Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 2015 (version f1412b1)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2015.

35296
####### Article D5442-10
35297

                        
35298
Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :
35299

                        
35300
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
35301

                        
35302
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
35303

                        
35304
3° Pour chaque mission :
35305

                        
35306
a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
35307

                        
35308
b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;
35309

                        
35310
c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;
35311

                        
35312
d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
35313

                        
35314
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
35315

                        
35316
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
35317

                        
35318
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
35319

                        
35320
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
   

                    
35322
####### Article D5442-11
35323

                        
35324
Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.
35325

                        
35326
Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :
35327

                        
35328
1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;
35329

                        
35330
2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;
35331

                        
35332
3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;
35333

                        
35334
4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;
35335

                        
35336
5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;
35337

                        
35338
6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;
35339

                        
35340
7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;
35341

                        
35342
8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;
35343

                        
35344
9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;
35345

                        
35346
10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;
35347

                        
35348
11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :
35349

                        
35350
a) La raison motivant le mouvement en question ;
35351

                        
35352
b) Le numéro d'identification de l'arme ;
35353

                        
35354
c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;
35355

                        
35356
d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.
35357

                        
35358
12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;
35359

                        
35360
13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.
35361

                        
35362
Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire.
   

                    
35928 35996
###### Article D5764-3
35929 35997

                                                                                    
35930 35998
Les articles D. 5442-1-1
 et
,
 D. 5442-1-2 et 
les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV
D. 5442-7 à D. 5442-9
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
,
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
35999

                                                                                    
36000
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
36001

                                                                                    
36002
<div/>
   

                    
35952 36024
###### Article D5774-3
35953 36025

                                                                                    
35954 36026
Les articles D. 5442-1-1
 et
,
 D. 5442-1-2 et 
les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV
D. 5442-7 à D. 5442-9
 sont applicables en Polynésie française
,
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 
2014pris
2014 pris
 pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
36027

                                                                                    
36028
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
   

                    
35988 36062
###### Article D5784-3
35989 36063

                                                                                    
35990 36064
Les articles D. 5442-1-1
 et
,
 D. 5442-1-2 et 
les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV
D. 5442-7 à D. 5442-9
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
,
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 
2014pris
2014 pris
 pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
36065

                                                                                    
36066
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
   

                    
36020 36096
###### Article D5794-3
36021 36097

                                                                                    
36022 36098
Les articles D. 5442-1-1
 et
,
 D. 5442-1-2 et 
les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV
D. 5442-7 à D. 5442-9
 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
,
 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 
2014pris
2014 pris
 pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
36099

                                                                                    
36100
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.