Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
539 | 539 |
######## Article L1214-15 |
540 | 540 | |
541 | 541 |
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport. |
542 | 542 | |
543 | 543 |
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, généraux départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
615 | 615 |
######## Article L1214-25 |
616 | 616 | |
617 | 617 |
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
618 | 618 | |
619 | 619 |
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et généraux départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire. |
620 | 620 | |
621 | 621 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
647 | 647 |
####### Article L1214-31 |
648 | 648 | |
649 | 649 |
Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. |
650 | 650 | |
651 | 651 |
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande. |
652 | 652 | |
653 | 653 |
Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils généraux départementaux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. |
654 | 654 | |
655 | 655 |
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
657 | 657 |
####### Article L1214-32 |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et généraux départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
662 | 662 | |
663 | 663 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
901 | 901 |
####### Article L1231-5 |
902 | 902 | |
903 | 903 |
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général. départemental . |
2383 | 2383 |
####### Article L1802-2 |
2384 | 2384 | |
2385 | 2385 |
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2386 | 2386 | |
2387 | 2387 |
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2388 | 2388 | |
2389 | 2389 |
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2390 | 2390 | |
2391 | 2391 |
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ; |
2394 | 2394 | |
2395 | 2395 |
5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2398 | 2398 | |
2399 | 2399 |
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ; |
2400 | 2400 | |
2401 | 2401 |
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ; |
2402 | 2402 | |
2403 | 2403 |
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ; |
2404 | 2404 | |
2405 | 2405 |
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité. |
2409 | 2409 |
####### Article L1802-3 |
2410 | 2410 | |
2411 | 2411 |
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2412 | 2412 | |
2413 | 2413 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2414 | 2414 | |
2415 | 2415 |
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2416 | 2416 | |
2417 | 2417 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; |
2418 | 2418 | |
2419 | 2419 |
4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2420 | 2420 | |
2421 | 2421 |
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2422 | 2422 | |
2423 | 2423 |
6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement. |
2427 | 2427 |
####### Article L1802-4 |
2428 | 2428 | |
2429 | 2429 |
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2430 | 2430 | |
2431 | 2431 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2432 | 2432 | |
2433 | 2433 |
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2434 | 2434 | |
2435 | 2435 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; |
2436 | 2436 | |
2437 | 2437 |
4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2438 | 2438 | |
2439 | 2439 |
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2440 | 2440 | |
2441 | 2441 |
6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale. |
2445 | 2445 |
####### Article L1802-5 |
2446 | 2446 | |
2447 | 2447 |
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2448 | 2448 | |
2449 | 2449 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2450 | 2450 | |
2451 | 2451 |
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2452 | 2452 | |
2453 | 2453 |
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
2454 | 2454 | |
2455 | 2455 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2456 | 2456 | |
2457 | 2457 |
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ; |
2458 | 2458 | |
2459 | 2459 |
6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2460 | 2460 | |
2461 | 2461 |
7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2462 | 2462 | |
2463 | 2463 |
8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; |
2464 | 2464 | |
2465 | 2465 |
9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme. |
2616 | 2616 |
###### Article L1811-4 |
2617 | 2617 | |
2618 | 2618 |
A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général départemental et du conseil régional. |
5457 | 5457 |
####### Article L3121-7 |
5458 | 5458 | |
5459 | 5459 |
Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : |
5460 | 5460 | |
5461 | 5461 |
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ; |
5462 | 5462 | |
5463 | 5463 |
2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ; |
5464 | 5464 | |
5465 | 5465 |
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ; |
5466 | 5466 | |
5467 | 5467 |
4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général départemental intéressé. |
5468 | 5468 | |
5469 | 5469 |
A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux départementaux et des conseils municipaux intéressés. |
25273 | 25273 |
####### Article R4242-10 |
25274 | 25274 | |
25275 | 25275 |
Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2. |
25276 | 25276 | |
25277 | 25277 |
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document. |
25278 | 25278 | |
25279 | 25279 |
Le préfet transmet pour avis au conseil général départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
25280 | 25280 | |
25281 | 25281 |
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
27059 | 27059 |
######### Article R4322-8 |
27060 | 27060 | |
27061 | 27061 |
Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont : |
27062 | 27062 | |
27063 | 27063 |
1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ; |
27064 | 27064 | |
27065 | 27065 |
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ; |
27066 | 27066 | |
27067 | 27067 |
3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; |
27068 | 27068 | |
27069 | 27069 |
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ; |
27070 | 27070 | |
27071 | 27071 |
5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ; |
27072 | 27072 | |
27073 | 27073 |
6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. |
27111 | 27111 |
######### Article R4322-12 |
27112 | 27112 | |
27113 | 27113 |
Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux départementaux , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans. |
27114 | 27114 | |
27115 | 27115 |
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
32231 | 32231 |
######## Article R5314-13 |
32232 | 32232 | |
32233 | 32233 |
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : |
32234 | 32234 | |
32235 | 32235 |
1° Le président du conseil général départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux départementaux , président ; |
32236 | 32236 | |
32237 | 32237 |
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; |
32238 | 32238 | |
32239 | 32239 |
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; |
32240 | 32240 | |
32241 | 32241 |
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port : |
32242 | 32242 | |
32243 | 32243 |
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ; |
32244 | 32244 | |
32245 | 32245 |
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ; |
32246 | 32246 | |
32247 | 32247 |
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
32248 | 32248 | |
32249 | 32249 |
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ; |
32250 | 32250 | |
32251 | 32251 |
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes : |
32252 | 32252 | |
32253 | 32253 |
a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général départemental ; |
32254 | 32254 | |
32255 | 32255 |
b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général départemental . |
32256 | 32256 | |
32257 | 32257 |
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général départemental . |
32259 | 32259 |
######## Article R5314-14 |
32260 | 32260 | |
32261 | 32261 |
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : |
32262 | 32262 | |
32263 | 32263 |
1° Le président du conseil général départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux départementaux , président ; |
32264 | 32264 | |
32265 | 32265 |
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; |
32266 | 32266 | |
32267 | 32267 |
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ; |
32268 | 32268 | |
32269 | 32269 |
4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port : |
32270 | 32270 | |
32271 | 32271 |
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ; |
32272 | 32272 | |
32273 | 32273 |
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; |
32274 | 32274 | |
32275 | 32275 |
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
32276 | 32276 | |
32277 | 32277 |
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; |
32278 | 32278 | |
32279 | 32279 |
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil général départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. |
32280 | 32280 | |
32281 | 32281 |
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général départemental . |
32283 | 32283 |
######## Article R5314-15 |
32284 | 32284 | |
32285 | 32285 |
Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance. |
32286 | 32286 | |
32287 | 32287 |
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président. |
32288 | 32288 | |
32289 | 32289 |
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14. |
32290 | 32290 | |
32291 | 32291 |
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général départemental parmi les membres du conseil portuaire. |
32292 | 32292 | |
32293 | 32293 |
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général départemental ou son représentant. |
32295 | 32295 |
######## Article R5314-16 |
32296 | 32296 | |
32297 | 32297 |
Le conseil général départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. |
32298 | 32298 | |
32299 | 32299 |
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes : |
32300 | 32300 | |
32301 | 32301 |
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ; |
32302 | 32302 | |
32303 | 32303 |
2° Le président du conseil général départemental peut décider : |
32304 | 32304 | |
32305 | 32305 |
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ; |
32306 | 32306 | |
32307 | 32307 |
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche. |