Code des transports


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... ...
@@ -332,6 +332,20 @@ Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report v
332 332
 
333 333
 Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.
334 334
 
335
+###### Section 1 bis : Schéma national des services de transport
336
+
337
+####### Article L1212-3-1
338
+
339
+Le schéma national des services de transport fixe les orientations de l'Etat concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.
340
+
341
+####### Article L1212-3-2
342
+
343
+Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'Etat qui répondent aux besoins de transport. Il encadre les conditions dans lesquelles SNCF Voyageurs assure les services de transport ferroviaire non conventionnés d'intérêt national.
344
+
345
+####### Article L1212-3-3
346
+
347
+Le schéma mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
348
+
335 349
 ###### Section 2 : La lutte contre l'émission de gaz à effet de serre
336 350
 
337 351
 ####### Article L1212-4
... ...
@@ -860,7 +874,7 @@ Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont
860 874
 
861 875
 ####### Article L1231-1
862 876
 
863
-Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
877
+Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
864 878
 
865 879
 Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
866 880
 
... ...
@@ -902,6 +916,8 @@ L'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbain
902 916
 
903 917
 Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
904 918
 
919
+Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon.
920
+
905 921
 ####### Article L1231-8
906 922
 
907 923
 Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci.
... ...
@@ -980,7 +996,7 @@ I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics ré
980 996
 
981 997
 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
982 998
 
983
-4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;
999
+4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;
984 1000
 
985 1001
 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;
986 1002
 
... ...
@@ -1000,9 +1016,9 @@ Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en mati
1000 1016
 
1001 1017
 ####### Article L1241-4
1002 1018
 
1003
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France et à l'établissement public Société du Grand Paris.
1019
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société du Grand Paris.
1004 1020
 
1005
-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
1021
+Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
1006 1022
 
1007 1023
 ###### Section 3 : Les modalités d'exécution des services
1008 1024
 
... ...
@@ -1098,7 +1114,9 @@ Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
1098 1114
 
1099 1115
 10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
1100 1116
 
1101
-11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts.
1117
+11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts ;
1118
+
1119
+12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code.
1102 1120
 
1103 1121
 ####### Article L1241-15
1104 1122
 
... ...
@@ -1122,7 +1140,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des co
1122 1140
 
1123 1141
 ####### Article L1241-18
1124 1142
 
1125
-L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
1143
+L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par SNCF Mobilités à SNCF Réseau au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
1126 1144
 
1127 1145
 ####### Article L1241-19
1128 1146
 
... ...
@@ -1296,9 +1314,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'en
1296 1314
 
1297 1315
 ####### Article L1321-1
1298 1316
 
1299
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des entreprises de transport ferroviaire, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.
1317
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l'article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.
1300 1318
 
1301
-Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
1319
+Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
1302 1320
 
1303 1321
 ###### Section 2 : Organisation de la durée du travail
1304 1322
 
... ...
@@ -1314,7 +1332,7 @@ Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan nation
1314 1332
 
1315 1333
 ####### Article L1321-3
1316 1334
 
1317
-Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
1335
+Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, à l'exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
1318 1336
 
1319 1337
 1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
1320 1338
 
... ...
@@ -1326,6 +1344,10 @@ Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, il peut être dérogé pa
1326 1344
 
1327 1345
 5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
1328 1346
 
1347
+####### Article L1321-3-1
1348
+
1349
+Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche.
1350
+
1329 1351
 ###### Section 3 : Repos quotidien
1330 1352
 
1331 1353
 ####### Article L1321-4
... ...
@@ -1362,7 +1384,7 @@ Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa
1362 1384
 
1363 1385
 Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.
1364 1386
 
1365
-###### Section 6 : Pauses du personnel roulant ou navigant
1387
+###### Section 6 : Pauses
1366 1388
 
1367 1389
 ####### Article L1321-9
1368 1390
 
... ...
@@ -1380,6 +1402,8 @@ Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant
1380 1402
 
1381 1403
 6° Des entreprises de transport fluvial.
1382 1404
 
1405
+Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
1406
+
1383 1407
 ####### Article L1321-10
1384 1408
 
1385 1409
 La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.
... ...
@@ -2068,8 +2092,6 @@ Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteu
2068 2092
 
2069 2093
 En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
2070 2094
 
2071
-En cas d'événement de mer, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue par l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est, en outre, destinataire des mêmes informations que le procureur de la République.
2072
-
2073 2095
 ####### Article L1621-10
2074 2096
 
2075 2097
 Les enquêteurs techniques les enquêteurs de sécurité et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
... ...
@@ -2881,6 +2903,298 @@ Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent cod
2881 2903
 
2882 2904
 ### LIVRE IER : SYSTEME DE TRANSPORT FERROVIAIRE  OU GUIDE
2883 2905
 
2906
+#### Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
2907
+
2908
+##### Chapitre préliminaire : Principes généraux
2909
+
2910
+###### Article L2100-1
2911
+
2912
+Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
2913
+
2914
+1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;
2915
+
2916
+2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
2917
+
2918
+3° L'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau.
2919
+
2920
+Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
2921
+
2922
+###### Article L2100-2
2923
+
2924
+L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
2925
+
2926
+1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
2927
+
2928
+2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;
2929
+
2930
+3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
2931
+
2932
+4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;
2933
+
2934
+5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ;
2935
+
2936
+6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
2937
+
2938
+7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.
2939
+
2940
+###### Article L2100-3
2941
+
2942
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale.
2943
+
2944
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
2945
+
2946
+Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
2947
+
2948
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
2949
+
2950
+En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions.
2951
+
2952
+L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :
2953
+
2954
+1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ;
2955
+
2956
+2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ;
2957
+
2958
+3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ;
2959
+
2960
+4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ;
2961
+
2962
+5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ;
2963
+
2964
+6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ;
2965
+
2966
+7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ;
2967
+
2968
+8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ;
2969
+
2970
+9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ;
2971
+
2972
+10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ;
2973
+
2974
+11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.
2975
+
2976
+Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.
2977
+
2978
+###### Article L2100-4
2979
+
2980
+Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1.
2981
+
2982
+SNCF Réseau en assure le secrétariat.
2983
+
2984
+Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis.
2985
+
2986
+Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
2987
+
2988
+Sans préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
2989
+
2990
+Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres.
2991
+
2992
+##### Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire
2993
+
2994
+###### Section 1 : Organisation
2995
+
2996
+####### Article L2101-1
2997
+
2998
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale.
2999
+
3000
+Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité organisatrice au sens du même chapitre II s'entend comme étant l'Etat.
3001
+
3002
+####### Article L2101-2
3003
+
3004
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3005
+
3006
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives.
3007
+
3008
+Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales.
3009
+
3010
+Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. A défaut d'accord et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF.
3011
+
3012
+####### Article L2101-3
3013
+
3014
+Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.
3015
+
3016
+###### Section 2 : Institutions représentatives du personnel
3017
+
3018
+####### Article L2101-4
3019
+
3020
+Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
3021
+
3022
+####### Article L2101-5
3023
+
3024
+I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d'entreprise, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement.
3025
+
3026
+A l'exception de l'article L. 2327-14-1, qui ne s'applique qu'au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 2327-1 du même code s'appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
3027
+
3028
+Les attributions du comité central d'entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3029
+
3030
+II.-Par dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.
3031
+
3032
+III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
3033
+
3034
+IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.
3035
+
3036
+####### Article L2101-6
3037
+
3038
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
3039
+
3040
+Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
3041
+
3042
+Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.
3043
+
3044
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues à l'article L. 2242-12 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
3045
+
3046
+##### Chapitre II :  SNCF
3047
+
3048
+###### Section 1 : Objet et missions
3049
+
3050
+####### Article L2102-1
3051
+
3052
+L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF " a pour objet d'assurer :
3053
+
3054
+1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ;
3055
+
3056
+2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité, sans préjudice des missions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définies à l'article L. 2221-1 ainsi qu'en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
3057
+
3058
+3° La définition et l'animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire, dont les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilité entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que la négociation sociale d'entreprise, en veillant au respect de l'article L. 2101-2 ;
3059
+
3060
+4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l'action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l'audit et le contrôle des risques.
3061
+
3062
+La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1.
3063
+
3064
+Un décret en Conseil d'Etat précise les missions de la SNCF et leurs modalités d'exercice.
3065
+
3066
+####### Article L2102-2
3067
+
3068
+Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la SNCF est considérée comme l'employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3069
+
3070
+####### Article L2102-3
3071
+
3072
+Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
3073
+
3074
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
3075
+
3076
+####### Article L2102-4
3077
+
3078
+Les attributions dévolues à la SNCF par le présent code à l'égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une société exerce sur ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s'exercent dans le respect des exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code, en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure du réseau ferré national.
3079
+
3080
+La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d'ingénierie ferroviaire à vocation transversale.
3081
+
3082
+####### Article L2102-5
3083
+
3084
+La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
3085
+
3086
+La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3087
+
3088
+####### Article L2102-6
3089
+
3090
+La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
3091
+
3092
+###### Section 2 : Organisation
3093
+
3094
+####### Article L2102-7
3095
+
3096
+La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
3097
+
3098
+Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens du 4 de l'article 1er de la même loi.
3099
+
3100
+Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
3101
+
3102
+####### Article L2102-8
3103
+
3104
+Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les représentants de l'Etat au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.
3105
+
3106
+Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.
3107
+
3108
+####### Article L2102-9
3109
+
3110
+Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil de surveillance. L'un d'eux est nommé en qualité de président du directoire, l'autre en qualité de président délégué.
3111
+
3112
+La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration.
3113
+
3114
+La nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Réseau et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président délégué du directoire sont prises en application de l'article L. 2111-16.
3115
+
3116
+La durée du mandat des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle du mandat des administrateurs et des présidents des conseils d'administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
3117
+
3118
+Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du directoire, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
3119
+
3120
+####### Article L2102-10
3121
+
3122
+Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
3123
+
3124
+Les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d'un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
3125
+
3126
+A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
3127
+
3128
+La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l'intégration globale.
3129
+
3130
+Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
3131
+
3132
+A ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.
3133
+
3134
+####### Article L2102-11
3135
+
3136
+Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l'objet de la SNCF mentionné à l'article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l'Etat prévu à l'article L. 2102-5, après approbation par le conseil de surveillance.
3137
+
3138
+####### Article L2102-12
3139
+
3140
+Toute décision du directoire est prise à l'unanimité. En cas de désaccord exprimé par l'un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.
3141
+
3142
+###### Section 3 : Gestion financière et comptable
3143
+
3144
+####### Article L2102-13
3145
+
3146
+La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
3147
+
3148
+####### Article L2102-14
3149
+
3150
+La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu'elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1.
3151
+
3152
+###### Section 4 : Gestion domaniale
3153
+
3154
+####### Article L2102-15
3155
+
3156
+La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités.
3157
+
3158
+####### Article L2102-16
3159
+
3160
+Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l'accomplissement de ses missions peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
3161
+
3162
+####### Article L2102-17
3163
+
3164
+Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis du conseil régional. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.
3165
+
3166
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
3167
+
3168
+####### Article L2102-18
3169
+
3170
+La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3171
+
3172
+###### Section 6 : Ressources
3173
+
3174
+####### Article L2102-19
3175
+
3176
+Les ressources de la SNCF sont constituées par :
3177
+
3178
+1° Les rémunérations perçues, d'une part, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire, dont SNCF Mobilités, et, d'autre part, au titre des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ;
3179
+
3180
+2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2102-20 ;
3181
+
3182
+3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF Réseau mentionnées à l'article L. 2111-9 ;
3183
+
3184
+4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
3185
+
3186
+####### Article L2102-20
3187
+
3188
+La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
3189
+
3190
+Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'Etat, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis.
3191
+
3192
+###### Section 7 : Réglementation sociale
3193
+
3194
+####### Article L2102-21
3195
+
3196
+Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF.
3197
+
2884 3198
 #### TITRE IER : INFRASTRUCTURES
2885 3199
 
2886 3200
 ##### Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
... ...
@@ -2893,11 +3207,13 @@ Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent cod
2893 3207
 
2894 3208
 La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1.
2895 3209
 
2896
-Réseau ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
3210
+SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national.
3211
+
3212
+Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
2897 3213
 
2898 3214
 ######## Article L2111-2
2899 3215
 
2900
-L'Etat et l'établissement public Réseau ferré de France mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
3216
+L'Etat et le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
2901 3217
 
2902 3218
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2903 3219
 
... ...
@@ -2935,107 +3251,211 @@ Les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale d'
2935 3251
 
2936 3252
 Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche font l'objet du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986, entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 et des autres accords internationaux pris pour son application.
2937 3253
 
2938
-###### Section 2 : Réseau ferré de France
3254
+###### Section 2 : SNCF Réseau
2939 3255
 
2940 3256
 ####### Sous-section 1 : Objet et missions
2941 3257
 
2942 3258
 ######## Article L2111-9
2943 3259
 
2944
-L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Réseau ferré de France " a pour objet l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable. Il est le gestionnaire du réseau ferré national.
3260
+L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
3261
+
3262
+1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2945 3263
 
2946
-Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France qui la rémunère à cet effet.
3264
+2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
2947 3265
 
2948
-Cependant, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion.
3266
+3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ;
3267
+
3268
+4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
3269
+
3270
+5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
3271
+
3272
+SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
3273
+
3274
+Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit.
2949 3275
 
2950 3276
 ######## Article L2111-10
2951 3277
 
2952
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. En application de ce décret, une convention conclue entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées à l'article L. 2111-9.
3278
+SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3279
+
3280
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
3281
+
3282
+SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3283
+
3284
+Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
3285
+
3286
+Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
3287
+
3288
+1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
3289
+
3290
+2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ;
3291
+
3292
+3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
3293
+
3294
+a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
3295
+
3296
+b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure, notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
3297
+
3298
+c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
3299
+
3300
+d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
3301
+
3302
+4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
3303
+
3304
+L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
3305
+
3306
+Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
3307
+
3308
+SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
3309
+
3310
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3311
+
3312
+######## Article L2111-10-1
3313
+
3314
+Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
3315
+
3316
+1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
3317
+
3318
+2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement.
2953 3319
 
2954
-Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles l'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers.
3320
+En cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
2955 3321
 
2956
-Il détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français.
3322
+En l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
2957 3323
 
2958
-Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant de la maîtrise d'œuvre ou de la réalisation de travaux.
3324
+Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
3325
+
3326
+Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
2959 3327
 
2960 3328
 ######## Article L2111-11
2961 3329
 
2962
-Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3330
+Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
3331
+
3332
+La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
2963 3333
 
2964
-Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure. Lorsque la gestion opérationnelle des circulations est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
3334
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
2965 3335
 
2966
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions mentionnées au deuxième alinéa avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
3336
+Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
2967 3337
 
2968 3338
 ######## Article L2111-12
2969 3339
 
2970
-L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
3340
+L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
2971 3341
 
2972
-Les rapports entre l'Etat et Réseau ferré de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
3342
+Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
2973 3343
 
2974 3344
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
2975 3345
 
2976 3346
 ######## Article L2111-13
2977 3347
 
2978
-Réseau ferré de France peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
3348
+SNCF Réseau peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
2979 3349
 
2980 3350
 ######## Article L2111-14
2981 3351
 
2982
-Réseau ferré de France a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
3352
+SNCF Réseau a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
2983 3353
 
2984 3354
 ####### Sous-section 2 : Organisation
2985 3355
 
2986 3356
 ######## Article L2111-15
2987 3357
 
2988
-Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application à Réseau ferré de France de l'article 5 de cette loi, la personnalité mentionnée au dernier alinéa du même article est choisie parmi les représentants des usagers du service de transport public.
3358
+SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
3359
+
3360
+1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
3361
+
3362
+2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;
3363
+
3364
+3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
3365
+
3366
+Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration.
3367
+
3368
+Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
3369
+
3370
+Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
2989 3371
 
2990
-Les personnels de Réseau ferré de France ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau ferré de France.
3372
+Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
2991 3373
 
2992
-Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.
3374
+Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
3375
+
3376
+Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
3377
+
3378
+Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
2993 3379
 
2994 3380
 ######## Article L2111-16
2995 3381
 
2996
-Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.
3382
+Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige l'établissement.
3383
+
3384
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat.
3385
+
3386
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
3387
+
3388
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
3389
+
3390
+######## Article L2111-16-1
3391
+
3392
+Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3393
+
3394
+Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
3395
+
3396
+Conformément à l'article L. 2102-9, l'exercice des fonctions de président délégué du directoire de la SNCF par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
3397
+
3398
+######## Article L2111-16-2
3399
+
3400
+La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
3401
+
3402
+La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l'expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s'étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l'avis de la commission est rendu public.
3403
+
3404
+Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3405
+
3406
+######## Article L2111-16-3
3407
+
3408
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.
3409
+
3410
+######## Article L2111-16-4
3411
+
3412
+SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures.
2997 3413
 
2998 3414
 ####### Sous-section 3 : Gestion administrative, financière et comptable
2999 3415
 
3000 3416
 ######## Article L2111-17
3001 3417
 
3002
-Réseau ferré de France est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
3418
+SNCF Réseau est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
3419
+
3420
+######## Article L2111-17-1
3421
+
3422
+SNCF Réseau publie chaque année, dans le rapport d'activité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d'évolution.
3003 3423
 
3004 3424
 ######## Article L2111-18
3005 3425
 
3006
-La gestion des filiales créées par Réseau ferré de France est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
3426
+La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Réseau est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.
3007 3427
 
3008 3428
 Elles ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article L. 2111-24.
3009 3429
 
3010 3430
 ######## Article L2111-19
3011 3431
 
3012
-Les règles de gestion financière et comptable applicables à Réseau ferré de France sont fixées par voie réglementaire.
3432
+Les règles de gestion financière et comptable applicables à SNCF Réseau sont fixées par voie réglementaire.
3013 3433
 
3014 3434
 ####### Sous-section 4 : Gestion domaniale
3015 3435
 
3016 3436
 ######## Article L2111-20
3017 3437
 
3018
-Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
3438
+Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de SNCF Réseau peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
3019 3439
 
3020 3440
 ######## Article L2111-21
3021 3441
 
3022
-Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
3442
+Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
3023 3443
 
3024 3444
 ######## Article L2111-22
3025 3445
 
3026
-Les règles de gestion domaniale applicables à Réseau ferré de France, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3446
+Les règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3027 3447
 
3028 3448
 ####### Sous-section 5 : Contrôle de l'Etat
3029 3449
 
3030 3450
 ######## Article L2111-23
3031 3451
 
3032
-Réseau ferré de France est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3452
+SNCF Réseau est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3033 3453
 
3034
-####### Sous-section 6 : Ressources de Réseau ferré de France
3454
+####### Sous-section 6 : Ressources
3035 3455
 
3036 3456
 ######## Article L2111-24
3037 3457
 
3038
-Les ressources de Réseau ferré de France sont constituées par :
3458
+Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
3039 3459
 
3040 3460
 1° Les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
3041 3461
 
... ...
@@ -3043,18 +3463,26 @@ Les ressources de Réseau ferré de France sont constituées par :
3043 3463
 
3044 3464
 3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
3045 3465
 
3046
-4° Tous autres concours, notamment ceux des collectivités territoriales.
3466
+4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
3467
+
3468
+5° Tous autres concours publics.
3047 3469
 
3048
-Réseau ferré de France peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
3470
+SNCF Réseau peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
3049 3471
 
3050 3472
 ######## Article L2111-25
3051 3473
 
3052
-Le calcul des redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle.
3474
+Le calcul des redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise.
3053 3475
 
3054
-Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées.
3476
+Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3055 3477
 
3056 3478
 Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3057 3479
 
3480
+####### Sous-Section 7 : Réglementation sociale
3481
+
3482
+######## Article L2111-26
3483
+
3484
+Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau.
3485
+
3058 3486
 ##### Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
3059 3487
 
3060 3488
 ###### Section 1 : Réseaux départementaux
... ...
@@ -3065,6 +3493,16 @@ Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départe
3065 3493
 
3066 3494
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
3067 3495
 
3496
+###### Section 1 bis : Lignes d'intérêt régional
3497
+
3498
+####### Article L2112-1-1
3499
+
3500
+Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional.
3501
+
3502
+Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.
3503
+
3504
+Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.
3505
+
3068 3506
 ###### Section 2 : Réseaux urbains
3069 3507
 
3070 3508
 ####### Article L2112-2
... ...
@@ -3103,9 +3541,11 @@ L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personn
3103 3541
 
3104 3542
 ######## Article L2121-2
3105 3543
 
3106
-La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la Société nationale des chemins de fer français, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3.
3544
+La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par SNCF Mobilités, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3.
3107 3545
 
3108
-Toute création ou suppression par la Société nationale des chemins de fer français de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés.
3546
+Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés.
3547
+
3548
+Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.
3109 3549
 
3110 3550
 ####### Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
3111 3551
 
... ...
@@ -3119,15 +3559,19 @@ La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports colle
3119 3559
 
3120 3560
 Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1.
3121 3561
 
3122
-La région exerce ses compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
3562
+La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
3123 3563
 
3124 3564
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3125 3565
 
3126 3566
 ######## Article L2121-4
3127 3567
 
3128
-Une convention passée entre chaque région et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
3568
+Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
3569
+
3570
+Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
3129 3571
 
3130
-Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
3572
+######## Article L2121-4-1
3573
+
3574
+Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
3131 3575
 
3132 3576
 ######## Article L2121-5
3133 3577
 
... ...
@@ -3137,25 +3581,29 @@ Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service r
3137 3581
 
3138 3582
 Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.
3139 3583
 
3140
-La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et la Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à cette dernière pour l'organisation des services d'intérêt national.
3584
+La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Mobilités, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.
3141 3585
 
3142 3586
 ######## Article L2121-7
3143 3587
 
3144
-La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
3588
+La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Mobilités de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
3145 3589
 
3146 3590
 La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
3147 3591
 
3148
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
3592
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
3149 3593
 
3150 3594
 ######## Article L2121-8
3151 3595
 
3152 3596
 Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de personnes, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3153 3597
 
3598
+######## Article L2121-8-1
3599
+
3600
+Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.
3601
+
3154 3602
 ####### Sous-section 3 : Services assurés dans la région Ile-de-France
3155 3603
 
3156 3604
 ######## Article L2121-9
3157 3605
 
3158
-Les dispositions de la sous-section 2 ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
3606
+Les dispositions de la sous-section 2, à l'exception des articles L. 2121-4-1 et L. 2121-8-1, ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
3159 3607
 
3160 3608
 Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
3161 3609
 
... ...
@@ -3163,7 +3611,7 @@ Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisa
3163 3611
 
3164 3612
 ####### Article L2121-10
3165 3613
 
3166
-A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
3614
+A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département ou la région sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
3167 3615
 
3168 3616
 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
3169 3617
 
... ...
@@ -3177,9 +3625,9 @@ Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires e
3177 3625
 
3178 3626
 ####### Article L2121-12
3179 3627
 
3180
-Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'autorité administrative compétente peut limiter ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que la condition précitée n'était pas remplie.
3628
+Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service.
3181 3629
 
3182
-Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3630
+Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3183 3631
 
3184 3632
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3185 3633
 
... ...
@@ -3193,7 +3641,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du
3193 3641
 
3194 3642
 ####### Article L2122-2
3195 3643
 
3196
-Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3644
+SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
3197 3645
 
3198 3646
 ####### Article L2122-3
3199 3647
 
... ...
@@ -3205,7 +3653,15 @@ On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circul
3205 3653
 
3206 3654
 ####### Article L2122-4
3207 3655
 
3208
-La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3656
+La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport ferroviaire. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de ces documents les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
3657
+
3658
+####### Article L2122-4-1
3659
+
3660
+L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s'applique pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions aux services responsables de l'accès à l'infrastructure d'autres gestionnaires de l'infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il ne s'applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d'infrastructure.
3661
+
3662
+####### Article L2122-4-2
3663
+
3664
+Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d'Etat définit ces mesures.
3209 3665
 
3210 3666
 ####### Article L2122-5
3211 3667
 
... ...
@@ -3229,7 +3685,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 sont fixées pa
3229 3685
 
3230 3686
 ####### Article L2122-9
3231 3687
 
3232
-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
3688
+Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir. Les demandes d'accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3233 3689
 
3234 3690
 ####### Article L2122-10
3235 3691
 
... ...
@@ -3245,69 +3701,87 @@ D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à
3245 3701
 
3246 3702
 ####### Article L2122-13
3247 3703
 
3248
-Les redevances pour les prestations complémentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont liées au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réelle.
3704
+Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d'infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles.
3249 3705
 
3250
-##### Chapitre III : Gestion opérationnelle de l'infrastructure
3706
+##### Chapitre III : Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service
3251 3707
 
3252
-###### Section 1 : Gestion des gares
3708
+###### Section 1
3253 3709
 
3254 3710
 ####### Article L2123-1
3255 3711
 
3256
-A compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu'elle est effectuée par la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3712
+La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de la comptabilité de l'exploitation des services de transport.
3713
+
3714
+Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3257 3715
 
3258 3716
 ####### Article L2123-2
3259 3717
 
3260 3718
 L'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
3261 3719
 
3720
+####### Article L2123-2-1
3721
+
3722
+L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
3723
+
3262 3724
 ####### Article L2123-3
3263 3725
 
3264 3726
 Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations.
3265 3727
 
3266
-###### Section 2 : Gestion du trafic et des circulations
3728
+Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
3267 3729
 
3268 3730
 ####### Article L2123-4
3269 3731
 
3270
-La Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national dans les conditions définies par l'article L. 2111-10, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France.
3732
+Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
3271 3733
 
3272
-####### Article L2123-5
3734
+Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
3273 3735
 
3274
-Au sein de la Société nationale des chemins de fer français, un service spécialisé exerce, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2123-4, dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination.
3736
+II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
3275 3737
 
3276
-Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution de ses missions.
3738
+##### Chapitre IV : Contributions locales temporaires
3277 3739
 
3278
-####### Article L2123-6
3740
+###### Article L2124-1
3279 3741
 
3280
-Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est nommé, pour cinq ans, par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la Société nationale des chemins de fer français, que dans l'intérêt du service, par décret du Premier ministre et après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3742
+Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs, à l'exception des gares d'intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
3281 3743
 
3282
-Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être membre du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. Les personnels employés par le service ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
3744
+###### Article L2124-2
3283 3745
 
3284
-####### Article L2123-7
3746
+La contribution locale temporaire est instituée :
3285 3747
 
3286
-Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d'autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
3748
+1° Par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l'avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;
3287 3749
 
3288
-####### Article L2123-8
3750
+2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve de l'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s'il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.
3289 3751
 
3290
-Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article L. 2111-10, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.
3752
+Pour l'application des 1° et 2°, l'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d'avis.
3291 3753
 
3292
-####### Article L2123-9
3754
+La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération, sans pouvoir excéder dix ans.
3293 3755
 
3294
-Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
3756
+Il ne peut être institué qu'une contribution locale temporaire par gare.
3295 3757
 
3296
-Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
3758
+La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.
3297 3759
 
3298
-Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.
3760
+###### Article L2124-3
3299 3761
 
3300
-####### Article L2123-10
3762
+La contribution locale temporaire est assise sur le prix des titres de transport et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. Les voyageurs effectuant un trajet unique impliquant un changement de service ferroviaire dans la gare concernée ne sont pas soumis à la contribution locale temporaire.
3301 3763
 
3302
-Les modalités d'application des articles L. 2123-5 à L. 2123-9, en particulier les règles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3764
+Le taux de la contribution locale temporaire est arrêté par la délibération mentionnée à l'article L. 2121-2, sans pouvoir excéder 2 %. Le montant de la contribution locale temporaire ainsi calculé est arrondi au dixième d'euro supérieur, sans pouvoir excéder 2 € par trajet.
3303 3765
 
3304
-####### Article L2123-11
3766
+###### Article L2124-4
3305 3767
 
3306
-Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée lorsqu'un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est visée aux articles L. 2123-5 à L. 2123-9, souhaite exercer des activités dans le secteur ferroviaire en dehors de ce service.
3768
+La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l'ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l'article L. 2124-3.
3307 3769
 
3308
-Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
3770
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire.
3309 3771
 
3310
-Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président de Réseau ferré de France ou son représentant, le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ou son représentant et un représentant des agents du service gestionnaire des trafics et des circulations. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3772
+Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues au présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée.
3773
+
3774
+###### Article L2124-5
3775
+
3776
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
3777
+
3778
+###### Article L2124-6
3779
+
3780
+Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l'insertion urbaine de la gare, l'accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l'information multimodale, sur la base d'un programme préalablement transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région.
3781
+
3782
+Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l'exécution du programme d'investissement mentionné au premier alinéa.
3783
+
3784
+Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire.
3311 3785
 
3312 3786
 #### TITRE III : AUTORITE DE REGULATION  DES ACTIVITES FERROVIAIRES
3313 3787
 
... ...
@@ -3315,11 +3789,11 @@ Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et compre
3315 3789
 
3316 3790
 ###### Article L2131-1
3317 3791
 
3318
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
3792
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
3319 3793
 
3320 3794
 ###### Article L2131-2
3321 3795
 
3322
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité qui porte à la fois sur l'application des dispositions relatives à l'accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l'instruction des réclamations et sur l'observation de l'accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par l'autorité et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
3796
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
3323 3797
 
3324 3798
 ###### Article L2131-3
3325 3799
 
... ...
@@ -3329,7 +3803,9 @@ Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au rés
3329 3803
 
3330 3804
 ###### Article L2131-4
3331 3805
 
3332
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès aux capacités d'infrastructure sur le réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires, avec leurs contraintes économiques, juridiques et techniques.A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à la bonne application des articles L. 2123-5 à L. 2123-10.
3806
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau, aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire.
3807
+
3808
+Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
3333 3809
 
3334 3810
 ###### Article L2131-5
3335 3811
 
... ...
@@ -3358,15 +3834,19 @@ Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour h
3358 3834
 
3359 3835
 ###### Article L2132-1
3360 3836
 
3361
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée de sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
3837
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
3838
+
3839
+A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège.
3362 3840
 
3363 3841
 ###### Article L2132-2
3364 3842
 
3365
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.
3843
+Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.
3844
+
3845
+La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8.
3366 3846
 
3367 3847
 ###### Article L2132-3
3368 3848
 
3369
-Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés.
3849
+Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.
3370 3850
 
3371 3851
 ###### Section 1 : Président
3372 3852
 
... ...
@@ -3414,23 +3894,47 @@ Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions
3414 3894
 
3415 3895
 Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
3416 3896
 
3417
-###### Section 3 : Délibérations
3897
+####### Article L2132-8-1
3418 3898
 
3419
-####### Article L2132-9
3899
+Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
3420 3900
 
3421
-Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3901
+###### Section 2 bis : Commission des sanctions
3422 3902
 
3423
-###### Section 4 : Services
3903
+####### Article L2132-8-2
3424 3904
 
3425
-####### Article L2132-10
3905
+La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois membres :
3426 3906
 
3427
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'Autorité de son président.
3907
+1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3428 3908
 
3429
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
3909
+2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3430 3910
 
3431
-Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
3911
+3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
3432 3912
 
3433
-Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
3913
+Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
3914
+
3915
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3916
+
3917
+La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
3918
+
3919
+En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l'avant-dernier alinéa.
3920
+
3921
+###### Section 3 : Délibérations
3922
+
3923
+####### Article L2132-9
3924
+
3925
+Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3926
+
3927
+###### Section 4 : Services
3928
+
3929
+####### Article L2132-10
3930
+
3931
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
3932
+
3933
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
3934
+
3935
+Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
3936
+
3937
+Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
3434 3938
 
3435 3939
 Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
3436 3940
 
... ...
@@ -3464,7 +3968,7 @@ Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entr
3464 3968
 
3465 3969
 Ce droit comprend, selon le cas :
3466 3970
 
3467
-1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
3971
+1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
3468 3972
 
3469 3973
 2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
3470 3974
 
... ...
@@ -3478,7 +3982,9 @@ Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités
3478 3982
 
3479 3983
 ###### Article L2133-1
3480 3984
 
3481
-Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'assure, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article L. 2121-12.
3985
+Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
3986
+
3987
+La décision motivée de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
3482 3988
 
3483 3989
 ###### Article L2133-2
3484 3990
 
... ...
@@ -3492,11 +3998,29 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise l'entrée en vig
3492 3998
 
3493 3999
 L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
3494 4000
 
4001
+Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, de gestion d'infrastructures de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires.
4002
+
4003
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
4004
+
3495 4005
 ###### Article L2133-5
3496 4006
 
3497
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 2111-25.
4007
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4008
+
4009
+1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
4010
+
4011
+2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
3498 4012
 
3499
-Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, l'avis visé à cet alinéa est réputé obtenu.
4013
+3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
4014
+
4015
+Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
4016
+
4017
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures.
4018
+
4019
+###### Article L2133-5-1
4020
+
4021
+Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10.
4022
+
4023
+Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.
3500 4024
 
3501 4025
 ###### Article L2133-6
3502 4026
 
... ...
@@ -3512,7 +4036,15 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est consultée sur les pr
3512 4036
 
3513 4037
 ###### Article L2133-9
3514 4038
 
3515
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis sur la nomination et la cessation anticipée des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Société nationale des chemins de fer, conformément à l'article L. 2123-6.
4039
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16.
4040
+
4041
+###### Article L2133-10
4042
+
4043
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9.
4044
+
4045
+###### Article L2133-11
4046
+
4047
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées.
3516 4048
 
3517 4049
 ##### Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
3518 4050
 
... ...
@@ -3530,29 +4062,29 @@ Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviair
3530 4062
 
3531 4063
 2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3532 4064
 
3533
-3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;
4065
+3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
3534 4066
 
3535
-4° A l'exercice du droit d'accès au réseau ;
4067
+4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et aux redevances à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
3536 4068
 
3537 4069
 5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
3538 4070
 
3539
-6° A la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès aux infrastructures de services, y compris les gares ;
4071
+6° A l'exercice du droit d'accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu'à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ;
3540 4072
 
3541 4073
 7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
3542 4074
 
3543 4075
 8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
3544 4076
 
3545
-La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
4077
+La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
3546 4078
 
3547 4079
 En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
3548 4080
 
3549 4081
 ###### Article L2134-3
3550 4082
 
3551
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
4083
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
3552 4084
 
3553 4085
 Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
3554 4086
 
3555
-Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4087
+Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
3556 4088
 
3557 4089
 Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
3558 4090
 
... ...
@@ -3564,13 +4096,13 @@ Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé da
3564 4096
 
3565 4097
 Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
3566 4098
 
3567
-Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
4099
+Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
3568 4100
 
3569 4101
 ####### Article L2135-2
3570 4102
 
3571
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
4103
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
3572 4104
 
3573
-Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
4105
+Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires et de la SNCF, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
3574 4106
 
3575 4107
 Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
3576 4108
 
... ...
@@ -3636,39 +4168,41 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv
3636 4168
 
3637 4169
 ####### Article L2135-7
3638 4170
 
3639
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'une organisation professionnelle, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :
4171
+La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :
4172
+
4173
+1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
3640 4174
 
3641
-1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, et notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire d'une règle édictée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
4175
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;
3642 4176
 
3643
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, l'autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
4177
+1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :
3644 4178
 
3645 4179
 a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
3646 4180
 
3647
-b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
4181
+b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
3648 4182
 
3649 4183
 Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
3650 4184
 
3651
-2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
4185
+2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise ferroviaire ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
3652 4186
 
3653
-3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
4187
+3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine.
3654 4188
 
3655
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.
4189
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.
3656 4190
 
3657 4191
 ####### Article L2135-8
3658 4192
 
3659
-L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
4193
+La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
3660 4194
 
3661
-Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de l'autorité peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
4195
+Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de la commission des sanctions peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
3662 4196
 
3663 4197
 Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
3664 4198
 
3665
-Le collège siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
4199
+La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
3666 4200
 
3667
-Le collège délibère sur les affaires dont il est saisi hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
4201
+La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
3668 4202
 
3669
-Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
4203
+Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
3670 4204
 
3671
-L'autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
4205
+La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
3672 4206
 
3673 4207
 ###### Section 3 : Sanctions pénales
3674 4208
 
... ...
@@ -3728,87 +4262,91 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent t
3728 4262
 
3729 4263
 #### TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE  OU GUIDE
3730 4264
 
3731
-##### Chapitre Ier : Société nationale des chemins de fer français
4265
+##### Chapitre Ier : SNCF Voyageurs
3732 4266
 
3733 4267
 ###### Section 1 : Objet et missions
3734 4268
 
3735 4269
 ####### Article L2141-1
3736 4270
 
3737
-L'établissement public industriel et commercial dénommé " Société nationale des chemins de fer français " a pour objet :
4271
+L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet :
3738 4272
 
3739 4273
 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
3740 4274
 
3741 4275
 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3742 4276
 
3743
-3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ;
3744
-
3745
-4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.
4277
+3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
3746 4278
 
3747 4279
 Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
3748 4280
 
3749 4281
 ####### Article L2141-2
3750 4282
 
3751
-Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.
4283
+Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.
3752 4284
 
3753 4285
 ####### Article L2141-3
3754 4286
 
3755
-Dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, un contrat de plan passé entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
4287
+SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
4288
+
4289
+SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3756 4290
 
3757 4291
 ####### Article L2141-4
3758 4292
 
3759
-La Société nationale des chemins de fer français peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
4293
+SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
3760 4294
 
3761 4295
 ####### Article L2141-5
3762 4296
 
3763
-La Société nationale des chemins de fer français a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
4297
+SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
3764 4298
 
3765 4299
 ###### Section 2 : Organisation administrative
3766 4300
 
3767 4301
 ####### Article L2141-6
3768 4302
 
3769
-Le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est composé :
4303
+SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
3770 4304
 
3771
-1° De représentants de l'Etat ;
4305
+1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
3772 4306
 
3773
-2° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;
4307
+2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;
3774 4308
 
3775
-3° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres.
4309
+3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
3776 4310
 
3777
-####### Article L2141-7
4311
+Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
3778 4312
 
3779
-Les statuts de la Société nationale des chemins de fer français sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
4313
+Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.
3780 4314
 
3781
-####### Article L2141-8
4315
+Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
3782 4316
 
3783
-Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.
4317
+Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
4318
+
4319
+####### Article L2141-7
3784 4320
 
3785
-####### Article L2141-9
4321
+Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
3786 4322
 
3787
-Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables de plein droit à la Société nationale des chemins de fer français et à ses filiales.
4323
+####### Article L2141-8
3788 4324
 
3789
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
4325
+Le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige l'établissement.
3790 4326
 
3791 4327
 ###### Section 3 : Gestion financière et comptable
3792 4328
 
3793 4329
 ####### Article L2141-10
3794 4330
 
3795
-La Société nationale des chemins de fer français est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
4331
+SNCF Mobilités est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
3796 4332
 
3797
-Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
4333
+Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
3798 4334
 
3799
-Elle développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
4335
+Il développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
3800 4336
 
3801 4337
 ####### Article L2141-11
3802 4338
 
3803
-L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4339
+L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4340
+
4341
+L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités , hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
3804 4342
 
3805
-L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
4343
+Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, SNCF Mobilités transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport un rapport indiquant notamment les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle.
3806 4344
 
3807
-Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs.
4345
+Un décret fixe le contenu du rapport annuel.
3808 4346
 
3809 4347
 ####### Article L2141-12
3810 4348
 
3811
-La gestion des filiales créées par la Société nationale des chemins de fer français est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
4349
+La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Mobilités est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.
3812 4350
 
3813 4351
 Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.
3814 4352
 
... ...
@@ -3816,25 +4354,31 @@ Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l
3816 4354
 
3817 4355
 ####### Article L2141-13
3818 4356
 
3819
-Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, la Société nationale des chemins de fer français exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert. Elle peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
4357
+Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
3820 4358
 
3821
-Elle peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
4359
+Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
3822 4360
 
3823
-Elle assume toutes les obligations du propriétaire.
4361
+Il assume toutes les obligations du propriétaire.
3824 4362
 
3825
-Elle agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
4363
+Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
3826 4364
 
3827 4365
 ####### Article L2141-14
3828 4366
 
3829
-Les biens immobiliers acquis par la Société nationale des chemins de fer français le sont au nom de l'Etat. Elle verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'elle gère.
4367
+Les biens immobiliers acquis par SNCF Mobilités le sont au nom de l'Etat. Il verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'il gère.
3830 4368
 
3831 4369
 ####### Article L2141-15
3832 4370
 
3833
-Les biens immobiliers utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
4371
+Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
4372
+
4373
+####### Article L2141-15-1
4374
+
4375
+Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l'autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l'objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice.
3834 4376
 
3835 4377
 ####### Article L2141-16
3836 4378
 
3837
-Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par elle et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité territoriale intéressée lui verse une indemnité égale à leur valeur vénale.
4379
+Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
4380
+
4381
+Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
3838 4382
 
3839 4383
 ####### Article L2141-17
3840 4384
 
... ...
@@ -3844,15 +4388,15 @@ Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions j
3844 4388
 
3845 4389
 ####### Article L2141-18
3846 4390
 
3847
-La Société nationale des chemins de fer français est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
4391
+SNCF Mobilités est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3848 4392
 
3849
-###### Section 6 : Ressources de la Société nationale des chemins de fer français
4393
+###### Section 6 : Ressources
3850 4394
 
3851 4395
 ####### Article L2141-19
3852 4396
 
3853
-La Société nationale des chemins de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
4397
+SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
3854 4398
 
3855
-Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la Société nationale des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
4399
+Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Mobilités avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
3856 4400
 
3857 4401
 ##### Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
3858 4402
 
... ...
@@ -3868,7 +4412,7 @@ La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'au
3868 4412
 
3869 4413
 ####### Article L2142-3
3870 4414
 
3871
-Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
4415
+Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3872 4416
 
3873 4417
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3874 4418
 
... ...
@@ -3960,7 +4504,9 @@ Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers
3960 4504
 
3961 4505
 ###### Article L2144-2
3962 4506
 
3963
-Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.
4507
+Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants. Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
4508
+
4509
+Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des concours publics d'une activité à une autre.
3964 4510
 
3965 4511
 #### TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS  DES VOYAGEURS FERROVIAIRES
3966 4512
 
... ...
@@ -3986,6 +4532,30 @@ II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excé
3986 4532
 
3987 4533
 III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
3988 4534
 
4535
+#### TITRE VI : RELATIONS DU TRAVAIL
4536
+
4537
+##### Chapitre Ier : Durée du travail
4538
+
4539
+###### Article L2161-1
4540
+
4541
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 ainsi qu'aux entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires.
4542
+
4543
+Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.
4544
+
4545
+###### Article L2161-2
4546
+
4547
+Le décret prévu à l'article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises, ainsi qu'aux salariés affectés aux activités de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises.
4548
+
4549
+##### Chapitre II : Négociation collective
4550
+
4551
+###### Article L2162-1
4552
+
4553
+Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 ainsi qu'aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires.
4554
+
4555
+###### Article L2162-2
4556
+
4557
+La convention prévue à l'article L. 2162-1 est également applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2161-2, pour les matières faisant l'objet des dispositions réglementaires prévues à ce même article.
4558
+
3989 4559
 ### LIVRE II : INTEROPERABILITE, SECURITE, SURETE  DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES
3990 4560
 
3991 4561
 #### TITRE IER : INTEROPERABILITE
... ...
@@ -4076,7 +4646,7 @@ II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des f
4076 4646
 
4077 4647
 ####### Article L2221-1
4078 4648
 
4079
-L'établissement public de l'Etat dénommé " Etablissement public de sécurité ferroviaire " veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.
4649
+L'établissement public de l'Etat dénommé "Etablissement public de sécurité ferroviaire" veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle. Dans un objectif d'efficacité sociale et économique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière d'application de la réglementation de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire.
4080 4650
 
4081 4651
 ####### Article L2221-2
4082 4652
 
... ...
@@ -4106,11 +4676,11 @@ Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constitu
4106 4676
 
4107 4677
 1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
4108 4678
 
4109
-a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
4679
+a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
4110 4680
 
4111 4681
 b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
4112 4682
 
4113
-Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
4683
+Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
4114 4684
 
4115 4685
 Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
4116 4686
 
... ...
@@ -4118,13 +4688,15 @@ Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sa
4118 4688
 
4119 4689
 3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;
4120 4690
 
4121
-4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.
4691
+4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
4692
+
4693
+5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11.
4122 4694
 
4123 4695
 La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4124 4696
 
4125 4697
 ####### Article L2221-7
4126 4698
 
4127
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
4699
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
4128 4700
 
4129 4701
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à la conduite des trains
4130 4702
 
... ...
@@ -4148,6 +4720,20 @@ Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents
4148 4720
 
4149 4721
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.
4150 4722
 
4723
+###### Section 3 : Compte rendu d'événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
4724
+
4725
+####### Article L2221-11
4726
+
4727
+Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système.
4728
+
4729
+L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéressée et aux avantages qui en sont tirés par celle-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
4730
+
4731
+Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
4732
+
4733
+####### Article L2221-12
4734
+
4735
+Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l'individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d'une autorisation nécessaire à l'exercice d'une activité ferroviaire ou d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1.
4736
+
4151 4737
 ##### Chapitre II : Sécurité des systèmes de transport guidé
4152 4738
 
4153 4739
 #### TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
... ...
@@ -4194,7 +4780,7 @@ Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer
4194 4780
 
4195 4781
 Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
4196 4782
 
4197
-L'autorité administrative accorde cette autorisation après avis de l'exploitant et, pour le réseau ferré national, de Réseau ferré de France ou, le cas échéant, du titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12.
4783
+L'autorité administrative accorde cette autorisation après avis de l'exploitant et, pour le réseau ferré national, de SNCF Réseau ou, le cas échéant, du titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12.
4198 4784
 
4199 4785
 ###### Article L2231-7
4200 4786
 
... ...
@@ -4216,6 +4802,10 @@ Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'inté
4216 4802
 
4217 4803
 L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4218 4804
 
4805
+###### Article L2231-8-1
4806
+
4807
+Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées.
4808
+
4219 4809
 ###### Article L2231-9
4220 4810
 
4221 4811
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -4226,9 +4816,9 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
4226 4816
 
4227 4817
 Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
4228 4818
 
4229
-Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4819
+SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
4230 4820
 
4231
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de France en application de l'article L. 2111-9.
4821
+Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte de SNCF Réseau ou ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.
4232 4822
 
4233 4823
 ###### Article L2232-2
4234 4824
 
... ...
@@ -4254,7 +4844,9 @@ I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispos
4254 4844
 
4255 4845
 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
4256 4846
 
4257
-4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport.
4847
+4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
4848
+
4849
+5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1.
4258 4850
 
4259 4851
 II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
4260 4852
 
... ...
@@ -4264,9 +4856,15 @@ II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité adminis
4264 4856
 
4265 4857
 3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.
4266 4858
 
4859
+###### Article L2241-1-1
4860
+
4861
+Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.
4862
+
4863
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4864
+
4267 4865
 ###### Article L2241-2
4268 4866
 
4269
-Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
4867
+Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
4270 4868
 
4271 4869
 Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4272 4870
 
... ...
@@ -4310,6 +4908,10 @@ Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
4310 4908
 
4311 4909
 Les personnes empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par le protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.
4312 4910
 
4911
+###### Article L2241-9
4912
+
4913
+Les événements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais.
4914
+
4313 4915
 ##### Chapitre II : Sanctions pénales
4314 4916
 
4315 4917
 ###### Article L2242-1
... ...
@@ -4374,23 +4976,41 @@ Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et
4374 4976
 
4375 4977
 Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait pour l'agent chargé de la conduite d'abandonner son poste pendant la marche du convoi.
4376 4978
 
4377
-#### TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
4979
+###### Article L2242-9
4980
+
4981
+L'obstacle aux dispositions prévues à l'article L. 2241-1-1 est passible d'une amende administrative de 15 000 €.
4982
+
4983
+#### TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
4378 4984
 
4379 4985
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
4380 4986
 
4381 4987
 ###### Article L2251-1
4382 4988
 
4383
-Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
4989
+Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
4990
+
4991
+Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
4992
+
4993
+Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.
4994
+
4995
+Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4384 4996
 
4385
-Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par ces établissements publics et dans leurs véhicules de transport public de personnes.
4997
+###### Article L2251-1-1
4386 4998
 
4387
-Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et de l'article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance.
4999
+Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.
4388 5000
 
4389
-Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5001
+Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
5002
+
5003
+La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
5004
+
5005
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5006
+
5007
+###### Article L2251-1-2
5008
+
5009
+Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes.
4390 5010
 
4391 5011
 ###### Article L2251-2
4392 5012
 
4393
-Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
5013
+Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
4394 5014
 
4395 5015
 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4396 5016
 
... ...
@@ -4400,19 +5020,19 @@ L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité adm
4400 5020
 
4401 5021
 ###### Article L2251-3
4402 5022
 
4403
-La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
5023
+La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
4404 5024
 
4405 5025
 Les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent être dispensés du port de la tenue sont fixés par voie réglementaire.
4406 5026
 
4407 5027
 ###### Article L2251-4
4408 5028
 
4409
-Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
5029
+Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
4410 5030
 
4411 5031
 Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
4412 5032
 
4413 5033
 ###### Article L2251-5
4414 5034
 
4415
-Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité sont applicables aux services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
5035
+Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
4416 5036
 
4417 5037
 ##### Chapitre II : Sanctions pénales
4418 5038
 
... ...
@@ -4872,6 +5492,18 @@ L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivranc
4872 5492
 
4873 5493
 L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
4874 5494
 
5495
+####### Article L3121-11-1
5496
+
5497
+Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : “ registre de disponibilité des taxis ”, a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5498
+
5499
+Ce registre est géré par l'autorité administrative chargée de faciliter et de coordonner la mise à disposition des données publiques en vue de faciliter leur réutilisation.
5500
+
5501
+Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l'article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l'autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait.
5502
+
5503
+Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la disponibilité et à la localisation du taxi en temps réel sur l'ensemble du territoire national.
5504
+
5505
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
5506
+
4875 5507
 ####### Article L3121-11-2
4876 5508
 
4877 5509
 Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
... ...
@@ -4892,10 +5524,6 @@ Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de
4892 5524
 
4893 5525
 Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4894 5526
 
4895
-###### Article L3122-3
4896
-
4897
-Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.
4898
-
4899 5527
 ###### Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
4900 5528
 
4901 5529
 ####### Article L3122-2
... ...
@@ -4904,6 +5532,18 @@ Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la
4904 5532
 
4905 5533
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
4906 5534
 
5535
+####### Article L3122-3
5536
+
5537
+Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.
5538
+
5539
+Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
5540
+
5541
+Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
5542
+
5543
+L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
5544
+
5545
+Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
5546
+
4907 5547
 ####### Article L3122-4
4908 5548
 
4909 5549
 Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8.
... ...
@@ -4912,6 +5552,22 @@ Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'
4912 5552
 
4913 5553
 ###### Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
4914 5554
 
5555
+####### Article L3122-5
5556
+
5557
+Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
5558
+
5559
+Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
5560
+
5561
+####### Article L3122-6
5562
+
5563
+Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
5564
+
5565
+1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
5566
+
5567
+2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
5568
+
5569
+3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
5570
+
4915 5571
 ###### Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
4916 5572
 
4917 5573
 ####### Article L3122-7
... ...
@@ -8478,16 +9134,6 @@ I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à re
8478 9134
 
8479 9135
 II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
8480 9136
 
8481
-####### Article L5123-8
8482
-
8483
-Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
8484
-
8485
-####### Article L5123-9
8486
-
8487
-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
8488
-
8489
-A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
8490
-
8491 9137
 #### TITRE III : REPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
8492 9138
 
8493 9139
 ##### Chapitre Ier : Abordage
... ...
@@ -8976,14 +9622,6 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
8976 9622
 
8977 9623
 11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
8978 9624
 
8979
-###### Article L5222-2
8980
-
8981
-Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
8982
-
8983
-Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
8984
-
8985
-Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8986
-
8987 9625
 ##### Chapitre III : Sanctions pénales
8988 9626
 
8989 9627
 ###### Article L5223-1
... ...
@@ -9468,10 +10106,6 @@ Le fait de ne pas déclarer la destruction, le déplacement ou la dégradation d
9468 10106
 
9469 10107
 Sans préjudice de l'obligation de réparation du dommage causé, le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation située en dehors des limites administratives d'un port et jusqu'à la limite des eaux sous juridiction française, ou de porter atteinte au bon fonctionnement d'une telle installation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
9470 10108
 
9471
-####### Article L5242-24
9472
-
9473
-Les procès-verbaux de constatation d'infraction sont transmis dans les cinq jours qui suivent la constatation des faits au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au directeur interrégional de la mer dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
9474
-
9475 10109
 ##### Chapitre III : Constatation des infractions
9476 10110
 
9477 10111
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -9544,12 +10178,6 @@ Les procès-verbaux lui sont transmis dans les meilleurs délais par l'agent ver
9544 10178
 
9545 10179
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
9546 10180
 
9547
-####### Article L5243-6
9548
-
9549
-Les infractions aux dispositions visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
9550
-
9551
-A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
9552
-
9553 10181
 ###### Section 2 : Dispositions particulières aux épaves
9554 10182
 
9555 10183
 ####### Article L5243-7
... ...
@@ -11155,10 +11783,6 @@ Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour l
11155 11783
 
11156 11784
 Est puni de 3 750 € d'amende le fait de conduire ou de tenter de conduire un navire en qualité de pilote commissionné, sans une commission régulière de pilote de la station.
11157 11785
 
11158
-####### Article L5344-7
11159
-
11160
-Pour les infractions prévues par les articles L. 5344-5 et L. 5344-6, le procureur de la République ne peut être saisi qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par l'administrateur des affaires maritimes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11161
-
11162 11786
 ####### Article L5344-8
11163 11787
 
11164 11788
 Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
... ...
@@ -11183,9 +11807,9 @@ L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territorial
11183 11807
 
11184 11808
 ###### Article L5351-4
11185 11809
 
11186
-Réseau ferré de France est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
11810
+SNCF Réseau est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
11187 11811
 
11188
-Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et Réseau ferré de France, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
11812
+Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et SNCF Réseau, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
11189 11813
 
11190 11814
 ###### Article L5351-5
11191 11815
 
... ...
@@ -12327,7 +12951,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour to
12327 12951
 
12328 12952
 ####### Article L5531-19
12329 12953
 
12330
-Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
12954
+Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
12331 12955
 
12332 12956
 Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
12333 12957
 
... ...
@@ -16839,7 +17463,7 @@ La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes
16839 17463
 
16840 17464
 Préalablement à la réalisation de tout nouvel aérodrome, un décret définit un périmètre et détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants, et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
16841 17465
 
16842
-Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné au premier alinéa.
17466
+Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné au premier alinéa.
16843 17467
 
16844 17468
 Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
16845 17469
 
... ...
@@ -20389,8 +21013,6 @@ Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnée
20389 21013
 
20390 21014
 Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
20391 21015
 
20392
-Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou dans un Etat qui n'était pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés à l'article R. 1422-7.
20393
-
20394 21016
 ###### Article R1422-9
20395 21017
 
20396 21018
 Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
... ...
@@ -21379,7 +22001,7 @@ c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires e
21379 22001
 
21380 22002
 Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
21381 22003
 
21382
-2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-5 du code des ports maritimes.
22004
+2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.
21383 22005
 
21384 22006
 ###### Article R1612-2
21385 22007
 
... ...
@@ -21395,7 +22017,7 @@ Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de
21395 22017
 
21396 22018
 ###### Article R1613-1
21397 22019
 
21398
-La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 155-6 du code des ports maritimes.
22020
+La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.
21399 22021
 
21400 22022
 ###### Article R1613-2
21401 22023
 
... ...
@@ -21733,7 +22355,11 @@ Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion,
21733 22355
 
21734 22356
 1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur et, pour ce qui concerne La Réunion, à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
21735 22357
 
21736
-2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur.
22358
+2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
22359
+
22360
+3° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
22361
+
22362
+4° En Guyane et en Martinique, les références au préfet de département ou de région sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
21737 22363
 
21738 22364
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
21739 22365
 
... ...
@@ -21751,7 +22377,13 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a
21751 22377
 
21752 22378
 5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
21753 22379
 
21754
-6° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions pertinentes du code du travail applicable à Mayotte .
22380
+6° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions pertinentes du code du travail applicable à Mayotte ;
22381
+
22382
+7° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
22383
+
22384
+8° Les références aux chambres de commerce et d'industrie sont remplacées par celles de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ;
22385
+
22386
+9° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
21755 22387
 
21756 22388
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
21757 22389
 
... ...
@@ -21771,7 +22403,9 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code so
21771 22403
 
21772 22404
 6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre économique multiprofessionnelle ;
21773 22405
 
21774
-7° Les références au code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, d'environnement et de fiscalité.
22406
+7° Les références au code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, d'environnement et de fiscalité ;
22407
+
22408
+8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
21775 22409
 
21776 22410
 ###### Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Martin
21777 22411
 
... ...
@@ -21791,7 +22425,9 @@ Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ai
21791 22425
 
21792 22426
 6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre consulaire interprofessionnelle ;
21793 22427
 
21794
-7° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.
22428
+7° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité ;
22429
+
22430
+8° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
21795 22431
 
21796 22432
 ###### Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
21797 22433
 
... ...
@@ -21813,7 +22449,9 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
21813 22449
 
21814 22450
 7° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à son directeur ;
21815 22451
 
21816
-8° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.
22452
+8° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité ;
22453
+
22454
+9° Les références au préfet maritime sont remplacées par celles du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
21817 22455
 
21818 22456
 ##### Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités  d'outre-mer et le territoire métropolitain
21819 22457
 
... ...
@@ -22163,7313 +22801,13109 @@ Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des disp
22163 22801
 
22164 22802
 ##### Chapitre III : Lutte contre le terrorisme
22165 22803
 
22166
-## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE  ET TRANSPORT FLUVIAL
22804
+## TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
22167 22805
 
22168
-### Article R4000-1
22806
+### LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
22169 22807
 
22170
-Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
22808
+#### TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
22171 22809
 
22172
-1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
22810
+##### Chapitre préliminaire :  Dispositions générales
22173 22811
 
22174
-2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
22812
+###### Section 1 : Définition
22175 22813
 
22176
-3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
22814
+####### Article R3120-1
22177 22815
 
22178
-4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
22816
+Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre.
22179 22817
 
22180
-5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
22818
+Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
22181 22819
 
22182
-6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
22820
+###### Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
22183 22821
 
22184
-7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
22822
+####### Article R3120-2
22185 22823
 
22186
-### Article R4000-2
22824
+Sans préjudice de l'article R. 3122-15, la justification de l'existence de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique.
22187 22825
 
22188
-Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce sont soumis à la réglementation applicable aux bateaux à passagers ou à celle applicable aux bateaux de plaisance selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
22826
+Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
22189 22827
 
22190
-### LIVRE Ier : LE BATEAU
22828
+Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
22191 22829
 
22192
-#### Article R*4100-1
22830
+####### Article D3120-3
22193 22831
 
22194
-L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
22832
+La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client.
22195 22833
 
22196
-Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
22834
+####### Article D3120-5
22197 22835
 
22198
-#### TITRE Ier : IDENTIFICATION DU BATEAU
22836
+Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.
22199 22837
 
22200
-##### Chapitre Ier : Immatriculation
22838
+####### Article R3120-6
22201 22839
 
22202
-###### Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
22840
+Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
22203 22841
 
22204
-####### Article R4111-1
22842
+La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur d'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre.
22205 22843
 
22206
-Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
22844
+L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
22207 22845
 
22208
-Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.
22846
+Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.
22209 22847
 
22210
-####### Article R4111-2
22848
+Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.
22211 22849
 
22212
-L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
22850
+####### Article R3120-7
22213 22851
 
22214
-Cette inscription indique notamment :
22852
+Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
22215 22853
 
22216
-1° Le nom et la devise du bateau ;
22854
+Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.
22217 22855
 
22218
-2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
22856
+####### Article R3120-8
22219 22857
 
22220
-3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
22858
+Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes :
22221 22859
 
22222
-4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
22860
+1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
22223 22861
 
22224
-5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
22862
+2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ;
22225 22863
 
22226
-6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
22864
+3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
22227 22865
 
22228
-7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
22866
+####### Article R3120-9
22229 22867
 
22230
-8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
22868
+L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
22231 22869
 
22232
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22870
+La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
22233 22871
 
22234
-####### Article R4111-3
22872
+L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
22235 22873
 
22236
-L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
22874
+La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.
22237 22875
 
22238
-Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
22876
+L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.
22239 22877
 
22240
-Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
22878
+###### Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules
22241 22879
 
22242
-Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
22880
+####### Article R3120-10
22243 22881
 
22244
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22882
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.
22245 22883
 
22246
-####### Article R4111-4
22884
+####### Article R3120-11
22247 22885
 
22248
-Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
22886
+Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur.
22249 22887
 
22250
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.
22888
+##### Chapitre Ier : Les taxis
22251 22889
 
22252
-####### Article R4111-5
22890
+###### Section 1 : Obligations relatives aux véhicules
22253 22891
 
22254
-Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
22892
+####### Article R3121-1
22255 22893
 
22256
-Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.
22894
+I.-En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
22257 22895
 
22258
-####### Article R4111-6
22896
+1° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
22259 22897
 
22260
-Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
22898
+2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
22261 22899
 
22262
-Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
22900
+3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
22263 22901
 
22264
-Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
22902
+4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
22265 22903
 
22266
-####### Article R4111-7
22904
+II.-Il est, en outre, muni de :
22267 22905
 
22268
-En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.
22906
+1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
22269 22907
 
22270
-####### Article R4111-8
22908
+2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l'article L. 3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
22271 22909
 
22272
-La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
22910
+####### Article R3121-2
22273 22911
 
22274
-S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
22912
+En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
22275 22913
 
22276
-S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.
22914
+L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.
22277 22915
 
22278
-S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.
22916
+####### Article R3121-3
22279 22917
 
22280
-####### Article R4111-9
22918
+Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
22281 22919
 
22282
-Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.
22920
+###### Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
22283 22921
 
22284
-###### Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement  des bateaux de plaisance
22922
+####### Article R3121-4
22285 22923
 
22286
-####### Article D4111-10
22924
+Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon les cas, définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642-2 et au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
22287 22925
 
22288
-Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.
22926
+####### Article R3121-5
22289 22927
 
22290
-####### Article D4111-11
22928
+L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
22291 22929
 
22292
-Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
22930
+L'autorité compétente communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction.
22293 22931
 
22294
-1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
22932
+La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l'objet d'un arrêté.
22295 22933
 
22296
-2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
22934
+L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.
22297 22935
 
22298
-####### Article R4111-12
22936
+####### Article R3121-6
22299 22937
 
22300
-L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
22938
+La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
22301 22939
 
22302
-Cette inscription indique notamment :
22940
+####### Article R3121-7
22303 22941
 
22304
-1° Le nom et la devise du bateau ;
22942
+Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route, l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi ou d'un exploitant titulaire d'une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu'au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur.
22305 22943
 
22306
-2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
22944
+Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
22307 22945
 
22308
-3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
22946
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d'application du présent article.
22309 22947
 
22310
-4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
22948
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014
22311 22949
 
22312
-5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
22950
+######## Article R3121-8
22313 22951
 
22314
-####### Article R4111-13
22952
+Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
22315 22953
 
22316
-L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
22954
+Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
22317 22955
 
22318
-La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
22956
+Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.
22319 22957
 
22320
-####### Article D4111-14
22958
+######## Article R3121-9
22321 22959
 
22322
-En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
22960
+L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
22323 22961
 
22324
-Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.
22962
+Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
22325 22963
 
22326
-####### Article D4111-15
22964
+Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.
22327 22965
 
22328
-En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
22966
+######## Article R3121-10
22329 22967
 
22330
-####### Article D4111-16
22968
+Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
22331 22969
 
22332
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
22970
+1° Le montant des transactions ;
22333 22971
 
22334
-##### Chapitre II : Jaugeage
22972
+2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
22335 22973
 
22336
-###### Section unique : Dispositions générales
22974
+3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.
22337 22975
 
22338
-####### Article D4112-1
22976
+######## Article R3121-11
22339 22977
 
22340
-Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage.
22978
+Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.
22341 22979
 
22342
-####### Article D4112-2
22980
+####### Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement
22343 22981
 
22344
-L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
22982
+######## Article R3121-12
22345 22983
 
22346
-####### Article D4112-3
22984
+L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :
22347 22985
 
22348
-Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
22986
+- l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
22987
+- l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
22988
+- l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.
22349 22989
 
22350
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22990
+######## Article R3121-13
22351 22991
 
22352
-####### Article D4112-4
22992
+I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
22353 22993
 
22354
-Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
22994
+Les demandes de délivrance sont valables un an.
22355 22995
 
22356
-Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
22996
+II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :
22357 22997
 
22358
-####### Article D4112-5
22998
+- les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;
22999
+- les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;
23000
+- les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.
22359 23001
 
22360
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
23002
+Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
22361 23003
 
22362
-Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.
23004
+III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
22363 23005
 
22364
-####### Article D4112-6
23006
+Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
22365 23007
 
22366
-En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.
23008
+Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
22367 23009
 
22368
-####### Article D4112-7
23010
+IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.
22369 23011
 
22370
-Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
23012
+######## Article R3121-14
22371 23013
 
22372
-Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
23014
+A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'autorisation de stationnement, l'autorité compétente renouvelle l'autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article R. 3121-15 entraînant le retrait de l'autorisation.
22373 23015
 
22374
-Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.
23016
+######## Article R3121-15
22375 23017
 
22376
-####### Article D4112-8
23018
+Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :
22377 23019
 
22378
-L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
23020
+- après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-2 ;
23021
+- à la demande du titulaire ;
23022
+- en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
23023
+- en cas de décès du titulaire.
22379 23024
 
22380
-####### Article D4112-9
23025
+###### Section 3 : Activité de conducteur de taxi
22381 23026
 
22382
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
23027
+####### Article R3121-16
22383 23028
 
22384
-##### Chapitre III : Marques d'identification
23029
+Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l'autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l'autorité administrative compétente pour :
22385 23030
 
22386
-###### Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés
23031
+- délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l'article L. 3121-9, et pour constater l'aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
23032
+- délivrer la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
23033
+- délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l'article R. 3120-9.
22387 23034
 
22388
-####### Article D4113-1
23035
+####### Article R3121-17
22389 23036
 
22390
-Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
23037
+Sans préjudice de l'article R. 3120-7, nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
22391 23038
 
22392
-Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
23039
+- s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif, en application de l'article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l'article L. 3121-10 ;
23040
+- s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
22393 23041
 
22394
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
23042
+####### Article R3121-18
22395 23043
 
22396
-###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
23044
+La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et, d'autre part, une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
22397 23045
 
22398
-####### Article D4113-2
23046
+Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
22399 23047
 
22400
-Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
23048
+En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
22401 23049
 
22402
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
23050
+Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
22403 23051
 
22404
-####### Article D4113-3
23052
+####### Article R3121-19
22405 23053
 
22406
-Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
23054
+Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
22407 23055
 
22408
-###### Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
23056
+Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de la région concernée et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
22409 23057
 
22410
-####### Article D4113-4
23058
+A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
22411 23059
 
22412
-Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
23060
+####### Article R3121-20
22413 23061
 
22414
-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
23062
+Pour l'application du 2° de l'article L. 3121-9, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
22415 23063
 
22416
-#### TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
23064
+L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
22417 23065
 
22418
-##### Chapitre Ier : Droits réels
23066
+####### Article R3121-21
22419 23067
 
22420
-###### Article R4121-1
23068
+Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
22421 23069
 
22422
-La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
23070
+###### Section 4 : Exécution du service
22423 23071
 
22424
-1° Le nom ou la devise du bateau ;
23072
+####### Article R3121-22
22425 23073
 
22426
-2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
23074
+Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce.
22427 23075
 
22428
-3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
23076
+####### Article R3121-23
22429 23077
 
22430
-4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
23078
+Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement.
22431 23079
 
22432
-5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
23080
+L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application du précédent alinéa dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d'un client.
22433 23081
 
22434
-Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.
23082
+Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d'une réservation préalable.
22435 23083
 
22436
-###### Article R4121-2
23084
+##### Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur
22437 23085
 
22438
-A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
23086
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants
22439 23087
 
22440
-1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
23088
+####### Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur
22441 23089
 
22442
-2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.
23090
+######## Article R3122-1
22443 23091
 
22444
-###### Article R4121-3
23092
+I. - La demande d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation de l'assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4 et, le cas échéant, d'une copie du justificatif d'immatriculation de l'entreprise.
22445 23093
 
22446
-A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
23094
+Lorsque la demande d'inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse de son principal établissement.
22447 23095
 
22448
-###### Article R4121-4
23096
+Lorsque la demande d'inscription est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d'établissement, ainsi que l'état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
22449 23097
 
22450
-La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
23098
+II. - Le dossier d'inscription est composé :
22451 23099
 
22452
-Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
23100
+1° D'un justificatif de la capacité financière mentionnée à l'article L. 3122-4 ;
22453 23101
 
22454
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
23102
+2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d'une copie du certificat d'immatriculation mentionné au I de l'article R. 322-1 du code de la route ;
22455 23103
 
22456
-##### Chapitre II : Hypothèques et privilèges
23104
+3° Pour chaque conducteur, d'une copie de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3122-8.
22457 23105
 
22458
-###### Section 1 : Déclaration préalable des bateaux en construction  aux fins d'hypothèque
23106
+Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de trois mois et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
22459 23107
 
22460
-####### Article R4122-1
23108
+III. Le recours exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs donne lieu à l'envoi par l'exploitant, selon le même mode et sans délai, des documents mentionnés au 2° et au 3° du II assortis de la période de ce recours exceptionnel. Ces informations ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
22461 23109
 
22462
-La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
23110
+IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.
22463 23111
 
22464
-Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
23112
+######## Article R3122-2
22465 23113
 
22466
-Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
23114
+L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant.
22467 23115
 
22468
-####### Article R4122-2
23116
+L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.
22469 23117
 
22470
-Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
23118
+A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.
22471 23119
 
22472
-Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.
23120
+######## Article R3122-3
22473 23121
 
22474
-###### Section 2 : Publicité des hypothèques
23122
+Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.
22475 23123
 
22476
-####### Article R4122-3
23124
+######## Article R3122-4
22477 23125
 
22478
-La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
23126
+Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :
22479 23127
 
22480
-1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
23128
+- lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
23129
+- lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.
22481 23130
 
22482
-2° La date et la nature du titre ;
23131
+La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.
22483 23132
 
22484
-3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
23133
+######## Article R3122-5
22485 23134
 
22486
-4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
23135
+La gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur est confiée aux services désignés par le ministre chargé des transports qui assurent l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section.
22487 23136
 
22488
-5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
23137
+Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu'à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.
22489 23138
 
22490
-6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
23139
+####### Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
22491 23140
 
22492
-####### Article R4122-4
23141
+######## Article R3122-6
22493 23142
 
22494
-A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
23143
+Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
22495 23144
 
22496
-1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
23145
+Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
22497 23146
 
22498
-2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
23147
+######## Article R3122-7
22499 23148
 
22500
-####### Article R4122-5
23149
+Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
22501 23150
 
22502
-L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
23151
+######## Article R3122-8
22503 23152
 
22504
-Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
23153
+Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.
22505 23154
 
22506
-####### Article R4122-6
23155
+######## Article R3122-9
22507 23156
 
22508
-Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
23157
+Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 est de 1 500 euros pour chaque véhicule affecté à l'exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l'article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
22509 23158
 
22510
-Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
23159
+Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l'ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l'exploitant.
22511 23160
 
22512
-###### Section 3 : Purge des hypothèques
23161
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires
22513 23162
 
22514
-####### Article R4122-7
23163
+####### Article R3122-10
22515 23164
 
22516
-L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
23165
+La déclaration mentionnée à l'article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
22517 23166
 
22518
-1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
23167
+1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;
22519 23168
 
22520
-2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
23169
+2° La forme juridique de l'exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
22521 23170
 
22522
-3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
23171
+3° L'adresse de son principal établissement ;
22523 23172
 
22524
-4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
23173
+4° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l'article L. 3120-4.
22525 23174
 
22526
-5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
23175
+####### Article R3122-11
22527 23176
 
22528
-####### Article R4122-8
23177
+Lors du renouvellement annuel prévu à l'article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l'année civile précédant la déclaration :
22529 23178
 
22530
-L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
23179
+- la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l'intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l'année, assortie de leurs numéros d'immatriculation ;
23180
+- le nombre total de vérifications effectuées en application de l'article L. 3122-6.
22531 23181
 
22532
-En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
23182
+###### Section 3 : Dispositions relatives au conducteur
22533 23183
 
22534
-####### Article R4122-9
23184
+####### Article R3122-12
22535 23185
 
22536
-Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
23186
+L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l'article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s'il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
22537 23187
 
22538
-####### Article R4122-10
23188
+L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
22539 23189
 
22540
-La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
23190
+####### Article R3122-14
22541 23191
 
22542
-Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
23192
+Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
22543 23193
 
22544
-####### Article R4122-11
23194
+####### Article R3122-15
22545 23195
 
22546
-La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
23196
+L'existence d'un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d'effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
22547 23197
 
22548
-##### Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
23198
+Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
22549 23199
 
22550
-###### Section 1 : Mesures conservatoires
23200
+Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
22551 23201
 
22552
-####### Article R4123-1
23202
+##### Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
22553 23203
 
22554
-Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
23204
+###### Article R3123-1
22555 23205
 
22556
-###### Section 2 : Exécution forcée
23206
+L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3123-2-1, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
22557 23207
 
22558
-####### Article R4123-2
23208
+L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
22559 23209
 
22560
-La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.
23210
+###### Article R3123-2
22561 23211
 
22562
-####### Sous-section 1 : Saisie et vente
23212
+Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :
22563 23213
 
22564
-######## Paragraphe 1 : La saisie
23214
+- soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
23215
+- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
23216
+- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
22565 23217
 
22566
-######### Article R4123-3
23218
+###### Article R3123-3
22567 23219
 
22568
-Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
23220
+Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.
22569 23221
 
22570
-Celui-ci contient, à peine de nullité :
23222
+###### Article R3123-4
22571 23223
 
22572
-1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
23224
+La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre de l'intérieur.
22573 23225
 
22574
-2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
23226
+###### Article R3123-5
22575 23227
 
22576
-3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
23228
+Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
22577 23229
 
22578
-######### Article R4123-4
23230
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
22579 23231
 
22580
-Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
23232
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
22581 23233
 
22582
-1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
23234
+####### Sous-section 1 : Sanctions administratives
22583 23235
 
22584
-2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
23236
+######## Article R3124-1
22585 23237
 
22586
-3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
23238
+Pour l'application de l'article L. 3124-1, l'autorité compétente est celle qui a délivré l'autorisation de stationnement.
22587 23239
 
22588
-4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
23240
+Pour l'application de l'article L. 3124-2, l'autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.
22589 23241
 
22590
-5° Le nom du propriétaire ;
23242
+####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
22591 23243
 
22592
-6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
23244
+######## Article R3124-2
22593 23245
 
22594
-Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
23246
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1.
22595 23247
 
22596
-Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
23248
+######## Article R3124-3
22597 23249
 
22598
-######### Article R4123-5
23250
+Les manquements à l'article D. 3121-23 sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.
22599 23251
 
22600
-Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
23252
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur
22601 23253
 
22602
-Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
23254
+####### Sous-section 1 : Sanctions administratives
22603 23255
 
22604
-######### Article R4123-6
23256
+######## Article R3124-4
22605 23257
 
22606
-Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
23258
+Pour l'application de l'article L. 3124-6, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
22607 23259
 
22608
-Cette transcription rend le bien indisponible.
23260
+####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
22609 23261
 
22610
-Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
23262
+######## Article R3124-5
22611 23263
 
22612
-Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
23264
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
22613 23265
 
22614
-Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
23266
+- le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
23267
+- l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.
22615 23268
 
22616
-L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
23269
+######## Article R3124-6
22617 23270
 
22618
-######### Article R4123-7
23271
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.
22619 23272
 
22620
-Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
23273
+######## Article R3124-7
22621 23274
 
22622
-Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
23275
+Les manquements à l'article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l'article R. 113-1 du code de la consommation.
22623 23276
 
22624
-######## Paragraphe 2 : La vente
23277
+###### Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
22625 23278
 
22626
-######### Article R4123-8
23279
+####### Sous-section 1 : Sanctions administratives
22627 23280
 
22628
-Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
23281
+######## Article R3124-8
22629 23282
 
22630
-######### Article R4123-9
23283
+Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
22631 23284
 
22632
-La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
23285
+####### Sous-section 2 : Sanctions pénales
22633 23286
 
22634
-1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
23287
+######## Article R3124-9
22635 23288
 
22636
-2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
23289
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3123-3.
22637 23290
 
22638
-Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
23291
+######## Article R3124-10
22639 23292
 
22640
-Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
23293
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.
22641 23294
 
22642
-######### Article R4123-10
23295
+###### Section 4 : Dispositions communes
22643 23296
 
22644
-Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
23297
+####### Article R3124-11
22645 23298
 
22646
-######### Article R4123-11
23299
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :
23300
+- des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 ;
23301
+- du III de l'article L. 3120-2 ;
23302
+- de l'article R. 3120-4.
22647 23303
 
22648
-Les annonces et affiches doivent indiquer :
23304
+####### Article R3124-12
22649 23305
 
22650
-1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
23306
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l'article R. 3120-6.
22651 23307
 
22652
-2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
23308
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
22653 23309
 
22654
-3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
23310
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.
22655 23311
 
22656
-4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
23312
+IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
22657 23313
 
22658
-5° Le nom du propriétaire ;
23314
+- le fait d'exercer l'activité de conducteur de l'un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;
23315
+- le fait d'exercer l'activité d'exploitant de l'un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle valable pour le transport effectué.
22659 23316
 
22660
-6° Le lieu où se trouve le bateau ;
23317
+####### Article R3124-13
22661 23318
 
22662
-7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
23319
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
22663 23320
 
22664
-8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente.
23321
+- le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
23322
+- le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.
22665 23323
 
22666
-######### Article R4123-12
23324
+## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE  ET TRANSPORT FLUVIAL
22667 23325
 
22668
-Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
23326
+### Article R4000-1
22669 23327
 
22670
-######### Article R4123-13
23328
+Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
22671 23329
 
22672
-Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
23330
+1° Bateau de commerce : bateau de marchandises ou à passagers ;
22673 23331
 
22674
-Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
23332
+2° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ;
22675 23333
 
22676
-####### Sous-section 2 : Paiement et distribution du prix
23334
+3° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
22677 23335
 
22678
-######## Article R4123-14
23336
+4° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
22679 23337
 
22680
-L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
23338
+5° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;
22681 23339
 
22682
-En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.
23340
+6° Bateau de plaisance : bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ;
22683 23341
 
22684
-######## Article R4123-15
23342
+7° Menue embarcation : tout bateau dont la longueur de la coque est inférieure à 20 mètres, à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux autorisés au transport de plus de douze passagers.
22685 23343
 
22686
-Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
23344
+### Article R4000-2
22687 23345
 
22688
-######## Article R4123-16
23346
+Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce sont soumis à la réglementation applicable aux bateaux à passagers ou à celle applicable aux bateaux de plaisance selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
22689 23347
 
22690
-Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
23348
+### LIVRE Ier : LE BATEAU
22691 23349
 
22692
-La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
23350
+#### Article R*4100-1
22693 23351
 
22694
-La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
23352
+L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
22695 23353
 
22696
-Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
23354
+Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
22697 23355
 
22698
-Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
23356
+#### TITRE Ier : IDENTIFICATION DU BATEAU
22699 23357
 
22700
-######## Article R4123-17
23358
+##### Chapitre Ier : Immatriculation
22701 23359
 
22702
-Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.
23360
+###### Section 1 : Dispositions relatives à l'immatriculation
22703 23361
 
22704
-######## Article R4123-18
23362
+####### Article R4111-1
22705 23363
 
22706
-Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.
23364
+Le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 4111-4 est un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
22707 23365
 
22708
-######## Article R4123-19
23366
+Les bateaux sont inscrits sur ce registre dans l'ordre de la réception des demandes d'immatriculation visées aux articles R. 4111-3 et R. 4111-7.
22709 23367
 
22710
-Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
23368
+####### Article R4111-2
22711 23369
 
22712
-Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
23370
+L'immatriculation est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur le registre d'immatriculation.
22713 23371
 
22714
-######## Article R4123-20
23372
+Cette inscription indique notamment :
22715 23373
 
22716
-Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
23374
+1° Le nom et la devise du bateau ;
22717 23375
 
22718
-Cette notification mentionne :
23376
+2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
22719 23377
 
22720
-1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
23378
+3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
22721 23379
 
22722
-2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.
23380
+4° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
22723 23381
 
22724
-######## Article R4123-21
23382
+5° Le numéro d'enregistrement du bateau, s'il y a lieu, sur le registre d'une société de classification des bateaux ;
22725 23383
 
22726
-A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
23384
+6° Le lieu d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
22727 23385
 
22728
-######## Article R4123-22
23386
+7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité ;
22729 23387
 
22730
-Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
23388
+8° Le lieu d'immatriculation et le numéro d'inscription sur le registre prévu à l'article L. 4121-2.
22731 23389
 
22732
-L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
23390
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22733 23391
 
22734
-######## Article R4123-23
23392
+####### Article R4111-3
22735 23393
 
22736
-La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
23394
+L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
22737 23395
 
22738
-######## Article R4123-24
23396
+Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
22739 23397
 
22740
-Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
23398
+Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
22741 23399
 
22742
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
23400
+Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
22743 23401
 
22744
-######## Article R4123-25
23402
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22745 23403
 
22746
-Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.
23404
+####### Article R4111-4
22747 23405
 
22748
-######## Article R4123-26
23406
+Un certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre d'immatriculation est délivré contre reçu au propriétaire. En cas de changement de propriétaire, un nouveau certificat est délivré à ce dernier.
22749 23407
 
22750
-La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal d'instance de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
23408
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle de ce certificat.
22751 23409
 
22752
-Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
23410
+####### Article R4111-5
22753 23411
 
22754
-Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23412
+Le propriétaire d'un bateau immatriculé peut déposer auprès de l'autorité compétente du lieu d'immatriculation une demande en vue de transférer l'immatriculation de son bateau auprès d'un Etat étranger.
22755 23413
 
22756
-En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23414
+Cette demande est accompagnée du certificat d'immatriculation du bateau, d'un extrait du registre des droits réels et d'un état négatif de transcription de saisie.
22757 23415
 
22758
-L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
23416
+####### Article R4111-6
22759 23417
 
22760
-######## Article R4123-27
23418
+Si l'extrait du registre des droits réels ne mentionne aucune inscription effectuée en exécution de l'article L. 4121-2, il est procédé sans délai à la radiation du registre d'immatriculation.
22761 23419
 
22762
-Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal d'instance.
23420
+Dans le cas contraire, il est procédé à la radiation uniquement lorsque l'intéressé a justifié du paiement, entre les mains du greffier qui a reçu les inscriptions, des rétributions prévues à l'article R. 4124-12.
22763 23421
 
22764
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
23422
+Cette radiation est notifiée au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.
22765 23423
 
22766
-##### Chapitre IV : Dispositions diverses
23424
+####### Article R4111-7
22767 23425
 
22768
-###### Section 1 : Obligations des greffiers  des tribunaux de commerce
23426
+En cas de demande d'immatriculation d'un bateau déjà immatriculé dans un Etat partie à la convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ou en cas de demande de transfert d'immatriculation vers un des ces Etats, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 11 de cette convention.
22769 23427
 
22770
-####### Article R4124-1
23428
+####### Article R4111-8
22771 23429
 
22772
-Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
23430
+La déclaration de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation mentionnée à l'article L. 4111-7 est adressée à l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. Elle est accompagnée du certificat d'immatriculation et de l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou du certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
22773 23431
 
22774
-1° Un registre de dépôt ;
23432
+S'il s'agit de modifications des caractéristiques du bateau, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation et sur le certificat d'immatriculation.
22775 23433
 
22776
-2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
23434
+S'il s'agit de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre d'immatriculation. L'autorité compétente conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation du bateau sur le registre d'immatriculation.
22777 23435
 
22778
-3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.
23436
+S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffier du tribunal de commerce, qui est également informé du retrait du certificat.
22779 23437
 
22780
-####### Article R4124-2
23438
+####### Article R4111-9
22781 23439
 
22782
-Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
23440
+Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité compétente pour l'immatriculation, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu définitivement inapte à la navigation, il est dressé procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration par un des agents ou fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 4141-1. Sans attendre le résultat des poursuites, il est également procédé sur le registre d'immatriculation aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation et à l'information du greffe du tribunal de commerce, dans les conditions fixées par l'article précédent.
22783 23441
 
22784
-L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
23442
+###### Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement  des bateaux de plaisance
22785 23443
 
22786
-Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
23444
+####### Article D4111-10
22787 23445
 
22788
-Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
23446
+Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.
22789 23447
 
22790
-####### Article R4124-3
23448
+####### Article D4111-11
22791 23449
 
22792
-Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
23450
+Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
22793 23451
 
22794
-1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
23452
+1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
22795 23453
 
22796
-2° Les noms et prénoms des parties ;
23454
+2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
22797 23455
 
22798
-3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
23456
+####### Article R4111-12
22799 23457
 
22800
-4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
23458
+L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
22801 23459
 
22802
-Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
23460
+Cette inscription indique notamment :
22803 23461
 
22804
-Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
23462
+1° Le nom et la devise du bateau ;
22805 23463
 
22806
-Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
23464
+2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
22807 23465
 
22808
-####### Article R4124-6
23466
+3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
22809 23467
 
22810
-Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
23468
+4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
22811 23469
 
22812
-La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
23470
+5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
22813 23471
 
22814
-Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
23472
+####### Article R4111-13
22815 23473
 
22816
-La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.
23474
+L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
22817 23475
 
22818
-####### Article R4124-4
23476
+La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
22819 23477
 
22820
-Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
23478
+####### Article D4111-14
22821 23479
 
22822
-Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
23480
+En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
22823 23481
 
22824
-####### Article R4124-5
23482
+Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.
22825 23483
 
22826
-Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.
23484
+####### Article D4111-15
22827 23485
 
22828
-####### Article R4124-7
23486
+En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.
22829 23487
 
22830
-La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.
23488
+####### Article D4111-16
22831 23489
 
22832
-####### Article R4124-9
23490
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.
22833 23491
 
22834
-Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
23492
+##### Chapitre II : Jaugeage
22835 23493
 
22836
-Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
23494
+###### Section unique : Dispositions générales
22837 23495
 
22838
-####### Article R4124-8
23496
+####### Article D4112-1
22839 23497
 
22840
-Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.
23498
+Le ministre chargé des transports désigne, par arrêté, en qualité d'experts jaugeurs les agents des services instructeurs chargés des opérations de jaugeage.
22841 23499
 
22842
-####### Article R4124-10
23500
+####### Article D4112-2
22843 23501
 
22844
-Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
23502
+L'expert jaugeur procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
22845 23503
 
22846
-###### Section 2 : Rémunérations des greffiers  des tribunaux de commerce
23504
+####### Article D4112-3
22847 23505
 
22848
-####### Article R4124-11
23506
+Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat qui est inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.
22849 23507
 
22850
-La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
23508
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
22851 23509
 
22852
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
23510
+####### Article D4112-4
22853 23511
 
22854
-####### Article R4124-12
23512
+Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par l'autorité compétente. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
22855 23513
 
22856
-Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23514
+Ce certificat est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.
22857 23515
 
22858
-#### TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
23516
+####### Article D4112-5
22859 23517
 
22860
-##### Chapitre Ier : L'abordage entre bateaux
23518
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
22861 23519
 
22862
-##### Chapitre II : L'abordage entre bateaux et navires
23520
+Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.
22863 23521
 
22864
-#### TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
23522
+####### Article D4112-6
22865 23523
 
22866
-##### Chapitre Ier : Constatation des infractions
23524
+En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.
22867 23525
 
22868
-###### Article R4141-1
23526
+####### Article D4112-7
22869 23527
 
22870
-Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.
23528
+Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
22871 23529
 
22872
-###### Article R4141-2
23530
+Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
22873 23531
 
22874
-Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
23532
+Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler à l'autorité compétente pour le jaugeage la plus proche qui fait procéder aux opérations prévues au premier alinéa.
22875 23533
 
22876
-Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23534
+####### Article D4112-8
22877 23535
 
22878
-###### Article R4141-3
23536
+L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.
22879 23537
 
22880
-Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
23538
+####### Article D4112-9
22881 23539
 
22882
-La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
23540
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.
22883 23541
 
22884
-Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
23542
+##### Chapitre III : Marques d'identification
22885 23543
 
22886
-Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
23544
+###### Section 1 : Dispositions applicables aux bateaux immatriculés
22887 23545
 
22888
-###### Article R4141-4
23546
+####### Article D4113-1
22889 23547
 
22890
-Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
23548
+Tout bateau immatriculé doit porter son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom, la désignation du lieu où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation.
22891 23549
 
22892
-##### Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau
23550
+Si le titre de navigation du bateau est constitué d'un certificat communautaire, le bateau doit également porter le numéro européen d'identification.
22893 23551
 
22894
-###### Article R4142-1
23552
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
22895 23553
 
22896
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
23554
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés
22897 23555
 
22898
-###### Article R4142-2
23556
+####### Article D4113-2
22899 23557
 
22900
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
23558
+Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
22901 23559
 
22902
-##### Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques
23560
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
22903 23561
 
22904
-### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
23562
+####### Article D4113-3
22905 23563
 
22906
-#### Article R*4200-1
23564
+Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.
22907 23565
 
22908
-L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
23566
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux menues embarcations
22909 23567
 
22910
-1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
23568
+####### Article D4113-4
22911 23569
 
22912
-2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
23570
+Les menues embarcations non immatriculées ou enregistrées doivent porter sur leur coque leur nom ou leur devise ainsi que, en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation, le nom et le domicile de leur propriétaire.
22913 23571
 
22914
-3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
23572
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ces inscriptions et les caractéristiques devant être respectées par celles-ci.
22915 23573
 
22916
-4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
23574
+#### TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
22917 23575
 
22918
-5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
23576
+##### Chapitre Ier : Droits réels
22919 23577
 
22920
-#### Article D4200-2
23578
+###### Article R4121-1
22921 23579
 
22922
-Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
23580
+La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :
22923 23581
 
22924
-1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
23582
+1° Le nom ou la devise du bateau ;
22925 23583
 
22926
-2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
23584
+2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
22927 23585
 
22928
-3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
23586
+3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;
22929 23587
 
22930
-4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
23588
+4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;
22931 23589
 
22932
-5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
23590
+5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.
22933 23591
 
22934
-6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
23592
+Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.
22935 23593
 
22936
-7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
23594
+###### Article R4121-2
22937 23595
 
22938
-8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
23596
+A l'appui de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, il doit être présenté :
22939 23597
 
22940
-9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
23598
+1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
22941 23599
 
22942
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23600
+2° L'acte ou le jugement au sujet duquel l'inscription est requise, ou un extrait si celui-ci concerne plusieurs bateaux.
22943 23601
 
22944
-##### Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
23602
+###### Article R4121-3
22945 23603
 
22946
-###### Section 1 : Dispositions communes
23604
+A la suite de la requête mentionnée à l'article R. 4121-1, le greffier du tribunal de commerce procède à l'inscription prévue à l'article L. 4121-2 et mentionne sur le registre prévu à cet effet, outre la date de l'inscription, les éléments prévus par les 3° à 5° de l'article R. 4121-1.
22947 23605
 
22948
-####### Article D4211-1
23606
+###### Article R4121-4
22949 23607
 
22950
-Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
23608
+La requête aux fins de délivrance d'un extrait du registre des droits réels ou d'un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droit réel prévus par les articles L. 4121-3 et L. 4121-4 est formulée par écrit et est accompagnée de l'extrait du registre d'immatriculation prévu à l'article L. 4111-5 ou du certificat d'immatriculation du bateau, ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, du récépissé de la déclaration mentionné à l'article R. 4122-1.
22951 23609
 
22952
-####### Article D4211-2
23610
+Il en est de même en cas de requête aux fins d'obtenir un état des inscriptions de procès-verbaux de saisie effectuées en exécution de l'article R. 4123-6 ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
22953 23611
 
22954
-Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
23612
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tous les droits réels, y compris l'hypothèque.
22955 23613
 
22956
-Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
23614
+##### Chapitre II : Hypothèques et privilèges
22957 23615
 
22958
-####### Article D4211-3
23616
+###### Section 1 : Déclaration préalable des bateaux en construction  aux fins d'hypothèque
22959 23617
 
22960
-L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
23618
+####### Article R4122-1
22961 23619
 
22962
-###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants
23620
+La déclaration mentionnée à l'article L. 4122-1 est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour la procédure d'immatriculation au regard du lieu de construction du bateau. Si ce lieu se situe en dehors du territoire national, la déclaration est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
22963 23621
 
22964
-####### Article D4211-4
23622
+Il est indiqué sur cette déclaration la longueur de la quille du bateau et, approximativement, ses principales dimensions, le jaugeage présumé ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
22965 23623
 
22966
-Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
23624
+Il est délivré un récépissé de cette déclaration sur lequel figurent les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
22967 23625
 
22968
-####### Article D4211-5
23626
+####### Article R4122-2
22969 23627
 
22970
-Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23628
+Le bateau est immédiatement inscrit sur le registre d'immatriculation et y prend son numéro d'ordre, avec les indications portées sur la déclaration. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 4111-3 qui restent obligatoires après l'achèvement du bateau.
22971 23629
 
22972
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux  stationnant et recevant du public
23630
+Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d'immatriculation.
22973 23631
 
22974
-####### Article R4211-6
23632
+###### Section 2 : Publicité des hypothèques
22975 23633
 
22976
-Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.
23634
+####### Article R4122-3
22977 23635
 
22978
-####### Article R4211-7
23636
+La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :
22979 23637
 
22980
-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.
23638
+1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
22981 23639
 
22982
-Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
23640
+2° La date et la nature du titre ;
22983 23641
 
22984
-La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.
23642
+3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
22985 23643
 
22986
-####### Article R4211-8
23644
+4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
22987 23645
 
22988
-Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
23646
+5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;
22989 23647
 
22990
-####### Article R4211-9
23648
+6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
22991 23649
 
22992
-Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23650
+####### Article R4122-4
22993 23651
 
22994
-##### Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
23652
+A l'appui de la requête aux fins d'inscriptions d'une hypothèque, il doit être présenté :
22995 23653
 
22996
-###### Section 1 : Conducteur
23654
+1° Un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu ;
22997 23655
 
22998
-####### Article R4212-1
23656
+2° Un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
22999 23657
 
23000
-Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
23658
+####### Article R4122-5
23001 23659
 
23002
-###### Section 2 : Equipage
23660
+L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
23003 23661
 
23004
-####### Article D4212-2
23662
+Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
23005 23663
 
23006
-L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.
23664
+####### Article R4122-6
23007 23665
 
23008
-####### Article D4212-3
23666
+Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
23009 23667
 
23010
-L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
23668
+Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
23011 23669
 
23012
-Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
23670
+###### Section 3 : Purge des hypothèques
23013 23671
 
23014
-Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
23672
+####### Article R4122-7
23015 23673
 
23016
-En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.
23674
+L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article L. 4122-8 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
23017 23675
 
23018
-#### TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
23676
+1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, le type et le port en lourd du bateau ainsi que les charges faisant partie du prix ;
23019 23677
 
23020
-##### Article D4220-1
23678
+2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
23021 23679
 
23022
-Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
23680
+3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
23023 23681
 
23024
-Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.
23682
+4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
23025 23683
 
23026
-##### Article D4220-2
23684
+5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
23027 23685
 
23028
-Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1.
23686
+####### Article R4122-8
23029 23687
 
23030
-##### Article D4220-3
23688
+L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
23031 23689
 
23032
-Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
23690
+En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés au 4° de l'article R. 4122-7 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.
23033 23691
 
23034
-1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
23692
+####### Article R4122-9
23035 23693
 
23036
-2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
23694
+Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
23037 23695
 
23038
-3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.
23696
+####### Article R4122-10
23039 23697
 
23040
-##### Article D4220-4
23698
+La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
23041 23699
 
23042
-L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
23700
+Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
23043 23701
 
23044
-Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23702
+####### Article R4122-11
23045 23703
 
23046
-##### Chapitre unique
23704
+La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
23047 23705
 
23048
-###### Section 1 : Types de titres de navigation
23706
+##### Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée
23049 23707
 
23050
-####### Article D4221-1
23708
+###### Section 1 : Mesures conservatoires
23051 23709
 
23052
-Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
23710
+####### Article R4123-1
23053 23711
 
23054
-1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
23712
+Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.
23055 23713
 
23056
-2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
23714
+###### Section 2 : Exécution forcée
23057 23715
 
23058
-3° Les engins flottants ;
23716
+####### Article R4123-2
23059 23717
 
23060
-4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
23718
+La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1, et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.
23061 23719
 
23062
-5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
23720
+####### Sous-section 1 : Saisie et vente
23063 23721
 
23064
-####### Article D4221-2
23722
+######## Paragraphe 1 : La saisie
23065 23723
 
23066
-Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.
23724
+######### Article R4123-3
23067 23725
 
23068
-####### Article D4221-3
23726
+Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi.
23069 23727
 
23070
-Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
23728
+Celui-ci contient, à peine de nullité :
23071 23729
 
23072
-1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
23730
+1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
23073 23731
 
23074
-2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
23732
+2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son bateau ;
23075 23733
 
23076
-Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
23734
+3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
23077 23735
 
23078
-####### Article R4221-4
23736
+######### Article R4123-4
23079 23737
 
23080
-Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
23738
+Le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité :
23081 23739
 
23082
-####### Article D4221-5
23740
+1° Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il est agi ;
23083 23741
 
23084
-Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.
23742
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
23085 23743
 
23086
-####### Article D4221-6
23744
+3° La somme en principal, intérêts et frais, dont il est poursuivi le paiement ;
23087 23745
 
23088
-En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
23746
+4° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
23089 23747
 
23090
-####### Article D4221-7
23748
+5° Le nom du propriétaire ;
23091 23749
 
23092
-L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
23750
+6° Le nom et la devise, le type, le port en lourd du bateau, le numéro et le lieu de son immatriculation.
23093 23751
 
23094
-Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.
23752
+Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
23095 23753
 
23096
-###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce,  aux engins flottants et aux établissements flottants
23754
+Il est établi un gardien, qui signe le procès-verbal, à peine de nullité.
23097 23755
 
23098
-####### Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification,  retrait du titre de navigation
23756
+######### Article R4123-5
23099 23757
 
23100
-######## Article D4221-8
23758
+Le saisissant doit, à peine de caducité, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
23101 23759
 
23102
-La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
23760
+Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par les articles 683 à 688 du code de procédure civile.
23103 23761
 
23104
-1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
23762
+######### Article R4123-6
23105 23763
 
23106
-2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
23764
+Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel se situe l'autorité compétente pour recevoir la déclaration prévue à l'article R. 4122-1 lorsque le bateau est en construction, dans le délai de trois jours.
23107 23765
 
23108
-3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
23766
+Cette transcription rend le bien indisponible.
23109 23767
 
23110
-L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
23768
+Le procès-verbal de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa transcription, il n'a pas été mentionné en marge de cette transcription un jugement constatant la vente du bien saisi.
23111 23769
 
23112
-######## Article D4221-9
23770
+Le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions dans les huit jours de la transcription du procès-verbal de saisie et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation.
23113 23771
 
23114
-Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
23772
+Elle doit être faite trois jours avant l'audience.
23115 23773
 
23116
-######## Article R4221-10
23774
+L'accomplissement des formalités de dénonciation est transcrit au greffe du tribunal de commerce visé au premier alinéa.
23117 23775
 
23118
-Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
23776
+######### Article R4123-7
23119 23777
 
23120
-1° Changement de devise ;
23778
+Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription du procès-verbal de saisie, à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
23121 23779
 
23122
-2° Changement de propriété ;
23780
+Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
23123 23781
 
23124
-3° Changement d'immatriculation ;
23782
+######## Paragraphe 2 : La vente
23125 23783
 
23126
-4° Rejaugeage.
23784
+######### Article R4123-8
23127 23785
 
23128
-L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
23786
+Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
23129 23787
 
23130
-Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
23788
+######### Article R4123-9
23131 23789
 
23132
-######## Article D4221-11
23790
+La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
23133 23791
 
23134
-Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
23792
+1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
23135 23793
 
23136
-####### Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées  attestées par le titre de navigation
23794
+2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
23137 23795
 
23138
-######## Article D4221-12
23796
+Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
23139 23797
 
23140
-Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
23798
+Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
23141 23799
 
23142
-######## Article D4221-13
23800
+######### Article R4123-10
23143 23801
 
23144
-Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
23802
+Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
23145 23803
 
23146
-######## Article D4221-14
23804
+######### Article R4123-11
23147 23805
 
23148
-Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
23806
+Les annonces et affiches doivent indiquer :
23149 23807
 
23150
-######## Article D4221-15
23808
+1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
23151 23809
 
23152
-L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
23810
+2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
23153 23811
 
23154
-######## Article D4221-16
23812
+3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
23155 23813
 
23156
-Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
23814
+4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
23157 23815
 
23158
-####### Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant  dans la procédure de délivrance du titre de navigation
23816
+5° Le nom du propriétaire ;
23159 23817
 
23160
-######## Article D4221-17
23818
+6° Le lieu où se trouve le bateau ;
23161 23819
 
23162
-Est considéré comme un organisme de contrôle :
23820
+7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
23163 23821
 
23164
-1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
23822
+8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente.
23165 23823
 
23166
-2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
23824
+######### Article R4123-12
23167 23825
 
23168
-######## Article D4221-18
23826
+Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
23169 23827
 
23170
-Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
23828
+######### Article R4123-13
23171 23829
 
23172
-L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23830
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
23173 23831
 
23174
-Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
23832
+Celui-ci est transcrit au greffe du tribunal de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
23175 23833
 
23176
-Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
23834
+####### Sous-section 2 : Paiement et distribution du prix
23177 23835
 
23178
-######## Article D4221-19
23836
+######## Article R4123-14
23179 23837
 
23180
-L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
23838
+L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
23181 23839
 
23182
-1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
23840
+En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.
23183 23841
 
23184
-2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
23842
+######## Article R4123-15
23185 23843
 
23186
-3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
23844
+Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
23187 23845
 
23188
-4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
23846
+######## Article R4123-16
23189 23847
 
23190
-5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
23848
+Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.
23191 23849
 
23192
-######## Article D4221-20
23850
+La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.
23193 23851
 
23194
-Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
23852
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
23195 23853
 
23196
-######## Article D4221-21
23854
+Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
23197 23855
 
23198
-Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
23856
+Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
23199 23857
 
23200
-######## Article D4221-22
23858
+######## Article R4123-17
23201 23859
 
23202
-La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
23860
+Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.
23203 23861
 
23204
-Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
23862
+######## Article R4123-18
23205 23863
 
23206
-######## Article D4221-23
23864
+Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.
23207 23865
 
23208
-Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
23866
+######## Article R4123-19
23209 23867
 
23210
-1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
23868
+Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
23211 23869
 
23212
-2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
23870
+Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
23213 23871
 
23214
-####### Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation  pour les bateaux et engins flottants
23872
+######## Article R4123-20
23215 23873
 
23216
-######## Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
23874
+Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
23217 23875
 
23218
-######### Article D4221-24
23876
+Cette notification mentionne :
23219 23877
 
23220
-En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
23878
+1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
23221 23879
 
23222
-######### Article D4221-25
23880
+2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.
23223 23881
 
23224
-Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.
23882
+######## Article R4123-21
23225 23883
 
23226
-######### Article D4221-26
23884
+A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
23227 23885
 
23228
-La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
23886
+######## Article R4123-22
23229 23887
 
23230
-La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
23888
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
23231 23889
 
23232
-######### Article D4221-27
23890
+L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
23233 23891
 
23234
-Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
23892
+######## Article R4123-23
23235 23893
 
23236
-######### Article D4221-28
23894
+La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
23237 23895
 
23238
-L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.
23896
+######## Article R4123-24
23239 23897
 
23240
-######### Article D4221-29
23898
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
23241 23899
 
23242
-L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
23900
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
23243 23901
 
23244
-######### Article R4221-30
23902
+######## Article R4123-25
23245 23903
 
23246
-L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
23904
+Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions des articles R. 4123-26 et R. 4123-27.
23247 23905
 
23248
-Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
23906
+######## Article R4123-26
23249 23907
 
23250
-######### Article D4221-31
23908
+La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal d'instance de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
23251 23909
 
23252
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.
23910
+Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
23253 23911
 
23254
-######## Paragraphe 2 : Bateau ou engin flottant existant
23912
+Les parties postulent en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire quelconque dans les conditions de la loi locale. Elles désignent, s'il y a lieu, un mandataire chargé de recevoir les significations, conformément aux articles 21 et 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23255 23913
 
23256
-######### Article D4221-32
23914
+En cas de contredit et à défaut d'entente amiable sur la distribution du prix, le juge, séance tenante, dresse procès-verbal des prétentions opposées des parties et fixe audience pour les débats sur les points litigieux. Sa décision sur les contredits est susceptible de recours immédiat dans les conditions prévues par l'article 23 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
23257 23915
 
23258
-Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.
23916
+L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui suit le jour où la décision sur les contredits aura acquis force de chose jugée.
23259 23917
 
23260
-####### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants  munis d'un titre de navigation
23918
+######## Article R4123-27
23261 23919
 
23262
-######## Paragraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
23920
+Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal d'instance.
23263 23921
 
23264
-######### Article D4221-33
23922
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
23265 23923
 
23266
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
23924
+##### Chapitre IV : Dispositions diverses
23267 23925
 
23268
-######### Article D4221-34
23926
+###### Section 1 : Obligations des greffiers  des tribunaux de commerce
23269 23927
 
23270
-Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
23928
+####### Article R4124-1
23271 23929
 
23272
-Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
23930
+Pour l'exécution des dispositions relatives aux inscriptions devant figurer sur le registre mentionné à l'article L. 4121-2, les greffes des tribunaux de commerce sont tenus d'avoir :
23273 23931
 
23274
-######### Article D4221-35
23932
+1° Un registre de dépôt ;
23275 23933
 
23276
-Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
23934
+2° Une collection de dossiers, chacun d'eux ouvert pour un bateau ;
23277 23935
 
23278
-######### Article D4221-36
23936
+3° Un fichier ou répertoire alphabétique des noms des bateaux renvoyant aux numéros d'immatriculation de ceux-ci.
23279 23937
 
23280
-Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
23938
+####### Article R4124-2
23281 23939
 
23282
-######## Paragraphe 2 : Modification ou réparation importante
23940
+Sur le registre de dépôt prévu à l'article R. 4124-1, les greffiers enregistrent les remises qui leur sont faites d'actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, de procès-verbaux de saisie, pour être inscrits, d'actes ou d'extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, radiation totale ou partielle, pour être mentionnés et, généralement, de toutes pièces produites en exécution des dispositions du présent livre.
23283 23941
 
23284
-######### Article D4221-37
23942
+L'enregistrement de ces pièces est fait au jour le jour, par ordre numérique, sans aucun blanc ni interligne. Le registre est arrêté chaque jour.
23285 23943
 
23286
-En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
23944
+Ces pièces reçoivent, au moment de leur entrée, le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
23945
+
23946
+Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions.
23947
+
23948
+####### Article R4124-3
23949
+
23950
+Une fois les pièces enregistrées sur le registre de dépôt, il en est délivré un récépissé mentionnant :
23951
+
23952
+1° Le numéro d'ordre et la date d'enregistrement apposés sur les pièces en exécution des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4124-2 ;
23953
+
23954
+2° Les noms et prénoms des parties ;
23955
+
23956
+3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but dans lequel le dépôt a été fait ;
23957
+
23958
+4° Le nom ou la devise du bateau, la date et le numéro d'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1.
23959
+
23960
+Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est présenté pour obtenir restitution des pièces.
23961
+
23962
+Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses autres feuillets par le président du tribunal de commerce.
23963
+
23964
+Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir un nouveau registre pour faire suite à un registre épuisé, l'ordre des numéros d'enregistrement se continue sur le registre nouveau.
23965
+
23966
+####### Article R4124-6
23967
+
23968
+Chaque dossier contient deux cotes distinctes.
23969
+
23970
+La première, consacrée à l'identité du bateau, comprend les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice, s'il y a lieu, et les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration établie conformément à l'article R. 4122-2.
23971
+
23972
+Les déclarations pour modification des caractéristiques ou pour perte ou inaptitude définitive du bateau à la navigation sont mentionnées, éventuellement, à la suite.
23973
+
23974
+La seconde cote, réservée aux inscriptions, est divisée en deux colonnes contenant : l'une, le numéro et la date sous lesquels les pièces ont été enregistrées, l'autre, l'indication sommaire des pièces qui y sont contenues.
23975
+
23976
+####### Article R4124-4
23977
+
23978
+Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
23979
+
23980
+Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
23981
+
23982
+####### Article R4124-5
23983
+
23984
+Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.
23985
+
23986
+####### Article R4124-7
23987
+
23988
+La mention des changements de domicile élu, des subrogations et antériorités, des radiations totales ou partielles d'hypothèques est portée en marge des bordereaux mentionnés à l'article R. 4122-3.
23989
+
23990
+####### Article R4124-9
23991
+
23992
+Pour l'exécution de l'article R. 4123-6, il est déposé au greffe une copie, certifiée conforme par l'huissier, de tout procès-verbal de saisie.
23993
+
23994
+Cette copie est classée à sa date dans le dossier ouvert au nom du bateau.
23995
+
23996
+####### Article R4124-8
23997
+
23998
+Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre.
23999
+
24000
+####### Article R4124-10
24001
+
24002
+Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.
24003
+
24004
+###### Section 2 : Rémunérations des greffiers  des tribunaux de commerce
24005
+
24006
+####### Article R4124-11
24007
+
24008
+La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre est régie par les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce.
24009
+
24010
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux départements  du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
24011
+
24012
+####### Article R4124-12
24013
+
24014
+Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
24015
+
24016
+#### TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
24017
+
24018
+##### Chapitre Ier : L'abordage entre bateaux
24019
+
24020
+##### Chapitre II : L'abordage entre bateaux et navires
24021
+
24022
+#### TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES
24023
+
24024
+##### Chapitre Ier : Constatation des infractions
24025
+
24026
+###### Article R4141-1
24027
+
24028
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le ministre chargé des transports.
24029
+
24030
+###### Article R4141-2
24031
+
24032
+Pour délivrer le commissionnement, le ministre vérifie que le fonctionnaire ou l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation du fonctionnaire ou de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
24033
+
24034
+Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
24035
+
24036
+###### Article R4141-3
24037
+
24038
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
24039
+
24040
+La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
24041
+
24042
+Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
24043
+
24044
+Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
24045
+
24046
+###### Article R4141-4
24047
+
24048
+Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le fonctionnaire ou l'agent ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 4141-2, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.
24049
+
24050
+##### Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau
24051
+
24052
+###### Article R4142-1
24053
+
24054
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de plaisance soumis à enregistrement ne portant pas les marques d'identification prévues par les articles D. 4113-2 et D. 4113-3 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
24055
+
24056
+###### Article R4142-2
24057
+
24058
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer une menue embarcation ne portant pas les marques d'identification prévues par l'article D. 4113-4 et apposées conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles.
24059
+
24060
+##### Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques
24061
+
24062
+### LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
24063
+
24064
+#### Article R*4200-1
24065
+
24066
+L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :
24067
+
24068
+1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;
24069
+
24070
+2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;
24071
+
24072
+3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;
24073
+
24074
+4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
24075
+
24076
+5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
24077
+
24078
+#### Article D4200-2
24079
+
24080
+Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
24081
+
24082
+1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
24083
+
24084
+2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
24085
+
24086
+3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
24087
+
24088
+4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
24089
+
24090
+5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
24091
+
24092
+6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
24093
+
24094
+7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
24095
+
24096
+8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
24097
+
24098
+9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
24099
+
24100
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
24101
+
24102
+##### Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau
24103
+
24104
+###### Section 1 : Dispositions communes
24105
+
24106
+####### Article D4211-1
24107
+
24108
+Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
24109
+
24110
+####### Article D4211-2
24111
+
24112
+Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
24113
+
24114
+Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
24115
+
24116
+####### Article D4211-3
24117
+
24118
+L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
24119
+
24120
+###### Section 2 : Dispositions spécifiques aux bateaux de plaisance  et aux établissements flottants
24121
+
24122
+####### Article D4211-4
24123
+
24124
+Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
24125
+
24126
+####### Article D4211-5
24127
+
24128
+Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24129
+
24130
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques aux bateaux  stationnant et recevant du public
24131
+
24132
+####### Article R4211-6
24133
+
24134
+Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.
24135
+
24136
+####### Article R4211-7
24137
+
24138
+Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.
24139
+
24140
+Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
24141
+
24142
+La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.
24143
+
24144
+####### Article R4211-8
24145
+
24146
+Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.
24147
+
24148
+####### Article R4211-9
24149
+
24150
+Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24151
+
24152
+##### Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage
24153
+
24154
+###### Section 1 : Conducteur
24155
+
24156
+####### Article R4212-1
24157
+
24158
+Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.
24159
+
24160
+###### Section 2 : Equipage
24161
+
24162
+####### Article D4212-2
24163
+
24164
+L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.
24165
+
24166
+####### Article D4212-3
24167
+
24168
+L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
24169
+
24170
+Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
24171
+
24172
+Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
24173
+
24174
+En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.
24175
+
24176
+#### TITRE II : TITRES DE NAVIGATION
24177
+
24178
+##### Article D4220-1
24179
+
24180
+Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
24181
+
24182
+Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.
24183
+
24184
+##### Article D4220-2
24185
+
24186
+Les dispositions du présent titre applicables aux bateaux de commerce sont également applicables aux navires mentionnés au 2° de l'article L. 4220-1.
24187
+
24188
+##### Article D4220-3
24189
+
24190
+Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
24191
+
24192
+1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
24193
+
24194
+2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
24195
+
24196
+3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.
24197
+
24198
+##### Article D4220-4
24199
+
24200
+L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
24201
+
24202
+Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24203
+
24204
+##### Chapitre unique
24205
+
24206
+###### Section 1 : Types de titres de navigation
24207
+
24208
+####### Article D4221-1
24209
+
24210
+Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
24211
+
24212
+1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
24213
+
24214
+2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
24215
+
24216
+3° Les engins flottants ;
24217
+
24218
+4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
24219
+
24220
+5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.
24221
+
24222
+####### Article D4221-2
24223
+
24224
+Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.
24225
+
24226
+####### Article D4221-3
24227
+
24228
+Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
24229
+
24230
+1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
24231
+
24232
+2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
24233
+
24234
+Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.
24235
+
24236
+####### Article R4221-4
24237
+
24238
+Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
24239
+
24240
+####### Article D4221-5
24241
+
24242
+Pour les établissements flottants, le titre de navigation est constitué par un certificat d'établissement flottant.
24243
+
24244
+####### Article D4221-6
24245
+
24246
+En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.
24247
+
24248
+####### Article D4221-7
24249
+
24250
+L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
24251
+
24252
+Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.
24253
+
24254
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de commerce,  aux engins flottants et aux établissements flottants
24255
+
24256
+####### Sous-section 1 : Durée, prolongation, modification,  retrait du titre de navigation
24257
+
24258
+######## Article D4221-8
24259
+
24260
+La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
24261
+
24262
+1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
24263
+
24264
+2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
24265
+
24266
+3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
24267
+
24268
+L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
24269
+
24270
+######## Article D4221-9
24271
+
24272
+Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
24273
+
24274
+######## Article R4221-10
24275
+
24276
+Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
24277
+
24278
+1° Changement de devise ;
24279
+
24280
+2° Changement de propriété ;
24281
+
24282
+3° Changement d'immatriculation ;
24283
+
24284
+4° Rejaugeage.
24285
+
24286
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
24287
+
24288
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
24289
+
24290
+######## Article D4221-11
24291
+
24292
+Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.
24293
+
24294
+####### Sous-section 2 : Prescriptions techniques complémentaires ou allégées  attestées par le titre de navigation
24295
+
24296
+######## Article D4221-12
24297
+
24298
+Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.
24299
+
24300
+######## Article D4221-13
24301
+
24302
+Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.
24303
+
24304
+######## Article D4221-14
24305
+
24306
+Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.
24307
+
24308
+######## Article D4221-15
24309
+
24310
+L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.
24311
+
24312
+######## Article D4221-16
24313
+
24314
+Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.
24315
+
24316
+####### Sous-section 3 : Organismes de contrôle et commissions de visite intervenant  dans la procédure de délivrance du titre de navigation
24317
+
24318
+######## Article D4221-17
24319
+
24320
+Est considéré comme un organisme de contrôle :
24321
+
24322
+1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
24323
+
24324
+2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.
24325
+
24326
+######## Article D4221-18
24327
+
24328
+Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
24329
+
24330
+L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24331
+
24332
+Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
24333
+
24334
+Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.
24335
+
24336
+######## Article D4221-19
24337
+
24338
+L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
24339
+
24340
+1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
24341
+
24342
+2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
24343
+
24344
+3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
24345
+
24346
+4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
24347
+
24348
+5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
24349
+
24350
+######## Article D4221-20
24351
+
24352
+Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24353
+
24354
+######## Article D4221-21
24355
+
24356
+Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.
24357
+
24358
+######## Article D4221-22
24359
+
24360
+La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
24361
+
24362
+Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
24363
+
24364
+######## Article D4221-23
24365
+
24366
+Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
24367
+
24368
+1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
24369
+
24370
+2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.
24371
+
24372
+####### Sous-section 4 : Procédure de délivrance du titre de navigation  pour les bateaux et engins flottants
24373
+
24374
+######## Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs
24375
+
24376
+######### Article D4221-24
24377
+
24378
+En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
24379
+
24380
+######### Article D4221-25
24381
+
24382
+Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.
24383
+
24384
+######### Article D4221-26
24385
+
24386
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
24387
+
24388
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
24389
+
24390
+######### Article D4221-27
24391
+
24392
+Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.
24393
+
24394
+######### Article D4221-28
24395
+
24396
+L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.
24397
+
24398
+######### Article D4221-29
24399
+
24400
+L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.
24401
+
24402
+######### Article R4221-30
24403
+
24404
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
24405
+
24406
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
24407
+
24408
+######### Article D4221-31
24409
+
24410
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.
24411
+
24412
+######## Paragraphe 2 : Bateau ou engin flottant existant
24413
+
24414
+######### Article D4221-32
24415
+
24416
+Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.
24417
+
24418
+####### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux bateaux et engins flottants  munis d'un titre de navigation
24419
+
24420
+######## Paragraphe 1 : Renouvellement du titre de navigation
24421
+
24422
+######### Article D4221-33
24423
+
24424
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
24425
+
24426
+######### Article D4221-34
24427
+
24428
+Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
24429
+
24430
+Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
24431
+
24432
+######### Article D4221-35
24433
+
24434
+Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
24435
+
24436
+######### Article D4221-36
24437
+
24438
+Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
24439
+
24440
+######## Paragraphe 2 : Modification ou réparation importante
24441
+
24442
+######### Article D4221-37
24443
+
24444
+En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
23287 24445
 
23288 24446
 Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
23289 24447
 
23290
-L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
24448
+L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.
24449
+
24450
+######### Article D4221-38
24451
+
24452
+L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
24453
+
24454
+######## Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
24455
+
24456
+######### Article D4221-39
24457
+
24458
+Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
24459
+
24460
+######### Article D4221-40
24461
+
24462
+La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
24463
+
24464
+Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
24465
+
24466
+######### Article D4221-41
24467
+
24468
+Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.
24469
+
24470
+######### Article D4221-42
24471
+
24472
+Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
24473
+
24474
+####### Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants
24475
+
24476
+######## Article D4221-43
24477
+
24478
+Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
24479
+
24480
+Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
24481
+
24482
+######## Article D4221-44
24483
+
24484
+Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.
24485
+
24486
+######## Article D4221-45
24487
+
24488
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
24489
+
24490
+######## Article R4221-46
24491
+
24492
+Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
24493
+
24494
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
24495
+
24496
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
24497
+
24498
+######## Article D4221-47
24499
+
24500
+Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
24501
+
24502
+1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
24503
+
24504
+2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
24505
+
24506
+3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
24507
+
24508
+4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
24509
+
24510
+######## Article D4221-48
24511
+
24512
+L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24513
+
24514
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
24515
+
24516
+######## Article R4221-49
24517
+
24518
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.
24519
+
24520
+######## Article R4221-50
24521
+
24522
+La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
24523
+
24524
+######## Article R4221-51
24525
+
24526
+Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
24527
+
24528
+######## Article R4221-52
24529
+
24530
+Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
24531
+
24532
+1° Changement de devise ;
24533
+
24534
+2° Changement de propriété ;
24535
+
24536
+3° Changement d'immatriculation ;
24537
+
24538
+4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
24539
+
24540
+L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
24541
+
24542
+######## Article D4221-53
24543
+
24544
+Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
24545
+
24546
+Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
24547
+
24548
+######## Article D4221-54
24549
+
24550
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
24551
+
24552
+#### TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ  POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
24553
+
24554
+##### Chapitre unique
24555
+
24556
+###### Section 1 : Bateaux de commerce
24557
+
24558
+####### Article R4231-1
24559
+
24560
+Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
24561
+
24562
+Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
24563
+
24564
+####### Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite  des bateaux de commerce
24565
+
24566
+######## Article R4231-2
24567
+
24568
+L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
24569
+
24570
+Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
24571
+
24572
+Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
24573
+
24574
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
24575
+
24576
+######## Article R4231-3
24577
+
24578
+Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
24579
+
24580
+Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
24581
+
24582
+######## Article R4231-4
24583
+
24584
+Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
24585
+
24586
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24587
+
24588
+######## Article R4231-5
24589
+
24590
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
24591
+
24592
+L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
24593
+
24594
+Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
24595
+
24596
+Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
24597
+
24598
+######## Article R4231-6
24599
+
24600
+La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
24601
+
24602
+1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
24603
+
24604
+2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
24605
+
24606
+######## Article R4231-7
24607
+
24608
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
24609
+
24610
+######## Article R4231-8
24611
+
24612
+Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
24613
+
24614
+Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
24615
+
24616
+Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
24617
+
24618
+Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
24619
+
24620
+1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
24621
+
24622
+2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.
24623
+
24624
+######## Article R4231-9
24625
+
24626
+Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
24627
+
24628
+Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
24629
+
24630
+Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
24631
+
24632
+Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
24633
+
24634
+####### Sous-section 2 : Autres certificats de capacité  et équivalence liée au permis plaisance
24635
+
24636
+######## Article R4231-10
24637
+
24638
+Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
24639
+
24640
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
24641
+
24642
+######## Article R4231-11
24643
+
24644
+Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
24645
+
24646
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
24647
+
24648
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
24649
+
24650
+Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
24651
+
24652
+######## Article R4231-12
24653
+
24654
+Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
24655
+
24656
+Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
24657
+
24658
+######## Article R4231-13
24659
+
24660
+Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
24661
+
24662
+######## Article R4231-14
24663
+
24664
+Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.
24665
+
24666
+####### Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar  et la conduite de bateaux à passagers
24667
+
24668
+######## Article R4231-15
24669
+
24670
+Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
24671
+
24672
+Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
24673
+
24674
+######## Article R4231-16
24675
+
24676
+Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
24677
+
24678
+L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
24679
+
24680
+######## Article R4231-17
24681
+
24682
+L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
24683
+
24684
+Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
24685
+
24686
+######## Article R4231-18
24687
+
24688
+Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
24689
+
24690
+####### Sous-section 4 : Equivalences
24691
+
24692
+######## Article R4231-19
24693
+
24694
+Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
24695
+
24696
+La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
24697
+
24698
+Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
24699
+
24700
+######## Article R4231-20
24701
+
24702
+Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
24703
+
24704
+######## Article R4231-21
24705
+
24706
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
24707
+
24708
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
24709
+
24710
+Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
24711
+
24712
+L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
24713
+
24714
+######## Article R4231-22
24715
+
24716
+Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
24717
+
24718
+###### Section 2 : Engins flottants et navires
24719
+
24720
+####### Article R4231-23
24721
+
24722
+Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.
24723
+
24724
+###### Section 3 : Bateaux de plaisance
24725
+
24726
+####### Article R4231-24
24727
+
24728
+Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
24729
+
24730
+#### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
24731
+
24732
+##### Chapitre Ier : Règlements de police
24733
+
24734
+###### Section 1 : Règlement général de police  de la navigation intérieure
24735
+
24736
+####### Article R4241-1
24737
+
24738
+Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.
24739
+
24740
+####### Article R4241-2
24741
+
24742
+Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.
24743
+
24744
+####### Article R4241-3
24745
+
24746
+Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.
24747
+
24748
+####### Article R4241-4
24749
+
24750
+Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
24751
+
24752
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
24753
+
24754
+######## Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur  et à la tenue de la barre
24755
+
24756
+######### Article R4241-5
24757
+
24758
+Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
24759
+
24760
+Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24761
+
24762
+######### Article R4241-6
24763
+
24764
+En cours de route, le conducteur doit être à bord.
24765
+
24766
+Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
24767
+
24768
+Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
24769
+
24770
+######### Article R4241-7
24771
+
24772
+A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
24773
+
24774
+Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
24775
+
24776
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
24777
+
24778
+A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
24779
+
24780
+######### Article R4241-8
24781
+
24782
+Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
24783
+
24784
+Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
24785
+
24786
+######## Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
24787
+
24788
+######### Article R4241-9
24789
+
24790
+Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
24791
+
24792
+Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
24793
+
24794
+Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.
24795
+
24796
+######### Article R4241-10
24797
+
24798
+Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
24799
+
24800
+Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.
24801
+
24802
+######### Article R4241-11
24803
+
24804
+Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
24805
+
24806
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
24807
+
24808
+Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
24809
+
24810
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.
24811
+
24812
+######### Article R4241-12
24813
+
24814
+Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.
24815
+
24816
+######### Article R4241-13
24817
+
24818
+La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
24819
+
24820
+######### Article R4241-14
24821
+
24822
+Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.
24823
+
24824
+######## Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
24825
+
24826
+######### Article R4241-15
24827
+
24828
+Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
24829
+
24830
+1° De mettre en danger la vie des personnes ;
24831
+
24832
+2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
24833
+
24834
+3° De créer des entraves à la navigation ;
24835
+
24836
+4° De porter atteinte à l'environnement.
24837
+
24838
+######### Article R4241-16
24839
+
24840
+Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.
24841
+
24842
+######### Article R4241-17
24843
+
24844
+Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
24845
+
24846
+######### Article R4241-18
24847
+
24848
+Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
24849
+
24850
+Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
24851
+
24852
+Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
24853
+
24854
+######### Article R4241-19
24855
+
24856
+Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
24857
+
24858
+Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.
24859
+
24860
+######### Article R4241-20
24861
+
24862
+Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
24863
+
24864
+Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
24865
+
24866
+######### Article R4241-21
24867
+
24868
+En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
24869
+
24870
+######### Article R4241-22
24871
+
24872
+Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
24873
+
24874
+######### Article R4241-23
24875
+
24876
+Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
24877
+
24878
+Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
24879
+
24880
+######### Article R4241-24
24881
+
24882
+Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
24883
+
24884
+######### Article R4241-25
24885
+
24886
+Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
24887
+
24888
+La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
24889
+
24890
+Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.
24891
+
24892
+######## Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires
24893
+
24894
+######### Article R4241-26
24895
+
24896
+Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24897
+
24898
+Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.
24899
+
24900
+######## Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement,  déchargement et transbordement
24901
+
24902
+######### Article R4241-27
24903
+
24904
+Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
24905
+
24906
+######### Article R4241-28
24907
+
24908
+Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.
24909
+
24910
+######### Article R4241-29
24911
+
24912
+Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
24913
+
24914
+Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
24915
+
24916
+######### Article R4241-30
24917
+
24918
+Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.
24919
+
24920
+######## Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
24921
+
24922
+######### Article R4241-31
24923
+
24924
+Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
24925
+
24926
+Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
24927
+
24928
+En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.
24929
+
24930
+######### Article R4241-32
24931
+
24932
+Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.
24933
+
24934
+######### Article R4241-33
24935
+
24936
+La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
24937
+
24938
+######### Article R4241-34
24939
+
24940
+Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
24941
+
24942
+######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
24943
+
24944
+######### Article R4241-35
24945
+
24946
+Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
24947
+
24948
+Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
24949
+
24950
+Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
24951
+
24952
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.
24953
+
24954
+######### Article R*4241-36
24955
+
24956
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.
24957
+
24958
+######### Article R4241-37
24959
+
24960
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
24961
+
24962
+######## Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques  et autres manifestations
24963
+
24964
+######### Article R4241-38
24965
+
24966
+Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
24967
+
24968
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
24969
+
24970
+L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures ; un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
24971
+
24972
+Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.
24973
+
24974
+######## Paragraphe 9 : Intervention des autorités  chargées de la police de la navigation
24975
+
24976
+######### Article R4241-39
24977
+
24978
+Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.
24979
+
24980
+######### Article R4241-40
24981
+
24982
+Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.
24983
+
24984
+######### Article R4241-41
24985
+
24986
+Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
24987
+
24988
+######### Article R4241-42
24989
+
24990
+Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
24991
+
24992
+######### Article R4241-43
24993
+
24994
+Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
24995
+
24996
+######### Article R4241-44
24997
+
24998
+Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
24999
+
25000
+Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
25001
+
25002
+######### Article R4241-45
25003
+
25004
+Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
25005
+
25006
+Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
25007
+
25008
+Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.
25009
+
25010
+######### Article R4241-46
25011
+
25012
+Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
25013
+
25014
+La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
25015
+
25016
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
25017
+
25018
+######## Article R4241-47
25019
+
25020
+Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
25021
+
25022
+Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
25023
+
25024
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
25025
+
25026
+Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
25027
+
25028
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle  des bateaux et établissements flottants
25029
+
25030
+######## Article R4241-48
25031
+
25032
+Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
25033
+
25034
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie  et aux appareils de navigation des bateaux
25035
+
25036
+######## Article R4241-49
25037
+
25038
+Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
25039
+
25040
+Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
25041
+
25042
+Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
25043
+
25044
+Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
25045
+
25046
+######## Article R4241-50
25047
+
25048
+L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
25049
+
25050
+Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
25051
+
25052
+Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
25053
+
25054
+####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
25055
+
25056
+######## Article R4241-51
25057
+
25058
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.
25059
+
25060
+######## Article R4241-52
25061
+
25062
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
25063
+
25064
+Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
25065
+
25066
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
25067
+
25068
+####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
25069
+
25070
+######## Article R4241-53
25071
+
25072
+Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
25073
+
25074
+L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
25075
+
25076
+####### Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
25077
+
25078
+######## Article R4241-54
25079
+
25080
+Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
25081
+
25082
+Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.
25083
+
25084
+####### Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables  à certains bateaux ou aux convois
25085
+
25086
+######## Article D4241-55
25087
+
25088
+Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
25089
+
25090
+Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
25091
+
25092
+######## Article R4241-56
25093
+
25094
+La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
25095
+
25096
+######## Article R4241-57
25097
+
25098
+Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
25099
+
25100
+######## Article R4241-58
25101
+
25102
+Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.
25103
+
25104
+####### Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance  et aux activités sportives
25105
+
25106
+######## Article R4241-59
25107
+
25108
+Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.
25109
+
25110
+######## Article R4241-60
25111
+
25112
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
25113
+
25114
+######## Article R4241-61
25115
+
25116
+Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.
25117
+
25118
+####### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
25119
+
25120
+######## Article R4241-62
25121
+
25122
+Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
25123
+
25124
+######## Article R4241-63
25125
+
25126
+Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
25127
+
25128
+######## Article R4241-64
25129
+
25130
+Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.
25131
+
25132
+######## Article R4241-65
25133
+
25134
+Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
25135
+
25136
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.
25137
+
25138
+###### Section 2 : Règlements particuliers de police
25139
+
25140
+####### Article R4241-66
25141
+
25142
+Les règlements particuliers de police sont pris :
25143
+
25144
+1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
25145
+
25146
+2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
25147
+
25148
+Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
25149
+
25150
+En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
25151
+
25152
+Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.
25153
+
25154
+####### Article R4241-67
25155
+
25156
+Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
25157
+
25158
+###### Section 3 : Règlement de police de la circulation  sur les dépendances du domaine public fluvial
25159
+
25160
+####### Article R4241-68
25161
+
25162
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
25163
+
25164
+####### Article R4241-69
25165
+
25166
+L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
25167
+
25168
+1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
25169
+
25170
+2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
25171
+
25172
+3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
25173
+
25174
+4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
25175
+
25176
+5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
25177
+
25178
+6° Aux cyclistes.
25179
+
25180
+L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
25181
+
25182
+L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
25183
+
25184
+La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
25185
+
25186
+L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
25187
+
25188
+####### Article R4241-70
25189
+
25190
+Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
25191
+
25192
+1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
25193
+
25194
+2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
25195
+
25196
+####### Article R4241-71
25197
+
25198
+Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.
25199
+
25200
+##### Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
25201
+
25202
+###### Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
25203
+
25204
+####### Article R4242-1
25205
+
25206
+En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
25207
+
25208
+1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
25209
+
25210
+2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
25211
+
25212
+3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
25213
+
25214
+La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
25215
+
25216
+####### Article R4242-2
25217
+
25218
+Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
25219
+
25220
+A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
25221
+
25222
+####### Article R4242-3
25223
+
25224
+Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
25225
+
25226
+Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
25227
+
25228
+Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25229
+
25230
+####### Article R4242-4
25231
+
25232
+Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
25233
+
25234
+Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.
25235
+
25236
+####### Article R4242-5
25237
+
25238
+Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.
25239
+
25240
+####### Article R4242-6
25241
+
25242
+Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
25243
+
25244
+####### Article R4242-7
25245
+
25246
+La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.
25247
+
25248
+####### Article R4242-8
25249
+
25250
+Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
25251
+
25252
+Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
25253
+
25254
+A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
25255
+
25256
+###### Section 2 : Etablissement de la liste des ouvrages nécessitant un aménagement adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés
25257
+
25258
+####### Article R4242-9
25259
+
25260
+La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
25261
+
25262
+####### Article R4242-10
25263
+
25264
+Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
25265
+
25266
+Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
25267
+
25268
+Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
25269
+
25270
+Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25271
+
25272
+####### Article R4242-11
25273
+
25274
+Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
25275
+
25276
+Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
25277
+
25278
+####### Article R4242-12
25279
+
25280
+L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
25281
+
25282
+##### Chapitre III : Navigation des bateaux motorisés
25283
+
25284
+##### Chapitre IV : Déplacement d'office
25285
+
25286
+###### Article R4244-1
25287
+
25288
+L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
25289
+
25290
+Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
25291
+
25292
+Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.
25293
+
25294
+#### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES  À LA NAVIGATION DES BATEAUX EN MER
25295
+
25296
+##### Chapitre unique : Dispositions générales
25297
+
25298
+###### Article D4251-1
25299
+
25300
+Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
25301
+
25302
+#### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN
25303
+
25304
+##### Chapitre Ier : Navigation du Rhin
25305
+
25306
+###### Section 1 : Modalités d'application du règlement  de visite des bateaux du Rhin
25307
+
25308
+####### Sous-section 1 : Autorités compétentes pour l'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
25309
+
25310
+######## Article D4261-1
25311
+
25312
+Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
25313
+
25314
+######## Article D4261-2
25315
+
25316
+Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
25317
+
25318
+Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
25319
+
25320
+Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.
25321
+
25322
+######## Article D4261-3
25323
+
25324
+Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
25325
+
25326
+######## Article D4261-4
25327
+
25328
+Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
25329
+
25330
+####### Sous-section 2 : Autres modalités d'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
25331
+
25332
+######## Article D4261-5
25333
+
25334
+Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
25335
+
25336
+1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
25337
+
25338
+2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
25339
+
25340
+3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
25341
+
25342
+######## Article D4261-6
25343
+
25344
+Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
25345
+
25346
+L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
25347
+
25348
+Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
25349
+
25350
+######## Article D4261-7
25351
+
25352
+Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.
25353
+
25354
+######## Article D4261-8
25355
+
25356
+L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
25357
+
25358
+1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
25359
+
25360
+2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
25361
+
25362
+3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
25363
+
25364
+4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
25365
+
25366
+######## Article D4261-9
25367
+
25368
+La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
25369
+
25370
+Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.
25371
+
25372
+######## Article D4261-10
25373
+
25374
+La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
25375
+
25376
+La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
25377
+
25378
+L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
25379
+
25380
+Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
25381
+
25382
+######## Article D4261-11
25383
+
25384
+Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.
25385
+
25386
+######## Article D4261-12
25387
+
25388
+Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
25389
+
25390
+1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
25391
+
25392
+2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
25393
+
25394
+3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
25395
+
25396
+4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
25397
+
25398
+###### Section 2 : Modalités d'application du règlement  relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
25399
+
25400
+####### Article D4261-13
25401
+
25402
+Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
25403
+
25404
+Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.
25405
+
25406
+###### Section 3 : Modalités d'application du règlement de police  pour la navigation du Rhin
25407
+
25408
+####### Article D4261-14
25409
+
25410
+Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.
25411
+
25412
+####### Article D4261-15
25413
+
25414
+Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.
25415
+
25416
+##### Chapitre II : Navigation de la Moselle
25417
+
25418
+##### Chapitre III : Navigation sur le Léman
25419
+
25420
+#### TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES  ET SANCTIONS PÉNALES
25421
+
25422
+##### Chapitre Ier : Sanctions administratives
25423
+
25424
+###### Article R4271-1
25425
+
25426
+Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
25427
+
25428
+###### Article R4271-2
25429
+
25430
+Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
25431
+
25432
+Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
25433
+
25434
+###### Article R4271-3
25435
+
25436
+Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.
25437
+
25438
+##### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
25439
+
25440
+###### Article R4272-1
25441
+
25442
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
25443
+
25444
+###### Article R4272-2
25445
+
25446
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
25447
+
25448
+1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
25449
+
25450
+2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
25451
+
25452
+3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
25453
+
25454
+4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
25455
+
25456
+5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
25457
+
25458
+6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
25459
+
25460
+###### Article R4272-3
25461
+
25462
+Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
25463
+
25464
+Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
25465
+
25466
+###### Article R4272-4
25467
+
25468
+Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.
25469
+
25470
+##### Chapitre III : Contraventions de grande voirie
25471
+
25472
+##### Chapitre IV : Sanctions pénales
25473
+
25474
+###### Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police  de la navigation intérieure
25475
+
25476
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
25477
+
25478
+######## Article R4274-1
25479
+
25480
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.
25481
+
25482
+######## Article R4274-2
25483
+
25484
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
25485
+
25486
+1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
25487
+
25488
+2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
25489
+
25490
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
25491
+
25492
+4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
25493
+
25494
+######## Article R4274-3
25495
+
25496
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
25497
+
25498
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
25499
+
25500
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
25501
+
25502
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
25503
+
25504
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
25505
+
25506
+5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
25507
+
25508
+6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
25509
+
25510
+7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
25511
+
25512
+8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
25513
+
25514
+9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
25515
+
25516
+######## Article R4274-4
25517
+
25518
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
25519
+
25520
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
25521
+
25522
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
25523
+
25524
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
25525
+
25526
+4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.
25527
+
25528
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
25529
+
25530
+######## Article R4274-5
25531
+
25532
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.
25533
+
25534
+######## Article R4274-6
25535
+
25536
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.
25537
+
25538
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions  relatives à la signalisation visuelle des bateaux
25539
+
25540
+######## Article R4274-7
25541
+
25542
+Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.
25543
+
25544
+######## Article R4274-8
25545
+
25546
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
25547
+
25548
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
25549
+
25550
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
25551
+
25552
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
25553
+
25554
+######## Article R4274-9
25555
+
25556
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.
25557
+
25558
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
25559
+
25560
+######## Article R4274-10
25561
+
25562
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.
25563
+
25564
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
25565
+
25566
+######## Article R4274-11
25567
+
25568
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25569
+
25570
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
25571
+
25572
+######## Article R4274-12
25573
+
25574
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25575
+
25576
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
25577
+
25578
+######## Article R4274-13
25579
+
25580
+Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.
25581
+
25582
+######## Article R4274-14
25583
+
25584
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.
25585
+
25586
+######## Article R4274-15
25587
+
25588
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.
25589
+
25590
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la navigation  de plaisance et aux activités sportives
25591
+
25592
+######## Article R4274-16
25593
+
25594
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
25595
+
25596
+######## Article R4274-17
25597
+
25598
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.
25599
+
25600
+######## Article R4274-18
25601
+
25602
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.
25603
+
25604
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
25605
+
25606
+######## Article R4274-19
25607
+
25608
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.
25609
+
25610
+######## Article R4274-20
25611
+
25612
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
25613
+
25614
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;
25615
+
25616
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
25617
+
25618
+3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.
25619
+
25620
+######## Article R4274-21
25621
+
25622
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.
25623
+
25624
+###### Section 2 : Sanctions des dispositions  des règlements particuliers de police
25625
+
25626
+####### Article R4274-22
25627
+
25628
+Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
25629
+
25630
+###### Section 3 : Sanctions des dispositions du règlement de police  de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
25631
+
25632
+####### Article R4274-23
25633
+
25634
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.
25635
+
25636
+####### Article R4274-24
25637
+
25638
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
25639
+
25640
+###### Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation du Rhin
25641
+
25642
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
25643
+
25644
+######## Article R4274-25
25645
+
25646
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25647
+
25648
+######## Article R4274-26
25649
+
25650
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
25651
+
25652
+1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
25653
+
25654
+2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
25655
+
25656
+######## Article R4274-27
25657
+
25658
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
25659
+
25660
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25661
+
25662
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
25663
+
25664
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25665
+
25666
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25667
+
25668
+5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25669
+
25670
+6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
25671
+
25672
+7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
25673
+
25674
+######## Article R4274-28
25675
+
25676
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
25677
+
25678
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
25679
+
25680
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
25681
+
25682
+3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25683
+
25684
+4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25685
+
25686
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
25687
+
25688
+######## Article R4274-29
25689
+
25690
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25691
+
25692
+######## Article R4274-30
25693
+
25694
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25695
+
25696
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
25697
+
25698
+######## Article R4274-31
25699
+
25700
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25701
+
25702
+######## Article R4274-32
25703
+
25704
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
25705
+
25706
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
25707
+
25708
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
25709
+
25710
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
25711
+
25712
+######## Article R4274-33
25713
+
25714
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25715
+
25716
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
25717
+
25718
+######## Article R4274-34
25719
+
25720
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25721
+
25722
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
25723
+
25724
+######## Article R4274-35
25725
+
25726
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25727
+
25728
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
25729
+
25730
+######## Article R4274-36
25731
+
25732
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25733
+
25734
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
25735
+
25736
+######## Article R4274-37
25737
+
25738
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25739
+
25740
+######## Article R4274-38
25741
+
25742
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25743
+
25744
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
25745
+
25746
+######## Article R4274-39
25747
+
25748
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25749
+
25750
+######## Article R4274-40
25751
+
25752
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
25753
+
25754
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25755
+
25756
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
25757
+
25758
+3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
25759
+
25760
+4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25761
+
25762
+######## Article R4274-41
25763
+
25764
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
25765
+
25766
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
25767
+
25768
+######## Article R4274-42
25769
+
25770
+Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
25771
+
25772
+###### Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation de la Moselle
25773
+
25774
+####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
25775
+
25776
+######## Article R4274-43
25777
+
25778
+Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25779
+
25780
+######## Article R4274-44
25781
+
25782
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
25783
+
25784
+1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
25785
+
25786
+2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
25787
+
25788
+######## Article R4274-45
25789
+
25790
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
25791
+
25792
+1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25793
+
25794
+2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
25795
+
25796
+3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25797
+
25798
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25799
+
25800
+5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25801
+
25802
+6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
25803
+
25804
+7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25805
+
25806
+8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
25807
+
25808
+9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
25809
+
25810
+######## Article R4274-46
25811
+
25812
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
25813
+
25814
+1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
25815
+
25816
+2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
25817
+
25818
+3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
25819
+
25820
+4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25821
+
25822
+5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25823
+
25824
+####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
25825
+
25826
+######## Article R4274-47
25827
+
25828
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25829
+
25830
+######## Article R4274-48
25831
+
25832
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25833
+
25834
+####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
25835
+
25836
+######## Article R4274-49
25837
+
25838
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25839
+
25840
+######## Article R4274-50
25841
+
25842
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
25843
+
25844
+1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
25845
+
25846
+2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
25847
+
25848
+####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
25849
+
25850
+######## Article R4274-51
25851
+
25852
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25853
+
25854
+####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
25855
+
25856
+######## Article R4274-52
25857
+
25858
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25859
+
25860
+####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
25861
+
25862
+######## Article R4274-53
25863
+
25864
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25865
+
25866
+####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
25867
+
25868
+######## Article R4274-54
25869
+
25870
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
25871
+
25872
+####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
25873
+
25874
+######## Article R4274-55
25875
+
25876
+Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25877
+
25878
+######## Article R4274-56
25879
+
25880
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25881
+
25882
+####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
25883
+
25884
+######## Article R4274-57
25885
+
25886
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25887
+
25888
+######## Article R4274-58
25889
+
25890
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
25891
+
25892
+1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25893
+
25894
+2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25895
+
25896
+3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
25897
+
25898
+4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
25899
+
25900
+######## Article R4274-59
25901
+
25902
+Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
25903
+
25904
+####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
25905
+
25906
+######## Article R4274-60
25907
+
25908
+Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
25909
+
25910
+### LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  ET PORTS FLUVIAUX
25911
+
25912
+#### TITRE Ier : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
25913
+
25914
+##### Chapitre Ier : Objet et missions
25915
+
25916
+###### Article R4311-1
25917
+
25918
+Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
25919
+
25920
+Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
25921
+
25922
+1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
25923
+
25924
+2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
25925
+
25926
+3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
25927
+
25928
+4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
25929
+
25930
+###### Article R4311-2
25931
+
25932
+Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
25933
+
25934
+###### Article R4311-3
25935
+
25936
+Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
25937
+
25938
+Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
25939
+
25940
+Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
25941
+
25942
+###### Article R4311-4
25943
+
25944
+Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
25945
+
25946
+###### Article R4311-5
25947
+
25948
+Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
25949
+
25950
+1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
25951
+
25952
+2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
25953
+
25954
+##### Chapitre II : Organisation administrative
25955
+
25956
+###### Section 1 : Conseil d'administration
25957
+
25958
+####### Sous-section 1 : Organisation
25959
+
25960
+######## Article R4312-1
25961
+
25962
+Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
25963
+
25964
+1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
25965
+
25966
+2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
25967
+
25968
+3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
25969
+
25970
+######## Article R4312-2
25971
+
25972
+Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
25973
+
25974
+Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
25975
+
25976
+######## Article R4312-3
25977
+
25978
+Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
25979
+
25980
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
25981
+
25982
+Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
25983
+
25984
+######## Article R4312-4
25985
+
25986
+En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
25987
+
25988
+1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
25989
+
25990
+2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
25991
+
25992
+Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
25993
+
25994
+Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
25995
+
25996
+######## Article R4312-5
25997
+
25998
+Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
25999
+
26000
+Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
26001
+
26002
+Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
26003
+
26004
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
26005
+
26006
+######## Article R4312-6
26007
+
26008
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
26009
+
26010
+La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
26011
+
26012
+Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.
26013
+
26014
+######## Article R4312-7
26015
+
26016
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
26017
+
26018
+Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
26019
+
26020
+Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
26021
+
26022
+######## Article R4312-8
26023
+
26024
+Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
26025
+
26026
+######## Article R4312-9
26027
+
26028
+Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
26029
+
26030
+######## Article R4312-10
26031
+
26032
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
26033
+
26034
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
26035
+
26036
+2° Le budget et ses décisions modificatives ;
26037
+
26038
+3° Le rapport annuel d'activité ;
26039
+
26040
+4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
26041
+
26042
+5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
26043
+
26044
+6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
26045
+
26046
+7° Les subventions ;
26047
+
26048
+8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
26049
+
26050
+9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
26051
+
26052
+10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
26053
+
26054
+11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
26055
+
26056
+12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
26057
+
26058
+13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
26059
+
26060
+14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
26061
+
26062
+15° Les actions en justice et les transactions ;
26063
+
26064
+16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
26065
+
26066
+17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
26067
+
26068
+######## Article R4312-11
26069
+
26070
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
26071
+
26072
+Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
26073
+
26074
+######## Article R4312-12
26075
+
26076
+Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
26077
+
26078
+######## Article R4312-13
26079
+
26080
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
26081
+
26082
+######## Article R4312-14
26083
+
26084
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
26085
+
26086
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
26087
+
26088
+Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
26089
+
26090
+######## Article R4312-15
26091
+
26092
+La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
26093
+
26094
+Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
26095
+
26096
+Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
26097
+
26098
+###### Section 2 : Directeur général
26099
+
26100
+####### Article R4312-16
26101
+
26102
+Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
26103
+
26104
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
26105
+
26106
+2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
26107
+
26108
+3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
26109
+
26110
+4° Représente l'établissement en justice ;
26111
+
26112
+5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
26113
+
26114
+6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
26115
+
26116
+7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
26117
+
26118
+8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
26119
+
26120
+9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
26121
+
26122
+10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
26123
+
26124
+####### Article R4312-17
26125
+
26126
+Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
26127
+
26128
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
26129
+
26130
+###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
26131
+
26132
+####### Article R4312-18
26133
+
26134
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
26135
+
26136
+Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
26137
+
26138
+###### Section 4 : Commissions territoriales
26139
+
26140
+####### Article D4312-19
26141
+
26142
+Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
26143
+
26144
+####### Article D4312-20
26145
+
26146
+Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
26147
+
26148
+####### Article D4312-21
26149
+
26150
+Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
26151
+
26152
+Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
26153
+
26154
+Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
26155
+
26156
+####### Article D4312-22
26157
+
26158
+Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
26159
+
26160
+###### Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
26161
+
26162
+####### Sous-section 1 : Comité technique unique
26163
+
26164
+######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations
26165
+
26166
+######### Article R4312-23
26167
+
26168
+Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
26169
+
26170
+Il est réuni :
26171
+
26172
+1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
26173
+
26174
+2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
26175
+
26176
+3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.
26177
+
26178
+######### Article R4312-24
26179
+
26180
+La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
26181
+
26182
+1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
26183
+
26184
+2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
26185
+
26186
+Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
26187
+
26188
+######### Article R4312-25
26189
+
26190
+La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
26191
+
26192
+Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
26193
+
26194
+Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
26195
+
26196
+######### Article R4312-26
26197
+
26198
+La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
26199
+
26200
+Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
26201
+
26202
+1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
26203
+
26204
+2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
26205
+
26206
+3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
26207
+
26208
+Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
26209
+
26210
+######## Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
26211
+
26212
+######### Article R4312-27
26213
+
26214
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
26215
+
26216
+######### Article R4312-28
26217
+
26218
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
26219
+
26220
+######### Article R4312-29
26221
+
26222
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
26223
+
26224
+1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
26225
+
26226
+2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.
26227
+
26228
+######### Article R4312-30
26229
+
26230
+La date de l'élection des représentants du personnel au sein des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
26231
+
26232
+Au moins deux mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail.
26233
+
26234
+######### Article R4312-31
26235
+
26236
+Les représentants du personnel au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
26237
+
26238
+Sont applicables à cette élection les dispositions du I de l'article 18, des articles 19 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
26239
+
26240
+Les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
26241
+
26242
+######### Article R4312-32
26243
+
26244
+Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
26245
+
26246
+1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
26247
+
26248
+2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
26249
+
26250
+3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.
26251
+
26252
+######### Article R4312-33
26253
+
26254
+Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 sont élus par sous-collège, au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par sous-collège.
26255
+
26256
+Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-4, L. 2324-14, L. 2324-15, L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
26257
+
26258
+######### Article R4312-34
26259
+
26260
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales pour chacune des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France.
26261
+
26262
+Celui-ci se prononce dans un délai de deux jours à compter de la réception de la contestation.
26263
+
26264
+######### Article R4312-35
26265
+
26266
+Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.
26267
+
26268
+######### Article R4312-36
26269
+
26270
+Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
26271
+
26272
+L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
26273
+
26274
+Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
26275
+
26276
+######### Article R4312-37
26277
+
26278
+Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
26279
+
26280
+Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
26281
+
26282
+######### Article R4312-38
26283
+
26284
+Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
26285
+
26286
+######### Article R4312-39
26287
+
26288
+Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
26289
+
26290
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations
26291
+
26292
+######### Article R4312-40
26293
+
26294
+Chaque formation du comité technique unique bénéficie du concours du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
26295
+
26296
+Les avis du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
26297
+
26298
+######### Article R4312-41
26299
+
26300
+Chaque formation du comité technique unique arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'établissement public.
26301
+
26302
+######### Article R4312-42
26303
+
26304
+I.-Au sein de la formation plénière et de la formation restreinte mentionnée à l'article L. 4312-25, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire adjoint.
26305
+
26306
+II.-Au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
26307
+
26308
+######### Article R4312-43
26309
+
26310
+Chaque formation du comité technique unique se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite d'au moins la moitié des représentants titulaires du personnel.
26311
+
26312
+######### Article R4312-44
26313
+
26314
+L'acte portant convocation d'une formation du comité technique unique fixe l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour de la formation représentant les salariés de droit privé est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la formation. A défaut d'accord entre eux, l'ordre du jour est fixé par le président.
26315
+
26316
+Les questions entrant dans la compétence d'une formation, dont l'examen a été demandé par la moitié des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
26317
+
26318
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la formation au moins huit jours avant la séance. Les documents nécessaires à leur information sont joints à la convocation.
26319
+
26320
+######### Article R4312-45
26321
+
26322
+Lorsque les circonstances le justifient, une réunion d'une formation du comité technique unique peut être organisée par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette, tout au long de la séance, d'assurer que :
26323
+
26324
+1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
26325
+
26326
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
26327
+
26328
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
26329
+
26330
+######### Article R4312-46
26331
+
26332
+Le président d'une formation peut se faire assister de tout membre du personnel de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité dans les domaines de compétence de la formation.
26333
+
26334
+######### Article R4312-47
26335
+
26336
+A son initiative ou à la demande d'au moins deux représentants du personnel titulaires, le président d'une formation peut faire appel au concours de tout membre du personnel qualifié de l'établissement public ou d'une autre administration afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative à ce même point.
26337
+
26338
+######### Article R4312-48
26339
+
26340
+Les réunions d'une formation ne sont pas publiques.
26341
+
26342
+Les membres de chaque formation et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celle-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
26343
+
26344
+######### Article R4312-49
26345
+
26346
+Une formation ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
26347
+
26348
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 4312-51.
26349
+
26350
+######### Article R4312-50
26351
+
26352
+Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
26353
+
26354
+Les représentants de l'administration ainsi que les personnes qualifiées ne participent pas au vote.
26355
+
26356
+La formation émet ses avis à la majorité des représentants du personnel titulaires présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a toutefois lieu à bulletin secret en cas de consultation sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
26357
+
26358
+L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
26359
+
26360
+######### Article R4312-51
26361
+
26362
+Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la formation concernée. Celle-ci siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
26363
+
26364
+######### Article R4312-52
26365
+
26366
+Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la formation. Il est soumis à l'approbation des membres de la formation lors de la séance suivante.
26367
+
26368
+Le président fait connaître, lors de cette même séance, les suites données aux propositions et avis des représentants du personnel. Ces déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
26369
+
26370
+Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.
26371
+
26372
+######### Article R4312-53
26373
+
26374
+Toute formation du comité technique unique peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions pour l'examen de questions particulières.
26375
+
26376
+Toutefois, seules les formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont compétentes pour constituer la commission de la formation prévue par l'article L. 2325-26 du code du travail et la commission de l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 2325-34 de ce même code.
26377
+
26378
+En outre, la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est seule compétente pour constituer la commission d'information et d'aide au logement prévue par les articles L. 2325-27 à L. 2325-33 du code du travail.
26379
+
26380
+Les dispositions des articles L. 2325-23 à L. 2325-25 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
26381
+
26382
+######### Article R4312-54
26383
+
26384
+Seule la formation plénière du comité technique unique peut bénéficier du concours de l'expert technique mentionné aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
26385
+
26386
+Seule la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 peut bénéficier du concours des experts mentionnés à l'article L. 2325-41 du code du travail.
26387
+
26388
+Les dispositions des articles L. 2325-13 et L. 2325-35 à L. 2325-37 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
26389
+
26390
+######### Article R4312-55
26391
+
26392
+Sur simple présentation de leur convocation à une séance d'une formation du comité technique unique, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions de ladite formation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
26393
+
26394
+Pour les représentants du personnel siégeant à la formation plénière et à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la formation.
26395
+
26396
+Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique unique et les autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
26397
+
26398
+######### Article R4312-56
26399
+
26400
+Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 bénéficient des heures de délégation prévues aux articles L. 2325-6 à L. 2325-9 du code du travail.
26401
+
26402
+Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 bénéficient de la formation prévue à l'article L. 2325-44 du code du travail.
26403
+
26404
+####### Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
26405
+
26406
+######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions
26407
+
26408
+######### Article R4312-57
26409
+
26410
+Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.
26411
+
26412
+Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.
26413
+
26414
+######### Article R4312-58
26415
+
26416
+Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :
26417
+
26418
+1° L'organisation et au fonctionnement des services ;
26419
+
26420
+2° L'emploi et les effectifs ;
26421
+
26422
+3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;
26423
+
26424
+4° La formation professionnelle ;
26425
+
26426
+5° L'insertion professionnelle ;
26427
+
26428
+6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
26429
+
26430
+En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.
26431
+
26432
+######### Article R4312-59
26433
+
26434
+Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
26435
+
26436
+Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.
26437
+
26438
+######## Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
26439
+
26440
+######### Article R4312-60
26441
+
26442
+Le comité technique unique de proximité d'une direction territoriale est composé du directeur territorial ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel de la direction territoriale concernée.
26443
+
26444
+Le comité technique unique de proximité des services du siège est composé du directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel des services du siège.
26445
+
26446
+######### Article R4312-61
26447
+
26448
+Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
26449
+
26450
+Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
26451
+
26452
+######### Article R4312-62
26453
+
26454
+La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
26455
+
26456
+Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.
26457
+
26458
+######### Article R4312-63
26459
+
26460
+Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
26461
+
26462
+Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
26463
+
26464
+Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
26465
+
26466
+Sont applicables à l'élection :
26467
+
26468
+1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
26469
+
26470
+2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
26471
+
26472
+3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
26473
+
26474
+######### Article R4312-64
26475
+
26476
+Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
26477
+
26478
+######### Article R4312-65
26479
+
26480
+I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
26481
+
26482
+II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
26483
+
26484
+######### Article R4312-66
26485
+
26486
+Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
26487
+
26488
+Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
26489
+
26490
+Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
26491
+
26492
+###### Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale
26493
+
26494
+####### Article R4312-67
26495
+
26496
+Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
26497
+
26498
+####### Article R4312-68
26499
+
26500
+Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
26501
+
26502
+####### Article R4312-69
26503
+
26504
+Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
26505
+
26506
+Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
26507
+
26508
+####### Article R4312-70
26509
+
26510
+Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
26511
+
26512
+1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
26513
+
26514
+2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
26515
+
26516
+Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
26517
+
26518
+##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
26519
+
26520
+###### Section 1 : Gestion financière et comptable
26521
+
26522
+####### Article R4313-1
26523
+
26524
+Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26525
+
26526
+Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
26527
+
26528
+####### Article R4313-2
26529
+
26530
+Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
26531
+
26532
+Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
26533
+
26534
+####### Article R4313-3
26535
+
26536
+L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
26537
+
26538
+####### Article R4313-4
26539
+
26540
+Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
26541
+
26542
+Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
26543
+
26544
+####### Article R4313-5
26545
+
26546
+L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
26547
+
26548
+L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
26549
+
26550
+####### Article R4313-6
26551
+
26552
+La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
26553
+
26554
+Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
26555
+
26556
+Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
26557
+
26558
+Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
26559
+
26560
+####### Article R4313-7
26561
+
26562
+Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
26563
+
26564
+Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
26565
+
26566
+L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
26567
+
26568
+####### Article R4313-8
26569
+
26570
+Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
26571
+
26572
+####### Article R4313-9
26573
+
26574
+Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
26575
+
26576
+####### Article R4313-10
26577
+
26578
+Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
26579
+
26580
+####### Article R4313-11
26581
+
26582
+Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
26583
+
26584
+Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
26585
+
26586
+####### Article R4313-12
26587
+
26588
+Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
26589
+
26590
+Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
26591
+
26592
+###### Section 2 : Gestion domaniale
26593
+
26594
+####### Article R4313-13
26595
+
26596
+Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
26597
+
26598
+####### Article R4313-14
26599
+
26600
+Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
26601
+
26602
+A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
26603
+
26604
+Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
26605
+
26606
+####### Article R4313-15
26607
+
26608
+Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
26609
+
26610
+####### Article R4313-16
26611
+
26612
+Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
26613
+
26614
+####### Article R4313-17
26615
+
26616
+Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
26617
+
26618
+L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
26619
+
26620
+####### Article R4313-18
26621
+
26622
+Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
26623
+
26624
+Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
26625
+
26626
+Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
26627
+
26628
+####### Article R4313-19
26629
+
26630
+Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
26631
+
26632
+##### Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
26633
+
26634
+###### Article D4314-1
26635
+
26636
+Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
26637
+
26638
+1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
26639
+
26640
+2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
26641
+
26642
+3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
26643
+
26644
+4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
26645
+
26646
+5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 5313-78 du code des transports ;
26647
+
26648
+6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
26649
+
26650
+Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
26651
+
26652
+L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
26653
+
26654
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
26655
+
26656
+###### Article D4314-2
26657
+
26658
+Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
26659
+
26660
+Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
26661
+
26662
+###### Article D4314-3
26663
+
26664
+La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
26665
+
26666
+1° Ain :
26667
+
26668
+La Chalaronne ;
26669
+
26670
+2° Charente-Maritime :
26671
+
26672
+La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
26673
+
26674
+La Seudre ;
26675
+
26676
+Le canal maritime de Marans au Brault ;
26677
+
26678
+La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
26679
+
26680
+Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
26681
+
26682
+3° Côtes-d'Armor :
26683
+
26684
+Le Trieux ;
26685
+
26686
+Le Jaudy ;
26687
+
26688
+Le Guer ;
26689
+
26690
+Le Gouët ;
26691
+
26692
+4° Deux-Sèvres :
26693
+
26694
+Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
26695
+
26696
+La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
26697
+
26698
+5° Eure :
26699
+
26700
+La Risle ;
26701
+
26702
+6° Finistère :
26703
+
26704
+Le Dourduff ;
26705
+
26706
+L'Elorn ;
26707
+
26708
+Le Goyen ;
26709
+
26710
+L'Aber-Wrach ;
26711
+
26712
+La rivière de Morlaix ;
26713
+
26714
+L'Odet ;
26715
+
26716
+La Pensé ;
26717
+
26718
+La rivière de Pont-l'Abbé ;
26719
+
26720
+La Laïta ;
26721
+
26722
+L'Aven ;
26723
+
26724
+La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
26725
+
26726
+7° Haute-Garonne :
26727
+
26728
+La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
26729
+
26730
+8° Gironde :
26731
+
26732
+La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
26733
+
26734
+9° Landes :
26735
+
26736
+Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
26737
+
26738
+L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
26739
+
26740
+10° Loiret :
26741
+
26742
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
26743
+
26744
+Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
26745
+
26746
+11° Manche :
26747
+
26748
+Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
26749
+
26750
+12° Morbihan :
26751
+
26752
+Le Scorff ;
26753
+
26754
+La rivière d'Auray ;
26755
+
26756
+La rivière de Vannes ;
26757
+
26758
+Le Bono ;
26759
+
26760
+13° Nièvre :
26761
+
26762
+Le lac des Settons ;
26763
+
26764
+14° Pyrénées-Atlantiques :
26765
+
26766
+L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
26767
+
26768
+La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
26769
+
26770
+Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
26771
+
26772
+L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
26773
+
26774
+L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
26775
+
26776
+La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
26777
+
26778
+La Nivelle ;
26779
+
26780
+La Bidassoa ;
26781
+
26782
+15° Savoie :
26783
+
26784
+Le lac du Bourget ;
26785
+
26786
+Le canal de Savières ;
26787
+
26788
+La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
26789
+
26790
+16° Haute-Savoie :
26791
+
26792
+Le lac Léman ;
26793
+
26794
+Le lac d'Annecy ;
26795
+
26796
+Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
26797
+
26798
+Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
26799
+
26800
+17° Seine-Maritime :
26801
+
26802
+Le canal d'Eu au Tréport ;
26803
+
26804
+18° Somme :
26805
+
26806
+La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
26807
+
26808
+19° Vendée :
26809
+
26810
+La Jeune-Autise ;
26811
+
26812
+Le canal de la Vieille-Autise ;
26813
+
26814
+La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
26815
+
26816
+##### Chapitre V : Patrimoine
26817
+
26818
+##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
26819
+
26820
+###### Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
26821
+
26822
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
26823
+
26824
+######## Article R4316-1
26825
+
26826
+La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
26827
+
26828
+Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
26829
+
26830
+Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
26831
+
26832
+######## Article R4316-2
26833
+
26834
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
26835
+
26836
+1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
26837
+
26838
+2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
26839
+
26840
+3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
26841
+
26842
+Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
26843
+
26844
+Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
26845
+
26846
+Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
26847
+
26848
+######## Article R4316-3
26849
+
26850
+Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
26851
+
26852
+Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
26853
+
26854
+Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
26855
+
26856
+La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
26857
+
26858
+######## Article R4316-4
26859
+
26860
+Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
26861
+
26862
+Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
26863
+
26864
+La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
26865
+
26866
+######## Article R4316-5
26867
+
26868
+Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
26869
+
26870
+Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
26871
+
26872
+Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
26873
+
26874
+######## Article R4316-6
26875
+
26876
+Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
26877
+
26878
+######## Article R4316-7
26879
+
26880
+La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
26881
+
26882
+######## Article R4316-8
26883
+
26884
+Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
26885
+
26886
+Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
26887
+
26888
+Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
26889
+
26890
+######## Article R4316-9
26891
+
26892
+Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
26893
+
26894
+####### Sous-section 2 : Contrôle
26895
+
26896
+######## Article R4316-10
26897
+
26898
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
26899
+
26900
+###### Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
26901
+
26902
+####### Article R4316-11
26903
+
26904
+Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
26905
+
26906
+Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
26907
+
26908
+####### Article R4316-12
26909
+
26910
+Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
26911
+
26912
+####### Article R4316-13
26913
+
26914
+Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
26915
+
26916
+L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
26917
+
26918
+####### Article R4316-14
26919
+
26920
+L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
26921
+
26922
+#### TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
26923
+
26924
+##### Chapitre Ier : Organisation
26925
+
26926
+###### Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux
26927
+
26928
+####### Article D4321-1
26929
+
26930
+Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 5351-1 à R. 5352-7 du code des transports.
26931
+
26932
+###### Section 2 : Police
26933
+
26934
+####### Article D4321-2
26935
+
26936
+Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
26937
+
26938
+Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
26939
+
26940
+####### Article D4321-3
26941
+
26942
+Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
26943
+
26944
+1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
26945
+
26946
+2° Du conseil municipal de la commune.
26947
+
26948
+Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
26949
+
26950
+####### Article D4321-4
26951
+
26952
+Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
26953
+
26954
+Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
26955
+
26956
+####### Article D4321-5
26957
+
26958
+L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
26959
+
26960
+Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
26961
+
26962
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
26963
+
26964
+####### Article D4321-6
26965
+
26966
+Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
26967
+
26968
+1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
26969
+
26970
+2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
26971
+
26972
+3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
26973
+
26974
+Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
26975
+
26976
+####### Article D4321-7
26977
+
26978
+Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
26979
+
26980
+La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
26981
+
26982
+####### Article D4321-8
26983
+
26984
+Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
26985
+
26986
+Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
26987
+
26988
+##### Chapitre II : Port autonome de Paris
26989
+
26990
+###### Section 1 : Nature et attributions
26991
+
26992
+####### Article R4322-1
26993
+
26994
+Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
26995
+
26996
+####### Article D4322-2
26997
+
26998
+La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
26999
+
27000
+Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
27001
+
27002
+Ce dossier comporte :
27003
+
27004
+1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
27005
+
27006
+2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
27007
+
27008
+3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
27009
+
27010
+####### Article D4322-3
27011
+
27012
+Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
27013
+
27014
+Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
27015
+
27016
+Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
27017
+
27018
+Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
27019
+
27020
+####### Article D4322-4
27021
+
27022
+L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
27023
+
27024
+####### Article R4322-5
27025
+
27026
+Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
27027
+
27028
+Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
27029
+
27030
+####### Article R4322-6
27031
+
27032
+En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
27033
+
27034
+###### Section 2 : Organisation administrative
27035
+
27036
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
27037
+
27038
+######## Paragraphe 1 : Organisation
27039
+
27040
+######### Article R4322-7
27041
+
27042
+Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
27043
+
27044
+1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
27045
+
27046
+2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
27047
+
27048
+######### Article R4322-8
27049
+
27050
+Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
27051
+
27052
+1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
27053
+
27054
+2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
27055
+
27056
+3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
27057
+
27058
+4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
27059
+
27060
+5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
27061
+
27062
+6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
27063
+
27064
+######### Article R4322-9
27065
+
27066
+Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
27067
+
27068
+1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
27069
+
27070
+2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
27071
+
27072
+3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
27073
+
27074
+4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
27075
+
27076
+5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
27077
+
27078
+6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
27079
+
27080
+7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
27081
+
27082
+######### Article R4322-10
27083
+
27084
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
27085
+
27086
+En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
27087
+
27088
+######### Article R4322-11
27089
+
27090
+Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
27091
+
27092
+1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
27093
+
27094
+2° Entreprises de navigation ;
27095
+
27096
+3° Entreprises de transports terrestres ;
27097
+
27098
+4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
27099
+
27100
+######### Article R4322-12
27101
+
27102
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
27103
+
27104
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
27105
+
27106
+######### Article R4322-13
27107
+
27108
+Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
27109
+
27110
+######### Article R4322-14
27111
+
27112
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
27113
+
27114
+######### Article R4322-15
27115
+
27116
+A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
27117
+
27118
+######### Article R4322-16
27119
+
27120
+Les dispositions des articles R. 5312-18 et R. 5312-19 du code des transports relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
27121
+
27122
+######### Article R4322-17
27123
+
27124
+Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
27125
+
27126
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
27127
+
27128
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
27129
+
27130
+######### Article R4322-18
27131
+
27132
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
27133
+
27134
+######### Article R4322-19
27135
+
27136
+Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
27137
+
27138
+######### Article R4322-20
27139
+
27140
+Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
27141
+
27142
+Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
27143
+
27144
+######### Article R4322-21
27145
+
27146
+Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
27147
+
27148
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
27149
+
27150
+Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
27151
+
27152
+######### Article R4322-22
27153
+
27154
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
27155
+
27156
+Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
27157
+
27158
+######### Article R4322-23
27159
+
27160
+Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
27161
+
27162
+Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
27163
+
27164
+######### Article R4322-24
27165
+
27166
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
27167
+
27168
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
27169
+
27170
+######### Article R4322-25
27171
+
27172
+Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
27173
+
27174
+######### Article R4322-26
27175
+
27176
+Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
27177
+
27178
+######### Article R4322-27
27179
+
27180
+Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
27181
+
27182
+######### Article R4322-28
27183
+
27184
+Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
27185
+
27186
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
27187
+
27188
+######### Article R4322-29
27189
+
27190
+Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
27191
+
27192
+L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
27193
+
27194
+######### Article R4322-30
27195
+
27196
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
27197
+
27198
+1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
27199
+
27200
+2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
27201
+
27202
+3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
27203
+
27204
+4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
27205
+
27206
+5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
27207
+
27208
+6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
27209
+
27210
+7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
27211
+
27212
+8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
27213
+
27214
+9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
27215
+
27216
+10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
27217
+
27218
+11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
27219
+
27220
+12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
27221
+
27222
+13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
27223
+
27224
+14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
27225
+
27226
+15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
27227
+
27228
+16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
27229
+
27230
+######### Article R4322-31
27231
+
27232
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
27233
+
27234
+######### Article R4322-32
27235
+
27236
+Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
27237
+
27238
+Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
27239
+
27240
+Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
27241
+
27242
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
27243
+
27244
+######### Article R4322-33
27245
+
27246
+Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
27247
+
27248
+Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
27249
+
27250
+Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
27251
+
27252
+Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
27253
+
27254
+######### Article R4322-34
27255
+
27256
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
27257
+
27258
+Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
27259
+
27260
+La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
27261
+
27262
+######### Article R4322-35
27263
+
27264
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
27265
+
27266
+Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
27267
+
27268
+######### Article R4322-36
27269
+
27270
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
27271
+
27272
+Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
27273
+
27274
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27275
+
27276
+Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
27277
+
27278
+######### Article R4322-37
27279
+
27280
+Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
27281
+
27282
+######### Article R4322-38
27283
+
27284
+En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
27285
+
27286
+####### Sous-section 2 : Directeur général
27287
+
27288
+######## Article R4322-39
27289
+
27290
+Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
27291
+
27292
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
27293
+
27294
+2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
27295
+
27296
+3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
27297
+
27298
+4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
27299
+
27300
+5° Représente l'établissement en justice ;
27301
+
27302
+6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
27303
+
27304
+7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
27305
+
27306
+8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
27307
+
27308
+9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
27309
+
27310
+######## Article R4322-40
27311
+
27312
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
27313
+
27314
+######## Article R4322-41
27315
+
27316
+En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
27317
+
27318
+Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
27319
+
27320
+######## Article R4322-42
27321
+
27322
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
27323
+
27324
+####### Sous-section 3 : Personnel
27325
+
27326
+######## Article R4322-43
27327
+
27328
+Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
27329
+
27330
+Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
27331
+
27332
+###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
27333
+
27334
+####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
27335
+
27336
+######## Article R4322-44
27337
+
27338
+Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
27339
+
27340
+######## Article D4322-45
27341
+
27342
+Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
27343
+
27344
+La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
27345
+
27346
+Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
27347
+
27348
+Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
27349
+
27350
+Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
27351
+
27352
+######## Article D4322-46
27353
+
27354
+Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
27355
+
27356
+######## Article R4322-47
27357
+
27358
+Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
27359
+
27360
+######## Article R4322-48
27361
+
27362
+La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
27363
+
27364
+Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
27365
+
27366
+######## Article R4322-49
27367
+
27368
+Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
27369
+
27370
+L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
27371
+
27372
+######## Article R4322-50
27373
+
27374
+Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
27375
+
27376
+Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
27377
+
27378
+######## Article R4322-51
27379
+
27380
+Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
27381
+
27382
+######## Article R4322-52
27383
+
27384
+Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
27385
+
27386
+####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
27387
+
27388
+######## Article R4322-53
27389
+
27390
+Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
27391
+
27392
+######## Article R4322-54
27393
+
27394
+Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
27395
+
27396
+###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
27397
+
27398
+####### Article R4322-55
27399
+
27400
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
27401
+
27402
+####### Article R4322-56
27403
+
27404
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
27405
+
27406
+Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
27407
+
27408
+####### Article R4322-57
27409
+
27410
+Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
27411
+
27412
+Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
27413
+
27414
+Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
27415
+
27416
+####### Article R4322-58
27417
+
27418
+Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
27419
+
27420
+Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
27421
+
27422
+Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
27423
+
27424
+###### Section 5 : Domaine
27425
+
27426
+####### Article R4322-59
27427
+
27428
+Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
27429
+
27430
+1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
27431
+
27432
+2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
27433
+
27434
+3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
27435
+
27436
+####### Article R4322-60
27437
+
27438
+Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
27439
+
27440
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
27441
+
27442
+Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
27443
+
27444
+Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
27445
+
27446
+###### Section 6 : Patrimoine
27447
+
27448
+####### Article R4322-61
27449
+
27450
+Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
27451
+
27452
+###### Section 7 : Ressources
27453
+
27454
+####### Article R4322-62
27455
+
27456
+Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
27457
+
27458
+Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
27459
+
27460
+####### Article R4322-63
27461
+
27462
+Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
27463
+
27464
+1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
27465
+
27466
+2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
27467
+
27468
+3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
27469
+
27470
+####### Article R4322-64
27471
+
27472
+Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
27473
+
27474
+Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
27475
+
27476
+####### Article R4322-65
27477
+
27478
+Des réductions peuvent être accordées :
27479
+
27480
+1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
27481
+
27482
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
27483
+
27484
+3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
27485
+
27486
+4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
27487
+
27488
+####### Article R4322-66
27489
+
27490
+Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
27491
+
27492
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
27493
+
27494
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
27495
+
27496
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
27497
+
27498
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
27499
+
27500
+5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
27501
+
27502
+6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
27503
+
27504
+7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
27505
+
27506
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
27507
+
27508
+####### Article R4322-67
27509
+
27510
+Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
27511
+
27512
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
27513
+
27514
+####### Article R4322-68
27515
+
27516
+Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
27517
+
27518
+1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
27519
+
27520
+2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
27521
+
27522
+3° En faveur des militaires en uniforme.
27523
+
27524
+Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
27525
+
27526
+####### Article R4322-69
27527
+
27528
+Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
27529
+
27530
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
27531
+
27532
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
27533
+
27534
+3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
27535
+
27536
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
27537
+
27538
+5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
27539
+
27540
+####### Article R4322-70
27541
+
27542
+Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
27543
+
27544
+Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
27545
+
27546
+####### Article R4322-71
27547
+
27548
+Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
27549
+
27550
+##### Chapitre III : Droits de port
27551
+
27552
+###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
27553
+
27554
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
27555
+
27556
+######## Article R4323-1
27557
+
27558
+Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
27559
+
27560
+1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
27561
+
27562
+a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
27563
+
27564
+b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
27565
+
27566
+2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
27567
+
27568
+3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
27569
+
27570
+######## Article R4323-2
27571
+
27572
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
27573
+
27574
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
27575
+
27576
+######## Article R4323-3
27577
+
27578
+La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
27579
+
27580
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
27581
+
27582
+######## Article R4323-4
27583
+
27584
+La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
27585
+
27586
+La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
27587
+
27588
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
27589
+
27590
+######## Article R4323-5
27591
+
27592
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
27593
+
27594
+######## Article R4323-6
27595
+
27596
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
27597
+
27598
+######## Article R4323-7
27599
+
27600
+Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.
27601
+
27602
+######## Article R4323-8
27603
+
27604
+Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
27605
+
27606
+####### Sous-section 2 : Redevance sur le navire
27607
+
27608
+######## Paragraphe 1 : Modalités de fixation
27609
+
27610
+######### Article R4323-9
27611
+
27612
+Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
27613
+
27614
+V = L × b × Te
27615
+
27616
+dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
27617
+
27618
+La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
27619
+
27620
+Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
27621
+
27622
+http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130327&numTexte=47&pageDebut=05151&pageFin=05216
27623
+
27624
+######### Article R4323-10
27625
+
27626
+Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
27627
+
27628
+######### Article R4323-11
27629
+
27630
+La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
27631
+
27632
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
27633
+
27634
+######### Article R4323-12
27635
+
27636
+Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
27637
+
27638
+1° Navires à passagers ;
27639
+
27640
+2° Navires transbordeurs ;
27641
+
27642
+3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
27643
+
27644
+4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
27645
+
27646
+5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
27647
+
27648
+6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
27649
+
27650
+7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
27651
+
27652
+8° Navires de charges à manutention horizontale ;
27653
+
27654
+9° Navires porte-conteneurs ;
27655
+
27656
+10° Navires porte-barges ;
27657
+
27658
+11° Aéroglisseurs ;
27659
+
27660
+12° Hydroglisseurs ;
27661
+
27662
+13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
27663
+
27664
+######### Article R4323-13
27665
+
27666
+Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
27667
+
27668
+1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27669
+
27670
+2° Cabotage international ;
27671
+
27672
+3° Long cours.
27673
+
27674
+######### Article R4323-14
27675
+
27676
+Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
27677
+
27678
+Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
27679
+
27680
+######### Article R4323-15
27681
+
27682
+La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
27683
+
27684
+Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
27685
+
27686
+######### Article R4323-16
27687
+
27688
+Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
27689
+
27690
+1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
27691
+
27692
+2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
27693
+
27694
+Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
27695
+
27696
+######### Article R4323-17
27697
+
27698
+Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
27699
+
27700
+######### Article R4323-18
27701
+
27702
+La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
27703
+
27704
+######## Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
27705
+
27706
+######### Article R4323-19
27707
+
27708
+Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
27709
+
27710
+Rapport inférieur ou égal à :
27711
+
27712
+1° 2/3 : réduction de 10 % ;
27713
+
27714
+2° 1/2 : réduction de 30 % ;
27715
+
27716
+3° 1/4 : réduction de 50 % ;
27717
+
27718
+4° 1/8 : réduction de 60 % ;
27719
+
27720
+5° 1/20 : réduction de 70 % ;
27721
+
27722
+6° 1/50 : réduction de 80 % ;
27723
+
27724
+7° 1/100 : réduction de 95 %.
27725
+
27726
+######### Article R4323-20
27727
+
27728
+Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
27729
+
27730
+Rapport inférieur ou égal à :
27731
+
27732
+1° 2/15 : réduction de 10 % ;
27733
+
27734
+2° 1/10 : réduction de 30 % ;
27735
+
27736
+3° 1/20 : réduction de 50 % ;
27737
+
27738
+4° 1/40 : réduction de 60 % ;
27739
+
27740
+5° 1/100 : réduction de 70 % ;
27741
+
27742
+6° 1/250 : réduction de 80 % ;
27743
+
27744
+7° 1/500 : réduction de 95 %.
27745
+
27746
+Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
27747
+
27748
+######### Article R4323-21
27749
+
27750
+Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
27751
+
27752
+######### Article R4323-22
27753
+
27754
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
27755
+
27756
+######### Article R4323-23
27757
+
27758
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
27759
+
27760
+Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
27761
+
27762
+######### Article R4323-24
27763
+
27764
+Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
27765
+
27766
+######### Article R4323-25
27767
+
27768
+Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
27769
+
27770
+1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
27771
+
27772
+2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
27773
+
27774
+3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
27775
+
27776
+4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
27777
+
27778
+5° Aux navires de croisière.
27779
+
27780
+######### Article R4323-26
27781
+
27782
+La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
27783
+
27784
+1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
27785
+
27786
+2° Bâtiments de servitude ;
27787
+
27788
+3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
27789
+
27790
+4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
27791
+
27792
+5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
27793
+
27794
+######## Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
27795
+
27796
+######### Article R4323-27
27797
+
27798
+Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
27799
+
27800
+######### Article R4323-28
27801
+
27802
+Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
27803
+
27804
+######### Article R4323-29
27805
+
27806
+Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
27807
+
27808
+######### Article R4323-30
27809
+
27810
+La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
27811
+
27812
+####### Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
27813
+
27814
+######## Article R4323-31
27815
+
27816
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
27817
+
27818
+######## Article R4323-32
27819
+
27820
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
27821
+
27822
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
27823
+
27824
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
27825
+
27826
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
27827
+
27828
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
27829
+
27830
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
27831
+
27832
+######## Article R4323-33
27833
+
27834
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
27835
+
27836
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
27837
+
27838
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
27839
+
27840
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
27841
+
27842
+4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
27843
+
27844
+5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
27845
+
27846
+6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
27847
+
27848
+7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
27849
+
27850
+8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
27851
+
27852
+####### Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
27853
+
27854
+######## Article R4323-34
27855
+
27856
+Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
27857
+
27858
+######## Article D4323-35
27859
+
27860
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
27861
+
27862
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
27863
+
27864
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
27865
+
27866
+3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
27867
+
27868
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
27869
+
27870
+5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
27871
+
27872
+######## Article D4323-36
27873
+
27874
+Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
27875
+
27876
+###### Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
27877
+
27878
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
27879
+
27880
+######## Article R4323-37
27881
+
27882
+Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
27883
+
27884
+1° Pour les bateaux et navires de commerce :
27885
+
27886
+a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
27887
+
27888
+b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
27889
+
27890
+c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
27891
+
27892
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
27893
+
27894
+2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
27895
+
27896
+Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
27897
+
27898
+######## Article R4323-38
27899
+
27900
+La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
27901
+
27902
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
27903
+
27904
+######## Article R4323-39
27905
+
27906
+Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
27907
+
27908
+######## Article R4323-40
27909
+
27910
+Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
27911
+
27912
+######## Article R4323-41
27913
+
27914
+Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.
27915
+
27916
+######## Article R4323-42
27917
+
27918
+Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
27919
+
27920
+######## Article R4323-43
27921
+
27922
+Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
27923
+
27924
+Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
27925
+
27926
+####### Sous-section 2 : Droit de port
27927
+
27928
+######## Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
27929
+
27930
+######### Article R4323-44
27931
+
27932
+Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
27933
+
27934
+######### Article R4323-45
27935
+
27936
+Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
27937
+
27938
+1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
27939
+
27940
+2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
27941
+
27942
+3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
27943
+
27944
+4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
27945
+
27946
+5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
27947
+
27948
+6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
27949
+
27950
+######### Article R4323-46
27951
+
27952
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
27953
+
27954
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
27955
+
27956
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
27957
+
27958
+3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
27959
+
27960
+4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
27961
+
27962
+5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
27963
+
27964
+6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
27965
+
27966
+7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
27967
+
27968
+8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
27969
+
27970
+9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
27971
+
27972
+10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
27973
+
27974
+11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
27975
+
27976
+12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
27977
+
27978
+######## Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
27979
+
27980
+######### Article R4323-47
27981
+
27982
+Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
27983
+
27984
+Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
27985
+
27986
+######### Article D4323-48
27987
+
27988
+Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
27989
+
27990
+######### Article D4323-49
27991
+
27992
+Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
27993
+
27994
+1° Des passagers transbordés ;
27995
+
27996
+2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
27997
+
27998
+3° Des groupes scolaires ;
27999
+
28000
+4° Des militaires en uniforme ;
28001
+
28002
+5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
28003
+
28004
+######### Article D4323-50
28005
+
28006
+La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
28007
+
28008
+1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
28009
+
28010
+2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
28011
+
28012
+3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
28013
+
28014
+4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
28015
+
28016
+5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
28017
+
28018
+######### Article D4323-51
28019
+
28020
+Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
28021
+
28022
+######## Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement  des bateaux et navires de commerce
28023
+
28024
+######### Article R4323-52
28025
+
28026
+Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
28027
+
28028
+######## Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
28029
+
28030
+######### Article R4323-53
28031
+
28032
+La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
28033
+
28034
+######### Article R4323-54
28035
+
28036
+Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
28037
+
28038
+Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
28039
+
28040
+Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
28041
+
28042
+La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
28043
+
28044
+######### Article R4323-55
28045
+
28046
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
28047
+
28048
+### LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
28049
+
28050
+#### Article R4400-1
28051
+
28052
+L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
28053
+
28054
+Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
28055
+
28056
+L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
28057
+
28058
+La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
28059
+
28060
+Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
28061
+
28062
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
28063
+
28064
+##### Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
28065
+
28066
+###### Section unique : Services d'information fluviale
28067
+
28068
+####### Article D4411-1
28069
+
28070
+La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
28071
+
28072
+####### Article D4411-2
28073
+
28074
+Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
28075
+
28076
+Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
28077
+
28078
+####### Article D4411-3
28079
+
28080
+Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
28081
+
28082
+1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
28083
+
28084
+2° La notification électronique des transports ;
28085
+
28086
+3° Les avis à la batellerie ;
28087
+
28088
+4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
28089
+
28090
+5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
28091
+
28092
+####### Article D4411-4
28093
+
28094
+Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
28095
+
28096
+####### Article D4411-5
28097
+
28098
+Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
28099
+
28100
+Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
28101
+
28102
+####### Article D4411-6
28103
+
28104
+Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
28105
+
28106
+####### Article D4411-7
28107
+
28108
+Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
28109
+
28110
+Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
28111
+
28112
+####### Article D4411-8
28113
+
28114
+Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
28115
+
28116
+##### Chapitre II : Péages fluviaux
28117
+
28118
+###### Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine  confié à Voies navigables de France
28119
+
28120
+####### Article R4412-1
28121
+
28122
+Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
28123
+
28124
+Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
28125
+
28126
+Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
28127
+
28128
+####### Article R4412-2
28129
+
28130
+Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
28131
+
28132
+####### Article R4412-3
28133
+
28134
+Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
28135
+
28136
+Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
28137
+
28138
+####### Article R4412-4
28139
+
28140
+Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
28141
+
28142
+####### Article R4412-5
28143
+
28144
+Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
28145
+
28146
+####### Article R4412-6
28147
+
28148
+Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
28149
+
28150
+####### Article R4412-7
28151
+
28152
+Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
28153
+
28154
+####### Article R4412-8
28155
+
28156
+Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
28157
+
28158
+####### Article R4412-9
28159
+
28160
+La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
28161
+
28162
+####### Article R4412-10
28163
+
28164
+Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
28165
+
28166
+####### Article R4412-11
28167
+
28168
+Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
28169
+
28170
+##### Chapitre III : Cabotage fluvial
28171
+
28172
+###### Article R4413-1
28173
+
28174
+Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
28175
+
28176
+#### TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
28177
+
28178
+##### Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
28179
+
28180
+###### Article R*4421-1
28181
+
28182
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
28183
+
28184
+1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
28185
+
28186
+2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
28187
+
28188
+###### Article R4421-2
28189
+
28190
+Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
28191
+
28192
+###### Article R4421-3
28193
+
28194
+Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
28195
+
28196
+En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
28197
+
28198
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
28199
+
28200
+###### Article R4421-4
28201
+
28202
+La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
28203
+
28204
+1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
28205
+
28206
+2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
28207
+
28208
+3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
28209
+
28210
+Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
28211
+
28212
+###### Article R4421-5
28213
+
28214
+Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
28215
+
28216
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
28217
+
28218
+La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
28219
+
28220
+###### Article R4421-6
28221
+
28222
+Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
28223
+
28224
+###### Article R4421-7
28225
+
28226
+Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
28227
+
28228
+###### Article R4421-8
28229
+
28230
+Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
28231
+
28232
+##### Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
28233
+
28234
+#### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
28235
+
28236
+##### Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale
28237
+
28238
+###### Article R4431-1
28239
+
28240
+L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
28241
+
28242
+Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
28243
+
28244
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28245
+
28246
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
28247
+
28248
+###### Article R4431-2
28249
+
28250
+Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
28251
+
28252
+1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
28253
+
28254
+2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
28255
+
28256
+Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
28257
+
28258
+Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
28259
+
28260
+###### Article R4431-3
28261
+
28262
+Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
28263
+
28264
+Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
28265
+
28266
+##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
28267
+
28268
+###### Section 1 : Objet et missions
28269
+
28270
+####### Article R4432-1
28271
+
28272
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
28273
+
28274
+####### Article R4432-2
28275
+
28276
+Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
28277
+
28278
+1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
28279
+
28280
+2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
28281
+
28282
+3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
28283
+
28284
+4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
28285
+
28286
+5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
28287
+
28288
+Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
28289
+
28290
+###### Section 2 : Organisation administrative
28291
+
28292
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
28293
+
28294
+######## Paragraphe 1 : Organisation
28295
+
28296
+######### Article R4432-3
28297
+
28298
+Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
28299
+
28300
+1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
28301
+
28302
+2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
28303
+
28304
+Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
28305
+
28306
+######### Article R4432-4
28307
+
28308
+Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
28309
+
28310
+1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
28311
+
28312
+Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
28313
+
28314
+L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
28315
+
28316
+Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
28317
+
28318
+Sont proclamés élus :
28319
+
28320
+a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
28321
+
28322
+b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
28323
+
28324
+Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
28325
+
28326
+2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
28327
+
28328
+Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
28329
+
28330
+Le vote par correspondance est autorisé.
28331
+
28332
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
28333
+
28334
+######### Article R4432-5
28335
+
28336
+Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
28337
+
28338
+Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
28339
+
28340
+Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
28341
+
28342
+Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
28343
+
28344
+######### Article R4432-6
28345
+
28346
+Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
28347
+
28348
+######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
28349
+
28350
+######### Article R4432-7
28351
+
28352
+Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
28353
+
28354
+Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
28355
+
28356
+######### Article R4432-8
28357
+
28358
+Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
28359
+
28360
+######### Article R4432-9
28361
+
28362
+Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
28363
+
28364
+Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
28365
+
28366
+######### Article R4432-10
28367
+
28368
+Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
28369
+
28370
+Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
28371
+
28372
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
28373
+
28374
+Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
28375
+
28376
+######### Article R4432-11
28377
+
28378
+Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
28379
+
28380
+######### Article R4432-12
28381
+
28382
+Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
28383
+
28384
+######### Article R4432-13
28385
+
28386
+En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
28387
+
28388
+####### Sous-section 2 : Le président
28389
+
28390
+######## Article R4432-14
28391
+
28392
+Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
28393
+
28394
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
28395
+
28396
+Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
28397
+
28398
+Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
28399
+
28400
+Il signe les baux et conventions.
28401
+
28402
+Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
28403
+
28404
+###### Section 3 : Gestion financière et comptable
28405
+
28406
+####### Article R4432-15
28407
+
28408
+La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28409
+
28410
+####### Article R4432-16
28411
+
28412
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28413
+
28414
+###### Section 4 : Ressources de l'établissement
28415
+
28416
+####### Article R4432-17
28417
+
28418
+Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
28419
+
28420
+1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
28421
+
28422
+2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
28423
+
28424
+3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
28425
+
28426
+4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
28427
+
28428
+5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
28429
+
28430
+6° Les dons et legs.
28431
+
28432
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
28433
+
28434
+####### Article R4432-18
28435
+
28436
+Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
28437
+
28438
+Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
28439
+
28440
+#### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
28441
+
28442
+##### Chapitre unique
28443
+
28444
+###### Article R*4441-1
28445
+
28446
+Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
28447
+
28448
+1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
28449
+
28450
+2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
28451
+
28452
+3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
28453
+
28454
+4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
28455
+
28456
+###### Article R4441-2
28457
+
28458
+Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
28459
+
28460
+Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
28461
+
28462
+Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
28463
+
28464
+###### Article R4441-3
28465
+
28466
+Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
28467
+
28468
+Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
28469
+
28470
+###### Article R4441-4
28471
+
28472
+L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
28473
+
28474
+1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
28475
+
28476
+2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
28477
+
28478
+###### Article R4441-5
28479
+
28480
+La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
28481
+
28482
+###### Article R4441-6
28483
+
28484
+Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
28485
+
28486
+###### Article R4441-7
28487
+
28488
+Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
28489
+
28490
+En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
28491
+
28492
+###### Article R4441-8
28493
+
28494
+Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
28495
+
28496
+###### Article R4441-9
28497
+
28498
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
28499
+
28500
+###### Article R4441-10
28501
+
28502
+Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
28503
+
28504
+En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
28505
+
28506
+###### Article R4441-11
28507
+
28508
+Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
28509
+
28510
+#### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
28511
+
28512
+##### Chapitre Ier : Le contrat de transport
28513
+
28514
+###### Section 1 : Dispositions générales
28515
+
28516
+####### Article D4451-1
28517
+
28518
+Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
28519
+
28520
+La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
28521
+
28522
+###### Section 2 : Contrats types
28523
+
28524
+####### Article D4451-2
28525
+
28526
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
28527
+
28528
+####### Article D4451-3
28529
+
28530
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
28531
+
28532
+####### Article D4451-4
28533
+
28534
+Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
28535
+
28536
+##### Chapitre II : Contrats de sous-traitance
28537
+
28538
+###### Article D4452-1
28539
+
28540
+Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
28541
+
28542
+###### Article D4452-2
28543
+
28544
+Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
28545
+
28546
+##### Chapitre III : Dispositions communes aux contrats  de transport et de sous-traitance
28547
+
28548
+##### Chapitre IV : Contrat de location  d'un bateau de marchandises
28549
+
28550
+##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
28551
+
28552
+#### TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
28553
+
28554
+##### Chapitre Ier : Contrôle
28555
+
28556
+###### Article R4461-1
28557
+
28558
+La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
28559
+
28560
+La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
28561
+
28562
+Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
28563
+
28564
+###### Article R4461-2
28565
+
28566
+La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
28567
+
28568
+Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
28569
+
28570
+La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
28571
+
28572
+Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
28573
+
28574
+###### Article R4461-3
28575
+
28576
+Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
28577
+
28578
+Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
28579
+
28580
+##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
28581
+
28582
+###### Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
28583
+
28584
+####### Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus  au profit de Voies navigables de France
28585
+
28586
+######## Article R4462-1
28587
+
28588
+Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
28589
+
28590
+######## Article R4462-2
28591
+
28592
+L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
28593
+
28594
+######## Article R4462-3
28595
+
28596
+L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
28597
+
28598
+######## Article R4462-4
28599
+
28600
+L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
28601
+
28602
+####### Sous-section 2 : Dispositions communes
28603
+
28604
+######## Article R4462-5
28605
+
28606
+La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
28607
+
28608
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
28609
+
28610
+######## Article R4462-6
28611
+
28612
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
28613
+
28614
+###### Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial  et à l'immobilisation des bateaux
28615
+
28616
+####### Article R4462-7
28617
+
28618
+Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
28619
+
28620
+Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
28621
+
28622
+Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
28623
+
28624
+####### Article R4462-8
28625
+
28626
+L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
28627
+
28628
+Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
28629
+
28630
+####### Article R4462-9
28631
+
28632
+Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
28633
+
28634
+La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
28635
+
28636
+####### Article R4462-10
28637
+
28638
+L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
28639
+
28640
+L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
28641
+
28642
+##### Chapitre III : Sanctions pénales
28643
+
28644
+###### Article R4463-1
28645
+
28646
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
28647
+
28648
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
28649
+
28650
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
28651
+
28652
+###### Article R4471-1
28653
+
28654
+La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
28655
+
28656
+##### Chapitre II : Sanctions pénales
28657
+
28658
+###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
28659
+
28660
+####### Article R4472-1
28661
+
28662
+La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
28663
+
28664
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
28665
+
28666
+####### Article R4472-2
28667
+
28668
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
28669
+
28670
+###### Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
28671
+
28672
+####### Article R4472-3
28673
+
28674
+L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
28675
+
28676
+Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
28677
+
28678
+Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
28679
+
28680
+####### Article R4472-4
28681
+
28682
+La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
28683
+
28684
+S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
28685
+
28686
+####### Article R4472-5
28687
+
28688
+Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
28689
+
28690
+####### Article R4472-6
28691
+
28692
+La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
28693
+
28694
+En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
28695
+
28696
+####### Article R4472-7
28697
+
28698
+Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
28699
+
28700
+Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
28701
+
28702
+Notification de cette désignation est faite au gardien.
28703
+
28704
+####### Article R4472-8
28705
+
28706
+La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
28707
+
28708
+####### Article R4472-9
28709
+
28710
+La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
28711
+
28712
+####### Article R4472-10
28713
+
28714
+Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
28715
+
28716
+Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
28717
+
28718
+Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
28719
+
28720
+####### Article R4472-11
28721
+
28722
+Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
28723
+
28724
+Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
28725
+
28726
+####### Article R4472-12
28727
+
28728
+Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
28729
+
28730
+Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
28731
+
28732
+####### Article R4472-13
28733
+
28734
+Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
28735
+
28736
+#### Annexes au LIVRE IV
28737
+
28738
+##### Article Annexe à l'article D4451-2
28739
+
28740
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
28741
+
28742
+DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
28743
+
28744
+Objet et domaine d'application du contrat à temps
28745
+
28746
+Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
28747
+
28748
+Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
28749
+
28750
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
28751
+
28752
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
28753
+
28754
+Article 2
28755
+
28756
+Définitions
28757
+
28758
+2.1. Donneur d'ordre.
28759
+
28760
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
28761
+
28762
+2.2. Mandataire.
28763
+
28764
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
28765
+
28766
+2.3. Durée du contrat.
28767
+
28768
+Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
28769
+
28770
+2.4. Unité de charge.
28771
+
28772
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
28773
+
28774
+2.5. Jours non ouvrables.
28775
+
28776
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
28777
+
28778
+2.6. Mise à quai.
28779
+
28780
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
28781
+
28782
+2.7. Poste d'attente.
28783
+
28784
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
28785
+
28786
+2.8. Comptage.
28787
+
28788
+Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
28789
+
28790
+2.9. Jaugeage.
28791
+
28792
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
28793
+
28794
+2.10. Freinte de route.
28795
+
28796
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
28797
+
28798
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
28799
+
28800
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
28801
+
28802
+Article 3
28803
+
28804
+Données nécessaires à l'exécution du contrat
28805
+
28806
+3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
28807
+
28808
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
28809
+
28810
+- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
28811
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
28812
+- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
28813
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
28814
+- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
28815
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
28816
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
28817
+- toute autre modalité d'exécution du contrat.
28818
+
28819
+Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
28820
+
28821
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
28822
+
28823
+3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
28824
+
28825
+Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
28826
+
28827
+Article 4
28828
+
28829
+Matériel de transport
28830
+
28831
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
28832
+
28833
+Article 5
28834
+
28835
+Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
28836
+
28837
+5.1. Nature du prix.
28838
+
28839
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
28840
+
28841
+5.2. Eléments du prix.
28842
+
28843
+Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
28844
+
28845
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
28846
+
28847
+Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
28848
+
28849
+Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
28850
+
28851
+En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
28852
+
28853
+5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
28854
+
28855
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
28856
+
28857
+- les frais de chargement et de déchargement ;
28858
+- les frais d'arrimage ;
28859
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
28860
+- l'indemnité de comptage des colis ;
28861
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
28862
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
28863
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
28864
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
28865
+- les frais de pilotage maritime ;
28866
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
28867
+
28868
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
28869
+
28870
+Article 6
28871
+
28872
+Modalités de paiement
28873
+
28874
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
28875
+
28876
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
28877
+
28878
+Article 7
28879
+
28880
+Modification du contrat
28881
+
28882
+Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
28883
+
28884
+Article 8
28885
+
28886
+Résiliation du contrat
28887
+
28888
+La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
28889
+
28890
+Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
28891
+
28892
+Article 9
28893
+
28894
+Assurances
28895
+
28896
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
28897
+
28898
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
28899
+
28900
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
28901
+
28902
+Article 10
28903
+
28904
+Documents de transport
28905
+
28906
+Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
28907
+
28908
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
28909
+
28910
+L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
28911
+
28912
+Article 11
28913
+
28914
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
28915
+
28916
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
28917
+
28918
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
28919
+- pour le bateau ;
28920
+- pour les marchandises transportées ;
28921
+- pour les tiers.
28922
+
28923
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
28924
+
28925
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
28926
+
28927
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
28928
+
28929
+Article 12
28930
+
28931
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
28932
+
28933
+12.1. Chargement, calage, arrimage.
28934
+
28935
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
28936
+
28937
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
28938
+
28939
+12.2. Conservation de la marchandise.
28940
+
28941
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
28942
+
28943
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
28944
+
28945
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
28946
+
28947
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
28948
+
28949
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
28950
+
28951
+12.3. Protection contre les intempéries.
28952
+
28953
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
28954
+
28955
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
28956
+
28957
+12.4. Déchargement.
28958
+
28959
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
28960
+
28961
+Article 13
28962
+
28963
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
28964
+
28965
+L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
28966
+
28967
+Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
28968
+
28969
+Article 14
28970
+
28971
+Empêchement au transport
28972
+
28973
+Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
28974
+
28975
+Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
28976
+
28977
+Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
28978
+
28979
+Article 15
28980
+
28981
+Délais de route
28982
+
28983
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
28984
+
28985
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
28986
+
28987
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
28988
+
28989
+Article 16
28990
+
28991
+Empêchement à la livraison
28992
+
28993
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
28994
+
28995
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
28996
+
28997
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
28998
+
28999
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
29000
+
29001
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
29002
+
29003
+Article 17
29004
+
29005
+Indemnités pour pertes et avaries
29006
+
29007
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
29008
+
29009
+17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
29010
+
29011
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
29012
+
29013
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
29014
+
29015
+17.2. Déclaration de valeur.
29016
+
29017
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
29018
+
29019
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
29020
+
29021
+17.3. Freinte de route.
29022
+
29023
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
29024
+
29025
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
29026
+
29027
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
29028
+
29029
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
29030
+
29031
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
29032
+
29033
+Article 18
29034
+
29035
+Indemnisation pour retard à la livraison
29036
+
29037
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
29038
+
29039
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
29040
+
29041
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
29042
+
29043
+Article 19
29044
+
29045
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
29046
+
29047
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
29048
+
29049
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
29050
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
29051
+
29052
+Article 20
29053
+
29054
+Réglementations particulières
29055
+
29056
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
29057
+
29058
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
29059
+
29060
+Article 21
29061
+
29062
+Sous-traitance
29063
+
29064
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
29065
+
29066
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
29067
+
29068
+##### Article Annexe à l'article D4451-3
29069
+
29070
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
29071
+
29072
+DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
29073
+
29074
+Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
29075
+
29076
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
29077
+
29078
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
29079
+
29080
+Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
29081
+
29082
+Article 2
29083
+
29084
+Définitions
29085
+
29086
+2.1. Donneur d'ordre.
29087
+
29088
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
29089
+
29090
+2.2. Mandataire.
29091
+
29092
+Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
29093
+
29094
+2.3. Unité de charge.
29095
+
29096
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
29097
+
29098
+2.4. Jours non ouvrables.
29099
+
29100
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
29101
+
29102
+2.5. Mise à quai.
29103
+
29104
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
29105
+
29106
+2.6. Poste d'attente.
29107
+
29108
+Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
29109
+
29110
+2.7. Escale.
29111
+
29112
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
29113
+
29114
+2.8. Comptage.
29115
+
29116
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
29117
+
29118
+2.9. Jaugeage.
29119
+
29120
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
29121
+
29122
+2.10. Freinte de route.
29123
+
29124
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
29125
+
29126
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
29127
+
29128
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
29129
+
29130
+2.12. Délai de planche.
29131
+
29132
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
29133
+
29134
+2.13. Surestaries.
29135
+
29136
+Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
29137
+
29138
+2.14. Tonnage.
29139
+
29140
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
29141
+
29142
+2.15. Programmation.
29143
+
29144
+Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
29145
+
29146
+2.16. Prise d'effet du contrat.
29147
+
29148
+Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
29149
+
29150
+Article 3
29151
+
29152
+Données relatives à l'exécution du transport
29153
+
29154
+3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
29155
+
29156
+a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
29157
+
29158
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
29159
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
29160
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
29161
+- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
29162
+- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
29163
+- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
29164
+
29165
+b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
29166
+
29167
+- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
29168
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
29169
+
29170
+3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
29171
+
29172
+Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
29173
+
29174
+3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
29175
+
29176
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
29177
+
29178
+Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
29179
+
29180
+Article 4
29181
+
29182
+Modification du contrat de transport
29183
+
29184
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
29185
+
29186
+Article 5
29187
+
29188
+Matériel de transport
29189
+
29190
+L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
29191
+
29192
+- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
29193
+- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
29194
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
29195
+
29196
+Article 6
29197
+
29198
+Assurances
29199
+
29200
+L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
29201
+
29202
+La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
29203
+
29204
+A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
29205
+
29206
+Article 7
29207
+
29208
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
29209
+
29210
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
29211
+
29212
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
29213
+- pour le bateau ;
29214
+- pour les marchandises transportées ;
29215
+- pour des tiers.
29216
+
29217
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
29218
+
29219
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
29220
+
29221
+L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
29222
+
29223
+Article 8
29224
+
29225
+Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
29226
+
29227
+8.1. Chargement, calage, arrimage.
29228
+
29229
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
29230
+
29231
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
29232
+
29233
+8.2. Conservation de la marchandise.
29234
+
29235
+L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
29236
+
29237
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
29238
+
29239
+L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
29240
+
29241
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
29242
+
29243
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
29244
+
29245
+8.3. Protection contre les intempéries.
29246
+
29247
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
29248
+
29249
+Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
29250
+
29251
+8.4. Déchargement.
29252
+
29253
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
29254
+
29255
+Article 9
29256
+
29257
+Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
29258
+
29259
+L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
29260
+
29261
+Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
29262
+
29263
+Article 10
29264
+
29265
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
29266
+
29267
+10.1. Délai de planche.
29268
+
29269
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
29270
+
29271
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
29272
+
29273
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
29274
+
29275
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
29276
+
29277
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
29278
+
29279
+12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
29280
+
29281
+Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
29282
+
29283
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
29284
+
29285
+Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
29286
+
29287
+10.2. Surestaries.
29288
+
29289
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
29290
+
29291
+Article 11
29292
+
29293
+Défaillance du donneur d'ordre
29294
+
29295
+11.1. Défaut de respect de la programmation.
29296
+
29297
+Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
29298
+
29299
+La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
29300
+
29301
+11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
29302
+
29303
+Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
29304
+
29305
+Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
29306
+
29307
+Article 12
29308
+
29309
+Défaillance de l'entrepreneur de transport
29310
+
29311
+En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
29312
+
29313
+En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
29314
+
29315
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
29316
+
29317
+Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
29318
+
29319
+Article 13
29320
+
29321
+Délais de route
29322
+
29323
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
29324
+
29325
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
29326
+
29327
+L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
29328
+
29329
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
29330
+
29331
+Article 14
29332
+
29333
+Empêchement au transport
29334
+
29335
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
29336
+
29337
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
29338
+
29339
+Article 15
29340
+
29341
+Empêchement à la livraison
29342
+
29343
+La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
29344
+
29345
+Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
29346
+
29347
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
29348
+
29349
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
29350
+
29351
+En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
29352
+
29353
+L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
29354
+
29355
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
29356
+
29357
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
29358
+
29359
+Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
29360
+
29361
+Article 16
29362
+
29363
+Rémunération de l'entrepreneur de transport
29364
+
29365
+16.1. Nature du prix de transport.
29366
+
29367
+Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
29368
+
29369
+16.2. Prix du transport.
29370
+
29371
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
29372
+
29373
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
29374
+
29375
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
29376
+
29377
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
29378
+
29379
+16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
29380
+
29381
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
29382
+
29383
+- les frais de chargement et de déchargement ;
29384
+- les frais d'arrimage ;
29385
+- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
29386
+- l'indemnité de comptage des colis ;
29387
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
29388
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
29389
+- les frais d'assurance de la marchandise ;
29390
+- l'indemnité d'escale ;
29391
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
29392
+- les frais de pilotage maritime ;
29393
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
29394
+
29395
+Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
29396
+
29397
+Article 17
29398
+
29399
+Modalités de paiement
29400
+
29401
+La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
29402
+
29403
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
29404
+
29405
+Article 18
29406
+
29407
+Indemnités pour pertes et avaries
29408
+
29409
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
29410
+
29411
+18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
29412
+
29413
+L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
29414
+
29415
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
29416
+
29417
+18.2. Déclaration de valeur.
29418
+
29419
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
29420
+
29421
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
29422
+
29423
+18.3. Freinte de route.
29424
+
29425
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
29426
+
29427
+L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
29428
+
29429
+A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
29430
+
29431
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
29432
+
29433
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
29434
+
29435
+Article 19
29436
+
29437
+Indemnisation pour retard à la livraison
29438
+
29439
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
29440
+
29441
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
29442
+
29443
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
29444
+
29445
+Article 20
29446
+
29447
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
29448
+
29449
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
29450
+
29451
+- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
29452
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
29453
+
29454
+Article 21
29455
+
29456
+Réglementations particulières
29457
+
29458
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
29459
+
29460
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
29461
+
29462
+Article 22
29463
+
29464
+Sous-traitance
29465
+
29466
+L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
29467
+
29468
+L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
29469
+
29470
+##### Article Annexe à l'article D4451-4
29471
+
29472
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
29473
+
29474
+DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
29475
+
29476
+Objet et domaine d'application du contrat de voyage
29477
+
29478
+Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
29479
+
29480
+Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
29481
+
29482
+Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
29483
+
29484
+Article 2
29485
+
29486
+Définitions
29487
+
29488
+2.1. Donneur d'ordre.
29489
+
29490
+On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
29491
+
29492
+2.2. Mandataire.
29493
+
29494
+Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
29495
+
29496
+2.3. Unité de charge.
29497
+
29498
+Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
29499
+
29500
+2.4. Jours non ouvrables.
29501
+
29502
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
29503
+
29504
+2.5. Mise à quai.
29505
+
29506
+Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
29507
+
29508
+2.6. Poste d'attente.
29509
+
29510
+Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
29511
+
29512
+2.7. Escale.
29513
+
29514
+Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
29515
+
29516
+2.8. Comptage.
29517
+
29518
+Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
29519
+
29520
+2.9. Jaugeage.
29521
+
29522
+Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
29523
+
29524
+2.10. Freinte de route.
29525
+
29526
+Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
29527
+
29528
+2.11. Temps conventionnel de parcours.
29529
+
29530
+Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
29531
+
29532
+2.12. Délai de planche.
29533
+
29534
+Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
29535
+
29536
+2.13. Surestaries.
29537
+
29538
+Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
29539
+
29540
+Article 3
29541
+
29542
+Documents de transport
29543
+
29544
+(lettre de voiture ou connaissement)
29545
+
29546
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
29547
+
29548
+3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
29549
+
29550
+- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
29551
+- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
29552
+- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
29553
+- la date de mise à quai ;
29554
+- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
29555
+- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
29556
+- le prix du transport et le débiteur du fret ;
29557
+- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
29558
+
29559
+3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
29560
+
29561
+- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
29562
+- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
29563
+
29564
+Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
29565
+
29566
+Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
29567
+
29568
+Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
29569
+
29570
+Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
29571
+
29572
+Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
29573
+
29574
+Article 4
29575
+
29576
+Modification du contrat de transport
29577
+
29578
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
29579
+
29580
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
29581
+
29582
+Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
29583
+
29584
+Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
29585
+
29586
+Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
29587
+
29588
+Article 5
29589
+
29590
+Matériel de transport
29591
+
29592
+Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
29593
+
29594
+- en bon état de navigabilité et de propreté ;
29595
+- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
29596
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
29597
+
29598
+Article 6
29599
+
29600
+Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
29601
+
29602
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
29603
+
29604
+- pour le personnel navigant ou de manutention ;
29605
+- pour le bateau ;
29606
+- pour les marchandises transportées ;
29607
+- pour des tiers.
29608
+
29609
+Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
23291 29610
 
23292
-######### Article D4221-38
29611
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
23293 29612
 
23294
-L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.
29613
+L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
23295 29614
 
23296
-######## Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire
29615
+Article 7
23297 29616
 
23298
-######### Article D4221-39
29617
+Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
23299 29618
 
23300
-Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.
29619
+7.1. Chargement, calage, arrimage.
23301 29620
 
23302
-######### Article D4221-40
29621
+L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
23303 29622
 
23304
-La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
29623
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
23305 29624
 
23306
-Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
29625
+7.2. Conservation de la marchandise.
23307 29626
 
23308
-######### Article D4221-41
29627
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
23309 29628
 
23310
-Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.
29629
+En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
23311 29630
 
23312
-######### Article D4221-42
29631
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
23313 29632
 
23314
-Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.
29633
+L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
23315 29634
 
23316
-####### Sous-section 6 : Dispositions applicables aux établissements flottants
29635
+En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
23317 29636
 
23318
-######## Article D4221-43
29637
+7.3. Protection contre les intempéries.
23319 29638
 
23320
-Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
29639
+Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
23321 29640
 
23322
-Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
29641
+Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
23323 29642
 
23324
-######## Article D4221-44
29643
+7.4. Déchargement.
23325 29644
 
23326
-Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.
29645
+Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
23327 29646
 
23328
-######## Article D4221-45
29647
+Article 8
23329 29648
 
23330
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.
29649
+Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
23331 29650
 
23332
-######## Article R4221-46
29651
+Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
23333 29652
 
23334
-Les conditions d'enregistrement ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés à la présente section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
29653
+Article 9
23335 29654
 
23336
-###### Section 3 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance
29655
+Délai de chargement et de déchargement des bateaux
23337 29656
 
23338
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
29657
+9.1. Délai de planche.
23339 29658
 
23340
-######## Article D4221-47
29659
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
23341 29660
 
23342
-Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :
29661
+2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
23343 29662
 
23344
-1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;
29663
+3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
23345 29664
 
23346
-2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;
29665
+3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
23347 29666
 
23348
-3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
29667
+Ils prennent effet à :
23349 29668
 
23350
-4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.
29669
+12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
23351 29670
 
23352
-######## Article D4221-48
29671
+Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
23353 29672
 
23354
-L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
29673
+Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
23355 29674
 
23356
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
29675
+Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
23357 29676
 
23358
-######## Article R4221-49
29677
+9.2. Surestaries.
23359 29678
 
23360
-La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.
29679
+En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
23361 29680
 
23362
-######## Article R4221-50
29681
+Article 10
23363 29682
 
23364
-La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
29683
+Défaillance du donneur d'ordre au chargement
23365 29684
 
23366
-######## Article R4221-51
29685
+10.1. Désaffrètement.
23367 29686
 
23368
-Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
29687
+Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
29688
+
29689
+10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
29690
+
29691
+Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
29692
+
29693
+Article 11
29694
+
29695
+Défaillance du transporteur au chargement
29696
+
29697
+En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
29698
+
29699
+En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
29700
+
29701
+Article 12
29702
+
29703
+Délais de route
29704
+
29705
+Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
29706
+
29707
+Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
29708
+
29709
+Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
29710
+
29711
+Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
29712
+
29713
+Article 13
29714
+
29715
+Empêchement au transport
29716
+
29717
+Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
29718
+
29719
+S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
29720
+
29721
+A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
29722
+
29723
+Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
29724
+
29725
+Article 14
29726
+
29727
+Empêchement à la livraison
29728
+
29729
+La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
29730
+
29731
+Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
29732
+
29733
+Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
29734
+
29735
+Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
29736
+
29737
+En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
29738
+
29739
+A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
29740
+
29741
+Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
29742
+
29743
+Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
29744
+
29745
+Article 15
29746
+
29747
+Rémunération du transporteur
29748
+
29749
+15.1. Prix du transport.
29750
+
29751
+Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
29752
+
29753
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
29754
+
29755
+Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
29756
+
29757
+En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
29758
+
29759
+15.2. Prestations supplémentaires.
29760
+
29761
+Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
29762
+
29763
+- les frais de chargement et de déchargement ;
29764
+- les frais d'arrimage ;
29765
+- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
29766
+- l'indemnité de comptage des colis ;
29767
+- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
29768
+- le coût de la protection particulière des marchandises ;
29769
+- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
29770
+- l'indemnité d'escale ;
29771
+- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
29772
+- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
29773
+
29774
+Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
29775
+
29776
+Article 16
29777
+
29778
+Modalités de paiement
29779
+
29780
+La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
29781
+
29782
+A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
29783
+
29784
+Article 17
29785
+
29786
+Indemnités pour pertes et avaries
29787
+
29788
+Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
29789
+
29790
+17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
29791
+
29792
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
29793
+
29794
+Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
29795
+
29796
+17.2. Déclaration de valeur.
29797
+
29798
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
29799
+
29800
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
29801
+
29802
+17.3. Freinte de route.
29803
+
29804
+La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
29805
+
29806
+Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
29807
+
29808
+A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
29809
+
29810
+2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
29811
+
29812
+1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
29813
+
29814
+Article 18
29815
+
29816
+Indemnisation pour retard à la livraison
29817
+
29818
+En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
29819
+
29820
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
29821
+
29822
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
29823
+
29824
+Article 19
29825
+
29826
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
29827
+
29828
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
29829
+
29830
+- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
29831
+- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
29832
+
29833
+Article 20
29834
+
29835
+Réglementations particulières
29836
+
29837
+En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
29838
+
29839
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
29840
+
29841
+Article 21
29842
+
29843
+Sous-traitance
29844
+
29845
+Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
29846
+
29847
+Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
29848
+
29849
+##### Article Annexe à l'article D4452-2
29850
+
29851
+<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
29852
+
29853
+DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
29854
+
29855
+Objet et domaine d'application
29856
+
29857
+Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
29858
+
29859
+Article 2
23369 29860
 
23370
-######## Article R4221-52
29861
+Conditions générales d'exécution des transports
23371 29862
 
23372
-Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
29863
+Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
23373 29864
 
23374
-1° Changement de devise ;
29865
+Article 3
23375 29866
 
23376
-2° Changement de propriété ;
29867
+Définition
23377 29868
 
23378
-3° Changement d'immatriculation ;
29869
+3.1. Transporteur principal.
23379 29870
 
23380
-4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
29871
+On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
23381 29872
 
23382
-L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
29873
+Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
23383 29874
 
23384
-######## Article D4221-53
29875
+3.2. Transporteur sous-traitant.
23385 29876
 
23386
-Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
29877
+On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
23387 29878
 
23388
-Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
29879
+Article 4
23389 29880
 
23390
-######## Article D4221-54
29881
+Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
23391 29882
 
23392
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.
29883
+Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
23393 29884
 
23394
-#### TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ  POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
29885
+Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
23395 29886
 
23396
-##### Chapitre unique
29887
+Article 5
23397 29888
 
23398
-###### Section 1 : Bateaux de commerce
29889
+Prix du transport
23399 29890
 
23400
-####### Article R4231-1
29891
+Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
23401 29892
 
23402
-Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
29893
+Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
23403 29894
 
23404
-Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.
29895
+Article 6
23405 29896
 
23406
-####### Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite  des bateaux de commerce
29897
+Frais
23407 29898
 
23408
-######## Article R4231-2
29899
+Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
23409 29900
 
23410
-L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
29901
+Article 7
23411 29902
 
23412
-Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
29903
+Cession de sous-traitance
23413 29904
 
23414
-Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
29905
+Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
23415 29906
 
23416
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.
29907
+### LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES  DE NAVIGATION INTÉRIEURE
23417 29908
 
23418
-######## Article R4231-3
29909
+#### TITRE Ier : RÉGIMES DE TRAVAIL
23419 29910
 
23420
-Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
29911
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
23421 29912
 
23422
-Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
29913
+###### Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant  et au personnel sédentaire
23423 29914
 
23424
-######## Article R4231-4
29915
+####### Article R4511-1
23425 29916
 
23426
-Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
29917
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
23427 29918
 
23428
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
29919
+Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
23429 29920
 
23430
-######## Article R4231-5
29921
+####### Article R4511-2
23431 29922
 
23432
-Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
29923
+L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
23433 29924
 
23434
-L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
29925
+####### Article D4511-3
23435 29926
 
23436
-Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
29927
+La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
23437 29928
 
23438
-Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.
29929
+Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
23439 29930
 
23440
-######## Article R4231-6
29931
+Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
23441 29932
 
23442
-La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
29933
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
23443 29934
 
23444
-1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
29935
+####### Article R4511-4
23445 29936
 
23446
-2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.
29937
+Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
23447 29938
 
23448
-######## Article R4231-7
29939
+####### Article R4511-5
23449 29940
 
23450
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
29941
+La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
23451 29942
 
23452
-######## Article R4231-8
29943
+1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
23453 29944
 
23454
-Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
29945
+2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
23455 29946
 
23456
-Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
29947
+Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
23457 29948
 
23458
-Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
29949
+Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
23459 29950
 
23460
-Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
29951
+L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
23461 29952
 
23462
-1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
29953
+####### Article D4511-6
23463 29954
 
23464
-2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.
29955
+En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
23465 29956
 
23466
-######## Article R4231-9
29957
+Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
23467 29958
 
23468
-Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
29959
+L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
23469 29960
 
23470
-Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
29961
+Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
23471 29962
 
23472
-Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
29963
+####### Article R4511-7
23473 29964
 
23474
-Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
29965
+Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
23475 29966
 
23476
-####### Sous-section 2 : Autres certificats de capacité  et équivalence liée au permis plaisance
29967
+###### Section 2 : Personnel navigant
23477 29968
 
23478
-######## Article R4231-10
29969
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
23479 29970
 
23480
-Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
29971
+######## Article R4511-8
23481 29972
 
23482
-Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
29973
+Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
23483 29974
 
23484
-######## Article R4231-11
29975
+######## Article R4511-9
23485 29976
 
23486
-Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
29977
+Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
23487 29978
 
23488
-Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
29979
+Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
23489 29980
 
23490
-Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
29981
+Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
23491 29982
 
23492
-Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.
29983
+######## Article R4511-10
23493 29984
 
23494
-######## Article R4231-12
29985
+Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
23495 29986
 
23496
-Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
29987
+######## Article D4511-11
23497 29988
 
23498
-Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.
29989
+La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
23499 29990
 
23500
-######## Article R4231-13
29991
+Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
23501 29992
 
23502
-Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
29993
+Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
23503 29994
 
23504
-######## Article R4231-14
29995
+Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
23505 29996
 
23506
-Les dispositions des articles R. 4231-3, R. 4231-4 et R. 4231-9 sont applicables aux certificats PA, PB et PC.
29997
+####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
23507 29998
 
23508
-####### Sous-section 3 : Attestations pour la conduite au radar  et la conduite de bateaux à passagers
29999
+######## Paragraphe 1 : Modes d'exploitation
23509 30000
 
23510
-######## Article R4231-15
30001
+######### Article R4511-12
23511 30002
 
23512
-Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
30003
+Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
23513 30004
 
23514
-Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.
30005
+1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
23515 30006
 
23516
-######## Article R4231-16
30007
+2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
23517 30008
 
23518
-Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
30009
+######## Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
23519 30010
 
23520
-L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
30011
+######### Article D4511-13
23521 30012
 
23522
-######## Article R4231-17
30013
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
23523 30014
 
23524
-L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
30015
+La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
23525 30016
 
23526
-Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.
30017
+La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
23527 30018
 
23528
-######## Article R4231-18
30019
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
23529 30020
 
23530
-Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.
30021
+######### Article D4511-14
23531 30022
 
23532
-####### Sous-section 4 : Equivalences
30023
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
23533 30024
 
23534
-######## Article R4231-19
30025
+1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
23535 30026
 
23536
-Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
30027
+2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
23537 30028
 
23538
-La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
30029
+3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
23539 30030
 
23540
-Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.
30031
+######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
23541 30032
 
23542
-######## Article R4231-20
30033
+######### Article D4511-15
23543 30034
 
23544
-Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
30035
+Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
23545 30036
 
23546
-######## Article R4231-21
30037
+La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
23547 30038
 
23548
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
30039
+En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
23549 30040
 
23550
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
30041
+######### Article R4511-16
23551 30042
 
23552
-Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
30043
+Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
23553 30044
 
23554
-L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.
30045
+La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
23555 30046
 
23556
-######## Article R4231-22
30047
+Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
23557 30048
 
23558
-Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
30049
+######### Article R4511-17
23559 30050
 
23560
-###### Section 2 : Engins flottants et navires
30051
+La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
23561 30052
 
23562
-####### Article R4231-23
30053
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
23563 30054
 
23564
-Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.
30055
+####### Sous-section 3 : Transport de personnes
23565 30056
 
23566
-###### Section 3 : Bateaux de plaisance
30057
+######## Article R4511-18
23567 30058
 
23568
-####### Article R4231-24
30059
+Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
23569 30060
 
23570
-Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
30061
+1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
23571 30062
 
23572
-#### TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
30063
+2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
23573 30064
 
23574
-##### Chapitre Ier : Règlements de police
30065
+3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
23575 30066
 
23576
-###### Section 1 : Règlement général de police  de la navigation intérieure
30067
+4° Le régime d'exploitation continue.
23577 30068
 
23578
-####### Article R4241-1
30069
+######## Article D4511-19
23579 30070
 
23580
-Les dispositions de la présente section, y compris les arrêtés du ministre chargé des transports auxquels celles-ci font renvoi, constituent le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1.
30071
+La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
23581 30072
 
23582
-####### Article R4241-2
30073
+######## Article D4511-20
23583 30074
 
23584
-Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés.
30075
+La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
23585 30076
 
23586
-####### Article R4241-3
30077
+La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
23587 30078
 
23588
-Sauf disposition contraire, les obligations pesant sur le conducteur s'imposent également à la personne sous l'autorité de laquelle est placé un établissement flottant.
30079
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
23589 30080
 
23590
-####### Article R4241-4
30081
+######## Article D4511-21
23591 30082
 
23592
-Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
30083
+A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
23593 30084
 
23594
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
30085
+###### Section 3 : Personnel sédentaire
23595 30086
 
23596
-######## Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur  et à la tenue de la barre
30087
+####### Article D4511-22
23597 30088
 
23598
-######### Article R4241-5
30089
+Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
23599 30090
 
23600
-Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
30091
+####### Article R4511-23
23601 30092
 
23602
-Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30093
+Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
23603 30094
 
23604
-######### Article R4241-6
30095
+La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
23605 30096
 
23606
-En cours de route, le conducteur doit être à bord.
30097
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
23607 30098
 
23608
-Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
30099
+####### Article D4511-24
23609 30100
 
23610
-Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
30101
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
23611 30102
 
23612
-######### Article R4241-7
30103
+1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
23613 30104
 
23614
-A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
30105
+2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
23615 30106
 
23616
-Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
30107
+La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
23617 30108
 
23618
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
30109
+En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
23619 30110
 
23620
-A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
30111
+####### Article R4511-25
23621 30112
 
23622
-######### Article R4241-8
30113
+En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
23623 30114
 
23624
-Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
30115
+1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
23625 30116
 
23626
-Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.
30117
+2° Au personnel d'armement ;
23627 30118
 
23628
-######## Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
30119
+3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
23629 30120
 
23630
-######### Article R4241-9
30121
+####### Article D4511-26
23631 30122
 
23632
-Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.
30123
+L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
23633 30124
 
23634
-Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.
30125
+Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
23635 30126
 
23636
-Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.
30127
+Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
23637 30128
 
23638
-######### Article R4241-10
30129
+Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
23639 30130
 
23640
-Le conducteur veille à ce que la vitesse de son bateau soit compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art. Elle ne peut être inférieure ou supérieure aux vitesses minimales ou maximales édictées par les règlements particuliers de police.
30131
+Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
23641 30132
 
23642
-Les limitations de vitesse ne sont pas applicables aux conducteurs des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes et de lutte contre l'incendie lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers des eaux intérieures.
30133
+En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
23643 30134
 
23644
-######### Article R4241-11
30135
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
23645 30136
 
23646
-Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
30137
+##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
23647 30138
 
23648
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
30139
+#### TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
23649 30140
 
23650
-Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
30141
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
23651 30142
 
23652
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.
30143
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
23653 30144
 
23654
-######### Article R4241-12
30145
+### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
23655 30146
 
23656
-Le conducteur veille à ce que le bateau respecte la distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages lorsque celle-ci est fixée par le règlement particulier de police.
30147
+#### Article R4600-1
23657 30148
 
23658
-######### Article R4241-13
30149
+Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
23659 30150
 
23660
-La conduite d'un bateau prend en compte l'enfoncement supplémentaire en marche.
30151
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
23661 30152
 
23662
-######### Article R4241-14
30153
+##### Chapitre unique
23663 30154
 
23664
-Les règlements particuliers de police désignent, s'il y a lieu, les sections d'eaux intérieures où des restrictions sont apportées à certains modes de navigation. Ils peuvent notamment définir les moyens de traction ou de propulsion autorisés sur certaines sections d'eau intérieure, les conditions auxquelles est soumis leur emploi et la puissance minimale que doivent posséder les bateaux motorisés.
30155
+###### Article R4611-1
23665 30156
 
23666
-######## Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
30157
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
23667 30158
 
23668
-######### Article R4241-15
30159
+###### Article R4611-2
23669 30160
 
23670
-Le conducteur prend toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation en vue d'éviter :
30161
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
23671 30162
 
23672
-1° De mettre en danger la vie des personnes ;
30163
+###### Article R4611-3
23673 30164
 
23674
-2° De causer des dommages aux bateaux ainsi qu'à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords ;
30165
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
23675 30166
 
23676
-3° De créer des entraves à la navigation ;
30167
+###### Article R4611-4
23677 30168
 
23678
-4° De porter atteinte à l'environnement.
30169
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
23679 30170
 
23680
-######### Article R4241-16
30171
+#### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
23681 30172
 
23682
-Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.
30173
+##### Chapitre unique
23683 30174
 
23684
-######### Article R4241-17
30175
+###### Article R4621-1
23685 30176
 
23686
-Les règlements particuliers de police peuvent imposer dans certaines circonstances ou secteurs de navigation le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité.
30177
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
23687 30178
 
23688
-######### Article R4241-18
30179
+###### Article R4621-2
23689 30180
 
23690
-Si un sinistre se déclare à bord d'un bateau, le conducteur prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure compétent, et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
30181
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
23691 30182
 
23692
-Le conducteur prête son concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
30183
+###### Article R4621-3
23693 30184
 
23694
-Dès que le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau intérieure a connaissance d'un sinistre ou de difficultés rencontrées par un bateau, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent.
30185
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
23695 30186
 
23696
-######### Article R4241-19
30187
+###### Article R4621-4
23697 30188
 
23698
-Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit.
30189
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
23699 30190
 
23700
-Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.
30191
+###### Article R4621-5
23701 30192
 
23702
-######### Article R4241-20
30193
+Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
23703 30194
 
23704
-Il est interdit de se servir des signaux se situant sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler des bateaux, ou de rendre ces signaux impropres à leur destination.
30195
+#### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY
23705 30196
 
23706
-Le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en cas de dommage causé à un signal de navigation ou de déplacement d'un tel signal. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
30197
+##### Chapitre unique
23707 30198
 
23708
-######### Article R4241-21
30199
+###### Article R4631-1
23709 30200
 
23710
-En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
30201
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
23711 30202
 
23712
-######### Article R4241-22
30203
+###### Article R4631-2
23713 30204
 
23714
-Le conducteur d'un bateau perdant un objet ou rencontrant un obstacle avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'incident a eu lieu. Lorsque cet objet crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
30205
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
23715 30206
 
23716
-######### Article R4241-23
30207
+###### Article R4631-3
23717 30208
 
23718
-Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.
30209
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
23719 30210
 
23720
-Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
30211
+###### Article R4631-4
23721 30212
 
23722
-######### Article R4241-24
30213
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
23723 30214
 
23724
-Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé, son conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Lorsque ce bateau crée ou est susceptible de créer une obstruction totale ou partielle d'une section d'eau intérieure, le conducteur doit s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée dans les plus courts délais. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
30215
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-MARTIN
23725 30216
 
23726
-######### Article R4241-25
30217
+##### Chapitre unique
23727 30218
 
23728
-Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.
30219
+###### Article R4641-1
23729 30220
 
23730
-La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.
30221
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
23731 30222
 
23732
-Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.
30223
+###### Article R4641-2
23733 30224
 
23734
-######## Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires
30225
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
23735 30226
 
23736
-######### Article R4241-26
30227
+###### Article R4641-3
23737 30228
 
23738
-Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30229
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
23739 30230
 
23740
-Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3.
30231
+###### Article R4641-4
23741 30232
 
23742
-######## Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement,  déchargement et transbordement
30233
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
23743 30234
 
23744
-######### Article R4241-27
30235
+#### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
23745 30236
 
23746
-Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
30237
+##### Chapitre unique
23747 30238
 
23748
-######### Article R4241-28
30239
+###### Article R4651-1
23749 30240
 
23750
-Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30241
+Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23751 30242
 
23752
-######### Article R4241-29
30243
+###### Article R4651-2
23753 30244
 
23754
-Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
30245
+Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23755 30246
 
23756
-Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
30247
+###### Article R4651-3
23757 30248
 
23758
-######### Article R4241-30
30249
+A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
23759 30250
 
23760
-Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.
30251
+###### Article R4651-4
23761 30252
 
23762
-######## Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
30253
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23763 30254
 
23764
-######### Article R4241-31
30255
+#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
23765 30256
 
23766
-Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté.
30257
+##### Chapitre unique
23767 30258
 
23768
-Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment.
30259
+#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
23769 30260
 
23770
-En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.
30261
+##### Chapitre unique
23771 30262
 
23772
-######### Article R4241-32
30263
+#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
23773 30264
 
23774
-Les règlements particuliers peuvent imposer aux conducteurs de certaines menues embarcations de disposer à bord des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4241-31.
30265
+##### Chapitre unique
23775 30266
 
23776
-######### Article R4241-33
30267
+#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
23777 30268
 
23778
-La liste des documents imposés par la réglementation relative à la navigation intérieure qui, outre ceux dont la possession sur le bateau est exigée par les articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4221-1, R. 4241-31, R. 4241-32 et R. 4241-65, doivent se trouver à bord, est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
30269
+##### Chapitre unique
23779 30270
 
23780
-######### Article R4241-34
30271
+## CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
23781 30272
 
23782
-Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
30273
+### LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
23783 30274
 
23784
-######## Paragraphe 7 : Transports spéciaux
30275
+#### TITRE Ier : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
23785 30276
 
23786
-######### Article R4241-35
30277
+##### Chapitre Ier : Dispositions communes
23787 30278
 
23788
-Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
30279
+###### Section 1 : Délimitation des ports maritimes
23789 30280
 
23790
-Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
30281
+####### Article R5311-1
23791 30282
 
23792
-Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
30283
+Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers :
23793 30284
 
23794
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.
30285
+1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;
23795 30286
 
23796
-######### Article R*4241-36
30287
+2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents.
23797 30288
 
23798
-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.
30289
+Pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
23799 30290
 
23800
-######### Article R4241-37
30291
+###### Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire
23801 30292
 
23802
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
30293
+####### Article R5311-2
23803 30294
 
23804
-######## Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques  et autres manifestations
30295
+Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 5311-2 sont définies à l'article R. 1612-1.
23805 30296
 
23806
-######### Article R4241-38
30297
+####### Article R5311-3
23807 30298
 
23808
-Sans préjudice d'autres régimes d'autorisation applicables, les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation sont soumises à autorisation. L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation au préfet du département du lieu de la manifestation. La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
30299
+Pour l'application de l'article L. 5311-2, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
23809 30300
 
23810
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
30301
+1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
23811 30302
 
23812
-L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut prévoir une interruption de la navigation sur certaines sections des eaux intérieures ; un arrêté du ministre chargé des transports précise la durée maximale de cette interruption.
30303
+2° Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
23813 30304
 
23814
-Les exercices militaires susceptibles de gêner la navigation ou nécessitant son interruption sont soumis aux mêmes règles.
30305
+####### Article R5311-4
23815 30306
 
23816
-######## Paragraphe 9 : Intervention des autorités  chargées de la police de la navigation
30307
+Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.
23817 30308
 
23818
-######### Article R4241-39
30309
+Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
23819 30310
 
23820
-Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.
30311
+####### Article R5311-5
23821 30312
 
23822
-######### Article R4241-40
30313
+Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception du projet.
23823 30314
 
23824
-Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.
30315
+####### Article R5311-6
23825 30316
 
23826
-######### Article R4241-41
30317
+Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 1612-1 et autoriser la mise en service.
23827 30318
 
23828
-Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
30319
+Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
23829 30320
 
23830
-######### Article R4241-42
30321
+####### Article R5311-7
23831 30322
 
23832
-Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
30323
+Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance. S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.
23833 30324
 
23834
-######### Article R4241-43
30325
+####### Article R5311-8
23835 30326
 
23836
-Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
30327
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 1612-1.
23837 30328
 
23838
-######### Article R4241-44
30329
+####### Article R5311-9
23839 30330
 
23840
-Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
30331
+Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
23841 30332
 
23842
-Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.
30333
+##### Chapitre II : Grands ports maritimes
23843 30334
 
23844
-######### Article R4241-45
30335
+###### Section 1 : Création et circonscription
23845 30336
 
23846
-Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
30337
+####### Sous-section 1 : Création
23847 30338
 
23848
-Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
30339
+######## Article R5312-1
23849 30340
 
23850
-Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.
30341
+Le décret en Conseil d'Etat créant un grand port maritime est pris sur le rapport des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie.
23851 30342
 
23852
-######### Article R4241-46
30343
+Il précise la dénomination et le siège du grand port maritime.
23853 30344
 
23854
-Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
30345
+Pour les grands ports maritimes substitués à des ports maritimes relevant de l'Etat, le décret fixe, le cas échéant, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime.
23855 30346
 
23856
-La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
30347
+Les grands ports maritimes sont placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle général économique et financier.
23857 30348
 
23858
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
30349
+####### Sous-section 2 : Circonscription
23859 30350
 
23860
-######## Article R4241-47
30351
+######## Article R5312-2
23861 30352
 
23862
-Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
30353
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5312-5, la circonscription du grand port maritime est délimitée par un arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du port, après avis du préfet maritime.
23863 30354
 
23864
-Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
30355
+Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
23865 30356
 
23866
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
30357
+Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :
23867 30358
 
23868
-Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30359
+1° Une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées ;
23869 30360
 
23870
-####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle  des bateaux et établissements flottants
30361
+2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le présent chapitre sera substitué au régime précédemment en vigueur ;
23871 30362
 
23872
-######## Article R4241-48
30363
+3° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés ;
23873 30364
 
23874
-Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
30365
+4° Dans le cas où la circonscription englobe d'autres ports, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
23875 30366
 
23876
-####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie  et aux appareils de navigation des bateaux
30367
+5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.
23877 30368
 
23878
-######## Article R4241-49
30369
+######## Article R5312-3
23879 30370
 
23880
-Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
30371
+La durée de la consultation des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 est de deux mois. En l'absence de réponse au terme de ce délai, l'avis est réputé émis.
23881 30372
 
23882
-Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
30373
+######## Article R5312-4
23883 30374
 
23884
-Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
30375
+La modification de la circonscription d'un grand port maritime intervient à la demande du directoire du port après avis conforme du conseil de surveillance.
23885 30376
 
23886
-Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
30377
+La demande de modification est instruite selon les modalités suivantes :
23887 30378
 
23888
-######## Article R4241-50
30379
+1° Le directoire du grand port maritime constitue un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 5312-2 ;
23889 30380
 
23890
-L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
30381
+2° Il soumet ce dossier à l'approbation du préfet de région compétent qui l'invite à procéder, selon les modalités prévues à l'article R. 5312-3, aux consultations :
23891 30382
 
23892
-Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
30383
+a) Du conseil de développement du grand port maritime ;
23893 30384
 
23894
-Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
30385
+b) Des collectivités et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5312-2 ;
23895 30386
 
23896
-####### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
30387
+3° Dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement des consultations prévues au 2°, le directoire adresse au préfet de région le dossier, assorti des avis émis ou, à défaut, des justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction.
23897 30388
 
23898
-######## Article R4241-51
30389
+####### Sous-section 3 : Substitution d'un grand port maritime à un port maritime relevant de l'Etat
23899 30390
 
23900
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.
30391
+######## Article R5312-5
23901 30392
 
23902
-######## Article R4241-52
30393
+L'Etat remet gratuitement aux grands ports maritimes substitués à un ou plusieurs ports maritimes non autonomes relevant de l'Etat, à la date fixée pour l'entrée en vigueur du nouveau régime :
23903 30394
 
23904
-Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
30395
+1° La propriété des terrains et surfaces d'eau, concédés ou non, appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du grand port maritime et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau, à l'exclusion de ceux appartenant au domaine public maritime naturel ou au domaine public fluvial naturel ;
23905 30396
 
23906
-Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
30397
+2° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau appartenant au domaine public maritime naturel et au domaine public fluvial naturel compris dans la circonscription du grand port maritime, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
23907 30398
 
23908
-Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
30399
+3° La propriété des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service chargé de la gestion des ports maritimes de l'Etat et compris dans la circonscription du grand port maritime, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination ou d'accessoires réputés immeubles, dépendant du service susmentionné et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
23909 30400
 
23910
-####### Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route
30401
+4° La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
23911 30402
 
23912
-######## Article R4241-53
30403
+Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
23913 30404
 
23914
-Les bateaux sont soumis à des règles de route fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les règles applicables aux rencontres, aux croisements et dépassements, au passage des ponts, des barrages et des écluses ainsi que les règles applicables en cas de navigation au radar ou en cas de visibilité réduite pour des raisons atmosphériques ou autres.
30405
+Les remises sont faites en l'état.
23915 30406
 
23916
-L'arrêté définit également les règles de route applicables à la conduite d'un bac.
30407
+######## Article R5312-6
23917 30408
 
23918
-####### Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
30409
+En application de l'article L. 5312-16, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.
23919 30410
 
23920
-######## Article R4241-54
30411
+######## Article R5312-7
23921 30412
 
23922
-Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
30413
+Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il reçoit gratuitement :
23923 30414
 
23924
-Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public.
30415
+1° La propriété de tous les éléments d'actif du port autonome, notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
23925 30416
 
23926
-####### Sous-section 8 : Dispositions complémentaires applicables  à certains bateaux ou aux convois
30417
+2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
23927 30418
 
23928
-######## Article D4241-55
30419
+######## Article R5312-8
23929 30420
 
23930
-Le conducteur d'un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d'un bateau-citerne, d'un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d'un convoi poussé, d'un bateau à passagers à cabines, d'un navire de commerce et d'un transport spécial mentionné à l'article R. 4241-35 s'annonce avant de pénétrer sur certains secteurs.
30421
+Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5312-5 à R. 5312-7, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives respectivement au domaine public et au domaine privé.
23931 30422
 
23932
-Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d'arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30423
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les établissements publics délégataires au titre du compte de la concession. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature. L'inventaire prévu au premier alinéa porte alors également sur les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées.
23933 30424
 
23934
-######## Article R4241-56
30425
+######## Article R5312-9
23935 30426
 
23936
-La composition d'un convoi poussé, les accouplements au sein d'un convoi poussé, la circulation des personnes à bord d'un convoi poussé et le déplacement de barges en dehors d'un convoi poussé sont soumis à des prescriptions de sécurité particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
30427
+Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, les autorisations ou conventions conclues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5313-81 par le port autonome restent en vigueur et valent convention de terminal au titre de l'article R. 5312-83.
23937 30428
 
23938
-######## Article R4241-57
30429
+###### Section 2 : Organisation
23939 30430
 
23940
-Les convois doivent être munis d'une installation de radiotéléphonie et d'une liaison phonique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
30431
+####### Sous-section 1 : Conseil de surveillance
23941 30432
 
23942
-######## Article R4241-58
30433
+######## Article R5312-10
23943 30434
 
23944
-Les bateaux à passagers peuvent être soumis à des règles particulières en ce qui concerne la détermination des fréquences et des durées de leurs circuits réguliers de navigation dans les conditions fixées par les règlements particuliers de police.
30435
+Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
23945 30436
 
23946
-####### Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance  et aux activités sportives
30437
+1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
23947 30438
 
23948
-######## Article R4241-59
30439
+2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
23949 30440
 
23950
-Les bateaux de plaisance sont soumis à des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé des transports et relatives notamment au matériel d'armement et de sécurité, à la circulation et au stationnement de ces bateaux.
30441
+3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
23951 30442
 
23952
-######## Article R4241-60
30443
+4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
23953 30444
 
23954
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police.
30445
+5° Un représentant du ministre chargé du budget.
23955 30446
 
23956
-######## Article R4241-61
30447
+Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.
23957 30448
 
23958
-Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.
30449
+######## Article R5312-11
23959 30450
 
23960
-####### Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
30451
+Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
23961 30452
 
23962
-######## Article R4241-62
30453
+1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
23963 30454
 
23964
-Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.
30455
+2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
23965 30456
 
23966
-######## Article R4241-63
30457
+3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
23967 30458
 
23968
-Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
30459
+######## Article R5312-12
23969 30460
 
23970
-######## Article R4241-64
30461
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
23971 30462
 
23972
-Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.
30463
+Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.
23973 30464
 
23974
-######## Article R4241-65
30465
+Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
23975 30466
 
23976
-Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
30467
+######## Article R5312-13
23977 30468
 
23978
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.
30469
+Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
23979 30470
 
23980
-###### Section 2 : Règlements particuliers de police
30471
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.
23981 30472
 
23982
-####### Article R4241-66
30473
+Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application de l'article R. 5312-11 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
23983 30474
 
23984
-Les règlements particuliers de police sont pris :
30475
+Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
23985 30476
 
23986
-1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ;
30477
+Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
23987 30478
 
23988
-2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements.
30479
+######## Article R5312-14
23989 30480
 
23990
-Les règlements particuliers pris en application du 2° peuvent autoriser les préfets de département concernés à prendre les mesures nécessaires à leur application au sein de leur département.
30481
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
23991 30482
 
23992
-En cas d'urgence, le préfet de département peut prescrire des dispositions dérogeant à celles du règlement particulier de police ou les complétant. Le règlement particulier de police fixe le cas échéant les modalités de diffusion des mesures d'urgence.
30483
+Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du président et du vice-président choisis parmi les membres du conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, présenter leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 5312-19. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
23993 30484
 
23994
-Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent.
30485
+######## Article R5312-15
23995 30486
 
23996
-####### Article R4241-67
30487
+Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance, d'une durée de cinq ans, prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté.
23997 30488
 
23998
-Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
30489
+Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
23999 30490
 
24000
-###### Section 3 : Règlement de police de la circulation  sur les dépendances du domaine public fluvial
30491
+######## Article R5312-16
24001 30492
 
24002
-####### Article R4241-68
30493
+En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
24003 30494
 
24004
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.
30495
+######## Article R5312-17
24005 30496
 
24006
-####### Article R4241-69
30497
+Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
24007 30498
 
24008
-L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :
30499
+Chaque représentant des salariés du port au conseil de surveillance dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de dix-sept heures et trente minutes par mois.
24009 30500
 
24010
-1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;
30501
+######## Article R5312-18
24011 30502
 
24012
-2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;
30503
+Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.
24013 30504
 
24014
-3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;
30505
+######## Article R5312-19
24015 30506
 
24016
-4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;
30507
+Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
24017 30508
 
24018
-5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;
30509
+1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité, dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ;
24019 30510
 
24020
-6° Aux cyclistes.
30511
+2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
24021 30512
 
24022
-L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.
30513
+Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil de surveillance.
24023 30514
 
24024
-L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.
30515
+Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article.
24025 30516
 
24026
-La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.
30517
+Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
24027 30518
 
24028
-L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.
30519
+######## Article R5312-20
24029 30520
 
24030
-####### Article R4241-70
30521
+Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire ou une société ou organisme que ce membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.
24031 30522
 
24032
-Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
30523
+Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations prévues à l'article R. 5312-19.
24033 30524
 
24034
-1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
30525
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
24035 30526
 
24036
-2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
30527
+######## Article R5312-21
24037 30528
 
24038
-####### Article R4241-71
30529
+Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.
24039 30530
 
24040
-Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.
30531
+Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 5312-20 est applicable.
24041 30532
 
24042
-##### Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
30533
+Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
24043 30534
 
24044
-###### Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
30535
+Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
24045 30536
 
24046
-####### Article R4242-1
30537
+Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20 et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant l'article R. 5312-20 applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.
24047 30538
 
24048
-En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
30539
+######## Article R5312-22
24049 30540
 
24050
-1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
30541
+Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
24051 30542
 
24052
-2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
30543
+Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
24053 30544
 
24054
-3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
30545
+Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
24055 30546
 
24056
-La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
30547
+######## Article R5312-23
24057 30548
 
24058
-####### Article R4242-2
30549
+Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire. Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.
24059 30550
 
24060
-Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
30551
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
24061 30552
 
24062
-A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
30553
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24063 30554
 
24064
-####### Article R4242-3
30555
+Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration.
24065 30556
 
24066
-Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
30557
+Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
24067 30558
 
24068
-Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
30559
+Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.
24069 30560
 
24070
-Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
30561
+Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.
24071 30562
 
24072
-####### Article R4242-4
30563
+Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
24073 30564
 
24074
-Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
30565
+Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
24075 30566
 
24076
-Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.
30567
+Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de secrétaires pris dans le personnel du grand port maritime, qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
24077 30568
 
24078
-####### Article R4242-5
30569
+######## Article R5312-24
24079 30570
 
24080
-Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.
30571
+Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
24081 30572
 
24082
-####### Article R4242-6
30573
+1° Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13 et le rapport annuel sur son exécution ;
24083 30574
 
24084
-Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
30575
+2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
24085 30576
 
24086
-####### Article R4242-7
30577
+3° Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
24087 30578
 
24088
-La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.
30579
+4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
24089 30580
 
24090
-####### Article R4242-8
30581
+5° Les conventions mentionnées à l'article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ;
24091 30582
 
24092
-Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
30583
+6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
24093 30584
 
24094
-Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
30585
+7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
24095 30586
 
24096
-A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
30587
+8° Les transactions prévues à l'article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
24097 30588
 
24098
-###### Section 2 : Etablissement de la liste des ouvrages nécessitant un aménagement adapté pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés
30589
+9° Les cautions, avals et garanties ;
24099 30590
 
24100
-####### Article R4242-9
30591
+10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
24101 30592
 
24102
-La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
30593
+11° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
24103 30594
 
24104
-####### Article R4242-10
30595
+######## Article R5312-25
24105 30596
 
24106
-Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
30597
+Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
24107 30598
 
24108
-Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
30599
+Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.
24109 30600
 
24110
-Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
30601
+L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.
24111 30602
 
24112
-Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
30603
+######## Article R5312-26
24113 30604
 
24114
-####### Article R4242-11
30605
+Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
24115 30606
 
24116
-Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
30607
+####### Sous-section 2 : Directoire
24117 30608
 
24118
-Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
30609
+######## Article R5312-27
24119 30610
 
24120
-####### Article R4242-12
30611
+Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.
24121 30612
 
24122
-L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.
30613
+######## Article R5312-28
24123 30614
 
24124
-##### Chapitre III : Navigation des bateaux motorisés
30615
+Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
24125 30616
 
24126
-##### Chapitre IV : Déplacement d'office
30617
+Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.
24127 30618
 
24128
-###### Article R4244-1
30619
+Le président du directoire porte le titre de directeur général.
24129 30620
 
24130
-L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet du département dans lequel le bateau est stationné.
30621
+Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.
24131 30622
 
24132
-Sauf en cas de péril imminent, si ce dernier envisage de déplacer le bateau dans un autre département, il recueille l'accord préalable du préfet concerné.
30623
+Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.
24133 30624
 
24134
-Après le déplacement d'office, le préfet qui a procédé au déplacement notifie le nouveau lieu de stationnement du bateau à son propriétaire.
30625
+######## Article R5312-29
24135 30626
 
24136
-#### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES  À LA NAVIGATION DES BATEAUX EN MER
30627
+Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
24137 30628
 
24138
-##### Chapitre unique : Dispositions générales
30629
+Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.
24139 30630
 
24140
-###### Article D4251-1
30631
+Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.
24141 30632
 
24142
-Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
30633
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24143 30634
 
24144
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION  DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN
30635
+Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.
24145 30636
 
24146
-##### Chapitre Ier : Navigation du Rhin
30637
+######## Article R5312-30
24147 30638
 
24148
-###### Section 1 : Modalités d'application du règlement  de visite des bateaux du Rhin
30639
+En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
24149 30640
 
24150
-####### Sous-section 1 : Autorités compétentes pour l'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
30641
+1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
24151 30642
 
24152
-######## Article D4261-1
30643
+2° Il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 5312-13 ;
24153 30644
 
24154
-Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.
30645
+3° Il établit le budget et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
24155 30646
 
24156
-######## Article D4261-2
30647
+4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
24157 30648
 
24158
-Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
30649
+5° Il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 5312-31 ;
24159 30650
 
24160
-Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
30651
+6° Il assure la gestion domaniale ;
24161 30652
 
24162
-Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.
30653
+7° Il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
24163 30654
 
24164
-######## Article D4261-3
30655
+Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
24165 30656
 
24166
-Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
30657
+Il est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
24167 30658
 
24168
-######## Article D4261-4
30659
+######## Article R5312-31
24169 30660
 
24170
-Pour l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin, les commissions de visite interviennent pour le compte du préfet dont elles dépendent.
30661
+Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.
24171 30662
 
24172
-####### Sous-section 2 : Autres modalités d'application  du règlement de visite des bateaux du Rhin
30663
+Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
24173 30664
 
24174
-######## Article D4261-5
30665
+######## Article R5312-32
24175 30666
 
24176
-Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :
30667
+Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
24177 30668
 
24178
-1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;
30669
+Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
24179 30670
 
24180
-2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;
30671
+Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
24181 30672
 
24182
-3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
30673
+Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
24183 30674
 
24184
-######## Article D4261-6
30675
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
24185 30676
 
24186
-Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
30677
+######## Article R5312-33
24187 30678
 
24188
-L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
30679
+Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire.
24189 30680
 
24190
-Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
30681
+Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
24191 30682
 
24192
-######## Article D4261-7
30683
+######## Article R5312-34
24193 30684
 
24194
-Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4261-6 est pris en charge par le propriétaire.
30685
+Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
24195 30686
 
24196
-######## Article D4261-8
30687
+######## Article R5312-35
24197 30688
 
24198
-L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
30689
+Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
24199 30690
 
24200
-1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
30691
+####### Sous-section 3 : Conseil de développement
24201 30692
 
24202
-2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
30693
+######## Article R5312-36
24203 30694
 
24204
-3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
30695
+Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante.
24205 30696
 
24206
-4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
30697
+Ce conseil est composé de quatre collèges :
24207 30698
 
24208
-######## Article D4261-9
30699
+1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
24209 30700
 
24210
-La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
30701
+2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;
24211 30702
 
24212
-Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.
30703
+3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
24213 30704
 
24214
-######## Article D4261-10
30705
+4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
24215 30706
 
24216
-La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
30707
+Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.
24217 30708
 
24218
-La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
30709
+La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
24219 30710
 
24220
-L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
30711
+######## Article R5312-37
24221 30712
 
24222
-Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
30713
+Les membres du premier collège du conseil de développement sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées sur le port, compagnies maritimes desservant le port, agences des compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en activité sur le port, sociétés exploitant des outillages sur le port, entreprises de services portuaires en activité sur le port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs ferroviaires.
24223 30714
 
24224
-######## Article D4261-11
30715
+Un arrêté du préfet de région compétent pour la délimitation de la circonscription fixe, après avis des préfets territorialement intéressés, la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port qui ont un représentant au titre du troisième collège.
24225 30716
 
24226
-Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à l'article D. 4261-10.
30717
+Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes : membres des organismes représentatifs des principales branches industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, établissements publics intervenant dans la circonscription du port ou intéressés au développement ou au fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement, membres d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire.
24227 30718
 
24228
-######## Article D4261-12
30719
+######## Article R5312-38
24229 30720
 
24230
-Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
30721
+Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
24231 30722
 
24232
-1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
30723
+Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms.
24233 30724
 
24234
-2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
30725
+Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
24235 30726
 
24236
-3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
30727
+Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
24237 30728
 
24238
-4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.
30729
+######## Article R5312-39
24239 30730
 
24240
-###### Section 2 : Modalités d'application du règlement  relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
30731
+Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
24241 30732
 
24242
-####### Article D4261-13
30733
+Il est obligatoirement consulté :
24243 30734
 
24244
-Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
30735
+1° Sur la politique tarifaire ;
24245 30736
 
24246
-Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.
30737
+2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution.
24247 30738
 
24248
-###### Section 3 : Modalités d'application du règlement de police  pour la navigation du Rhin
30739
+Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
24249 30740
 
24250
-####### Article D4261-14
30741
+Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.
24251 30742
 
24252
-Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.
30743
+Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article.
24253 30744
 
24254
-####### Article D4261-15
30745
+Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
24255 30746
 
24256
-Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.
30747
+Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.
24257 30748
 
24258
-##### Chapitre II : Navigation de la Moselle
30749
+####### Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire
24259 30750
 
24260
-##### Chapitre III : Navigation sur le Léman
30751
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
24261 30752
 
24262
-#### TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES  ET SANCTIONS PÉNALES
30753
+######### Article D5312-40
24263 30754
 
24264
-##### Chapitre Ier : Sanctions administratives
30755
+Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend :
24265 30756
 
24266
-###### Article R4271-1
30757
+1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
24267 30758
 
24268
-Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
30759
+2° Des représentants de l'Etat ;
24269 30760
 
24270
-###### Article R4271-2
30761
+3° Des représentants des ports concernés ;
24271 30762
 
24272
-Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
30763
+4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ;
24273 30764
 
24274
-Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.
30765
+5° Des personnalités qualifiées.
24275 30766
 
24276
-###### Article R4271-3
30767
+Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.
24277 30768
 
24278
-Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.
30769
+######### Article D5312-41
24279 30770
 
24280
-##### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
30771
+La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
24281 30772
 
24282
-###### Article R4272-1
30773
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
24283 30774
 
24284
-Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
30775
+Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
24285 30776
 
24286
-###### Article R4272-2
30777
+Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
24287 30778
 
24288
-Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
30779
+######### Article D5312-42
24289 30780
 
24290
-1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
30781
+Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.
24291 30782
 
24292
-2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
30783
+Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.
24293 30784
 
24294
-3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
30785
+Le secrétariat du conseil est assuré selon les modalités définies par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.
24295 30786
 
24296
-4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
30787
+######### Article D5312-43
24297 30788
 
24298
-5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
30789
+Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.
24299 30790
 
24300
-6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
30791
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
24301 30792
 
24302
-###### Article R4272-3
30793
+######### Article D5312-44
24303 30794
 
24304
-Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
30795
+Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
24305 30796
 
24306
-Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.
30797
+Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
24307 30798
 
24308
-###### Article R4272-4
30799
+######### Article D5312-45
24309 30800
 
24310
-Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.
30801
+A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.
24311 30802
 
24312
-##### Chapitre III : Contraventions de grande voirie
30803
+######### Article D5312-46
24313 30804
 
24314
-##### Chapitre IV : Sanctions pénales
30805
+Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, après avoir recueilli l'avis des conseils de surveillance ou des conseils d'administration des ports qui y sont représentés.
24315 30806
 
24316
-###### Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police  de la navigation intérieure
30807
+Il procède à sa révision dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
24317 30808
 
24318
-####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
30809
+######## Paragraphe 2 : Conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique
24319 30810
 
24320
-######## Article R4274-1
30811
+######### Article D5312-47
24321 30812
 
24322
-Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.
30813
+En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.
24323 30814
 
24324
-######## Article R4274-2
30815
+######### Article D5312-48
24325 30816
 
24326
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
30817
+Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
24327 30818
 
24328
-1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ;
30819
+1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;
24329 30820
 
24330
-2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ;
30821
+2° Un représentant désigné par le conseil régional de Poitou-Charentes parmi ses membres ;
24331 30822
 
24332
-3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ;
30823
+3° Un représentant désigné par le conseil régional d'Aquitaine parmi ses membres ;
24333 30824
 
24334
-4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
30825
+4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;
24335 30826
 
24336
-######## Article R4274-3
30827
+5° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
24337 30828
 
24338
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
30829
+6° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux parmi ses membres.
24339 30830
 
24340
-1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;
30831
+######### Article D5312-49
24341 30832
 
24342
-2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;
30833
+Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
24343 30834
 
24344
-3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;
30835
+1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;
24345 30836
 
24346
-4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;
30837
+2° Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;
24347 30838
 
24348
-5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;
30839
+3° Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant.
24349 30840
 
24350
-6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
30841
+######### Article D5312-50
24351 30842
 
24352
-7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;
30843
+Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont les présidents du directoire des grands ports maritimes de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux.
24353 30844
 
24354
-8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
30845
+######### Article D5312-51
24355 30846
 
24356
-9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
30847
+Au titre des représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40, siège le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.
24357 30848
 
24358
-######## Article R4274-4
30849
+######### Article D5312-52
24359 30850
 
24360
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
30851
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
24361 30852
 
24362
-1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ;
30853
+1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
24363 30854
 
24364
-2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
30855
+2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
24365 30856
 
24366
-3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ;
30857
+3° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
24367 30858
 
24368
-4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.
30859
+4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.
24369 30860
 
24370
-####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
30861
+######### Article D5312-53
24371 30862
 
24372
-######## Article R4274-5
30863
+Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
24373 30864
 
24374
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.
30865
+######## Paragraphe 3 : Conseil de coordination interportuaire de la Seine
24375 30866
 
24376
-######## Article R4274-6
30867
+######### Article D5312-54
24377 30868
 
24378
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.
30869
+En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le port autonome de Paris. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de la Seine.
24379 30870
 
24380
-####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions  relatives à la signalisation visuelle des bateaux
30871
+######### Article D5312-55
24381 30872
 
24382
-######## Article R4274-7
30873
+Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
24383 30874
 
24384
-Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.
30875
+1° Un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;
24385 30876
 
24386
-######## Article R4274-8
30877
+2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
24387 30878
 
24388
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
30879
+3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
24389 30880
 
24390
-1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
30881
+4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;
24391 30882
 
24392
-2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
30883
+5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.
24393 30884
 
24394
-####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
30885
+######### Article D5312-56
24395 30886
 
24396
-######## Article R4274-9
30887
+Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
24397 30888
 
24398
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.
30889
+1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
24399 30890
 
24400
-####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
30891
+2° Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
24401 30892
 
24402
-######## Article R4274-10
30893
+######### Article D5312-57
24403 30894
 
24404
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.
30895
+Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
24405 30896
 
24406
-####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
30897
+1° Le président du directoire du grand port maritime du Havre ;
24407 30898
 
24408
-######## Article R4274-11
30899
+2° Le président du directoire du grand port maritime de Rouen ;
24409 30900
 
24410
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
30901
+3° Le directeur général du Port autonome de Paris.
24411 30902
 
24412
-####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
30903
+######### Article D5312-58
24413 30904
 
24414
-######## Article R4274-12
30905
+Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
24415 30906
 
24416
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
30907
+1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
24417 30908
 
24418
-####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
30909
+2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
24419 30910
 
24420
-######## Article R4274-13
30911
+######### Article D5312-59
24421 30912
 
24422
-Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.
30913
+Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
24423 30914
 
24424
-######## Article R4274-14
30915
+1° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime du Havre parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
24425 30916
 
24426
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.
30917
+2° Un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Rouen parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
24427 30918
 
24428
-######## Article R4274-15
30919
+3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
24429 30920
 
24430
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.
30921
+4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.
24431 30922
 
24432
-####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la navigation  de plaisance et aux activités sportives
30923
+######### Article D5312-60
24433 30924
 
24434
-######## Article R4274-16
30925
+Les grands ports maritimes du Havre et de Rouen et le Port autonome de Paris assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.
24435 30926
 
24436
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
30927
+####### Sous-section 5 : Personnel
24437 30928
 
24438
-######## Article R4274-17
30929
+######## Article R5312-61
24439 30930
 
24440
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.
30931
+Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 sont applicables aux grands ports maritimes.
24441 30932
 
24442
-######## Article R4274-18
30933
+####### Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique et financier
24443 30934
 
24444
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.
30935
+######## Article R5312-62
24445 30936
 
24446
-####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
30937
+Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et peut désigner un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
24447 30938
 
24448
-######## Article R4274-19
30939
+Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
24449 30940
 
24450
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.
30941
+L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
24451 30942
 
24452
-######## Article R4274-20
30943
+Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.
24453 30944
 
24454
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
30945
+###### Section 3 : Fonctionnement
24455 30946
 
24456
-1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ;
30947
+####### Sous-section 1 : Projet stratégique
24457 30948
 
24458
-2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
30949
+######## Article R5312-63
24459 30950
 
24460
-3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.
30951
+Le projet stratégique traite notamment :
24461 30952
 
24462
-######## Article R4274-21
30953
+1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
24463 30954
 
24464
-Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.
30955
+2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
24465 30956
 
24466
-###### Section 2 : Sanctions des dispositions  des règlements particuliers de police
30957
+3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
24467 30958
 
24468
-####### Article R4274-22
30959
+4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend ;
24469 30960
 
24470
-Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
30961
+5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
24471 30962
 
24472
-###### Section 3 : Sanctions des dispositions du règlement de police  de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
30963
+######## Article R5312-64
24473 30964
 
24474
-####### Article R4274-23
30965
+Le projet stratégique est présenté par le directoire au conseil de surveillance accompagné de l'avis du conseil de développement et, pour les aspects pouvant concerner les milieux naturels, de l'avis du conseil scientifique d'estuaire pour les estuaires mentionnés à l'article 16 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire.
24475 30966
 
24476
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages prévues à l'article R. 4241-71.
30967
+Il est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, après approbation du conseil de surveillance.
24477 30968
 
24478
-####### Article R4274-24
30969
+A l'exception des 4° et 5° de l'article R. 5312-63, il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision. Les sections correspondant aux 4° et 5° de l'article R. 5312-63 sont révisées lorsque le positionnement stratégique ou politique de l'établissement le nécessite.
24479 30970
 
24480
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter les dispositions relatives à la circulation et au stationnement sur les digues et chemins de halage et d'exploitation prévues à l'article R. 4241-68.
30971
+La révision du projet stratégique est opérée selon les mêmes modalités que son élaboration.
24481 30972
 
24482
-###### Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation du Rhin
30973
+######## Article R5312-65
24483 30974
 
24484
-####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
30975
+L'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5312-4 est donné par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie.
24485 30976
 
24486
-######## Article R4274-25
30977
+La liste des activités ou outillages d'intérêt national mentionnée au troisième alinéa du même article L. 5312-4 est établie et notifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie.
24487 30978
 
24488
-Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
30979
+######## Article R5312-66
24489 30980
 
24490
-######## Article R4274-26
30981
+Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
24491 30982
 
24492
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
30983
+####### Sous-section 2 : Gestion financière et comptable
24493 30984
 
24494
-1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la vitesse du bateau ;
30985
+######## Article R5312-67
24495 30986
 
24496
-2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
30987
+Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
24497 30988
 
24498
-######## Article R4274-27
30989
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget, après avis du conseil de surveillance.
24499 30990
 
24500
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
30991
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
24501 30992
 
24502
-1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
30993
+Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
24503 30994
 
24504
-2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives aux signaux des eaux intérieures ;
30995
+######## Article R5312-68
24505 30996
 
24506
-3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
30997
+Dans le cadre de la certification des comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 5312-8 sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance.
24507 30998
 
24508
-4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
30999
+Si le grand port maritime établit des comptes consolidés, les deux commissaires aux comptes et deux suppléants au moins, comme le prévoit l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, sont nommés par le ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance.
24509 31000
 
24510
-5° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
31001
+Les commissaires aux comptes des grands ports maritimes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce.
24511 31002
 
24512
-6° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
31003
+######## Article R5312-69
24513 31004
 
24514
-7° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
31005
+Le grand port maritime tient à titre de justificatif un compte de résultat séparé pour les activités exercées au titre du 2° de l'article L. 5312-4.
24515 31006
 
24516
-######## Article R4274-28
31007
+######## Article R5312-70
24517 31008
 
24518
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
31009
+Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance le budget relatif à l'exercice suivant. Il comporte deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
24519 31010
 
24520
-1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article 1.06 du règlement de police pour la navigation du Rhin relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
31011
+Le budget est transmis aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
24521 31012
 
24522
-2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
31013
+######## Article R5312-71
24523 31014
 
24524
-3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
31015
+Le budget est établi par année civile.
24525 31016
 
24526
-4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31017
+Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
24527 31018
 
24528
-####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
31019
+######## Article R5312-72
24529 31020
 
24530
-######## Article R4274-29
31021
+Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants.
24531 31022
 
24532
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31023
+Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
24533 31024
 
24534
-######## Article R4274-30
31025
+Les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes.
24535 31026
 
24536
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31027
+En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.
24537 31028
 
24538
-####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
31029
+######## Article R5312-73
24539 31030
 
24540
-######## Article R4274-31
31031
+Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
24541 31032
 
24542
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31033
+Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment :
24543 31034
 
24544
-######## Article R4274-32
31035
+1° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
24545 31036
 
24546
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
31037
+2° Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
24547 31038
 
24548
-1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
31039
+Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
24549 31040
 
24550
-2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
31041
+Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
24551 31042
 
24552
-####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
31043
+######## Article R5312-74
24553 31044
 
24554
-######## Article R4274-33
31045
+Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
24555 31046
 
24556
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31047
+Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.
24557 31048
 
24558
-####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation  et au balisage des eaux intérieures
31049
+####### Sous-section 3 : Régime domanial
24559 31050
 
24560
-######## Article R4274-34
31051
+######## Article R5312-75
24561 31052
 
24562
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31053
+Le grand port maritime acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
24563 31054
 
24564
-####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
31055
+######## Article R5312-76
24565 31056
 
24566
-######## Article R4274-35
31057
+Les remises de biens au port prévues par les articles R. 5312-5 à R. 5312-8 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
24567 31058
 
24568
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
31059
+######## Article R5312-77
24569 31060
 
24570
-####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
31061
+Le grand port maritime et l'Etat concluent une convention qui prévoit les modalités d'application du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, en ce qui concerne notamment le calcul et le versement de la somme due à l'Etat.
24571 31062
 
24572
-######## Article R4274-36
31063
+Le grand port maritime transmet au ministre chargé du budget, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état des cessions mentionnées au second alinéa de l'article 15 de cette même loi intervenues au titre de l'année précédente.
24573 31064
 
24574
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
31065
+###### Section 4 : Contrôle
24575 31066
 
24576
-####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
31067
+####### Article R5312-78
24577 31068
 
24578
-######## Article R4274-37
31069
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-82, le grand port maritime est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
24579 31070
 
24580
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 12.01 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31071
+####### Article R5312-79
24581 31072
 
24582
-######## Article R4274-38
31073
+Le compte financier est adressé à la Cour des comptes par le président du conseil de surveillance dans les deux mois qui suivent son approbation par le conseil de surveillance.
24583 31074
 
24584
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.01 à 8.10 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31075
+####### Article R5312-80
24585 31076
 
24586
-####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
31077
+Pour l'application de l'article R. 5312-62, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.
24587 31078
 
24588
-######## Article R4274-39
31079
+Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
24589 31080
 
24590
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 15.05 (1) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31081
+####### Article R5312-81
24591 31082
 
24592
-######## Article R4274-40
31083
+Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil de surveillance.
24593 31084
 
24594
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
31085
+L'autorité chargée du contrôle économique et financier présente aux ministres chargés de l'économie et du budget un rapport annuel sur la situation économique et financière du grand port maritime. Ce rapport est transmis au directoire.
24595 31086
 
24596
-1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 15.03 (3) du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
31087
+Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission aux ministres.
24597 31088
 
24598
-2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 15.04 du règlement de police pour la navigation du Rhin ;
31089
+####### Article R5312-82
24599 31090
 
24600
-3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
31091
+Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article L. 5312-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
24601 31092
 
24602
-4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 15.08 du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31093
+###### Section 5 : Exploitation
24603 31094
 
24604
-######## Article R4274-41
31095
+####### Sous-section 1 : Terminaux
24605 31096
 
24606
-Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 15.03 (1 et 2) du règlement de police pour la navigation du Rhin.
31097
+######## Article R5312-83
24607 31098
 
24608
-####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
31099
+Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 5312-84.
24609 31100
 
24610
-######## Article R4274-42
31101
+######## Article R5312-84
24611 31102
 
24612
-Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9, 10, 11, 13 et 14 du règlement de police pour la navigation du Rhin sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
31103
+Sans préjudice des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal sont conclues à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
24613 31104
 
24614
-###### Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police  pour la navigation de la Moselle
31105
+Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal. Elles peuvent prévoir des objectifs de développement du trafic et des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. Des indicateurs de suivi permettent de définir si les objectifs fixés sont atteints.
24615 31106
 
24616
-####### Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
31107
+######## Article R5312-85
24617 31108
 
24618
-######## Article R4274-43
31109
+L'attribution des conventions de terminal ne doit pas avoir pour effet d'altérer les conditions de la concurrence. Celle-ci est analysée en fonction du marché pertinent pour chaque type de trafic.
24619 31110
 
24620
-Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles 1.10 et 1.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31111
+######## Article R5312-86
24621 31112
 
24622
-######## Article R4274-44
31113
+Un arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie précise les points qui doivent figurer dans la convention de terminal.
24623 31114
 
24624
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
31115
+####### Sous-section 2 : Travaux
24625 31116
 
24626
-1° Le fait de conduire un bateau sans respecter les dispositions des articles 1.06 et 8.01 bis du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la vitesse du bateau ;
31117
+######## Article R5312-87
24627 31118
 
24628
-2° Le fait pour le conducteur de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article 1.07 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.
31119
+Les dispositions de l'article R. 5313-69 relatives aux travaux à la charge de l'Etat sont applicables aux grands ports maritimes.
24629 31120
 
24630
-######## Article R4274-45
31121
+Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 5312-2 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.
24631 31122
 
24632
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
31123
+######## Article R5312-88
24633 31124
 
24634
-1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article 1.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31125
+Les dispositions de l'article R. 5313-73 relatives au programme annuel des dépenses de travaux sont applicables aux grands ports maritimes.
24635 31126
 
24636
-2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au premier alinéa de l'article 1.13 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives aux signaux des eaux intérieures ;
31127
+######## Article R5312-89
24637 31128
 
24638
-3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 1.15 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31129
+Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.
24639 31130
 
24640
-4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles 1.14, 1.17 et 1.18 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31131
+####### Sous-section 3 : Réception des déchets
24641 31132
 
24642
-5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31133
+######## Article R5312-90
24643 31134
 
24644
-6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article 8.12 du règlement de police pour la navigation de la Moselle pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;
31135
+Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
24645 31136
 
24646
-7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31137
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
24647 31138
 
24648
-8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;
31139
+Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
24649 31140
 
24650
-9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.
31141
+En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
24651 31142
 
24652
-######## Article R4274-46
31143
+Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision.
24653 31144
 
24654
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
31145
+####### Sous-section 4 : Matériel de dragage
24655 31146
 
24656
-1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;
31147
+######## Article R5312-91
24657 31148
 
24658
-2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
31149
+Les dispositions des articles R. 5313-75 et R. 5313-76 relatives au matériel de dragage sont applicables aux grands ports maritimes.
24659 31150
 
24660
-3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;
31151
+####### Sous-section 5 : Services connexes et annexes
24661 31152
 
24662
-4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31153
+######## Article R5312-92
24663 31154
 
24664
-5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31155
+Le grand port maritime peut être chargé, à la demande du directoire, de la gestion de services publics liés à l'accueil des navires, à l'intérieur des limites administratives du port fixées en application de l'article R. 5311-1 ou pour l'accès à celui-ci.
24665 31156
 
24666
-####### Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques  et échelles de tirant d'eau
31157
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au grand port maritime ainsi que les règles de leur fonctionnement.
24667 31158
 
24668
-######## Article R4274-47
31159
+######## Article R5312-93
24669 31160
 
24670
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues aux articles 2.04 et 2.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31161
+Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil de surveillance, confier par arrêté au grand port maritime, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
24671 31162
 
24672
-######## Article R4274-48
31163
+Dans l'exercice de cette activité, le président du directoire relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du grand port maritime agit pour le compte de l'Etat.
24673 31164
 
24674
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article 2.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31165
+####### Sous-section 6 : Exploitation en régie des outillages
24675 31166
 
24676
-####### Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation visuelle des bateaux
31167
+######## Article R5312-94
24677 31168
 
24678
-######## Article R4274-49
31169
+Lorsque, dans le cadre fixé par l'article L. 5312-4, le grand port maritime exploite en régie des outillages, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le grand port maritime fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les lieux du port principalement fréquentés par les usagers, ou d'une information diffusée par voie électronique et accessible aux usagers du port. Il est transmis au conseil de développement.
24679 31170
 
24680
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31171
+Les tarifs sont fixés par le directoire.
24681 31172
 
24682
-######## Article R4274-50
31173
+##### Chapitre III : Ports autonomes
24683 31174
 
24684
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
31175
+###### Section 1 : Création et circonscription
24685 31176
 
24686
-1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
31177
+####### Sous-section 1 : Création
24687 31178
 
24688
-2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
31179
+######## Article R5313-1
24689 31180
 
24690
-####### Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore,  à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
31181
+Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
24691 31182
 
24692
-######## Article R4274-51
31183
+Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.
24693 31184
 
24694
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par le chapitre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31185
+Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
24695 31186
 
24696
-####### Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives  à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
31187
+####### Sous-section 2 : Circonscription
24697 31188
 
24698
-######## Article R4274-52
31189
+######## Article R5313-2
24699 31190
 
24700
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prise en application de l'article 5.01 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31191
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5313-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'économie.
24701 31192
 
24702
-####### Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de route
31193
+######## Article R5313-3
24703 31194
 
24704
-######## Article R4274-53
31195
+Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres mentionnés à l'article R. 5313-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
24705 31196
 
24706
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
31197
+Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
24707 31198
 
24708
-####### Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives  aux règles de stationnement
31199
+Ce dossier comporte une notice indiquant :
24709 31200
 
24710
-######## Article R4274-54
31201
+1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;
24711 31202
 
24712
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
31203
+2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent chapitre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
24713 31204
 
24714
-####### Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires  applicables à certains bateaux
31205
+3° Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
24715 31206
 
24716
-######## Article R4274-55
31207
+4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés à consulter. Les collectivités publiques intéressées sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome ;
24717 31208
 
24718
-Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article 9.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31209
+5° Un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.
24719 31210
 
24720
-######## Article R4274-56
31211
+######## Article R5313-4
24721 31212
 
24722
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions prises en application des articles 8.02 à 8.11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31213
+Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction, sans consultation de la commission nautique locale.
24723 31214
 
24724
-####### Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux  et à l'élimination des déchets survenant à bord
31215
+Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
24725 31216
 
24726
-######## Article R4274-57
31217
+######## Article R5313-5
24727 31218
 
24728
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas disposer d'un carnet de contrôle des huiles usées ou de ne pas l'avoir rempli conformément aux dispositions prévues par l'article 11.05 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31219
+Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 5313-2 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
24729 31220
 
24730
-######## Article R4274-58
31221
+Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
24731 31222
 
24732
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
31223
+1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
24733 31224
 
24734
-1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les dispositions de sécurité et l'interdiction prévues à l'article 11.03 (2) du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31225
+2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
24735 31226
 
24736
-2° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article 11.04 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31227
+3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
24737 31228
 
24738
-3° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la redevance prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ;
31229
+Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
24739 31230
 
24740
-4° Le fait d'enduire d'huile ou de nettoyer le bord extérieur d'un bateau avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit, conformément à l'article 11.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
31231
+Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier, complété par les avis émis et, à défaut, les justificatifs des consultations, et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
24741 31232
 
24742
-######## Article R4274-59
31233
+####### Sous-section 3 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur
24743 31234
 
24744
-Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction et les modalités de déversement prescrites par l'article 11.03 (1) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
31235
+######## Article R5313-6
24745 31236
 
24746
-####### Sous-section 10 : Sanctions des dispositions particulières  à certains secteurs
31237
+Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
24747 31238
 
24748
-######## Article R4274-60
31239
+1° L'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau, concédés ou non, appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
24749 31240
 
24750
-Sauf disposition contraire de la présente section, la violation des interdictions et le manquement aux obligations relatives à certains secteurs énoncées par les chapitres 9 et 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
31241
+2° L'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement mentionné ci-dessus et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
24751 31242
 
24752
-### LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  ET PORTS FLUVIAUX
31243
+3° La propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
24753 31244
 
24754
-#### TITRE Ier : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
31245
+Sont toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
24755 31246
 
24756
-##### Chapitre Ier : Objet et missions
31247
+Les remises sont faites dans l'état où se trouvent, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.
24757 31248
 
24758
-###### Article R4311-1
31249
+######## Article R5313-7
24759 31250
 
24760
-Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
31251
+La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 5313-4, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie mentionnés au même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
24761 31252
 
24762
-Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France :
31253
+Les dispositions de l'article L. 5313-4 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formées entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
24763 31254
 
24764
-1° Au titre de l'exploitation des voies navigables, centralise et diffuse au public les informations relatives à l'utilisation des voies navigables et peut être chargé par l'Etat d'assurer tant le contrôle des flottes françaises circulant sur les voies d'eau soumises à un régime international que l'observation par leurs exploitants des servitudes d'intérêt national ;
31255
+Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
24765 31256
 
24766
-2° Au titre de la promotion des voies navigables, peut contribuer à la définition, au financement et à la mise en œuvre des aides financières susceptibles d'être accordées aux entreprises de transport fluvial ;
31257
+######## Article R5313-8
24767 31258
 
24768
-3° Au titre de l'entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ;
31259
+Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 5313-6 et R. 5313-7, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la seconde au domaine privé.
24769 31260
 
24770
-4° Au titre de l'appui technique aux autorités administratives de l'Etat, assure, sur le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, la préparation des règlements particuliers de police, des autorisations de manifestations nautiques, des autorisations spéciales de transport en raison des caractéristiques de la voie navigable, des plans de signalisation, des actes de déplacement d'office et de la liste des ouvrages pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire.
31261
+Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
24771 31262
 
24772
-###### Article R4311-2
31263
+Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
24773 31264
 
24774
-Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.
31265
+Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
24775 31266
 
24776
-###### Article R4311-3
31267
+###### Section 2 : Organisation
24777 31268
 
24778
-Le ministre chargé des transports fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé de référence des voies navigables nouvelles.
31269
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
24779 31270
 
24780
-Voies navigables de France est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le domaine qui lui est confié.
31271
+######## Article R5313-9
24781 31272
 
24782
-Il soumet à l'approbation du ministre chargé des transports les projets unitaires dont le montant excède un seuil fixé par arrêté de ce ministre, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
31273
+Le conseil d'administration d'un port autonome, dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création, comprend :
24783 31274
 
24784
-###### Article R4311-4
31275
+1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 5313-10 ;
24785 31276
 
24786
-Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3, Voies navigables de France est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation mentionnés à l'article L. 4241-2.
31277
+2° Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
24787 31278
 
24788
-###### Article R4311-5
31279
+3° Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
24789 31280
 
24790
-Voies navigables de France est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution :
31281
+4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
24791 31282
 
24792
-1° Des autorisations ou concessions accordées, pour la production d'énergie hydraulique, par le code de l'énergie ;
31283
+5° Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements ;
24793 31284
 
24794
-2° Des concessions accordées en application des articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
31285
+6° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
24795 31286
 
24796
-##### Chapitre II : Organisation administrative
31287
+7° Un membre représentant les ouvriers dockers du port ;
24797 31288
 
24798
-###### Section 1 : Conseil d'administration
31289
+8° Trois membres représentant l'Etat, dont :
24799 31290
 
24800
-####### Sous-section 1 : Organisation
31291
+a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
24801 31292
 
24802
-######## Article R4312-1
31293
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
24803 31294
 
24804
-Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :
31295
+c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
24805 31296
 
24806
-1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
31297
+9° Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 5313-10, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
24807 31298
 
24808
-2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;
31299
+10° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5313-10.
24809 31300
 
24810
-3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.
31301
+Les membres du conseil d'administration énumérés du 7° au 10° ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
24811 31302
 
24812
-######## Article R4312-2
31303
+######## Article R5313-10
24813 31304
 
24814
-Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
31305
+Les catégories d'usagers parmi lesquelles certains membres du conseil d'administration sont désignés ou nommés en application des 1°, 9° et 10° de l'article R. 5313-9 sont les suivantes :
24815 31306
 
24816
-Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
31307
+1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
24817 31308
 
24818
-######## Article R4312-3
31309
+2° Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande ;
24819 31310
 
24820
-Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
31311
+3° Entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
24821 31312
 
24822
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
31313
+######## Article R5313-11
24823 31314
 
24824
-Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
31315
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
24825 31316
 
24826
-######## Article R4312-4
31317
+######## Article R5313-12
24827 31318
 
24828
-En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :
31319
+Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application des 1° à 5° de l'article R. 5313-9 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
24829 31320
 
24830
-1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;
31321
+Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
24831 31322
 
24832
-2° Les représentants des personnels sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections.
31323
+Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
24833 31324
 
24834
-Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
31325
+Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du 6° de l'article R. 5313-9 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
24835 31326
 
24836
-Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.
31327
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
24837 31328
 
24838
-######## Article R4312-5
31329
+Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
24839 31330
 
24840
-Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
31331
+Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
24841 31332
 
24842
-Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
31333
+######## Article R5313-13
24843 31334
 
24844
-Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.
31335
+Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
24845 31336
 
24846
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement
31337
+Pour la désignation des membres mentionnés au 10° de l'article R. 5313-9, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
24847 31338
 
24848
-######## Article R4312-6
31339
+Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au 9° de l'article R. 5313-9.
24849 31340
 
24850
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
31341
+Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 5313-9 se fait selon les mêmes procédures.
24851 31342
 
24852
-La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
31343
+######## Article R5313-14
24853 31344
 
24854
-Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.
31345
+Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
24855 31346
 
24856
-######## Article R4312-7
31347
+Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins.
24857 31348
 
24858
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
31349
+######## Article R5313-15
24859 31350
 
24860
-Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
31351
+Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.
24861 31352
 
24862
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
31353
+######## Article R5313-16
24863 31354
 
24864
-######## Article R4312-8
31355
+Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
24865 31356
 
24866
-Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie au premier alinéa de l'article R. 4312-7, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
31357
+Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont membres du comité de direction.
24867 31358
 
24868
-######## Article R4312-9
31359
+######## Article R5313-17
24869 31360
 
24870
-Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
31361
+Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
24871 31362
 
24872
-######## Article R4312-10
31363
+Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. 5313-12 et R. 5313-13 et de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
24873 31364
 
24874
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
31365
+######## Article R5313-18
24875 31366
 
24876
-1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
31367
+Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
24877 31368
 
24878
-2° Le budget et ses décisions modificatives ;
31369
+1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
24879 31370
 
24880
-3° Le rapport annuel d'activité ;
31371
+2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
24881 31372
 
24882
-4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
31373
+La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.
24883 31374
 
24884
-5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
31375
+Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
24885 31376
 
24886
-6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
31377
+Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
24887 31378
 
24888
-7° Les subventions ;
31379
+Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
24889 31380
 
24890
-8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
31381
+######## Article R5313-19
24891 31382
 
24892
-9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
31383
+Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 5313-18, il en avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
24893 31384
 
24894
-10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
31385
+Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration.
24895 31386
 
24896
-11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
31387
+L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
24897 31388
 
24898
-12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
31389
+######## Article R5313-20
24899 31390
 
24900
-13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
31391
+Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
24901 31392
 
24902
-14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
31393
+####### Sous-section 2 : Personnel
24903 31394
 
24904
-15° Les actions en justice et les transactions ;
31395
+######## Article R5313-21
24905 31396
 
24906
-16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
31397
+Le décret portant nomination du directeur du port est pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.
24907 31398
 
24908
-17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.
31399
+######## Article R5313-22
24909 31400
 
24910
-######## Article R4312-11
31401
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
24911 31402
 
24912
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et peut créer des comités en son sein, dont un comité d'audit et un comité de programmation des investissements.
31403
+######## Article R5313-23
24913 31404
 
24914
-Il crée les commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article D. 4312-19.
31405
+Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 5313-12, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
24915 31406
 
24916
-######## Article R4312-12
31407
+Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
24917 31408
 
24918
-Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
31409
+######## Article R5313-24
24919 31410
 
24920
-######## Article R4312-13
31411
+Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.
24921 31412
 
24922
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.
31413
+######## Article R5313-25
24923 31414
 
24924
-######## Article R4312-14
31415
+Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
24925 31416
 
24926
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
31417
+######## Article R5313-26
24927 31418
 
24928
-Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.
31419
+Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatives aux règles de coordination en matière d'assurance vieillesse sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 5313-24.
24929 31420
 
24930
-Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les deux mois suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.
31421
+######## Article R5313-27
24931 31422
 
24932
-######## Article R4312-15
31423
+Les agents mentionnés à l'article R. 5313-24 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
24933 31424
 
24934
-La publication des actes réglementaires pris par l'établissement est assurée par une insertion au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France, édité sous forme papier.
31425
+Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.
24935 31426
 
24936
-Ce bulletin est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et auprès de ses représentants locaux. Il peut être adressé à toute personne qui en fait la demande.
31427
+######## Article R5313-28
24937 31428
 
24938
-Ce bulletin est également mis à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
31429
+Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
24939 31430
 
24940
-###### Section 2 : Directeur général
31431
+En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
24941 31432
 
24942
-####### Article R4312-16
31433
+Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
24943 31434
 
24944
-Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
31435
+1° La convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
24945 31436
 
24946
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
31437
+a) La convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;
24947 31438
 
24948
-2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
31439
+b) Une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
24949 31440
 
24950
-3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
31441
+c) L'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
24951 31442
 
24952
-4° Représente l'établissement en justice ;
31443
+2° Les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;
24953 31444
 
24954
-5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
31445
+3° Pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;
24955 31446
 
24956
-6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
31447
+4° Pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.
24957 31448
 
24958
-7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
31449
+Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective.
24959 31450
 
24960
-8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
31451
+######## Article R5313-29
24961 31452
 
24962
-9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
31453
+L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
24963 31454
 
24964
-10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.
31455
+Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
24965 31456
 
24966
-####### Article R4312-17
31457
+Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
24967 31458
 
24968
-Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
31459
+####### Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement et autorité chargée du contrôle économique et financier
24969 31460
 
24970
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.
31461
+######## Article R5313-30
24971 31462
 
24972
-###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
31463
+Un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.
24973 31464
 
24974
-####### Article R4312-18
31465
+L'autorité chargée du contrôle économique et financier, désignée par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle budgétaire du port autonome.
24975 31466
 
24976
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
31467
+Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
24977 31468
 
24978
-Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
31469
+###### Section 3 : Fonctionnement
24979 31470
 
24980
-###### Section 4 : Commissions territoriales
31471
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
24981 31472
 
24982
-####### Article D4312-19
31473
+######## Article R5313-31
24983 31474
 
24984
-Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.
31475
+Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
24985 31476
 
24986
-####### Article D4312-20
31477
+Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 5313-18. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
24987 31478
 
24988
-Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.
31479
+Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret. Sauf application aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
24989 31480
 
24990
-####### Article D4312-21
31481
+Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.
24991 31482
 
24992
-Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
31483
+######## Article R5313-32
24993 31484
 
24994
-Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
31485
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
24995 31486
 
24996
-Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.
31487
+La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
24997 31488
 
24998
-####### Article D4312-22
31489
+######## Article R5313-33
24999 31490
 
25000
-Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
31491
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
25001 31492
 
25002
-###### Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
31493
+Toutefois ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
25003 31494
 
25004
-####### Sous-section 1 : Comité technique unique
31495
+a) L'approbation du budget et des comptes annuels ;
25005 31496
 
25006
-######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations
31497
+b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
25007 31498
 
25008
-######### Article R4312-23
31499
+c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
25009 31500
 
25010
-Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
31501
+d) L'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
25011 31502
 
25012
-Il est réuni :
31503
+e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
25013 31504
 
25014
-1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
31505
+f) L'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
25015 31506
 
25016
-2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
31507
+g) L'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
25017 31508
 
25018
-3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.
31509
+h) L'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 5313-5 ;
25019 31510
 
25020
-######### Article R4312-24
31511
+i) L'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 5313-19 ;
25021 31512
 
25022
-La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
31513
+j) L'approbation des transactions prévue à l'article R. 5313-38 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;
25023 31514
 
25024
-1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
31515
+k) L'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 5313-81.
25025 31516
 
25026
-2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
31517
+Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
25027 31518
 
25028
-Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
31519
+######## Article R5313-34
25029 31520
 
25030
-######### Article R4312-25
31521
+Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.
25031 31522
 
25032
-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
31523
+Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
25033 31524
 
25034
-Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
31525
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
25035 31526
 
25036
-Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
31527
+Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
25037 31528
 
25038
-######### Article R4312-26
31529
+Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
25039 31530
 
25040
-La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
31531
+Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
25041 31532
 
25042
-Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
31533
+Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
25043 31534
 
25044
-1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
31535
+L'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
25045 31536
 
25046
-2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
31537
+Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
25047 31538
 
25048
-3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
31539
+######## Article R5313-35
25049 31540
 
25050
-Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
31541
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
25051 31542
 
25052
-######## Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
31543
+Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
25053 31544
 
25054
-######### Article R4312-27
31545
+Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
25055 31546
 
25056
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
31547
+######## Article R5313-36
25057 31548
 
25058
-######### Article R4312-28
31549
+Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
25059 31550
 
25060
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
31551
+Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine marchande.
25061 31552
 
25062
-######### Article R4312-29
31553
+En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.
25063 31554
 
25064
-Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
31555
+####### Sous-section 2 : Attributions du directeur
25065 31556
 
25066
-1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
31557
+######## Article R5313-37
25067 31558
 
25068
-2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.
31559
+Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 5313-33.
25069 31560
 
25070
-######### Article R4312-30
31561
+Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
25071 31562
 
25072
-La date de l'élection des représentants du personnel au sein des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
31563
+######## Article R5313-38
25073 31564
 
25074
-Au moins deux mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail.
31565
+En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, le directeur nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
25075 31566
 
25076
-######### Article R4312-31
31567
+Le directeur représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
25077 31568
 
25078
-Les représentants du personnel au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
31569
+Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 €, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration.
25079 31570
 
25080
-Sont applicables à cette élection les dispositions du I de l'article 18, des articles 19 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
31571
+Le directeur procède aux achats et passe les marchés ou traités.
25081 31572
 
25082
-Les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
31573
+Le directeur assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses. Il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
25083 31574
 
25084
-######### Article R4312-32
31575
+Le directeur détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
25085 31576
 
25086
-Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
31577
+######## Article R5313-39
25087 31578
 
25088
-1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
31579
+Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.
25089 31580
 
25090
-2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
31581
+Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé.
25091 31582
 
25092
-3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.
31583
+Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres ministres.
25093 31584
 
25094
-######### Article R4312-33
31585
+######## Article R5313-40
25095 31586
 
25096
-Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 sont élus par sous-collège, au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par sous-collège.
31587
+Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
25097 31588
 
25098
-Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-4, L. 2324-14, L. 2324-15, L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
31589
+######## Article R5313-41
25099 31590
 
25100
-######### Article R4312-34
31591
+En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
25101 31592
 
25102
-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales pour chacune des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France.
31593
+Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.
25103 31594
 
25104
-Celui-ci se prononce dans un délai de deux jours à compter de la réception de la contestation.
31595
+####### Sous-section 3 : Gestion financière et comptable
25105 31596
 
25106
-######### Article R4312-35
31597
+######## Article R5313-42
25107 31598
 
25108
-Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.
31599
+Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
25109 31600
 
25110
-######### Article R4312-36
31601
+Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
25111 31602
 
25112
-Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
31603
+Ce plan comptable détermine notamment :
25113 31604
 
25114
-L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
31605
+1° Les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
25115 31606
 
25116
-Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
31607
+2° La nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
25117 31608
 
25118
-######### Article R4312-37
31609
+3° Les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
25119 31610
 
25120
-Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
31611
+4° Les méthodes d'évaluation des stocks ;
25121 31612
 
25122
-Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
31613
+5° Les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
25123 31614
 
25124
-######### Article R4312-38
31615
+Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
25125 31616
 
25126
-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
31617
+######## Article R5313-43
25127 31618
 
25128
-######### Article R4312-39
31619
+Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances un budget établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
25129 31620
 
25130
-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
31621
+Le budget est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
25131 31622
 
25132
-######## Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations
31623
+1° La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port. Y sont inscrits en particulier :
25133 31624
 
25134
-######### Article R4312-40
31625
+En recettes :
25135 31626
 
25136
-Chaque formation du comité technique unique bénéficie du concours du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
31627
+a) Les produits des droits de port ;
25137 31628
 
25138
-Les avis du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
31629
+b) Les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
25139 31630
 
25140
-######### Article R4312-41
31631
+c) Les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
25141 31632
 
25142
-Chaque formation du comité technique unique arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'établissement public.
31633
+d) Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
25143 31634
 
25144
-######### Article R4312-42
31635
+e) La participation de l'Etat aux travaux d'entretien mentionnés à l'article R. 5313-69 ;
25145 31636
 
25146
-I.-Au sein de la formation plénière et de la formation restreinte mentionnée à l'article L. 4312-25, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire adjoint.
31637
+f) Les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région des autres établissements publics ainsi que des personnes privées à certaines dépenses d'exploitation du port ;
25147 31638
 
25148
-II.-Au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
31639
+g) Toutes autres recettes d'exploitation.
25149 31640
 
25150
-######### Article R4312-43
31641
+En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
25151 31642
 
25152
-Chaque formation du comité technique unique se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite d'au moins la moitié des représentants titulaires du personnel.
31643
+L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve ;
25153 31644
 
25154
-######### Article R4312-44
31645
+2° La section des opérations en capital comprend en particulier :
25155 31646
 
25156
-L'acte portant convocation d'une formation du comité technique unique fixe l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour de la formation représentant les salariés de droit privé est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la formation. A défaut d'accord entre eux, l'ordre du jour est fixé par le président.
31647
+En recettes :
25157 31648
 
25158
-Les questions entrant dans la compétence d'une formation, dont l'examen a été demandé par la moitié des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
31649
+a) Le produit des amortissements ;
25159 31650
 
25160
-La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la formation au moins huit jours avant la séance. Les documents nécessaires à leur information sont joints à la convocation.
31651
+b) Les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles R. 5313-70, R. 5313-71,
31652
+R. 5313-73 et R. 5313-74 ;
25161 31653
 
25162
-######### Article R4312-45
31654
+c) Le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
25163 31655
 
25164
-Lorsque les circonstances le justifient, une réunion d'une formation du comité technique unique peut être organisée par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette, tout au long de la séance, d'assurer que :
31656
+d) Les produits des emprunts autorisés ;
25165 31657
 
25166
-1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
31658
+e) Les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, ou des chambres de commerce et d'industrie de région, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
25167 31659
 
25168
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
31660
+f) Toutes autres recettes en capital.
25169 31661
 
25170
-3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
31662
+En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
25171 31663
 
25172
-######### Article R4312-46
31664
+######## Article R5313-44
25173 31665
 
25174
-Le président d'une formation peut se faire assister de tout membre du personnel de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité dans les domaines de compétence de la formation.
31666
+Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
25175 31667
 
25176
-######### Article R4312-47
31668
+La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article R. 5313-69.
25177 31669
 
25178
-A son initiative ou à la demande d'au moins deux représentants du personnel titulaires, le président d'une formation peut faire appel au concours de tout membre du personnel qualifié de l'établissement public ou d'une autre administration afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative à ce même point.
31670
+Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article R. 5313-72 font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
25179 31671
 
25180
-######### Article R4312-48
31672
+La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
25181 31673
 
25182
-Les réunions d'une formation ne sont pas publiques.
31674
+Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
25183 31675
 
25184
-Les membres de chaque formation et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celle-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
31676
+######## Article R5313-45
25185 31677
 
25186
-######### Article R4312-49
31678
+Le budget est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
25187 31679
 
25188
-Une formation ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
31680
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 5313-10, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre chargé des finances.
25189 31681
 
25190
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 4312-51.
31682
+Si le budget n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
25191 31683
 
25192
-######### Article R4312-50
31684
+Les modifications au budget reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
25193 31685
 
25194
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
31686
+En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.
25195 31687
 
25196
-Les représentants de l'administration ainsi que les personnes qualifiées ne participent pas au vote.
31688
+######## Article R5313-46
25197 31689
 
25198
-La formation émet ses avis à la majorité des représentants du personnel titulaires présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a toutefois lieu à bulletin secret en cas de consultation sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
31690
+Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations mentionnées aux articles R. 5313-70 et R. 5313-71.
25199 31691
 
25200
-L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
31692
+Il doit régler la cadence d'exécution des opérations mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
25201 31693
 
25202
-######### Article R4312-51
31694
+Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.
25203 31695
 
25204
-Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la formation concernée. Celle-ci siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
31696
+######## Article R5313-47
25205 31697
 
25206
-######### Article R4312-52
31698
+Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles R. 5313-70 et R. 5313-71, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée au budget.
25207 31699
 
25208
-Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la formation. Il est soumis à l'approbation des membres de la formation lors de la séance suivante.
31700
+La date de création du port autonome mentionnée au deuxième alinéa des articles R. 5313-70 et R. 5313-71 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent chapitre est substitué au régime précédemment en vigueur.
25209 31701
 
25210
-Le président fait connaître, lors de cette même séance, les suites données aux propositions et avis des représentants du personnel. Ces déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
31702
+######## Article R5313-48
25211 31703
 
25212
-Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.
31704
+Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
25213 31705
 
25214
-######### Article R4312-53
31706
+Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
25215 31707
 
25216
-Toute formation du comité technique unique peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions pour l'examen de questions particulières.
31708
+######## Article R5313-49
25217 31709
 
25218
-Toutefois, seules les formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont compétentes pour constituer la commission de la formation prévue par l'article L. 2325-26 du code du travail et la commission de l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 2325-34 de ce même code.
31710
+Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
25219 31711
 
25220
-En outre, la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est seule compétente pour constituer la commission d'information et d'aide au logement prévue par les articles L. 2325-27 à L. 2325-33 du code du travail.
31712
+Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément à l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
25221 31713
 
25222
-Les dispositions des articles L. 2325-23 à L. 2325-25 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
31714
+Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
25223 31715
 
25224
-######### Article R4312-54
31716
+######## Article R5313-50
25225 31717
 
25226
-Seule la formation plénière du comité technique unique peut bénéficier du concours de l'expert technique mentionné aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
31718
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
25227 31719
 
25228
-Seule la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 peut bénéficier du concours des experts mentionnés à l'article L. 2325-41 du code du travail.
31720
+Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre chargé des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
25229 31721
 
25230
-Les dispositions des articles L. 2325-13 et L. 2325-35 à L. 2325-37 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
31722
+######## Article R5313-51
25231 31723
 
25232
-######### Article R4312-55
31724
+Avec l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
25233 31725
 
25234
-Sur simple présentation de leur convocation à une séance d'une formation du comité technique unique, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions de ladite formation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
31726
+####### Sous-section 4 : Régime domanial
25235 31727
 
25236
-Pour les représentants du personnel siégeant à la formation plénière et à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la formation.
31728
+######## Article R5313-52
25237 31729
 
25238
-Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique unique et les autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
31730
+Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application de l'article R. 5313-6 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.
25239 31731
 
25240
-######### Article R4312-56
31732
+Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent chapitre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les autres cas.
25241 31733
 
25242
-Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 bénéficient des heures de délégation prévues aux articles L. 2325-6 à L. 2325-9 du code du travail.
31734
+######## Article R5313-53
25243 31735
 
25244
-Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 bénéficient de la formation prévue à l'article L. 2325-44 du code du travail.
31736
+Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
25245 31737
 
25246
-####### Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
31738
+######## Article R5313-54
25247 31739
 
25248
-######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions
31740
+Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
25249 31741
 
25250
-######### Article R4312-57
31742
+La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies au second alinéa de l'article R. 5313-52 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
25251 31743
 
25252
-Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.
31744
+Les actes d'acquisition en remploi sont passés par l'administration chargée des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 5313-52. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 5313-52, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent article, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
25253 31745
 
25254
-Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.
31746
+######## Article R5313-55
25255 31747
 
25256
-######### Article R4312-58
31748
+Les remises de biens au port autonome prévues par l'article R. 5313-6 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
25257 31749
 
25258
-Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :
31750
+Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
25259 31751
 
25260
-1° L'organisation et au fonctionnement des services ;
31752
+Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
25261 31753
 
25262
-2° L'emploi et les effectifs ;
31754
+######## Article R5313-56
25263 31755
 
25264
-3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;
31756
+Les dispositions de l'article R. 5312-77 sont applicables aux ports autonomes maritimes.
25265 31757
 
25266
-4° La formation professionnelle ;
31758
+###### Section 4 : Contrôle
25267 31759
 
25268
-5° L'insertion professionnelle ;
31760
+####### Article R5313-57
25269 31761
 
25270
-6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
31762
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-61, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
25271 31763
 
25272
-En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.
31764
+####### Article R5313-58
25273 31765
 
25274
-######### Article R4312-59
31766
+Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
25275 31767
 
25276
-Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
31768
+####### Article R5313-59
25277 31769
 
25278
-Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.
31770
+Pour l'application de l'article R. 5313-30, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
25279 31771
 
25280
-######## Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
31772
+Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
25281 31773
 
25282
-######### Article R4312-60
31774
+####### Article R5313-60
25283 31775
 
25284
-Le comité technique unique de proximité d'une direction territoriale est composé du directeur territorial ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel de la direction territoriale concernée.
31776
+Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.
25285 31777
 
25286
-Le comité technique unique de proximité des services du siège est composé du directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel des services du siège.
31778
+L'autorité chargée du contrôle économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre chargé des finances.
25287 31779
 
25288
-######### Article R4312-61
31780
+Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
25289 31781
 
25290
-Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
31782
+####### Article R5313-61
25291 31783
 
25292
-Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
31784
+Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 5313-79 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, des groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.
25293 31785
 
25294
-######### Article R4312-62
31786
+###### Section 5 : Aménagement et exploitation
25295 31787
 
25296
-La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
31788
+####### Sous-section 1 : Travaux
25297 31789
 
25298
-Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.
31790
+######## Article R5313-62
25299 31791
 
25300
-######### Article R4312-63
31792
+La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article.
25301 31793
 
25302
-Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
31794
+Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66.
25303 31795
 
25304
-Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
31796
+######## Article R5313-63
25305 31797
 
25306
-Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
31798
+La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête.
25307 31799
 
25308
-Sont applicables à l'élection :
31800
+######## Article R5313-64
25309 31801
 
25310
-1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
31802
+L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
25311 31803
 
25312
-2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
31804
+######## Article R5313-65
25313 31805
 
25314
-3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
31806
+Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
25315 31807
 
25316
-######### Article R4312-64
31808
+Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3.
25317 31809
 
25318
-Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
31810
+En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
25319 31811
 
25320
-######### Article R4312-65
31812
+1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
25321 31813
 
25322
-I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
31814
+2° Comporte le document prévu par l'article R. 214-6 ou l'article R. 214-35 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
25323 31815
 
25324
-II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
31816
+######## Article R5313-66
25325 31817
 
25326
-######### Article R4312-66
31818
+L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités suivantes effectuées simultanément :
25327 31819
 
25328
-Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
31820
+1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
25329 31821
 
25330
-Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
31822
+2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
25331 31823
 
25332
-Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
31824
+3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ;
25333 31825
 
25334
-###### Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale
31826
+4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
25335 31827
 
25336
-####### Article R4312-67
31828
+5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
25337 31829
 
25338
-Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
31830
+6° S'il y a lieu, l'enquête publique prévue par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
25339 31831
 
25340
-####### Article R4312-68
31832
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement.
25341 31833
 
25342
-Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
31834
+######## Article R5313-67
25343 31835
 
25344
-####### Article R4312-69
31836
+Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 5313-66 pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
25345 31837
 
25346
-Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
31838
+######## Article R5313-68
25347 31839
 
25348
-Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
31840
+En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 5313-66 et à l'enquête publique prescrite pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
25349 31841
 
25350
-####### Article R4312-70
31842
+####### Sous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux
25351 31843
 
25352
-Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
31844
+######## Article R5313-69
25353 31845
 
25354
-1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
31846
+L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.
25355 31847
 
25356
-2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
31848
+######## Article R5313-70
25357 31849
 
25358
-Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
31850
+L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
25359 31851
 
25360
-##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
31852
+1° Creusement des bassins ;
25361 31853
 
25362
-###### Section 1 : Gestion financière et comptable
31854
+2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
25363 31855
 
25364
-####### Article R4313-1
31856
+3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
25365 31857
 
25366
-Sous réserve des modalités particulières de la présente section, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31858
+En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.
25367 31859
 
25368
-Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.
31860
+######## Article R5313-71
25369 31861
 
25370
-####### Article R4313-2
31862
+Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
25371 31863
 
25372
-Le compte financier de l'établissement comprend les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ils sont préparés par l'agent comptable.
31864
+En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.
25373 31865
 
25374
-Ils sont, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec leurs annexes au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
31866
+######## Article R5313-72
25375 31867
 
25376
-####### Article R4313-3
31868
+Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
25377 31869
 
25378
-L'agent comptable principal, chef des services de la comptabilité, peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du directeur général de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.
31870
+######## Article R5313-73
25379 31871
 
25380
-####### Article R4313-4
31872
+Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
25381 31873
 
25382
-Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.
31874
+Les dépenses relatives aux engins de dragage mentionnées à l'article R. 5313-69 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
25383 31875
 
25384
-Les comptables secondaires relèvent de la responsabilité et de l'autorité de l'agent comptable principal.
31876
+L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
25385 31877
 
25386
-####### Article R4313-5
31878
+######## Article R5313-74
25387 31879
 
25388
-L'inventaire des biens meubles et immeubles et la situation des disponibilités sont dressés, à la fin de chaque exercice comptable, par les soins de l'agent comptable ou sous son contrôle.
31880
+L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
25389 31881
 
25390
-L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.
31882
+####### Sous-section 3 : Matériel de dragage
25391 31883
 
25392
-####### Article R4313-6
31884
+######## Article R5313-75
25393 31885
 
25394
-La garde et le maniement des fonds et valeurs de Voies navigables de France incombent à l'agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l'autorité du conseil d'administration et du directeur.
31886
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
25395 31887
 
25396
-Les fonds disponibles sont déposés au Trésor public.
31888
+1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
25397 31889
 
25398
-Un compte peut également être ouvert à la Banque de France, au nom de l'agent comptable, pour permettre l'exécution des opérations en devises.
31890
+2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
25399 31891
 
25400
-Les comptes de disponibilités fonctionnent sous la seule signature de l'agent comptable.
31892
+Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
25401 31893
 
25402
-####### Article R4313-7
31894
+En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
25403 31895
 
25404
-Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses.
31896
+######## Article R5313-76
25405 31897
 
25406
-Ces dépenses sont payées, soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par certains agents de Voies navigables de France désignés, avec son accord, par le directeur général.
31898
+Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
25407 31899
 
25408
-L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
31900
+1° Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
25409 31901
 
25410
-####### Article R4313-8
31902
+2° Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
25411 31903
 
25412
-Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant six ans à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies.
31904
+Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
25413 31905
 
25414
-####### Article R4313-9
31906
+####### Sous-section 4 : Services et activités connexes et annexes
25415 31907
 
25416
-Dans ses relations avec ses usagers et les occupants du domaine public fluvial, Voies navigables de France peut recourir à la facturation.
31908
+######## Article R5313-77
25417 31909
 
25418
-####### Article R4313-10
31910
+Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
25419 31911
 
25420
-Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31912
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
25421 31913
 
25422
-####### Article R4313-11
31914
+######## Article R5313-78
25423 31915
 
25424
-Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le conseil d'administration avec l'accord du contrôleur budgétaire, aux personnels de Voies navigables de France ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par l'établissement pour opérer pour son compte, aux entrepreneurs et aux fournisseurs.
31916
+Le ministre chargé des ports maritimes peut, par arrêté pris après avis du conseil d'administration, confier au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
25425 31917
 
25426
-Le mode de justification de ces avances est déterminé par le règlement financier.
31918
+Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.
25427 31919
 
25428
-####### Article R4313-12
31920
+######## Article R5313-79
25429 31921
 
25430
-Un règlement adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur général fixe les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés.
31922
+Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
25431 31923
 
25432
-Le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisine.
31924
+Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 5313-57 et R. 5313-61.
25433 31925
 
25434
-###### Section 2 : Gestion domaniale
31926
+####### Sous-section 5 : Réception des déchets
25435 31927
 
25436
-####### Article R4313-13
31928
+######## Article R5313-80
25437 31929
 
25438
-Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, Voies navigables de France est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus avec des tiers antérieurement à la création de l'établissement public.
31930
+Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
25439 31931
 
25440
-####### Article R4313-14
31932
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
25441 31933
 
25442
-Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion.
31934
+Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
25443 31935
 
25444
-A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article R. 4311-5, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial. Il a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
31936
+####### Sous-section 6 : Outillages et terminaux
25445 31937
 
25446
-Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous réserve des dispositions de l'article R. 4311-3.
31938
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
25447 31939
 
25448
-####### Article R4313-15
31940
+######### Article R5313-81
25449 31941
 
25450
-Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
31942
+La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
25451 31943
 
25452
-####### Article R4313-16
31944
+Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
25453 31945
 
25454
-Voies navigables de France est l'autorité gestionnaire, au sens de l'article R. 4400-1, du domaine public fluvial qui lui est confié par l'Etat.
31946
+Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.
25455 31947
 
25456
-####### Article R4313-17
31948
+######## Paragraphe 2 : Outillages publics gérés par le port autonome
25457 31949
 
25458
-Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.
31950
+######### Article R5313-82
25459 31951
 
25460
-L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.
31952
+Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
25461 31953
 
25462
-####### Article R4313-18
31954
+######## Paragraphe 3 : Outillages publics concédés
25463 31955
 
25464
-Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
31956
+######### Article R5313-83
25465 31957
 
25466
-Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
31958
+La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
25467 31959
 
25468
-Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
31960
+Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
25469 31961
 
25470
-####### Article R4313-19
31962
+S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
25471 31963
 
25472
-Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.
31964
+######### Article R5313-84
25473 31965
 
25474
-##### Chapitre IV : Domaine confié à Voies navigables de France
31966
+Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.
25475 31967
 
25476
-###### Article D4314-1
31968
+Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
25477 31969
 
25478
-Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion :
31970
+######## Paragraphe 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
25479 31971
 
25480
-1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux ayant fait l'objet d'un décret de radiation ;
31972
+######### Article R5313-85
25481 31973
 
25482
-2° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée à l'article D. 4314-3 ;
31974
+L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
25483 31975
 
25484
-3° Des cours d'eau, lacs, canaux, plans d'eau et ports intérieurs faisant l'objet d'une expérimentation de transfert de propriété conformément à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
31976
+Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 5313-66.
25485 31977
 
25486
-4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;
31978
+######### Article R5313-86
25487 31979
 
25488
-5° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des grands ports maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 5312-5, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du code des ports maritimes ;
31980
+L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
25489 31981
 
25490
-6° Des emprises des ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial.
31982
+Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
25491 31983
 
25492
-Les chenaux de navigation restent confiés à l'établissement en cas de transfert de propriété ou d'une expérimentation de transfert de propriété d'un port intérieur en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
31984
+Elle est soumise au conseil d'administration.
25493 31985
 
25494
-L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.
31986
+Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.
25495 31987
 
25496
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine énumère les éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.
31988
+Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. 5313-81 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.
25497 31989
 
25498
-###### Article D4314-2
31990
+######## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux installations portuaires de plaisance
25499 31991
 
25500
-Outre le domaine déterminé à l'article D. 4314-1, l'Etat confie à Voies navigables de France les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.
31992
+######### Article R5313-87
25501 31993
 
25502
-Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques fixent la liste des immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.
31994
+Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
25503 31995
 
25504
-###### Article D4314-3
31996
+######### Article R5313-88
25505 31997
 
25506
-La liste des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat, qui ne sont pas confiés à Voies navigables de France en application du 2° de l'article D. 4314-1, est fixée par département ainsi qu'il suit :
31998
+Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-83.
25507 31999
 
25508
-1° Ain :
32000
+######### Article R5313-89
25509 32001
 
25510
-La Chalaronne ;
32002
+La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 5313-83 et R. 5313-84.
25511 32003
 
25512
-2° Charente-Maritime :
32004
+######### Article R5313-90
25513 32005
 
25514
-La Charente, entre le pont de Tonnay et l'océan ;
32006
+Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports autonomes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
25515 32007
 
25516
-La Seudre ;
32008
+######### Article R5313-91
25517 32009
 
25518
-Le canal maritime de Marans au Brault ;
32010
+Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
25519 32011
 
25520
-La Sèvre niortaise, de l'embouchure du Mignon à Croix des Maries, puis d'Entonne au Petit Brault ;
32012
+######### Article R5313-92
25521 32013
 
25522
-Le Mignon, de l'écluse de Chaban à l'embouchure dans la Sèvre niortaise ;
32014
+La demande est instruite dans les conditions fixées par l'article R. 5313-85.
25523 32015
 
25524
-3° Côtes-d'Armor :
32016
+######### Article R5313-93
25525 32017
 
25526
-Le Trieux ;
32018
+Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96.
25527 32019
 
25528
-Le Jaudy ;
32020
+######### Article R5313-94
25529 32021
 
25530
-Le Guer ;
32022
+Les procédures prévues à l'article R. 5313-93 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
25531 32023
 
25532
-Le Gouët ;
32024
+######## Paragraphe 6 : Dispositions communes relatives aux tarifs
25533 32025
 
25534
-4° Deux-Sèvres :
32026
+######### Article R5313-95
25535 32027
 
25536
-Le Mignon, du port de Mauzé jusqu'à l'écluse de Chaban ;
32028
+Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.
25537 32029
 
25538
-La Sèvre niortaise, du port de Niort jusqu'au PK 8,415 ;
32030
+######### Article R5313-96
25539 32031
 
25540
-5° Eure :
32032
+La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 5313-82.
25541 32033
 
25542
-La Risle ;
32034
+Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
25543 32035
 
25544
-6° Finistère :
32036
+Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
25545 32037
 
25546
-Le Dourduff ;
32038
+Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
25547 32039
 
25548
-L'Elorn ;
32040
+######### Article R5313-97
25549 32041
 
25550
-Le Goyen ;
32042
+Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
25551 32043
 
25552
-L'Aber-Wrach ;
32044
+####### Sous-section 7 : Commissions permanentes d'enquête
25553 32045
 
25554
-La rivière de Morlaix ;
32046
+######## Article R5313-98
25555 32047
 
25556
-L'Odet ;
32048
+Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée des onze membres suivants :
25557 32049
 
25558
-La Pensé ;
32050
+1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
25559 32051
 
25560
-La rivière de Pont-l'Abbé ;
32052
+a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
25561 32053
 
25562
-La Laïta ;
32054
+b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
25563 32055
 
25564
-L'Aven ;
32056
+c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
25565 32057
 
25566
-La Douffine ou rivière du Pont-de-Buiz ;
32058
+2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
25567 32059
 
25568
-7° Haute-Garonne :
32060
+######## Article R5313-99
25569 32061
 
25570
-La Garonne, de Portet-sur-Garonne (embouchure de l'Ariège) jusqu'à Crespis ;
32062
+Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le commandant de l'arrondissement maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.
25571 32063
 
25572
-8° Gironde :
32064
+######## Article R5313-100
25573 32065
 
25574
-La Leyre, du pont de chemin de fer Bordeaux-Bayonne à Lamothe jusqu'à son embouchure dans le bassin d'Arcachon ;
32066
+Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
25575 32067
 
25576
-9° Landes :
32068
+######## Article R5313-101
25577 32069
 
25578
-Les gaves réunis, de Peyrehorade jusqu'au Bec-du-Gave ;
32070
+Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
25579 32071
 
25580
-L'Adour (voir à Pyrénées-Atlantiques) ;
32072
+En cas de décès ou de démission de l'un des membres, un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
25581 32073
 
25582
-10° Loiret :
32074
+La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
25583 32075
 
25584
-Le canal d'Orléans, de l'écluse de Combleux jusqu'à sa confluence avec la Loire ;
32076
+Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
25585 32077
 
25586
-Le canal d'Orléans, de l'écluse de la Folie jusqu'à sa confluence avec les canaux de Briare et du Loing ;
32078
+La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
25587 32079
 
25588
-11° Manche :
32080
+Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
25589 32081
 
25590
-Le canal de jonction entre la Taute et Carentan ;
32082
+######## Article R5313-102
25591 32083
 
25592
-12° Morbihan :
32084
+La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
25593 32085
 
25594
-Le Scorff ;
32086
+Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
25595 32087
 
25596
-La rivière d'Auray ;
32088
+###### Section 6 : Dispositions diverses
25597 32089
 
25598
-La rivière de Vannes ;
32090
+####### Article R5313-103
25599 32091
 
25600
-Le Bono ;
32092
+Par dérogation à l'article R. 5313-44, le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent chapitre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.
25601 32093
 
25602
-13° Nièvre :
32094
+Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet.
25603 32095
 
25604
-Le lac des Settons ;
32096
+Le budget mentionné à l'article R. 5313-44 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.
25605 32097
 
25606
-14° Pyrénées-Atlantiques :
32098
+Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.
25607 32099
 
25608
-L'Adour, de sa jonction avec les gaves réunis (PK 101) jusqu'à son embouchure dans la mer. Cette section de l'Adour sert à plusieurs reprises de limite départementale avec les Landes ;
32100
+Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.
25609 32101
 
25610
-La Bidouze, de la confluence du Lihoury à son confluent avec l'Adour ;
32102
+##### Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
25611 32103
 
25612
-Le Lihoury, du pont de la RN 636 (PK 0,9) au confluent avec la Bidouze ;
32104
+###### Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes
25613 32105
 
25614
-L'Aran, depuis le port de l'Arroque jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
32106
+####### Sous-section 1 : Aménagement et organisation
25615 32107
 
25616
-L'Ardanavy, depuis le pont de fer (PK 2,650) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
32108
+######## Article R5314-1
25617 32109
 
25618
-La Nive, depuis le barrage d'Haïtze (port de Compaïto, PK 45) jusqu'à son confluent avec l'Adour ;
32110
+Pour l'application de l'article L. 5314-8, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 5311-1 ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
25619 32111
 
25620
-La Nivelle ;
32112
+Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 5314-2.
25621 32113
 
25622
-La Bidassoa ;
32114
+######## Article R5314-2
25623 32115
 
25624
-15° Savoie :
32116
+Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.
25625 32117
 
25626
-Le lac du Bourget ;
32118
+######## Article R5314-3
25627 32119
 
25628
-Le canal de Savières ;
32120
+Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
25629 32121
 
25630
-La Leysse, entre Nant-Varron et l'embouchure dans le lac du Bourget ;
32122
+Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3.
25631 32123
 
25632
-16° Haute-Savoie :
32124
+En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
25633 32125
 
25634
-Le lac Léman ;
32126
+1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
25635 32127
 
25636
-Le lac d'Annecy ;
32128
+2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
25637 32129
 
25638
-Le Thiou, du lac d'Annecy jusqu'au barrage de l'usine Sainte-Claire ;
32130
+######## Article R5314-4
25639 32131
 
25640
-Le Vassé, du lac d'Annecy jusqu'au pont de la République (Le Thiou et le Vassé sont des émissaires du lac d'Annecy qui servent de ports) ;
32132
+L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
25641 32133
 
25642
-17° Seine-Maritime :
32134
+1° Consultation du conseil portuaire ;
25643 32135
 
25644
-Le canal d'Eu au Tréport ;
32136
+2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
25645 32137
 
25646
-18° Somme :
32138
+3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
25647 32139
 
25648
-La Petite-Avre, depuis le pont Mathieu jusqu'à son embouchure dans le bras dérivé de la rivière Somme (canal maritime) ;
32140
+4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
25649 32141
 
25650
-19° Vendée :
32142
+5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
25651 32143
 
25652
-La Jeune-Autise ;
32144
+6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
25653 32145
 
25654
-Le canal de la Vieille-Autise ;
32146
+7° Enquête publique s'il y a lieu.
25655 32147
 
25656
-La Sèvre niortaise, d'Irleau jusqu'au Mazeau, puis de Damvix à l'écluse de Bazoin, puis de Croix des Maries à l'embouchure de la Vendée, puis la partie comprenant les 7 kilomètres jusqu'à son embouchure dans l'océan.
32148
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
25657 32149
 
25658
-##### Chapitre V : Patrimoine
32150
+Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
25659 32151
 
25660
-##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
32152
+######## Article R5314-5
25661 32153
 
25662
-###### Section 1 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques
32154
+La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
25663 32155
 
25664
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
32156
+Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
25665 32157
 
25666
-######## Article R4316-1
32158
+Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
25667 32159
 
25668
-La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
32160
+######## Article R5314-6
25669 32161
 
25670
-Les redevables adressent au comptable de Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
32162
+L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
25671 32163
 
25672
-Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
32164
+######## Article R5314-7
25673 32165
 
25674
-######## Article R4316-2
32166
+Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
25675 32167
 
25676
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base mentionné au 1° de l'article L. 4316-4 est fixé à :
32168
+Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
25677 32169
 
25678
-1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
32170
+Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
25679 32171
 
25680
-2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
32172
+Il est communiqué au représentant de l'Etat.
25681 32173
 
25682
-3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
32174
+Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
25683 32175
 
25684
-Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
32176
+####### Sous-section 2 : Tarifs
25685 32177
 
25686
-Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés.
32178
+######## Article R5314-8
25687 32179
 
25688
-Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
32180
+Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
25689 32181
 
25690
-######## Article R4316-3
32182
+######## Article R5314-9
25691 32183
 
25692
-Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube prélevable ou rejetable.
32184
+La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
25693 32185
 
25694
-Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.
32186
+1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
25695 32187
 
25696
-Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
32188
+2° De la consultation du conseil portuaire.
25697 32189
 
25698
-La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
32190
+Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
25699 32191
 
25700
-######## Article R4316-4
32192
+Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
25701 32193
 
25702
-Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
32194
+######## Article R5314-10
25703 32195
 
25704
-Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini à l'article R. 4316-3.
32196
+Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
25705 32197
 
25706
-La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
32198
+1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
25707 32199
 
25708
-######## Article R4316-5
32200
+2° De la consultation du conseil portuaire.
25709 32201
 
25710
-Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
32202
+Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
25711 32203
 
25712
-Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
32204
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
25713 32205
 
25714
-Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
32206
+######## Article R5314-11
25715 32207
 
25716
-######## Article R4316-6
32208
+L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
25717 32209
 
25718
-Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.
32210
+####### Sous-section 4 : Suivi du trafic maritime
25719 32211
 
25720
-######## Article R4316-7
32212
+######## Article R5314-12
25721 32213
 
25722
-La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
32214
+Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
25723 32215
 
25724
-######## Article R4316-8
32216
+###### Section 2 : Conseils portuaires
25725 32217
 
25726
-Le montant du supplément mentionné à l'article R. 4316-7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la taxe due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
32218
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux ports départementaux
25727 32219
 
25728
-Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
32220
+######## Article R5314-13
25729 32221
 
25730
-Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
32222
+Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
25731 32223
 
25732
-######## Article R4316-9
32224
+1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
25733 32225
 
25734
-Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues aux articles R. 4316-7 et R. 4316-8.
32226
+2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
25735 32227
 
25736
-####### Sous-section 2 : Contrôle
32228
+3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
25737 32229
 
25738
-######## Article R4316-10
32230
+4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
25739 32231
 
25740
-Les agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
32232
+a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
25741 32233
 
25742
-###### Section 2 : Redevances domaniales et autres produits
32234
+b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
25743 32235
 
25744
-####### Article R4316-11
32236
+c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
25745 32237
 
25746
-Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances, prévues au 2° de l'article L. 4316-1, dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux mentionnés aux articles R. 4316-1 à R. 4316-5, y compris le prélèvement de matériaux.
32238
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
25747 32239
 
25748
-Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
32240
+5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
25749 32241
 
25750
-####### Article R4316-12
32242
+a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;
25751 32243
 
25752
-Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.
32244
+b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
25753 32245
 
25754
-####### Article R4316-13
32246
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
25755 32247
 
25756
-Sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
32248
+######## Article R5314-14
25757 32249
 
25758
-L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
32250
+Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
25759 32251
 
25760
-####### Article R4316-14
32252
+1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
25761 32253
 
25762
-L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.
32254
+2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
25763 32255
 
25764
-#### TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
32256
+3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
25765 32257
 
25766
-##### Chapitre Ier : Organisation
32258
+4° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
25767 32259
 
25768
-###### Section 1 : Voies ferrées des ports fluviaux
32260
+a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
25769 32261
 
25770
-####### Article D4321-1
32262
+b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
25771 32263
 
25772
-Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 4321-2 sont fixées aux articles R. 411-1 à R. 411-10 du code des ports maritimes.
32264
+c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
25773 32265
 
25774
-###### Section 2 : Police
32266
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
25775 32267
 
25776
-####### Article D4321-2
32268
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
25777 32269
 
25778
-Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
32270
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
25779 32271
 
25780
-Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.
32272
+######## Article R5314-15
25781 32273
 
25782
-####### Article D4321-3
32274
+Dans les ports mentionnés à l'article R. 5314-14, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
25783 32275
 
25784
-Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
32276
+Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
25785 32277
 
25786
-1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
32278
+Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
25787 32279
 
25788
-2° Du conseil municipal de la commune.
32280
+Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
25789 32281
 
25790
-Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
32282
+Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.
25791 32283
 
25792
-####### Article D4321-4
32284
+######## Article R5314-16
25793 32285
 
25794
-Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
32286
+Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
25795 32287
 
25796
-Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.
32288
+Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
25797 32289
 
25798
-####### Article D4321-5
32290
+1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
25799 32291
 
25800
-L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
32292
+2° Le président du conseil général peut décider :
25801 32293
 
25802
-Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
32294
+a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
25803 32295
 
25804
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.
32296
+b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
25805 32297
 
25806
-####### Article D4321-6
32298
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ports communaux
25807 32299
 
25808
-Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
32300
+######## Article R5314-17
25809 32301
 
25810
-1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
32302
+Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
25811 32303
 
25812
-2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
32304
+1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
25813 32305
 
25814
-3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
32306
+2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
25815 32307
 
25816
-Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
32308
+3° Des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port :
25817 32309
 
25818
-####### Article D4321-7
32310
+a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
25819 32311
 
25820
-Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
32312
+b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires.
25821 32313
 
25822
-La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.
32314
+Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
25823 32315
 
25824
-####### Article D4321-8
32316
+4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 5314-27 et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
25825 32317
 
25826
-Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
32318
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
25827 32319
 
25828
-Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
32320
+######## Article R5314-18
25829 32321
 
25830
-##### Chapitre II : Port autonome de Paris
32322
+Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
25831 32323
 
25832
-###### Section 1 : Nature et attributions
32324
+Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
25833 32325
 
25834
-####### Article R4322-1
32326
+Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
25835 32327
 
25836
-Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
32328
+######## Article R5314-19
25837 32329
 
25838
-####### Article D4322-2
32330
+Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
25839 32331
 
25840
-La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 est engagée par le ministre chargé des transports.
32332
+Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
25841 32333
 
25842
-Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de cette circonscription est établi par le préfet de la région Ile-de-France sur proposition du directeur général du port autonome.
32334
+Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.
25843 32335
 
25844
-Ce dossier comporte :
32336
+######## Article R5314-20
25845 32337
 
25846
-1° Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;
32338
+Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
25847 32339
 
25848
-2° Un plan au 1/100 000 de ces limites ;
32340
+Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-17 et R. 5314-18 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 5314-16.
25849 32341
 
25850
-3° La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.
32342
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
25851 32343
 
25852
-####### Article D4322-3
32344
+######## Article R5314-21
25853 32345
 
25854
-Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article D. 4322-2 accompagné d'un rapport justificatif.
32346
+Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, notamment les usagers.
25855 32347
 
25856
-Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.
32348
+######## Article R5314-22
25857 32349
 
25858
-Le délai imparti aux organismes mentionnés au 3° de l'article D. 4322-2 consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.
32350
+Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
25859 32351
 
25860
-Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.
32352
+1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
25861 32353
 
25862
-####### Article D4322-4
32354
+2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
25863 32355
 
25864
-L'enquête prévue à l'article L. 4322-3 est effectuée dans les formes indiquées aux articles D. 4322-1 à D. 4322-3, le dossier d'enquête étant limité à l'objet de la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.
32356
+3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
25865 32357
 
25866
-####### Article R4322-5
32358
+4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
25867 32359
 
25868
-Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté à Port autonome de Paris la gestion de services dépendant de son département et dont il définit la consistance. Ces services constituent des services annexes de Port autonome de Paris.
32360
+5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
25869 32361
 
25870
-Pour cette gestion, le directeur général relève directement de l'autorité du ministre chargé des transports et le personnel de Port autonome de Paris agit pour le compte de l'Etat.
32362
+6° Les sous-traités d'exploitation ;
25871 32363
 
25872
-####### Article R4322-6
32364
+7° Les règlements particuliers de police.
25873 32365
 
25874
-En vue d'assurer l'unité de gestion des activités portuaires de l'agglomération parisienne, les collectivités territoriales propriétaires des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq et de leurs dépendances fonctionnelles et portuaires peuvent confier tout ou partie de la gestion de ces biens à Port autonome de Paris par voie de conventions approuvées par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé des transports.
32366
+Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
25875 32367
 
25876
-###### Section 2 : Organisation administrative
32368
+Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
25877 32369
 
25878
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
32370
+Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
25879 32371
 
25880
-######## Paragraphe 1 : Organisation
32372
+######## Article R5314-23
25881 32373
 
25882
-######### Article R4322-7
32374
+Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
25883 32375
 
25884
-Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
32376
+1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
25885 32377
 
25886
-1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
32378
+2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
25887 32379
 
25888
-2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
32380
+Les questions dont l'inscription a été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
25889 32381
 
25890
-######### Article R4322-8
32382
+L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
25891 32383
 
25892
-Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
32384
+3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
25893 32385
 
25894
-1° Un membre désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;
32386
+4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
25895 32387
 
25896
-2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
32388
+5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
25897 32389
 
25898
-3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
32390
+######## Article R5314-24
25899 32391
 
25900
-4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
32392
+La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
25901 32393
 
25902
-5° Un membre désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France ;
32394
+Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
25903 32395
 
25904
-6° Quatre représentants des salariés, dont un représentant des cadres, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
32396
+Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
25905 32397
 
25906
-######### Article R4322-9
32398
+Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
25907 32399
 
25908
-Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
32400
+Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues aux articles R. 5314-13, R. 5314-14 et R. 5314-17.
25909 32401
 
25910
-1° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de son vice-président ;
32402
+######## Article R5314-25
25911 32403
 
25912
-2° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
32404
+Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
25913 32405
 
25914
-3° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
32406
+######## Article R5314-26
25915 32407
 
25916
-4° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
32408
+Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
25917 32409
 
25918
-5° Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
32410
+######## Article R5314-27
25919 32411
 
25920
-6° Un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
32412
+Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire, sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
25921 32413
 
25922
-7° Dix personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines relatifs aux ports, à la navigation, aux transports, à l'économie régionale et à l'économie générale, dont deux proposées par la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
32414
+###### Section 3 : Domaine public portuaire
25923 32415
 
25924
-######### Article R4322-10
32416
+####### Article R5314-28
25925 32417
 
25926
-Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
32418
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des départements ou des communes en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ou qui leur ont été transférées en gestion.
25927 32419
 
25928
-En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
32420
+####### Article R5314-29
25929 32421
 
25930
-######### Article R4322-11
32422
+Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
25931 32423
 
25932
-Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
32424
+####### Article R5314-30
25933 32425
 
25934
-1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
32426
+Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.
25935 32427
 
25936
-2° Entreprises de navigation ;
32428
+####### Article R5314-31
25937 32429
 
25938
-3° Entreprises de transports terrestres ;
32430
+La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.
25939 32431
 
25940
-4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.
32432
+La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.
25941 32433
 
25942
-######### Article R4322-12
32434
+Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.
25943 32435
 
25944
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
32436
+Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l'Etat.
25945 32437
 
25946
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
32438
+Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.
25947 32439
 
25948
-######### Article R4322-13
32440
+####### Article R5314-32
25949 32441
 
25950
-Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
32442
+Le président du conseil général ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
25951 32443
 
25952
-######### Article R4322-14
32444
+####### Article R5314-33
25953 32445
 
25954
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
32446
+Dans les ports départementaux et communaux, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil général ou le maire qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil général ou le conseil municipal.
25955 32447
 
25956
-######### Article R4322-15
32448
+Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
25957 32449
 
25958
-A l'exception des représentants des salariés, qui doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne et jouir de leurs droits civiques et politiques.
32450
+La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.
25959 32451
 
25960
-######### Article R4322-16
32452
+#### TITRE II : DROITS DE PORT
25961 32453
 
25962
-Les dispositions des articles R. 102-4 et R. 102-5 du code des ports maritimes relatives aux obligations déclaratives des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
32454
+##### Chapitre unique
25963 32455
 
25964
-######### Article R4322-17
32456
+###### Section 1 : Dispositions communes
25965 32457
 
25966
-Les vacances de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont immédiatement portées, par le président du conseil d'administration, à la connaissance du ministre chargé des transports en vue d'assurer leur remplacement pendant le temps restant à courir de leur mandat. Les règles à suivre pour le remplacement des membres des diverses catégories sont celles applicables pour leur nomination. Le ministre chargé des transports notifie au président du conseil d'administration les noms des nouveaux membres.
32458
+####### Sous-section 1 : Redevances comprises dans le droit de port
25967 32459
 
25968
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le remplacement des administrateurs représentant les salariés est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
32460
+######## Article R5321-1
25969 32461
 
25970
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
32462
+Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :
25971 32463
 
25972
-######### Article R4322-18
32464
+1° Pour les navires de commerce :
25973 32465
 
25974
-Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de la région Ile-de-France ou de son délégué, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la date prévue.
32466
+a) Une redevance sur le navire ;
25975 32467
 
25976
-######### Article R4322-19
32468
+b) Une redevance de stationnement ;
25977 32469
 
25978
-Dès sa première réunion, le conseil d'administration élit son bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Il peut également élire un second vice-président.
32470
+c) Une redevance sur les marchandises ;
25979 32471
 
25980
-######### Article R4322-20
32472
+d) Une redevance sur les passagers ;
25981 32473
 
25982
-Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 4322-16. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
32474
+e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;
25983 32475
 
25984
-Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
32476
+2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;
25985 32477
 
25986
-######### Article R4322-21
32478
+3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
25987 32479
 
25988
-Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire du conseil d'administration sont élus pour cinq ans. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
32480
+####### Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
25989 32481
 
25990
-Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans participer aux délibérations.
32482
+######## Article R5321-2
25991 32483
 
25992
-Le mandat des membres du bureau expire normalement avec leur mandat de membres du conseil d'administration. Toutefois, le mandat de président du conseil d'administration prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
32484
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration.
25993 32485
 
25994
-######### Article R4322-22
32486
+A la diligence du directeur du port, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
25995 32487
 
25996
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
32488
+Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
25997 32489
 
25998
-Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
32490
+En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
25999 32491
 
26000
-######### Article R4322-23
32492
+######## Article R5321-3
26001 32493
 
26002
-Les convocations aux séances sont adressées dix jours au moins avant la date de réunion du conseil au préfet de la région Ile-de-France, au commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
32494
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés dans les grands ports maritimes par le directoire.
26003 32495
 
26004
-Le préfet de la région Ile-de-France, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire peuvent demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
32496
+A la diligence du directoire, les projets relatifs à ces taux font l'objet d'une instruction comportant, d'une part, un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et du premier collège du conseil de développement. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
26005 32497
 
26006
-######### Article R4322-24
32498
+Les commissions et services consultés font parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
26007 32499
 
26008
-Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
32500
+En cas d'urgence, lorsque les taux des redevances ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le directoire du grand port maritime peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 5321-7 à R. 5321-9.
26009 32501
 
26010
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
32502
+######## Article R5321-4
26011 32503
 
26012
-######### Article R4322-25
32504
+Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue à l'article R. 5313-63, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-2.
26013 32505
 
26014
-Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au candidat le plus âgé.
32506
+######## Article R5321-5
26015 32507
 
26016
-######### Article R4322-26
32508
+Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
26017 32509
 
26018
-Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre membre la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un membre ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
32510
+Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
26019 32511
 
26020
-######### Article R4322-27
32512
+######## Article R5321-6
26021 32513
 
26022
-Les dispositions de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes relatives aux obligations déontologiques des membres du conseil de surveillance des grands ports maritimes s'appliquent aux membres du conseil d'administration de Port autonome de Paris.
32514
+Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
26023 32515
 
26024
-######### Article R4322-28
32516
+Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
26025 32517
 
26026
-Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais occasionnés par leur mandat dans des conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
32518
+Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
26027 32519
 
26028
-Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.
32520
+Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
26029 32521
 
26030
-######### Article R4322-29
32522
+######## Article R5321-7
26031 32523
 
26032
-Le préfet de région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général, le contrôleur budgétaire et le secrétaire du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
32524
+Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
26033 32525
 
26034
-L'agent comptable du port assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration traitant de questions budgétaires et comptables.
32526
+######## Article R5321-8
26035 32527
 
26036
-######### Article R4322-30
32528
+Si le commissaire du Gouvernement exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé du budget. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé du budget. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
26037 32529
 
26038
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port autonome de Paris. A ce titre, il :
32530
+######## Article R5321-9
26039 32531
 
26040
-1° Adopte, au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, le budget et ses décisions modificatives, notamment portant sur l'évolution de la dette, les politiques salariales et les effectifs ;
32532
+Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
26041 32533
 
26042
-2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
32534
+Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
26043 32535
 
26044
-3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
32536
+Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
26045 32537
 
26046
-4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
32538
+######## Article R5321-10
26047 32539
 
26048
-5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
32540
+Les tarifs des droits de port mentionnés à l'article R. 5321-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
26049 32541
 
26050
-6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
32542
+####### Sous-section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat
26051 32543
 
26052
-7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
32544
+######## Article R5321-11
26053 32545
 
26054
-8° Approuve les transactions prévues aux articles 2044 et suivants du code civil, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
32546
+Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
26055 32547
 
26056
-9° Accorde des cautions, avals et garanties ;
32548
+Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
26057 32549
 
26058
-10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
32550
+L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
26059 32551
 
26060
-11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
32552
+Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
26061 32553
 
26062
-12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
32554
+En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
26063 32555
 
26064
-13° Fixe les limites d'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
32556
+######## Article R5321-12
26065 32557
 
26066
-14° Définit les règles générales de gestion domaniale ;
32558
+Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
26067 32559
 
26068
-15° Institue et modifie les droits de port mentionnés à l'article R. 4322-62 ;
32560
+L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
26069 32561
 
26070
-16° Fixe les conditions dans lesquelles le directeur général peut déléguer sa signature et, en particulier, les modalités de publication des actes de délégation correspondants.
32562
+Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
26071 32563
 
26072
-######### Article R4322-31
32564
+######## Article R5321-13
26073 32565
 
26074
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public.
32566
+Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet portant sur des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu des articles R. 5314-2 et R. 5314-3, l'enquête ou l'instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 5321-11.
26075 32567
 
26076
-######### Article R4322-32
32568
+######## Article R5321-14
26077 32569
 
26078
-Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit qui l'assiste dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.
32570
+Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
26079 32571
 
26080
-Le conseil d'administration fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
32572
+Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
26081 32573
 
26082
-Le président du conseil d'administration ne peut faire partie du comité d'audit.
32574
+Sans préjudice des règles propres au contrôle de légalité, ils sont transmis pour information au préfet.
26083 32575
 
26084
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances de ce comité.
32576
+######## Article R5321-15
26085 32577
 
26086
-######### Article R4322-33
32578
+Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 5321-10.
26087 32579
 
26088
-Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités ou commissions spécialisées.
32580
+####### Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
26089 32581
 
26090
-Il détermine la composition de ces comités ou commissions, les catégories d'affaires qui peuvent leur être soumises et toutes les dispositions utiles à leur fonctionnement.
32582
+######## Article R5321-16
26091 32583
 
26092
-Le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant, le commissaire du Gouvernement, le directeur général et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances des comités ou commissions créés en application du premier alinéa. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances traitant de questions budgétaires et comptables.
32584
+Les redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont versées aux organismes suivants :
26093 32585
 
26094
-Ils assistent dans les mêmes conditions aux séances du comité de direction prévu à l'article L. 4322-6.
32586
+1° Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
26095 32587
 
26096
-######### Article R4322-34
32588
+2° Dans les ports autonomes, le port autonome ;
26097 32589
 
26098
-Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions soit au comité de direction, soit au directeur général du port.
32590
+3° Dans les autres ports relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
26099 32591
 
26100
-Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de la délégation prévue au précédent alinéa les attributions mentionnées du 1° au 11° à l'article R. 4322-30.
32592
+######## Article R5321-17
26101 32593
 
26102
-La fixation des rémunérations des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par le régime général du port ne peut être déléguée qu'au comité de direction.
32594
+Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
26103 32595
 
26104
-######### Article R4322-35
32596
+###### Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
26105 32597
 
26106
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire.
32598
+####### Article R5321-18
26107 32599
 
26108
-Ce procès-verbal est adressé au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget, aux administrateurs, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
32600
+Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
26109 32601
 
26110
-######### Article R4322-36
32602
+Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
26111 32603
 
26112
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au préfet de la région Ile-de-France.
32604
+####### Sous-section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement
26113 32605
 
26114
-Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.
32606
+######## Article R5321-19
26115 32607
 
26116
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32608
+La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.
26117 32609
 
26118
-Sauf confirmation par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
32610
+######## Article R5321-20
26119 32611
 
26120
-######### Article R4322-37
32612
+L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule V = L x b x Te dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
26121 32613
 
26122
-Dans le cadre des missions qui sont définies à l'article L. 4322-5, le président du conseil d'administration prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 31 mars à chacun des ministres chargé des transports et de l'économie et du budget.
32614
+La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
26123 32615
 
26124
-######### Article R4322-38
32616
+Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule du premier alinéa en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
26125 32617
 
26126
-En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président et, s'il existe deux vice-présidents, par l'un d'eux dans les conditions définies par le règlement intérieur du conseil prévu à l'article R. 4322-31.
32618
+Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 5321-10 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.
26127 32619
 
26128
-####### Sous-section 2 : Directeur général
32620
+Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
26129 32621
 
26130
-######## Article R4322-39
32622
+Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.
26131 32623
 
26132
-Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
32624
+######## Article R5321-21
26133 32625
 
26134
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
32626
+Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu. Le tarif précise selon quelles modalités est déterminée l'utilisation dominante du navire pour le calcul de la redevance sur le navire.
26135 32627
 
26136
-2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
32628
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes peut déterminer les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.
26137 32629
 
26138
-3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
32630
+######## Article R5321-22
26139 32631
 
26140
-4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
32632
+La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :
26141 32633
 
26142
-5° Représente l'établissement en justice ;
32634
+1° Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
26143 32635
 
26144
-6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
32636
+2° Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
26145 32637
 
26146
-7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
32638
+3° Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;
26147 32639
 
26148
-8° Assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public ;
32640
+4° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
26149 32641
 
26150
-9° Rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de cette assemblée.
32642
+5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
26151 32643
 
26152
-######## Article R4322-40
32644
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
26153 32645
 
26154
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil d'administration.
32646
+######## Article R5321-23
26155 32647
 
26156
-######## Article R4322-41
32648
+La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.
26157 32649
 
26158
-En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
32650
+Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à la sortie. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une seule fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune autre opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.
26159 32651
 
26160
-Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
32652
+La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.
26161 32653
 
26162
-######## Article R4322-42
32654
+######## Article R5321-24
26163 32655
 
26164
-Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
32656
+La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :
26165 32657
 
26166
-####### Sous-section 3 : Personnel
32658
+1° Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers ;
26167 32659
 
26168
-######## Article R4322-43
32660
+2° Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R. 5321-20 ;
26169 32661
 
26170
-Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et mis à la disposition du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de détachement prévue aux articles 45 à 48 de cette loi.
32662
+3° Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante ;
26171 32663
 
26172
-Les fonctionnaires de la ville de Paris et du département de Paris soumis aux dispositions du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes peuvent être détachés auprès de Port autonome de Paris.
32664
+4° Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ;
26173 32665
 
26174
-###### Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
32666
+5° Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.
26175 32667
 
26176
-####### Sous-section 1 : Gestion financière et comptable
32668
+Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.
26177 32669
 
26178
-######## Article R4322-44
32670
+######## Article R5321-25
26179 32671
 
26180
-Dans le cadre des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés à l'article D. 4322-45, le conseil d'administration statue définitivement dans les conditions fixées à l'article R. 4322-36 sur les mesures concernant l'exploitation du port et fixe notamment les principes techniques et tarifaires d'usage pour les outillages gérés par lui.
32672
+Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
26181 32673
 
26182
-######## Article D4322-45
32674
+######## Article R5321-26
26183 32675
 
26184
-Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
32676
+Les modulations et abattements prévus à l'article R. 5321-24 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.
26185 32677
 
26186
-La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
32678
+######## Article R5321-27
26187 32679
 
26188
-Un document annexe fait apparaître les prévisions propres à chaque service annexe : il comporte deux sections qui retracent les charges et les produits de chacun des services.
32680
+La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.
26189 32681
 
26190
-Les frais généraux du port autonome de Paris dont la détermination est nécessaire pour calculer le montant du remboursement par l'Etat au titre du fonctionnement des services annexes et au titre des travaux exécutés pour ces mêmes services font l'objet d'une justification spéciale annexée au budget.
32682
+######## Article R5321-28
26191 32683
 
26192
-Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
32684
+Par dérogation aux articles R. 5321-1, R. 5321-20, R. 5321-24 à R. 5321-27, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :
26193 32685
 
26194
-######## Article D4322-46
32686
+1° Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé prorata temporis par échéances au plus de trois mois ;
26195 32687
 
26196
-Le budget mentionné à l'article D. 4322-45 est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget au plus tard le 30 novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
32688
+2° Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur, cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
26197 32689
 
26198
-######## Article R4322-47
32690
+######## Article R5321-29
26199 32691
 
26200
-Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 sont décidées par le conseil d'administration du port autonome et sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, lorsque ces participations financières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint de ces ministres. L'approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.
32692
+La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
26201 32693
 
26202
-######## Article R4322-48
32694
+Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. 5321-22 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
26203 32695
 
26204
-La comptabilité du port autonome est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
32696
+####### Sous-section 2 : Redevance sur les marchandises
26205 32697
 
26206
-Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
32698
+######## Article R5321-30
26207 32699
 
26208
-######## Article R4322-49
32700
+La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
26209 32701
 
26210
-Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article R. 4322-5 que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.
32702
+######## Article R5321-31
26211 32703
 
26212
-L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.
32704
+Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
26213 32705
 
26214
-######## Article R4322-50
32706
+######## Article R5321-32
26215 32707
 
26216
-Les marchés relatifs à des opérations concernant les services annexes sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
32708
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
26217 32709
 
26218
-Les marchés relatifs aux autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
32710
+1° Aux marchandises transbordées ;
26219 32711
 
26220
-######## Article R4322-51
32712
+2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.
26221 32713
 
26222
-Les droits, redevances et taxes perçus au profit de Port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de l'article L. 4323-1.
32714
+######## Article R5321-33
26223 32715
 
26224
-######## Article R4322-52
32716
+La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
26225 32717
 
26226
-Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32718
+1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
26227 32719
 
26228
-####### Sous-section 2 : Gestion domaniale
32720
+2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
26229 32721
 
26230
-######## Article R4322-53
32722
+3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
26231 32723
 
26232
-Les remises de biens à Port autonome de Paris en application des articles L. 4322-16 et L. 4322-19 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.
32724
+4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
26233 32725
 
26234
-######## Article R4322-54
32726
+5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
26235 32727
 
26236
-Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.
32728
+6° Les bagages accompagnant les passagers ;
26237 32729
 
26238
-###### Section 4 : Contrôle de l'Etat
32730
+7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
26239 32731
 
26240
-####### Article R4322-55
32732
+####### Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
26241 32733
 
26242
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port autonome de Paris est soumis de plein droit aux règles de tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32734
+######## Article R5321-34
26243 32735
 
26244
-####### Article R4322-56
32736
+Sous réserve de l'article R. 5321-35, la redevance sur les passagers est due à raison de chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes français.
26245 32737
 
26246
-Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
32738
+La redevance est à la charge de l'armateur. Elle est acquittée en même temps que la redevance sur le navire.
26247 32739
 
26248
-Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
32740
+######## Article R5321-35
26249 32741
 
26250
-####### Article R4322-57
32742
+La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
26251 32743
 
26252
-Le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général du port.
32744
+1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
26253 32745
 
26254
-Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
32746
+2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
26255 32747
 
26256
-Il a le droit de prendre connaissance à tout moment de tous les documents qu'il juge nécessaire pour constater la situation active et passive du port.
32748
+3° Au personnel de bord ;
26257 32749
 
26258
-####### Article R4322-58
32750
+4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
26259 32751
 
26260
-Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des transports ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté par le conseil d'administration.
32752
+5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
26261 32753
 
26262
-Le contrôleur budgétaire établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé aux ministres de l'économie et du budget.
32754
+######## Article R5321-36
26263 32755
 
26264
-Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire se communiquent leur rapport et leurs observations respectifs avant la transmission à leur ministre.
32756
+L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.
26265 32757
 
26266
-###### Section 5 : Domaine
32758
+####### Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
26267 32759
 
26268
-####### Article R4322-59
32760
+######## Article R5321-37
26269 32761
 
26270
-Dans le cas où intervient un décret de substitution, par application de l'article L. 4322-3, les dispositions suivantes sont applicables :
32762
+Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
26271 32763
 
26272
-1° La remise en toute propriété à Port autonome de Paris de l'actif et du passif des concessions d'outillage portuaire des collectivités locales, des chambres de commerce et d'industrie, des établissements publics a lieu à la date fixée par le décret prononçant cette substitution ;
32764
+Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
26273 32765
 
26274
-2° Les articles L. 4322-3 et L. 4322-14 s'appliquent aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port ;
32766
+######## Article R5321-38
26275 32767
 
26276
-3° Les éléments d'actif des établissements visés au présent article comportent les participations qu'ils ont prises, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire, dans des organismes de toute nature.
32768
+Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés à l'article R. 5321-16. Cette redevance, dite redevance sur les déchets d'exploitation des navires, est perçue au profit de ces organismes et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
26277 32769
 
26278
-####### Article R4322-60
32770
+Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
26279 32771
 
26280
-Lors de chacune des remises prévues aux articles L. 4322-16 et L. 4322-19, il est dressé contradictoirement entre Port autonome de Paris et la collectivité publique propriétaire ou attributaire un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments ainsi que du matériel compris dans la remise.
32772
+Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets.
26281 32773
 
26282
-Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les concessionnaires d'outillage public, au titre des ressources procurées par l'activité portuaire. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
32774
+Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au premier alinéa et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
26283 32775
 
26284
-Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
32776
+######## Article R5321-39
26285 32777
 
26286
-Les différends auxquels pourraient donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des transports et le ministre intéressé.
32778
+L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-10 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
26287 32779
 
26288
-###### Section 6 : Patrimoine
32780
+Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
26289 32781
 
26290
-####### Article R4322-61
32782
+Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
26291 32783
 
26292
-Les biens et installations portuaires dont Port autonome de Paris est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée font l'objet d'une liste répertoire consultable au siège de Port autonome de Paris.
32784
+###### Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
26293 32785
 
26294
-###### Section 7 : Ressources
32786
+####### Article R5321-40
26295 32787
 
26296
-####### Article R4322-62
32788
+Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
26297 32789
 
26298
-Pour faire face aux charges résultant de l'application des articles L. 4322-1 et L. 4322-14, d'une part en matière d'exploitation et d'entretien des infrastructures, d'autre part en matière de travaux d'établissement, d'amélioration et de renouvellement des ouvrages et des outillages du port et pour assurer notamment le service des emprunts contractés à cet effet, Port autonome de Paris peut instituer des droits de port sur les marchandises, les voyageurs, les bateaux et convois du trafic fluvial utilisant les installations portuaires situées dans la circonscription de cet établissement.
32790
+Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
26299 32791
 
26300
-Ces droits sont institués, après avis de Voies navigables de France et le cas échéant des services des douanes, par délibération du conseil d'administration ; ils peuvent être modifiés dans les mêmes formes.
32792
+A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
26301 32793
 
26302
-####### Article R4322-63
32794
+####### Article R5321-41
26303 32795
 
26304
-Les droits de port s'appliquant au trafic fluvial institués à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris peuvent comprendre :
32796
+La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
26305 32797
 
26306
-1° Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
32798
+La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
26307 32799
 
26308
-2° Une redevance sur les passagers à la charge de l'exploitant du bateau ou convoi ;
32800
+####### Article R5321-42
26309 32801
 
26310
-3° Une redevance de stationnement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du bateau ou convoi.
32802
+La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
26311 32803
 
26312
-####### Article R4322-64
32804
+1° Les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
26313 32805
 
26314
-Les taux de la redevance sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
32806
+2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.
26315 32807
 
26316
-Pour les transbordements entre navire et bateau, la seule redevance pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires.
32808
+####### Article R5321-43
26317 32809
 
26318
-####### Article R4322-65
32810
+Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
26319 32811
 
26320
-Des réductions peuvent être accordées :
32812
+Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
26321 32813
 
26322
-1° Aux marchandises chargées ou rechargées ;
32814
+La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.
26323 32815
 
26324
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
32816
+####### Article R5321-44
26325 32817
 
26326
-3° Aux marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription de Port autonome de Paris ;
32818
+L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 5321-1.
26327 32819
 
26328
-4° Aux marchandises chargées puis déchargées à l'intérieur de cette circonscription.
32820
+Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la durée de son séjour dans le port.
26329 32821
 
26330
-####### Article R4322-66
32822
+###### Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport
26331 32823
 
26332
-Sont exonérés de la redevance sur les marchandises :
32824
+####### Article R5321-45
26333 32825
 
26334
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou convois et ne donnant lieu à aucune opération commerciale ;
32826
+A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
26335 32827
 
26336
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou convois ;
32828
+####### Article R5321-46
26337 32829
 
26338
-3° Les marchandises appartenant à l'Etat ou au port autonome et transportées sur des bateaux de service des administrations de l'Etat ou du port autonome ;
32830
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
26339 32831
 
26340
-4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et au personnel en service sur les bateaux ou convois ;
32832
+####### Article R5321-47
26341 32833
 
26342
-5° Les marchandises mises à terre temporairement et rechargées sur le même bateau ou convoi en continuation du transport ou, en cas de force majeure, concernant le premier bateau ou convoi, sur un bateau ou convoi différent ;
32834
+Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. 5321-8 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.
26343 32835
 
26344
-6° Le matériel déchargé des bateaux ou convois pour réparation ou nettoyage ;
32836
+####### Article R5321-48
26345 32837
 
26346
-7° Les bagages et approvisionnement accompagnant les passagers ;
32838
+Les navires qui stationnent dans leur port de stationnement habituel bénéficient d'une réduction dans la limite de 50 % du montant de la redevance.
26347 32839
 
26348
-8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques ou semi-remorques, transportés en charge ou à vide.
32840
+Pour les navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
26349 32841
 
26350
-####### Article R4322-67
32842
+Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port le même jour, sauf en ce qui concerne les navires de moins de six mètres.
26351 32843
 
26352
-Le taux de la redevance sur les passagers est fixé par passager débarqué, embarqué ou transbordé à l'intérieur des limites de la circonscription de Port autonome de Paris.
32844
+La redevance n'est pas due pendant le séjour des navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
26353 32845
 
26354
-Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
32846
+####### Article R5321-49
26355 32847
 
26356
-####### Article R4322-68
32848
+La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.
26357 32849
 
26358
-Le taux de la redevance sur les passagers peut être réduit :
32850
+####### Article R5321-50
26359 32851
 
26360
-1° En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
32852
+Les dispositions des articles R. 5321-37 et R. 5321-39 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de douze passagers.
26361 32853
 
26362
-2° En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
32854
+###### Section 5 : Dispositions diverses
26363 32855
 
26364
-3° En faveur des militaires en uniforme.
32856
+####### Article R5321-51
26365 32857
 
26366
-Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la redevance n'est perçue qu'une fois.
32858
+Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
26367 32859
 
26368
-####### Article R4322-69
32860
+#### TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
26369 32861
 
26370
-Sont exonérés de la redevance sur les passagers :
32862
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
26371 32863
 
26372
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
32864
+###### Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation
26373 32865
 
26374
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
32866
+####### Article R*5331-1
26375 32867
 
26376
-3° Le personnel de bord, les agents des compagnies voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
32868
+La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
26377 32869
 
26378
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
32870
+1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
26379 32871
 
26380
-5° Les passagers des bateaux de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
32872
+2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
26381 32873
 
26382
-####### Article R4322-70
32874
+Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
26383 32875
 
26384
-Le taux de la redevance de stationnement des bateaux ou convois dont le séjour dans la circonscription du port autonome dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic du port est fixé selon la surface du rectangle circonscrit hors tout au bateau ou convoi.
32876
+####### Article R5331-2
26385 32877
 
26386
-Des délais et des taux différents peuvent être fixés selon les catégories de bateaux ou convois et selon le lieu de stationnement.
32878
+La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.
26387 32879
 
26388
-####### Article R4322-71
32880
+####### Article R5331-3
26389 32881
 
26390
-Port autonome de Paris peut s'assurer des concours extérieurs pour le recouvrement des droits de port dans des conditions qui seront approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'économie et des finances et éventuellement des autres ministres intéressés. L'arrêté précise notamment les conditions financières de ces concours.
32882
+La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
26391 32883
 
26392
-##### Chapitre III : Droits de port
32884
+####### Article R5331-4
26393 32885
 
26394
-###### Section 1 : Ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres  que les ports du Rhin et de la Moselle
32886
+Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
26395 32887
 
26396
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
32888
+Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
26397 32889
 
26398
-######## Article R4323-1
32890
+Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
26399 32891
 
26400
-Peuvent être perçus, sur les navires de commerce, dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires autres que les ports du Rhin et que les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz, des droits de port qui comprennent :
32892
+####### Article R5331-5
26401 32893
 
26402
-1° Une redevance sur le navire, à la charge de l'armateur, pouvant se décomposer en deux éléments :
32894
+La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
26403 32895
 
26404
-a) Une redevance fluviale correspondant à la partie fluviale du parcours accompli par le navire ;
32896
+####### Article R*5331-6
26405 32897
 
26406
-b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
32898
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
26407 32899
 
26408
-2° Une redevance sur les marchandises, à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
32900
+Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
26409 32901
 
26410
-3° Une redevance sur les passagers, à la charge de l'armateur.
32902
+###### Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
26411 32903
 
26412
-######## Article R4323-2
32904
+####### Article R5331-7
26413 32905
 
26414
-La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
32906
+Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
26415 32907
 
26416
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
32908
+En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
26417 32909
 
26418
-######## Article R4323-3
32910
+####### Article R5331-8
26419 32911
 
26420
-La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
32912
+Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes est établi après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
26421 32913
 
26422
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
32914
+Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
26423 32915
 
26424
-######## Article R4323-4
32916
+###### Section 3 : Agents chargés de la police
26425 32917
 
26426
-La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers sont perçues, tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce, dans les ports fluviaux définis à l'article R. 4323-1.
32918
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
26427 32919
 
26428
-La redevance maritime est perçue à la montée dans le premier port où les navires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 4323-3 font escale et, à la descente, dans le dernier port fluvial où ils font escale.
32920
+######## Article R5331-9
26429 32921
 
26430
-Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section.
32922
+Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
26431 32923
 
26432
-######## Article R4323-5
32924
+####### Sous-section 2 : Officiers de ports et officiers de ports adjoints
26433 32925
 
26434
-Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus par les articles R. 4323-2 et R. 4323-3 sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
32926
+######## Article R5331-10
26435 32927
 
26436
-######## Article R4323-6
32928
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.
26437 32929
 
26438
-Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration en dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
32930
+######## Article R5331-11
26439 32931
 
26440
-######## Article R4323-7
32932
+Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.
26441 32933
 
26442
-Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
32934
+####### Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
26443 32935
 
26444
-######## Article R4323-8
32936
+######## Article R5331-12
26445 32937
 
26446
-Les dispositions de l'article L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
32938
+Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin dont l'activité est la plaisance sont les suivantes :
26447 32939
 
26448
-####### Sous-section 2 : Redevance sur le navire
32940
+1° Etre titulaire du permis A, ou du permis mer côtier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, option côtière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
26449 32941
 
26450
-######## Paragraphe 1 : Modalités de fixation
32942
+2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
26451 32943
 
26452
-######### Article R4323-9
32944
+Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.
26453 32945
 
26454
-Sauf pour le cas particulier des aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
32946
+######## Article R5331-13
26455 32947
 
26456
-V = L × b × Te
32948
+Les conditions d'aptitude professionnelle requises pour l'attribution de la qualité de surveillant de port exerçant ses fonctions dans un port ou un bassin n'ayant pas la plaisance comme activité exclusive, sont les suivantes :
26457 32949
 
26458
-dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.
32950
+1° Etre titulaire du permis B, ou du permis C, ou du permis mer hauturier, ou du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, extension hauturière, ou d'un certificat, brevet ou diplôme professionnels attestant d'une compétence en matière de navigation maritime ;
26459 32951
 
26460
-La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
32952
+2° Etre titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
26461 32953
 
26462
-Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 73 du 27/03/2013 texte numéro 47 à l'adresse suivante
32954
+Les agents qui, à la date du 19 juillet 2009, ont exercé les fonctions de surveillant de port en qualité de surveillant de port vacataire de l'Etat pendant une durée cumulée de vacation égale à douze mois au moins sont dispensés de la détention du permis ou du titre professionnel mentionné au 1°.
26463 32955
 
26464
-http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130327&amp;numTexte=47&amp;pageDebut=05151&amp;pageFin=05216
32956
+######## Article R5331-14
26465 32957
 
26466
-######### Article R4323-10
32958
+La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
26467 32959
 
26468
-Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'article R. 4323-9 en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
32960
+######## Article R5331-15
26469 32961
 
26470
-######### Article R4323-11
32962
+La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 5331-15 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
26471 32963
 
26472
-La redevance fluviale et la redevance maritime sont fixées dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elles comprennent un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés aux articles R. 4323-12 et R. 4323-13.
32964
+######## Article R5331-16
26473 32965
 
26474
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.
32966
+Dans le port de Port-Cros, les surveillants de port sont placés sous l'autorité du directeur de l'organisme chargé du parc national de Port-Cros.
26475 32967
 
26476
-######### Article R4323-12
32968
+###### Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
26477 32969
 
26478
-Les types de navires mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
32970
+####### Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
26479 32971
 
26480
-1° Navires à passagers ;
32972
+######## Article R5331-17
26481 32973
 
26482
-2° Navires transbordeurs ;
32974
+Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 5331-18 et R. 5331-19.
26483 32975
 
26484
-3° Navires transportant des hydrocarbures liquides ;
32976
+Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
26485 32977
 
26486
-4° Navires transportant des gaz liquéfiés ;
32978
+Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
26487 32979
 
26488
-5° Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;
32980
+######## Article R5331-18
26489 32981
 
26490
-6° Navires transportant des marchandises solides en vrac ;
32982
+Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
26491 32983
 
26492
-7° Navires réfrigérés ou polythermes ;
32984
+Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
26493 32985
 
26494
-8° Navires de charges à manutention horizontale ;
32986
+Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.
26495 32987
 
26496
-9° Navires porte-conteneurs ;
32988
+######## Article R5331-19
26497 32989
 
26498
-10° Navires porte-barges ;
32990
+L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.
26499 32991
 
26500
-11° Aéroglisseurs ;
32992
+Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.
26501 32993
 
26502
-12° Hydroglisseurs ;
32994
+######## Article R5331-20
26503 32995
 
26504
-13° Navires autres que ceux désignés ci-dessus.
32996
+Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
26505 32997
 
26506
-######### Article R4323-13
32998
+Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 5331-18 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 5331-19.
26507 32999
 
26508
-Les genres de navigation (selon la zone de provenance ou de destination) mentionnés à l'article R. 4323-11 sont les suivants :
33000
+L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
26509 33001
 
26510
-1° France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33002
+######## Article R5331-21
26511 33003
 
26512
-2° Cabotage international ;
33004
+En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.
26513 33005
 
26514
-3° Long cours.
33006
+######## Article R5331-22
26515 33007
 
26516
-######### Article R4323-14
33008
+Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
26517 33009
 
26518
-Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
33010
+####### Sous-section 2 : Restrictions applicables aux navires présentant un danger
26519 33011
 
26520
-Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement, indépendamment de leur chargement.
33012
+######## Article R5331-23
26521 33013
 
26522
-######### Article R4323-15
33014
+Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance avisent par les voies les plus rapides l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire, bateau ou engin flottant ne peut prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
26523 33015
 
26524
-La redevance fluviale est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et des opérations de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique, par touchée du navire au port.
33016
+Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire le départ du navire, jusqu'à ce que l'autorité maritime ait déclaré le navire, bateau ou engin flottant en état de prendre la mer.
26525 33017
 
26526
-Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance fluviale n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.
33018
+A la demande dûment notifiée de l'autorité maritime chargée du contrôle ou de la sécurité des navires qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prennent les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire en cause et, le cas échéant, arrêtent l'opération portuaire en cours.
26527 33019
 
26528
-######### Article R4323-16
33020
+####### Sous-section 3 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale
26529 33021
 
26530
-Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :
33022
+######## Article R5331-24
26531 33023
 
26532
-1° A l'entrée, du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;
33024
+Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
26533 33025
 
26534
-2° A la sortie, du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.
33026
+1° La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
26535 33027
 
26536
-Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la redevance fluviale, de la zone la plus éloignée.
33028
+2° Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au 1° ;
26537 33029
 
26538
-######### Article R4323-17
33030
+3° L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
26539 33031
 
26540
-Les dispositions de l'article R. 4323-16 relatives à la détermination de la zone de provenance et de destination du navire sont applicables à la redevance maritime.
33032
+Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
26541 33033
 
26542
-######### Article R4323-18
33034
+L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.
26543 33035
 
26544
-La redevance fluviale et la redevance maritime doivent être payées, ou garanties avant le départ du navire.
33036
+######## Article R5331-25
26545 33037
 
26546
-######## Paragraphe 2 : Réductions et exemptions de la redevance fluviale
33038
+Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.
26547 33039
 
26548
-######### Article R4323-19
33040
+######## Article R5331-26
26549 33041
 
26550
-Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
33042
+Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.
26551 33043
 
26552
-Rapport inférieur ou égal à :
33044
+####### Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
26553 33045
 
26554
-1° 2/3 : réduction de 10 % ;
33046
+######## Article R5331-27
26555 33047
 
26556
-2° 1/2 : réduction de 30 % ;
33048
+Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.
26557 33049
 
26558
-3° 1/4 : réduction de 50 % ;
33050
+######## Article R5331-28
26559 33051
 
26560
-4° 1/8 : réduction de 60 % ;
33052
+Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée à l'article R. 5331-27. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le port.
26561 33053
 
26562
-5° 1/20 : réduction de 70 % ;
33054
+######## Article R5331-29
26563 33055
 
26564
-6° 1/50 : réduction de 80 % ;
33056
+Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.
26565 33057
 
26566
-7° 1/100 : réduction de 95 %.
33058
+##### Chapitre II : Sûreté portuaire
26567 33059
 
26568
-######### Article R4323-20
33060
+###### Section 1 : Organisation administrative
26569 33061
 
26570
-Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme indiqué à l'article R. 4323-9 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
33062
+####### Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
26571 33063
 
26572
-Rapport inférieur ou égal à :
33064
+######## Article R5332-1
26573 33065
 
26574
-1° 2/15 : réduction de 10 % ;
33066
+Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre son président, ce groupe comprend les douze membres suivants :
26575 33067
 
26576
-2° 1/10 : réduction de 30 % ;
33068
+1° Deux désignés par le Premier ministre ;
26577 33069
 
26578
-3° 1/20 : réduction de 50 % ;
33070
+2° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
26579 33071
 
26580
-4° 1/40 : réduction de 60 % ;
33072
+3° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
26581 33073
 
26582
-5° 1/100 : réduction de 70 % ;
33074
+4° Deux désignés par le ministre de la défense ;
26583 33075
 
26584
-6° 1/250 : réduction de 80 % ;
33076
+5° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
26585 33077
 
26586
-7° 1/500 : réduction de 95 %.
33078
+6° Un désigné par le ministre de la justice ;
26587 33079
 
26588
-Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.
33080
+7° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
26589 33081
 
26590
-######### Article R4323-21
33082
+8° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
26591 33083
 
26592
-Les réductions mentionnées aux articles R. 4323-19 et R. 4323-20 ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.
33084
+Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe interministériel est assuré par les services du ministre chargé des transports.
26593 33085
 
26594
-######### Article R4323-22
33086
+Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.
26595 33087
 
26596
-Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance fluviale sont réduits de moitié.
33088
+######## Article R5332-2
26597 33089
 
26598
-######### Article R4323-23
33090
+Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
26599 33091
 
26600
-Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance fluviale peuvent être réduits, en fonction du nombre de départs de la ligne par le tarif fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4323-2.
33092
+1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
26601 33093
 
26602
-Une réduction peut également être accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs.
33094
+2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
26603 33095
 
26604
-######### Article R4323-24
33096
+3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article R. 5332-4.
26605 33097
 
26606
-Les réductions prévues aux articles R. 4323-19, R. 4323-20 et R. 4323-23 ne sont pas cumulables ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
33098
+######## Article R5332-3
26607 33099
 
26608
-######### Article R4323-25
33100
+Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
26609 33101
 
26610
-Des réductions de la redevance fluviale peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
33102
+####### Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
26611 33103
 
26612
-1° A la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée au navire de la ligne régulière ;
33104
+######## Article R5332-4
26613 33105
 
26614
-2° Aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
33106
+Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 5332-18, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
26615 33107
 
26616
-3° Aux navires en provenance ou à destination de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33108
+1° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
26617 33109
 
26618
-4° Aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
33110
+2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
26619 33111
 
26620
-5° Aux navires de croisière.
33112
+3° Le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
26621 33113
 
26622
-######### Article R4323-26
33114
+4° L'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 5332-25 ;
26623 33115
 
26624
-La redevance fluviale n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :
33116
+5° L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
26625 33117
 
26626
-1° Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;
33118
+6° Le gestionnaire du port le cas échéant.
26627 33119
 
26628
-2° Bâtiments de servitude ;
33120
+Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
26629 33121
 
26630
-3° Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
33122
+######## Article R5332-5
26631 33123
 
26632
-4° Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;
33124
+Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :
26633 33125
 
26634
-5° Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement, en dehors du port.
33126
+1° Le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;
26635 33127
 
26636
-######## Paragraphe 3 : Réductions et exemptions de la redevance maritime
33128
+2° Les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;
26637 33129
 
26638
-######### Article R4323-27
33130
+3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;
26639 33131
 
26640
-Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance maritime peuvent être réduits, en fonction du nombre de fois où la ligne remonte le fleuve, par le tarif fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3.
33132
+4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1.
26641 33133
 
26642
-######### Article R4323-28
33134
+Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
26643 33135
 
26644
-Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France continentale ou de la Corse, les taux de la redevance maritime sont réduits de moitié.
33136
+1° D'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 5332-1 ;
26645 33137
 
26646
-######### Article R4323-29
33138
+2° De proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;
26647 33139
 
26648
-Des réductions de la redevance maritime peuvent également être accordées par les tarifs fixés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 4323-3 aux navires en provenance de la Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux navires de croisières.
33140
+3° De proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
26649 33141
 
26650
-######### Article R4323-30
33142
+####### Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département
26651 33143
 
26652
-La redevance maritime n'est pas due pour les navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ainsi que pour les bâtiments de servitude.
33144
+######## Article R*5332-6
26653 33145
 
26654
-####### Sous-section 3 : Redevance sur les marchandises
33146
+Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.
26655 33147
 
26656
-######## Article R4323-31
33148
+######## Article R5332-7
26657 33149
 
26658
-Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-1 sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
33150
+Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 5332-18. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
26659 33151
 
26660
-######## Article R4323-32
33152
+###### Section 2 : Organismes de sûreté habilités
26661 33153
 
26662
-Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
33154
+####### Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté
26663 33155
 
26664
-1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
33156
+######## Article R5332-8
26665 33157
 
26666
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
33158
+Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-7 et à l'article L. 5251-3.
26667 33159
 
26668
-3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
33160
+Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
26669 33161
 
26670
-4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
33162
+Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
26671 33163
 
26672
-5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
33164
+1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
26673 33165
 
26674
-######## Article R4323-33
33166
+2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
26675 33167
 
26676
-La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
33168
+3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
26677 33169
 
26678
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
33170
+4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
26679 33171
 
26680
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
33172
+Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de partage.
26681 33173
 
26682
-3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
33174
+Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
26683 33175
 
26684
-4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
33176
+Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
26685 33177
 
26686
-5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
33178
+Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
26687 33179
 
26688
-6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
33180
+La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
26689 33181
 
26690
-7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
33182
+######## Article R5332-9
26691 33183
 
26692
-8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
33184
+La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
26693 33185
 
26694
-####### Sous-section 4 : Redevance sur les passagers
33186
+La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
26695 33187
 
26696
-######## Article R4323-34
33188
+######## Article R5332-10
26697 33189
 
26698
-Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.
33190
+L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-8, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
26699 33191
 
26700
-######## Article D4323-35
33192
+L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
26701 33193
 
26702
-La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
33194
+La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
26703 33195
 
26704
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
33196
+L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
26705 33197
 
26706
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
33198
+######## Article R5332-11
26707 33199
 
26708
-3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
33200
+Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.
26709 33201
 
26710
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
33202
+Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.
26711 33203
 
26712
-5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
33204
+######## Article R5332-12
26713 33205
 
26714
-######## Article D4323-36
33206
+L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
26715 33207
 
26716
-Les dispositions de l'article R. 212-19 du code des ports maritimes sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.
33208
+En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.
26717 33209
 
26718
-###### Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
33210
+Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.
26719 33211
 
26720
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
33212
+####### Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté
26721 33213
 
26722
-######## Article R4323-37
33214
+######## Article R5332-13
26723 33215
 
26724
-Peuvent être perçus dans les ports du Rhin et dans les ports de la Moselle situés entre la frontière française et la porte de garde de Wadrineau à Metz des droits de port comprenant :
33216
+L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent chapitre.
26725 33217
 
26726
-1° Pour les bateaux et navires de commerce :
33218
+######## Article R5332-14
26727 33219
 
26728
-a) Une redevance sur les marchandises à la charge, selon le cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;
33220
+Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
26729 33221
 
26730
-b) Une redevance sur les passagers à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire ;
33222
+######## Article R5332-15
26731 33223
 
26732
-c) Le cas échéant, une redevance de stationnement à la charge, selon le cas, du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire.
33224
+Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire correspondant.
26733 33225
 
26734
-Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime ou fluviale sont considérés comme navires de commerce pour l'application de la présente section ;
33226
+######## Article R5332-16
26735 33227
 
26736
-2° Pour les bateaux et navires de plaisance et de sport :
33228
+L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.
26737 33229
 
26738
-Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétaire du bateau ou du navire.
33230
+######## Article R5332-17
26739 33231
 
26740
-######## Article R4323-38
33232
+L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
26741 33233
 
26742
-La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
33234
+Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
26743 33235
 
26744
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
33236
+L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
26745 33237
 
26746
-######## Article R4323-39
33238
+L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section.
26747 33239
 
26748
-Les tarifs des droits de port institués dans les ports du Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de la présente section sont présentés suivant un cadre type uniforme fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé des transports.
33240
+Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
26749 33241
 
26750
-######## Article R4323-40
33242
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
26751 33243
 
26752
-Les tarifs des droits de port perçus au titre de la présente section fixent un seuil par déclaration au dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum de perception ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.
33244
+Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité.
26753 33245
 
26754
-######## Article R4323-41
33246
+L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
26755 33247
 
26756
-Les tarifs fixant les taux des droits de port entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. * 211-8 du code des ports maritimes.
33248
+###### Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
26757 33249
 
26758
-######## Article R4323-42
33250
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
26759 33251
 
26760
-Les dispositions de L. 5321-3 sont applicables aux droits de port perçus par application de la présente section.
33252
+######## Article R5332-18
26761 33253
 
26762
-######## Article R4323-43
33254
+Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.
26763 33255
 
26764
-Les collectivités, établissements publics et autres organismes bénéficiaires des droits de port dans les ports non autonomes sont tenus de présenter, le 31 mars de chaque année au plus tard, au ministre de l'économie et des finances, au ministre chargé des transports et au ministre de l'intérieur un compte d'utilisation des droits de port pour l'exercice clos, extrait de leur comptabilité.
33256
+Toutefois, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes détermine, en fonction de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté qu'il a fait réaliser en application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement mentionné au premier alinéa, dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à certaines catégories de navires effectuant des services intérieurs et aux ports et installations portuaires les desservant. Le ministre veille à ce que le niveau global de sûreté ne puisse en aucun cas être compromis.
26765 33257
 
26766
-Les modalités de présentation de ce compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
33258
+######## Article R5332-19
26767 33259
 
26768
-####### Sous-section 2 : Droit de port
33260
+La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
26769 33261
 
26770
-######## Paragraphe 1 : Redevance sur les marchandises
33262
+####### Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
26771 33263
 
26772
-######### Article R4323-44
33264
+######## Article R5332-20
26773 33265
 
26774
-Les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui sont, soit arrivées d'un autre de ces ports ou expédiées dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivées de l'étranger ou expédiées à l'étranger par le Rhin ou la Moselle, sont soumises à une redevance dont les taux sont fixés dans chaque port, soit au poids, soit à l'unité.
33266
+L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
26775 33267
 
26776
-######### Article R4323-45
33268
+L'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant ces installations.
26777 33269
 
26778
-Des réductions de la redevance sur les marchandises peuvent être accordées :
33270
+######## Article R5332-21
26779 33271
 
26780
-1° Aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
33272
+Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette évaluation tient compte notamment des dispositions des articles R. 1332-16, R. 1332-17 et R. 1332-18 du code de la défense relatives à la sécurité des activités d'importance vitale.
26781 33273
 
26782
-2° Aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la redevance ;
33274
+L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.
26783 33275
 
26784
-3° Aux marchandises débarquées puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
33276
+######## Article R5332-22
26785 33277
 
26786
-4° Aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
33278
+A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
26787 33279
 
26788
-5° Aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
33280
+Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.
26789 33281
 
26790
-6° Aux marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription d'un même port.
33282
+Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 5332-1. Si le port contient au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense, le plan ou une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port prévu à l'article L. 1332-3 du même code par dérogation à la procédure définie à l'article R. 1332-34 du même code. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa du même article R. 1332-24 ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions opérationnelles que doit connaître ce personnel.
26791 33283
 
26792
-######### Article R4323-46
33284
+Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui détermine les restrictions apportées à sa publicité.
26793 33285
 
26794
-La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
33286
+Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation du port respecte le plan.
26795 33287
 
26796
-1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des bateaux ou des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
33288
+Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.
26797 33289
 
26798
-2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des bateaux ou des navires ;
33290
+######## Article R5332-23
26799 33291
 
26800
-3° Les bateaux ou marchandises appartenant à l'Etat ou au port et transportées sur les navires de guerre et les bateaux ou navires de service des administrations de l'Etat ou du port ;
33292
+Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
26801 33293
 
26802
-4° Les bagages et véhicules de tourisme, objets et animaux appartenant aux équipages et personnels en service sur les bateaux ou navires de commerce ;
33294
+Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
26803 33295
 
26804
-5° Les marchandises et les véhicules transportés par bacs, faisant office de pont, d'une rive à l'autre du Rhin ou de la Moselle ;
33296
+En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
26805 33297
 
26806
-6° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même bateau ou navire en continuation du transport ou sur un bateau ou navire différent pour le cas de force majeure ;
33298
+Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité du port.
26807 33299
 
26808
-7° Le matériel débarqué des bateaux ou navires pour réparation ou nettoyage ;
33300
+######## Article R5332-24
26809 33301
 
26810
-8° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
33302
+La mise en œuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des finances et des transports.
26811 33303
 
26812
-9° Les produits de la pêche locale en provenance des bateaux de pêche ;
33304
+######## Article R5332-25
26813 33305
 
26814
-10° Les matériaux destinés à être incorporés dans les ouvrages de la voie d'eau navigable ouverte au trafic international ;
33306
+L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense.
26815 33307
 
26816
-11° Le matériel de sauvetage et les véhicules des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre ;
33308
+L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 5332-32 afin de coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 5332-29.
26817 33309
 
26818
-12° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.
33310
+La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
26819 33311
 
26820
-######## Paragraphe 2 : Redevance sur les passagers
33312
+Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
26821 33313
 
26822
-######### Article R4323-47
33314
+L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté.
26823 33315
 
26824
-Il est perçu une redevance, à la charge du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire, pour chaque passager qui est débarqué, embarqué ou transbordé dans l'un des ports définis à l'article R. 4323-37 et qui est, soit arrivé d'un autre de ces ports ou conduit dans un autre de ces ports, selon un trajet empruntant le Rhin ou la Moselle, soit arrivé de l'étranger ou conduit à l'étranger par le Rhin ou la Moselle.
33316
+L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
26825 33317
 
26826
-Cette redevance peut être récupérée sur les passagers.
33318
+L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
26827 33319
 
26828
-######### Article D4323-48
33320
+L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
26829 33321
 
26830
-Le taux de la redevance sur les passagers des bateaux ou des navires de commerce perçue au titre du droit de port dans les ports du Rhin et de la Moselle est fixé à 0,36 € pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé.
33322
+Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
26831 33323
 
26832
-######### Article D4323-49
33324
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
26833 33325
 
26834
-Le taux de la redevance sur les passagers est réduit de 50 % en faveur :
33326
+Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.
26835 33327
 
26836
-1° Des passagers transbordés ;
33328
+L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits dans le port dont il relève que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
26837 33329
 
26838
-2° Des excursionnistes âgés de moins de seize ans ;
33330
+####### Sous-section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté des installations portuaires
26839 33331
 
26840
-3° Des groupes scolaires ;
33332
+######## Article R5332-26
26841 33333
 
26842
-4° Des militaires en uniforme ;
33334
+La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.
26843 33335
 
26844
-5° Des passagers des bateaux ou navires de croisière en escale lorsque celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heures.
33336
+######## Article R5332-27
26845 33337
 
26846
-######### Article D4323-50
33338
+L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
26847 33339
 
26848
-La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
33340
+######## Article R5332-28
26849 33341
 
26850
-1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
33342
+Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
26851 33343
 
26852
-2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
33344
+######## Article R5332-29
26853 33345
 
26854
-3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l'armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
33346
+A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
26855 33347
 
26856
-4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
33348
+Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du code de la défense, son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par dérogation à la procédure prévue à l'article R. 1332-34 du code de la défense, après mise en œuvre des procédures décrites à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie réglementaire du même code. Dans ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de son article R. 1332-24 ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce personnel.
26857 33349
 
26858
-5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.
33350
+Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.
26859 33351
 
26860
-######### Article D4323-51
33352
+Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36.
26861 33353
 
26862
-Les liaisons fluviales de caractère local peuvent donner lieu à des taux particuliers déterminés, dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.
33354
+Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que l'exploitation de l'installation respecte le plan.
26863 33355
 
26864
-######## Paragraphe 3 : Redevance sur le stationnement  des bateaux et navires de commerce
33356
+Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité. L'exploitant de l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celle-ci.
26865 33357
 
26866
-######### Article R4323-52
33358
+######## Article R5332-30
26867 33359
 
26868
-Lorsque, par application des dispositions de l'article R. 4323-37, il est institué, dans l'un des ports définis à ce même article, une redevance de stationnement sur les bateaux et navires de commerce, les modalités de perception et les taux de cette redevance sont déterminés par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
33360
+Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.
26869 33361
 
26870
-######## Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
33362
+Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le justifie.
26871 33363
 
26872
-######### Article R4323-53
33364
+En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'approbation du plan.
26873 33365
 
26874
-La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée à l'article R. 4323-37 est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
33366
+Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.
26875 33367
 
26876
-######### Article R4323-54
33368
+######## Article R5332-31
26877 33369
 
26878
-Les bateaux ou navires qui stationnent dans leur port d'attache bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la redevance.
33370
+La mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
26879 33371
 
26880
-Pour les bateaux ou navires qui n'ont effectué aucune sortie dans l'année, les taux de la redevance sont triplés à partir du treizième mois de stationnement dans le port.
33372
+######## Article R5332-32
26881 33373
 
26882
-Le stationnement n'est pas considéré comme interrompu par une sortie terminée par une rentrée au port, le même jour, sauf en ce qui concerne les bateaux ou navires de moins de deux tonneaux de jauge brute.
33374
+L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code.
26883 33375
 
26884
-La redevance n'est pas due pendant le séjour des bateaux ou navires dans les chantiers navals pour entretien, réparation ou transformation ou lorsqu'ils sont tirés à terre pour gardiennage.
33376
+La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
26885 33377
 
26886
-######### Article R4323-55
33378
+Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
26887 33379
 
26888
-La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du bateau ou navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du bateau ou du navire.
33380
+L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté.
26889 33381
 
26890
-### LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL
33382
+L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative.
26891 33383
 
26892
-#### Article R4400-1
33384
+L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
26893 33385
 
26894
-L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
33386
+L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
26895 33387
 
26896
-Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
33388
+Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
26897 33389
 
26898
-L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
33390
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
26899 33391
 
26900
-La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
33392
+Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
26901 33393
 
26902
-Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
33394
+L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
26903 33395
 
26904
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
33396
+######## Article R5332-33
26905 33397
 
26906
-##### Chapitre Ier : Schéma de développement du transport fluvial
33398
+Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou un même agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
26907 33399
 
26908
-###### Section unique : Services d'information fluviale
33400
+###### Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
26909 33401
 
26910
-####### Article D4411-1
33402
+####### Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint
26911 33403
 
26912
-La présente section établit le cadre du déploiement et de l'utilisation des services d'information fluviale (SIF) mis en place dans le but de soutenir le développement du transport fluvial, de renforcer la sécurité, l'efficacité, le respect de l'environnement et de faciliter les interfaces avec d'autres modes de transport.
33404
+######## Article R5332-34
26913 33405
 
26914
-####### Article D4411-2
33406
+Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.
26915 33407
 
26916
-Au sens de la présente section, les services d'information fluviale sont les services d'information favorisant la gestion du trafic et des transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement possible, les interfaces avec d'autres modes de transport.
33408
+L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
26917 33409
 
26918
-Le contenu des services d'information fluviale est précisé par arrêté du ministre chargé des transports.
33410
+Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans toute installation portuaire dédiée à l'accueil à quai de navires à passagers ou de navires porte-conteneurs, pétroliers, gaziers ou transportant des marchandises dangereuses. L'exploitant qui estime se trouver dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone d'accès restreint présente un dossier le justifiant au représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local de sûreté portuaire avant de statuer.
26919 33411
 
26920
-####### Article D4411-3
33412
+######## Article R5332-35
26921 33413
 
26922
-Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d'information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l'exploitation opérationnelle des services, ainsi qu'aux spécifications techniques portant sur :
33414
+Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs, peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 5332-2, après avis de l'autorité portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente section.
26923 33415
 
26924
-1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure ;
33416
+####### Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint
26925 33417
 
26926
-2° La notification électronique des transports ;
33418
+######## Article R5332-36
26927 33419
 
26928
-3° Les avis à la batellerie ;
33420
+Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.
26929 33421
 
26930
-4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ;
33422
+La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section.
26931 33423
 
26932
-5° La compatibilité de l'équipement nécessaire pour l'utilisation des services d'information fluviale.
33424
+L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 5332-44, et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
26933 33425
 
26934
-####### Article D4411-4
33426
+######## Article R5332-37
26935 33427
 
26936
-Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l'article D. 4411-3 et par ces règlements.
33428
+L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes suivantes :
26937 33429
 
26938
-####### Article D4411-5
33430
+1° Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de circulation ;
26939 33431
 
26940
-Voies navigables de France assure la coordination de la mise en place et de l'interopérabilité des services d'information fluviale, conformément aux règlements communautaires mentionnés à l'article D. 4411-3, sur l'ensemble des réseaux concernés par la mise en œuvre des services d'information fluviale et mentionnés à l'article D. 4411-7.
33432
+2° Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi et d'un titre de circulation ;
26941 33433
 
26942
-Voies navigables de France assure l'échange au niveau national, ainsi que les traitements rendus nécessaires par ces échanges, avec les gestionnaires et utilisateurs des services d'information fluviale. Il en est de même au niveau international avec les autorités en charge des services d'information fluviale notifiées à la Commission européenne. Les modalités de ces échanges sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
33434
+3° Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ;
26943 33435
 
26944
-####### Article D4411-6
33436
+4° Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, munies d'un titre de circulation temporaire ;
26945 33437
 
26946
-Les données personnelles nécessaires à l'exploitation des services d'information fluviale sont traitées conformément aux règles communautaires et nationales protégeant les libertés et les droits fondamentaux des individus, notamment par les lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
33438
+5° Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du titre de transport approprié ;
26947 33439
 
26948
-####### Article D4411-7
33440
+6° Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence ;
26949 33441
 
26950
-Les services d'information fluviale sont mis en œuvre sur toutes les voies navigables de classe IV et supérieure reliées à une voie navigable de classe IV ou supérieure d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que dans les ports situés sur ces voies navigables équipés d'installations de transbordement pour le transport intermodal ou dont le volume annuel du trafic de fret est d'au moins 500 000 tonnes.
33442
+7° Les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou, exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.
26951 33443
 
26952
-Le ministre chargé des transports peut étendre par arrêté la mise en œuvre d'un service d'information fluviale à d'autres voies navigables ainsi qu'à des ports situés sur ces voies navigables.
33444
+######## Article R5332-38
26953 33445
 
26954
-####### Article D4411-8
33446
+Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 5332-34.
26955 33447
 
26956
-Si la sécurité de la navigation ou les spécifications techniques correspondantes l'exigent, la conformité des équipements et des applications logicielles à ces exigences est certifiée par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé des transports, qui définit également les missions pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation. Cette certification peut, pour certains équipements ou applications logicielles, être mise en œuvre par le fabricant sous le contrôle de ces organismes.
33448
+######## Article R5332-39
26957 33449
 
26958
-##### Chapitre II : Péages fluviaux
33450
+L'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-37 est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
26959 33451
 
26960
-###### Section unique : Péages fluviaux perçus sur le domaine  confié à Voies navigables de France
33452
+L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
26961 33453
 
26962
-####### Article R4412-1
33454
+L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
26963 33455
 
26964
-Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
33456
+L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
26965 33457
 
26966
-Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.
33458
+En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
26967 33459
 
26968
-Le transport de marchandises destinées à l'entretien de la voie d'eau confiée à l'établissement public n'est pas soumis à péage.
33460
+En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
26969 33461
 
26970
-####### Article R4412-2
33462
+Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.
26971 33463
 
26972
-Pour le transport public de personnes à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, du trajet ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
33464
+######## Article R5332-40
26973 33465
 
26974
-####### Article R4412-3
33466
+Le titre de circulation permanent exigé au 1°, au 2° et à titre exceptionnel au 7° de l'article R. 5332-37 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.
26975 33467
 
26976
-Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections des voies navigables empruntées, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies ainsi que, le cas échéant, de la période d'utilisation du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.
33468
+Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.
26977 33469
 
26978
-Sont toutefois exemptées du péage les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article L. 4462-4.
33470
+L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au 1° et au 2° et, s'il y a lieu, celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37, des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
26979 33471
 
26980
-####### Article R4412-4
33472
+Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.
26981 33473
 
26982
-Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau.
33474
+######## Article R5332-41
26983 33475
 
26984
-####### Article R4412-5
33476
+L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au 3° et au 4° et le cas échéant à celles mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.
26985 33477
 
26986
-Le conseil d'administration de Voies navigables de France fixe le montant des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3, les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4.
33478
+######## Article R5332-42
26987 33479
 
26988
-####### Article R4412-6
33480
+L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.
26989 33481
 
26990
-Le péage prévu à l'article R. 4412-1 est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1.
33482
+######## Article R5332-43
26991 33483
 
26992
-####### Article R4412-7
33484
+Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation temporaire des personnels navigants des navires.
26993 33485
 
26994
-Les transporteurs mentionnés à l'article R. 4412-2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article R. 4412-3 doivent transmettre chaque année à Voies navigables de France, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux.
33486
+####### Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté
26995 33487
 
26996
-####### Article R4412-8
33488
+######## Article R5332-44
26997 33489
 
26998
-Les transporteurs et les personnes qui ont choisi d'acquitter les péages dus au tarif réel doivent produire avant chaque trajet une déclaration de navigation qui précise notamment le numéro d'immatriculation, la devise, les dates de navigation et le trajet du bateau.
33490
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être mis en œuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des spécifications techniques définies par le même arrêté.
26999 33491
 
27000
-####### Article R4412-9
33492
+Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.
27001 33493
 
27002
-La forme, les conditions de renseignement de la déclaration de flotte prévue à l'article R. 4412-7 et de la déclaration de navigation prévue à l'article R. 4412-8, leurs modalités de transmission à Voies navigables de France ainsi que les conditions de recouvrement des péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 et les documents attestant du paiement des péages au tarif forfaitaire sont définis par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
33494
+####### Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint et visites de sûreté
27003 33495
 
27004
-####### Article R4412-10
33496
+######## Article R5332-45
27005 33497
 
27006
-Voies navigables de France est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application de l'article L. 4412-2 sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.
33498
+Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.
27007 33499
 
27008
-####### Article R4412-11
33500
+######## Article R5332-46
27009 33501
 
27010
-Les péages fluviaux prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.
33502
+L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
27011 33503
 
27012
-##### Chapitre III : Cabotage fluvial
33504
+L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
27013 33505
 
27014
-###### Article R4413-1
33506
+Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
27015 33507
 
27016
-Les conditions d'application de l'article L. 4413-1 sont définies aux articles R. 4462-7 à R. 4462-10.
33508
+1° La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
27017 33509
 
27018
-#### TITRE II : ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL
33510
+2° Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.
27019 33511
 
27020
-##### Chapitre Ier : Entreprises de transport fluvial de marchandises
33512
+######## Article R5332-47
27021 33513
 
27022
-###### Article R*4421-1
33514
+L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
27023 33515
 
27024
-Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
33516
+L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
27025 33517
 
27026
-1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;
33518
+######## Article R5332-48
27027 33519
 
27028
-2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5.
33520
+Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
27029 33521
 
27030
-###### Article R4421-2
33522
+La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 5332-39.
27031 33523
 
27032
-Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
33524
+L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
27033 33525
 
27034
-###### Article R4421-3
33526
+L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de l'Union européenne.
27035 33527
 
27036
-Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.
33528
+L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
27037 33529
 
27038
-En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.
33530
+L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.
27039 33531
 
27040
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.
33532
+En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
27041 33533
 
27042
-###### Article R4421-4
33534
+######## Article R5332-49
27043 33535
 
27044
-La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :
33536
+Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au 1° de l'article R. 5332-37. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
27045 33537
 
27046
-1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
33538
+######## Article R5332-50
27047 33539
 
27048
-2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
33540
+L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 5332-48 dispense à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 5332-46 que par des personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
27049 33541
 
27050
-3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.
33542
+###### Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires
27051 33543
 
27052
-Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.
33544
+####### Article R5332-51
27053 33545
 
27054
-###### Article R4421-5
33546
+Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.
27055 33547
 
27056
-Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
33548
+Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.
27057 33549
 
27058
-En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
33550
+##### Chapitre III : Règlement général de police
27059 33551
 
27060
-La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.
33552
+###### Article R5333-1
27061 33553
 
27062
-###### Article R4421-6
33554
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
27063 33555
 
27064
-Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
33556
+Les articles R. 5333-8, R. 5333-9 et R. 5333-10 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
27065 33557
 
27066
-###### Article R4421-7
33558
+###### Article R5333-2
27067 33559
 
27068
-Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
33560
+Pour l'application du présent chapitre, on entend par marchandises dangereuses les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes, prévu à l'article L. 5331-2.
27069 33561
 
27070
-###### Article R4421-8
33562
+###### Article R5333-3
27071 33563
 
27072
-Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.
33564
+Les armateurs ou les consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale.
27073 33565
 
27074
-##### Chapitre II : Entreprises de transport fluvial de personnes
33566
+Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance, peuvent en être dispensés. En cas d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible et au moins soixante-douze heures à l'avance si le navire est éligible à une inspection renforcée.
27075 33567
 
27076
-#### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
33568
+Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout moyen de transmission.
27077 33569
 
27078
-##### Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale
33570
+En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est avertie sans délai.
27079 33571
 
27080
-###### Article R4431-1
33572
+Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.
27081 33573
 
27082
-L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale prévue à l'article L. 4431-1 et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers mentionné à l'article L. 4432-1 ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
33574
+###### Article R5333-4
27083 33575
 
27084
-Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.
33576
+Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
27085 33577
 
27086
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
33578
+1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
27087 33579
 
27088
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.
33580
+a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
27089 33581
 
27090
-###### Article R4431-2
33582
+b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
27091 33583
 
27092
-Sont inscrites au registre des patrons et compagnons bateliers :
33584
+c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;
27093 33585
 
27094
-1° En qualité de patron batelier, les personnes mentionnées à l'article L. 4430-3 ;
33586
+d) Le nombre total de personnes à bord ;
27095 33587
 
27096
-2° En qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées au 1° travaillant dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.
33588
+e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
27097 33589
 
27098
-Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.
33590
+f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;
27099 33591
 
27100
-Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de commerce fait l'objet d'une mention au registre.
33592
+g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité.
27101 33593
 
27102
-###### Article R4431-3
33594
+Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
27103 33595
 
27104
-Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
33596
+2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ;
27105 33597
 
27106
-Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
33598
+3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
27107 33599
 
27108
-##### Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale
33600
+4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ;
27109 33601
 
27110
-###### Section 1 : Objet et missions
33602
+5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;
27111 33603
 
27112
-####### Article R4432-1
33604
+6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
27113 33605
 
27114
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale, mentionnée à l'article L. 4432-1, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
33606
+Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ;
27115 33607
 
27116
-####### Article R4432-2
33608
+7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
27117 33609
 
27118
-Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
33610
+En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
27119 33611
 
27120
-1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
33612
+1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
27121 33613
 
27122
-2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
33614
+2° La date et l'heure probable de l'arrivée ;
27123 33615
 
27124
-3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
33616
+3° La date et l'heure probable de l'appareillage ;
27125 33617
 
27126
-4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
33618
+4° Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
27127 33619
 
27128
-5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
33620
+5° Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
27129 33621
 
27130
-Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.
33622
+6° La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
27131 33623
 
27132
-###### Section 2 : Organisation administrative
33624
+7° Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
27133 33625
 
27134
-####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
33626
+###### Article R5333-5
27135 33627
 
27136
-######## Paragraphe 1 : Organisation
33628
+Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :
27137 33629
 
27138
-######### Article R4432-3
33630
+1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;
27139 33631
 
27140
-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend :
33632
+2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;
27141 33633
 
27142
-1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ;
33634
+3° Le tirant d'eau à la sortie ;
27143 33635
 
27144
-2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre prévue à l'article R. 4431-2 relative aux compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 % du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
33636
+4° Le tirant d'air à la sortie ;
27145 33637
 
27146
-Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
33638
+5° Le déplacement à pleine charge ;
27147 33639
 
27148
-######### Article R4432-4
33640
+6° Le nombre total de personnes à bord ;
27149 33641
 
27150
-Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités suivantes :
33642
+7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.
27151 33643
 
27152
-1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :
33644
+Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
27153 33645
 
27154
-Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
33646
+Ils transmettent également :
27155 33647
 
27156
-L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux dont le port en lourd est supérieur à 500 tonnes. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa.
33648
+1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
27157 33649
 
27158
-Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.
33650
+2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;
27159 33651
 
27160
-Sont proclamés élus :
33652
+3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
27161 33653
 
27162
-a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;
33654
+L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27163 33655
 
27164
-b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.
33656
+###### Article R5333-6
27165 33657
 
27166
-Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus ;
33658
+Les règles particulières d'attribution de poste à quai, d'admission dans le port et de sortie pour les navires et bateaux de pêche ou de plaisance ainsi que les engins flottants sont, s'il y a lieu, fixées par le règlement particulier du port.
27167 33659
 
27168
-2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :
33660
+###### Article R5333-7
27169 33661
 
27170
-Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre prévu à l'article R. 4431-2.
33662
+Les articles R. 5333-3 à R. 5333-5, les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article R. 5333-8, les articles R. 5333-10, R. 5333-11, R. 5333-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 5333-21 ne sont pas applicables aux navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
27171 33663
 
27172
-Le vote par correspondance est autorisé.
33664
+Toutefois, le représentant local de la marine nationale informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire de l'entrée et de la sortie des navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, afin que cette autorité puisse régler l'entrée et la sortie des navires, bateaux et engins flottants en fonction des besoins militaires.
27173 33665
 
27174
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.
33666
+Les dérogations aux autres dispositions du présent règlement dont peuvent bénéficier les navires appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, sont accordées d'un commun accord par le représentant local de la marine nationale et, selon leur objet, par l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27175 33667
 
27176
-######### Article R4432-5
33668
+###### Article R5333-8
27177 33669
 
27178
-Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.
33670
+Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation.
27179 33671
 
27180
-Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.
33672
+Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
27181 33673
 
27182
-Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.
33674
+Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation.
27183 33675
 
27184
-Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.
33676
+Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations.
27185 33677
 
27186
-######### Article R4432-6
33678
+Lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il sort, tout navire arbore, outre les pavillons de signalisation réglementaire, le pavillon de sa nationalité.
27187 33679
 
27188
-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
33680
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de remorquage et de lamanage.
27189 33681
 
27190
-######## Paragraphe 2 : Fonctionnement
33682
+###### Article R5333-9
27191 33683
 
27192
-######### Article R4432-7
33684
+Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation.
27193 33685
 
27194
-Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.
33686
+Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès.
27195 33687
 
27196
-Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur, qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
33688
+Sauf autorisation expresse ou nécessité absolue, le stationnement et le mouillage des ancres sont formellement interdits dans les chenaux d'accès et dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante.
27197 33689
 
27198
-######### Article R4432-8
33690
+Les capitaines et patrons qui, par suite d'une nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans les chenaux d'accès ou dans le cercle d'évitage d'une installation de signalisation maritime flottante doivent en assurer la signalisation, en aviser immédiatement la capitainerie du port et procéder à leur relevage aussitôt que possible.
27199 33691
 
27200
-Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
33692
+Toute perte d'une ancre, d'une chaîne ou de tout autre matériel de mouillage à l'intérieur du port pendant les opérations de mouillage et de relevage doit être déclarée sans délai à la capitainerie.
27201 33693
 
27202
-######### Article R4432-9
33694
+###### Article R5333-10
27203 33695
 
27204
-Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.
33696
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
27205 33697
 
27206
-Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
33698
+Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27207 33699
 
27208
-######### Article R4432-10
33700
+Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
27209 33701
 
27210
-Le conseil d'administration délibère sur les missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
33702
+Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
27211 33703
 
27212
-Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
33704
+Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27213 33705
 
27214
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
33706
+Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
27215 33707
 
27216
-Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
33708
+En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27217 33709
 
27218
-######### Article R4432-11
33710
+Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
27219 33711
 
27220
-Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
33712
+###### Article R5333-11
27221 33713
 
27222
-######### Article R4432-12
33714
+L'autorité portuaire peut à tout instant décider le déplacement d'un navire, bateau ou engin flottant pour les nécessités de l'exploitation ou l'exécution des travaux du port.
27223 33715
 
27224
-Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11.
33716
+Si le navire, bateau ou engin flottant est immobilisé par l'autorité maritime compétente, l'autorité portuaire peut, après avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité maritime compétente, décider de son déplacement pour les nécessités de l'exploitation ou de l'exécution des travaux du port.
27225 33717
 
27226
-######### Article R4432-13
33718
+Si le navire, bateau ou engin flottant est sans équipage ou avec un équipage réduit ne pouvant assurer seul la manœuvre, l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ordonne au capitaine du navire ou au patron du bateau ou de l'engin flottant de commander les services de remorquage et de lamanage nécessaires. Si cette mise en demeure est restée sans effet, l'autorité portuaire commande les services de remorquage et de lamanage nécessaires.
27227 33719
 
27228
-En cas de faute grave, il peut être mis fin aux fonctions du président et des autres membres du bureau par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports.
33720
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait procéder au mouvement du navire, bateau ou engin flottant.
27229 33721
 
27230
-####### Sous-section 2 : Le président
33722
+###### Article R5333-12
27231 33723
 
27232
-######## Article R4432-14
33724
+Tout navire, bateau ou engin flottant amarré dans le port et armé doit avoir à bord le personnel nécessaire pour effectuer toutes les manœuvres qui peuvent s'imposer et pour faciliter les mouvements des autres navires, bateaux ou engins flottants. S'il est désarmé, il doit comporter au moins un gardien à bord.
27233 33725
 
27234
-Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
33726
+Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de l'autorité portuaire, et à condition que les dispositions applicables en matière de sûreté et de marchandises dangereuses le permettent. La dispense est subordonnée à la remise préalable à la capitainerie d'une déclaration mentionnant le nom, le domicile à terre et le numéro de téléphone d'une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, et contresignée par celle-ci.
27235 33727
 
27236
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
33728
+###### Article R5333-13
27237 33729
 
27238
-Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
33730
+Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.
27239 33731
 
27240
-Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
33732
+###### Article R5333-14
27241 33733
 
27242
-Il signe les baux et conventions.
33734
+L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises sont manutentionnées et où les véhicules et passagers sont embarqués ou débarqués. Toutefois, s'il s'agit de marchandises dangereuses, les emplacements de manutention sont fixés par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
27243 33735
 
27244
-Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
33736
+L'autorité portuaire fixe le délai dans lequel les opérations de chargement ou de déchargement, d'embarquement ou de débarquement doivent être effectuées. L'autorité portuaire ou, s'il s'agit de marchandises dangereuses, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est seule juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation.
27245 33737
 
27246
-###### Section 3 : Gestion financière et comptable
33738
+Le navire, bateau ou engin flottant doit libérer le poste à quai dès que les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, et au plus tard à l'expiration du délai fixé pour celles-ci.
27247 33739
 
27248
-####### Article R4432-15
33740
+###### Article R5333-15
27249 33741
 
27250
-La Chambre nationale de la batellerie artisanale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33742
+L'autorité portuaire fixe les emplacements sur lesquels les marchandises peuvent séjourner. S'il s'agit de marchandises dangereuses, les emplacements sont fixés par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM) et le règlement local pris pour son application.
27251 33743
 
27252
-####### Article R4432-16
33744
+Il est défendu de faire aucun dépôt sur les cales d'accès aux plans d'eau et sur les parties de quais et terre-pleins du port réservées à la circulation.
27253 33745
 
27254
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33746
+Le dépôt sur les terre-pleins des engins de pêche tels que funes, chaluts et filets sont interdits, sauf dans les conditions définies par le règlement particulier.
27255 33747
 
27256
-###### Section 4 : Ressources de l'établissement
33748
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 5335-3, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, ou si l'autorité portuaire accorde une dérogation individuelle.
27257 33749
 
27258
-####### Article R4432-17
33750
+Si les nécessités de l'exploitation le justifient, l'autorité portuaire peut prescrire l'enlèvement ou le déplacement des marchandises avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou l'autoriser après.
27259 33751
 
27260
-Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
33752
+Les marchandises en voie de décomposition ou nauséabondes ne peuvent rester en dépôt sur les quais et les terre-pleins des ports avant ou après le chargement ou le déchargement, l'embarquement ou le débarquement.
27261 33753
 
27262
-1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
33754
+###### Article R5333-16
27263 33755
 
27264
-2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
33756
+Les opérations de déballastage des navires, bateaux ou engins flottants dans les eaux du port s'effectuent sous le contrôle de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement. L'autorité portuaire peut demander à tout moment communication des documents de bord attestant que les eaux de ballast du navire, bateau ou engin flottant ne présentent pas de menace pour l'environnement marin.
27265 33757
 
27266
-3° Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
33758
+###### Article R5333-17
27267 33759
 
27268
-4° Le produit des rémunérations pour services rendus ;
33760
+Le ramonage des chaudières, conduits de fumée ou de gaz et l'émission de fumées denses et nauséabondes sont interdits dans le port et ses accès, sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire.
27269 33761
 
27270
-5° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
33762
+###### Article R5333-18
27271 33763
 
27272
-6° Les dons et legs.
33764
+Lorsque les opérations de déchargement ou de chargement sont terminées, le revêtement du quai devant le navire, bateau ou engin flottant sur une largeur de vingt-cinq mètres et sur toute la longueur du navire, bateau ou engin flottant augmentée de la moitié de l'espace qui le sépare des navires, bateaux ou engins flottants voisins sans obligation de dépasser une distance de vingt-cinq mètres au-delà des extrémités du navire, bateau ou engin flottant doit être laissé propre.
27273 33765
 
27274
-###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
33766
+###### Article R5333-19
27275 33767
 
27276
-####### Article R4432-18
33768
+L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire.
27277 33769
 
27278
-Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
33770
+###### Article R5333-20
27279 33771
 
27280
-Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.
33772
+Il est interdit de fumer dans les cales d'un navire, bateau ou engin flottant dès son entrée dans le port.
27281 33773
 
27282
-#### TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL
33774
+Il est également interdit de fumer sur les quais, les terre-pleins et dans les hangars où sont déposées des marchandises combustibles ou dangereuses.
27283 33775
 
27284
-##### Chapitre unique
33776
+###### Article R5333-21
27285 33777
 
27286
-###### Article R*4441-1
33778
+Dès l'accostage du navire, bateau ou engin flottant, la capitainerie du port remet à son capitaine les consignes concernant la conduite à tenir en cas de sinistre.
27287 33779
 
27288
-Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :
33780
+Les plans détaillés du bateau et le plan de chargement doivent se trouver à bord afin d'être mis rapidement à la disposition du commandant des opérations de secours en cas de sinistre.
27289 33781
 
27290
-1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;
33782
+Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
27291 33783
 
27292
-2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;
33784
+Lorsqu'un sinistre se déclare, toute personne qui le découvre doit immédiatement donner l'alerte, notamment en avertissant la capitainerie du port.
27293 33785
 
27294
-3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;
33786
+Lorsqu'un sinistre se déclare à bord du navire, bateau ou engin flottant, le capitaine ou patron prend les premières mesures en utilisant les moyens de secours dont il dispose à bord.
27295 33787
 
27296
-4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.
33788
+En cas de sinistre à bord d'un navire, bateau ou engin flottant, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires, bateaux ou engins flottants réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre toutes mesures prescrites.
27297 33789
 
27298
-###### Article R4441-2
33790
+###### Article R5333-22
27299 33791
 
27300
-Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial.
33792
+Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire.
27301 33793
 
27302
-Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
33794
+L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.
27303 33795
 
27304
-Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire.
33796
+Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution.
27305 33797
 
27306
-###### Article R4441-3
33798
+###### Article R5333-23
27307 33799
 
27308
-Il est justifié de la capacité professionnelle requise pour l'inscription au registre par une attestation dont doit être titulaire la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise ou la personne chargée au sein de l'entreprise de l'activité mentionnée à l'article L. 4441-1.
33800
+La mise à l'eau d'un navire, bateau ou engin flottant sur cale doit faire l'objet d'une déclaration au moins vingt-quatre heures à l'avance à la capitainerie et ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
27309 33801
 
27310
-Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
33802
+Toutefois, la mise à l'eau des engins de sauvetage, lors de la réalisation d'exercices ou de contrôles à la demande de l'autorité maritime, fait seulement l'objet d'une information préalable de la capitainerie par celle-ci.
27311 33803
 
27312
-###### Article R4441-4
33804
+###### Article R5333-24
27313 33805
 
27314
-L'attestation de capacité professionnelle mentionnée à l'article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
33806
+Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
27315 33807
 
27316
-1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique préparant à la gestion d'une entreprise, ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
33808
+1° De rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
27317 33809
 
27318
-2° L'exercice pendant au moins trois années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 4441-1 ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l'activité ainsi exercée relève du domaine des transports.
33810
+2° De pêcher ;
27319 33811
 
27320
-###### Article R4441-5
33812
+3° De se baigner.
27321 33813
 
27322
-La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce.
33814
+###### Article R5333-25
27323 33815
 
27324
-###### Article R4441-6
33816
+Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique.
27325 33817
 
27326
-Toute personne n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être inscrite au registre à la condition d'être ressortissant d'un Etat avec lequel la France ou l'Union européenne ont conclu un accord de réciprocité permettant son établissement sur le territoire national et dans les conditions définies par cet accord.
33818
+En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. Sauf disposition contraire du règlement particulier de police, les engins spéciaux qui effectuent des travaux de manutention sont toujours prioritaires.
27327 33819
 
27328
-###### Article R4441-7
33820
+Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement.
27329 33821
 
27330
-Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article R. 4441-2 sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible.
33822
+Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté.
27331 33823
 
27332
-En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.
33824
+La circulation et le stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses sont soumis aux règles applicables pour ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses.
27333 33825
 
27334
-###### Article R4441-8
33826
+###### Article R5333-26
27335 33827
 
27336
-Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription au registre doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente pour procéder à cette inscription dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article R. 4441-9.
33828
+Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
27337 33829
 
27338
-###### Article R4441-9
33830
+En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.
27339 33831
 
27340
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 4441-10, la radiation du registre des courtiers de fret fluvial est prononcée lorsque les conditions requises pour l'inscription ne sont plus satisfaites. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure restée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.
33832
+###### Article R5333-27
27341 33833
 
27342
-###### Article R4441-10
33834
+L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.
27343 33835
 
27344
-Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, la poursuite de l'activité peut être autorisée pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
33836
+###### Article R5333-28
27345 33837
 
27346
-En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
33838
+Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu :
27347 33839
 
27348
-###### Article R4441-11
33840
+1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
27349 33841
 
27350
-Toute modification portée au registre mentionné à l'article R. 4441-2 fait l'objet d'une notification par l'autorité responsable de la tenue du registre, dans un délai de quinze jours, à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et à Voies navigables de France.
33842
+a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
27351 33843
 
27352
-#### TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT  DE MARCHANDISES
33844
+b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
27353 33845
 
27354
-##### Chapitre Ier : Le contrat de transport
33846
+c) En chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
27355 33847
 
27356
-###### Section 1 : Dispositions générales
33848
+Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
27357 33849
 
27358
-####### Article D4451-1
33850
+Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins ;
27359 33851
 
27360
-Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.
33852
+2° De porter atteinte au bon état des quais :
27361 33853
 
27362
-La lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
33854
+a) En faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
27363 33855
 
27364
-###### Section 2 : Contrats types
33856
+b) En lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
27365 33857
 
27366
-####### Article D4451-2
33858
+c) En embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
27367 33859
 
27368
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet de mettre à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre un ou plusieurs bateaux et leur équipage pour une durée déterminée, dit " contrat à temps ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
33860
+##### Chapitre IV : Accueil des navires
27369 33861
 
27370
-####### Article D4451-3
33862
+###### Section 1 : Police du plan d'eau
27371 33863
 
27372
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet le transport d'un tonnage déterminé, dit " contrat au tonnage ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
33864
+####### Article R5334-1
27373 33865
 
27374
-####### Article D4451-4
33866
+Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
27375 33867
 
27376
-Le contrat type pour les transports fluviaux de marchandises ayant pour objet un seul voyage ou des voyages multiples, dit " contrat de voyages simple ou multiples ", mentionné aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2, figure en annexe au présent livre.
33868
+###### Section 2 : Suivi du trafic
27377 33869
 
27378
-##### Chapitre II : Contrats de sous-traitance
33870
+####### Article R5334-2
27379 33871
 
27380
-###### Article D4452-1
33872
+L'autorité portuaire établit et transmet au préfet du département le relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer. Le relevé statistique comporte les caractéristiques de l'escale et du navire, bateau ou engin flottant, à l'exclusion des bâtiments appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci, les informations relatives aux passagers et aux marchandises débarqués, embarqués ou transbordés, ventilés par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention. Les relevés statistiques doivent être transmis par voie électronique.
27381 33873
 
27382
-Le contrat ayant pour objet de sous-traiter un transport fluvial de marchandises, dit " contrat de sous-traitance ", mentionné à l'article L. 4452-1, prend obligatoirement la forme d'un des contrats de transport mentionnés à l'article L. 4451-1.
33874
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à relever, les modèles statistiques à utiliser ainsi que les modalités d'établissement et de mise à disposition de ces informations.
27383 33875
 
27384
-###### Article D4452-2
33876
+####### Article R5334-3
27385 33877
 
27386
-Le contrat type pour le contrat de sous-traitance mentionné à l'article D. 4452-1 figure en annexe au présent livre.
33878
+L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
27387 33879
 
27388
-##### Chapitre III : Dispositions communes aux contrats  de transport et de sous-traitance
33880
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.
27389 33881
 
27390
-##### Chapitre IV : Contrat de location  d'un bateau de marchandises
33882
+###### Section 3 : Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison
27391 33883
 
27392
-##### Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure
33884
+####### Article R5334-4
27393 33885
 
27394
-#### TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES
33886
+Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
27395 33887
 
27396
-##### Chapitre Ier : Contrôle
33888
+####### Article R5334-5
27397 33889
 
27398
-###### Article R4461-1
33890
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
27399 33891
 
27400
-La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
33892
+####### Article R5334-6
27401 33893
 
27402
-La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
33894
+Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
27403 33895
 
27404
-Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
33896
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
27405 33897
 
27406
-###### Article R4461-2
33898
+Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
27407 33899
 
27408
-La déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
33900
+####### Article R5334-7
27409 33901
 
27410
-Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
33902
+Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.
27411 33903
 
27412
-La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
33904
+###### Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
27413 33905
 
27414
-Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
33906
+####### Article R5334-8
27415 33907
 
27416
-###### Article R4461-3
33908
+La présente section s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
27417 33909
 
27418
-Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
33910
+Pour l'application des articles R. 5334-8 à R. 5334-14 :
27419 33911
 
27420
-Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.
33912
+1° Les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
27421 33913
 
27422
-##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
33914
+2° Un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
27423 33915
 
27424
-###### Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux
33916
+3° Le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
27425 33917
 
27426
-####### Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus  au profit de Voies navigables de France
33918
+4° Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.
27427 33919
 
27428
-######## Article R4462-1
33920
+####### Article R5334-9
27429 33921
 
27430
-Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
33922
+Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 5334-12 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale, dit " recueil BLU ".
27431 33923
 
27432
-######## Article R4462-2
33924
+####### Article R5334-10
27433 33925
 
27434
-L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
33926
+Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 5334-12.
27435 33927
 
27436
-######## Article R4462-3
33928
+Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
27437 33929
 
27438
-L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
33930
+Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
27439 33931
 
27440
-######## Article R4462-4
33932
+####### Article R5334-11
27441 33933
 
27442
-L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
33934
+Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
27443 33935
 
27444
-####### Sous-section 2 : Dispositions communes
33936
+Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.
27445 33937
 
27446
-######## Article R4462-5
33938
+####### Article R5334-12
27447 33939
 
27448
-La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
33940
+L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en œuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente.
27449 33941
 
27450
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
33942
+####### Article R5334-13
27451 33943
 
27452
-######## Article R4462-6
33944
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
27453 33945
 
27454
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
33946
+En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
27455 33947
 
27456
-###### Section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial  et à l'immobilisation des bateaux
33948
+####### Article R5334-14
27457 33949
 
27458
-####### Article R4462-7
33950
+Les dispositions de la présente section peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
27459 33951
 
27460
-Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées à l'article L. 4413-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu des articles L. 4412-1 à L. 4412-3.
33952
+###### Section 5 : Police de la signalisation maritime
27461 33953
 
27462
-Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
33954
+####### Article R5334-15
27463 33955
 
27464
-Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article R. 4412-4 doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées à l'article L. 4413-1.
33956
+Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance informent le service chargé de la signalisation maritime de tous les faits intéressant le fonctionnement, la conservation ou l'entretien des installations de signalisation maritime et d'aide à la navigation, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
27465 33957
 
27466
-####### Article R4462-8
33958
+Ils prennent les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, notamment en déclenchant la procédure de diffusion de l'information nautique.
27467 33959
 
27468
-L'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7 est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
33960
+Ils prennent toutes mesures propres à éviter qu'un dispositif d'éclairage ou un appareil sonore puisse provoquer des confusions avec la signalisation maritime ou l'aide à la manœuvre et à la navigation existante ou en gêner la visibilité ou l'audition.
27469 33961
 
27470
-Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.
33962
+Ils sont informés par l'autorité portuaire de l'état des fonds et des conditions de navigabilité à l'intérieur du port et dans les chenaux d'accès.
27471 33963
 
27472
-####### Article R4462-9
33964
+##### Chapitre V : Conservation du domaine public
27473 33965
 
27474
-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
33966
+##### Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales
27475 33967
 
27476
-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.
33968
+###### Section 1 : Sanctions administratives
27477 33969
 
27478
-####### Article R4462-10
33970
+####### Article R5336-1
27479 33971
 
27480
-L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article R. 4462-9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
33972
+En cas de manquement constaté aux dispositions :
27481 33973
 
27482
-L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.
33974
+1° Des articles R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-36, R. 5332-40, R. 5332-46, R. 5332-47 et R. 5332-49 et des textes pris pour leur application ;
27483 33975
 
27484
-##### Chapitre III : Sanctions pénales
33976
+2° De l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 5332-36,
27485 33977
 
27486
-###### Article R4463-1
33978
+le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
27487 33979
 
27488
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.
33980
+a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
27489 33981
 
27490
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
33982
+b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.
27491 33983
 
27492
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
33984
+####### Article R5336-2
27493 33985
 
27494
-###### Article R4471-1
33986
+En cas de manquement constaté aux dispositions :
27495 33987
 
27496
-La perception en France des péages dus pour la navigation sur la partie internationale de la Moselle, en application de la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, est assurée par Voies navigables de France, qui en remet le produit à la Société internationale de la Moselle.
33988
+1° Des articles R. 5332-17, R. 5332-20, R. 5332-22, R. 5332-24, R. 5332-25, R. 5332-27, R. 5332-29, R. 5332-31, R. 5332-32 et des textes pris pour leur application ;
27497 33989
 
27498
-##### Chapitre II : Sanctions pénales
33990
+2° Des articles R. 5332-36, R. 5332-37,
33991
+R. 5332-40, R. 5332-41, R. 5332-42, R. 5332-46, R. 5332-47, R. 5332-50 et des textes pris pour leur application ;
27499 33992
 
27500
-###### Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
33993
+3° Des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 5332-34 et R. 5332-36,
27501 33994
 
27502
-####### Article R4472-1
33995
+le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
27503 33996
 
27504
-La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par le ministre chargé des transports au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
33997
+####### Article R5336-3
27505 33998
 
27506
-Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
33999
+Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
27507 34000
 
27508
-####### Article R4472-2
34001
+1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
27509 34002
 
27510
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des transports la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
34003
+2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
27511 34004
 
27512
-###### Section 2 : Appréhension et saisie du bateau ou navire
34005
+3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.
27513 34006
 
27514
-####### Article R4472-3
34007
+####### Article R5336-4
27515 34008
 
27516
-L'appréhension du bateau ou du navire qui a servi à commettre les infractions énumérées à l'article L. 4472-9 a lieu au moment de la constatation de l'infraction, que ce soit durant la navigation, au mouillage ou à quai.
34009
+Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
27517 34010
 
27518
-Les officiers et agents qui ont qualité, en application de l'article L. 4472-5, pour procéder à l'appréhension des bateaux et des navires établissent un procès-verbal de l'appréhension et le notifient au contrevenant ou à son préposé. Ils en adressent une copie au représentant local de Voies navigables de France territorialement compétent.
34011
+Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
27519 34012
 
27520
-Le procès-verbal de l'appréhension contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension. Il comporte l'indication de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
34013
+La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
27521 34014
 
27522
-####### Article R4472-4
34015
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
27523 34016
 
27524
-La durée d'effet de l'appréhension ne peut dépasser soixante-douze heures. La remise des bateaux ou des navires qui ont fait l'objet d'une appréhension à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir avant la fin de ce délai.
34017
+####### Article R5336-5
27525 34018
 
27526
-S'il décide de ne pas opérer la saisie, le représentant local de Voies navigables de France qui s'est vu remettre un bateau ou un navire ayant fait l'objet d'une appréhension restitue le bateau ou le navire, le mentionne sur le procès-verbal d'appréhension et en informe le procureur de la République dans le délai prescrit à l'alinéa précédent.
34019
+Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
27527 34020
 
27528
-####### Article R4472-5
34021
+###### Section 2 : Sanctions pénales
27529 34022
 
27530
-Le représentant local de Voies navigables de France compétent pour opérer la saisie prévue par l'article L. 4472-3 est celui dans la circonscription duquel l'infraction prévue à l'article L. 4472-9 a été commise.
34023
+####### Article R5336-6
27531 34024
 
27532
-####### Article R4472-6
34025
+Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.
27533 34026
 
27534
-La saisie peut être opérée à tout moment, qu'il y ait eu auparavant appréhension ou non.
34027
+####### Article R5336-7
27535 34028
 
27536
-En cas de saisie, le représentant local de Voies navigables de France dresse procès-verbal, le notifie au contrevenant ou à son préposé qui doit le signer, puis le transmet au procureur de la République accompagné, le cas échéant, du procès-verbal d'appréhension. Lorsqu'il y a lieu, il informe le commettant de cette mesure. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
34029
+Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
27537 34030
 
27538
-####### Article R4472-7
34031
+1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;
27539 34032
 
27540
-Le représentant local de Voies navigables de France peut, après avoir consulté le contrevenant ou son préposé, désigner un gardien de saisie pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure.
34033
+2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;
27541 34034
 
27542
-Le gardien désigné peut être le patron ou le propriétaire du bateau ou du navire, le consignataire, l'armateur ou toute autre personne choisie par le représentant local de Voies navigables de France.
34035
+3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;
27543 34036
 
27544
-Notification de cette désignation est faite au gardien.
34037
+4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.
27545 34038
 
27546
-####### Article R4472-8
34039
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
27547 34040
 
27548
-La destination donnée au bateau ou au navire saisi est le port, le quai de stationnement, le point d'amarrage ou d'ancrage déterminé par le représentant local de Voies navigables de France, qui tient compte de la sécurité de la navigation et de celle du bateau ou du navire saisi, des coûts entraînés par son acheminement et son séjour et, s'il y a lieu, des difficultés de liaison du gardien de saisie.
34041
+##### Chapitre VII : Police de la grande voirie
27549 34042
 
27550
-####### Article R4472-9
34043
+###### Article R5337-1
27551 34044
 
27552
-La destination du bateau ou du navire et les autres modalités de la saisie sont fixées après consultation du contrevenant ou de son préposé.
34045
+Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
27553 34046
 
27554
-####### Article R4472-10
34047
+Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
27555 34048
 
27556
-Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
34049
+###### Article R5337-2
27557 34050
 
27558
-Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
34051
+Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
27559 34052
 
27560
-Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
34053
+Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
27561 34054
 
27562
-####### Article R4472-11
34055
+##### Chapitre VIII : Dispositions finales
27563 34056
 
27564
-Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
34057
+#### TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
27565 34058
 
27566
-Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
34059
+##### Chapitre Ier : Le pilotage
27567 34060
 
27568
-####### Article R4472-12
34061
+###### Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
27569 34062
 
27570
-Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
34063
+####### Sous-section 1 : Le service de pilotage
27571 34064
 
27572
-Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
34065
+######## Paragraphe 1 : Obligation de pilotage
27573 34066
 
27574
-####### Article R4472-13
34067
+######### Article R5341-1
27575 34068
 
27576
-Le cautionnement est restitué dès que le contrevenant ou son préposé a satisfait aux obligations découlant de l'infraction commise.
34069
+Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.
27577 34070
 
27578
-#### Annexes au LIVRE IV
34071
+######### Article R5341-2
27579 34072
 
27580
-##### Article Annexe à l'article D4451-2
34073
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
27581 34074
 
27582
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-2,
34075
+1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
27583 34076
 
27584
-DIT " CONTRAT À TEMPS " </center>Article 1er
34077
+2° Les navires du service des phares et balises ;
27585 34078
 
27586
-Objet et domaine d'application du contrat à temps
34079
+3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
27587 34080
 
27588
-Le présent contrat a pour objet de mettre à disposition exclusive d'un donneur d'ordre, pour une période déterminée, un bateau propriété ou mis à disposition d'un entrepreneur de transport et conduit par lui-même ou son préposé.
34081
+4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
27589 34082
 
27590
-Cette mise à disposition a pour but le transport des marchandises qui lui sont confiées par le donneur d'ordre.
34083
+5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
27591 34084
 
27592
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
34085
+######### Article R5341-3
27593 34086
 
27594
-Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
34087
+La licence de capitaine pilote est valable pour un navire donné, en tenant compte de ses caractéristiques, de son équipement et de ses qualités manœuvrières, et pour un port ou une partie de port déterminé, en tenant compte des conditions locales de navigation et des difficultés techniques de l'opération de pilotage.
27595 34088
 
27596
-Article 2
34089
+######### Article R5341-4
27597 34090
 
27598
-Définitions
34091
+Il ne peut être délivré de licence de capitaine pilote pour :
27599 34092
 
27600
-2.1. Donneur d'ordre.
34093
+1° Un navire citerne transportant des hydrocarbures dont la liste figure à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) ;
27601 34094
 
27602
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
34095
+2° Un navire transportant des substances dangereuses ou polluantes telles que définies à l'article 1er du décret n° 84-810 du 10 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
27603 34096
 
27604
-2.2. Mandataire.
34097
+Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet de département au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées à l'article R. 5341-6.
27605 34098
 
27606
-Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
34099
+######### Article R5341-5
27607 34100
 
27608
-2.3. Durée du contrat.
34101
+Le préfet de région fixe pour chaque port, après avis motivé de la commission locale mentionnée à l'article R. 5341-6 :
27609 34102
 
27610
-Le contrat prend fin à la date convenue par les parties ou à la fin du dernier voyage en cours à cette date. Toutefois, si ce dernier voyage compromet la réalisation d'engagements pris antérieurement par l'entrepreneur de transport, ce dernier peut refuser ledit voyage. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date demandée de chargement de ce dernier transport.
34103
+1° Les catégories et les longueurs hors tout des navires pour lesquels une licence de capitaine pilote peut être délivrée ;
27611 34104
 
27612
-2.4. Unité de charge.
34105
+2° Le nombre de touchées et leur périodicité ;
27613 34106
 
27614
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
34107
+3° D'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port.
27615 34108
 
27616
-2.5. Jours non ouvrables.
34109
+La décision est annexée au règlement local de la station.
27617 34110
 
27618
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
34111
+######### Article R5341-6
27619 34112
 
27620
-2.6. Mise à quai.
34113
+La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et réunissant les conditions suivantes :
27621 34114
 
27622
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
34115
+1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
27623 34116
 
27624
-2.7. Poste d'attente.
34117
+2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;
27625 34118
 
27626
-Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
34119
+3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;
27627 34120
 
27628
-2.8. Comptage.
34121
+4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet de département.
27629 34122
 
27630
-Dénombrement contradictoire des colis ou unités de charge embarqués et débarqués, au moment de l'embarquement et du débarquement.
34123
+######### Article R5341-7
27631 34124
 
27632
-2.9. Jaugeage.
34125
+La licence de capitaine pilote est délivrée, pour une durée de deux ans, par le préfet de département après avis de la commission locale.
27633 34126
 
27634
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
34127
+Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes mais sans examen, dès lors que toutes les conditions requises pour la délivrance demeurent réunies.
27635 34128
 
27636
-2.10. Freinte de route.
34129
+######### Article R5341-8
27637 34130
 
27638
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
34131
+Le préfet de département peut, après avis de la commission locale :
27639 34132
 
27640
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
34133
+1° Pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
27641 34134
 
27642
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
34135
+2° Etendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manœuvre et de navigation ;
27643 34136
 
27644
-Article 3
34137
+3° Restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité.
27645 34138
 
27646
-Données nécessaires à l'exécution du contrat
34139
+######### Article R5341-9
27647 34140
 
27648
-3.1. Données fournies par le donneur d'ordre.
34141
+La licence cesse d'être valable dès que son titulaire ne remplit plus l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
27649 34142
 
27650
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
34143
+Elle peut être retirée par le préfet de département lorsque son titulaire a été condamné à une peine disciplinaire ou pénale liée à l'exercice des fonctions de marin, après avis de la commission locale, devant laquelle l'intéressé peut présenter ses observations.
27651 34144
 
27652
-- les dates de prise d'effet et de fin du contrat ;
27653
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
27654
-- la ou les voies empruntées, en précisant les points ou zones de chargement et de déchargement sur la ou les voies empruntées ;
27655
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement qui doivent être compatibles avec les caractéristiques des bateaux ;
27656
-- la nature des marchandises, leurs caractéristiques de volume et leurs dimensions, leur caractère périssable ou dangereux et les précautions à prendre pour leur transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
27657
-- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre ou du destinataire ;
27658
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
27659
-- toute autre modalité d'exécution du contrat.
34145
+Lorsque, après un accident de mer, l'enquête effectuée a mis en évidence à la charge du titulaire de la licence des faits prévus par l'article L. 5242-4, le préfet du département peut suspendre provisoirement la licence jusqu'au prononcé du jugement.
27660 34146
 
27661
-Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
34147
+######## Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
27662 34148
 
27663
-Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de lui laisser ignorer le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
34149
+######### Article D5341-10
27664 34150
 
27665
-3.2. Données fournies par l'entrepreneur de transport.
34151
+L'opération de pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au mouillage, à quai ou à la limite de la station.
27666 34152
 
27667
-Il incombe à l'entrepreneur de transport de fournir au donneur d'ordre, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, les caractéristiques techniques du bateau qu'il met à sa disposition (longueur, largeur, dimensions utiles des cales, tirant d'air, tirant d'eau, port en lourd aux enfoncements communs, cubage, puissance moteur [CV ou kW]) ainsi que la liste des voies d'eau sur lesquelles le bateau est autorisé à naviguer avec et sans pilote et les éventuelles habilitations de l'entrepreneur de transport et du bateau.
34153
+Des conseils peuvent être donnés à distance par un pilote à un capitaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la conduite de son navire en vue de l'embarquement du pilote au point habituel défini par les règles applicables à la station. Une aide peut également être apportée au capitaine dans les mêmes conditions après le débarquement du pilote au point habituel.
27668 34154
 
27669
-Article 4
34155
+######### Article D5341-11
27670 34156
 
27671
-Matériel de transport
34157
+Par exception aux dispositions de l'article D. 5341-10, lorsque les conditions nautiques et météorologiques empêchent l'embarquement ou le débarquement du pilote au point habituel, une assistance, dont les modalités sont fixées par le règlement local, peut être fournie à distance par un pilote, à la demande du capitaine, afin de conseiller ce dernier avant l'embarquement effectif du pilote ou après son débarquement.
27672 34158
 
27673
-L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports qui lui seront confiés à l'aide de matériel en bon état de navigabilité et de propreté, conforme aux réglementations en vigueur, et à le maintenir dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant de la conformité avec lesdites réglementations lui soient présentés.
34159
+Le pilote fournissant cette assistance doit disposer des moyens lui permettant de suivre la route du navire et d'être en liaison avec celui-ci et avec la capitainerie du port ou l'autorité désignée par le commandement de la marine dans les ports militaires. Ces autorités doivent, avant toute autorisation ou ordre de mouvement, avoir été clairement informées par le pilote des conditions, en ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le mouvement du navire.
27674 34160
 
27675
-Article 5
34161
+######### Article R5341-12
27676 34162
 
27677
-Rémunération de la prestation liée à l'exécution du contrat
34163
+Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.
27678 34164
 
27679
-5.1. Nature du prix.
34165
+######### Article D5341-13
27680 34166
 
27681
-Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
34167
+Le capitaine doit faire le signal d'appel du pilote à l'entrée de la zone où le pilotage est obligatoire et le maintenir jusqu'à l'arrivée du pilote.
27682 34168
 
27683
-5.2. Eléments du prix.
34169
+######### Article D5341-14
27684 34170
 
27685
-Sont prises en considération pour le calcul du prix les charges fixes résultant de la mise à disposition du ou des bateaux utilisés et de l'équipage ainsi que les charges variables liées à l'exécution des transports. Le prix n'est pas exprimé en fonction du tonnage transporté.
34171
+L'appel adressé au pilote est fait par tous moyens de communication conformément aux modalités prévues par les instructions nautiques.
27686 34172
 
27687
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
34173
+Sauf le cas réel de danger, il est interdit d'employer les signaux de détresse pour appeler le pilote.
27688 34174
 
27689
-Les prestations supplémentaires ou annexes, les péages et redevances maritimes ainsi que la prime d'assurance responsabilité du transporteur s'ajoutent à ce fret principal.
34175
+######### Article D5341-15
27690 34176
 
27691
-Les modalités exactes du calcul du prix, le débiteur et l'unité de temps prise en compte pour les règlements sont indiqués au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
34177
+Le capitaine doit faciliter l'embarquement du pilote qui se présente et lui donner tous les moyens nécessaires pour accéder à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le pilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote.
27692 34178
 
27693
-En contrepartie de la perception du prix tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau, de son équipage et au transport de la marchandise entre les ports désignés à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
34179
+######### Article D5341-16
27694 34180
 
27695
-5.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
34181
+Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
27696 34182
 
27697
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du prix et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
34183
+En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d'un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la mer.
27698 34184
 
27699
-- les frais de chargement et de déchargement ;
27700
-- les frais d'arrimage ;
27701
-- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
27702
-- l'indemnité de comptage des colis ;
27703
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
27704
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
27705
-- les frais d'assurance de la marchandise ;
27706
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
27707
-- les frais de pilotage maritime ;
27708
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 13.
34185
+Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire.
27709 34186
 
27710
-Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
34187
+######### Article D5341-17
27711 34188
 
27712
-Article 6
34189
+Le capitaine doit prendre le premier pilote qui se présente ou celui qui est désigné par le tour de liste qui est établi dans chaque station.
27713 34190
 
27714
-Modalités de paiement
34191
+######### Article R5341-18
27715 34192
 
27716
-La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 5 est exigible par mois.
34193
+Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
27717 34194
 
27718
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée par mois. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
34195
+Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2.
27719 34196
 
27720
-Article 7
34197
+######### Article D5341-19
27721 34198
 
27722
-Modification du contrat
34199
+Les moyens nautiques utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires arborent les feux et marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Par ailleurs, les moyens nautiques et aériens utilisés par les pilotes pour se rendre à bord des navires portent la mention " PILOTE " inscrite sur leurs parties les plus visibles, sans préjudice des dispositions plus précises ou plus contraignantes prévues par les règlements locaux.
27723 34200
 
27724
-Toute instruction nouvelle du donneur d'ordre par rapport aux dispositions convenues à l'article 3.1 donne lieu à ajustement du contrat.
34201
+######### Article D5341-20
27725 34202
 
27726
-Article 8
34203
+Les pilotes reçoivent, à bord des navires de commerce, la nourriture et le logement des officiers.
27727 34204
 
27728
-Résiliation du contrat
34205
+######### Article D5341-21
27729 34206
 
27730
-La résiliation du contrat avant sa date d'échéance peut intervenir à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de cinq jours par mois du contrat initial, notifié par écrit avec accusé de réception.
34207
+Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.
27731 34208
 
27732
-Dans ce cas, la partie à l'origine de la résiliation devra verser à l'autre partie une indemnité égale à 50 % de la rémunération prévue par le contrat initial pour la période restant à couvrir.
34209
+######### Article D5341-22
27733 34210
 
27734
-Article 9
34211
+Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitainerie du port, le centre de sécurité des navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, l'autorité portuaire de la Marine nationale :
27735 34212
 
27736
-Assurances
34213
+1° Des renseignements contenus dans la fiche de renseignement prévue à l'article D. 5341-16, susceptibles d'entraîner des mesures particulières de la part de l'autorité portuaire ou maritime et, d'une manière générale, de l'état du navire piloté lorsqu'il présente un risque pour les personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou l'environnement ;
27737 34214
 
27738
-L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
34215
+2° Des accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage ;
27739 34216
 
27740
-La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires.
34217
+3° Des observations qu'ils peuvent faire à l'occasion de leur service concernant l'état des fonds, du balisage et des ouvrages portuaires ;
27741 34218
 
27742
-A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 17.1.
34219
+4° Des accidents ou incidents parvenant à leur connaissance qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement ou l'état des ouvrages portuaires.
27743 34220
 
27744
-Article 10
34221
+Le compte rendu est présenté dans les délais et les formes compatibles avec l'exploitation optimale des informations par les services intéressés. Sous réserve de l'application des règles relatives aux messages de détresse, il est transmis directement et d'urgence par voie radiotéléphonique à la capitainerie du port et, dans les ports militaires, à l'autorité désignée par le commandement de la Marine nationale, lorsque les informations reçues ou les constatations faites mettent en évidence un risque immédiat pour la sécurité. Un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu.
27745 34222
 
27746
-Documents de transport
34223
+######### Article R5341-23
27747 34224
 
27748
-Sur la base des indications mentionnées à l'article 3 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
34225
+Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des mouvements qu'il effectue sans pilote.
27749 34226
 
27750
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
34227
+######## Paragraphe 3 : Statut des pilotes
27751 34228
 
27752
-L'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement et éventuellement les réserves motivées au déchargement.
34229
+######### Article R5341-24
27753 34230
 
27754
-Article 11
34231
+Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.
27755 34232
 
27756
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
34233
+Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
27757 34234
 
27758
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
34235
+Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.
27759 34236
 
27760
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
27761
-- pour le bateau ;
27762
-- pour les marchandises transportées ;
27763
-- pour les tiers.
34237
+A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.
27764 34238
 
27765
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
34239
+Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture du concours.
27766 34240
 
27767
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34241
+Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.
27768 34242
 
27769
-L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34243
+######### Article R5341-25
27770 34244
 
27771
-Article 12
34245
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours.
27772 34246
 
27773
-Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
34247
+######### Article R5341-26
27774 34248
 
27775
-12.1. Chargement, calage, arrimage.
34249
+Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.
27776 34250
 
27777
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
34251
+Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
27778 34252
 
27779
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
34253
+Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
27780 34254
 
27781
-12.2. Conservation de la marchandise.
34255
+Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.
27782 34256
 
27783
-L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
34257
+Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
27784 34258
 
27785
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
34259
+######### Article R5341-27
27786 34260
 
27787
-L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
34261
+Le pilote qui, en raison de son âge ou d'infirmités, ne peut continuer à remplir ses fonctions est, soit sur sa demande, soit à la requête du directeur interrégional de la mer, mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article L. 5341-10.
27788 34262
 
27789
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
34263
+Cette mise à la retraite est prononcée par le préfet de région, après avis de la commission locale de visite prévue à l'article R. 5341-26.
27790 34264
 
27791
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure en liaison avec le donneur d'ordre que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
34265
+######### Article R5341-28
27792 34266
 
27793
-12.3. Protection contre les intempéries.
34267
+Lors de la nomination d'un pilote, le préfet de région lui délivre une carte d'identité professionnelle avec photographie pour lui permettre de se faire reconnaître en sa qualité.
27794 34268
 
27795
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture par écoutilles. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
34269
+######### Article R5341-29
27796 34270
 
27797
-Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
34271
+Le pilote ne peut s'absenter de sa station ni interrompre momentanément ses fonctions sans autorisation.
27798 34272
 
27799
-12.4. Déchargement.
34273
+Le pilote qui, sans autorisation, quitte le service pour naviguer au commerce ou à la pêche peut être déclaré démissionnaire.
27800 34274
 
27801
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
34275
+######### Article R5341-30
27802 34276
 
27803
-Article 13
34277
+Le pilote ne peut exercer la pêche à titre professionnel. Toutefois, le préfet de département peut autoriser les pilotes de certaines stations à pratiquer la pêche sur la proposition du directeur interrégional de la mer.
27804 34278
 
27805
-Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
34279
+######### Article R5341-31
27806 34280
 
27807
-L'entrepreneur de transport doit se tenir et tenir le bateau à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
34281
+Quel que soit le nombre de navires en service dans une station, il est ouvert un rôle d'équipage unique sur lequel sont portés tous les pilotes, mécaniciens, matelots et mousses de la station.
27808 34282
 
27809
-Par ailleurs, il est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement, et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
34283
+####### Sous-section 2 : Rémunération du pilote
27810 34284
 
27811
-Article 14
34285
+######## Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
27812 34286
 
27813
-Empêchement au transport
34287
+######### Article R5341-32
27814 34288
 
27815
-Si, pour un motif quelconque, l'exécution du ou des transports est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu d'en informer immédiatement le donneur d'ordre.
34289
+Les tarifs du pilotage sont composés :
27816 34290
 
27817
-Si le motif de l'inexécution est imputable à l'entrepreneur de transport, ce dernier est tenu, sauf avis contraire du donneur d'ordre, de fournir le matériel de remplacement ou, s'il ne le peut, de supporter l'écart de prix résultant pour le donneur d'ordre du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
34291
+1° D'un tarif général applicable à tous les navires ;
27818 34292
 
27819
-Toutefois, si le motif de l'inexécution est extérieur à l'entreprise de transport, l'entrepreneur de transport est tenu de demander au donneur d'ordre des instructions et, en leur absence, de veiller au mieux à la sauvegarde des marchandises.
34293
+2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ;
27820 34294
 
27821
-Article 15
34295
+3° Des réductions au tarif général ;
27822 34296
 
27823
-Délais de route
34297
+4° Des indemnités prévues par le paragraphe 2 de la présente sous-section.
27824 34298
 
27825
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
34299
+Ces tarifs sont fixés par le règlement local de la station.
27826 34300
 
27827
-L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
34301
+Le tarif général de pilotage a pour assiette le volume résultant du produit de la longueur hors tout du navire, de sa largeur maximale et de son tirant d'eau maximal d'été. Les modalités de calcul de l'assiette sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
27828 34302
 
27829
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
34303
+######### Article R5341-33
27830 34304
 
27831
-Article 16
34305
+Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.
27832 34306
 
27833
-Empêchement à la livraison
34307
+######### Article R5341-34
27834 34308
 
27835
-La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
34309
+Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, au cas où ils font appel aux services d'un pilote, au tarif général abondé d'une majoration dont le montant ne pourra excéder 50 % de ce tarif.
27836 34310
 
27837
-Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
34311
+######### Article R5341-35
27838 34312
 
27839
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
34313
+Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.
27840 34314
 
27841
-En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre ses instructions.
34315
+######### Article R5341-36
27842 34316
 
27843
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs.
34317
+Les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote ne peuvent être soumis qu'à un tarif réduit. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel aux services du pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif général.
27844 34318
 
27845
-Article 17
34319
+######### Article R5341-37
27846 34320
 
27847
-Indemnités pour pertes et avaries
34321
+Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.
27848 34322
 
27849
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
34323
+######## Paragraphe 2 : Indemnités de pilotage
27850 34324
 
27851
-17.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
34325
+######### Article D5341-38
27852 34326
 
27853
-L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
34327
+Tout pilotage, déplacement ou retenue de nuit peut donner droit, pour le pilote, à une indemnité dont la quotité est fixée par le règlement de la station.
27854 34328
 
27855
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3 ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
34329
+######### Article D5341-39
27856 34330
 
27857
-17.2. Déclaration de valeur.
34331
+Tout pilote commandé ou appelé dont les services ne sont pas utilisés a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local. Il en sera de même quand l'attente dépassera la durée fixée par le même règlement.
27858 34332
 
27859
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
34333
+######### Article D5341-40
27860 34334
 
27861
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
34335
+Une indemnité journalière supplémentaire dont le montant est fixé par le règlement local est due, en sus du prix du pilotage, au pilote des navires faisant l'objet d'essais ou d'expérimentations de leurs équipements.
27862 34336
 
27863
-17.3. Freinte de route.
34337
+######### Article D5341-41
27864 34338
 
27865
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
34339
+L'indemnité journalière et la nourriture sont dues à tout pilote retenu pour cause de quarantaine ou pour toute autre cause en dehors du service normal. Toute journée commencée est due en entier.
27866 34340
 
27867
-L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
34341
+######### Article D5341-42
27868 34342
 
27869
-A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
34343
+Le pilote qui, par cas de force majeure, ne peut débarquer une fois le pilotage accompli et qui est enlevé hors de la station, a droit à une indemnité journalière et à une indemnité de route fixées par le règlement local. Si le pilote est débarqué à l'étranger, il est rapatrié aux frais du navire.
27870 34344
 
27871
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
34345
+######### Article D5341-43
27872 34346
 
27873
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
34347
+Après douze heures de présence à bord, tout pilote qui, par suite de l'état du temps ou tout autre cas de force majeure, ne peut conduire un navire à destination, a droit à une indemnité spéciale fixée par le règlement local.
27874 34348
 
27875
-Article 18
34349
+Le capitaine peut toutefois renvoyer le pilote en lui payant, en plus du pilotage, des frais de route fixés par le règlement local.
27876 34350
 
27877
-Indemnisation pour retard à la livraison
34351
+Les pilotes peuvent être autorisés par le règlement local à percevoir personnellement certaines indemnités.
27878 34352
 
27879
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de supporter une indemnité déterminée aux conditions du contrat ramenées à la journée et appliquée au nombre de jours de retard.
34353
+######### Article D5341-44
27880 34354
 
27881
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
34355
+Les consignataires de navires répondent des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.
27882 34356
 
27883
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.1.
34357
+######## Paragraphe 3 : Règlement de la rémunération du pilote
27884 34358
 
27885
-Article 19
34359
+######### Article D5341-45
27886 34360
 
27887
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
34361
+Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.
27888 34362
 
27889
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
34363
+######### Article D5341-46
27890 34364
 
27891
-- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
27892
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
34365
+Pour les navires qui n'ont pas de consignataire, le montant de la rémunération du pilote lui est remis immédiatement.
27893 34366
 
27894
-Article 20
34367
+Il peut, à la demande du pilote, être consigné d'avance entre les mains d'une personne agréée par ce pilote.
27895 34368
 
27896
-Réglementations particulières
34369
+###### Section 2 : Les stations de pilotage
27897 34370
 
27898
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
34371
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
27899 34372
 
27900
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
34373
+######## Article R5341-47
27901 34374
 
27902
-Article 21
34375
+L'organisation générale de l'ensemble des stations de pilotage est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des ports maritimes.
27903 34376
 
27904
-Sous-traitance
34377
+Dans chaque station, les dispositions concernant les limites de la zone où le pilotage est obligatoire, l'effectif des pilotes, la composition des biens nécessaires à l'exécution du service, les tarifs et les indemnités de pilotage sont déterminés par le règlement local. Celui-ci est établi par le préfet de région, après avoir recueilli l'avis de l'assemblée commerciale mentionnée à l'article R. 5341-48.
27905 34378
 
27906
-L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, sauf avis contraire du donneur d'ordre.
34379
+######## Article R5341-48
27907 34380
 
27908
-L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
34381
+L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
27909 34382
 
27910
-##### Article Annexe à l'article D4451-3
34383
+Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
27911 34384
 
27912
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-3,
34385
+Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.
27913 34386
 
27914
-DIT " CONTRAT AU TONNAGE " </center>Article 1er
34387
+######## Article R5341-49
27915 34388
 
27916
-Objet et domaine d'application du contrat au tonnage
34389
+L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
27917 34390
 
27918
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un entrepreneur de transport public fluvial, de marchandises, moyennant un prix fixé à la tonne. Il porte sur une durée maximale et un tonnage déterminés.
34391
+1° Deux représentants des armateurs ;
27919 34392
 
27920
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports.
34393
+2° Deux représentants des autres usagers du port ;
27921 34394
 
27922
-Il s'applique de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2.
34395
+3° Deux pilotes servant le port concerné ;
27923 34396
 
27924
-Article 2
34397
+4° Deux représentants de l'entité portuaire, à savoir :
27925 34398
 
27926
-Définitions
34399
+a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
27927 34400
 
27928
-2.1. Donneur d'ordre.
34401
+b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
27929 34402
 
27930
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport vis-à-vis de l'entrepreneur de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire.
34403
+c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
27931 34404
 
27932
-2.2. Mandataire.
34405
+Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
27933 34406
 
27934
-Le donneur d'ordre peut être représenté par un mandataire. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre l'entrepreneur de transport des droits attachés aux interventions de son mandataire.
34407
+######## Article R5341-50
27935 34408
 
27936
-2.3. Unité de charge.
34409
+Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
27937 34410
 
27938
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
34411
+1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
27939 34412
 
27940
-2.4. Jours non ouvrables.
34413
+2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
27941 34414
 
27942
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si l'entrepreneur de transport en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
34415
+3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant.
27943 34416
 
27944
-2.5. Mise à quai.
34417
+Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
27945 34418
 
27946
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles l'entrepreneur de transport s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
34419
+1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
27947 34420
 
27948
-2.6. Poste d'attente.
34421
+2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
27949 34422
 
27950
-Endroit désigné à l'entrepreneur de transport par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires, pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
34423
+L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.
27951 34424
 
27952
-2.7. Escale.
34425
+######## Article R5341-51
27953 34426
 
27954
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
34427
+Les membres ayant voix délibérative sont nommés pour trois ans par le préfet de la région dans laquelle sont situées les principales installations du port, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
27955 34428
 
27956
-2.8. Comptage.
34429
+Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité pour laquelle il était désigné, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné dans les mêmes conditions.
27957 34430
 
27958
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
34431
+Le mandat de membre de l'assemblée commerciale est renouvelable. Ces fonctions sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat pour leurs déplacements temporaires.
27959 34432
 
27960
-2.9. Jaugeage.
34433
+Le président de l'assemblée commerciale est élu, pour la durée du mandat, parmi les membres avec voix délibérative, à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée, lors de la première séance, laquelle est mise en place par le préfet de région ou son représentant.
27961 34434
 
27962
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
34435
+######## Article R5341-52
27963 34436
 
27964
-2.10. Freinte de route.
34437
+Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
27965 34438
 
27966
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
34439
+Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 5341-49, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence. Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du présent alinéa.
27967 34440
 
27968
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
34441
+######## Article R5341-53
27969 34442
 
27970
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
34443
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des assemblées commerciales.
27971 34444
 
27972
-2.12. Délai de planche.
34445
+######## Article R5341-54
27973 34446
 
27974
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
34447
+Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général.
27975 34448
 
27976
-2.13. Surestaries.
34449
+Les stations sont tenues d'adresser au préfet de région les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article R. 5341-47. Elles font également parvenir à cette autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.
27977 34450
 
27978
-Indemnité payée à l'entrepreneur de transport, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
34451
+######## Article R5341-55
27979 34452
 
27980
-2.14. Tonnage.
34453
+Un règlement intérieur détermine les détails de fonctionnement du service dans chaque station. Il est pris par le préfet de région, après consultation du chef de pilotage et des pilotes.
27981 34454
 
27982
-Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une fourchette de 10 % en plus ou en moins fixant un tonnage minimum et un tonnage maximum.
34455
+######## Article R5341-56
27983 34456
 
27984
-2.15. Programmation.
34457
+Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux, les rémunérations sont mises en commun dans les stations où le service se fait au tour de liste. Un règlement intérieur, arrêté d'accord avec les intéressés, fixe les conditions dans lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du pilotage.
27985 34458
 
27986
-Le tonnage contractuel global à transporter est assorti d'une programmation à laquelle s'applique la fourchette définie à l'article 2.14 et qui répartit pro rata temporis la quantité de marchandises à transporter.
34459
+####### Sous-section 2 : Organisation des stations de pilotage
27987 34460
 
27988
-2.16. Prise d'effet du contrat.
34461
+######## Article R5341-57
27989 34462
 
27990
-Le contrat prend effet le jour de l'accord des deux parties.
34463
+Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage.
27991 34464
 
27992
-Article 3
34465
+Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage.
27993 34466
 
27994
-Données relatives à l'exécution du transport
34467
+Dans ce dernier cas, le chef du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Il est âgé de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus à la date de sa nomination.
27995 34468
 
27996
-3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'entrepreneur de transport les indications suivantes :
34469
+######## Article R5341-58
27997 34470
 
27998
-a) Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
34471
+Dans les stations de pilotage des ports militaires, la direction du service du pilotage est exercée par le directeur des mouvements du port.
27999 34472
 
28000
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, si du moins le nom de ce dernier est connu ;
28001
-- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
28002
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
28003
-- la nature de la marchandise, ses caractéristiques de volume et ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour son transport ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
28004
-- le prix du transport fixé à la tonne et le débiteur du fret ;
28005
-- toute autre modalité particulière d'exécution du contrat de transport et du ou des transports eux-mêmes.
34473
+######## Article D5341-59
28006 34474
 
28007
-b) Au plus tard au moment de chaque prise en charge de la marchandise :
34475
+La limite d'âge maximum est fixée à soixante-cinq ans pour les chefs de service de pilotage.
28008 34476
 
28009
-- le poids de la marchandise, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
28010
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, l'entrepreneur de transport n'en étant toutefois garant que s'il y a eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence de l'entrepreneur de transport et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
34477
+######## Article D5341-60
28011 34478
 
28012
-3.2. Le donneur d'ordre doit également informer l'entrepreneur de transport des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
34479
+Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s'exerce sur tous les détails du service. Il assure l'application des règlements, l'organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l'entretien et l'emploi du matériel de la station.
28013 34480
 
28014
-Il supporte vis-à-vis de l'entrepreneur de transport toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer à l'entrepreneur de transport le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
34481
+Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d'urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d'ordre professionnel commises par les pilotes.
28015 34482
 
28016
-3.3. Sur la base des indications mentionnées aux alinéas 3.1 et 3.2 et fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties.
34483
+Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés.
28017 34484
 
28018
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis à l'entrepreneur de transport dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées de l'entrepreneur de transport, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
34485
+Il prend, en tant que de besoin et, s'il y a lieu, d'accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l'intérêt de la station.
28019 34486
 
28020
-Au moment des opérations de déchargement, l'entrepreneur de transport remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler à l'entrepreneur de transport et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
34487
+####### Sous-section 3 : Propriété et gestion du matériel de la station
28021 34488
 
28022
-Article 4
34489
+######## Article D5341-61
28023 34490
 
28024
-Modification du contrat de transport
34491
+Les pilotes sont, à titre collectif, propriétaires du matériel de la station. Les parts de propriété sont égales pour chaque pilote. Le pilote qui se retire du service ou qui est licencié perd ses droits sur le matériel et sa part lui est remboursée par son remplaçant, dans les conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de la station.
28025 34492
 
28026
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre donne lieu à ajustement du contrat.
34493
+######## Article D5341-62
28027 34494
 
28028
-Article 5
34495
+Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes de la station.
28029 34496
 
28030
-Matériel de transport
34497
+####### Sous-section 4 : Caisse de retraite et de secours
28031 34498
 
28032
-L'entrepreneur de transport s'engage à effectuer les transports à l'aide d'un bateau :
34499
+######## Article D5341-63
28033 34500
 
28034
-- en bon état de navigabilité et de propreté et conforme aux réglementations en vigueur ; le bateau doit être maintenu dans cet état pendant toute la durée du contrat, le donneur d'ordre pouvant exiger que les documents attestant cette conformité lui soient présentés ;
28035
-- adapté aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
28036
-- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
34501
+Sauf les exceptions prévues par les règlements locaux en application de l'article L. 5341-9, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse de retraite et de secours destinée à assurer des retraites et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, conformément aux dispositions de l'article L. 5341-8.
28037 34502
 
28038
-Article 6
34503
+Le règlement de la caisse de retraite et de secours, pris par arrêté du préfet de région, après consultation du chef du pilotage et des pilotes, précise les règlements locaux relativement :
28039 34504
 
28040
-Assurances
34505
+1° Au montant de la retenue à exercer sur les recettes de la station pour assurer le fonctionnement de cette caisse ;
28041 34506
 
28042
-L'entrepreneur de transport, responsable de la cargaison qui lui est confiée, est tenu de faire couvrir sa responsabilité d'entrepreneur de transport par une société d'assurance.
34507
+2° Aux conditions d'âge et de service dans le pilotage que doivent réunir les pilotes pour avoir droit à des pensions ou à des secours ;
28043 34508
 
28044
-La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais supplémentaires de la marchandise.
34509
+3° Aux conditions dans lesquelles des pensions ou des secours sont attribués aux veuves et aux orphelins des pilotes ;
28045 34510
 
28046
-A défaut de déclaration de valeur des marchandises, l'entrepreneur de transport assure sa responsabilité au niveau des limitations prévues à l'article 18.1.
34511
+4° Au taux de ces pensions et secours ;
28047 34512
 
28048
-Article 7
34513
+5° Aux dispositions relatives à la gestion de la retenue prévue au 1°.
28049 34514
 
28050
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
34515
+####### Sous-section 5 : Dispositions financières
28051 34516
 
28052
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
34517
+######## Article D5341-64
28053 34518
 
28054
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
28055
-- pour le bateau ;
28056
-- pour les marchandises transportées ;
28057
-- pour des tiers.
34519
+Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes nécessaires :
28058 34520
 
28059
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
34521
+1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
28060 34522
 
28061
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34523
+2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du matériel ;
28062 34524
 
28063
-L'absence de réserves portées sur le document de transport par l'entrepreneur de transport se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34525
+3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale, de toutes les dépenses intéressant la station à titre corporatif.
28064 34526
 
28065
-Article 8
34527
+Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux articles L. 5341-7 et L. 5341-9, être versées au groupement professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation du matériel et de la constitution des caisses de retraite et de secours.
28066 34528
 
28067
-Chargement, arrimage, conservation de la marchandise, protection contre les intempéries, déchargement
34529
+Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le règlement intérieur de la station.
28068 34530
 
28069
-8.1. Chargement, calage, arrimage.
34531
+###### Section 3 : Responsabilité du pilote
28070 34532
 
28071
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. L'entrepreneur de transport est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ou de faire surveiller ces opérations.
34533
+####### Article D5341-65
28072 34534
 
28073
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, l'entrepreneur de transport demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
34535
+Le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13 peut être constitué soit en numéraire, soit en titres émis par l'Etat ou autres titres garantis par l'Etat, soit sous forme d'une garantie fournie par une banque ou une caisse privée agréée par l'Etat. Cet agrément est donné par le ministre chargé de la marine marchande.
28074 34536
 
28075
-8.2. Conservation de la marchandise.
34537
+####### Article D5341-66
28076 34538
 
28077
-L'entrepreneur de transport procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
34539
+Les fonds et les instruments financiers qui constituent le cautionnement sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations et soumis au régime applicable aux consignations.
28078 34540
 
28079
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, l'entrepreneur de transport peut refuser la prise en charge des marchandises.
34541
+####### Article D5341-67
28080 34542
 
28081
-L'entrepreneur de transport est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement. Le visa ne vaut pas acceptation de la validité des réserves, mais constat de leur existence.
34543
+Les titres émis par l'Etat français ou autres instruments financiers affectés au cautionnement sont évalués au cours moyen de la veille du jour où le dépôt de titres est effectué, sans toutefois que cette valeur puisse dépasser le pair.
28082 34544
 
28083
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part de l'entrepreneur de transport à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
34545
+####### Article D5341-68
28084 34546
 
28085
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, l'entrepreneur de transport s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
34547
+En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.
28086 34548
 
28087
-8.3. Protection contre les intempéries.
34549
+La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles D. 5341-65 à D. 5341-67.
28088 34550
 
28089
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autres que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par l'entrepreneur de transport. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider l'entrepreneur de transport à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
34551
+Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.
28090 34552
 
28091
-Toutefois, l'entrepreneur de transport n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
34553
+Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.
28092 34554
 
28093
-8.4. Déchargement.
34555
+####### Article D5341-69
28094 34556
 
28095
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombés sur le bateau lors de leur manutention. L'entrepreneur de transport est tenu de surveiller ces opérations.
34557
+Dans les six mois de leur nomination, les pilotes doivent constituer le cautionnement prévu à l'article L. 5341-13.
28096 34558
 
28097
-Article 9
34559
+####### Article D5341-70
28098 34560
 
28099
-Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
34561
+Les pilotes doivent justifier de la constitution de leur cautionnement par la remise au directeur interrégional de la mer d'une pièce constatant soit le versement des fonds, soit la remise des titres, soit la garantie donnée par une caisse agréée.
28100 34562
 
28101
-L'entrepreneur de transport doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement des installations de chargement ou de déchargement. L'entrepreneur de transport a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des horaires ainsi fixés.
34563
+####### Article D5341-71
28102 34564
 
28103
-Par ailleurs, l'entrepreneur de transport est tenu de se conformer aux règles internes de sécurité et d'exploitation définies par le donneur d'ordre ou son représentant pour les installations de chargement et par le destinataire désigné pour les installations de déchargement et qui lui ont été communiquées.
34565
+Le montant du cautionnement est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
28104 34566
 
28105
-Article 10
34567
+####### Article D5341-72
28106 34568
 
28107
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
34569
+Le pilote qui cesse ses fonctions ne peut réclamer la restitution de son cautionnement que trois mois après la date de la décision qui l'autorise à cesser ses fonctions.
28108 34570
 
28109
-10.1. Délai de planche.
34571
+La date de la cessation de fonctions d'un pilote est affichée au bureau des affaires maritimes du quartier, siège de la station, et la déclaration en est faite, au greffe du tribunal de commerce, par le chef du quartier. Elle est affichée pendant trois mois dans le lieu de séance de ce tribunal.
28110 34572
 
28111
-Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
34573
+Un certificat, délivré par le greffier du tribunal, constate qu'aucune opposition n'a été faite ou que les oppositions formées ont été levées.
28112 34574
 
28113
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
34575
+Le tiers détenteur du cautionnement est valablement déchargé, pour le paiement qu'il a fait au pilote du montant du cautionnement, quand ce paiement a été effectué au vu du certificat prévu à l'alinéa précédent et d'une autorisation du ministre chargé de la marine marchande ou de son délégué.
28114 34576
 
28115
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
34577
+La garantie donnée par une caisse agréée cesse dans les mêmes conditions.
28116 34578
 
28117
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
34579
+####### Article D5341-73
28118 34580
 
28119
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, ils prennent effet à :
34581
+Le privilège des créanciers de premier rang prévu au premier alinéa de l'article L. 5341-15 s'exerce par la voie de l'opposition motivée ou de la saisie-arrêt soit au greffe du tribunal de commerce du lieu de la station de pilotage, soit directement à la caisse où le cautionnement a été déposé, soit au siège de la caisse agréée qui a fourni sa garantie.
28120 34582
 
28121
-12 heures, le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
34583
+####### Article D5341-74
28122 34584
 
28123
-Le lendemain à 0 heure, si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
34585
+Le privilège de second rang donné au bailleur de fonds prévu au second alinéa de l'article L. 5341-15 est constaté par la déclaration faite par la bailleur de fonds entre les mains du tiers détenteur, au moment de la remise des fonds.
28124 34586
 
28125
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 13, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
34587
+Cette déclaration indique le nom du pilote, le montant du cautionnement et l'affirmation du prêt au pilote avec référence, s'il y a lieu, à l'acte de prêt ou de cautionnement.
28126 34588
 
28127
-Lorsqu'en raison d'escales les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
34589
+L'opposition pratiquée par les créanciers de second rang ne peut en aucun cas empêcher le paiement des intérêts du cautionnement.
28128 34590
 
28129
-10.2. Surestaries.
34591
+###### Section 4 : Pilotage des bateaux
28130 34592
 
28131
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé à l'entrepreneur de transport des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par l'entrepreneur de transport pendant la période de surestaries.
34593
+####### Article D5341-75
28132 34594
 
28133
-Article 11
34595
+Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux, convois et engins flottants définis à l'article R. 4000-1 est obligatoire en application de l'article R. 5341-1 sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
28134 34596
 
28135
-Défaillance du donneur d'ordre
34597
+####### Article D5341-76
28136 34598
 
28137
-11.1. Défaut de respect de la programmation.
34599
+La définition des zones mentionnées à l'article D. 5341-75 est faite en considération :
28138 34600
 
28139
-Dans le cas où la programmation ne serait pas respectée par le donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
34601
+1° Des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques ;
28140 34602
 
28141
-La somme des indemnités définies ci-dessus ne peut excéder l'indemnité définie à l'article 11.2.
34603
+2° Des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
28142 34604
 
28143
-11.2. Défaut d'exécution des tonnages.
34605
+3° Des caractéristiques géométriques des bateaux et engins flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.
28144 34606
 
28145
-Au cas où les tonnages minima ne seraient pas atteints au cours de la durée du contrat pour des raisons mettant en jeu la responsabilité du donneur d'ordre, celui-ci serait tenu de verser à l'entrepreneur de transport une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés.
34607
+####### Article D5341-77
28146 34608
 
28147
-Cette indemnité ne se cumule pas avec celle versée pour défaut de programmation.
34609
+Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage prévue par l'article L. 5341-1 :
28148 34610
 
28149
-Article 12
34611
+1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
28150 34612
 
28151
-Défaillance de l'entrepreneur de transport
34613
+2° Les bateaux et engins flottants fluviaux, définis par le même arrêté, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence ;
28152 34614
 
28153
-En cas de panne ou d'avarie survenant au matériel de transport, il appartient à l'entrepreneur de transport contractant de fournir le matériel de remplacement ou de supporter l'écart de prix résultant, pour le donneur d'ordre ou le destinataire, du recours à d'autres moyens d'acheminement des marchandises.
34615
+3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
28154 34616
 
28155
-En cas d'inobservation des dates de mise à quai convenues dans le cadre du respect de la programmation et hors les cas de force majeure, l'entrepreneur de transport paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
34617
+####### Article D5341-78
28156 34618
 
28157
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où l'entrepreneur de transport a averti de son retard ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'entrepreneur de transport après une seule mise en demeure.
34619
+La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D. 5341-77, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
28158 34620
 
28159
-Dans les cas où les tonnages confiés ne seraient pas intégralement exécutés, l'entrepreneur de transport serait tenu de verser au donneur d'ordre une indemnité égale à la moitié du fret correspondant aux tonnages non exécutés, sauf si cette défaillance est consécutive au non-respect de la programmation du fait du donneur d'ordre.
34621
+Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
28160 34622
 
28161
-Article 13
34623
+Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.
28162 34624
 
28163
-Délais de route
34625
+####### Article D5341-79
28164 34626
 
28165
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
34627
+Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
28166 34628
 
28167
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis à l'entrepreneur de transport avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié, le cas échéant, par la prise en compte de circonstances particulières.
34629
+1° Le directeur territorial de Voies navigables de France intéressé ou son représentant ;
28168 34630
 
28169
-L'entrepreneur de transport doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
34631
+2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
28170 34632
 
28171
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 19, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
34633
+3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
28172 34634
 
28173
-Article 14
34635
+4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
28174 34636
 
28175
-Empêchement au transport
34637
+5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur territorial de Voies navigables de France intéressé.
28176 34638
 
28177
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution d'un transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, l'entrepreneur de transport est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
34639
+####### Article D5341-80
28178 34640
 
28179
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, l'entrepreneur de transport doit prendre le moment venu les mesures appropriées pour sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
34641
+Les membres du jury mentionné à l'article D. 5341-78 sont nommés par le préfet de département.
28180 34642
 
28181
-Article 15
34643
+Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
28182 34644
 
28183
-Empêchement à la livraison
34645
+####### Article D5341-81
28184 34646
 
28185
-La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
34647
+Le candidat à la licence de patron-pilote doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Il est tenu d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
28186 34648
 
28187
-Chaque déchargement effectué dans le cadre du contrat de transport met fin à la responsabilité encourue par l'entrepreneur de transport à l'égard des marchandises transportées.
34649
+L'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article pour certains types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois, lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
28188 34650
 
28189
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
34651
+Le candidat doit avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.
28190 34652
 
28191
-Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
34653
+####### Article D5341-82
28192 34654
 
28193
-En cas d'empêchement à la livraison, l'entrepreneur de transport est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
34655
+La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
28194 34656
 
28195
-L'entrepreneur de transport est tenu d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande.
34657
+1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
28196 34658
 
28197
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre dans ce délai, l'entrepreneur de transport est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix du fret.
34659
+2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
28198 34660
 
28199
-Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
34661
+3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
28200 34662
 
28201
-Lorsque l'entrepreneur de transport n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du montant du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
34663
+Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.
28202 34664
 
28203
-Article 16
34665
+####### Article D5341-83
28204 34666
 
28205
-Rémunération de l'entrepreneur de transport
34667
+Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
28206 34668
 
28207
-16.1. Nature du prix de transport.
34669
+Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau suffisant de connaissance de la langue française lui permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels il serait en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.
28208 34670
 
28209
-Les prix sont fixes pour la durée du contrat.
34671
+####### Article D5341-84
28210 34672
 
28211
-16.2. Prix du transport.
34673
+La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
28212 34674
 
28213
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
34675
+A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
28214 34676
 
28215
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
34677
+1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;
28216 34678
 
28217
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par les circonstances auxquelles l'entrepreneur de transport est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
34679
+2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ;
28218 34680
 
28219
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, l'entrepreneur de transport n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe, et à l'intérieur de l'amplitude horaire de navigation fixée par les règlements particuliers de police des voies empruntées et des horaires de travail fixés par le règlement des installations de chargement et de déchargement.
34681
+3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
28220 34682
 
28221
-16.3. Prestations supplémentaires ou annexes.
34683
+En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.
28222 34684
 
28223
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par l'entrepreneur de transport sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
34685
+####### Article D5341-85
28224 34686
 
28225
-- les frais de chargement et de déchargement ;
28226
-- les frais d'arrimage ;
28227
-- les frais de relevé d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
28228
-- l'indemnité de comptage des colis ;
28229
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
28230
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
28231
-- les frais d'assurance de la marchandise ;
28232
-- l'indemnité d'escale ;
28233
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
28234
-- les frais de pilotage maritime ;
28235
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 9.
34687
+Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
28236 34688
 
28237
-Tous ces prix sont exprimés hors taxe.
34689
+Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
28238 34690
 
28239
-Article 17
34691
+Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé.
28240 34692
 
28241
-Modalités de paiement
34693
+####### Article D5341-86
28242 34694
 
28243
-La rémunération de l'entrepreneur de transport telle que définie à l'article 16 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
34695
+Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
28244 34696
 
28245
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture de l'entrepreneur de transport présentée mensuellement. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
34697
+1° Pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
28246 34698
 
28247
-Article 18
34699
+2° Pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
28248 34700
 
28249
-Indemnités pour pertes et avaries
34701
+Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
28250 34702
 
28251
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
34703
+Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles R. 5341-47 et R. 5341-48.
28252 34704
 
28253
-18.1. Limitation d'indemnités pour pertes et avaries.
34705
+Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.
28254 34706
 
28255
-L'entrepreneur de transport est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu responsable résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
34707
+####### Article D5341-87
28256 34708
 
28257
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou à défaut tolérée dans les limites énoncées à l'article 18.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
34709
+Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86.
28258 34710
 
28259
-18.2. Déclaration de valeur.
34711
+Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article D. 5341-86 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % de ce tarif.
28260 34712
 
28261
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 18.1.
34713
+##### Chapitre II : Remorquage
28262 34714
 
28263
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée à l'entrepreneur de transport avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture ou sur le document en tenant lieu.
34715
+###### Article D5342-1
28264 34716
 
28265
-18.3. Freinte de route.
34717
+L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
28266 34718
 
28267
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
34719
+Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.
28268 34720
 
28269
-L'entrepreneur de transport est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
34721
+###### Article D5342-2
28270 34722
 
28271
-A défaut d'une telle mention, l'entrepreneur de transport est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
34723
+L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.
28272 34724
 
28273
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
34725
+Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.
28274 34726
 
28275
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
34727
+##### Chapitre III : La manutention portuaire
28276 34728
 
28277
-Article 19
34729
+###### Section 1 : Ouvriers dockers
28278 34730
 
28279
-Indemnisation pour retard à la livraison
34731
+####### Article R5343-1
28280 34732
 
28281
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait de l'entrepreneur de transport, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
34733
+La liste des ports prévue à l'article L. 5343-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
28282 34734
 
28283
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée à l'entrepreneur de transport avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
34735
+####### Article R5343-2
28284 34736
 
28285
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 18.1.
34737
+En application de l'article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
28286 34738
 
28287
-Article 20
34739
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
28288 34740
 
28289
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
34741
+####### Article R5343-3
28290 34742
 
28291
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
34743
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
28292 34744
 
28293
-- l'entrepreneur de transport ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
28294
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
34745
+Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
28295 34746
 
28296
-Article 21
34747
+####### Article R5343-4
28297 34748
 
28298
-Réglementations particulières
34749
+L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
28299 34750
 
28300
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir à l'entrepreneur de transport tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
34751
+Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
28301 34752
 
28302
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
34753
+Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
28303 34754
 
28304
-Article 22
34755
+La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28305 34756
 
28306
-Sous-traitance
34757
+###### Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
28307 34758
 
28308
-L'entrepreneur de transport peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
34759
+####### Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
28309 34760
 
28310
-L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
34761
+######## Article R5343-5
28311 34762
 
28312
-##### Article Annexe à l'article D4451-4
34763
+Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment :
28313 34764
 
28314
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
34765
+1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ;
28315 34766
 
28316
-DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
34767
+2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
28317 34768
 
28318
-Objet et domaine d'application du contrat de voyage
34769
+3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
28319 34770
 
28320
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
34771
+4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
28321 34772
 
28322
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
34773
+######## Article R5343-6
28323 34774
 
28324
-Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
34775
+Pour la désignation des représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port, le président du bureau établit une liste de présentation après avoir consulté les organisations professionnelles représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de manutention sont désignés, sur proposition du président du bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
28325 34776
 
28326
-Article 2
34777
+La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est renouvelable.
28327 34778
 
28328
-Définitions
34779
+######## Article R5343-7
28329 34780
 
28330
-2.1. Donneur d'ordre.
34781
+Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
28331 34782
 
28332
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
34783
+######## Article R5343-8
28333 34784
 
28334
-2.2. Mandataire.
34785
+Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au 1° de l'article L. 5345-9. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ".
28335 34786
 
28336
-Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
34787
+Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
28337 34788
 
28338
-2.3. Unité de charge.
34789
+Ne peut être électeur l'ouvrier docker professionnel qui fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ou d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
28339 34790
 
28340
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
34791
+Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
28341 34792
 
28342
-2.4. Jours non ouvrables.
34793
+######## Article R5343-9
28343 34794
 
28344
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
34795
+L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
28345 34796
 
28346
-2.5. Mise à quai.
34797
+Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
28347 34798
 
28348
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
34799
+Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
28349 34800
 
28350
-2.6. Poste d'attente.
34801
+Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives dans le port considéré. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
28351 34802
 
28352
-Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
34803
+######## Article R5343-10
28353 34804
 
28354
-2.7. Escale.
34805
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.
28355 34806
 
28356
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
34807
+######## Article R5343-11
28357 34808
 
28358
-2.8. Comptage.
34809
+Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
28359 34810
 
28360
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
34811
+######## Article R5343-12
28361 34812
 
28362
-2.9. Jaugeage.
34813
+Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre du travail précise les modalités d'application des articles à R. 5343-7 à R. 5343-11.
28363 34814
 
28364
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
34815
+######## Article R5343-13
28365 34816
 
28366
-2.10. Freinte de route.
34817
+Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
28367 34818
 
28368
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
34819
+Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
28369 34820
 
28370
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
34821
+Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28371 34822
 
28372
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
34823
+Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.
28373 34824
 
28374
-2.12. Délai de planche.
34825
+####### Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
28375 34826
 
28376
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
34827
+######## Article R5343-14
28377 34828
 
28378
-2.13. Surestaries.
34829
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
28379 34830
 
28380
-Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
34831
+1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
28381 34832
 
28382
-Article 3
34833
+2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
28383 34834
 
28384
-Documents de transport
34835
+Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
28385 34836
 
28386
-(lettre de voiture ou connaissement)
34837
+Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
28387 34838
 
28388
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
34839
+######## Article R5343-15
28389 34840
 
28390
-3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
34841
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
28391 34842
 
28392
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
28393
-- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
28394
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
28395
-- la date de mise à quai ;
28396
-- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
28397
-- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
28398
-- le prix du transport et le débiteur du fret ;
28399
-- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
34843
+Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
28400 34844
 
28401
-3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
34845
+Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28402 34846
 
28403
-- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
28404
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
34847
+######## Article R5343-16
28405 34848
 
28406
-Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
34849
+Pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
28407 34850
 
28408
-Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
34851
+######## Article R5343-17
28409 34852
 
28410
-Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
34853
+Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
28411 34854
 
28412
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
34855
+Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.
28413 34856
 
28414
-Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
34857
+####### Sous-section 3 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
28415 34858
 
28416
-Article 4
34859
+######## Article R5343-18
28417 34860
 
28418
-Modification du contrat de transport
34861
+La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
28419 34862
 
28420
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
34863
+La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.
28421 34864
 
28422
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
34865
+######## Article R5343-19
28423 34866
 
28424
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
34867
+Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
28425 34868
 
28426
-Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
34869
+####### Sous-section 4 : Indemnité de garantie
28427 34870
 
28428
-Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
34871
+######## Article R5343-20
28429 34872
 
28430
-Article 5
34873
+Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
28431 34874
 
28432
-Matériel de transport
34875
+######## Article R5343-21
28433 34876
 
28434
-Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
34877
+Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
28435 34878
 
28436
-- en bon état de navigabilité et de propreté ;
28437
-- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
28438
-- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
34879
+####### Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
28439 34880
 
28440
-Article 6
34881
+######## Article R5343-22
28441 34882
 
28442
-Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
34883
+Les entreprises d'un même port employant des ouvriers dockers professionnels peuvent confier l'application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale à la caisse de congés payés de ce port, dont les statuts et le règlement intérieur sont modifiés à cet effet, dans un délai de deux mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux alinéas suivants.
28443 34884
 
28444
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
34885
+A défaut, elles doivent constituer à cette fin, dans le même délai, un organisme qui sera agréé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des transports.
28445 34886
 
28446
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
28447
-- pour le bateau ;
28448
-- pour les marchandises transportées ;
28449
-- pour des tiers.
34887
+L'arrêté prévu à l'alinéa précédent détermine notamment les dispositions à introduire dans les statuts et dans le règlement intérieur des caisses ou des organismes mentionnés au présent article pour leur permettre d'assumer les obligations découlant de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
28450 34888
 
28451
-Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
34889
+Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai fixé aux entreprises aux premier et deuxième alinéas du présent article.
28452 34890
 
28453
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34891
+######## Paragraphe 1 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux résultats de l'entreprise
28454 34892
 
28455
-L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
34893
+######### Article R5343-23
28456 34894
 
28457
-Article 7
34895
+Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
28458 34896
 
28459
-Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
34897
+Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
28460 34898
 
28461
-7.1. Chargement, calage, arrimage.
34899
+######### Article R5343-24
28462 34900
 
28463
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
34901
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
28464 34902
 
28465
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
34903
+######### Article R5343-25
28466 34904
 
28467
-7.2. Conservation de la marchandise.
34905
+Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
28468 34906
 
28469
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
34907
+######### Article R5343-26
28470 34908
 
28471
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
34909
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.
28472 34910
 
28473
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
34911
+######## Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
28474 34912
 
28475
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
34913
+######### Article R5343-27
28476 34914
 
28477
-En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
34915
+La commission paritaire spéciale prévue au premier alinéa de l'article L. 5343-21, comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
28478 34916
 
28479
-7.3. Protection contre les intempéries.
34917
+L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
28480 34918
 
28481
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
34919
+1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
28482 34920
 
28483
-Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
34921
+2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
28484 34922
 
28485
-7.4. Déchargement.
34923
+3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
28486 34924
 
28487
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
34925
+Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
28488 34926
 
28489
-Article 8
34927
+######### Article R5343-28
28490 34928
 
28491
-Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
34929
+Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
28492 34930
 
28493
-Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
34931
+Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
28494 34932
 
28495
-Article 9
34933
+######### Article R5343-29
28496 34934
 
28497
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
34935
+La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
28498 34936
 
28499
-9.1. Délai de planche.
34937
+Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
28500 34938
 
28501
-Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
34939
+######### Article R5343-30
28502 34940
 
28503
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
34941
+La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
28504 34942
 
28505
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
34943
+La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
28506 34944
 
28507
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
34945
+Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
28508 34946
 
28509
-Ils prennent effet à :
34947
+######### Article R5343-31
28510 34948
 
28511
-12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
34949
+L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21.
28512 34950
 
28513
-Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
34951
+######### Article R5343-32
28514 34952
 
28515
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
34953
+Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
28516 34954
 
28517
-Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
34955
+######### Article R5343-33
28518 34956
 
28519
-9.2. Surestaries.
34957
+Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
28520 34958
 
28521
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
34959
+Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
28522 34960
 
28523
-Article 10
34961
+######## Paragraphe 3 : Congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports
28524 34962
 
28525
-Défaillance du donneur d'ordre au chargement
34963
+######### Article D5343-34
28526 34964
 
28527
-10.1. Désaffrètement.
34965
+Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
28528 34966
 
28529
-Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
34967
+Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
28530 34968
 
28531
-10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
34969
+Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.
28532 34970
 
28533
-Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
34971
+######### Article D5343-35
28534 34972
 
28535
-Article 11
34973
+Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
28536 34974
 
28537
-Défaillance du transporteur au chargement
34975
+Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
28538 34976
 
28539
-En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
34977
+######### Article D5343-36
28540 34978
 
28541
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
34979
+Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
28542 34980
 
28543
-Article 12
34981
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
28544 34982
 
28545
-Délais de route
34983
+######### Article D5343-37
28546 34984
 
28547
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
34985
+La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
28548 34986
 
28549
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
34987
+######### Article D5343-38
28550 34988
 
28551
-Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
34989
+Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
28552 34990
 
28553
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
34991
+Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés.
28554 34992
 
28555
-Article 13
34993
+A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
28556 34994
 
28557
-Empêchement au transport
34995
+######### Article D5343-39
28558 34996
 
28559
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
34997
+Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
28560 34998
 
28561
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
34999
+L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
28562 35000
 
28563
-A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
35001
+######### Article D5343-40
28564 35002
 
28565
-Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
35003
+Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
28566 35004
 
28567
-Article 14
35005
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
28568 35006
 
28569
-Empêchement à la livraison
35007
+###### Article R5344-1
28570 35008
 
28571
-La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
35009
+En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5344-1, le président du bureau central de la main-d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
28572 35010
 
28573
-Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
35011
+L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent pour formuler ses observations qui peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'œuvre ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'œuvre.
28574 35012
 
28575
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
35013
+Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix. Il en informe alors le président du bureau central de la main-d'œuvre.
28576 35014
 
28577
-Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
35015
+La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais de recours.
28578 35016
 
28579
-En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
35017
+###### Article R5344-2
28580 35018
 
28581
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
35019
+Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
28582 35020
 
28583
-Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
35021
+Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
28584 35022
 
28585
-Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
35023
+La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.
28586 35024
 
28587
-Article 15
35025
+#### TITRE  V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
28588 35026
 
28589
-Rémunération du transporteur
35027
+##### Chapitre Ier : Compétences
28590 35028
 
28591
-15.1. Prix du transport.
35029
+###### Article R5351-1
28592 35030
 
28593
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
35031
+L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
28594 35032
 
28595
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
35033
+Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.
28596 35034
 
28597
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
35035
+###### Article R5351-2
28598 35036
 
28599
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
35037
+L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 5351-3.
28600 35038
 
28601
-15.2. Prestations supplémentaires.
35039
+La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.
28602 35040
 
28603
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
35041
+###### Article R5351-3
28604 35042
 
28605
-- les frais de chargement et de déchargement ;
28606
-- les frais d'arrimage ;
28607
-- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
28608
-- l'indemnité de comptage des colis ;
28609
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
28610
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
28611
-- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
28612
-- l'indemnité d'escale ;
28613
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
28614
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
35043
+L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.
28615 35044
 
28616
-Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
35045
+##### Chapitre II : Utilisation et contrôle
28617 35046
 
28618
-Article 16
35047
+###### Article R5352-1
28619 35048
 
28620
-Modalités de paiement
35049
+La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
28621 35050
 
28622
-La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
35051
+Elle porte notamment sur :
28623 35052
 
28624
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
35053
+1° La description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
28625 35054
 
28626
-Article 17
35055
+2° Les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
28627 35056
 
28628
-Indemnités pour pertes et avaries
35057
+3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
28629 35058
 
28630
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
35059
+4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
28631 35060
 
28632
-17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
35061
+5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
28633 35062
 
28634
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
35063
+###### Article R5352-2
28635 35064
 
28636
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
35065
+L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
28637 35066
 
28638
-17.2. Déclaration de valeur.
35067
+Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 5352-2, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
28639 35068
 
28640
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
35069
+Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
28641 35070
 
28642
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
35071
+###### Article R5352-3
28643 35072
 
28644
-17.3. Freinte de route.
35073
+L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un règlement de sécurité de l'exploitation des voies ferrées portuaires qui précise les mesures d'exploitation applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans.
28645 35074
 
28646
-La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
35075
+L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
28647 35076
 
28648
-Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
35077
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
28649 35078
 
28650
-A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
35079
+###### Article R5352-4
28651 35080
 
28652
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
35081
+L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
28653 35082
 
28654
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
35083
+L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
28655 35084
 
28656
-Article 18
35085
+Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
28657 35086
 
28658
-Indemnisation pour retard à la livraison
35087
+###### Article R5352-5
28659 35088
 
28660
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
35089
+L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
28661 35090
 
28662
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
35091
+Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
28663 35092
 
28664
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
35093
+L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
28665 35094
 
28666
-Article 19
35095
+Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
28667 35096
 
28668
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
35097
+###### Article R5352-6
28669 35098
 
28670
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
35099
+Le règlement général de police des voies ferrées portuaires mentionné à l'article L. 5352-4 est arrêté par le ministre chargé des transports.
28671 35100
 
28672
-- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
28673
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
35101
+###### Article R5352-7
28674 35102
 
28675
-Article 20
35103
+Les manquements au règlement général de police des voies ferrées portuaires et aux règlements locaux d'application, qui portent atteinte au domaine ferroviaire, constituent des contraventions de grande voirie punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général des propriétés des personnes publiques.
28676 35104
 
28677
-Réglementations particulières
35105
+En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article 132-11 du code pénal, les dispositions du 5° de l'article 131-13 du même code sont applicables.
28678 35106
 
28679
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
35107
+### LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
28680 35108
 
28681
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
35109
+#### TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
28682 35110
 
28683
-Article 21
35111
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
28684 35112
 
28685
-Sous-traitance
35113
+##### Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
28686 35114
 
28687
-Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
35115
+###### Section 1 : Champ d'action
28688 35116
 
28689
-Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
35117
+###### Section 2 : Armement et tenue des agents
28690 35118
 
28691
-##### Article Annexe à l'article D4452-2
35119
+####### Article R5442-1
28692 35120
 
28693
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4452-2,
35121
+En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
28694 35122
 
28695
-DIT " CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE " </center>Article 1er
35123
+1° Armes à feu d'épaule :
28696 35124
 
28697
-Objet et domaine d'application
35125
+a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
28698 35126
 
28699
-Le présent contrat a pour objet l'exécution par un transporteur public fluvial sous-traitant d'opérations de transport de marchandises qui lui sont confiées par un transporteur fluvial principal. Il est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-13 et L. 4452-1 du code des transports.
35127
+b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
28700 35128
 
28701
-Article 2
35129
+2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
28702 35130
 
28703
-Conditions générales d'exécution des transports
35131
+3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
28704 35132
 
28705
-Conformément aux dispositions de l'article D. 4452-1 du code des transports, les dispositions du contrat type de sous-traitance reprennent, selon l'option choisie, celles des contrats types relatives au contrat à temps, au contrat au tonnage et au contrat de voyages simple ou multiples définies respectivement par les articles D. 4451-2 à D. 4451-4 de ce même code.
35133
+4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
28706 35134
 
28707
-Article 3
35135
+5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
28708 35136
 
28709
-Définition
35137
+####### Article D5442-1-1
28710 35138
 
28711
-3.1. Transporteur principal.
35139
+Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
28712 35140
 
28713
-On entend par transporteur principal la partie qui est engagée par le contrat initial de transport avec un donneur d'ordre et qui en confie tout ou partie de l'exécution sous la forme d'un contrat de sous-traitance.
35141
+####### Article D5442-1-2
28714 35142
 
28715
-Dans les contrats types évoqués ci-dessus, le transporteur principal est assimilé au donneur d'ordre, et le sous-traitant au transporteur.
35143
+Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
28716 35144
 
28717
-3.2. Transporteur sous-traitant.
35145
+1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;
28718 35146
 
28719
-On entend par transporteur sous-traitant la partie qui s'engage à exécuter les opérations de transport qui lui sont confiées par le transporteur principal et qui découlent du contrat initial.
35147
+2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe.
28720 35148
 
28721
-Article 4
35149
+####### Article R5442-2
28722 35150
 
28723
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
35151
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
28724 35152
 
28725
-Le transporteur sous-traitant s'engage à mettre à bord de ses unités un équipage suffisant et nécessaire pour en assurer la marche normale et la sécurité, conformément aux articles R. 4212-1 à R. 4212-3 et R. 4231-1 à R. 4231-21 du code des transports.
35153
+1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
28726 35154
 
28727
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du même code, le transporteur ne doit en aucun cas conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
35155
+2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
28728 35156
 
28729
-Article 5
35157
+a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
28730 35158
 
28731
-Prix du transport
35159
+b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
28732 35160
 
28733
-Le transporteur principal garantit au transporteur sous-traitant que les prix pratiqués couvriront au moins les charges découlant des obligations légales applicables, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien des bateaux et de carburants ou, en ce qui concerne les entreprises unipersonnelles, les charges équivalentes et la rémunération du chef d'entreprise.
35161
+c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
28734 35162
 
28735
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
35163
+d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
28736 35164
 
28737
-Article 6
35165
+e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
28738 35166
 
28739
-Frais
35167
+f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
28740 35168
 
28741
-Tous les frais afférents à l'activité des bateaux utilisés dans le cadre de contrat de sous-traitance sont à la charge du transporteur sous-traitant et acquittés directement par lui.
35169
+Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
28742 35170
 
28743
-Article 7
35171
+3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
28744 35172
 
28745
-Cession de sous-traitance
35173
+4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
28746 35174
 
28747
-Lorsque le transporteur sous-traitant confie à son tour l'exécution des transports en tout ou partie à des entreprises de transport fluvial sous-traitantes, il doit en informer par écrit le transporteur principal et le donneur d'ordre.
35175
+5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
28748 35176
 
28749
-### LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES  DE NAVIGATION INTÉRIEURE
35177
+6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
28750 35178
 
28751
-#### TITRE Ier : RÉGIMES DE TRAVAIL
35179
+####### Article R5442-3
28752 35180
 
28753
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35181
+Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
28754 35182
 
28755
-###### Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant  et au personnel sédentaire
35183
+####### Article R5442-4
28756 35184
 
28757
-####### Article R4511-1
35185
+Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
28758 35186
 
28759
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
35187
+Cette déclaration comporte :
28760 35188
 
28761
-Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
35189
+1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
28762 35190
 
28763
-####### Article R4511-2
35191
+2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
28764 35192
 
28765
-L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application pour chaque catégorie de personnel navigant ou sédentaire mentionnée au présent chapitre.
35193
+3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
28766 35194
 
28767
-####### Article D4511-3
35195
+4° La quantité des munitions transportées ;
28768 35196
 
28769
-La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée réputée équivalente, est limitée à une heure pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités, pour réaliser des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles ainsi que pour le personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.
35197
+5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
28770 35198
 
28771
-Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
35199
+Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
28772 35200
 
28773
-Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
35201
+Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
28774 35202
 
28775
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
35203
+####### Article R5442-5
28776 35204
 
28777
-####### Article R4511-4
35205
+Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
28778 35206
 
28779
-Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
35207
+La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
28780 35208
 
28781
-####### Article R4511-5
35209
+####### Article R5442-6
28782 35210
 
28783
-La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
35211
+I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
28784 35212
 
28785
-1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
35213
+Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
28786 35214
 
28787
-2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
35215
+II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
28788 35216
 
28789
-Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
35217
+III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
28790 35218
 
28791
-Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
35219
+1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
28792 35220
 
28793
-L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
35221
+2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.
28794 35222
 
28795
-####### Article D4511-6
35223
+###### Section 3 : Droits et obligations
28796 35224
 
28797
-En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
35225
+####### Article D5442-7
28798 35226
 
28799
-Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
35227
+La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
28800 35228
 
28801
-L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail et pendant une durée d'un an les documents existants dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
35229
+1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
28802 35230
 
28803
-Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au présent titre, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
35231
+2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
28804 35232
 
28805
-####### Article R4511-7
35233
+3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
28806 35234
 
28807
-Le contrôle du repos hebdomadaire est effectué dans les conditions fixées par les articles R. 3172-1 à R. 3172-5 du code du travail.
35235
+4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
28808 35236
 
28809
-###### Section 2 : Personnel navigant
35237
+Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
28810 35238
 
28811
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
35239
+####### Article D5442-8
28812 35240
 
28813
-######## Article R4511-8
35241
+La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
28814 35242
 
28815
-Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
35243
+1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
28816 35244
 
28817
-######## Article R4511-9
35245
+2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
28818 35246
 
28819
-Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
35247
+3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
28820 35248
 
28821
-Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.
35249
+4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
28822 35250
 
28823
-Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.
35251
+5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
28824 35252
 
28825
-######## Article R4511-10
35253
+Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
28826 35254
 
28827
-Les salariés mentionnés à l'article R. 4511-8 doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
35255
+1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
28828 35256
 
28829
-######## Article D4511-11
35257
+2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
28830 35258
 
28831
-La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves et à la fin de chaque semaine pour les autres personnels navigants.
35259
+Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.
28832 35260
 
28833
-Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
35261
+####### Article D5442-9
28834 35262
 
28835
-Pour le personnel navigant à bord de bateaux exploités en relèves, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
35263
+Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
28836 35264
 
28837
-Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.
35265
+1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
28838 35266
 
28839
-####### Sous-section 2 : Transport de marchandises
35267
+2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
28840 35268
 
28841
-######## Paragraphe 1 : Modes d'exploitation
35269
+3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
28842 35270
 
28843
-######### Article R4511-12
35271
+4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
28844 35272
 
28845
-Deux régimes de travail sont applicables, en fonction de l'organisation spécifique des entreprises, au personnel navigant des entreprises de transport de marchandises :
35273
+5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
28846 35274
 
28847
-1° Le régime de flotte exploitée en relèves applicable au personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves, dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre ;
35275
+6° Les témoignages écrits de ces agents ;
28848 35276
 
28849
-2° Le régime de flotte classique applicable au personnel navigant qui n'est pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'il soit ou non logé à bord du bateau sur lequel il travaille.
35277
+7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
28850 35278
 
28851
-######## Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
35279
+8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
28852 35280
 
28853
-######### Article D4511-13
35281
+9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
28854 35282
 
28855
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte en relèves, dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.
35283
+10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
28856 35284
 
28857
-La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou de fractions de semaine sur lequel il s'étend.
35285
+### LIVRE V : LES GENS DE MER
28858 35286
 
28859
-La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.
35287
+#### TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
28860 35288
 
28861
-La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée hebdomadaire moyenne calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.
35289
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
28862 35290
 
28863
-######### Article D4511-14
35291
+###### Article R5561-1
28864 35292
 
28865
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié employé selon le régime de la flotte exploitée en relèves bénéficie d'un repos quotidien, attribué dans les conditions suivantes :
35293
+I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
28866 35294
 
28867
-1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié dispose d'un repos quotidien de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininterrompues, par période de quarante-huit heures ;
35295
+II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
28868 35296
 
28869
-2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures ;
35297
+III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
28870 35298
 
28871
-3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures.
35299
+###### Article R5561-2
28872 35300
 
28873
-######## Paragraphe 3 : Bateaux exploités en flotte classique
35301
+I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
28874 35302
 
28875
-######### Article D4511-15
35303
+Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
28876 35304
 
28877
-Pour le personnel navigant affecté sur un bateau exploité selon le régime de la flotte classique, la durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas la durée de présence quotidienne ne peut excéder quatorze heures.
35305
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
28878 35306
 
28879
-La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.
35307
+En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
28880 35308
 
28881
-En outre, cette durée maximale de présence hebdomadaire moyenne ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.
35309
+III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
28882 35310
 
28883
-######### Article R4511-16
35311
+###### Article R5561-3
28884 35312
 
28885
-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence définie au troisième alinéa de l'article D. 4511-15, dans le respect des durées maximales prévues à ce même article D. 4511-15, à condition qu'il ait donné son accord écrit.
35313
+A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
28886 35314
 
28887
-La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
35315
+##### Chapitre II : Droits des salariés
28888 35316
 
28889
-Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.
35317
+###### Article R5562-1
28890 35318
 
28891
-######### Article R4511-17
35319
+Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
28892 35320
 
28893
-La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35321
+###### Article R5562-2
28894 35322
 
28895
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence quotidienne.
35323
+Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
28896 35324
 
28897
-####### Sous-section 3 : Transport de personnes
35325
+###### Article R5562-3
28898 35326
 
28899
-######## Article R4511-18
35327
+Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
28900 35328
 
28901
-Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
35329
+##### Chapitre III : Protection sociale
28902 35330
 
28903
-1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
35331
+###### Article R5563-1
28904 35332
 
28905
-2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
35333
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
28906 35334
 
28907
-3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
35335
+La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
28908 35336
 
28909
-4° Le régime d'exploitation continue.
35337
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés
28910 35338
 
28911
-######## Article D4511-19
35339
+##### Chapitre V : Documents obligatoires
28912 35340
 
28913
-La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.
35341
+###### Article D5565-1
28914 35342
 
28915
-######## Article D4511-20
35343
+Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
28916 35344
 
28917
-La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.
35345
+1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
28918 35346
 
28919
-La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35347
+2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
28920 35348
 
28921
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
35349
+3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
28922 35350
 
28923
-######## Article D4511-21
35351
+###### Article D5565-2
28924 35352
 
28925
-A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.
35353
+I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
28926 35354
 
28927
-###### Section 3 : Personnel sédentaire
35355
+1° La liste d'équipage du navire ;
28928 35356
 
28929
-####### Article D4511-22
35357
+2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
28930 35358
 
28931
-Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
35359
+3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
28932 35360
 
28933
-####### Article R4511-23
35361
+4° Les certificats d'aptitude médicale ;
28934 35362
 
28935
-Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
35363
+5° Les brevets et titres de formation requis ;
28936 35364
 
28937
-La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
35365
+6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
28938 35366
 
28939
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
35367
+7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
28940 35368
 
28941
-####### Article D4511-24
35369
+8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
28942 35370
 
28943
-Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
35371
+9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
28944 35372
 
28945
-1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
35373
+10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
28946 35374
 
28947
-2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
35375
+11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
28948 35376
 
28949
-La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
35377
+II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
28950 35378
 
28951
-En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
35379
+Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
28952 35380
 
28953
-####### Article R4511-25
35381
+Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
28954 35382
 
28955
-En application de l'article L. 1321-5, et par dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche :
35383
+###### Article D5565-3
28956 35384
 
28957
-1° Au personnel de régulation et de mouvement ;
35385
+Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
28958 35386
 
28959
-2° Au personnel d'armement ;
35387
+Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
28960 35388
 
28961
-3° Au personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
35389
+##### Chapitre VI : Sanctions pénales
28962 35390
 
28963
-####### Article D4511-26
35391
+###### Article R5566-1
28964 35392
 
28965
-L'horaire de travail du personnel sédentaire doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle. L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.
35393
+Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28966 35394
 
28967
-Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
35395
+###### Article R5566-2
28968 35396
 
28969
-Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
35397
+Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28970 35398
 
28971
-Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
35399
+###### Article R5566-3
28972 35400
 
28973
-Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
35401
+Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
28974 35402
 
28975
-En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspection du travail.
35403
+###### Article R5566-4
28976 35404
 
28977
-##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
35405
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
28978 35406
 
28979
-##### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
35407
+1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
28980 35408
 
28981
-#### TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
35409
+2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
28982 35410
 
28983
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35411
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
28984 35412
 
28985
-##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
35413
+En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
28986 35414
 
28987
-### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
35415
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
28988 35416
 
28989
-#### Article R4600-1
35417
+###### Article R5566-5
28990 35418
 
28991
-Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.
35419
+Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28992 35420
 
28993
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
35421
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
28994 35422
 
28995
-##### Chapitre unique
35423
+###### Article R5566-6
28996 35424
 
28997
-###### Article R4611-1
35425
+Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28998 35426
 
28999
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
35427
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
29000 35428
 
29001
-###### Article R4611-2
35429
+###### Article R5566-7
29002 35430
 
29003
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
35431
+Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
29004 35432
 
29005
-###### Article R4611-3
35433
+L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
29006 35434
 
29007
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
35435
+### LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
29008 35436
 
29009
-###### Article R4611-4
35437
+#### Article R5700-1
29010 35438
 
29011
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
35439
+Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
29012 35440
 
29013
-#### TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
35441
+#### TITRE  Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION
29014 35442
 
29015
-##### Chapitre unique
35443
+##### Chapitre Ier : Le navire
29016 35444
 
29017
-###### Article R4621-1
35445
+##### Chapitre II : Navigation maritime
29018 35446
 
29019
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
35447
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
29020 35448
 
29021
-###### Article R4621-2
35449
+###### Article R5713-1
29022 35450
 
29023
-Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
35451
+Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont :
29024 35452
 
29025
-###### Article R4621-3
35453
+1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ;
29026 35454
 
29027
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
35455
+2° Le grand port maritime de la Guyane ;
29028 35456
 
29029
-###### Article R4621-4
35457
+3° Le grand port maritime de la Martinique ;
29030 35458
 
29031
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
35459
+4° Le grand port maritime de La Réunion.
29032 35460
 
29033
-###### Article R4621-5
35461
+###### Article R5713-2
29034 35462
 
29035
-Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Mayotte.
35463
+Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
29036 35464
 
29037
-#### TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-BARTHÉLEMY
35465
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement
29038 35466
 
29039
-##### Chapitre unique
35467
+####### Sous-section 1 : Conseil de surveillance
29040 35468
 
29041
-###### Article R4631-1
35469
+######## Article R5713-3
29042 35470
 
29043
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
35471
+L'article R. 5312-10est ainsi modifié :
29044 35472
 
29045
-###### Article R4631-2
35473
+1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
29046 35474
 
29047
-Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
35475
+" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; "
29048 35476
 
29049
-###### Article R4631-3
35477
+2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
29050 35478
 
29051
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
35479
+3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
29052 35480
 
29053
-###### Article R4631-4
35481
+4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
29054 35482
 
29055
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
35483
+" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "
29056 35484
 
29057
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-MARTIN
35485
+######## Article R5713-4
29058 35486
 
29059
-##### Chapitre unique
35487
+L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
29060 35488
 
29061
-###### Article R4641-1
35489
+1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
29062 35490
 
29063
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
35491
+" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
29064 35492
 
29065
-###### Article R4641-2
35493
+2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
29066 35494
 
29067
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
35495
+" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
29068 35496
 
29069
-###### Article R4641-3
35497
+3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
29070 35498
 
29071
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
35499
+" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;
29072 35500
 
29073
-###### Article R4641-4
35501
+4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
29074 35502
 
29075
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Martin.
35503
+" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "
29076 35504
 
29077
-#### TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
35505
+######## Article R5713-5
29078 35506
 
29079
-##### Chapitre unique
35507
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
29080 35508
 
29081
-###### Article R4651-1
35509
+" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
29082 35510
 
29083
-Les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
35511
+" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
29084 35512
 
29085
-###### Article R4651-2
35513
+" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose de trois représentants élus au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. "
29086 35514
 
29087
-Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
35515
+######## Article R5713-6
29088 35516
 
29089
-###### Article R4651-3
35517
+Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
29090 35518
 
29091
-A l'article R. 4441-11, les mots : " et à Voies navigables de France " ne sont pas applicables.
35519
+" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".
29092 35520
 
29093
-###### Article R4651-4
35521
+####### Sous-section 2 : Directoire
29094 35522
 
29095
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
35523
+######## Article R5713-7
29096 35524
 
29097
-#### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
35525
+Au second alinéa de l'article R. 5312-31, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
29098 35526
 
29099
-##### Chapitre unique
35527
+####### Sous-section 3 : Conseil de développement
29100 35528
 
29101
-#### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
35529
+######## Article R5713-8
29102 35530
 
29103
-##### Chapitre unique
35531
+Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété :
29104 35532
 
29105
-#### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
35533
+" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "
29106 35534
 
29107
-##### Chapitre unique
35535
+####### Sous-section 4 : Conseil de coordination interportuaire
29108 35536
 
29109
-#### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
35537
+######## Article D5713-9
29110 35538
 
29111
-##### Chapitre unique
35539
+Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.
29112 35540
 
29113
-## CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
35541
+######## Article D5713-10
29114 35542
 
29115
-### LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
35543
+Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
29116 35544
 
29117
-#### TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
35545
+1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
29118 35546
 
29119
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35547
+2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
29120 35548
 
29121
-###### Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation
35549
+3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
29122 35550
 
29123
-####### Article R*5331-1
35551
+4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.
29124 35552
 
29125
-La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
35553
+######## Article D5713-11
29126 35554
 
29127
-1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
35555
+Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
29128 35556
 
29129
-2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
35557
+1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
29130 35558
 
29131
-Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
35559
+2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
29132 35560
 
29133
-####### Article R*5331-6
35561
+3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.
29134 35562
 
29135
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
35563
+######## Article D5713-12
29136 35564
 
29137
-Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
35565
+Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
29138 35566
 
29139
-##### Chapitre II : Sûreté portuaire
35567
+1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
29140 35568
 
29141
-### LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
35569
+2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
29142 35570
 
29143
-#### TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
35571
+3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
29144 35572
 
29145
-##### Chapitre Ier : Dispositions générales
35573
+4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
29146 35574
 
29147
-##### Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
35575
+5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
29148 35576
 
29149
-###### Section 1 : Champ d'action
35577
+6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.
29150 35578
 
29151
-###### Section 2 : Armement et tenue des agents
35579
+######## Article D5713-13
29152 35580
 
29153
-####### Article R5442-1
35581
+I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
29154 35582
 
29155
-En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
35583
+II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
29156 35584
 
29157
-1° Armes à feu d'épaule :
35585
+1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
29158 35586
 
29159
-a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
35587
+2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
29160 35588
 
29161
-b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
35589
+3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
29162 35590
 
29163
-2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
35591
+Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.
29164 35592
 
29165
-3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
35593
+######## Article D5713-14
29166 35594
 
29167
-4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
35595
+Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
29168 35596
 
29169
-5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
35597
+Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.
29170 35598
 
29171
-####### Article D5442-1-1
35599
+######## Article D5713-15
29172 35600
 
29173
-Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
35601
+Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
29174 35602
 
29175
-####### Article D5442-1-2
35603
+Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.
29176 35604
 
29177
-Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
35605
+######## Article D5713-16
29178 35606
 
29179
-1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à impulsion électrique telle que définie au 3° de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au 4° de l'article R. 5442-1 par agent ;
35607
+Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
29180 35608
 
29181
-2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires telles que définies aux 1° et 2° de l'article R. 5442-1 par équipe.
35609
+Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
29182 35610
 
29183
-####### Article R5442-2
35611
+Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.
29184 35612
 
29185
-L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
35613
+####### Sous-section 5 : Projet stratégique
29186 35614
 
29187
-1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
35615
+######## Article R5713-17
29188 35616
 
29189
-2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
35617
+Le quatrième alinéa de l'article R. 5312-63est ainsi rédigé :
29190 35618
 
29191
-a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
35619
+" 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ".
29192 35620
 
29193
-b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
35621
+######## Article R5713-18
29194 35622
 
29195
-c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
35623
+Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-64, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
29196 35624
 
29197
-d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
35625
+###### Section 2 : Gestion financière et comptable, droits de port
29198 35626
 
29199
-e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
35627
+####### Article R5713-19
29200 35628
 
29201
-f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
35629
+Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-70, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
29202 35630
 
29203
-Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
35631
+###### Section 3 : Outillages et terminaux
29204 35632
 
29205
-3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
35633
+####### Article R5713-20
29206 35634
 
29207
-4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
35635
+Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".
29208 35636
 
29209
-5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
35637
+####### Article R5713-21
29210 35638
 
29211
-6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
35639
+Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.
29212 35640
 
29213
-####### Article R5442-3
35641
+####### Article R5713-22
29214 35642
 
29215
-Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
35643
+L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
29216 35644
 
29217
-####### Article R5442-4
35645
+1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
29218 35646
 
29219
-Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
35647
+2° Il est complété par les dispositions suivantes :
29220 35648
 
29221
-Cette déclaration comporte :
35649
+" Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
29222 35650
 
29223
-1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
35651
+" Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "
29224 35652
 
29225
-2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
35653
+###### Section 4 : Personnels
29226 35654
 
29227
-3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
35655
+####### Article R5713-23
29228 35656
 
29229
-4° La quantité des munitions transportées ;
35657
+L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :
29230 35658
 
29231
-5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
35659
+" Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
29232 35660
 
29233
-Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
35661
+" A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
29234 35662
 
29235
-Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
35663
+" Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "
29236 35664
 
29237
-####### Article R5442-5
35665
+###### Section 5 : Droits de port
29238 35666
 
29239
-Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
35667
+####### Article R5713-24
29240 35668
 
29241
-La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
35669
+Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
29242 35670
 
29243
-####### Article R5442-6
35671
+###### Section 6 : Police des ports
29244 35672
 
29245
-I.-Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
35673
+####### Article D5713-25
29246 35674
 
29247
-Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
35675
+Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
29248 35676
 
29249
-II.-En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
35677
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29250 35678
 
29251
-III.-Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
35679
+##### Chapitre V : Les gens de mer
29252 35680
 
29253
-1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
35681
+#### TITRE II : MAYOTTE
29254 35682
 
29255
-2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine.
35683
+##### Chapitre Ier : Le navire
29256 35684
 
29257
-###### Section 3 : Droits et obligations
35685
+##### Chapitre II : Navigation maritime
29258 35686
 
29259
-####### Article D5442-7
35687
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
29260 35688
 
29261
-La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
35689
+###### Section 1 : Régime domanial et concessions
29262 35690
 
29263
-1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
35691
+####### Article D5723-1
29264 35692
 
29265
-2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
35693
+Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.
29266 35694
 
29267
-3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
35695
+###### Section 2 : Police des ports maritimes
29268 35696
 
29269
-4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
35697
+####### Article D5723-2
29270 35698
 
29271
-Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
35699
+Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
29272 35700
 
29273
-####### Article D5442-8
35701
+###### Section 3 : Services portuaires
29274 35702
 
29275
-La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
35703
+####### Article R5723-3
29276 35704
 
29277
-1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
35705
+Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
29278 35706
 
29279
-2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
35707
+###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
29280 35708
 
29281
-3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
35709
+####### Article R5723-4
29282 35710
 
29283
-4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
35711
+Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
29284 35712
 
29285
-5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
35713
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29286 35714
 
29287
-Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
35715
+##### Chapitre V : Les gens de mer
29288 35716
 
29289
-1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
35717
+#### TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
29290 35718
 
29291
-2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
35719
+##### Chapitre Ier : Le navire
29292 35720
 
29293
-Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.
35721
+##### Chapitre II : La navigation maritime
29294 35722
 
29295
-####### Article D5442-9
35723
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
29296 35724
 
29297
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
35725
+###### Section 1 : Organisation des ports maritimes
29298 35726
 
29299
-1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
35727
+####### Article R5733-1
29300 35728
 
29301
-2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
35729
+Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 5313-23 à R. 5313-28 relatifs au statut du personnel.
29302 35730
 
29303
-3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
35731
+###### Section 2 : Droits de port
29304 35732
 
29305
-4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
35733
+####### Article R5733-2
29306 35734
 
29307
-5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
35735
+Les dispositions du titre II du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
29308 35736
 
29309
-6° Les témoignages écrits de ces agents ;
35737
+###### Section 3 : Police des ports maritimes
29310 35738
 
29311
-7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
35739
+####### Article R5733-3
29312 35740
 
29313
-8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
35741
+Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
29314 35742
 
29315
-9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
35743
+1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
29316 35744
 
29317
-10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
35745
+2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
29318 35746
 
29319
-### LIVRE V : LES GENS DE MER
35747
+3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.
29320 35748
 
29321
-#### TITRE VI : CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
35749
+####### Article R5733-4
29322 35750
 
29323
-##### Chapitre Ier : Champ d'application
35751
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
29324 35752
 
29325
-###### Article R5561-1
35753
+####### Article D5733-5
29326 35754
 
29327
-I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
35755
+Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
29328 35756
 
29329
-II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
35757
+###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
29330 35758
 
29331
-III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.
35759
+####### Article R5733-6
29332 35760
 
29333
-###### Article R5561-2
35761
+Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
29334 35762
 
29335
-I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
35763
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29336 35764
 
29337
-Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
35765
+##### Chapitre V : Les gens de mer
29338 35766
 
29339
-II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
35767
+#### TITRE IV : SAINT-MARTIN
29340 35768
 
29341
-En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
35769
+##### Chapitre Ier : Le navire
29342 35770
 
29343
-III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.
35771
+##### Chapitre II : Navigation maritime
29344 35772
 
29345
-###### Article R5561-3
35773
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
29346 35774
 
29347
-A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.
35775
+###### Section 1 : Organisation des ports maritimes
29348 35776
 
29349
-##### Chapitre II : Droits des salariés
35777
+####### Article R5743-1
29350 35778
 
29351
-###### Article R5562-1
35779
+Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception des articles R. 5313-23 à R. 5313-28 relatifs au statut du personnel.
29352 35780
 
29353
-Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.
35781
+###### Section 2 : Droits de port
29354 35782
 
29355
-###### Article R5562-2
35783
+####### Article R5743-2
29356 35784
 
29357
-Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.
35785
+Les dispositions du titre II du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
29358 35786
 
29359
-###### Article R5562-3
35787
+###### Section 3 : Police des ports maritimes
29360 35788
 
29361
-Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.
35789
+####### Article R5743-3
29362 35790
 
29363
-##### Chapitre III : Protection sociale
35791
+Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin :
29364 35792
 
29365
-###### Article R5563-1
35793
+1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
29366 35794
 
29367
-Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
35795
+2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
29368 35796
 
29369
-La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.
35797
+3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.
29370 35798
 
29371
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables à certains salariés
35799
+####### Article D5743-4
29372 35800
 
29373
-##### Chapitre V : Documents obligatoires
35801
+Les dispositions du 8° de l'article D. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
29374 35802
 
29375
-###### Article D5565-1
35803
+###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
29376 35804
 
29377
-Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
35805
+####### Article R5743-5
29378 35806
 
29379
-1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
35807
+Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
29380 35808
 
29381
-2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
35809
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29382 35810
 
29383
-3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.
35811
+##### Chapitre V : Les gens de mer
29384 35812
 
29385
-###### Article D5565-2
35813
+#### TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
29386 35814
 
29387
-I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
35815
+##### Chapitre Ier : Le navire
29388 35816
 
29389
-1° La liste d'équipage du navire ;
35817
+##### Chapitre II : Navigation maritime
29390 35818
 
29391
-2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
35819
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
29392 35820
 
29393
-3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
35821
+###### Article R5753-1
29394 35822
 
29395
-4° Les certificats d'aptitude médicale ;
35823
+Le port d'intérêt national de Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la compétence de l'Etat.
29396 35824
 
29397
-5° Les brevets et titres de formation requis ;
35825
+###### Section 1 : Organisation
29398 35826
 
29399
-6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
35827
+####### Article R5753-2
29400 35828
 
29401
-7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
35829
+L'organisation du port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 141-1 à R. 142-5 du code des ports maritimes.
29402 35830
 
29403
-8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
35831
+###### Section 2 : Aménagement
29404 35832
 
29405
-9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
35833
+####### Article R5753-3
29406 35834
 
29407
-10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
35835
+Le régime des travaux et de l'exploitation dans le port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-17 du code des ports maritimes.
29408 35836
 
29409
-11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
35837
+###### Section 3 : Installations portuaires de plaisance
29410 35838
 
29411
-II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
35839
+####### Article R5753-4
29412 35840
 
29413
-Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
35841
+Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
29414 35842
 
29415
-Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.
35843
+####### Article R5753-5
29416 35844
 
29417
-###### Article D5565-3
35845
+Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
29418 35846
 
29419
-Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
35847
+La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
29420 35848
 
29421
-Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.
35849
+Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
29422 35850
 
29423
-##### Chapitre VI : Sanctions pénales
35851
+####### Article R5753-6
29424 35852
 
29425
-###### Article R5566-1
35853
+Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
29426 35854
 
29427
-Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
35855
+La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.
29428 35856
 
29429
-###### Article R5566-2
35857
+####### Article R5753-7
29430 35858
 
29431
-Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
35859
+Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
29432 35860
 
29433
-###### Article R5566-3
35861
+Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
29434 35862
 
29435
-Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
35863
+###### Section 4 : Droits de port
29436 35864
 
29437
-###### Article R5566-4
35865
+####### Article R5753-8
29438 35866
 
29439
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
35867
+Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.
29440 35868
 
29441
-1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
35869
+####### Article R5753-9
29442 35870
 
29443
-2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
35871
+Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
29444 35872
 
29445
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
35873
+###### Section 5 : Police du port
29446 35874
 
29447
-En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
35875
+####### Article R5753-10
29448 35876
 
29449
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
35877
+Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
29450 35878
 
29451
-###### Article R5566-5
35879
+####### Article R5753-11
29452 35880
 
29453
-Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
35881
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des chapitres II et III du livre III, les références au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
29454 35882
 
29455
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
35883
+###### Section 6 : La manutention portuaire
29456 35884
 
29457
-###### Article R5566-6
35885
+####### Article R5753-12
29458 35886
 
29459
-Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
35887
+Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
29460 35888
 
29461
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
35889
+###### Section 7 : Voies ferrées portuaires
29462 35890
 
29463
-###### Article R5566-7
35891
+####### Article R5753-13
29464 35892
 
29465
-Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
35893
+Les dispositions des articles R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
29466 35894
 
29467
-L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.
35895
+##### Chapitre IV : Le transport maritime
29468 35896
 
29469
-### LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
35897
+##### Chapitre V : Les gens de mer
29470 35898
 
29471 35899
 #### TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
29472 35900
 
35901
+##### Chapitre Ier : Le navire
35902
+
35903
+##### Chapitre II : Navigation maritime
35904
+
35905
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
35906
+
29473 35907
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
29474 35908
 
29475 35909
 ###### Article R5764-1
... ...
@@ -29484,8 +35918,16 @@ La référence au préfet de département est remplacée par la référence au h
29484 35918
 
29485 35919
 Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29486 35920
 
35921
+##### Chapitre V : Les gens de mer
35922
+
29487 35923
 #### TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
29488 35924
 
35925
+##### Chapitre Ier : Le navire
35926
+
35927
+##### Chapitre II : Navigation maritime
35928
+
35929
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
35930
+
29489 35931
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
29490 35932
 
29491 35933
 ###### Article R5774-1
... ...
@@ -29500,8 +35942,20 @@ La référence au préfet de département est remplacée par la référence au h
29500 35942
 
29501 35943
 Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29502 35944
 
35945
+##### Chapitre V : Les gens de mer
35946
+
29503 35947
 #### TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
29504 35948
 
35949
+##### Chapitre Ier : Le navire
35950
+
35951
+##### Chapitre II : Navigation maritime
35952
+
35953
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
35954
+
35955
+###### Article D5783-1
35956
+
35957
+Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables à Wallis-et-Futuna.
35958
+
29505 35959
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
29506 35960
 
29507 35961
 ###### Article R5784-1
... ...
@@ -29524,8 +35978,20 @@ III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
29524 35978
 
29525 35979
 Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29526 35980
 
35981
+##### Chapitre V : Les gens de mer
35982
+
29527 35983
 #### TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
29528 35984
 
35985
+##### Chapitre Ier : Le navire
35986
+
35987
+##### Chapitre II : Navigation maritime
35988
+
35989
+##### Chapitre III : Les ports maritimes
35990
+
35991
+###### Article D5793-1
35992
+
35993
+Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
35994
+
29529 35995
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
29530 35996
 
29531 35997
 ###### Article R5794-1
... ...
@@ -29544,6 +36010,8 @@ II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
29544 36010
 
29545 36011
 Les articles D. 5442-1-1 et D. 5442-1-2 et les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
29546 36012
 
36013
+##### Chapitre V : Les gens de mer
36014
+
29547 36015
 # PARTIE REGLEMENTAIRE - Arrêtés
29548 36016
 
29549 36017
 ## QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL