Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juillet 2015 (version c45f495)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2015.

... ...
@@ -30314,6 +30314,14 @@ A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branc
30314 30314
 
30315 30315
 3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
30316 30316
 
30317
+######### Article R4511-14-1
30318
+
30319
+En application de l'article L. 3164-5 du code du travail, l'emploi des apprentis âgés de moins de dix-huit ans est autorisé le dimanche dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.
30320
+
30321
+######### Article R4511-14-2
30322
+
30323
+En application de l'article L. 3164-8 du code du travail, l'emploi des jeunes travailleurs est autorisé, dans les conditions de cet article, les jours de fête reconnus par la loi dans le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves, compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur.
30324
+
30317 30325
 ######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
30318 30326
 
30319 30327
 ######### Article D4511-15