Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 juin 2015 (version 0947f0d)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2015.

... ...
@@ -19903,7 +19903,7 @@ Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'u
19903 19903
 
19904 19904
 ######## Article R1241-6
19905 19905
 
19906
-Les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
19906
+A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
19907 19907
 
19908 19908
 ######## Article R1241-7
19909 19909
 
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@@ -19971,7 +19971,7 @@ Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisi
19971 19971
 
19972 19972
 14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
19973 19973
 
19974
-15° L'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
19974
+15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19975 19975
 
19976 19976
 16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
19977 19977
 
... ...
@@ -19993,13 +19993,13 @@ L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix
19993 19993
 
19994 19994
 ######## Article R1241-11
19995 19995
 
19996
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
19996
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
19997 19997
 
19998 19998
 En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
19999 19999
 
20000 20000
 Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.
20001 20001
 
20002
-Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.
20002
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
20003 20003
 
20004 20004
 Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
20005 20005
 
... ...
@@ -20021,6 +20021,10 @@ Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre cer
20021 20021
 
20022 20022
 Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
20023 20023
 
20024
+######## Article R1241-12-1
20025
+
20026
+Le dispositif des délibérations du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du syndicat.
20027
+
20024 20028
 ######## Article R1241-13
20025 20029
 
20026 20030
 L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
... ...
@@ -20291,7 +20295,7 @@ De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation
20291 20295
 
20292 20296
 ######## Article R1241-50
20293 20297
 
20294
-Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur les orientations générales du budget, deux mois au moins avant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
20298
+Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
20295 20299
 
20296 20300
 Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
20297 20301