Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2015 (version c7ce3fc)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2015.

32822
######## Article R5313-98
32823

                        
32824
Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée des onze membres suivants :
32825

                        
32826
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
32827

                        
32828
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
32829

                        
32830
b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
32831

                        
32832
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
32833

                        
32834
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
   

                    
32836
######## Article R5313-99
32837

                        
32838
Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le commandant de l'arrondissement maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.
   

                    
32840
######## Article R5313-100
32841

                        
32842
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
   

                    
32844
######## Article R5313-101
32845

                        
32846
Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
32847

                        
32848
En cas de décès ou de démission de l'un des membres, un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
32849

                        
32850
La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
32851

                        
32852
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
32853

                        
32854
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32855

                        
32856
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
   

                    
32858
######## Article R5313-102
32859

                        
32860
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
32861

                        
32862
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.