Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3263 | 3263 |
####### Article L2132-4 |
3264 | ||
3265 |
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et les six autres membres sont nommés par décret. |
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3266 | 3264 | |
3267 | 3265 |
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège. |
3268 | 3266 | |
3269 | 3267 |
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité. |
3270 | 3268 | |
3271 |
Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans. |
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3272 | ||
3273 | 3269 |
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans. |
3275 | 3271 |
####### Article L2132-5 |
3276 | 3272 | |
3277 | 3273 |
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Sa fonction est incompatible Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du le secteur du transport ferroviaire. |
3285 | 3281 |
####### Article L2132-7 |
3286 | 3282 | |
3287 | 3283 |
Trois des membres autres que le président Les deux vice-présidents sont désignés , respectivement , par le président de l'Assemblée nationale , et le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental. |
3288 | ||
3289 |
La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans |
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3283 |
. |
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3284 | ||
3289 | 3285 |
Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes . |
3290 | 3286 | |
3291 | 3287 |
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
3293 | 3289 |
####### Article L2132-8 |
3294 | 3290 | |
3295 | 3291 |
Les fonctions des autres membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et , et avec toute détention, directe ou et indirecte, d'intérêts dans une entreprise du le secteur du transport ferroviaire. |
3296 | 3292 | |
3297 | 3293 |
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. |
3298 | 3294 | |
3299 | 3295 |
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire. |
3300 | 3296 | |
3301 | 3297 |
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes : |
3302 | 3298 | |
3303 | 3299 |
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ; |
3304 | 3300 | |
3305 | 3301 |
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ; |
3306 | 3302 | |
3307 | 3303 |
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège. |
3304 | ||
3305 |
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal. |