Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4031 | 4031 |
####### Article L2132-7 |
4032 | 4032 | |
4033 | 4033 |
Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. |
4034 | 4034 | |
4035 | 4035 |
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les |
4036 | ||
4035 | 4037 |
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et les hommes d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme . |
4036 | 4038 | |
4037 | 4039 |
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
4065 | 4067 |
####### Article L2132-8-2 |
4066 | 4068 | |
4067 | 4069 |
La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres : |
4068 | 4070 | |
4069 | 4071 |
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
4070 | 4072 | |
4071 | 4073 |
2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
4072 | 4074 | |
4073 | 4075 |
3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes. |
4074 | 4076 | |
4075 | 4077 |
Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission. |
4076 | 4078 | |
4077 | 4079 |
Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. |
4078 | 4080 | |
4079 | 4081 |
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
4080 | 4082 | |
4083 |
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres de la commission des sanctions ne peut être supérieur à un. Lors de chaque renouvellement, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
|
4084 | ||
4081 | 4085 |
En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa. |
17673 | 17677 |
####### Article L6361-1 |
17674 | 17678 | |
17675 | 17679 |
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien. |
17676 | 17680 | |
17677 | 17681 |
Elle comprend : |
17678 | 17682 | |
17679 | 17683 |
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ; |
17680 | 17684 | |
17681 | 17685 |
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; |
17682 | 17686 | |
17683 | 17687 |
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière : |
17684 | 17688 | |
17685 | 17689 |
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
17686 | 17690 | |
17687 | 17691 |
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
17688 | 17692 | |
17689 | 17693 |
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; |
17690 | 17694 | |
17691 | 17695 |
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
17692 | 17696 | |
17693 | 17697 |
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ; |
17694 | 17698 | |
17695 | 17699 |
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ; |
17696 | 17700 | |
17697 | 17701 |
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile. |
17698 | 17702 | |
17699 | 17703 |
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable. |
17700 | 17704 | |
17701 | 17705 |
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans. |
17702 | 17706 | |
17707 |
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. |
|
17708 | ||
17703 | 17709 |
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit. |
17704 | 17710 | |
17705 | 17711 |
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination. |
17706 | 17712 | |
17707 | 17713 |
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur du même sexe est nommé dans un délai de deux mois. |
17708 | 17714 | |
17709 | 17715 |
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois , sous réserve du quinzième alinéa , cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans. |
17710 | 17716 | |
17711 | 17717 |
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. |