Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19581 | 19581 |
####### Article D1112-1 |
19582 | 19582 | |
19583 | 19583 |
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 : |
19584 | 19584 | |
19585 | 19585 |
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ; |
19586 | 19586 | |
19587 | 19587 |
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition ; |
19588 | ||
19587 | 19589 |
3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L . 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles. |