Code des transports


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 65825cf)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2015.

539 539
######## Article L1214-15
540 540

                                                                                    
541 541
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
542 542

                                                                                    
543 543
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, 
généraux
départementaux
 et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
544 544

                                                                                    
545 545
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
615 615
######## Article L1214-25
616 616

                                                                                    
617 617
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
618 618

                                                                                    
619 619
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et 
généraux
départementaux
 concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
620 620

                                                                                    
621 621
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
647 647
####### Article L1214-31
648 648

                                                                                    
649 649
Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
650 650

                                                                                    
651 651
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
652 652

                                                                                    
653 653
Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils 
généraux
départementaux
 intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
654 654

                                                                                    
655 655
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
657 657
####### Article L1214-32
658 658

                                                                                    
659 659
Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
660 660

                                                                                    
661 661
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et 
généraux
départementaux
 intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
662 662

                                                                                    
663 663
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
901 901
####### Article L1231-5
902 902

                                                                                    
903 903
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil 
général.
départemental .
   

                    
2383 2383
####### Article L1802-2
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2386 2386

                                                                                    
2387 2387
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils 
généraux
départementaux
 et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ;
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ;
2402 2402

                                                                                    
2403 2403
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ;
2404 2404

                                                                                    
2405 2405
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
   

                    
2409 2409
####### Article L1802-3
2410 2410

                                                                                    
2411 2411
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils 
généraux
départementaux
 et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
2418 2418

                                                                                    
2419 2419
4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2422 2422

                                                                                    
2423 2423
6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement.
   

                    
2427 2427
####### Article L1802-4
2428 2428

                                                                                    
2429 2429
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils 
généraux
départementaux
 et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale.
   

                    
2445 2445
####### Article L1802-5
2446 2446

                                                                                    
2447 2447
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils 
généraux
départementaux
 et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.
   

                    
2616 2616
###### Article L1811-4
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil 
général
départemental
 et du conseil régional.
   

                    
5457 5457
####### Article L3121-7
5458 5458

                                                                                    
5459 5459
Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :
5460 5460

                                                                                    
5461 5461
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;
5462 5462

                                                                                    
5463 5463
2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;
5464 5464

                                                                                    
5465 5465
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
5466 5466

                                                                                    
5467 5467
4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil 
général
départemental
 intéressé.
5468 5468

                                                                                    
5469 5469
A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils 
généraux
départementaux
 et des conseils municipaux intéressés.
   

                    
25273 25273
####### Article R4242-10
25274 25274

                                                                                    
25275 25275
Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
25276 25276

                                                                                    
25277 25277
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
25278 25278

                                                                                    
25279 25279
Le préfet transmet pour avis au conseil 
général
départemental
 ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
25280 25280

                                                                                    
25281 25281
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
27059 27059
######### Article R4322-8
27060 27060

                                                                                    
27061 27061
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
27062 27062

                                                                                    
27063 27063
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
27064 27064

                                                                                    
27065 27065
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
27066 27066

                                                                                    
27067 27067
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils 
généraux
départementaux
 des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
27068 27068

                                                                                    
27069 27069
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
27070 27070

                                                                                    
27071 27071
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
27072 27072

                                                                                    
27073 27073
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
27111 27111
######### Article R4322-12
27112 27112

                                                                                    
27113 27113
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils 
généraux
départementaux
, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
27114 27114

                                                                                    
27115 27115
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils 
généraux
départementaux
 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
   

                    
32231 32231
######## Article R5314-13
32232 32232

                                                                                    
32233 32233
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
32234 32234

                                                                                    
32235 32235
1° Le président du conseil 
général
départemental
 ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers 
généraux
départementaux
, président ;
32236 32236

                                                                                    
32237 32237
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
32238 32238

                                                                                    
32239 32239
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
32240 32240

                                                                                    
32241 32241
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
32242 32242

                                                                                    
32243 32243
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
32244 32244

                                                                                    
32245 32245
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
32246 32246

                                                                                    
32247 32247
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
32248 32248

                                                                                    
32249 32249
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil 
général
départemental
 sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
32250 32250

                                                                                    
32251 32251
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
32252 32252

                                                                                    
32253 32253
a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil 
général
départemental
 ;
32254 32254

                                                                                    
32255 32255
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil 
général
départemental
.
32256 32256

                                                                                    
32257 32257
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil 
général
départemental
.
   

                    
32259 32259
######## Article R5314-14
32260 32260

                                                                                    
32261 32261
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
32262 32262

                                                                                    
32263 32263
1° Le président du conseil 
général
départemental
 ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers 
généraux
départementaux
, président ;
32264 32264

                                                                                    
32265 32265
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
32266 32266

                                                                                    
32267 32267
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
32268 32268

                                                                                    
32269 32269
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
32270 32270

                                                                                    
32271 32271
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
32272 32272

                                                                                    
32273 32273
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
32274 32274

                                                                                    
32275 32275
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
32276 32276

                                                                                    
32277 32277
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil 
général
départemental
 sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
32278 32278

                                                                                    
32279 32279
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil 
général
départemental
 et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil 
général
départemental
 détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
32280 32280

                                                                                    
32281 32281
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil 
général
départemental
.
   

                    
32283 32283
######## Article R5314-15
32284 32284

                                                                                    
32285 32285
Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
32286 32286

                                                                                    
32287 32287
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
32288 32288

                                                                                    
32289 32289
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
32290 32290

                                                                                    
32291 32291
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil 
général
départemental
 parmi les membres du conseil portuaire.
32292 32292

                                                                                    
32293 32293
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil 
général
départemental
 ou son représentant.
   

                    
32295 32295
######## Article R5314-16
32296 32296

                                                                                    
32297 32297
Le conseil 
général
départemental
 peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
32298 32298

                                                                                    
32299 32299
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
32300 32300

                                                                                    
32301 32301
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
32302 32302

                                                                                    
32303 32303
2° Le président du conseil 
général
départemental
 peut décider :
32304 32304

                                                                                    
32305 32305
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
32306 32306

                                                                                    
32307 32307
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.