Code des transports


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Version consolidée au 4 décembre 2015 (version a786448)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2015.

10217
####### Article L5241-2-1
10218

                        
10219
La présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par l'administration de l'Etat du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
   

                    
10221
####### Article L5241-2-2
10222

                        
10223
I.-Au sens de la présente section, on entend par :
10224

                        
10225
1° " Instruments internationaux " : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/ CE du Conseil ;
10226

                        
10227
2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement marin sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
10228

                        
10229
3° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement marin sur le marché ;
10230

                        
10231
4° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
10232

                        
10233
5° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
10234

                        
10235
6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
10236

                        
10237
7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;
10238

                        
10239
8° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
10240

                        
10241
9° " Evaluation de la conformité " : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
10242

                        
10243
10° " Marquage barre à roue " : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables ;
10244

                        
10245
11° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l'Union européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord de navires de l'Union européenne ;
10246

                        
10247
12° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un équipement marin de la chaîne d'approvisionnement ;
10248

                        
10249
13° " Déclaration UE de conformité " : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.
10250

                        
10251
II.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu'il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.
   

                    
10253
####### Article L5241-2-3
10254

                        
10255
Les équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
10257
####### Article L5241-2-4
10258

                        
10259
La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
   

                    
10261
####### Article L5241-2-5
10262

                        
10263
Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme habilité par l'autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.
10264

                        
10265
Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité a démontré la conformité d'un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage " barre à roue " sur cet équipement avant la mise sur le marché.
10266

                        
10267
Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage " barre à roue " a été apposé et, en aucun cas, pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
   

                    
10269
####### Article L5241-2-6
10270

                        
10271
Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.
10272

                        
10273
Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation.
   

                    
10275
####### Article L5241-2-7
10276

                        
10277
La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage " barre à roue ", qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.
   

                    
10279
####### Article L5241-2-8
10280

                        
10281
Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10283
####### Article L5241-2-9
10284

                        
10285
Lorsque des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-8 ont des raisons suffisantes d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement marin en cause.
   

                    
10287
####### Article L5241-2-10
10288

                        
10289
I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'évaluation mentionnée à l'article L. 5241-2-9, que l'équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3, l'autorité administrative compétente invite sans délai l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
10290

                        
10291
Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l'équipement non conforme, la limitation des conditions d'utilisation de l'équipement et la réévaluation de la conformité du produit.
10292

                        
10293
II.-Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l'autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat :
10294

                        
10295
1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;
10296

                        
10297
2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;
10298

                        
10299
3° Faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
10300

                        
10301
III.-L'ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l'opérateur économique.
   

                    
10303
####### Article L5241-2-11
10304

                        
10305
L'opérateur économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements marins en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
10307
####### Article L5241-2-12
10308

                        
10309
Lorsque l'autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l'évaluation mentionnée à l'article L. 5241-2-9, qu'un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, elle invite l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu'elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.
   

                    
10311
####### Article L5241-2-13
10312

                        
10313
Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l'existence d'un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d'Etat, ils invitent l'opérateur économique concerné à y mettre un terme.
10314

                        
10315
Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l'autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. L'ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l'opérateur économique concerné.
   

                    
10667 10769
####### Article L5243-4
10668 10770

                                                                                    
10669 10771
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires 
ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques, au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre, 
pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
10670 10772

                                                                                    
10671 10773
Ils peuvent visiter le navire
 ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques,
 et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
10672 10774

                                                                                    
10673 10775
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire
 ou à la partie des locaux des opérateurs économiques
 qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
10674 10776

                                                                                    
10675 10777
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés.