Code des transports


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... ...
@@ -62,9 +62,9 @@ Les bâtiments et installations recevant du public faisant partie des gares ferr
62 62
 
63 63
 ###### Article L1112-2
64 64
 
65
-I. ― Un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
65
+I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
66 66
 
67
-II. ― Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
67
+II.-Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
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69 69
 1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
70 70
 
... ...
@@ -72,9 +72,9 @@ II. ― Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
72 72
 
73 73
 ###### Article L1112-2-1
74 74
 
75
-I. - Il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
75
+I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
76 76
 
77
-Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
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+<div align="left">Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
78 78
 
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 Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
80 80
 
... ...
@@ -84,13 +84,13 @@ Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à
84 84
 
85 85
 Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport.
86 86
 
87
-II. - Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure.
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+II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure.
88 88
 
89 89
 En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
90 90
 
91 91
 Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes.
92 92
 
93
-III. - Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.
93
+III.-Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.
94 94
 
95 95
 Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
96 96
 
... ...
@@ -394,6 +394,10 @@ Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de
394 394
 
395 395
 Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
396 396
 
397
+Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.
398
+
399
+Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés.
400
+
397 401
 ####### Article L1213-3-2
398 402
 
399 403
 Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
... ...
@@ -712,7 +716,7 @@ Les compétences des départements et des régions en matière de transport ferr
712 716
 
713 717
 ####### Article L1221-3
714 718
 
715
-Sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.
719
+Sans préjudice des articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.
716 720
 
717 721
 ####### Article L1221-4
718 722
 
... ...
@@ -1510,13 +1514,23 @@ Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale repré
1510 1514
 
1511 1515
 La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
1512 1516
 
1513
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ETABLIES HORS DE FRANCE
1517
+#### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
1514 1518
 
1515 1519
 ##### Chapitre unique
1516 1520
 
1517 1521
 ###### Article L1331-1
1518 1522
 
1519
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le sol français.
1523
+I.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
1524
+
1525
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
1526
+
1527
+###### Article L1331-2
1528
+
1529
+Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
1530
+
1531
+###### Article L1331-3
1532
+
1533
+Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1520 1534
 
1521 1535
 ### LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE  DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
1522 1536
 
... ...
@@ -2713,9 +2727,7 @@ Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre
2713 2727
 
2714 2728
 4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2715 2729
 
2716
-5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables ;
2717
-
2718
-6° A l'article L. 1331-1, les mots : " de l'article L. 1262-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ".
2730
+5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables.
2719 2731
 
2720 2732
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
2721 2733
 
... ...
@@ -3325,16 +3337,18 @@ Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en
3325 3337
 
3326 3338
 1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
3327 3339
 
3328
-2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement.
3340
+2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau.
3329 3341
 
3330
-En cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
3342
+En cas de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
3331 3343
 
3332
-En l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
3344
+En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
3333 3345
 
3334
-Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
3346
+Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
3335 3347
 
3336 3348
 Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
3337 3349
 
3350
+Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret.
3351
+
3338 3352
 ######## Article L2111-11
3339 3353
 
3340 3354
 Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
... ...
@@ -3933,7 +3947,7 @@ Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure l
3933 3947
 
3934 3948
 ###### Article L2131-2
3935 3949
 
3936
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
3950
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport sur son activité dans le domaine ferroviaire. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
3937 3951
 
3938 3952
 ###### Article L2131-3
3939 3953
 
... ...
@@ -3994,11 +4008,17 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissemen
3994 4008
 
3995 4009
 Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
3996 4010
 
4011
+###### Article L2131-9
4012
+
4013
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
4014
+
4015
+A cette fin, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
4016
+
3997 4017
 ##### Chapitre II : Organisation administrative et financière
3998 4018
 
3999 4019
 ###### Article L2132-1
4000 4020
 
4001
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
4021
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
4002 4022
 
4003 4023
 A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège.
4004 4024
 
... ...
@@ -5039,7 +5059,9 @@ II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité adminis
5039 5059
 
5040 5060
 2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
5041 5061
 
5042
-3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.
5062
+3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;
5063
+
5064
+4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.
5043 5065
 
5044 5066
 ###### Article L2241-1-1
5045 5067
 
... ...
@@ -5329,19 +5351,19 @@ Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-M
5329 5351
 
5330 5352
 ######## Article L3111-1
5331 5353
 
5332
-Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
5354
+Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
5333 5355
 
5334 5356
 Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.
5335 5357
 
5336 5358
 ######## Article L3111-2
5337 5359
 
5338
-Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains.
5360
+Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains.
5339 5361
 
5340 5362
 Les services d'intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
5341 5363
 
5342 5364
 ######## Article L3111-3
5343 5365
 
5344
-Sans préjudice de l'article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
5366
+Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
5345 5367
 
5346 5368
 ####### Sous-section 2 : Services non urbains à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains
5347 5369
 
... ...
@@ -5431,6 +5453,30 @@ Les départements de la région Ile-de-France qui, en vertu des premier et deuxi
5431 5453
 
5432 5454
 Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
5433 5455
 
5456
+###### Section 3 : Services librement organisés
5457
+
5458
+####### Sous-section 1 : Ouverture et modification des services
5459
+
5460
+######## Article L3111-17
5461
+
5462
+Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.
5463
+
5464
+######## Article L3111-21
5465
+
5466
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :
5467
+
5468
+1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;
5469
+
5470
+2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.
5471
+
5472
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
5473
+
5474
+####### Sous-section 3 : Modalités d'application
5475
+
5476
+######## Article L3111-25
5477
+
5478
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5479
+
5434 5480
 ##### Chapitre II : Exécution des services occasionnels
5435 5481
 
5436 5482
 ###### Article L3112-1
... ...
@@ -5575,7 +5621,7 @@ II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'art
5575 5621
 
5576 5622
 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
5577 5623
 
5578
-3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
5624
+3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
5579 5625
 
5580 5626
 III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
5581 5627
 
... ...
@@ -5619,6 +5665,18 @@ L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée pos
5619 5665
 
5620 5666
 Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
5621 5667
 
5668
+####### Article L3121-3
5669
+
5670
+En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
5671
+
5672
+Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
5673
+
5674
+En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
5675
+
5676
+Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
5677
+
5678
+En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
5679
+
5622 5680
 ####### Article L3121-4
5623 5681
 
5624 5682
 Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
... ...
@@ -5633,7 +5691,7 @@ La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité admin
5633 5691
 
5634 5692
 Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement.
5635 5693
 
5636
-Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente.
5694
+Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance.
5637 5695
 
5638 5696
 ####### Article L3121-6
5639 5697
 
... ...
@@ -5675,7 +5733,7 @@ L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivranc
5675 5733
 
5676 5734
 ####### Article L3121-11
5677 5735
 
5678
-L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
5736
+L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
5679 5737
 
5680 5738
 ####### Article L3121-11-1
5681 5739
 
... ...
@@ -6315,13 +6373,9 @@ Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise d
6315 6373
 
6316 6374
 ####### Article L3421-2
6317 6375
 
6318
-L'Etat peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents.
6319
-
6320
-L'Etat peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
6321
-
6322
-Les dispositions du présent article sont applicables en région Ile-de-France.
6376
+Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.
6323 6377
 
6324
-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.
6378
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3111-25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification.
6325 6379
 
6326 6380
 ###### Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises
6327 6381
 
... ...
@@ -6455,7 +6509,7 @@ Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les cond
6455 6509
 
6456 6510
 ###### Article L3451-2
6457 6511
 
6458
-Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.
6512
+Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.
6459 6513
 
6460 6514
 ##### Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales
6461 6515
 
... ...
@@ -6487,7 +6541,7 @@ Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009
6487 6541
 
6488 6542
 ####### Article L3452-5-1
6489 6543
 
6490
-Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
6544
+Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
6491 6545
 
6492 6546
 ####### Article L3452-5-2
6493 6547
 
... ...
@@ -6515,7 +6569,7 @@ b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par
6515 6569
 
6516 6570
 ####### Article L3452-7
6517 6571
 
6518
-Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-5.
6572
+Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à L. 3421-5.
6519 6573
 
6520 6574
 ####### Article L3452-8
6521 6575
 
... ...
@@ -6579,6 +6633,10 @@ Pour l'application du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
6579 6633
 
6580 6634
 Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.
6581 6635
 
6636
+###### Article L3521-5
6637
+
6638
+La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
6639
+
6582 6640
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
6583 6641
 
6584 6642
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -6633,7 +6691,7 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi
6633 6691
 
6634 6692
 ###### Article L3551-5
6635 6693
 
6636
-Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6694
+La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6637 6695
 
6638 6696
 #### TITRE VI : NOUVELLE-CALEDONIE
6639 6697
 
... ...
@@ -8161,6 +8219,16 @@ A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant da
8161 8219
 
8162 8220
 Les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
8163 8221
 
8222
+###### Article L4451-7
8223
+
8224
+Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.
8225
+
8226
+Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.
8227
+
8228
+La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
8229
+
8230
+La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
8231
+
8164 8232
 ##### Chapitre II : Contrat de sous-traitance
8165 8233
 
8166 8234
 ###### Article L4452-1
... ...
@@ -8185,6 +8253,10 @@ Le contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comporte des c
8185 8253
 
8186 8254
 Les articles L. 4451-4 à L. 4451-6 et L. 4463-3 sont applicables aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.
8187 8255
 
8256
+###### Article L4454-3
8257
+
8258
+La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite.
8259
+
8188 8260
 ##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
8189 8261
 
8190 8262
 ###### Article L4455-1
... ...
@@ -8201,7 +8273,9 @@ Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à
8201 8273
 
8202 8274
 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
8203 8275
 
8204
-2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.
8276
+2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;
8277
+
8278
+3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
8205 8279
 
8206 8280
 Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
8207 8281
 
... ...
@@ -8247,7 +8321,7 @@ Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittem
8247 8321
 
8248 8322
 Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.
8249 8323
 
8250
-###### Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial
8324
+###### Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
8251 8325
 
8252 8326
 ####### Article L4462-6
8253 8327
 
... ...
@@ -8263,7 +8337,7 @@ Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues au
8263 8337
 
8264 8338
 ####### Article L4463-1
8265 8339
 
8266
-Les manquements aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.
8340
+Les manquements aux obligations prévues aux 1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.
8267 8341
 
8268 8342
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
8269 8343
 
... ...
@@ -8277,7 +8351,7 @@ Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour tout prestataire de transport publi
8277 8351
 
8278 8352
 Est punie de 15 000 € d'amende la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 4451-4 à L. 4451-6.
8279 8353
 
8280
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial
8354
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière
8281 8355
 
8282 8356
 ######## Article L4463-4
8283 8357
 
... ...
@@ -8287,7 +8361,7 @@ Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'
8287 8361
 
8288 8362
 ######## Article L4463-5
8289 8363
 
8290
-Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage.
8364
+Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.
8291 8365
 
8292 8366
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRANSPORT  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
8293 8367
 
... ...
@@ -13329,6 +13403,8 @@ Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des disposit
13329 13403
 
13330 13404
 A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.
13331 13405
 
13406
+A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.
13407
+
13332 13408
 ####### Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
13333 13409
 
13334 13410
 ######## Article L5542-7