Code des transports


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Version consolidée au 25 septembre 2015 (version 42bbf27)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

19581 19581
####### Article D1112-1
19582 19582

                                                                                    
19583 19583
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
19584 19584

                                                                                    
19585 19585
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
19586 19586

                                                                                    
19587 19587
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition
 ;
19588

                                                                                    
19587 19589
3° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services librement organisés mentionnés à l'article L
.
 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles.