Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4723 | 4783 |
####### Article L3121-1 |
4724 | 4784 | |
4725 | 4785 |
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. |
4729 | 4793 |
####### Article L3121-2 |
4730 | 4794 | |
4731 | 4795 |
Le titulaire de l'autorisation L'autorisation de stationnement prévue par à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. |
4796 | ||
4731 | 4797 |
Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci. |
4732 | ||
4733 | 4797 |
l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq quinze ans à compter de sa date de délivrance . |
4734 | ||
4735 |
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : |
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4736 | ||
4737 |
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ; |
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4738 | ||
4739 | 4797 |
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas ou de cinq ans à compter de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur. |
4740 | ||
4741 | 4797 |
Dans ces deux cas, une fois date de la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans . |
4743 |
####### Article L3121-3 |
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4744 | ||
4745 |
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. |
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4746 | ||
4747 |
Sous réserve des dispositions des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. |
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4748 | ||
4749 |
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. |
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4750 | ||
4751 |
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi, solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. |
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4752 | ||
4753 |
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. |
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4613 |
###### Article L3112-1 |
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4614 | ||
4615 |
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et à l'article L. 3120-3. |
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4616 | ||
4617 |
Toutefois, le même article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. |
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4677 |
####### Article L3114-4 |
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4678 | ||
4679 |
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2. |
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4680 | ||
4681 |
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4682 | ||
4683 |
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
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4684 | ||
4685 |
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
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4686 | ||
4687 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
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4688 | ||
4689 |
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. |
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4741 |
###### Article L3120-1 |
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4742 | ||
4743 |
Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. |
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4745 |
###### Article L3120-2 |
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4746 | ||
4747 |
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place. |
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4748 | ||
4749 |
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : |
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4750 | ||
4751 |
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; |
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4752 | ||
4753 |
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; |
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4754 | ||
4755 |
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. |
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4756 | ||
4757 |
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : |
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4758 | ||
4759 |
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; |
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4760 | ||
4761 |
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; |
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4762 | ||
4763 |
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. |
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4765 |
###### Article L3120-3 |
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4766 | ||
4767 |
Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. |
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4768 | ||
4769 |
Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. |
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4771 |
###### Article L3120-4 |
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4772 | ||
4773 |
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. |
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4775 |
###### Article L3120-5 |
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4776 | ||
4777 |
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. |
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4787 |
####### Article L3121-1-1 |
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4788 | ||
4789 |
L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. |
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4755 | 4799 |
####### Article L3121-4 |
4756 | 4800 | |
4757 | 4801 |
Les transactions prévues par les articles l'article L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement. |
4758 | 4802 | |
4759 | 4803 |
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur. |
4760 | 4804 | |
4761 | 4805 |
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion. |
4763 | 4807 |
####### Article L3121-5 |
4764 | 4808 | |
4765 | 4809 |
La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente . |
4766 | 4810 | |
4767 | 4811 |
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. |
4812 | ||
4813 |
Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente. |
|
4801 | 4847 |
####### Article L3121-10 |
4802 | 4848 | |
4803 | 4849 |
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. |
4807 | 4853 |
####### Article L3121-11 |
4808 | 4854 | |
4809 | 4855 |
En attente L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle , les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou , dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement . Ils peuvent également stationner ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les communes où ils ont fait l'objet conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle . Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. |
4857 |
####### Article L3121-11-2 |
|
4858 | ||
4859 |
Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers. |
|
4860 | ||
4861 |
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. |
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4862 | ||
4863 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
|
4817 | 4871 |
###### Article L3122-1 |
4818 | 4872 | |
4819 | 4873 |
Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages. |
4820 | ||
4821 | 4873 |
Les dispositions applicables aux de leur clientèle une ou plusieurs voitures de tourisme transport avec chauffeur sont , dans des conditions fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme. à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients. |
4874 | ||
4875 |
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4823 | 4883 |
# ###### Article L3122-2 |
4824 | 4884 | |
4825 |
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative. |
|
4826 | ||
4827 | 4885 |
Cette autorisation ne Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible. , en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation. |
4833 | 4889 |
# ###### Article L3122-4 |
4834 | 4890 | |
4835 | 4891 |
Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions d'application du présent chapitre sont précisées techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L . 3122-8. |
4892 | ||
4893 |
Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1. |
|
4899 |
####### Article L3122-7 |
|
4900 | ||
4901 |
Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret. |
|
4903 |
####### Article L3122-8 |
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4904 | ||
4905 |
L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi. |
|
4907 |
####### Article L3122-9 |
|
4908 | ||
4909 |
Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. |
|
4839 | 4913 |
###### Article L3123-1 |
4840 | 4914 | |
4841 | 4915 |
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire : |
4916 | ||
4841 | 4917 |
1° De chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude , de chauffeurs qualifiés et de , ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ; |
4918 | ||
4841 | 4919 |
2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; |
4920 | ||
4921 |
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; |
|
4922 | ||
4841 | 4923 |
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes . |
4843 |
###### Article L3123-2 |
|
4844 | ||
4845 |
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. |
|
4846 | ||
4847 |
Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. |
|
4848 | ||
4849 |
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. |
|
4850 | ||
4851 |
Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. |
|
4881 | 4953 |
######## Article L3124-4 |
4882 | 4954 | |
4883 | 4955 |
I. ― - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages d'exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire d'une autorisation de l'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité mentionnée à l'article L. 3121-1 . |
4884 | 4956 | |
4885 | 4957 |
II. - - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4886 | 4958 | |
4887 | 4959 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; |
4888 | 4960 | |
4889 | 4961 |
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
4890 | 4962 | |
4891 | 4963 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
4964 | ||
4965 |
III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2. |
|
4901 | 4975 |
######## Article L3124-6 |
4902 | 4976 | |
4903 | 4977 |
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 3122-3 violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession , l'autorité administrative peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. |
4904 | ||
4905 |
Elle peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie. |
|
4977 |
lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. |
|
4907 | 4981 |
######## Article L3124-7 |
4908 | 4982 | |
4909 |
Les |
|
4983 |
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5. |
|
4984 | ||
4985 |
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4986 | ||
4987 |
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
|
4988 | ||
4989 |
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
|
4990 | ||
4991 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
|
4992 | ||
4909 | 4993 |
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. |
4913 |
######## Article L3124-8 |
|
4914 | ||
4915 |
Est puni de 4 500 € d'amende le fait d'exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation. |
|
4916 | ||
4917 |
En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. |
|
4921 |
####### Article L3124-9 |
|
4922 | ||
4923 |
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €. |
|
4924 | ||
4925 |
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4926 | ||
4927 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; |
|
4928 | ||
4929 |
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
|
4930 | ||
4931 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
|
4933 |
####### Article L3124-10 |
|
4934 | ||
4935 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
5003 |
####### Article L3124-12 |
|
5004 | ||
5005 |
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2. |
|
5006 | ||
5007 |
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5008 | ||
5009 |
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; |
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5010 | ||
5011 |
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
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5012 | ||
5013 |
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. |
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5014 | ||
5015 |
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code. |
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5017 |
####### Article L3124-13 |
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5018 | ||
5019 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre. |
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5020 | ||
5021 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. |
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5675 | 5757 |
###### Article L3551-1 |
5676 | 5758 | |
5677 | 5759 |
Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier , le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie , l'article L. 3115-6, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. |