Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28458 | 28458 |
###### Article R4431-2 |
28459 | 28459 | |
28460 | 28460 |
Sont inscrites inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers : |
28461 | 28461 | |
28462 | 28462 |
1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ; |
28463 | 28463 | |
28464 |
Le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un PACS qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, est inscrit au registre dans les mêmes conditions que le patron batelier ; |
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28465 | ||
28464 | 28466 |
2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant , à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre. |
28465 | ||
28466 |
Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise. |
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28467 | ||
28468 |
Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre. |
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28484 | 28482 |
####### Article R4432-2 |
28485 | 28483 | |
28486 | 28484 |
Dans le cadre des missions générales conférées par I.-En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée : |
28487 | 28485 | |
28488 | 28486 |
1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ; |
28489 | 28487 | |
28490 | 28488 |
2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ; |
28491 | ||
28492 | 28488 |
3° D'organiser ou contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de l'apprentissage la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ; |
28489 | ||
28492 | 28490 |
3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de favoriser leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ; |
28491 | ||
28492 | 28492 |
4° De contribuer à la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ; |
28493 | 28493 | |
28494 | 28494 |
4 5 ° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale transport fluvial , notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ; |
28495 | ||
28496 |
6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ; |
|
28497 | ||
28494 | 28498 |
7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ; |
28495 | 28499 | |
28496 |
5° De |
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28500 |
8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ; |
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28501 | ||
28496 | 28502 |
9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement. |
28498 |
Elle peut, en outre, procéder |
|
28504 |
II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale : |
|
28498 | 28504 |
Elle peut, en outre, procéder II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale : |
28505 | ||
28498 | 28506 |
1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre tous vœux toute proposition sur des matières relevant de sa compétence , ; |
28507 | ||
28508 |
2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine : |
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28509 | ||
28510 |
- le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ; |
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28511 |
- l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ; |
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28512 |
- les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ; |
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28513 |
- les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs. |
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28514 | ||
28515 |
Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ; |
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28516 | ||
28498 | 28517 |
3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie. le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement. |
28518 | ||
28519 |
III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence. |
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28520 | ||
28521 |
IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige. |
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28506 | 28529 |
######### Article R4432-3 |
28507 | 28530 | |
28508 | 28531 |
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges : |
28509 | 28532 | |
28510 | 28533 |
1° Vingt-deux membres , dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans élus par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 . Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; |
28511 | 28534 | |
28512 | 28535 |
2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du au registre prévue à dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés . Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers salariés et non salariés . |
28513 | ||
28514 |
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable. |
|
28516 | 28537 |
######### Article R4432-4 |
28517 | 28538 | |
28518 | 28539 |
I.- Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes : . |
28540 | ||
28541 |
Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports. |
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28519 | 28542 | |
28520 | 28543 |
1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et bateliers : |
28544 | ||
28545 |
Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ; |
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28546 | ||
28520 | 28547 |
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers non salariés : |
28521 | 28548 | |
28522 | 28549 |
Peuvent seuls être candidats les patrons ou Sont éligibles les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à , tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2. |
28523 | 28550 | |
28524 |
L'ensemble des candidats est porté sur deux |
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28551 |
Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant. |
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28552 | ||
28524 | 28553 |
Les listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique . Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa. |
28525 | ||
28526 |
Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste. |
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28527 | ||
28528 |
Sont proclamés élus : |
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28529 | ||
28530 |
a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ; |
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28531 | ||
28532 | 28553 |
b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix . |
28533 | 28554 | |
28534 | 28555 |
Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ; . |
28535 | 28556 | |
28536 |
2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés : |
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28537 | ||
28538 | 28557 |
Peuvent seuls être Les candidats les compagnons bateliers salariés qui ne sont pas élus sont inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2 sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge. |
28558 | ||
28538 | 28559 |
Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant . |
28539 | 28560 | |
28540 | 28561 |
Le vote est réalisé exclusivement par correspondance est autorisé . |
28541 | 28562 | |
28542 | 28563 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin. |
28564 | ||
28565 |
II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. |
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28566 | ||
28567 |
III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports. |
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28568 | ||
28569 |
Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1. |
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28544 | 28571 |
######### Article R4432-5 |
28545 | 28572 | |
28546 |
Il est pourvu au remplacement des |
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28573 |
Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. |
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28574 | ||
28546 | 28575 |
Les membres décédés ou , démissionnaires lors du prochain renouvellement ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement . |
28548 |
Toutefois, lorsque |
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28577 |
La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire. |
|
28548 | 28577 |
Toutefois, lorsque La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire. |
28578 | ||
28579 |
Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration : |
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28580 | ||
28581 |
1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ; |
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28582 | ||
28583 |
2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus. |
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28584 | ||
28585 |
Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire : |
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28586 | ||
28587 |
- d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ; |
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28588 |
- d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant. |
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28589 | ||
28548 | 28590 |
Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept. |
28549 | 28591 | |
28550 | 28592 |
Dans l'année qui précède un renouvellement partiel , les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement. |
28551 | 28593 | |
28552 | 28594 |
Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs. restant à courir. |
28554 | 28596 |
######### Article R4432-6 |
28555 | 28597 | |
28556 | 28598 |
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix cinq . Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
28599 | ||
28600 |
Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif. |
|
28560 | 28604 |
######### Article R4432-7 |
28561 | 28605 | |
28562 | 28606 |
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. |
28607 | ||
28562 | 28608 |
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président , un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit . |
28563 | 28609 | |
28564 | 28610 |
Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur , qui qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports. |
28576 | 28622 |
######### Article R4432-10 |
28577 | 28623 | |
28578 | 28624 |
Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président. |
28579 | ||
28580 | 28624 |
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents . Si cette condition ou représentés. Si le quorum n'est pas remplie atteint , les membres sont convoqués , dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer , quel que soit le nombre des membres présents . |
28625 | ||
28580 | 28626 |
Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur . |
28581 | 28627 | |
28582 | 28628 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
28583 | 28629 | |
28584 | 28630 |
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes. |
28594 | 28640 |
######### Article R4432-13 |
28595 | 28641 | |
28596 | 28642 |
En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président . |
28600 | 28646 |
######## Article R4432-14 |
28601 | 28647 | |
28602 | 28648 |
Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. |
28649 | ||
28602 | 28650 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public. |
28603 | 28651 | |
28604 | 28652 |
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes . Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses . |
28605 | 28653 | |
28606 | 28654 |
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile. |
28607 | 28655 | |
28608 | 28656 |
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement. |
28609 | 28657 | |
28610 | 28658 |
Il signe les baux et conventions tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement. |
28659 | ||
28610 | 28660 |
Le président du conseil d'administration est également président du bureau . |
28611 | 28661 | |
28612 | 28662 |
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité. |
28666 |
######## Article R4432-14-1 |
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28667 | ||
28668 |
Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau. |
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28669 | ||
28670 |
La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres. |
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28671 | ||
28672 |
Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu. |
|
28673 | ||
28674 |
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président. |
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28676 |
######## Article R4432-14-2 |
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28677 | ||
28678 |
Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. |
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28679 | ||
28680 |
Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration. |
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28681 | ||
28682 |
Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau. |
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28683 | ||
28684 |
Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau. |
|
28686 |
######## Article R4432-14-3 |
|
28687 | ||
28688 |
Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration. |
|
28689 | ||
28690 |
Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration. |
|
28626 | 28704 |
####### Article R4432-17 |
28627 | 28705 | |
28628 | 28706 |
Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment : |
28629 | 28707 | |
28630 | 28708 |
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ; |
28631 | 28709 | |
28632 | 28710 |
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ; |
28633 | 28711 | |
28634 | 28712 |
3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ; |
28635 | ||
28636 | 28712 |
4° Le produit des rémunérations pour de ventes de prestations de services rendus ; |
28637 | 28713 | |
28638 | 28714 |
5 4 ° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ; |
28639 | 28715 | |
28640 | 28716 |
6 5 ° Les dons et legs. |
28644 | 28720 |
####### Article R4432-18 |
28645 | 28721 | |
28646 | 28722 |
Un commissaire du Gouvernement est nommé et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. |
28647 | 28723 | |
28648 | 28724 |
Il Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition. |
33114 |
####### Article R5331-7 |
|
33115 | ||
33116 |
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis. |
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33117 | ||
33118 |
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent. |
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33190 |
####### Article D5331-7 |
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33191 | ||
33192 |
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis. |
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33193 | ||
33194 |
En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent. |