'exploitant conduit dans le même temps la révision du plan de sûreté de cette installation. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires.
34436
+
34437
+Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et en reprend les prescriptions. Il prend en compte les prescriptions du représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article R. 5332-36 si l'installation comporte une zone d'accès restreint.
34274 34438
 
34275
-Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à la procédure prévue à l'article R. 1332-34 du code de la défense, après mise en œuvre des procédures décrites à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie réglementaire du même code. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de son article R. 1332-24 ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce personnel.
34439
+Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté peut, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, tenir lieu de plan particulier de protection au sens de l'article R. 1332-34 du code de la défense. Dans ce cas, la règle de protection du secret de la défense nationale prévue par le dernier alinéa de l'article R. 1332-24 de ce code ne fait pas obstacle à la communication au personnel de l'installation portuaire de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire utile à ce personnel.
34276 34440
 
34277
-Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
34441
+Le plan de sûreté est approuvé, après avis de l'autorité portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité. L'avis sollicité est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
34278 34442
 
34279
-Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36.
34443
+La durée de validité du plan de sûreté de l'installation portuaire ne peut excéder la date d'échéance de l'évaluation de sûreté. Ce plan peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire.
34280 34444
 
34281
-Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le plan.
34445
+Le plan de sûreté d'une installation portuaire est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue d'un audit. Les projets de modification ou de complément sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département qui les fait reprendre directement dans le plan de sûreté de l'installation, à l'exception des modifications ou compléments majeurs pour lesquels il prescrit le suivi des mêmes procédures d'approbation que pour le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, une modification demandée par le représentant de l'Etat dans le département n'est pas portée dans le plan, celui-ci peut retirer l'approbation du plan.
34282 34446
 
34283
-Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci.
34447
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de rédaction et de révision des plans de sûreté des installations portuaires.
34284 34448
 
34285 34449
 ######## Article R5332-30
34286 34450
 
34287
-Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
34451
+L'exploitant de l'installation est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation.
34288 34452
 
34289
-Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
34453
+Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que l'application effective des mesures qu'il contient et le degré de sûreté réellement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci. A l'issue de l'audit, l'exploitant soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département un plan comportant les actions correctrices nécessaires.
34290 34454
 
34291
-En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
34455
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la mise en œuvre des dispositions contenues dans le plan. Les gendarmes, fonctionnaires et agents des services concourant à la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires l'informent des non-conformités constatées. Lorsqu'il est informé d'un défaut majeur de conformité par les services de l'Etat ou à l'issue d'un audit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, prendre des sanctions à l'encontre de l'exploitant de l'installation portuaire ou imposer des mesures correctives à la charge de celui-ci, ou suspendre l'autorisation d'exploitation.
34292 34456
 
34293
-Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.
34457
+En l'absence de plan de sûreté en cours de validité ou si celui-ci présente des insuffisances, l'exploitation est couverte par l'établissement de déclarations de sûreté telles que prévues par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 entre l'exploitant et tout navire soumis au code précité y faisant escale.
34294 34458
 
34295 34459
 ######## Article R5332-31
34296 34460
 
34297
-La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
34461
+La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5332-24.
34298 34462
 
34299 34463
 ######## Article R5332-32
34300 34464
 
34301
-L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code.
34465
+L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation portuaire chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code.
34466
+
34467
+L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port.
34302 34468
 
34303 34469
 La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
34304 34470
 
... ...
@@ -34330,51 +34496,47 @@ Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une m
34330 34496
 
34331 34497
 ######## Article R5332-34
34332 34498
 
34333
-Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
34499
+Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2. A cette fin, le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis :
34500
+
34501
+1° De l'exploitant de l'installation et de l'autorité portuaire, cet avis étant réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le représentant de l'Etat dans le département ;
34502
+
34503
+2° Des services de l'Etat territorialement compétents qui concourent à la sûreté portuaire et, le cas échéant, du comité local de sûreté portuaire.
34334 34504
 
34335 34505
 L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
34336 34506
 
34337
-Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers ou de navires porte-conteneurs, pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses. L'exploitant qui estime se trouver dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone d'accès restreint présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.
34507
+Une zone d'accès restreint est créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers embarquant également des véhicules et de navires de croisière pour les escales têtes de ligne. Pour les autres installations portuaires au trafic à caractère sensible, notamment celles qui accueillent les autres types de navires à passagers, des navires porte-conteneurs, pétroliers, chimiquiers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses, les dispositions de la section 5 s'appliquent lorsqu'une zone d'accès restreint n'est pas créée.
34508
+
34509
+Une zone d'accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.
34510
+
34511
+L'exploitant qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone d'accès restreint présente un dossier au représentant de l'Etat dans le département, lequel fixe les mesures de sûreté alternatives. Ces mesures sont reconductibles si nécessaire après un réexamen dont le représentant de l'Etat dans le département définit la périodicité.
34338 34512
 
34339 34513
 ######## Article R5332-35
34340 34514
 
34341
-Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.
34515
+Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section, dont la mise en œuvre peut être déléguée.
34342 34516
 
34343 34517
 ####### Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint
34344 34518
 
34345 34519
 ######## Article R5332-36
34346 34520
 
34347
-Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
34348
-
34349
-La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section.
34521
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
34350 34522
 
34351
-L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 5332-44, et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
34523
+Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.
34352 34524
 
34353 34525
 ######## Article R5332-37
34354 34526
 
34355
-L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes suivantes :
34527
+L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone d'accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone d'accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture. Lorsque la zone d'accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone d'accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
34356 34528
 
34357
-1° Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation ;
34358
-
34359
-2° Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi et d'un titre de circulation ;
34360
-
34361
-3° Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ;
34362
-
34363
-4° Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire ;
34364
-
34365
-5° Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié ;
34366
-
34367
-6° Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence ;
34529
+######## Article R5332-38
34368 34530
 
34369
-7° Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.
34531
+La circulation des personnes dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.
34370 34532
 
34371
-######## Article R5332-38
34533
+La circulation d'un véhicule dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.
34372 34534
 
34373
-Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 5332-34.
34535
+La circulation des colis et marchandises dans une zone d'accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.
34374 34536
 
34375 34537
 ######## Article R5332-39
34376 34538
 
34377
-L'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-37 est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
34539
+L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation, valable sur l'ensemble du territoire national. L'habilitation est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Elle est transmise par l'exploitant de l'installation auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
34378 34540
 
34379 34541
 L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
34380 34542
 
... ...
@@ -34388,19 +34550,21 @@ En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conse
34388 34550
 
34389 34551
 Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.
34390 34552
 
34553
+Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.
34554
+
34391 34555
 ######## Article R5332-40
34392 34556
 
34393
-Le titre de circulation permanent exigé au 1°, au 2° et à titre exceptionnel au 7° de l'article R. 5332-37 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
34557
+Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
34394 34558
 
34395 34559
 Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
34396 34560
 
34397
-L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au 1° et au 2° et, s'il y a lieu, celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
34561
+L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
34398 34562
 
34399
-Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
34563
+Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
34400 34564
 
34401 34565
 ######## Article R5332-41
34402 34566
 
34403
-L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au 3° et au 4° et le cas échéant à celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
34567
+L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-36 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.
34404 34568
 
34405 34569
 ######## Article R5332-42
34406 34570
 
... ...
@@ -34408,45 +34572,43 @@ L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès
34408 34572
 
34409 34573
 ######## Article R5332-43
34410 34574
 
34411
-Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.
34575
+Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.
34412 34576
 
34413
-####### Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté
34577
+####### Sous-section 3 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint.-Visites de sûreté et inspection-filtrage
34414 34578
 
34415
-######## Article R5332-44
34416
-
34417
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en œuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté.
34579
+######## Article R5332-45
34418 34580
 
34419
-Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.
34581
+Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 comprennent :
34420 34582
 
34421
-####### Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint et visites de sûreté
34583
+1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés dans la zone d'accès restreint ;
34422 34584
 
34423
-######## Article R5332-45
34585
+2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui constituent les opérations d'inspection-filtrage ;
34424 34586
 
34425
-Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
34587
+3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
34426 34588
 
34427 34589
 ######## Article R5332-46
34428 34590
 
34429
-L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
34591
+En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes.
34430 34592
 
34431
-L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
34593
+L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
34432 34594
 
34433 34595
 Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
34434 34596
 
34435 34597
 1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
34436 34598
 
34437
-2° Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.
34599
+Les exploitants d'installation et les armateurs de navires peuvent déroger aux mesures prévues par leurs plans de sûreté respectifs au moyen d'un accord portant sur la répartition des tâches de sûreté. Cet accord prend la forme d'une convention annexée au plan de sûreté de l'installation si l'installation accueille le navire de façon régulière ou habituelle, ou d'une déclaration de sûreté dans le cas d'escales occasionnelles.
34438 34600
 
34439 34601
 ######## Article R5332-47
34440 34602
 
34441 34603
 L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
34442 34604
 
34443
-L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
34605
+Le capitaine du navire interdit l'accès à bord à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
34444 34606
 
34445 34607
 ######## Article R5332-48
34446 34608
 
34447
-Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
34609
+Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur de navire qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
34448 34610
 
34449
-La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 5332-39.
34611
+La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu de demande d'habilitation au titre de l'article R. 5332-39.
34450 34612
 
34451 34613
 L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
34452 34614
 
... ...
@@ -34460,19 +34622,71 @@ En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximal
34460 34622
 
34461 34623
 ######## Article R5332-49
34462 34624
 
34463
-Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au 1° de l'article R. 5332-37. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
34625
+Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
34464 34626
 
34465 34627
 ######## Article R5332-50
34466 34628
 
34467
-L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
34629
+L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances prohibés. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
34468 34630
 
34469
-###### Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires
34631
+###### Section 5 : Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires à risque élevé ne comprenant pas de zones d'accès restreint
34470 34632
 
34471 34633
 ####### Article R5332-51
34472 34634
 
34473
-Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.
34635
+Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ne conclut pas à la nécessité de créer une zone d'accès restreint mais que la nature du trafic justifie qu'il soit procédé à des contrôles spécifiques, l'exploitant met en place un dispositif destiné à interdire l'accès de toute personne non autorisée et à empêcher l'introduction des articles mentionnés à l'article R. 5332-18-1.
34636
+
34637
+Le plan de sûreté de l'installation portuaire détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent au moins, dès le niveau de sûreté 1 :
34638
+
34639
+1° Le maintien d'une clôture autour de l'installation ;
34640
+
34641
+2° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
34642
+
34643
+3° La surveillance continue de l'installation portuaire et le contrôle systématique de ses accès ;
34644
+
34645
+4° Le contrôle visuel aléatoire de l'intérieur de véhicules, des coffres, des sacs ou bagages des personnes, et des contenants pour les marchandises, ainsi qu'une inspection visuelle extérieure des contenants placés sous scellés douaniers.
34646
+
34647
+Pour les niveaux de sûreté 2 et 3, le plan décrit respectivement les mesures additionnelles et spéciales mises en œuvre par l'exploitant, notamment en ce qui concerne les contrôles des véhicules, des sacs et des marchandises transportées.
34648
+
34649
+Selon les conclusions de l'évaluation, le représentant de l'Etat peut conditionner la délivrance d'un titre d'accès permanent aux résultats d'une enquête administrative.
34650
+
34651
+Les agents chargés des contrôles aux accès procèdent, avec l'assentiment des personnes concernées, aux inspections visuelles des sacs, colis, coffres et habitacles de véhicules. Ils peuvent interdire l'accès à l'installation aux personnes refusant de se soumettre à ces inspections.
34652
+
34653
+En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'exploitant sollicite l'intervention de la force publique.
34474 34654
 
34475
-Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.
34655
+###### Section 6 : Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des enjeux ou des risques modérés ou faibles
34656
+
34657
+####### Article R5332-52
34658
+
34659
+Pour les installations portuaires présentant, au terme de l'évaluation de sûreté, un risque faible, le plan de sûreté de l'installation détaille le dispositif retenu et les mesures prises par l'exploitant, qui comprennent obligatoirement :
34660
+
34661
+1° L'information par affichage des restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction d'armes à feu, d'explosifs et de produits incendiaires ;
34662
+
34663
+2° La sensibilisation des personnels à la détection des risques de sûreté ;
34664
+
34665
+3° La surveillance de l'activité des personnes présentes sur le site et, avec leur assentiment, l'inspection visuelle de leurs véhicules.
34666
+
34667
+Au niveau de sûreté 1, l'exploitant peut, en outre, mettre en place un dispositif destiné à empêcher les personnes étrangères à l'installation de pénétrer dans celle-ci ainsi qu'à détecter la présence d'articles prohibés. Sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté, si ses accès ne sont pas contrôlés, l'installation portuaire est close à partir du niveau de sûreté 2.
34668
+
34669
+###### Section 7 : Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes
34670
+
34671
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
34672
+
34673
+######## Article R5332-53
34674
+
34675
+Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et en concertation avec l'autorité portuaire, fixe les mesures de surveillance des plans d'eau inclus dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-19, au vu du dispositif de surveillance mis en œuvre par l'autorité portuaire et décrit dans le plan de sûreté portuaire.
34676
+
34677
+Le plan de sûreté portuaire recense les moyens nautiques des services de l'Etat dont le concours sur les plans d'eau peut être recherché au côté des moyens des services portuaires, ainsi que les modalités d'alerte et d'intervention de l'ensemble de ces moyens. Il décrit les procédures d'alerte en cas de menace pesant sur l'ensemble du port ou sur un groupe d'installations portuaires.
34678
+
34679
+Le plan peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.
34680
+
34681
+####### Sous-section 2 : Dispositions particulières pour les ports dotés d'unités dédiées de la gendarmerie maritime
34682
+
34683
+######## Article R5332-54
34684
+
34685
+Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens pour la surveillance et les interventions sur les plans d'eau portuaires et les approches du port fait l'objet d'un protocole conclu entre le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat en mer.
34686
+
34687
+Le plan de sûreté portuaire mentionne les missions de sûreté sur le plan d'eau portuaire assignées à l'unité de gendarmerie maritime en application de ce protocole et précise les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre cette unité et le port.
34688
+
34689
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire informe immédiatement ces unités de tout incident relatif à la sûreté de ces espaces et des navires qui s'y trouvent.
34476 34690
 
34477 34691
 ##### Chapitre III : Règlement général de police
34478 34692
 
... ...
@@ -34896,30 +35110,15 @@ Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditi
34896 35110
 
34897 35111
 ####### Article R5336-1
34898 35112
 
34899
-En cas de manquement constaté aux dispositions :
34900
-
34901
-1° Des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-40, R. 5332-46, R. 5332-47 et R. 5332-49 et des textes pris pour leur application ;
34902
-
34903
-2° De l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36,
34904
-
34905
-le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
35113
+En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-38, R. 5332-40, R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-49, R. 5332-51 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
34906 35114
 
34907 35115
 a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
34908 35116
 
34909
-b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.
35117
+b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
34910 35118
 
34911 35119
 ####### Article R5336-2
34912 35120
 
34913
-En cas de manquement constaté aux dispositions :
34914
-
34915
-1° Des articles R. 5332-17, R. 5332-20, R. 5332-22, R. 5332-24, R. 5332-25, R. 5332-27, R. 5332-29, R. 5332-31, R. 5332-32 et des textes pris pour leur application ;
34916
-
34917
-2° Des articles R. 5332-36, R. 5332-37,
34918
-R. 5332-40, R. 5332-41, R. 5332-42, R. 5332-46, R. 5332-47, R. 5332-50 et des textes pris pour leur application ;
34919
-
34920
-3° Des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 5332-34 et R. 5332-36,
34921
-
34922
-le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
35121
+En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-16, R. 5332-17, R. 5332-18-1, R. 5332-20 à R. 5332-32, R. 5332-36 à R. 5332-38, R. 5332-40 à R. 5332-42, R. 5332-46 à R. 5332-53 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
34923 35122
 
34924 35123
 ####### Article R5336-3
34925 35124
 
... ...
@@ -34955,11 +35154,11 @@ Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'inform
34955 35154
 
34956 35155
 Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
34957 35156
 
34958
-1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;
35157
+1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-18-1 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-18-1 ;
34959 35158
 
34960 35159
 2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
34961 35160
 
34962
-3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
35161
+3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-23 et R. 5332-30 ;
34963 35162
 
34964 35163
 4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
34965 35164
 
... ...
@@ -37007,6 +37206,28 @@ Les dispositions des articles R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que celles du troisi
37007 37206
 
37008 37207
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
37009 37208
 
37209
+###### Article R5763-1
37210
+
37211
+Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5763-2.
37212
+
37213
+###### Article R5763-2
37214
+
37215
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :
37216
+
37217
+1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
37218
+
37219
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
37220
+
37221
+3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
37222
+
37223
+4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
37224
+
37225
+5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
37226
+
37227
+Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
37228
+
37229
+Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics.
37230
+
37010 37231
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
37011 37232
 
37012 37233
 ###### Article R5764-1
... ...
@@ -37039,6 +37260,28 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie en
37039 37260
 
37040 37261
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
37041 37262
 
37263
+###### Article R5773-1
37264
+
37265
+Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5773-2.
37266
+
37267
+###### Article R5773-2
37268
+
37269
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :
37270
+
37271
+1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
37272
+
37273
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
37274
+
37275
+3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
37276
+
37277
+4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
37278
+
37279
+5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
37280
+
37281
+Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
37282
+
37283
+Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics.
37284
+
37042 37285
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
37043 37286
 
37044 37287
 ###### Article R5774-1
... ...
@@ -37069,7 +37312,29 @@ Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française
37069 37312
 
37070 37313
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
37071 37314
 
37072
-###### Article D5783-1
37315
+###### Article R5783-1
37316
+
37317
+Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5783-2.
37318
+
37319
+###### Article R5783-2
37320
+
37321
+Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5783-1 :
37322
+
37323
+1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
37324
+
37325
+2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
37326
+
37327
+3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
37328
+
37329
+4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
37330
+
37331
+5° L'article R. 5332-4 est ainsi rédigé :
37332
+
37333
+"Art. R. 5332-4.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
37334
+
37335
+Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes. Les avis formulés par ce comité sont publics."
37336
+
37337
+###### Article D5783-3
37073 37338
 
37074 37339
 Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables à Wallis-et-Futuna.
37075 37340