Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2015 (version d721be0)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

35391 35391
###### Article R5352-5
35392 35392

                                                                                    
35393 35393
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
35394 35394

                                                                                    
35395 35395
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet 
le
les éléments du
 dossier de demande d'agrément
 relatifs à la sécurité
 avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
35396 35396

                                                                                    
35397 35397
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
35398 35398

                                                                                    
35399 35399
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.